Accord européen sur l'instruction et la formation des infirmières, (STE No. 059), entré en vigueur August 7, 1969.

 

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin notamment de favoriser le progrès social et de promouvoir le bien-être de leurs populations au moyen de réalisations appropriées;
Vu les conventions visant ce but qui ont déjà été conclues dans le cadre du Conseil, notamment la Charte sociale européenne, signée le 18 octobre 1961, et la Convention européenne d'établissement, signée le 13 décembre 1955;
Convaincus que la conclusion d'un Accord régional sur l'harmonisation de l'instruction et de la formation des infirmières peut favoriser le progrès social et peut assurer une haute qualification des infirmières, susceptible de leur permettre de s'établir sur le territoire des autres Parties contractantes sur un pied d'égalité avec les ressortissantes de celles-ci;
Considérant qu'il est nécessaire d'établir des normes minimales en la matière,
Sont convenus ce qui suit:

Article 1er

  • Chaque Partie contractante mettra en application ou, si la formation des infirmières n'est pas placée sous son contrôle direct, recommandera à l'autorité compétente de mettre en application les dispositions concernant l'instruction et la formation des infirmières qui figurent à l'annexe I au présent Accord.
  • Aux fins du présent Accord, le terme d'infirmière désigne exclusivement les infirmières ou infirmiers en soins généraux. Sont exclues les infirmières dont la formation est limitée aux domaines de la santé publique, aux soins aux nourrissons et aux enfants malades, aux soins obstétricaux et aux soins aux malades mentaux.
  • Article 2

    Chaque Partie contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une liste des autorités ou autres organismes habilités à attester que les infirmières ont atteint un niveau d'instruction et de formation correspondant au moins aux normes déterminées dans l'annexe I au présent Accord.

    Article 3

  • Après l'entrée en vigueur du présent Accord conformément à l'article 5, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe siégeant dans sa composition réduite aux représentants des Parties contractantes, est habilité à poursuivre l'élaboration des dispositions contenues dans l'annexe I à l'Accord en fonction de l'évolution intervenue dans ce domaine.
  • Toute modification ou extension des dispositions de l'annexe I qui aura été approuvée à l'unanimité par le Comité des Ministres visé au paragraphe précédent, sera notifiée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Parties contractantes et entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle le Secrétaire Général aura été avisé par les Parties contractantes qu'elles approuvent la modification ou l'extension.
  • Article 4

  • Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Parties par:
    1. la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation, ou
    2. la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation suivie de ratification ou d'acceptation.
  • Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  • Article 5

  • Le présent Accord entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil seront devenus Parties à l'Accord conformément aux dispositions de l'article 4.
  • Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d'acceptation, ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur trois mois après la date de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.
  • Article 6

  • Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord.
  • L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
  • Article 7

  • Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer faire usage de l'une ou plusieurs réserves figurant à l'annexe II au présent Accord.
  • Toute Partie contractante peut retirer, en tout ou en partie, une réserve formulée par elle, en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
  • Article 8

    Les annexes au présent Accord en font partie intégrante.

    Article 9

  • Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord.
  • Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Accord par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.
  • Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 10 du présent Accord.
  • Article 10

  • Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
  • Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  • La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.
  • Article 11

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

    1. toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;
    2. toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;
    3. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;
    4. toute date d'entrée en vigueur des modifications ou extensions visées au paragraphe 2 de l'article 3;
    5. toute date d'entrée en vigueur du présent Accord conformément à son article 5;
    6. toute communication reçue en application des dispositions de l'article 2;
    7. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 7;
    8. toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 9;
    9. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 10 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
    Fait à Strasbourg, le 25 octobre 1967, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

    Annexe I – Normes minimales pour l'instruction et la formation des infirmières

    Chapitre I – Définition des fonctions de l'infirmière en soins généraux

  • L'infirmière en soins généraux exerce, conformément à la réglementation en vigueur dans son pays, les fonctions essentielles suivantes:
    1. dispenser des soins infirmiers compétents aux personnes dont l'état le requiert, compte tenu des besoins physiques, affectifs et spirituels du malade en milieu hospitalier, au foyer, à l'école, au lieu de travail, etc.;
    2. observer les situations ou conditions physiques et affectives qui exercent un effet important sur la santé, et communiquer ces observations aux autres membres de l'équipe sanitaire;
    3. former et guider le personnel auxiliaire nécessaire pour répondre aux besoins du service infirmier de toute institution de santé.
  • Dans ce rôle, l'infirmière doit juger à tout moment des soins infirmiers dont chaque malade a besoin et lui affecter le personnel correspondant.
  • Chapitre II – Niveau d'instruction à exiger des candidates aux écoles d'infirmières

    Les candidates aux études d'infirmières doivent normalement être d'un niveau intellectuel et culturel correspondant au moins à celui de la dixième année d'enseignement général. En conséquence, elles devraient posséder un titre scolaire sanctionnant un tel cycle d'études ou bien avoir satisfait à un examen officiel d'admission qui soit d'un niveau équivalent.

    Chapitre III – Durée et contenu du programme d'enseignement

    Le nombre d'heures de l'enseignement infirmier de base doit être fixé au minimum à 4 600. La proportion à consacrer à l'enseignement clinique (stages) (voir B ci-après) doit représenter au moins la moitié du temps consacré à l'enseignement total. Toutefois, le nombre d'heures de cours théoriques et techniques (voir A ci-après) ne doit pas être inférieur au tiers du temps consacré à l'ensemble de la formation.

    A – Enseignement théorique et technique

    L'enseignement doit porter sur tous les aspects des soins infirmiers, y compris la prévention de la maladie, l'éducation sanitaire, l'usage et l'action des médicaments et les problèmes alimentaires et diététiques, la réadaptation, ainsi que sur les soins de première urgence, la réanimation et la théorie de la transfusion sanguine.
    L'enseignement théorique et technique et l'enseignement clinique doivent être coordonnés.
    Les matières à inclure au programme peuvent être groupées sous deux rubriques:

    1. Soins infirmiers
      • Orientation et éthique professionnelles
      • Principes généraux de santé et de soins infirmiers
      • Principes de soins infirmiers en matière de:
      • médecine générale et spécialités médicales
      • chirurgie générale et spécialités chirurgicales
      • puériculture et pédiatrie
      • hygiène et soins à la mère et au nouveau-né
      • santé mentale et psychiatrie
      • soins aux personnes âgées et gériatrie.
    2. Sciences fondamentales
      • Anatomie et physiologie
      • Pathologie générale
      • Bactériologie, virologie et parasitologie
      • Biophysique et biochimie
      • Hygiène:
      • prophylaxie
      • éducation sanitaire.
      • Sciences sociales:
      • sociologie
      • psychologie
      • principes d'administration
      • principes d'enseignement
      • législation sociale et sanitaire
      • aspects juridiques de la profession.

    B – Enseignement infirmier clinique (stages)

    L'enseignement clinique doit porter sur tous les aspects du rôle de l'infirmière en matière de soins infirmiers, y compris la prévention de la maladie, l'éducation sanitaire, ainsi que les soins de première urgence, de réanimation et de transfusion sanguine.
    Il doit comprendre:

    En déterminant les terrains de stage, il doit être tenu compte des facteurs suivants:

  • L'ensemble de l'enseignement pratique des soins infirmiers doit avoir une valeur éducative, c'est pourquoi:
  • Dans tous les services dans lesquels les élèves infirmières sont affectées au cours de leur formation pratique, il doit y avoir, à tout moment, au moins une infirmière diplômée qui puisse assurer la surveillance, et suffisamment de personnel d'autres catégories pour éviter que l'étudiante se voie confier des tâches sans valeur éducative pour elle.
  • Les infirmières diplômées des services agréés comme terrain de stage doivent concourir à la surveillance et à la formation des élèves placées sous la responsabilité des monitrices de l'école.
  • Chapitre IV – Conditions concernant l'organisation des écoles d'infirmières

    Afin que le programme proposé pour la formation d'infirmières soit exécuté d'une façon adéquate, l'organisation et le fonctionnement de l'école doivent satisfaire certaines conditions, à savoir:

    A – Direction de l'école d'infirmières

    La Direction de l'école doit être confiée à un médecin ou à une infirmière, compétents en matière d'enseignement et d'administration.

    B – Personnel enseignant

    L'enseignement doit être confié à des professeurs qualifiés: médecins, infirmières et spécialistes des diverses disciplines. Chaque école doit avoir, parmi son personnel, au moins une infirmière diplômée ayant reçu une formation d'une année au moins qui l'a qualifiée pour l'enseignement de la profession d'infirmière.

    C – Finances de l'école

    Les crédits disponibles pour faire face aux dépenses directement imputables à la formation des infirmières, par exemple les appointements des instructeurs et le coût du matériel d'enseignement, doivent être facilement identifiables.

    Chapitre V – Sanctions des études

    A

    Il devra être établi pour chaque élève un carnet de scolarité dont l'authenticité est garantie par l'autorité compétente et comportant:

    B

    L'examen final doit comporter des épreuves écrites, pratiques et orales, et sa réussite devrait être certifiée par la délivrance d'un document approprié.

    Annexe II

    Chacune des Parties contractantes peut déclarer qu'elle se réserve:

  • de déroger aux dispositions du chapitre II de l'annexe I en prévoyant que les candidates pourront être d'un niveau intellectuel et culturel correspondant à huit années d'enseignement général;
  • de déroger aux dispositions du chapitre II de l'annexe I en prévoyant que les candidates pourront ne pas être en possession d'un titre scolaire;
  • de déroger aux dispositions du chapitre III de l'annexe I en prévoyant un nombre d'heures de cours théoriques et techniques différent de celui prévu dans ce chapitre;
  • de déroger aux dispositions du chapitre III de l'annexe I:
    1. en retenant comme sujets facultatifs du programme et de la formation pratique, les services de maternité, la santé mentale et la psychiatrie, et les soins aux personnes âgées et la gériatrie, ou
    2. en ne faisant pas porter l'enseignement clinique sur la santé mentale et la psychiatrie.

    Recommandations

    I – Age minimum requis pour l'admission aux écoles d'infirmières

    L'âge minimum pour l'admission aux écoles d'infirmières ne paraît pas devoir être fixé de façon rigoureuse. Dans les pays où le programme comporte des sujets d'instruction générale, l'âge d'entrée dans les écoles d'infirmières est beaucoup plus bas que lorsque ces connaissances sont exigées au départ. De plus, la maturité est fonction des conditions sociales et climatiques.
    D'une façon générale, les élèves ne devraient pas entrer en contact avec les malades et le milieu hospitalier avant un âge compris entre 17 et 19 ans selon les pays.

    II – Niveau d'instruction à exiger des candidates aux écoles d'infirmières (cf. Accord, annexe I, chap. II)

    La durée de dix années d'enseignement général n'est pas obligatoire pour autant qu'un enseignement d'une moindre durée permette de parvenir au même niveau intellectuel et culturel.

    III – Durée et contenu du programme d'enseignement (cf. Accord, annexe I, chap. III, premier paragraphe)

    Si le nombre total d'heures de l'enseignement se trouve être supérieur à 4 600, les proportions indiquées doivent être respectées par rapport au minimum horaire retenu.

    IV – Terrain de stage (cf. Accord, annexe I, chap. III, B)

    1. Les terrains de stage doivent être proposés par le directeur de l'école et agréés dans chaque pays par l'autorité compétente.
    2. L'enseignement pratique doit être organisé par le directeur de l'école et placé sous la surveillance des monitrices de l'école.
    3. La disposition figurant au n° 2 et prévoyant suffisamment de personnel d'autres catégories pour éviter que l'étudiante se voie confier des tâches sans valeur éducative pour elle, a pour but de garantir que les élèves infirmières ne seront pas employées à des travaux n'entrant pas dans le cadre de leur enseignement et devant être confiés à une autre catégorie de personnel.
    4. Dans la mesure du possible, les infirmières visées au n° 3 doivent avoir reçu une formation pédagogique concernant l'enseignement des soins et de l'administration.
    5. Doivent également être pris en considération:
      • le nombre des malades,
      • la variété des cas cliniques présentés par les malades,
      • l'organisation des services,
      • l'existence d'un enseignement périodique en cours d'emploi pour le personnel infirmier,
      • le nombre limite d'élèves fixé pour chaque service,
      • les méthodes pédagogiques utilisées.

    V – Conditions concernant l'organisation des écoles d'infirmières (cf. Accord, annexe I, chap. IV)

  • Direction de l'école d'infirmières
    La direction de l'école doit normalement être assistée et conseillée par un organe composé d'infirmières préparées pour l'enseignement infirmier et de représentants d'autres disciplines telles que médecine, éducation générale, administration, sciences sociales.
  • Personnel enseignant
    La coordination de l'enseignement théorique et pratique dans son application doit être confiée à des monitrices. La monitrice est une infirmière éducatrice formée en vue de dispenser l'enseignement théorique et pratique et d'assurer la surveillance des stages cliniques. Elle contribue à l'éducation et à la formation professionnelle des étudiantes. Le rapport entre le nombre de monitrices et celui des élèves doit être tel qu'il permette d'assurer un enseignement et un encadrement adéquats. Le nombre de 15 élèves par monitrice semble pouvoir être proposé.
  • Aménagement de l'école
    Des locaux suffisamment spacieux seront prévus pour le nombre d'élèves à l'école, comprenant: salles de cours et de démonstration, petites salles pour le travail de groupe, bibliothèque et laboratoire. Des bureaux individuels devraient être prévus pour la direction et le personnel enseignant employé à plein temps.
  • Matériel didactique
    L'équipement devrait être tel qu'il permette un large emploi des méthodes modernes d'enseignement. Une importance particulière sera attachée à l'emploi du matériel audio-visuel.
  • VI – Documents à présenter par l'infirmière

  • Un titre (diplôme, certificat ou autre) validé par le gouvernement du pays dans lequel il est délivré ou par l'autorité de ce pays chargée d'en garantir l'authenticité.
  • Un extrait du carnet de scolarité
    Cet extrait comporte:
  • Une attestation des connaissances linguistiques
  •  


    Home / Treaties / Search / Links