Convention européenne d'établissement, (STE No. 19), entré en vigueur February 23, 1965.

 

    Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
    Considérant que le Conseil de l'Europe a pour objet de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont le patrimoine commun de ses membres et de favoriser leur progrès économique et social;
    Reconnaissant le caractère tout particulier des liens qui existent entre les pays membres du Conseil de l'Europe et qui trouvent leur affirmation dans les conventions et accords déjà conclus dans le cadre du Conseil, notamment dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, et dans le Protocole additionnel à cette Convention, signé le 20 mars 1952, ainsi que dans la Convention européenne d'assistance sociale et médicale et dans les deux Accords intérimaires européens sur la sécurité sociale, signés le 11 décembre 1953;
    Convaincus que, par la conclusion d'une convention régionale, l'établissement de règles communes concernant le traitement accordé aux ressortissants de chacun d'eux sur le territoire des autres, est de nature à faire progresser cette œuvre d'unification;
    Affirmant que les droits et prérogatives qu'ils accordent mutuellement à leurs ressortissants sont concédés uniquement en raison de l'étroite association qui unit, de par le Statut, les pays membres du Conseil de l'Europe;
    Constatant que l'économie de la Convention s'insère étroitement dans le cadre de l'organisation du Conseil de l'Europe,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Entrée, séjour et expulsion

    Chacune des Parties contractantes facilitera l'entrée sur son territoire, en vue d'un séjour temporaire, des ressortissants des autres Parties et leur permettra d'y circuler librement, sauf dans les cas où des raisons relatives à l'ordre public, à la sécurité, à la santé publique ou aux bonnes mœurs s'y opposeraient.

    Sous les conditions prévues à l'article 1er de la présente Convention, chacune des Parties contractantes, dans la mesure permise par son état économique et social, facilitera aux ressortissants des autres Parties leur résidence prolongée ou permanente sur son territoire.

  1. Les ressortissants des Parties contractantes résidant régulièrement sur le territoire des autres Parties ne peuvent être expulsés que s'ils menacent la sécurité de l'Etat ou ont contrevenu à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
  2. Ceux d'entre eux qui résident régulièrement depuis plus de deux ans sur le territoire de l'une des Parties contractantes ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'après avoir été admis, à moins de motifs impérieux touchant à la sécurité de l'Etat, à faire valoir les raisons qu'ils peuvent invoquer contre leur expulsion, à présenter un recours à cet effet et à se faire représenter devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l'autorité compétente.
  3. Les ressortissants des Parties contractantes, résidant régulièrement depuis plus de dix ans sur le territoire de l'une d'elles, ne peuvent être expulsés que pour des raisons touchant à la sécurité de l'Etat ou si les autres raisons mentionnées au paragraphe 1 du présent article revêtent un caractère particulier de gravité.

Chapitre II – Exercice des droits civils

    Les ressortissants des Parties contractantes bénéficient sur le territoire des autres Parties d'un traitement égal à celui des nationaux en ce qui concerne la jouissance et l'exercice des droits civils, soit de nature personnelle, soit de nature patrimoniale.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la présente Convention, chaque Partie contractante, pour des raisons relevant de la sécurité ou de la défense nationales, peut, en ce qui concerne toutes catégories de biens, en réserver à ses nationaux l'acquisition, la possession ou la jouissance, ou soumettre les ressortissants des autres Parties à des conditions spéciales applicables aux étrangers.

  1. Indépendamment des cas relevant de la sécurité ou de la défense nationales,
    1. toute Partie contractante qui aurait réservé à ses nationaux ou réglementé, en ce qui concerne les étrangers, y compris même les ressortissants des autres Parties, l'acquisition, la possession ou la jouissance de certaines catégories de biens, ou aurait subordonné l'acquisition, la possession ou la jouissance de ces biens à la réciprocité, notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature de la présente Convention, une liste de ces restrictions, en indiquant les dispositions de droit interne qui les ont instituées; le Secrétaire Général communiquera ces listes aux autres signataires;
    2. les Parties contractantes ne pourront, après l'entrée en vigueur de la présente Convention à leur égard, introduire de nouvelles restrictions à l'acquisition, la possession ou la jouissance de certaines catégories de biens par les ressortissants des autres Parties que si elles se voient dans la nécessité de le faire pour des raisons impérieuses de caractère économique ou social, ou empêcher l'accaparement des ressources vitales du pays; elles devront, dans ce cas, tenir le Secrétaire Général pleinement informé des mesures prises, des dispositions de droit interne y relatives et des motifs qui les ont dictées; le Secrétaire Général en donnera communication aux autres Parties.
  2. Chaque Partie contractante s'efforcera de réduire, en faveur des ressortissants des autres Parties, sa liste de restrictions. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général qui en donnera communication aux autres Parties. Chaque Partie s'efforcera également de faire bénéficier les ressortissants des autres Parties des dérogations à la réglementation générale relative aux étrangers, autorisées par sa législation.

Chapitre III – Garanties judiciaires et administratives

    Les ressortissants des Parties contractantes jouissent, sur le territoire des autres Parties, aux mêmes conditions que les nationaux, de la pleine protection légale et judiciaire de leur personne et de leurs biens, de leurs droits et intérêts. A ces fins, ils ont notamment le droit, au même titre que les nationaux, de recourir aux autorités judiciaires et administratives compétentes et de se faire assister par toute personne de leur choix agréée par les lois du pays.

  1. Les ressortissants des Parties contractantes seront admis sur le territoire des autres Parties au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite aux mêmes conditions que les nationaux.
  2. Les indigents ressortissants d'une des Parties contractantes pourront se faire délivrer gratuitement, sur le territoire d'une autre Partie, des extraits des actes de l'Etat civil dans les mêmes conditions que les nationaux indigents.
  1. Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigé, à raison, soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, des ressortissants d'une des Parties contractantes, ayant leur domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'une autre de ces Parties.
  2. La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantir les frais judiciaires.
  3. Les condamnations aux frais et dépens du procès prononcées contre le demandeur ou l'intervenant dispensé de la caution, du dépôt ou du versement en vertu soit des paragraphes précédents du présent article, soit de la loi du pays où l'action est intentée seront, sur demande faite par la voie diplomatique, rendues gratuitement exécutoires par l'autorité compétente sur le territoire de chacune des autres Parties contractantes.

Chapitre IV – Exercice des activités lucratives

    Chacune des Parties contractantes autorisera sur son territoire les ressortissants des autres Parties à exercer, sur un pied d'égalité avec les nationaux, toute activité de caractère lucratif, à moins que des raisons sérieuses de caractère économique ou social ne s'opposent à l'octroi de l'autorisation. Cette disposition s'applique, sans y être limitée, aux activités industrielles, commerciales, financières, agricoles, artisanales et aux professions libérales, que la personne intéressée travaille pour son propre compte ou qu'elle soit au service d'un employeur.

    Les ressortissants des Parties contractantes qui auront été admis pour une certaine durée à l'exercice d'une activité de caractère lucratif ne pourront se voir, pendant cette durée, imposer des restrictions non prévues lors de l'autorisation qui leur aura été accordée à moins qu'elles ne soient également applicables aux nationaux se trouvant dans des conditions analogues.

  1. Les ressortissants des Parties contractantes résidant régulièrement sur le territoire d'une autre Partie seront autorisés, sans qu'on puisse leur opposer les restrictions prévues à l'article 10 de la présente Convention, à exercer toute activité de caractère lucratif au même titre que les nationaux lorsqu'ils répondent à l'une des conditions suivantes:
    1. avoir exercé régulièrement pendant une période ininterrompue de cinq ans une activité lucrative sur ce territoire;
    2. avoir résidé régulièrement sur ce territoire pendant une période ininterrompue de dix ans;
    3. avoir été admis à la résidence permanente.

    Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification de la présente Convention, déclarer ne pas accepter une ou deux des conditions susdites.

  2. Elle peut également, suivant la même procédure, porter à un maximum de dix ans le délai prévu sub a sans que cette décision puisse entraîner, après une première période de cinq ans, l'interruption ou la modification de l'activité jusqu'alors exercée. Elle peut également déclarer qu'elle n'accordera pas dans tous les cas le passage de plein droit d'une activité salariée à une activité indépendante.

    Toute Partie contractante peut réserver à ses nationaux les fonctions publiques et les activités concernant la sécurité ou la défense nationales ou en subordonner l'exercice par des ressortissants étrangers à des conditions spéciales.

  1. Indépendamment des matières visées à l'article 13 de la présente Convention,
    1. toute Partie contractante qui aurait réservé à ses nationaux certaines activités, ou en aurait réglementé l'exercice par les étrangers, y compris même les ressortissants des autres Parties, ou en aurait subordonné l'exercice à la réciprocité, notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature de la présente Convention, une liste de ces restrictions, en indiquant les dispositions de droit interne qui les ont instituées; le Secrétaire Général communiquera ces listes aux autres signataires;
    2. les Parties contractantes ne pourront, après l'entrée en vigueur de la présente Convention à leur égard, introduire de nouvelles restrictions à l'exercice des activités de caractère lucratif par les ressortissants des autres Parties, que si elles se voient dans la nécessité de le faire pour des raisons impérieuses de caractère économique ou social; elles devront, dans ce cas, tenir le Secrétaire Général pleinement informé des mesures prises, des dispositions de droit interne y relatives et des motifs qui les ont dictées; le Secrétaire Général en donnera communication aux autres Parties.
  2. Chaque Partie contractante s'efforcera, en faveur des ressortissants des autres Parties:

    L'exercice par les ressortissants d'une Partie contractante sur le territoire d'une autre Partie d'une activité pour laquelle les ressortissants de cette Partie doivent posséder des titres professionnels ou techniques, ou fournir des garanties, sera subordonné à la production des mêmes garanties, à la possession des mêmes titres ou d'autres reconnus comme équivalents par l'autorité nationale compétente.
    Toutefois, les ressortissants des Parties contractantes qui exercent régulièrement leur profession sur le territoire de l'une d'elles, pourront être appelés sur le territoire de toute Partie par un de leurs confrères, afin de lui prêter assistance dans un cas particulier.

    Les voyageurs de commerce, ressortissants de l'une des Parties contractantes, qui sont au service d'une entreprise ayant son centre principal d'activité sur le territoire de l'une des Parties, n'ont besoin d'aucune autorisation pour exercer leur activité sur le territoire d'une autre Partie, à condition de ne pas y séjourner plus de deux mois par semestre.

  1. Les ressortissants des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire des autres Parties contractantes, d'un traitement non moins favorable que les nationaux, en ce qui concerne toute réglementation par l'autorité publique des rémunérations ainsi que des conditions de travail en général.
  2. Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être interprétées comme obligeant les Parties contractantes à accorder sur leur territoire, aux ressortissants des autres Parties, un traitement plus favorable, en ce qui concerne l'exercice d'activités lucratives, que celui qu'elles accordent à leurs nationaux.

Chapitre V – Droits particuliers

    Aucune Partie contractante ne peut interdire aux ressortissants des autres Parties, ayant exercé régulièrement sur son territoire, depuis cinq ans au moins, une activité appropriée, de participer comme électeurs, dans les mêmes conditions que les nationaux, aux élections au sein des organismes de caractère économique ou professionnel, tels que les chambres de commerce, d'agriculture et de métiers, sous réserve des décisions que pourront prendre à ce sujet lesdits organismes ou organisations dans les limites de leur compétence.

    Les ressortissants des Parties contractantes sont admis, sans autres restrictions que celles qui sont applicables aux nationaux, à l'exercice, sur le territoire des autres Parties, des fonctions d'arbitre, dans les arbitrages où le choix des arbitres est laissé entièrement aux particuliers.

    Dans la mesure où l'accès à l'enseignement relève de la compétence de l'Etat, les ressortissants d'âge scolaire de toute Partie contractante, résidant régulièrement sur le territoire d'une autre Partie, seront admis, sur un pied d'égalité complète avec les nationaux, à recevoir l'enseignement primaire et secondaire ainsi que l'enseignement technique et professionnel. L'extension de cette disposition à l'octroi de bourses d'études demeure réservée à l'appréciation de chacune des Parties contractantes. Lesdits ressortissants seront assujettis à l'obligation scolaire, si la législation nationale l'institue pour les nationaux.

Chapitre VI – Régime fiscal, prestations civiles obligatoires, expropriation ou nationalisation

  1. Sous réserve des dispositions concernant la double imposition contenues dans des accords conclus ou à conclure, les ressortissants des Parties contractantes ne seront pas assujettis sur le territoire des autres Parties à des droits, taxes, impôts ou contributions, sous quelque dénomination que ce soit, autres, plus élevés ou plus onéreux, que ceux qui sont exigés des nationaux qui se trouvent dans une situation analogue. Ils bénéficieront notamment des réductions ou exemptions d'impôts ou taxes et des dégrèvements à la base, y compris les déductions accordées pour charges de famille.
  2. Les Parties contractantes ne percevront sur les ressortissants des autres Parties aucune taxe de séjour qui ne serait pas exigée des nationaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à la perception le cas échéant des taxes afférentes à l'accomplissement des formalités administratives telles que les taxes relatives à la délivrance des permis et autorisations requis des étrangers. Toutefois, ces taxes ne devront pas être supérieures aux dépenses entraînées par ces formalités.

    Les ressortissants des Parties contractantes ne peuvent, en aucun cas, être soumis, sur le territoire des autres Parties, à des prestations civiles, soit de nature personnelle, soit de nature patrimoniale, autres ou plus onéreuses que celles requises des nationaux dans les mêmes conditions.

    Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, les ressortissants des Parties contractantes, en cas d'expropriation ou de nationalisation de leurs biens par une autre Partie, auront droit à un traitement au moins aussi favorable que les nationaux.

Chapitre VII – Comité Permanent

  1. Il sera constitué, dans l'année qui suivra la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, un Comité Permanent. Ce Comité fera toutes propositions tendant à améliorer les conditions d'application de la Convention et, le cas échéant, à en réviser ou à en compléter les dispositions.
  2. Le Comité s'efforcera, en cas de divergence de vues sur l'interprétation ou l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1.b et de l'article 14, paragraphe 1.b, de la présente Convention, de concilier les Parties à la demande de l'une d'entre elles.
  3. Le Comité fera publier un rapport périodique contenant tous les renseignements relatifs à l'Etat de la législation et de la réglementation en vigueur sur le territoire des Parties et se rapportant aux matières visées par la présente Convention.
  4. Tout membre du Conseil de l'Europe ayant ratifié la présente Convention désignera un représentant à ce Comité. Tout autre membre du Conseil pourra s'y faire représenter par un observateur ayant voix consultative.
  5. Le Comité est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Sa première session aura lieu dans les trois mois de sa constitution. Les sessions ultérieures auront lieu au moins une fois tous les deux ans. Le Comité pourra être également convoqué aussi souvent que le Comité des Ministres du Conseil le jugera nécessaire. Le délai de deux ans ne commencera à courir qu'à la date de la clôture de la dernière session.
  6. Les avis ou recommandations du Comité Permanent sont soumis au Comité des Ministres.
  7. Le Comité Permanent établit son règlement intérieur.

Chapitre VIII – Dispositions générales

    Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions des législations nationales, des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont ou entreront en vigueur, en vertu desquels un traitement plus favorable serait accordé aux ressortissants d'une ou de plusieurs autres Parties contractantes.

  1. Tout membre du Conseil de l'Europe peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi, alors en vigueur sur son territoire, n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
  2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.
  3. Tout membre du Conseil qui fait une réserve en vertu du présent article la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil; cette notification prendra effet à la date de sa réception. Le Secrétaire Général en communiquera le texte à tous les signataires de la Convention.

    Une Partie contractante qui, en vertu de l'article 26 de la présente Convention, a formulé une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure où elle l'aurait elle-même acceptée.

  1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
  2. Toute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.

Chapitre IX – Domaine d'application de la Convention

  1. La présente Convention s'applique aux territoires métropolitains des Parties contractantes.
  2. Tout membre du Conseil peut, au moment de la signature ou de la ratification de la présente Convention, ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera à celui ou à ceux des territoires désignés dans ladite déclaration et dont il assure les relations internationales.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 33 de la présente Convention.
  4. Le Secrétaire Général communiquera aux autres membres du Conseil toute déclaration qui lui aura été notifiée en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article.
  1. Sont considérées comme ressortissants aux termes de la présente Convention les personnes physiques possédant la nationalité d'une des Parties contractantes.
  2. Aucune Partie contractante ne sera tenue d'accorder le bénéfice de la présente Convention aux ressortissants d'une autre Partie contractante qui ont leur résidence habituelle sur un territoire non métropolitain de cette Partie auquel la Convention n'est pas applicable.

Chapitre X – Règlement des différends

  1. Les différends qui pourraient s'élever entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention seront soumis à la Cour internationale de Justice par voie de compromis ou de requête d'une des parties au différend, à moins que celles-ci ne conviennent d'un autre mode de règlement pacifique.
  2. Après l'entrée en vigueur de la Convention européenne sur le règlement pacifique des différends, les Parties à cette Convention en appliqueront les dispositions qui les lient à tous les différends qui pourraient s'élever entre elles relativement à la présente Convention.
  3. Tout différend, soumis à une procédure prévue aux paragraphes précédents, sera immédiatement porté par les parties intéressées à la connaissance du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui avertira, sans délai, les autres Parties contractantes.
  4. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt de la Cour internationale de Justice ou de la sentence d'un tribunal arbitral, l'autre partie pourra recourir au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et celui-ci, s'il le juge nécessaire, pourra, par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, faire des recommandations en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt ou de la sentence.

Chapitre XI – Dispositions finales

    Le Protocole annexé à la présente Convention fait partie intégrante de celle-ci.

  1. Une Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties. Toute Partie qui ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue ci-dessus restera liée pour une nouvelle période de deux ans et ainsi de suite jusqu'à la dénonciation de la Convention par un préavis de six mois avant l'expiration de chacune de ces périodes.
  2. La dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
  3. Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.
  1. La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La présente Convention entrera en vigueur à la date du dépôt du cinquième instrument de ratification.
  3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification.
  4. Le Secrétaire Général notifiera à tous les membres du Conseil l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Parties contractantes qui l'auront ratifiée, les réserves formulées ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Paris, le 13 décembre 1955, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

  

Protocole à la Convention européenne d'établissement

Paris, 13.XII.1955


Section I – ad articles 1, 2, 3, 5, 6 paragraphe 1 alinéa b, 10, 13 et 14 paragraphe 1 alinéa b

  1. Chaque Partie a le droit d'apprécier, selon des critères nationaux:
    1. les raisons relatives à l'ordre public, à la sécurité, à la santé publique ou aux bonnes mœurs qui peuvent s'opposer à l'entrée sur son territoire des ressortissants des autres Parties;
    2. les raisons tirées de son état économique et social qui pourraient s'opposer à l'octroi d'une résidence prolongée ou permanente sur son territoire aux ressortissants des autres Parties ou à l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative;
    3. les circonstances qui constituent une menace à la sécurité de l'Etat ou qui portent atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;
    4. les raisons spécifiées dans la Convention en vertu desquelles elle possède la faculté de réserver à ses nationaux l'acquisition, la possession ou la jouissance de certaines catégories de biens ou l'exercice de certains droits et activités ou de soumettre en ces matières les ressortissants des autres Parties à des conditions spéciales.
  2. Il appartient à chaque Partie d'apprécier si les raisons pouvant motiver l'expulsion revêtent un caractère particulier de gravité. Dans cette appréciation il sera tenu compte de la conduite qu'a eue l'intéressé pendant toute la durée de sa résidence.
  3. La faculté de limiter les droits des ressortissants des Parties contractantes ne sera exercée que pour les motifs énumérés dans la présente Convention et dans la mesure compatible avec les engagements assumés par les Parties.

Section II – ad articles 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 20

  1. Les prescriptions qui réglementent l'admission, le séjour et la circulation des étrangers ainsi que leur accès aux activités de caractère lucratif ne sont pas affectées par la présente Convention pour autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec elle.
  2. Les ressortissants des Parties contractantes sont considérés comme résidant régulièrement sur le territoire de l'une d'entre elles lorsqu'ils se sont conformés à ces prescriptions.

Section III – ad articles 1, 2 et 3

  1. La notion d'ordre public doit être entendue dans l'acception large qui est, en général, admise dans les pays continentaux. Une Partie pourrait notamment refuser l'accès à un ressortissant d'une autre Partie pour des raisons politiques ou s'il existe des raisons de croire que ce ressortissant est dans l'incapacité de couvrir ses frais de séjour ou qu'il se propose d'occuper un emploi rétribué sans être muni des autorisations éventuellement nécessaires.
  2. Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus, les Parties contractantes s'engagent à tenir compte des liens familiaux.
  3. Le droit d'expulsion ne peut être exercé que dans des cas individuels. Les Parties contractantes n'useront de ce droit qu'avec les ménagements impliqués par les relations particulières qui existent entre les membres du Conseil de l'Europe. Elles tiendront compte notamment des liens familiaux et de la durée du séjour sur leur territoire de la personne intéressée.

Section IV – ad articles 8 et 9

    Les dispositions des articles 8 et 9 de la présente Convention n'affectent en rien les engagements résultant des dispositions de la Convention de La Haye relative à la procédure civile.

Section V – ad articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17

  1. Les dispositions des articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la présente Convention sont applicables sous réserve des conditions relatives à l'entrée et à la résidence prévues par les articles 1 et 2.
  2. Le conjoint et les enfants à charge des ressortissants de l'une des Parties contractantes résidant régulièrement sur le territoire d'une autre Partie, qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, seront, autant que possible, admis à y occuper un emploi, dans les conditions prévues par la présente Convention.
  3. Ne pourront se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la présente Convention les ressortissants d'une Partie contractante qui résident sur le territoire d'une autre Partie en vertu de statuts spéciaux ou qui exercent une activité lucrative en vertu de règles ou accords spéciaux tels que les membres ou le personnel non recruté sur place de missions diplomatiques et consulaires, les agents des organisations internationales, les stagiaires, les apprentis, les étudiants, les personnes employées en vue de parfaire leur formation professionnelle, ainsi que les membres de l'équipage des navires et des aéronefs.
  4. Les Parties contractantes aux termes de l'article 16 de la présente Convention s'interdisent d'assimiler, dans leurs législation ou règlements intérieurs, la profession de voyageur de commerce à une industrie ambulante ou au colportage.
  5. Il est entendu que l'article 16 s'applique uniquement aux voyageurs de commerce placés sous les ordres d'une entreprise située hors du pays d'accueil et rémunérés exclusivement par celle-ci.
  6. Les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la présente Convention ne s'appliquent pas au cas particulier des stagiaires en ce qui concerne les rémunérations.

Section VI – ad articles 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 25

  1. Il est spécifié que la Convention n'est pas applicable à la propriété industrielle, littéraire et artistique, et des nouveautés végétales, ces matières restant réservées aux conventions internationales ou à tous autres accords internationaux y relatifs, qui sont ou entreront en vigueur.
  2. Dans leurs relations mutuelles, celles des Parties contractantes à la présente Convention qui sont ou seront liées par les décisions du Conseil de l'Organisation européenne de coopération économique, régissant l'emploi des ressortissants des pays membres de cette Organisation, appliqueront, quant à l'exercice des activités salariées, celles des dispositions qui sont plus favorables aux salariés. Elles se conformeront pour l'application des dispositions des articles 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la présente Convention, ainsi que pour l'appréciation des raisons de caractère économique ou social mentionnées aux articles 10 et 14, à l'esprit et à la lettre des décisions susmentionnées pour autant que celles-ci sont plus favorables aux salariés.

Section VII – ad article 26, paragraphe 1

    Les Parties contractantes ne feront usage du droit qui leur est conféré que dans la mesure où elles estimeront que des dispositions essentielles de leur législation interne l'exigent.

Section VIII – ad article 29, paragraphe 1

  1. En ce qui concerne la France, la présente Convention s'applique également à l'Algérie et aux départements d'outre-mer.
  2. La République Fédérale d'Allemagne pourra étendre l'application de la présente Convention au Land Berlin par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Celui-ci notifiera cette déclaration aux autres Parties contractantes.

ad article 29, paragraphe 2

    Tout membre du Conseil de l'Europe qui fera une déclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article 29 de la présente Convention notifiera en même temps au Secrétaire Général du Conseil, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, les listes des restrictions prévues à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 14, paragraphe 1, ainsi que toute déclaration faite en vertu de l'article 12 et toute réserve formulée en vertu de l'article 26 de la présente Convention.

ad article 30

    La résidence habituelle s'appréciera selon les règles applicables dans le pays dont l'intéressé est ressortissant.

Section IX – ad article 31, paragraphe 1

    Les Parties contractantes qui ne sont pas partie au statut de la Cour internationale de Justice prendront les mesures nécessaires pour avoir accès à la Cour.

Annexe I

    Résolution (55) 33 relative à la Convention européenne d'établissement, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, à la 17eSession, à Paris, le 13 décembre 1955
    Le Comité des Ministres,
    Ayant approuvé le texte du projet de Convention européenne d'établissement et décidé de soumettre cette Convention à la signature des gouvernements membres du Conseil;
    Considérant que la question s'est posée de savoir si une Partie signataire, dans l'intervalle entre la signature et l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, pouvait introduire de nouvelles restrictions dans les matières visées par les articles 6 et 14;
    Vu l'esprit et l'économie de la Convention,
    Recommande aux membres du Conseil, dès la signature de la Convention, de tenir compte des prescriptions du paragraphe 1, alinéa b, des articles 6 et 14.

Annexe II

    Texte interprétatif concernant la Convention européenne d'établissement approuvé par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, à la 17e Session, à Paris, le 13 décembre 1955:

    Le Comité des Ministres a exprimé l'opinion que la Convention européenne d'établissement ne s'applique pas à la règlementation en matière de devises et de change.

 


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