Troisième Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision, (STE No. 131).

 

Préambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole additionnel,
    Vu l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision du 22 juin 1960, ci-après désigné l'Arrangement, tel que modifié par le Protocole du 22 janvier 1965 et les Protocoles additionnels des 14 janvier 1974 et 21 mars 1983;
    Vu que la date prévue à l'article 13, paragraphe 2, de l'Arrangement a été prorogée par lesdits Protocoles additionnels des 14 janvier 1974 et 21 mars 1983;
    Considérant l'opportunité de proroger à nouveau cette date au bénéfice des Etats qui ne sont pas encore Parties à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, signée à Rome le 26 octobre 1961,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Le paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole à l'Arrangement, et par voie de conséquence, le paragraphe 2 de l'article 13 de l'Arrangement sont remplacés par le texte suivant:
    2 Toutefois, à partir du 1er janvier 1995, aucun Etat ne pourra demeurer ou devenir Partie au présent Arrangement à moins d'être également Partie à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, signée à Rome le 26 octobre 1961.

  1. Le présent Protocole additionnel est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ayant signé ou adhéré à l'Arrangement, qui peuvent devenir Parties au présent Protocole additionnel par:
    1. signature sans réserve de ratification, d'acceptation, d'approbation, ou
    2. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer sans réserve de ratification, d'acceptation, d'approbation ou déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il n'est pas déjà ou s'il ne devient pas simultanément Partie à l'Arrangement.
  3. Les Etats non membres du Conseil de l'Europe qui ont adhéré à l'Arrangement peuvent également adhérer au présent Protocole additionnel.
  4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle toutes les Parties à l'Arrangement auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole additionnel, conformément aux dispositions de l'article 2.

    A partir de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole additionnel, aucun Etat ne pourra devenir Partie à l'Arrangement sans devenir en même temps Partie au présent Protocole additionnel.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat ayant adhéré à l'Arrangement ainsi qu'au Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle:

    1. toute signature du présent Protocole additionnel;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
    3. la date d'entrée en vigueur du présent Protocole additionnel conformément à son article 3.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole additionnel.
    Fait à Strasbourg, le 20 avril 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat invité à adhérer à l'Arrangement et au Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

 


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