Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (STE No. 054), entré en vigueur March 24, 1965.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
    Considérant l'opportunité de modifier l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision, signé à Strasbourg le 22 juin 1960, ci-après dénommé l'Arrangement;
    Considérant que la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, signée à Rome le 26 octobre 1961, est entrée en vigueur le 18 mai 1964,
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Le chiffre 1 de l'article 2 de l'Arrangement est modifié comme suit:
    Sous réserve de l'application des dispositions du chiffre 2 de l'article 1er et des articles 13 et 14, la durée de la protection prévue au chiffre 1 de l'article 1er ne pourra pas être inférieure à une période de vingt années à compter de la fin de l'année où l'émission a eu lieu.
  2. Le chiffre 2 de l'article 2 de l'Arrangement est supprimé.
  1. Le chiffre 1, lettre a, de l'article 3 de l'Arrangement est modifié comme suit:
    a  d'exclure la protection prévue au chiffre 1, lettre b, de l'article 1er en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion constitués sur leur territoire ou effectuant des émissions sur un tel territoire, et de limiter l'exercice de cette protection, en ce qui concerne les émissions des organismes de radiodiffusion constitués sur le territoire d'une autre Partie à l'Arrangement ou effectuant des émissions sur un tel territoire, à un pourcentage des émissions de ces organismes, ce pourcentage ne pouvant pas être inférieur à 50% de la durée moyenne hebdomadaire des émissions de chacun de ces organismes.
  2. Le chiffre 1, lettre e, de l'article 3 de l'Arrangement est modifié comme suit:
    e  Sans préjudice des dispositions du chiffre 1, lettre a, du présent article, d'exclure de toute protection prévue par l'Arrangement les émissions de télévision des organismes de radiodiffusion constitués sur leur territoire en conformité de leur loi ou effectuant des émissions sur ce territoire, lorsque ces émissions bénéficient d'une protection selon leur loi interne.
  3. Le chiffre 3 de l'article 3 de l'Arrangement est modifié comme suit:
    3  Les mêmes Parties ont la faculté, en ce qui concerne leur territoire, de désigner un organe qui pourra être saisi des cas où le droit de distribution au public par fil visé au chiffre 1, lettre b, de l'article 1er, ou le droit de communication au public visé au chiffre 1, lettre c, de l'article 1er, aura été refusé arbitrairement ou accordé à des conditions excessives par l'organisme de radiodiffusion titulaire de ce droit.
  4. Tout Etat qui, conformément à l'article 10 de l'Arrangement, a fait usage, avant l'entrée en vigueur de ce Protocole, de la réserve prévue au chiffre 1, lettre a, de l'article 3 de l'Arrangement, peut, nonobstant les dispositions du chiffre 1 du présent article, maintenir l'application d'une telle réserve.

    L'article 13 de l'Arrangement est supprimé et remplacé par le texte suivant:

    1. Le présent Arrangement demeurera en vigueur sans limitation de durée.
    2. Toutefois, à partir du 1er janvier 1985, aucun Etat ne pourra demeurer ou devenir Partie au présent Arrangement à moins d'être également Partie à la Convention internationale sur la protection des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, signée à Rome le 26 octobre 1961.
  1. Les gouvernements signataires de l'Arrangement et les gouvernements qui auront adhéré à celui-ci pourront devenir Parties au présent Protocole en suivant la procédure prévue par l'article 7 ou l'article 9 de l'Arrangement, selon qu'il s'agit d'Etats membres du Conseil de l'Europe ou d'autres Etats.
  2. Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date à laquelle toutes les Parties à l'Arrangement auront signé le présent Protocole sans réserve de ratification, ou déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, suivant les dispositions du chiffre précédent.
  3. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, les Etats ne pourront devenir Parties à l'Arrangement qu'en devenant également Parties au présent Protocole.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, aux autres Etats Parties à l'Arrangement ainsi qu'au Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, toute signature du présent Protocole, avec réserve éventuelle de ratification, et le dépôt de tout instrument de ratification du Protocole ou, le cas échéant, d'adhésion à celui-ci, et la date prévue au chiffre 2 de l'article 4 du présent Protocole.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
    Fait à Strasbourg, le 22 janvier 1965, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.


  1. Texte original, avant l'entrée en vigueur du Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (STE n° 81) le 31 décem- bre 1974, et du Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (STE n° 113), qui est entré en vigueur le 1er janvier 1985.

 


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