University of Minnesota


Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 75U.N.T.S. 135, entree en vigueur le 21 octobre 1950.


TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter laprésente Convention en toutes circonstances.

Article 2

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix,la présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autreconflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Partiescontractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.

La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout oupartie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupationne rencontre aucune résistance militaire.

Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention,les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leursrapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention enversladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 3

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international etsurgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacunedes Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositionssuivantes :

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y comprisles membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ontété mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autrecause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucunedistinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religionou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critèreanalogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, àl'égard des personnes mentionnées ci-dessus :

a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment lemeurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels,tortures et supplices;

b) les prises d'otages;

c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitementshumiliants et dégradants;

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugementpréalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garantiesjudiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur parvoie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présenteConvention.

L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statutjuridique des Parties au conflit.

Article 4

A. Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, lespersonnes qui, appartenant à l'une des catégories suivantes, sont tombées aupouvoir de l'ennemi :

1) les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que lesmembres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forcesarmées;

2) les membres des autres milices et les membres des autres corps devolontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenantà une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propreterritoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps devolontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent lesconditions suivantes :

a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;

b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;

c) de porter ouvertement les armes;

d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre;

3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d'ungouvernement ou d'une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;

4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directementpartie, telles que les membres civils d'équipages d'avions militaires,correspondants de guerre, fournisseurs, membres d'unités de travail ou deservices chargés du bien-être des militaires, à condition qu'elles en aient reçul'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent, celles-ci étant tenuesde leur délivrer à cet effet une carte d'identité semblable au modèle annexé;

5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes etapprentis, de la marine marchande et les équipages de l'aviation civile desParties au conflit qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable envertu d'autres dispositions du droit international;

6) la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi,prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eule temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertementles armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

B. Bénéficieront également du traitement réservé par la présente Conventionaux prisonniers de guerre :

1) Les personnes appartenant ou ayant appartenu aux forces armées du paysoccupé si, en raison de cette appartenance, la Puissance occupante, même si elleles a initialement libérées pendant que les hostilités se poursuivent en dehorsdu territoire qu'elle occupe, estime nécessaire de procéder à leur internement,notamment après une tentative de ces personnes non couronnée de succès pourrejoindre les forces armées auxquelles elles appartiennent et qui sont engagéesdans le combat, ou lorsqu'elles n'obtempèrent pas à une sommation qui leur estfaite aux fins d'internement;

2) les personnes appartenant à l'une des catégories énumérées au présentarticle que des Puissances neutres ou non belligérantes ont reçues sur leurterritoire et qu'elles sont tenues d'interner en vertu du droit international,sous réserve de tout traitement plus favorable que ces Puissances jugeraient bonde leur accorder et exception faite des dispositions des articles 8, 10, 15, 30,cinquième alinéa, 58 à 67 inclus, 92, 126 et, lorsque des relationsdiplomatiques existent entre les Parties au conflit et la Puissance neutre ounon belligérante intéressée, des dispositions qui concernent la Puissanceprotectrice. Lorsque de telles relations diplomatiques existent, les Parties auconflit dont dépendent ces personnes seront autorisées à exercer à l'égard decelles-ci les fonctions dévolues aux Puissances protectrices par la présenteConvention sans préjudice de celles que ces Parties exercent normalement envertu des usages et des traités diplomatiques et consulaires.

C. Le présent article réserve le statut du personnel médical et religieux telqu'il est prévu à l'article 33 de la présente Convention.

Article 5

La présente Convention s'appliquera aux personnes visées à l'article 4 dèsqu'elles seront tombées au pouvoir de l'ennemi et jusqu'à leur libération etleur rapatriement définitifs.

S'il y a doute sur l'appartenance à l'une des catégories énumérées à l'article 4des personnes qui ont commis un acte de belligérance et qui sont tombées auxmains de l'ennemi, lesdites personnes bénéficieront de la protection de laprésente Convention en attendant que leur statut ait été déterminé par untribunal compétent.

Article 6

En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 23, 28, 33, 60,65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 et 132, les Hautes Partiescontractantes pourront conclure d'autres accords spéciaux sur toute questionqu'il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécialne pourra porter préjudice à la situation des prisonniers, telle qu'elle estréglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leuraccorde.

Les prisonniers de guerre resteront au bénéfice de ces accords aussi longtempsque la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenuesexpressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ouégalement sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l'une ou l'autredes Parties au conflit.

Article 7

Les prisonniers de guerre ne pourront en aucun cas renoncer partiellement outotalement aux droits que leur assurent la présente Convention et, le caséchéant, les accords spéciaux visés à l'article précédent.

Article 8

La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle desPuissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties auconflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leurpersonnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propresressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres. Cesdélégués devront être soumis à l'agrément de la Puissance auprès de laquelle ilsexerceront leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, latâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucuncas dépasser les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la présenteConvention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses desécurité de l'Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

Article 9

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activitéshumanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autreorganisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des prisonniersde guerre et pour les secours à leur apporter, moyennant l'agrément des Partiesau conflit intéressées.

Article 10

Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s'entendre pourconfier à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité etd'efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux Puissancesprotectrices.

Si des prisonniers de guerre ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quellequ'en soit la raison, de l'activité d'une Puissance protectrice ou d'unorganisme désigné conformément à l'alinéa premier, la Puissance détentrice devrademander soit à un Etat neutre, soit à un tel organisme, d'assumer les fonctionsdévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices désignées parles Parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devrademander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de laCroix-Rouge, d'assumer les tâches humanitaires dévolues par la présenteConvention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve desdispositions du présent article, les offres de services émanant d'un telorganisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ous'offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient desa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnesprotégées par la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantesde capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avecimpartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulierentre des Puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis del'autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation parsuite des événements militaires, notamment en cas d'une occupation de latotalité ou d'une partie importante de son territoire.

Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention de laPuissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui laremplacent au sens du présent article.

Article 11

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l'intérêt des personnesprotégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit surl'application ou l'interprétation des dispositions de la présente Convention,les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlementdu différend.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l'invitation d'unePartie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leursreprésentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des prisonniersde guerre, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. LesParties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leurseront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le caséchéant, proposer à l'agrément des Parties au conflit une personnalitéappartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comitéinternational de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.

TITRE II

PROTECTION GENERALE DES PRISONNIERS DE GUERRE

Article 12

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie, mais non desindividus ou des corps de troupe qui les ont fait prisonniers. Indépendammentdes responsabilités individuelles qui peuvent exister, la Puissance détentriceest responsable du traitement qui leur est appliqué.

Les prisonniers de guerre ne peuvent être transférés par la Puissance détentricequ'à une Puissance partie à la Convention et lorsque la Puissance détentrices'est assurée que la Puissance en question est désireuse et à même d'appliquerla Convention. Quand des prisonniers sont ainsi transférés, la responsabilité del'application de la Convention incombera à la Puissance qui a accepté de lesaccueillir pendant le temps qu'ils lui seront confiés.

Néanmoins, au cas où cette Puissance manquerait à ses obligations d'exécuter lesdispositions de la Convention, sur tout point important, la Puissance parlaquelle les prisonniers de guerre ont été transférés doit, à la suite d'unenotification de la Puissance protectrice, prendre des mesures efficaces pourremédier à la situation, ou demander que lui soient renvoyés les prisonniers deguerre. Il devra être satisfait à cette demande.

Article 13

Les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec humanité. Toutacte ou omission illicite de la part de la Puissance détentrice entraînant lamort ou mettant gravement en danger la santé d'un prisonnier de guerre en sonpouvoir est interdit et sera considéré comme une grave infraction à la présenteConvention. En particulier, aucun prisonnier de guerre ne pourra être soumis àune mutilation physique ou à une expérience médicale ou scientifique de quelquenature qu'elle soit qui ne serait pas justifiée par le traitement médical duprisonnier intéressé et qui ne serait pas dans son intérêt.

Les prisonniers de guerre doivent de même être protégés en tout temps, notammentcontre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et lacuriosité publique.

Les mesures de représailles à leur égard sont interdites.

Article 14

Les prisonniers de guerre ont doit en toutes circonstances au respect de leurpersonne et de leur honneur.

Les femmes doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe etbénéficier en tous cas d'un traitement aussi favorable que celui qui est accordéaux hommes.

Les prisonniers de guerre conservent leur pleine capacité civile telle qu'elleexistait au moment où ils ont été faits prisonniers. La Puissance détentrice nepourra en limiter l'exercice soit sur son territoire, soit en dehors, que dansla mesure où la captivité l'exige.

Article 15

La Puissance détentrice des prisonniers de guerre sera tenue de pourvoirgratuitement à leur entretien et de leur accorder gratuitement les soinsmédicaux que nécessite leur état de santé.

Article 16

Compte tenu des dispositions de la présente Convention relatives au grade ainsiqu'au sexe, et sous réserve de tout traitement privilégié qui serait accordé auxprisonniers de guerre en raison de leur état de santé, de leur âge ou de leursaptitudes professionnelles, les prisonniers doivent tous être traités de la mêmemanière par la Puissance détentrice, sans aucune distinction de caractèredéfavorable, de race, de nationalité, de religion, d'opinions politiques ouautre, fondée sur des critères analogues.

TITRE III

CAPTIVITE

SECTION I

DEBUT DE LA CAPTIVITE

Article 17

Chaque prisonnier de guerre ne sera tenu de déclarer, quand il est interrogé àce sujet, que ses nom, prénoms et grade, sa date de naissance et son numéromatricule ou, à défaut, une indication équivalente.

Dans le cas où il enfreindrait volontairement cette règle, il risquerait des'exposer à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de son gradeou statut.

Chaque Partie au conflit sera tenue de fournir à toute personne placée sous sajuridiction, qui est susceptible de devenir prisonnier de guerre, une carted'identité indiquant ses nom, prénoms et grade, numéro matricule ou indicationéquivalente, et sa date de naissance. Cette carte d'identité pourra en outrecomporter la signature ou les empreintes digitales ou les deux, ainsi que toutesautres indications que les Parties au conflit peuvent être désireuses d'ajouterconcernant les personnes appartenant à leurs forces armées. Autant que possible,elle mesurera 6,5 x 10 cm et sera établie en double exemplaire. Le prisonnier deguerre devra présenter cette carte d'identité à toute réquisition, mais elle nepourra en aucun cas lui être enlevée.

Aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne pourra être exercéesur les prisonniers de guerre pour obtenir d'eux des renseignements de quelquesorte que ce soit. Les prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront êtreni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages dequelque nature que ce soit.

Les prisonniers de guerre qui se trouvent dans l'incapacité, en raison de leurétat physique ou mental, de donner leur identité, seront confiés au Service desanté. L'identité de ces prisonniers sera établie par tous les moyens possibles,sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent.

L'interrogatoire des prisonniers de guerre aura lieu dans une langue qu'ilscomprennent.

Article 18

Tous les effets et objets d'usage personnel -- sauf les armes, les chevaux,l'équipement militaire et les documents militaires -- resteront en la possessiondes prisonniers de guerre, ainsi que les casques métalliques, les masques contreles gaz et tous les autres articles qui leur ont été remis pour leur protectionpersonnelle. Resteront également en leur possession les effets et objets servantà leur habillement et à leur alimentation, même si ces effets et objetsappartiennent à leur équipement militaire officiel.

A aucun moment les prisonniers de guerre ne devront se trouver sans documentd'identité. La Puissance détentrice en fournira un à ceux qui n'en possèdentpas.

Les insignes de grade et de nationalité, les décorations et les objets ayantsurtout une valeur personnelle ou sentimentale ne pourront pas être enlevés auxprisonniers de guerre.

Les sommes dont sont porteurs les prisonniers de guerre ne pourront leur êtreenlevées que sur l'ordre d'un officier et après qu'auront été consignés dans unregistre spécial le montant de ces sommes et le signalement de leur possesseur,et après que ce dernier se sera vu délivrer un reçu détaillé portant la mentionlisible du nom, du grade et de l'unité de la personne qui aura délivré le reçuen question. Les sommes qui sont dans la monnaie de la Puissance détentrice ouqui, à la demande du prisonnier, sont converties en cette monnaie, serontportées au crédit du compte du prisonnier, conformément à l'article 64.

Une Puissance détentrice ne pourra retirer à des prisonniers de guerre desobjets de valeur que pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, la procédureappliquée sera la même que pour le retrait des sommes d'argent.

Ces objets, ainsi que les sommes retirées qui seraient dans une autre monnaieque celle de la Puissance détentrice et dont le possesseur n'aurait pas demandéla conversion, devront être gardés par la Puissance détentrice et rendus auprisonnier, sous leur forme initiale, à la fin de sa captivité.

Article 19

Les prisonniers de guerre seront évacués, dans le plus bref délai possible aprèsavoir été faits prisonniers, vers des camps situés assez loin de la zone decombat pour être hors de danger.

Ne pourront être maintenus, temporairement, dans une zone dangereuse que lesprisonniers de guerre qui, en raison de leurs blessures ou de leurs maladies,courraient de plus grands risques à être évacués qu'à rester sur place.

Les prisonniers de guerre ne seront pas inutilement exposés au danger, enattendant leur évacuation d'une zone de combat.

Article 20

L'évacuation du prisonnier de guerre s'effectuera toujours avec humanité et dansdes conditions semblables à celles qui sont faites aux troupes de la Puissancedétentrice dans leurs déplacements.

La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre évacués de l'eaupotable et de la nourriture en suffisance ainsi que les vêtements et les soinsmédicaux nécessaires; elle prendra toutes les précautions utiles pour assurerleur sécurité pendant l'évacuation et elle établira aussitôt que possible laliste des prisonniers évacués.

Si les prisonniers de guerre doivent passer, durant l'évacuation, par des campsde transit, leur séjour dans ces camps sera aussi bref que possible.

SECTION II

INTERNEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE

Chapitre I

GENERALITES

Article 21

La Puissance détentrice pourra soumettre les prisonniers de guerre àl'internement. Elle pourra leur imposer l'obligation de ne pas s'éloigner au-delà d'une certaine limite du camp où ils sont internés ou, si ce camp estclôturé, de ne pas en franchir l'enceinte. Sous réserve des dispositions de laprésente Convention relatives aux sanctions pénales et disciplinaires, cesprisonniers ne pourront être enfermés ou consignés que si cette mesure s'avèrenécessaire à la protection de leur santé; cette situation ne pourra en tout casse prolonger au-delà des circonstances qui l'auront rendue nécessaire.

Les prisonniers de guerre pourront être mis partiellement ou totalement enliberté sur parole ou sur engagement, pour autant que les lois de la Puissancedont ils dépendent le leur permettent. Cette mesure sera prise notamment dansles cas où elle peut contribuer à l'amélioration de l'état de santé desprisonniers. Aucun prisonnier ne sera contraint d'accepter sa liberté sur paroleou sur engagement.

Dès l'ouverture des hostilités, chaque Partie au conflit notifiera à la Partieadverse les lois et règlements qui permettent ou interdisent à sesressortissants d'accepter la liberté sur parole ou sur engagement. Lesprisonniers mis en liberté sur parole ou sur engagement conformément aux lois etrèglements ainsi notifiés seront obligés, sur leur honneur personnel, de remplirscrupuleusement, tant envers la Puissance dont ils dépendent qu'envers celle quiles a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés. Dans detels cas, la Puissance dont ils dépendent sera tenue de n'exiger ni d'accepterd'eux aucun service contraire à la parole ou à l'engagement donnés.

Article 22

Les prisonniers de guerre ne pourront être internés que dans des établissementssitués sur terre ferme et présentant toutes garanties d'hygiène et de salubrité;sauf dans des cas spéciaux justifiés par l'intérêt des prisonniers eux-mêmes,ceux-ci ne seront pas internés dans des pénitenciers.

Les prisonniers de guerre internés dans des régions malsaines ou dont le climatleur est pernicieux seront transportés aussitôt que possible sous un climat plusfavorable.

La Puissance détentrice groupera les prisonniers de guerre, dans les camps ousections de camps en tenant compte de leur nationalité, de leur langue et deleurs coutumes, sous réserve que ces prisonniers ne soient pas séparés desprisonniers de guerre appartenant aux forces armées dans lesquelles ilsservaient au moment où ils ont été faits prisonniers, à moins qu'ils n'yconsentent.

Article 23

Aucun prisonnier de guerre ne pourra, à quelque moment que ce soit, être envoyéou retenu dans une région où il serait exposé au feu de la zone de combat, niêtre utilisé pour mettre par sa présence certains points ou certaines régions àl'abri des opérations militaires.

Les prisonniers de guerre disposeront, au même degré que la population civilelocale, d'abris contre les bombardements aériens et autres dangers de guerre; àl'exception de ceux d'entre eux qui participeraient à la protection de leurscantonnements contre ces dangers, ils pourront se rendre dans les abris aussirapidement que possible, dès que l'alerte aura été donnée. Toute autre mesure deprotection qui serait prise en faveur de la population leur sera égalementappliquée.

Les Puissances détentrices se communiqueront réciproquement, par l'entremise desPuissances protectrices, toutes indications utiles sur la situation géographiquedes camps de prisonniers de guerre.

Chaque fois que les considérations d'ordre militaire le permettront, les campsde prisonniers de guerre seront signalisés de jour au moyen des lettres PG ou PWplacées de façon à être vues distinctement du haut des airs; toutefois, lesPuissances intéressées pourront convenir d'un autre moyen de signalisation.Seuls les camps de prisonniers de guerre pourront être signalisés de cettemanière.

Article 24

Les camps de transit ou de triage à caractère permanent seront aménagés dans desconditions semblables à celles qui sont prévues à la présente Section, et lesprisonniers de guerre y bénéficieront du même régime que dans les autres camps.

Chapitre II

LOGEMENT, ALIMENTATION ET HABILLEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE

Article 25

Les conditions de logement des prisonniers de guerre seront aussi favorables quecelles qui sont réservées aux troupes de la Puissance détentrice cantonnées dansla même région. Ces conditions devront tenir compte des moeurs et coutumes desprisonniers et ne devront, en aucun cas, être préjudiciables à leur santé.

Les stipulations qui précèdent s'appliqueront notamment aux dortoirs desprisonniers de guerre, tant pour la surface totale et le cube d'air minimum quepour l'aménagement et le matériel de couchage, y compris les couvertures.

Les locaux affectés à l'usage tant individuel que collectif des prisonniers deguerre devront être entièrement à l'abri de l'humidité, suffisamment chauffés etéclairés, notamment entre la tombée de la nuit et l'extinction des feux. Toutesprécautions devront être prises contre les dangers d'incendie.

Dans tous les camps où des prisonnières de guerre se trouvent cantonnées en mêmetemps que des prisonniers, des dortoirs séparés leur seront réservés.

Article 26

La ration quotidienne de base sera suffisante en quantité, qualité et variétépour maintenir les prisonniers en bonne santé, et empêcher une perte de poids oudes troubles de carence. On tiendra compte également du régime auquel sonthabitués les prisonniers.

La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre qui travaillent lessuppléments de nourriture nécessaires pour l'accomplissement du travail auquelils sont employés.

De l'eau potable en suffisance sera fournie aux prisonniers de guerre. L'usagedu tabac sera autorisé.

Les prisonniers de guerre seront associés dans toute la mesure du possible à lapréparation de leur ordinaire; à cet effet, ils pourront être employés auxcuisines. Ils recevront en outre les moyens d'accommoder eux-mêmes lessuppléments de nourriture dont ils disposeront.

Des locaux convenables seront prévus comme réfectoires et mess.

Toutes mesures disciplinaires collectives portant sur la nourriture sontinterdites.

Article 27

L'habillement, le linge et les chaussures seront fournis en quantité suffisanteaux prisonniers de guerre par la Puissance détentrice, qui tiendra compte duclimat de la région où se trouvent les prisonniers. Les uniformes des arméesennemies saisis par la Puissance détentrice seront utilisés pour l'habillementdes prisonniers de guerre s'ils conviennent au climat du pays.

Le remplacement et les réparations de ces effets seront assurés régulièrementpar la Puissance détentrice. En outre, les prisonniers de guerre qui travaillentrecevront une tenue appropriée partout où la nature du travail l'exigera.

Article 28

Dans tous les camps seront installées des cantines où les prisonniers de guerrepourront se procurer des denrées alimentaires, des objets usuels, du savon et dutabac, dont le prix de vente ne devra en aucun cas dépasser le prix du commercelocal.

Les bénéfices des cantines seront utilisés au profit des prisonniers de guerre;un fonds spécial sera créé à cet effet. L'homme de confiance aura le droit decollaborer à l'administration de la cantine et à la gestion de ce fonds.

Lors de la dissolution d'un camp, le solde créditeur du fonds spécial sera remisà une organisation humanitaire internationale pour être employé au profit desprisonniers de guerre de la même nationalité que ceux qui ont contribué àconstituer ce fonds. En cas de rapatriement général, ces bénéfices serontconservés par la Puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre lesPuissance intéressées.

Chapitre III

HYGIENE ET SOINS MEDICAUX

Article 29

La Puissance détentrice sera tenue de prendre toutes les mesures d'hygiènenécessaires pour assurer la propreté et la salubrité des camps et pour prévenirles épidémies.

Les prisonniers de guerre disposeront, jour et nuit, d'installations conformesaux règles de l'hygiène et maintenues en état constant de propreté. Dans lescamps où séjournent des prisonnières de guerre, des installations séparéesdevront leur être réservées.

En outre, et sans préjudice des bains et des douches dont les camps serontpourvus, il sera fourni aux prisonniers de guerre de l'eau et du savon enquantité suffisante pour leur soins quotidiens de propreté corporelle et pour leblanchissage de leur linge; les installations, les facilités et les tempsnécessaires leur seront accordés à cet effet.

Article 30

Chaque camp possédera une infirmerie adéquate où les prisonniers de guerrerecevront les soins dont ils pourront avoir besoin, ainsi qu'un régimealimentaire approprié. Le cas échéant, des locaux d'isolement seront réservésaux malades atteints d'affections contagieuses ou mentales.

Les prisonniers de guerre atteints d'une maladie grave ou dont l'état nécessiteun traitement spécial, une intervention chirurgicale ou l'hospitalisation,devront être admis dans toute formation militaire ou civile qualifiée pour lestraiter, même si leur rapatriement est envisagé dans un proche avenir. Desfacilités spéciales seront accordées pour les soins à donner aux invalides, enparticulier aux aveugles, et pour leur rééducation, en attendant leurrapatriement.

Les prisonniers de guerre seront traités de préférence par un personnel médicalde la Puissance dont ils dépendent et, si possible, de leur nationalité.

Les prisonniers de guerre ne pourront pas être empêchés de se présenter auxautorités médicales pour être examinés. Les autorités détentrices remettront,sur demande, à tout prisonnier traité une déclaration officielle indiquant lanature de ses blessures ou de sa maladie, la durée du traitement et les soinsreçus. Un duplicata de cette déclaration sera envoyé à l'Agence centrale desprisonniers de guerre.

Les frais de traitement, y compris ceux de tout appareil nécessaire au maintiendes prisonniers de guerre en bon état de santé, notamment des prothèses,dentaires ou autres, et des lunettes, seront à la charge de la Puissancedétentrice.

Article 31

Des inspections médicales des prisonniers de guerre seront faites au moins unefois par mois. Elles comprendront le contrôle et l'enregistrement du poids dechaque prisonnier. Elles auront pour objet, en particulier, le contrôle del'état général de santé et de nutrition, de l'état de propreté, ainsi que ledépistage des maladies contagieuses, notamment de la tuberculose, du paludismeet des affections vénériennes. A cet effet, les méthodes les plus efficacesdisponibles seront employées, par exemple la radiographie périodique en sériesur microfilm pour la détection de la tuberculose dès ses débuts.

Article 32

Les prisonniers de guerre qui, sans avoir été attachés au Service de santé deleurs forces armées, sont médecins, dentistes, infirmiers ou infirmières,pourront être requis par la Puissance détentrice d'exercer leurs fonctionsmédicales dans l'intérêt des prisonniers de guerre dépendant de la mêmePuissance qu'eux-mêmes. Dans ce cas, ils continueront à être prisonniers deguerre, mais ils devront cependant être traités de la même manière que lesmembres correspondants du personnel médical retenus par la Puissance détentrice.Ils seront exemptés de tout autre travail qui pourrait leur être imposé auxtermes de l'article 49.

Chapitre IV

PERSONNEL MEDICAL ET RELIGIEUX RETENU POUR ASSISTER LES PRISONNIERS DE GUERRE

Article 33

Les membres du personnel sanitaire et religieux retenus au pouvoir de laPuissance détentrice en vue d'assister les prisonniers de guerre, ne seront pasconsidérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront au moins detous les avantages et de la protection de la présente Convention, ainsi que detoutes les facilités nécessaires pour leur permettre d'apporter leurs soinsmédicaux et leurs secours religieux aux prisonniers de guerre.

Ils continueront à exercer, dans le cadre des lois et règlements militaires dela Puissance détentrice, sous l'autorité de ses services compétents et en accordavec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituellesau profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces arméesdont ils relèvent. Ils jouiront, en outre, pour l'exercice de leur missionmédicale ou spirituelle, des facilités suivantes :

a) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de guerre setrouvant dans des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés àl'extérieur du camp. L'autorité détentrice mettra à leur disposition, à ceteffet, les moyens de transport nécessaires.

b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade leplus élevé sera responsable auprès des autorités militaires du camp pour tout cequi concerne les activités du personnel sanitaire retenu. A cet effet, lesParties au conflit s'entendront dès le début des hostilités au sujet de lacorrespondance des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui dessociétés visées à l'article 26 de la Convention de Genève pour l'amélioration dusort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août1949. Pour toutes les questions relevant de leur mission, ce médecin, ainsid'ailleurs que les aumôniers, auront accès direct auprès des autoritéscompétentes du camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilités nécessairespour la correspondance ayant trait à ces questions.

c) Bien qu'il soit soumis à la discipline intérieure du camp dans lequel ilse trouve, le personnel retenu ne pourra être astreint à aucun travail étrangerà sa mission médicale ou religieuse.

Au cours des hostilités, les Parties au conflit s'entendront au sujet d'unerelève éventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalités.

Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la Puissance détentrice desobligations qui lui incombent à l'égard des prisonniers de guerre dans lesdomaines sanitaire et spirituel.

Chapitre V

RELIGION, ACTIVITES INTELLECTUELLES ET PHYSIQUES

Article 34

Toute latitude sera laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leurreligion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, à condition qu'ilsse conforment aux mesures de discipline courantes prescrites par l'autoritémilitaire.

Des locaux convenables seront réservés aux offices religieux.

Article 35

Les aumôniers qui tombent aux mains de la Puissance ennemie et qui seront restésou retenus en vue d'assister les prisonniers de guerre, seront autorisés à leurapporter les secours de leur ministère et à l'exercer librement parmi leurscoreligionnaires en accord avec leur conscience religieuse. Ils seront répartisentre les différents camps et détachements de travail où se trouvent desprisonniers de guerre appartenant aux mêmes forces armées, parlant la mêmelangue ou appartenant à la même religion. Ils bénéficieront des facilitésnécessaires, et, en particulier, des moyens de transport prévus à l'article 33,pour visiter les prisonniers de guerre à l'extérieur de leur camp. Ils jouirontde la liberté de correspondance, sous réserve de la censure, pour les actesreligieux de leur ministère, avec les autorités ecclésiastiques du pays dedétention et les organisations religieuses internationales. Les lettres etcartes qu'ils enverront dans ce but viendront s'ajouter au contingent prévu àl'article 71.

Article 36

Les prisonniers de guerre qui sont ministres d'un culte sans avoir été aumôniersdans leur propre armée recevront l'autorisation, quelle que soit la dénominationde leur culte, d'exercer pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires.Ils seront traités à cet effet comme des aumôniers retenus par la Puissancedétentrice. Ils ne seront astreints à aucun autre travail.

Article 37

Lorsque des prisonniers de guerre ne disposent pas du secours d'un aumônierretenu ou d'un prisonnier ministre de leur culte, un ministre appartenant soit àleur confession, soit à une confession similaire ou, à défaut, un laïquequalifié, lorsque cela est possible au point de vue confessionnel, sera désignéà la demande des prisonniers intéressés pour remplir cet office. Cettedésignation, soumise à l'approbation de la Puissance détentrice, aura lieu enaccord avec la communauté des prisonniers intéressés et, là où cela seranécessaire, avec l'approbation de l'autorité religieuse locale de la mêmeconfession. La personne ainsi désignée devra se conformer à tous les règlementsétablis par la Puissance détentrice dans l'intérêt de la discipline et de lasécurité militaire.

Article 38

Tout en respectant les préférences individuelles de chaque prisonnier, laPuissance détentrice encouragera les activités intellectuelles, éducatives,récréatives et sportives des prisonniers de guerre; elle prendra les mesuresnécessaires pour en assurer l'exercice, en mettant à leur disposition des locauxadéquats et l'équipement nécessaire.

Les prisonniers de guerre devront avoir la possibilité de se livrer à desexercices physiques, y compris sports et jeux, et de bénéficier du plein air.Des espaces libres suffisants seront réservés à cet usage dans tous les camps.

Chapitre VI

DISCIPLINE

Article 39

Chaque camp de prisonniers de guerre sera placé sous l'autorité directe d'unofficier responsable appartenant aux forces armées régulières de la Puissancedétentrice. Cet officier possédera le texte de la présente Convention, veilleraà ce que ses dispositions soient connues du personnel qui est sous ses ordres etsera responsable de son application, sous le contrôle de son gouvernement.

Les prisonniers de guerre, à l'exception des officiers, devront le salut et lesmarques extérieures de respect prévus par les règlements en vigueur dans leurpropre armée à tous les officiers de la Puissance détentrice.

Les officiers prisonniers de guerre ne seront tenus de saluer que les officiersde grade supérieur de cette Puissance; toutefois, ils devront le salut aucommandant du camp quel que soit son grade.

Article 40

Le port des insignes de grade et de nationalité, ainsi que des décorations, seraautorisé.

Article 41

Dans chaque camp, le texte de la présente Convention, de ses annexes et lecontenu de tous accords spéciaux prévus à l'article 6, seront affichés, dans lalangue des prisonniers de guerre, à des emplacements où ils pourront êtreconsultés par tous les prisonniers. Ils seront communiqués, sur demande, auxprisonniers qui se trouveraient dans l'impossibilité de prendre connaissance dutexte affiché.

Les règlements, ordres, avertissements et publications de toute nature relatifsà la conduite des prisonniers de guerre leur seront communiqués dans une languequ'ils comprennent; ils seront affichés dans les conditions prévues ci-dessus,et des exemplaires en seront transmis à l'homme de confiance. Tous les ordres etcommandements adressés individuellement à des prisonniers devront également êtredonnés dans une langue qu'ils comprennent.

Article 42

L'usage des armes contre les prisonniers de guerre, en particulier contre ceuxqui s'évadent ou tentent de s'évader, ne constituera qu'un moyen extrême quisera toujours précédé de sommations appropriées aux circonstances.

Chapitre VII

GRADES DES PRISONNIERS DE GUERRE

Article 43

Dès l'ouverture des hostilités, les Parties au conflit se communiquerontréciproquement les titres et grades de toutes les personnes mentionnées àl'article 4 de la présente Convention, en vue d'assurer l'égalité de traitemententre les prisonniers de grade équivalent; si des titres et grades sont crééspostérieurement, ils feront l'objet d'une communication analogue.

La Puissance détentrice reconnaîtra les promotions de grade dont les prisonniersde guerre feraient l'objet et qui lui seront régulièrement notifiées par laPuissance dont ils dépendent.

Article 44

Les officiers et assimilés prisonniers de guerre seront traités avec les égardsdus à leur grade et à leur âge.

En vue d'assurer le service des camps d'officiers, des soldats prisonniers deguerre des mêmes forces armées, et autant que possible parlant la même langue, yseront détachés, en nombre suffisant, en tenant compte du grade des officiers etassimilés; ils ne pourront être astreints à aucun autre travail.

La gestion de l'ordinaire par les officiers eux-mêmes sera favorisée de toutemanière.

Article 45

Les prisonniers de guerre autres que les officiers et assimilés seront traitésavec les égards dus à leur grade et à leur âge.

La gestion de l'ordinaire par les prisonniers eux-mêmes sera favorisée de toutemanière.

Chapitre VIII

TRANSFERT DES PRISONNIERS DE GUERRE APRES LEUR ARRIVEE DANS UN CAMP

Article 46

La Puissance détentrice, en décidant le transfert des prisonniers de guerre,devra tenir compte des intérêts des prisonniers eux-mêmes, en vue, notamment, dene pas accroître les difficultés de leur rapatriement.

Le transfert des prisonniers de guerre s'effectuera toujours avec humanité etdans des conditions qui ne devront pas être moins favorables que celles dontbénéficient les troupes de la Puissance détentrice dans leurs déplacements. Ilsera toujours tenu compte des conditions climatiques auxquelles les prisonniersde guerre sont accoutumés et les conditions du transfert ne seront en aucun caspréjudiciables à leur santé.

La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre, pendant letransfert, de l'eau potable et de la nourriture en suffisance pour les mainteniren bonne santé, ainsi que les vêtements, le logement et les soins médicauxnécessaires. Elle prendra toutes les précautions utiles, notamment en cas devoyage par mer ou par la voie des airs, pour assurer leur sécurité pendant letransfert et elle établira, avant leur départ, la liste complète des prisonnierstransférés.

Article 47

Les prisonniers de guerre malades ou blessés ne seront pas transférés tant queleur guérison pourrait être compromise par le voyage, à moins que leur sécuriténe l'exige impérieusement.

Si le front se rapproche d'un camp, les prisonniers de guerre de ce camp neseront transférés que si leur transfert peut s'effectuer dans des conditionssuffisantes de sécurité, ou s'ils courent de plus grands risques à rester surplace qu'à être transférés.

Article 48

En cas de transfert, les prisonniers de guerre seront avisés officiellement deleur départ et de leur nouvelle adresse postale; cet avis leur sera donné asseztôt pour qu'ils puissent préparer leurs bagages et avertir leur famille.

Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance etles colis arrivés à leur adresse; le poids de ces effets pourra être limité, siles circonstances du transfert l'exigent, à ce que le prisonnier peutraisonnablement porter, mais en aucun cas le poids autorisé ne dépassera vingt-cinq kilos.

La correspondance et les colis adressés à leur ancien camp leur seront transmissans délai. Le commandant du camp prendra, d'entente avec l'homme de confiance,les mesures nécessaires pour assurer le transfert des biens collectifs desprisonniers de guerre et des bagages que les prisonniers ne pourraient emporteravec eux en raison d'une limitation prise en vertu du deuxième alinéa du présentarticle.

Les frais causés par les transferts seront à la charge de la Puissancedétentrice.

SECTION III

TRAVAIL DES PRISONNIERS DE GUERRE

Article 49

La Puissance détentrice pourra employer les prisonniers de guerre valides commetravailleurs, en tenant compte de leur âge, de leur sexe, de leur grade ainsique de leurs aptitudes physiques, et en vue notamment de les maintenir dans unbon état de santé physique et morale.

Les sous-officiers prisonniers de guerre ne pourront être astreints qu'à destravaux de surveillance. Ceux qui n'y seraient pas astreints pourront demanderun autre travail qui leur convienne et qui leur sera procuré dans la mesure dupossible.

Si les officiers ou assimilés demandent un travail qui leur convienne, celui-cileur sera procuré dans la mesure du possible. Ils ne pourront en aucun cas êtreastreints au travail.

Article 50

En dehors des travaux en rapport avec l'administration, l'aménagement oul'entretien de leur camp, les prisonniers de guerre ne pourront être astreintsqu'à des travaux appartenant aux catégories énumérées ci-après :

a) agriculture;

b) industries productives, extractives, ou manufacturières, à l'exception desindustries métallurgiques, mécaniques et chimiques, des travaux publics et destravaux du bâtiment de caractère militaire ou à destination militaire;

c) transports et manutention, sans caractère ou destination militaire;

d) activités commerciales ou artistiques;

e) services domestiques;

f) services publics sans caractère ou destination militaire.

En cas de violation des prescriptions ci-dessus, les prisonniers de guerreseront autorisés à exercer leur droit de plainte, conformément à l'article 78.

Article 51

Les prisonniers de guerre devront bénéficier de conditions de travailconvenables, particulièrement en ce qui concerne le logement, la nourriture,l'habillement et le matériel; ces conditions ne devront pas être inférieures àcelles qui sont réservées aux nationaux de la Puissance détentrice employés àdes travaux similaires; il sera également tenu compte des conditionsclimatiques.

La Puissance détentrice qui utilise le travail des prisonniers de guerreassurera, dans les régions où ces prisonniers travaillent, l'application deslois nationales sur la protection du travail et, plus particulièrement, desrèglements sur la sécurité des ouvriers.

Les prisonniers de guerre devront recevoir une formation et être pourvus demoyens de protection appropriés au travail qu'ils doivent accomplir etsemblables à ceux prévus pour les ressortissants de la Puissance détentrice.Sous réserve des dispositions de l'article 52, les prisonniers pourront êtresoumis aux risques normaux encourus par la main-d'oeuvre civile.

En aucun cas, les conditions de travail ne pourront être rendues plus péniblespar des mesures disciplinaires.

Article 52

A moins qu'il ne soit volontaire, aucun prisonnier de guerre ne pourra êtreemployé à des travaux de caractère malsain ou dangereux.

Aucun prisonnier de guerre ne sera affecté à un travail pouvant être considérécomme humiliant pour un membre des forces armées de la Puissance détentrice.

L'enlèvement des mines ou d'autres engins analogues sera considéré comme untravail dangereux.

Article 53

La durée du travail journalier des prisonniers de guerre, y compris celle dutrajet d'aller et de retour, ne sera pas excessive et ne devra, en aucun cas,dépasser celle qui est admise pour les ouvriers civils de la région,ressortissants de la Puissance détentrice, employés au même travail.

Il sera obligatoirement accordé aux prisonniers de guerre, au milieu de travailquotidien, un repos d'une heure au moins; ce repos sera le même que celui quiest prévu pour les ouvriers de la Puissance détentrice si ce dernier est de pluslongue durée. Il leur sera également accordé un repos de vingt-quatre heuresconsécutives chaque semaine, de préférence le dimanche ou le jour de reposobservé dans leur pays d'origine. De plus, tout prisonnier ayant travaillé uneannée bénéficiera d'un repos de huit jours consécutifs pendant lequel sonindemnité de travail lui sera payée.

Si des méthodes de travail telles que le travail aux pièces sont employées,elles ne devront pas rendre excessive la durée du travail.

Article 54

L'indemnité de travail due aux prisonniers de guerre sera fixée selon lesstipulations de l'article 62 de la présente Convention.

Les prisonniers de guerre qui sont victimes d'accidents de travail ou quicontractent une maladie au cours ou à cause de leur travail recevront tous lessoins que nécessite leur état. En outre, la Puissance détentrice leur remettraun certificat médical leur permettant de faire valoir leurs droits auprès de laPuissance dont ils dépendent, et elle en fera tenir un double à l'Agencecentrale des prisonniers de guerre prévue à l'article 123.

Article 55

L'aptitude au travail des prisonniers de guerre sera contrôlée périodiquementpar des examens médicaux, au moins une fois par mois. Dans ces examens, il devraêtre tenu particulièrement compte de la nature des travaux auxquels lesprisonniers de guerre sont astreints.

Si un prisonnier de guerre s'estime incapable de travailler, il sera autorisé àse présenter devant les autorités médicales de son camp; les médecins pourrontrecommander que les prisonniers qui, à leur avis, sont inaptes au travail, ensoient exemptés.

Article 56

Le régime des détachements de travail sera semblable à celui des camps deprisonniers de guerre.

Tout détachement de travail continuera à être placé sous le contrôle d'un campde prisonniers de guerre et à en dépendre administrativement. Les autoritésmilitaires et le commandant de ce camp seront responsables, sous le contrôle deleur gouvernement, de l'observation, dans le détachement de travail, desdispositions de la présente Convention.

Le commandant du camp tiendra à jour une liste des détachements de travaildépendant de son camp et la communiquera aux délégués de la Puissanceprotectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou d'autres organismesvenant en aide aux prisonniers de guerre, qui visiteraient le camp.

Article 57

Le traitement des prisonniers de guerre travaillant pour le compte departiculiers, même si ceux-ci en assurent la garde et la protection sous leurpropre responsabilité, sera au moins égal à celui qui est prévu par la présenteConvention; la Puissance détentrice, les autorités militaires et le commandantdu camp auquel appartiennent ces prisonniers assumeront l'entière responsabilitéde l'entretien, des soins, du traitement et du paiement de l'indemnité detravail de ces prisonniers de guerre.

Ces prisonniers de guerre auront le droit de rester en contact avec les hommesde confiance des camps dont ils dépendent.

SECTION IV

RESSOURCES PECUNIAIRES DES PRISONNIERS DE GUERRE

Article 58

Dès le début des hostilités et en attendant de s'être mise d'accord à ce sujetavec la Puissance protectrice, la Puissance détentrice pourra fixer la sommemaximum en espèces ou sous une forme analogue que les prisonniers de guerrepourront avoir sur eux. Tout excédent légitimement en leur possession, retiré ouretenu, sera, de même que tout dépôt d'argent effectué par eux, porté à leurcompte et ne pourra être converti en une autre monnaie sans leur assentiment.

Quand les prisonniers de guerre seront autorisés à faire des achats ou àrecevoir des services, contre paiements en espèces à l'extérieur du camp, cespaiements seront effectués par les prisonniers eux-mêmes ou par l'administrationdu camp, qui portera ces paiements au débit du compte des prisonniersintéressés. La Puissance détentrice édictera les dispositions nécessaires à cesujet.

Article 59

Les sommes en monnaie de la Puissance détentrice retirées aux prisonniers deguerre, conformément à l'article 18, au moment où ils sont faits prisonniers,seront portées au crédit du compte de chacun d'eux, conformément auxdispositions de l'article 64 de la présente section.

Seront également portées au crédit de ce compte les sommes en monnaie de laPuissance détentrice qui proviennent de la conversion des sommes en d'autresmonnaies, retirées aux prisonniers de guerre à ce même moment.

Article 60

La Puissance détentrice versera à tous les prisonniers de guerre une avance desolde mensuelle, dont le montant sera fixé par la conversion dans la monnaie deladite Puissance des sommes suivantes :

Catégorie I : prisonniers de grade inférieur à sergent : huit francs suisses.

Catégorie II : sergents et autres sous-officiers ou prisonniers de gradeéquivalent : douze francs suisses.

Catégorie III : officiers jusqu'au grade de capitaine ou prisonniers de gradeéquivalent : cinquante francs suisses.

Catégorie IV : commandants ou majors, lieutenants-colonels, colonels ouprisonniers de grade équivalent : soixante francs suisses.

Catégorie V : officiers généraux ou prisonniers de grade équivalent : soixante-quinze francs suisses.

Toutefois, les Parties au conflit intéressées pourront modifier par accordsspéciaux le montant des avances de solde dû aux prisonniers de guerre desdifférentes catégories énumérées ci-dessus.

En outre, si les montants prévus au premier alinéa ci-dessus étaient trop élevéscomparés à la solde payée aux membres des forces armées de la Puissancedétentrice ou si, pour toute autre raison, ils devaient causer un embarrassérieux à cette Puissance, celle-ci, en attendant la conclusion d'un accordspécial avec la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre en vue demodifier ces montants :

a) continuera de créditer les comptes des prisonniers de guerre des montantsindiqués au premier alinéa;

b) pourra temporairement limiter à des sommes qui sont raisonnables lesmontants, prélevés sur les avances de solde, qu'elle mettra à la disposition desprisonniers de guerre pour leur usage; toutefois, pour les prisonniers de lacatégorie I, ces sommes ne seront jamais inférieures à celles que verse laPuissance détentrice aux membres de ses propres forces armées.

Les raisons d'une telle limitation seront communiquées sans délai à la Puissanceprotectrice.

Article 61

La Puissance détentrice acceptera les envois d'argent que la Puissance dontdépendent les prisonniers de guerre leur fera parvenir à titre de supplément desolde, à condition que les montants soient les mêmes pour chaque prisonnier dela même catégorie, qu'ils soient versés à tous les prisonniers de cettecatégorie dépendant de cette Puissance, et qu'ils soient portés, dès quepossible, au crédit des comptes individuels des prisonniers, conformément auxdispositions de l'article 64. Ces suppléments de solde ne dispenseront laPuissance détentrice d'aucune des obligations qui lui incombent aux termes de laprésente Convention.

Article 62

Les prisonniers de guerre recevront, directement des autorités détentrices, uneindemnité de travail équitable, dont le taux sera fixé par ces autorités, maisqui ne pourra jamais être inférieure à un quart de franc suisse par journéeentière de travail. La Puissance détentrice fera connaître aux prisonniers ainsiqu'à la Puissance dont ils dépendent, par l'entremise de la Puissanceprotectrice, le taux des indemnités de travail journalières qu'elle aura fixé.

Une indemnité de travail sera également versée par les autorités détentrices auxprisonniers de guerre affectés d'une manière permanente à des fonctions ou à untravail artisanal en rapport avec l'administration, l'aménagement intérieur oul'entretien des camps, ainsi qu'aux prisonniers requis d'exercer des fonctionsspirituelles ou médicales au profit de leurs camarades.

L'indemnité de travail de l'homme de confiance, de ses auxiliaires et,éventuellement, de ses conseillers sera prélevée sur le fonds alimenté par lesbénéfices de cantine; le taux en sera fixé par l'homme de confiance et approuvépar le commandant du camp. Si ce fonds n'existe pas, les autorités détentricesverseront à ces prisonniers une indemnité de travail équitable.

Article 63

Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir les envois d'argent quileur seront adressés individuellement ou collectivement.

Chaque prisonnier de guerre disposera du solde créditeur de son compte, telqu'il est prévu à l'article suivant, dans les limites fixées par la Puissancedétentrice, qui effectuera les paiements demandés. Sous réserve des restrictionsfinancières ou monétaires qu'elle estime essentielles, les prisonniers de guerreseront autorisés à effectuer des paiements à l'étranger. Dans ce cas, laPuissance détentrice favorisera spécialement les paiements que les prisonniersadressent aux personnes qui sont à leur charge.

En tout état de cause, les prisonniers de guerre pourront, si la Puissance dontils dépendent y consent, faire exécuter des paiements dans leur propre paysselon la procédure suivante : la Puissance détentrice fera parvenir à laditePuissance, par l'entremise de la Puissance protectrice, un avis qui comprendratoutes indications utiles sur l'auteur et le bénéficiaire du paiement ainsi quele montant de la somme à payer, exprimé en monnaie de la Puissance détentrice;cet avis sera signé par le prisonnier intéressé et contresigné par le commandantdu camp. La Puissance détentrice débitera le compte du prisonnier de ce montant;les sommes ainsi débitées seront portées par elle au crédit de la Puissance dontdépendent les prisonniers.

Pour appliquer les prescriptions qui précèdent, la Puissance détentrice pourrautilement consulter le règlement-type figurant dans l'annexe V de la présenteConvention.

Article 64

La Puissance détentrice tiendra pour chaque prisonnier de guerre un compte quicontiendra au moins les indications suivantes :

1) les montants dus au prisonnier ou reçus par lui à titre d'avance de solde,d'indemnité de travail ou à tout autre titre; les sommes, en monnaie de laPuissance détentrice, retirées au prisonnier; les sommes retirées au prisonnieret converties, sur sa demande, en monnaie de ladite Puissance.

2) les sommes remises au prisonnier en espèces ou sous une forme analogue;les paiements faits pour son compte et à sa demande; les sommes transféréesselon le troisième alinéa de l'article précédent.

Article 65

Toute écriture passée au compte d'un prisonnier de guerre sera contresignée ouparaphée par lui ou par l'homme de confiance agissant en son nom.

Les prisonniers de guerre recevront en tout temps des facilités raisonnablespour consulter leur compte et en recevoir une copie; le compte pourra êtrevérifié également par les représentants de la Puissance protectrice lors desvisites de camp.

Lors du transfert des prisonniers de guerre d'un camp dans un autre, leur comptepersonnel les suivra. En cas de transfert d'une Puissance détentrice à uneautre, les sommes leur appartenant qui ne sont pas dans la monnaie de laPuissance détentrice les suivront; une attestation leur sera délivrée pourtoutes les autres sommes qui resteraient au crédit de leur compte.

Les Parties au conflit intéressées pourront s'entendre pour se communiquer, parl'entremise de la Puissance protectrice et à des intervalles déterminés, lesrelevés des comptes des prisonniers de guerre.

Article 66

Lorsque la captivité du prisonnier de guerre prendra fin, par libération ourapatriement, la Puissance détentrice lui délivrera une déclaration signée parun officier compétent et attestant le solde créditeur qui lui est dû à la fin desa captivité. D'autre part, la Puissance détentrice fera parvenir à la Puissancedont dépendent les prisonniers de guerre, par l'entremise de la Puissanceprotectrice, des listes donnant toutes les indications sur les prisonniers dontla captivité a pris fin par rapatriement, libération, évasion, décès ou touteautre manière, et attestant notamment les soldes créditeurs de leurs comptes.Chaque feuille de ces listes sera authentifiée par un représentant autorisé dela Puissance détentrice.

Les Puissances intéressées pourront, par accord spécial, modifier tout ou partiedes dispositions prévues ci-dessus.

La Puissance dont le prisonnier de guerre dépend sera responsable du soin derégler avec lui le solde créditeur lui restant dû par la Puissance détentrice àla fin de sa captivité.

Article 67

Les avances de solde versées aux prisonniers de guerre conformément à l'article60 seront considérées comme faites au nom de la Puissance dont ils dépendent;ces avances de solde, ainsi que tous les paiements exécutés par ladite Puissanceen vertu de l'article 63, troisième alinéa, et de l'article 68, feront l'objetd'arrangements entre les Puissances intéressées, à la fin des hostilités.

Article 68

Toute demande d'indemnité faite par un prisonnier de guerre en raison d'unaccident ou d'une autre invalidité résultant du travail sera communiquée à laPuissance dont il dépend par l'entremise de la Puissance protectrice.Conformément aux dispositions de l'article 54, la Puissance détentrice remettradans tous les cas au prisonnier de guerre une déclaration attestant la nature dela blessure ou de l'invalidité, les circonstances dans lesquelles elle s'estproduite et les renseignements relatifs aux soins médicaux ou hospitaliers quilui ont été donnés. Cette déclaration sera signée par un officier responsable dela Puissance détentrice et les renseignements d'ordre médical seront certifiésconformes par un médecin du Service de santé.

La Puissance détentrice communiquera également à la Puissance dont dépendent lesprisonniers de guerre toute demande d'indemnité présentée par un prisonnier ausujet des effets personnels, sommes ou objets de valeur, qui lui ont été retirésaux termes de l'article 18 et qui ne lui ont pas été restitués lors de sonrapatriement, de même que toute demande d'indemnité relative à une perte que leprisonnier attribue à la faute de la Puissance détentrice ou d'un de ses agents.En revanche, la Puissance détentrice remplacera à ses frais les effetspersonnels dont le prisonnier aurait besoin durant sa captivité. Dans tous lescas, la Puissance détentrice remettra au prisonnier une déclaration signée parun officier responsable et donnant toutes les informations utiles sur lesraisons pour lesquelles ces effets, sommes ou objets de valeur ne lui ont pasété restitués. Un duplicata de cette déclaration sera adressé à la Puissancedont dépend le prisonnier par l'entremise de l'Agence centrale des prisonniersde guerre prévue à l'article 123.

SECTION V

RELATIONS DES PRISONNIERS DE GUERRE AVEC L'EXTERIEUR

Article 69

Dès qu'elle aura en son pouvoir des prisonniers de guerre, la Puissancedétentrice portera à leur connaissance ainsi qu'à celle de la Puissance dont ilsdépendent, par l'entremise de la Puissance protectrice, les mesures prévues pourl'exécution des dispositions de la présente Section; elle notifiera de mêmetoute modification apportée à ces mesures.

Article 70

Chaque prisonnier de guerre sera mis en mesure, dès qu'il aura été faitprisonnier ou, au plus tard, une semaine après son arrivée dans un camp, mêmes'il s'agit d'un camp de transit, et de même en cas de maladie ou de transfertdans un lazaret ou dans un autre camp, d'adresser directement à sa famille,d'une part, et à l'Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l'article123, d'autre part, une carte établie si possible selon le modèle annexé à laprésente Convention, les informant de sa captivité, de son adresse et de sonétat de santé. Lesdites cartes seront transmises avec toute la rapidité possibleet ne pourront être retardées d'aucune manière.

Article 71

Les prisonniers de guerre seront autorisés à expédier ainsi qu'à recevoir deslettres et des cartes. Si la Puissance détentrice estime nécessaire de limitercette correspondance, elle devra au moins autoriser l'envoi de deux lettres etquatre cartes par mois, établies autant que possible selon les modèles annexés àla présente Convention (et ceci sans compter les cartes prévues à l'article 70).D'autres limitations ne pourront être imposées que si la Puissance protectrice atout lieu de les estimer dans l'intérêt des prisonniers eux-mêmes, vu lesdifficultés que la Puissance détentrice rencontre dans le recrutement d'unnombre suffisant de traducteurs qualifiés pour effectuer la censure nécessaire.Si la correspondance adressée aux prisonniers doit être restreinte, cettedécision ne pourra être prise que par la Puissance dont ils dépendent,éventuellement à la demande de la Puissance détentrice. Ces lettres et cartesdevront être acheminées par les moyens les plus rapides dont dispose laPuissance détentrice; elles ne pourront être retardées ni retenues pour desraisons de discipline.

Les prisonniers de guerre qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leurfamille ou qui se trouvent dans l'impossibilité d'en recevoir ou de lui endonner par la voie ordinaire, de même que ceux qui sont séparés des leurs pardes distances considérables, seront autorisés à expédier des télégrammes dontles taxes seront passées au débit de leur compte auprès de la Puissancedétentrice ou payées avec l'argent dont ils disposent. Les prisonniersbénéficieront également d'une telle mesure en cas d'urgence.

En règle générale, la correspondance des prisonniers sera rédigée dans leurlangue maternelle. Les Parties au conflit pourront autoriser la correspondanceen d'autres langues.

Les sacs contenant le courrier des prisonniers seront soigneusement scellés,étiquetés de façon à indiquer clairement leur contenu et adressés aux bureaux deposte de destination.

Article 72

Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir par voie postale ou partout autre moyen des envois individuels ou collectifs contenant notamment desdenrées alimentaires, des vêtements, des médicaments et des articles destinés àsatisfaire à leurs besoins en matière de religion, d'études ou de loisirs, ycompris des livres, des objets de culte, du matériel scientifique, des formulesd'examen, des instruments de musique, des accessoires de sport et du matérielpermettant aux prisonniers de poursuivre leurs études ou d'exercer une activitéartistique.

Ces envois ne pourront en aucune façon libérer la Puissance détentrice desobligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.

Les seules restrictions qui pourront être apportées à ces envois seront cellesqui seront proposées par la Puissance protectrice, dans l'intérêt desprisonniers de guerre eux-mêmes, ou, en ce qui concerne leurs envois respectifsseulement, en raison de l'encombrement exceptionnel des moyens de transport etde communication, par le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autreorganisme venant en aide aux prisonniers de guerre.

Les modalités relatives à l'expédition des envois individuels ou collectifsferont l'objet, s'il y a lieu, d'accords spéciaux entre les Puissancesintéressées, qui ne pourront en aucun cas retarder la distribution des envois desecours aux prisonniers de guerre. Les envois de vivres ou de vêtements necontiendront pas de livres; les secours médicaux seront, en général, envoyésdans des colis collectifs.

Article 73

A défaut d'accords spéciaux entre les Puissances intéressées sur les modalitésrelatives à la réception ainsi qu'à la distribution des envois de secourscollectifs, le règlement concernant les secours collectifs annexé à la présenteConvention sera appliqué.

Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pourront en aucun cas restreindre ledroit des hommes de confiance de prendre possession des envois de secourscollectifs destinés aux prisonniers de guerre, de procéder à leur distributionet d'en disposer dans l'intérêt des prisonniers.

Ces accords ne pourront pas non plus restreindre le droit qu'auront lesreprésentants de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux prisonniers qui seraitchargé de transmettre ces envois collectifs, d'en contrôler la distribution àleurs destinataires.

Article 74

Tous les envois de secours destinés aux prisonniers de guerre seront exempts detous droits d'entrée, de douane et autres.

La correspondance, les envois de secours et les envois autorisés d'argentadressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, par voie postale, soitdirectement, soit par l'entremise des Bureaux de renseignements prévus àl'article 122 et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre prévue àl'article 123, seront exonérés de toutes taxes postales, aussi bien dans lespays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires.

Les frais de transport des envois de secours destinés aux prisonniers de guerrequi, en raison de leur poids ou pour tout autre motif, ne peuvent pas leur êtretransmis par voie postale, seront à la charge de la Puissance détentrice danstous les territoires placés sous son contrôle. Les autres Puissances parties àla Convention supporteront les frais de transport dans leurs territoiresrespectifs.

En l'absence d'accords spéciaux entre les Puissances intéressées, les fraisrésultant du transport de ces envois, qui ne seraient pas couverts par lesfranchises prévues ci-dessus, seront à la charge de l'expéditeur.

Les Hautes Parties contractantes s'efforceront de réduire autant que possibleles taxes télégraphiques pour les télégrammes expédiés par les prisonniers deguerre ou qui leur sont adressés.

Article 75

Au cas où les opérations militaires empêcheraient les Puissances intéressées deremplir l'obligation qui leur incombe d'assurer le transport des envois prévusaux articles 70, 71, 72 et 77, les Puissances protectrices intéressées, leComité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme agréé par lesParties au conflit, pourront entreprendre d'assurer le transport de ces envoisavec les moyens adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). A ceteffet, les Hautes Parties contractantes s'efforceront de leur procurer cesmoyens de transport et d'en autoriser la circulation, notamment en accordant lessauf-conduits nécessaires.

Ces moyens de transport pourront être également utilisés pour acheminer :

a) la correspondance, les listes et les rapports échangés entre l'Agencecentrale de renseignements prévue à l'article 123, et les Bureaux nationauxprévus à l'article 122;

b) la correspondance et les rapports concernant les prisonniers de guerre queles Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge ou toutautre organisme venant en aide aux prisonniers échangent soit avec leurs propresdélégués, soit avec les Parties au conflit.

Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit de toute Partie auconflit d'organiser, si elle le préfère, d'autres transports et de délivrer dessauf-conduits aux conditions qui pourront être convenues.

En l'absence d'accords spéciaux, les frais occasionnés par l'emploi de cesmoyens de transport seront supportés proportionnellement par les Parties auconflit dont les ressortissants bénéficient de ces services.

Article 76

La censure de la correspondance adressée aux prisonniers de guerre ou expédiéepar eux devra être faite dans le plus bref délai possible. Elle ne pourra êtreeffectuée que par les Etats expéditeur et destinataire, et une seule fois parchacun d'eux.

Le contrôle des envois destinés aux prisonniers de guerre ne devra pass'effectuer dans des conditions telles qu'il compromette la conservation desdenrées qu'ils contiennent et il se fera, à moins qu'il ne s'agisse d'un écritou d'un imprimé, en présence du destinataire ou d'un camarade dûment mandaté parlui. La remise des envois individuels ou collectifs aux prisonniers ne pourraêtre retardée sous prétexte de difficultés de censure.

Toute interdiction de correspondance édictée par les Parties au conflit, pourdes raisons militaires ou politiques, ne pourra être que temporaire et d'unedurée aussi brève que possible.

Article 77

Les Puissances détentrices assureront toutes facilités pour la transmission, parl'entremise de la Puissance protectrice ou de l'Agence centrale des prisonniersde guerre prévue à l'article 123, des actes, pièces et documents, destinés auxprisonniers de guerre ou qui émanent d'eux, en particulier des procurations oudes testaments.

Dans tous les cas, les Puissances détentrices faciliteront aux prisonniers deguerre l'établissement de ces documents; elles les autoriseront en particulier àconsulter un juriste et prendront les mesures nécessaires pour faire attesterl'authenticité de leur signature.

SECTION VI

RAPPORTS DES PRISONNIERS DE GUERRE AVEC LES AUTORITES

Chapitre I

PLAINTES DES PRISONNIERS DE GUERRE EN RAISON DU REGIME DE LA CAPTIVITE

Article 78

Les prisonniers de guerre auront le droit de présenter aux autorités militairesau pouvoir desquelles ils se trouvent des requêtes concernant le régime decaptivité auquel ils sont soumis.

Ils auront également, sans restriction, le droit de s'adresser soit parl'entremise de l'homme de confiance, soit directement s'ils l'estimentnécessaire, aux représentants des Puissances protectrices, pour leur indiquerles points sur lesquels ils auraient des plaintes à formuler à l'égard du régimede la captivité.

Ces requêtes et plaintes ne seront pas limitées ni considérées comme faisantpartie du contingent de correspondance mentionné à l'article 71. Elles devrontêtre transmises d'urgence. Elles ne pourront donner lieu à aucune punition, mêmesi elles sont reconnues non fondées.

Les hommes de confiance pourront envoyer aux représentants des Puissancesprotectrices des rapports périodiques sur la situation dans les camps et lesbesoins des prisonniers de guerre.

Chapitre II

REPRESENTANTS DES PRISONNIERS DE GUERRE

Article 79

Dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, à l'exception deceux où se trouvent des officiers, les prisonniers éliront librement et auscrutin secret, tous les six mois, et de même en cas de vacance, des hommes deconfiance chargés de les représenter auprès des autorités militaires, desPuissances protectrices, du Comité international de la Croix-Rouge et de toutautre organisme qui leur viendrait en aide. Ces hommes de confiance serontrééligibles.

Dans les camps d'officiers et assimilés ou dans les camps mixtes, l'officierprisonnier de guerre le plus ancien dans le grade le plus élevé sera reconnucomme l'homme de confiance. Dans les camps d'officiers, il sera assisté d'un oude plusieurs conseillers choisis par les officiers; dans les camps mixtes, sesassistants seront choisis parmi les prisonniers de guerre autres que lesofficiers et élus par eux.

Dans les camps de travail pour prisonniers de guerre, des officiers prisonniersde guerre de même nationalité seront placés afin de remplir les fonctionsadministratives du camp incombant aux prisonniers de guerre. En outre, cesofficiers pourront être élus aux postes d'hommes de confiance conformément auxdispositions du premier alinéa du présent article. Dans ce cas, les assistantsde l'homme de confiance seront choisis parmi les prisonniers de guerre autresque des officiers.

Tout homme de confiance élu devra être agréé par la Puissance détentrice avantde pouvoir entrer en fonction. Si la Puissance détentrice refuse d'agréer unprisonnier de guerre élu par ses compagnons de captivité, elle devra donner à laPuissance protectrice les raisons de son refus.

Dans tous les cas, l'homme de confiance sera de même nationalité, langue etcoutumes que les prisonniers de guerre qu'il représente. Ainsi, les prisonniersde guerre répartis dans des sections différentes d'un camp selon leurnationalité, langue ou coutumes, auront, pour chaque section, leur propre hommede confiance, conformément aux dispositions des alinéas précédents.

Article 80

Les hommes de confiance devront contribuer au bien-être physique, moral etintellectuel des prisonniers de guerre.

En particulier, si les prisonniers décidaient d'organiser entre eux un systèmed'assistance mutuelle, cette organisation serait de la compétence des hommes deconfiance, indépendamment des tâches spéciales qui leur sont confiées pard'autres dispositions de la présente Convention.

Les hommes de confiance ne seront pas responsables, du seul fait de leursfonctions, des infractions commises par les prisonniers de guerre.

Article 81

Les hommes de confiance ne seront astreints à aucun autre travail, sil'accomplissement de leur fonction devait en être rendue plus difficile.

Les hommes de confiance pourront désigner parmi les prisonniers les assistantsqui leur sont nécessaires. Toutes facilités matérielles leur seront accordées etnotamment certaines libertés de mouvement nécessaires à l'accomplissement deleurs tâches (visites de détachements de travail, réception des envois desecours, etc.).

Les hommes de confiance seront autorisés à visiter les locaux où sont internésles prisonniers de guerre et ceux-ci auront le droit de consulter librement leurhomme de confiance.

Toutes facilités seront également accordées aux hommes de confiance pour leurcorrespondance postale et télégraphique avec les autorités détentrices, avec lesPuissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge et leursdélégués, avec les Commissions médicales mixtes, ainsi qu'avec les organismesqui viendraient en aide aux prisonniers de guerre. Les hommes de confiance desdétachements de travail jouiront des mêmes facilités pour leur correspondanceavec l'homme de confiance du camp principal. Ces correspondances ne seront paslimitées ni considérées comme faisant partie du contingent mentionné à l'article71.

Aucun homme de confiance ne pourra être transféré sans que le tempsraisonnablement nécessaire lui ait été laissé pour mettre son successeur aucourant des affaires en cours.

En cas de destitution, les motifs de cette décision seront communiqués à laPuissance protectrice.

Chapitre III

SANCTIONS PENALES ET DISCIPLINAIRES

I. Dispositions générales

Article 82

Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres générauxen vigueur dans les forces armées de la Puissance détentrice. Celle-ci seraautorisée à prendre des mesures judiciaires ou disciplinaires à l'égard de toutprisonnier de guerre ayant commis une infraction à ces lois, règlements ouordres généraux. Cependant, aucune poursuite ou sanction contraires auxdispositions du présent chapitre ne seront autorisées.

Si des lois, règlements ou ordres généraux de la Puissance détentrice déclarentpunissables des actes commis par un prisonnier de guerre alors que ses actes nele sont pas quand ils sont commis par un membre des forces armées de laPuissance détentrice, ils ne pourront comporter que des sanctionsdisciplinaires.

Article 83

Lorsqu'il s'agira de savoir si une infraction commise par un prisonnier deguerre doit être punie disciplinairement ou judiciairement, la Puissancedétentrice veillera à ce que les autorités compétentes usent de la plus grandeindulgence dans l'appréciation de la question et recourent à des mesuresdisciplinaires plutôt qu'à des poursuites judiciaires, chaque fois que cela estpossible.

Article 84

Seuls les tribunaux militaires pourront juger un prisonnier de guerre, à moinsque la législation de la Puissance détentrice n'autorise expressément destribunaux civils à juger un membre des forces armées de cette Puissance pour lamême infraction que celle pour laquelle le prisonnier de guerre est poursuivi.

En aucun cas, un prisonnier de guerre ne sera traduit devant quelque tribunalque ce soit qui n'offrirait pas les garanties essentielles d'indépendance etd'impartialité généralement reconnues et, en particulier, dont la procédure nelui assurerait pas les droits et moyens de la défense prévus à l'article 105.

Article 85

Les prisonniers de guerre poursuivis en vertu de la législation de la Puissancedétentrice pour des actes qu'ils ont commis avant d'avoir été faits prisonniersresteront, même s'ils sont condamnés, au bénéfice de la présente Convention.

Article 86

Un prisonnier de guerre ne pourra être puni qu'une seule fois en raison du mêmefait ou du même chef d'accusation.

Article 87

Les prisonniers de guerre ne pourront être frappés par les autorités militaireset les tribunaux de la Puissance détentrice d'autres peines que celles qui sontprévues pour les mêmes faits à l'égard des membres des forces armées de cettePuissance.

Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités de la Puissance détentriceprendront en considération, dans la plus large mesure possible, le fait que leprévenu n'étant pas un ressortissant de la Puissance détentrice n'est lié à ellepar aucun devoir de fidélité et qu'il se trouve en son pouvoir à la suite decirconstances indépendantes de sa propre volonté. Ils auront la facultéd'atténuer librement la peine prévue pour l'infraction reprochée au prisonnieret ne seront pas tenus, à cet effet, d'appliquer le minimum de cette peine.

Sont interdites toute peine collective pour des actes individuels, toute peinecorporelle, toute incarcération dans des locaux non éclairés par la lumière dujour et, d'une manière générale, toute forme quelconque de torture ou decruauté.

De plus, aucun prisonnier de guerre ne pourra être privé de son grade par laPuissance détentrice, ni empêché d'en porter les insignes.

Article 88

A grade équivalent, les officiers, sous-officiers ou soldats prisonniers deguerre, subissant une peine disciplinaire ou judiciaire, ne seront pas soumis àun traitement plus sévère que celui prévu, en ce qui concerne la même peine,pour les membres des forces armées de la Puissance détentrice.

Les prisonnières de guerre ne seront pas condamnées à une peine plus sévère, ou,pendant qu'elles subissent leur peine, traitées plus sévèrement que les femmesappartenant aux forces armées de la Puissance détentrice punies pour uneinfraction analogue.

En aucun cas, les prisonnières de guerre ne pourront être condamnées à une peineplus sévère, ou, pendant qu'elles subissent leur peine, traitées plus sévèrementqu'un homme membre des forces armées de la Puissance détentrice, puni pour uneinfraction analogue.

Les prisonniers de guerre ne pourront, après avoir subi des peinesdisciplinaires ou judiciaires qui leur auront été infligées, être traitésdifféremment des autres prisonniers.

II. Sanctions disciplinaires

Article 89

Les peines disciplinaires applicables aux prisonniers de guerre seront :

1) l'amende jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'avance de solde et del'indemnité de travail prévues aux articles 60 et 62, et cela, pendant unepériode qui n'excédera pas trente jours;

2) la suppression d'avantages accordés en sus du traitement prévu par laprésente Convention;

3) les corvées n'excédant pas deux heures par jour;

4) les arrêts.

Toutefois, la peine visée sous chiffre 3 ne pourra pas être appliquée auxofficiers.

En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales oudangereuses pour la santé des prisonniers de guerre.

Article 90

La durée d'une même punition ne dépassera jamais trente jours. En cas de fautedisciplinaire les périodes de détention préventive subies avant l'audience ou leprononcé de la peine seront déduites de la peine prononcée.

Le maximum de trente jours prévu ci-dessus ne pourra pas être dépassé, même siun prisonnier de guerre avait à répondre disciplinairement de plusieurs faits aumoment où il est statué à son égard, que ces faits soient connexes ou non.

Il ne s'écoulera pas plus d'un mois entre la décision disciplinaire et sonexécution.

Au cas où un prisonnier de guerre serait frappé d'une nouvelle peinedisciplinaire, un délai de trois jours au moins séparera l'exécution de chacunedes peines, dès que la durée de l'une d'elles sera de dix jours ou plus.

Article 91

L'évasion d'un prisonnier de guerre sera considérée comme réussie lorsque :

1) il aura rejoint les forces armées de la Puissance dont il dépend ou cellesd'une Puissance alliée;

2) il aura quitté le territoire placé sous le pouvoir de la Puissancedétentrice ou d'une Puissance alliée à celle-ci;

3) il aura rejoint un navire battant pavillon de la Puissance dont il dépendou d'une Puissance alliée et qui se trouverait dans les eaux territoriales de laPuissance détentrice, à condition que ce navire ne soit pas placé sousl'autorité de cette dernière.

Les prisonniers de guerre qui, après avoir réussi leur évasion au sens duprésent article, seraient de nouveau faits prisonniers, ne seront passiblesd'aucune peine pour leur évasion antérieure.

Article 92

Un prisonnier de guerre qui tente de s'évader et qui est repris avant d'avoirréussi son évasion, au sens de l'article 91, ne sera passible pour cet acte,même en cas de récidive, que d'une peine disciplinaire.

Le prisonnier repris sera remis aussitôt que possible aux autorités militairescompétentes.

En dérogation à l'article 88, quatrième alinéa, les prisonniers de guerre punisà la suite d'une évasion non réussie pourront être soumis à un régime desurveillance spécial, à condition toutefois que ce régime n'affecte pas leurétat de santé, qu'il soit subi dans un camp de prisonniers de guerre et qu'il necomporte la suppression d'aucune des garanties qui leur sont accordées par laprésente Convention.

Article 93

L'évasion, ou la tentative d'évasion, même s'il y a récidive, ne sera pasconsidérée comme une circonstance aggravante dans le cas où le prisonnier deguerre serait déféré aux tribunaux pour une infraction commise au cours del'évasion ou de la tentative d'évasion.

Conformément aux stipulations de l'article 83, les infractions commises par lesprisonniers de guerre dans le seul dessein de faciliter leur évasion et quin'auront comporté aucune violence contre les personnes, qu'il s'agissed'infractions contre la propriété publique, de vol sans desseind'enrichissement, de l'établissement et de l'usage de faux papiers, de portd'habits civils, ne donneront lieu qu'à des peines disciplinaires.

Les prisonniers de guerre qui auront coopéré à une évasion ou à une tentatived'évasion ne seront passibles de ce chef que d'une peine disciplinaire.

Article 94

Si un prisonnier de guerre évadé est repris, notification en sera faite, selonles modalités prévues à l'article 122, à la Puissance dont il dépend, pourautant que son évasion aura été notifiée.

Article 95

Les prisonniers de guerre prévenus de fautes disciplinaires ne seront pasmaintenus en détention préventive dans l'attente de la décision, à moins que lamême mesure ne soit applicable aux membres des forces armées de la Puissancedétentrice pour des infractions analogues ou que les intérêts supérieurs dumaintien de l'ordre et de la discipline dans le camp ne l'exigent.

Pour tous les prisonniers de guerre, la détention préventive en cas de fautesdisciplinaires sera réduite au strict minimum et n'excédera pas quatorze jours.

Les dispositions des articles 97 et 98 du présent chapitre s'appliqueront auxprisonniers de guerre en détention préventive pour fautes disciplinaires.

Article 96

Les faits constituant une faute contre la discipline feront l'objet d'uneenquête immédiate.

Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités militairessupérieures, les peines disciplinaires ne pourront être prononcées que par unofficier muni de pouvoirs disciplinaires en sa qualité de commandant de camp, oupar un officier responsable qui le remplace ou à qui il a délégué ses pouvoirsdisciplinaires.

En aucun cas, ces pouvoirs ne pourront être délégués à un prisonnier de guerreni exercés par un prisonnier de guerre.

Avant tout prononcé d'une peine disciplinaire, le prisonnier de guerre inculpésera informé avec précision des faits qui lui sont reprochés. Il sera mis à mêmed'expliquer sa conduite et de se défendre. Il sera autorisé à faire entendre destémoins et à recourir, si nécessaire, aux offices d'un interprète qualifié. Ladécision sera annoncée au prisonnier de guerre et à l'homme de confiance.

Le commandant du camp devra tenir un registre des peines disciplinairesprononcées; ce registre sera tenu à la disposition des représentants de laPuissance protectrice.

Article 97

Les prisonniers de guerre ne seront en aucun cas transférés dans desétablissements pénitentiaires (prisons, pénitenciers, bagnes, etc.) pour y subirdes peines disciplinaires.

Tous les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires serontconformes aux exigences de l'hygiène prévues à l'article 25. Les prisonniers deguerre punis seront mis à même de se tenir en état de propreté, selon lesdispositions de l'article 29.

Les officiers et assimilés ne seront pas détenus dans les mêmes locaux que lessous-officiers ou hommes de troupe.

Les prisonnières de guerre subissant une peine disciplinaire seront détenuesdans des locaux distincts de ceux des hommes et seront placées sous lasurveillance immédiate de femmes.

Article 98

Les prisonniers de guerre détenus à la suite d'une peine disciplinairecontinueront à bénéficier des dispositions de la présente Convention, sauf dansla mesure où leur détention même les rend inapplicables. Toutefois, le bénéficedes articles 78 et 126 ne pourra en aucun cas leur être retiré.

Les prisonniers de guerre punis disciplinairement ne pourront être privés desprérogatives attachées à leur grade.

Les prisonniers de guerre punis disciplinairement auront la faculté de prendrechaque jour de l'exercice et d'être en plein air pendant au moins deux heures.

Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicalequotidienne; ils recevront les soins que nécessite leur état de santé et, le caséchéant, seront évacués sur l'infirmerie du camp ou sur un hôpital.

Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu'à expédier et à recevoir deslettres. En revanche, les colis et les envois d'argent pourront ne leur êtredélivrés qu'à l'expiration de la peine; ils seront confiés, en attendant, àl'homme de confiance, qui remettra à l'infirmerie les denrées périssables setrouvant dans ces colis.

III. Poursuites judiciaires

Article 99

Aucun prisonnier de guerre ne pourra être poursuivi ou condamné pour un acte quin'est pas expressément réprimé par la législation de la Puissance détentrice oupar le droit international qui sont en vigueur au jour où cet acte a été commis.

Aucune pression morale ou physique ne pourra être exercée sur un prisonnier deguerre pour l'amener à se reconnaître coupable du fait dont il est accusé.

Aucun prisonnier de guerre ne pourra être condamné sans avoir eu la possibilitéde se défendre et sans avoir été assisté par un défenseur qualifié.

Article 100

Les prisonniers de guerre et les Puissances protectrices seront informésaussitôt que possible des infractions passibles de la peine de mort en vertu dela législation de la Puissance détentrice.

Par la suite, aucune infraction ne pourra être rendue passible de la peine demort sans l'accord de la Puissance dont dépendent les prisonniers.

La peine de mort ne pourra être prononcée contre un prisonnier que sil'attention du tribunal, conformément à l'article 87, deuxième alinéa, a étéspécialement appelée sur le fait que le prévenu, n'étant pas un ressortissant dela Puissance détentrice n'est lié à elle par aucun devoir de fidélité et qu'ilse trouve en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa proprevolonté.

Article 101

Si la peine de mort est prononcée contre un prisonnier de guerre, le jugement nesera pas exécuté avant l'expiration d'un délai d'au moins six mois à partir dumoment où la communication détaillée prévue à l'article 107 sera parvenue à laPuissance protectrice à l'adresse indiquée.

Article 102

Un jugement ne pourra être valablement rendu contre un prisonnier de guerre ques'il a été prononcé par les mêmes tribunaux et suivant la même procédure qu'àl'égard des personnes appartenant aux forces armées de la Puissance détentriceet si, en outre, les dispositions du présent chapitre ont été observées.

Article 103

Toute instruction judiciaire contre un prisonnier de guerre sera conduite aussirapidement que le permettront les circonstances et de telle façon que le procèsait lieu le plus tôt possible. Aucun prisonnier de guerre ne sera maintenu endétention préventive, à moins que la même mesure ne soit applicable aux membresdes forces armées de la Puissance détentrice pour des infractions analogues, ouque l'intérêt de la sécurité nationale ne l'exige. Cette détention préventive nedurera en aucun cas plus de trois mois.

La durée de la détention préventive d'un prisonnier de guerre sera déduite decelle de la peine privative de liberté à laquelle il aura été condamné; il ensera d'ailleurs tenu compte au moment de fixer la peine.

Durant leur détention préventive, les prisonniers de guerre continueront debénéficier des dispositions des articles 97 et 98 du présent chapitre.

Article 104

Dans tous les cas où la Puissance détentrice aura décidé d'entamer despoursuites judiciaires contre un prisonnier de guerre, elle en avisera laPuissance protectrice aussitôt que possible et au moins trois semaines avantl'ouverture des débats. Ce délai de trois semaines ne courra qu'à partir dumoment où cet avis sera parvenu à la Puissance protectrice, à l'adressepréalablement indiquée par cette dernière à la Puissance détentrice.

Cet avis contiendra les indications suivantes :

1) les nom et prénoms du prisonnier de guerre, son grade, son numéromatricule, sa date de naissance, et, s'il y a lieu, sa profession;

2) le lieu d'internement ou de détention;

3) la spécification du ou des chefs d'accusation, avec la mention desdispositions légales applicables;

4) l'indication du tribunal qui jugera l'affaire ainsi que celle de la dateet du lieu prévus pour l'ouverture des débats.

La même communication sera faite par la Puissance détentrice à l'homme deconfiance du prisonnier de guerre.

Si, à l'ouverture des débats, la preuve n'est pas apportée que la Puissanceprotectrice, le prisonnier de guerre et l'homme de confiance intéressé ont reçul'avis mentionné ci-dessus au moins trois semaines avant l'ouverture des débats,ceux-ci ne pourront avoir lieu et seront ajournés.

Article 105

Le prisonnier de guerre aura le droit d'être assisté par un de ses camaradesprisonniers, d'être défendu par un avocat qualifié de son choix, de faire citerdes témoins et de recourir, s'il l'estime nécessaire, aux offices d'uninterprète compétent. Il sera avisé de ces droits en temps utile, avant lesdébats, par la Puissance détentrice.

Si le prisonnier de guerre n'a pas choisi de défenseur, la Puissance protectricelui en procurera un; elle disposera d'au moins une semaine à cet effet. A lademande de la Puissance protectrice, la Puissance détentrice lui remettra uneliste de personnes qualifiées pour assurer la défense. Au cas où ni leprisonnier de guerre ni la Puissance protectrice n'aurait fait choix d'undéfenseur, la Puissance détentrice désignera d'office un avocat qualifié pourdéfendre le prévenu.

Pour préparer la défense du prévenu, le défenseur disposera d'un délai de deuxsemaines au moins avant l'ouverture des débats, ainsi que des facilitésnécessaires; il pourra notamment rendre librement visite au prévenu ets'entretenir sans témoins avec lui. Il pourra s'entretenir avec tous les témoinsà décharge, y compris des prisonniers de guerre. Il bénéficiera de ces facilitésjusqu'à l'expiration des délais de recours.

Le prisonnier de guerre prévenu recevra, assez tôt avant l'ouverture des débats,communication, dans une langue qu'il comprenne, de l'acte d'accusation ainsi quedes actes qui sont, en général, communiqués au prévenu en vertu des lois envigueur dans les armées de la Puissance détentrice. La même communication devraêtre faite dans les mêmes conditions à son défenseur.

Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit d'assister auxdébats sauf si ceux-ci devaient, exceptionnellement, avoir lieu à huis-clos dansl'intérêt de la sûreté de l'Etat; dans ce cas la Puissance détentrice en aviserala Puissance protectrice.

Article 106

Tout prisonnier de guerre aura le droit, dans les mêmes conditions que lesmembres des forces armées de la Puissance détentrice, de recourir en appel, encassation ou en révision, contre tout jugement rendu à son endroit. Il serapleinement informé de ses droits de recours ainsi que des délais requis pour lesexercer.

Article 107

Tout jugement rendu à l'égard d'un prisonnier de guerre sera immédiatement portéà la connaissance de la Puissance protectrice, sous forme d'une communicationsommaire, indiquant également si le prisonnier a le droit de recourir en appel,en cassation ou en révision. Cette communication sera faite aussi à l'homme deconfiance intéressé. Elle sera faite également au prisonnier de guerre et dansune langue qu'il comprenne, si le jugement n'a pas été prononcé en sa présence.De plus, la Puissance détentrice communiquera immédiatement à la Puissanceprotectrice la décision du prisonnier de guerre d'user ou non de ses droits derecours.

En outre, en cas de condamnation devenue définitive et, s'il s'agit de la peinede mort, en cas de condamnation prononcée en première instance, la Puissancedétentrice adressera, aussitôt que possible, à la Puissance protectrice, unecommunication détaillée contenant :

1) le texte exact du jugement;

2) un rapport résumé de l'instruction et des débats, soulignant enparticulier les éléments de l'accusation et de la défense;

3) l'indication, le cas échéant, de l'établissement où sera purgée la peine.

Les communications prévues aux alinéas précédents seront faites à la Puissanceprotectrice à l'adresse qu'elle aura fait connaître au préalable à la Puissancedétentrice.

Article 108

Les peines prononcées contre les prisonniers de guerre en vertu de jugementsrégulièrement devenus exécutoires seront purgées dans les mêmes établissementset dans les mêmes conditions que pour les membres des forces armées de laPuissance détentrice. Ces conditions seront dans tous les cas conformes auxexigences de l'hygiène et de l'humanité.

Une prisonnière de guerre contre laquelle une telle peine aura été prononcéesera placée dans des locaux séparés et sera soumise à la surveillance de femmes.

En tous cas, les prisonniers de guerre condamnés à une peine privative deliberté resteront au bénéfice des dispositions des articles 78 et 126 de laprésente Convention. En outre, ils seront autorisés à recevoir et à expédier dela correspondance, à recevoir au moins un colis de secours par mois et à prendrerégulièrement de l'exercice en plein air; ils recevront les soins médicauxnécessités par leur état de santé ainsi que l'aide spirituelle qu'ils pourraientdésirer. Les punitions qui devraient leur être infligées seront conformes auxdispositions de l'article 87, troisième alinéa.

TITRE IV

FIN DE LA CAPTIVITE

SECTION I

RAPATRIEMENT DIRECT ET HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE

Article 109

Les Parties au conflit seront tenues, sous réserve du troisième alinéa duprésent article, de renvoyer dans leur pays, sans égard au nombre ni au grade etaprès les avoir mis en état d'être transportés, les prisonniers de guerre grandsmalades et grands blessés, conformément au premier alinéa de l'article suivant.

Pendant la durée des hostilités, les Parties au conflit s'efforceront, avec leconcours des Puissances neutres intéressées, d'organiser l'hospitalisation enpays neutre des prisonniers blessés ou malades visés par le deuxième alinéa del'article suivant; elles pourront, en outre, conclure des accords en vue durapatriement direct ou de l'internement en pays neutre des prisonniers validesayant subi une longue captivité.

Aucun prisonnier de guerre blessé ou malade prévu pour le rapatriement auxtermes du premier alinéa du présent article ne pourra être rapatrié contre savolonté pendant les hostilités.

Article 110

Seront rapatriés directement :

1) les blessés et les malades incurables, dont l'aptitude intellectuelle ouphysique paraît avoir subi une diminution considérable;

2) les blessés et les malades qui, d'après les prévisions médicales, ne sontpas susceptibles de guérison dans l'espace d'une année, dont l'état exige untraitement et dont l'aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi unediminution considérable;

3) les blessés et les malades guéris dont l'aptitude intellectuelle ouphysique paraît avoir subi une diminution considérable et permanente.

Pourront être hospitalisés en pays neutre :

1) les blessés et les malades dont la guérison peut être envisagée dansl'année qui suit la date de la blessure ou le début de la maladie, si untraitement en pays neutre laisse prévoir une guérison plus certaine et plusrapide;

2) les prisonniers de guerre dont la santé intellectuelle ou physique est,selon les prévisions médicales, menacée sérieusement par le maintien encaptivité, mais qu'une hospitalisation en pays neutre pourrait soustraire àcette menace.

Les conditions que devront remplir les prisonniers de guerre hospitalisés enpays neutre pour être rapatriés seront fixées, de même que leur statut, paraccord entre les Puissances intéressées. En général, seront rapatriés lesprisonniers de guerre hospitalisés en pays neutre qui appartiennent auxcatégories suivantes :

1) ceux dont l'état de santé s'est aggravé de manière à remplir lesconditions du rapatriement direct;

2) ceux dont l'aptitude intellectuelle ou physique demeure, après traitement,considérablement diminuée.

A défaut d'accords spéciaux passés entre les Parties au conflit intéressées envue de déterminer les cas d'invalidité ou de maladie entraînant le rapatriementdirect ou l'hospitalisation en pays neutre, ces cas seront fixés conformémentaux principes contenus dans l'accord-type concernant le rapatriement direct etl'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre blessés et malades etdans le règlement concernant les Commissions médicales mixtes annexés à laprésente Convention.

Article 111

La Puissance détentrice, la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerreet une Puissance neutre agréée par ces deux Puissances s'efforceront de concluredes accords qui permettront l'internement des prisonniers de guerre sur leterritoire de ladite Puissance neutre jusqu'à la cessation des hostilités.

Article 112

Dès le début du conflit, des Commissions médicales mixtes seront désignées envue d'examiner les prisonniers malades et blessés, et de prendre toutesdécisions utiles à leur égard. La désignation, les devoirs et le fonctionnementde ces Commissions seront conformes aux dispositions du règlement annexé à laprésente Convention.

Cependant, les prisonniers qui, de l'avis des autorités médicales de laPuissance détentrice, sont manifestement de grands blessés ou de grands malades,pourront être rapatriés sans devoir être examinés par une Commission médicalemixte.

Article 113

Outre ceux qui auront été désignés par les autorités médicales de la Puissancedétentrice, les prisonniers blessés ou malades appartenant aux catégoriesénumérées ci-après auront la faculté de se présenter à l'examen des Commissionsmédicales mixtes prévues à l'article précédent :

1) les blessés et les malades proposés par un médecin compatriote ouressortissant d'une Puissance partie au conflit alliée à la Puissance dont ilsdépendent, exerçant ses fonctions dans le camp;

2) les blessés et les malades proposés par leur homme de confiance;

3) les blessés et les malades qui ont été proposés par la Puissance dont ilsdépendent ou par un organisme reconnu par cette Puissance, qui viendrait en aideaux prisonniers.

Les prisonniers de guerre qui n'appartiennent pas à l'une des trois catégoriesci-dessus pourront néanmoins se présenter à l'examen des Commissions médicalesmixtes, mais ne seront examinés qu'après ceux desdites catégories.

Le médecin compatriote des prisonniers de guerre soumis à l'examen de laCommission médicale mixte et leur homme de confiance seront autorisés à assisterà cet examen.

Article 114

Les prisonniers de guerre victimes d'accidents, à l'exception des blessésvolontaires, seront mis, en ce qui concerne le rapatriement ou éventuellementl'hospitalisation en pays neutre, au bénéfice des dispositions de la présenteConvention.

Article 115

Aucun prisonnier de guerre frappé d'une peine disciplinaire, qui se trouveraitdans les conditions prévues pour le rapatriement ou l'hospitalisation dans unpays neutre, ne pourra être retenu pour la raison qu'il n'a pas subi sa peine.

Les prisonniers de guerre poursuivis ou condamnés judiciairement, qui seraientprévus pour le rapatriement ou l'hospitalisation en pays neutre, pourrontbénéficier de ces mesures avant la fin de la procédure ou de l'exécution de lapeine, si la Puissance détentrice y consent.

Les Parties au conflit se communiqueront les noms de ceux qui seront retenusjusqu'à la fin de la procédure ou de l'exécution de la peine.

Article 116

Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre ou de leur transport dans unpays neutre seront à la charge de la Puissance dont dépendent ces prisonniers, àpartir de la frontière de la Puissance détentrice.

Article 117

Aucun rapatrié ne pourra être employé à un service militaire actif.

SECTION II

LIBERATION ET RAPATRIEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE A LA FIN DES HOSTILITES

Article 118

Les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la findes hostilités actives.

En l'absence de dispositions à cet effet dans une convention passée entre lesParties au conflit pour mettre fin aux hostilités, ou à défaut d'une telleconvention, chacune des Puissances détentrices établira elle-même et exécuterasans délai un plan de rapatriement conforme au principe énoncé à l'alinéaprécédent.

Dans l'un et l'autre cas, les mesures adoptées seront portées à la connaissancedes prisonniers de guerre.

Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre seront en tout cas répartisd'une manière équitable entre la Puissance détentrice et la Puissance dontdépendent les prisonniers. A cet effet, les principes suivants seront observésdans cette répartition :

a) lorsque ces deux Puissances sont limitrophes, la Puissance dont dépendentles prisonniers de guerre assumera les frais de leur rapatriement à partir de lafrontière de la Puissance détentrice;

b) lorsque ces deux Puissances ne sont pas limitrophes, la Puissancedétentrice assumera les frais de transport des prisonniers de guerre sur sonterritoire jusqu'à sa frontière ou à son port d'embarquement le plus proche dela Puissance dont ils dépendent. Quant au reste des frais entraînés par lerapatriement, les Parties intéressées se mettront d'accord pour les répartiréquitablement entre elles. La conclusion d'un tel accord ne pourra en aucun casjustifier le moindre délai dans le rapatriement des prisonniers de guerre.

Article 119

Les rapatriements seront effectués dans des conditions analogues à celles quisont prévues par les articles 46 à 48 inclus de la présente Convention pour letransfert des prisonniers de guerre et en tenant compte des dispositions del'article 118 ainsi que de celles qui suivent.

Lors du rapatriement, les objets de valeur retirés aux prisonniers de guerre,conformément aux dispositions de l'article 18, et les sommes en monnaieétrangère qui n'auraient pas été converties dans la monnaie de la Puissancedétentrice leur seront restitués. Les objets de valeur et les sommes en monnaieétrangère qui, pour quelque raison que ce soit, n'auraient pas été restitués auxprisonniers de guerre lors de leur rapatriement, seront remis au Bureau derenseignements prévu par l'article 122.

Les prisonniers de guerre seront autorisés à emporter leurs effets personnels,leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse; le poids de ces effetspourra être limité, si les circonstances du rapatriement l'exigent, à ce que leprisonnier peut raisonnablement porter; en tout cas, chaque prisonnier seraautorisé à emporter au moins vingt-cinq kilos.

Les autres effets personnels du prisonnier rapatrié seront gardés par laPuissance détentrice; celle-ci les lui fera parvenir dès qu'elle aura concluavec la Puissance dont dépend le prisonnier un accord fixant les modalités deleur transport et le paiement des frais qu'il occasionnera.

Les prisonniers de guerre qui seraient sous le coup d'une poursuite pénale pourun crime ou un délit de droit pénal pourront être retenus jusqu'à la fin de laprocédure et, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de la peine. Il en sera demême de ceux qui sont condamnés pour un crime ou un délit de droit pénal.

Les Parties au conflit se communiqueront les noms des prisonniers de guerre quiseront retenus jusqu'à la fin de la procédure ou de l'exécution de la peine.

Les Parties au conflit s'entendront pour instituer des commissions en vue derechercher les prisonniers dispersés et d'assurer leur rapatriement dans le plusbref délai.

SECTION III

DECES DES PRISONNIERS DE GUERRE

Article 120

Les testaments des prisonniers de guerre seront établis de manière à satisfaireaux conditions de validité requises par la législation de leur pays d'origine,qui prendra les mesures nécessaires pour porter ces conditions à la connaissancede la Puissance détentrice. A la demande du prisonnier de guerre et en tout casaprès sa mort, le testament sera transmis sans délai à la Puissance protectriceet une copie certifiée conforme sera remise à l'Agence centrale derenseignements.

Les certificats de décès, conformes au modèle annexé à la présente Convention,ou des listes, certifiées conformes par un officier responsable, de tous lesprisonniers de guerre morts en captivité, seront adressés dans le plus brefdélai au Bureau de renseignements des prisonniers de guerre instituéconformément à l'article 122. Les renseignements d'identité dont la liste estdonnée au troisième alinéa de l'article 17, le lieu et la date du décès, lacause du décès, le lieu et la date de l'inhumation ainsi que tous lesrenseignements nécessaires pour identifier les tombes devront figurer dans cescertificats ou dans ces listes.

L'enterrement ou l'incinération devront être précédés d'un examen médical ducorps afin de constater le décès, de permettre la rédaction d'un rapport et,s'il y a lieu, d'établir l'identité du décédé.

Les autorités détentrices veilleront à ce que les prisonniers de guerre décédésen captivité soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de lareligion à laquelle ils appartenaient, et que leurs tombes soient respectées,convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours êtreretrouvées. Chaque fois que cela sera possible, les prisonniers de guerredécédés qui dépendaient de la même Puissance seront enterrés au même endroit.

Les prisonniers de guerre décédés seront enterrés individuellement, sauf cas deforce majeure qui imposerait une tombe collective. Les corps ne pourront êtreincinérés que si d'impérieuses raisons d'hygiène ou la religion du décédél'exigent ou encore s'il en a exprimé le désir. En cas d'incinération, il ensera fait mention avec indication des motifs sur l'acte de décès.

Afin que les tombes puissent toujours être retrouvées, tous les renseignementsrelatifs aux inhumations et aux tombes devront être enregistrés par un Servicedes tombes créé par la Puissance détentrice. Les listes des tombes et lesrenseignements relatifs aux prisonniers de guerre inhumés dans les cimetières ouailleurs seront transmis à la Puissance dont dépendaient ces prisonniers deguerre. Il incombera à la Puissance contrôlant le territoire, si elle est partieà la Convention, de prendre soin de ces tombes et d'enregistrer tout transfertultérieur des corps. Ces dispositions s'appliquent de même aux cendres quiseront conservées par le Service des tombes jusqu'à ce que le pays d'originefasse connaître les dispositions définitives qu'il désire prendre à ce sujet.

Article 121

Tout décès ou toute blessure grave d'un prisonnier de guerre causés ou suspectsd'avoir été causés par une sentinelle, par un autre prisonnier de guerre ou partoute autre personne, ainsi que tout décès dont la cause est inconnue, serontsuivis immédiatement d'une enquête officielle de la Puissance détentrice.

Une communication à ce sujet sera faite immédiatement à la Puissanceprotectrice. Les dépositions des témoins seront recueillies, notamment cellesdes prisonniers de guerre; un rapport les contenant sera communiqué à laditePuissance.

Si l'enquête établit la culpabilité d'une ou de plusieurs personnes, laPuissance détentrice prendra toutes mesures pour la poursuite judiciaire du oudes responsables.

TITRE V

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS ET SOCIETES DE SECOURS CONCERNANT LES PRISONNIERS DEGUERRE

Article 122

Dès le début d'un conflit et dans tous les cas d'occupation, chacune des Partiesau conflit constituera un Bureau officiel de renseignements sur les prisonniersde guerre se trouvant en son pouvoir; les Puissances neutres ou nonbelligérantes qui auront reçu sur leur territoire des personnes appartenant àl'une des catégories visées à l'article 4 agiront de même à l'égard de cespersonnes. La Puissance intéressée veillera à ce que le Bureau de renseignementsdispose des locaux, du matériel et du personnel nécessaires pour qu'il puissefonctionner de manière efficace. Elle sera libre d'y employer des prisonniers deguerre en respectant les conditions stipulées à la Section de la présenteConvention concernant le travail des prisonniers de guerre.

Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit donnera à sonBureau les informations dont il est fait état aux quatrième, cinquième etsixième alinéas du présent article, au sujet de toute personne ennemieappartenant à l'une des catégories visées à l'article 4 et tombées en sonpouvoir. Les Puissances neutres ou non belligérantes agiront de même à l'égarddes personnes de ces catégories qu'elles auront reçues sur leur territoire.

Le Bureau fera parvenir d'urgence par les moyens les plus rapides cesinformations aux Puissances intéressées, par l'entremise, d'une part, desPuissances protectrices et, d'autre part, de l'Agence centrale prévue àl'article 123.

Ces informations devront permettre d'aviser rapidement les familles intéressées.Pour autant qu'elles sont en possession du Bureau de renseignements, cesinformations comporteront pour chaque prisonnier de guerre, sous réserve desdispositions de l'article 17, les nom, prénoms, grade, numéro matricule, lieu etdate complète de naissance, indication de la Puissance dont il dépend, prénom dupère et nom de la mère, nom et adresse de la personne qui doit être informée,ainsi que l'adresse à laquelle la correspondance peut être adressée auprisonnier.

Le Bureau de renseignements recevra des divers services compétents lesindications relatives aux mutations, libérations, rapatriements, évasions,hospitalisations, décès, et les transmettra de la manière prévue au troisièmealinéa ci-dessus.De même, des renseignements sur l'état de santé des prisonniers de guerremalades ou blessés gravement atteints seront transmis régulièrement, et sipossible chaque semaine.

Le Bureau de renseignements sera également chargé de répondre à toutes lesdemandes qui lui seraient adressées concernant les prisonniers de guerre, ycompris ceux qui sont morts en captivité; il procédera aux enquêtes nécessaires,afin de se procurer les renseignements demandés qu'il ne posséderait pas.

Toutes les communications écrites faites par le Bureau seront authentifiées parune signature ou par un sceau.

Le Bureau de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir et detransmettre aux Puissances intéressées tous les objets personnels de valeur ycompris les sommes en une autre monnaie que celle de la Puissance détentrice etles documents présentant de l'importance pour les proches parents, laissés parles prisonniers de guerre lors de leur rapatriement, libération, évasion oudécès. Ces objets seront envoyés dans des paquets scellés par le Bureau; serontjoints à ces paquets des déclarations établissant avec précision l'identité despersonnes auxquelles les objets appartenaient, ainsi qu'un inventaire complet dupaquet. Les autres effets personnels des prisonniers en question seront renvoyésconformément aux arrangements conclus entre les Parties au conflit intéressées.

Article 123

Une Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre sera crééeen pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera auxPuissances intéressées, s'il le juge nécessaire, l'organisation d'une telleAgence.

Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements intéressant lesprisonniers de guerre qu'elle pourra obtenir par les voies officielles ouprivées; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d'origine desprisonniers ou à la Puissance dont ils dépendent. Elle recevra de la part desParties au conflit toutes facilités pour effectuer ces transmissions.

Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont lesressortissants bénéficient des services de l'Agence centrale, sont invitées àfournir à celle-ci l'appui financier dont elle aurait besoin.

Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme restreignant l'activitéhumanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des sociétés de secoursmentionnées à l'article 125.

Article 124

Les Bureaux nationaux de renseignements et l'Agence centrale de renseignementsjouiront de la franchise de port en matière postale, ainsi que de toutes lesexemptions prévues à l'article 74 et, dans toute la mesure du possible, de lafranchise télégraphique ou, tout au moins, d'importantes réductions de taxes.

Article 125

Sous réserve des mesures qu'elles estimeraient indispensables pour garantir leursécurité ou faire face à toute autre nécessité raisonnable, les Puissancesdétentrices réserveront le meilleur accueil aux organisations religieuses,sociétés de secours ou tout autre organisme qui viendrait en aide auxprisonniers de guerre. Elles leur accorderont toutes facilités nécessaires,ainsi qu'à leurs délégués dûment accrédités, pour visiter les prisonniers, pourleur distribuer des secours, du matériel de toute provenance destiné à des finsreligieuses, éducatives, récréatives ou pour les aider à organiser leurs loisirsà l'intérieur des camps. Les sociétés ou organismes précités peuvent soit êtreconstitués sur le territoire de la Puissance détentrice, soit dans un autrepays, soit encore avoir un caractère international.

La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés et organismes dontles délégués seront autorisés à exercer leur activité sur son territoire et sousson contrôle, à condition toutefois qu'une telle limitation n'empêche pasd'apporter une aide efficace et suffisante à tous les prisonniers de guerre.

La situation particulière du Comité international de la Croix-Rouge dans cedomaine sera en tout temps reconnue et respectée.

Au moment où seront remis à des prisonniers de guerre des secours ou du matérielaux fins ci-dessus indiquées, ou du moins dans un bref délai, des reçus signéspar l'homme de confiance de ces prisonniers et se rapportant à chaque envoiseront adressés à la société de secours ou à l'organisme expéditeur. Des reçusconcernant ces envois seront remis simultanément par les autoritésadministratives qui ont la garde des prisonniers.

TITRE VI

EXECUTION DE LA CONVENTION

SECTION I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 126

Les représentants ou les délégués des Puissances protectrices seront autorisés àse rendre dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre,notamment dans les lieux d'internement, de détention et de travail; ils aurontaccès à tous les locaux utilisés par les prisonniers. Ils seront égalementautorisés à se rendre dans les lieux de départ, de passage ou d'arrivée desprisonniers transférés. Ils pourront s'entretenir sans témoin avec lesprisonniers, et en particulier avec leur homme de confiance, par l'entremised'un interprète si cela est nécessaire.

Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués des Puissancesprotectrices quant au choix des endroits qu'ils désirent visiter; la durée et lafréquence de ces visites ne seront pas limitées. Elles ne sauraient êtreinterdites qu'en raison d'impérieuses nécessités militaires et seulement à titreexceptionnel et temporaire.

La Puissance détentrice et la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerreà visiter pourront s'entendre, le cas échéant, pour que des compatriotes de cesprisonniers soient admis à participer aux visites.

Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficieront des mêmesprérogatives. La désignation de ces délégués sera soumise à l'agrément de laPuissance au pouvoir de laquelle se trouvent les prisonniers de guerre àvisiter.

Article 127

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largementpossible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présenteConvention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l'étude dansles programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manièreque les principes en soient connus de l'ensemble de leurs forces armées et de lapopulation.

Les autorités militaires ou autres qui, en temps de guerre, assumeraient desresponsabilités à l'égard des prisonniers de guerre, devront posséder le textede la Convention et être instruites spécialement de ses dispositions.

Article 128

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Conseilfédéral suisse et, pendant les hostilités, par l'entremise des Puissancesprotectrices les traductions officielles de la présente Convention, ainsi queles lois et règlements qu'elles pourront être amenées à adopter pour en assurerl'application.

Article 129

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législativenécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnesayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractionsgraves à la présente Convention définies à l'article suivant.

Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnesprévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre deces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux,quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, etselon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pourjugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autantque cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des chargessuffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser lesactes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que lesinfractions graves définies à l'article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure etde libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles105 et suivants de la présente Convention.

Article 130

Les infractions graves visées à l'article précédent sont celles qui comportentl'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes oudes biens protégés par la Convention : l'homicide intentionnel, la torture oules traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait decauser intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintesgraves à l'intégrité physique ou à la santé, le fait de contraindre unprisonnier de guerre à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, oucelui de le priver de son droit d'être jugé régulièrement et impartialementselon les prescriptions de la présente Convention.

Article 131

Aucune Partie contractante ne pourra s'exonérer elle-même, ni exonérer une autrePartie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par uneautre Partie contractante en raison des infractions prévues à l'articleprécédent.

Article 132

A la demande d'une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon lemode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguéede la Convention.

Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les Partiess'entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.

Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et laréprimeront le plus rapidement possible.

SECTION II

DISPOSITIONS FINALES

Article 133

La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textessont également authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de laConvention en langue russe et en langue espagnole.

Article 134

La présente Convention remplace la Convention du 27 juillet 1929 dans lesrapports entre les Hautes Parties contractantes.

Article 135

Dans les rapports entre Puissances liées par la Convention de La Haye concernantles lois et coutumes de la guerre sur terre, qu'il s'agisse de celle du29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui participent à la présenteConvention, celle-ci complétera le chapitre II du Règlement annexé aux susditesConventions de La Haye.

Article 136

La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au 12février 1950, être signée au nom des Puissances représentées à la Conférence quis'est ouverte à Genève le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances nonreprésentées à cette Conférence qui participent à la Convention du 27 juillet1929.

Article 137

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratificationsseront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbaldont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse àtoutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée oul'adhésion notifiée.

Article 138

La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments deratification au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractantesix mois après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 139

Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte àl'adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas étésignée.

Article 140

Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produirontleurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances aunom desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.

Article 141

Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat auxratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Parties au conflitavant ou après le début des hostilités ou de l'occupation. La communication desratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par leConseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Article 142

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présenteConvention.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-cicommuniquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Partiescontractantes.

La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseilfédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissancedénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtempsque la paix n'aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que lesopérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par laprésente Convention ne seront pas terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l'égard de la Puissance dénonçante. Ellen'aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureronttenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils résultentdes usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et desexigences de la conscience publique.

Article 143

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariatdes Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariatdes Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'ilpourra recevoir au sujet de la présente Convention.

EN FOI DE QUOI les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs,ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l'originaldevant être déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Le Conseilfédéral suisse transmettra une copie certifiée conforme de la Convention àchacun des Etats signataires, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré à laConvention.

ANNEXE I

Accord-type concernant le rapatriement direct et l'hospitalisation en paysneutre des prisonniers de guerre blessés et malades

(voir article 110)

I -- PRINCIPES POUR LE RAPATRIEMENT DIRECT OU L'HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE

A. RAPATRIEMENT DIRECT

Seront rapatriés directement :

1) Tous les prisonniers de guerre atteints des infirmités suivantes,résultant de traumatismes : perte d'un membre, paralysie, infirmitésarticulaires ou autres, à condition que l'infirmité soit pour le moins la perted'une main ou d'un pied ou qu'elle soit équivalente à la perte d'une main oud'un pied.

Sans qu'il soit, pour autant, porté préjudice à une interprétation plus large,les cas suivants seront considérés comme équivalents à la perte d'une main oud'un pied :

a) Perte de la main, de tous les doigts ou du pouce et de l'index d'une main;perte du pied ou de tous les orteils et des métatarsiens d'un pied.

b) Ankylose, perte de tissu osseux, rétrécissement cicatriciel abolissant lafonction d'une des grandes articulations ou de toutes les articulationsdigitales d'une main.

c) Pseudarthrose des os longs.

d) Difformités résultant de fractures ou autre accident et comportant unsérieux amoindrissement de l'activité et de l'aptitude à porter des poids.

2) Tous les prisonniers de guerre blessés dont l'état est devenu chronique aupoint que le pronostic semble exclure, malgré les traitements, le rétablissementdans l'année qui suit la date de la blessure, comme par exemple en cas de :

a) Projectile dans le coeur, même si la Commission médicale mixte, lors deson examen, n'a pu constater de troubles graves.

b) Eclat métallique dans le cerveau ou dans les poumons, même si laCommission médicale mixte, lors de son examen, ne peut constater de réactionlocale ou générale.

c) Ostéomyélite dont la guérison est imprévisible au cours de l'année quisuit la blessure et qui semble devoir aboutir à l'ankylose d'une articulation ouà d'autres altérations équivalant à la perte d'une main ou d'un pied.

d) Blessure pénétrante et suppurante des grandes articulations.

e) Blessure du crâne avec perte ou déplacement de tissu osseux.

f) Blessure ou brûlure de la face avec perte de tissu et lésionsfonctionnelles.

g) Blessure de la moelle épinière.

h) Lésion des nerfs périphériques dont les séquelles équivalent à la perted'une main ou d'un pied et dont la guérison demande plus d'une année après lablessure, par exemple : blessure du plexus brachial ou lombo-sacré, des nerfsmédian ou sciatique, ainsi que la blessure combinée des nerfs radial et cubitalou des nerfs péronier commun et tibia, etc. La blessure isolée des nerfs radial,cubital, péronier ou tibial ne justifie pas le rapatriement, sauf en cas decontractures ou de troubles neurotrophiques sérieux.

i) Blessure de l'appareil urinaire compromettant sérieusement sonfonctionnement.

3) Tous les prisonniers de guerre malades dont l'état est devenu chronique aupoint que le pronostic semble exclure, malgré les traitements, le rétablissementdans l'année qui suit le début de la maladie, comme par exemple en cas de :

a) Tuberculose évolutive, de quelque organe que ce soit, qui ne peut plus,selon les pronostics médicaux, être guérie ou au moins sérieusement amélioréepar un traitement en pays neutre.

b) La pleurésie exsudative.

c) Les maladies graves des organes respiratoires, d'étiologie nontuberculeuse, présumées incurables, par exemple : emphysème pulmonaire grave(avec ou sans bronchite); asthme chronique*; bronchite chronique* se prolongeantpendant plus d'une année en captivité; bronchectasie"; etc.

d) Les affections chroniques graves de la circulation, par exemple :affections valvulaires et du myocarde* ayant manifesté des signes dedécompensation durant la captivité, même si la Commission médicale mixte, lorsde son examen, ne peut constater aucun de ces signes; affections du péricarde etdes vaisseaux (maladie de Buerger, anévrismes des grands vaisseaux); etc.

e) Les affections chroniques graves des organes digestifs, par exemple :ulcère de l'estomac ou du duodénum; suite d'intervention chirurgicale surl'estomac faite en captivité; gastrite, entérite ou colique chroniques durantplus d'une année et affectant gravement l'état général; cirrhose hépatique;cholécystopathie chronique*; etc.

f) Les affections chroniques graves des organes génito-urinaires, par exemple: maladies chroniques du rein avec troubles consécutifs; néphrectomie pour unrein tuberculeux; pyélite chronique ou cystite chronique; hydro ou pyonéphrose;affections gynécologiques chroniques graves; grossesses et affectionsobstétricales, lorsque l'hospitalisation en pays neutre est impossible; etc.

g) Les maladies chroniques graves du système nerveux central et périphérique,par exemple toutes les psychoses et psychonévroses manifestes, telles quehystérie grave, sérieuse psychonévrose de captivité, etc., dûment constatées parun spécialiste*; toute épilepsie dûment constatée par le médecin du camp*;artériosclérose cérébrale; névrite chronique durant plus d'une année; etc.

h) Les maladies chroniques graves du système neurovégétatif avec diminutionconsidérable de l'aptitude intellectuelle ou corporelle, perte appréciable depoids et asthénie générale.

i) La cécité des deux yeux ou celle d'un oeil lorsque la vue de l'autre oeilest moins de 1, malgré l'emploi de verres correcteurs; la diminution de l'acuitévisuelle ne pouvant être corrigée à 1/2 pour un oeil au moins*; les autresaffections oculaires graves, par exemple : glaucome; iritis; chloroïdite;trachome; etc.

k) Les troubles de l'audition tels que surdité complète unilatérale, sil'autre oreille ne perçoit plus la parole ordinaire à un mètre de distance*;etc.

l) Les maladies graves du métabolisme, par exemple : diabète sucrénécessitant un traitement à l'insuline; etc.

m) Les troubles graves des glandes à sécrétion interne, par exemple :thyréotoxicose; hypothyréose; maladie d'Addison; cachexie de Simmonds; tétanie;etc.

n) Les maladies graves et chroniques du système hématopoïétique.

o) Les intoxications chroniques graves, par exemple : saturnisme,hydrargyrisme; morphinisme, cocaïnisme, alcoolisme; intoxications par les gaz etpar les radiations; etc.

p) Les affections chroniques des organes locomoteurs avec troublesfonctionnels manifestes, par exemple : arthroses déformantes; polyarthritechronique évolutive primaire et secondaire; rhumatisme avec manifestationscliniques graves; etc.

q) Les affections cutanées chroniques et graves, rebelles au traitement.

r) Tout néoplasme malin.

s) Les maladies infectieuses chroniques graves persistant une année après ledébut, par exemple : paludisme avec altérations organiques prononcées;dysenterie amibienne ou bacillaire avec troubles considérables; syphilisviscérale tertiaire, résistant au traitement; lèpre; etc.

t) Les avitaminoses graves ou l'inanition grave.

B. HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE

Seront présentés en vue de l'hospitalisation en pays neutre :

1) Tous les prisonniers de guerre blessés qui ne sont pas susceptibles deguérir en captivité, mais qui pourraient être guéris ou dont l'état pourraitêtre nettement amélioré s'ils étaient hospitalisés en pays neutre.

2) Les prisonniers de guerre atteints de toute forme de tuberculose quel quesoit l'organe affecté, dont le traitement en pays neutre amèneraitvraisemblablement la guérison ou du moins une amélioration considérable,exception faite de la tuberculose primaire guérie avec la captivité.

3) Les prisonniers de guerre atteints de toute affection justiciable d'untraitement des organes respiratoires, circulatoires, digestifs, nerveux,sensoriels, génito-urinaires, cutanés, locomoteurs, etc., et dont celui-ciaurait manifestement de meilleurs résultats en pays neutre qu'en captivité.

4) Les prisonniers de guerre ayant subi une néphrectomie en captivité pourune affection rénale non tuberculeuse, ou atteints d'ostéomyélite en voie deguérison ou latente, ou de diabète sucré n'exigeant pas de traitement àl'insuline, etc.

5) Les prisonniers de guerre atteints de névroses engendrées par la guerre oula captivité.

Les cas de névrose de captivité qui ne sont pas guéris après trois moisd'hospitalisation en pays neutre ou qui, après ce délai, ne sont pasmanifestement en voie de guérison définitive, seront rapatriés.

6) Tous les prisonniers de guerre atteints d'intoxication chronique (les gaz,les métaux, les alcaloïdes, etc.), pour lesquels les perspectives de guérison enpays neutre sont particulièrement favorables.

7) Toutes les prisonnières de guerre enceintes et les prisonnières qui sontmères avec leurs nourrissons et enfants en bas âge.

Seront exclus de l'hospitalisation en pays neutre :

1) Tous les cas de psychoses dûment constatées.

2) Toutes les affections nerveuses organiques ou fonctionnelles réputéesincurables.

3) Toutes les maladies contagieuses dans la période où elles sonttransmissibles, à l'exception de la tuberculose.

II -- OBSERVATIONS GENERALES

1) Les conditions fixées ci-dessus doivent, d'une manière générale, êtreinterprétées et appliquées dans un esprit aussi large que possible.

Les états névropathiques et psychopathiques engendrés par la guerre ou lacaptivité, ainsi que les cas de tuberculose à tous les degrés, doivent surtoutbénéficier de cette largeur d'esprit. Les prisonniers de guerre ayant subiplusieurs blessures, dont aucune, considérée isolément, ne justifie lerapatriement, seront examinés dans le même esprit, compte tenu du traumatismepsychique dû au nombre des blessures.

2) Tous les cas incontestables donnant droit au rapatriement direct(amputation, cécité ou surdité totale, tuberculose pulmonaire ouverte, maladiementale, néoplasme malin, etc.) seront examinés et rapatriés le plus tôtpossible par les médecins de camp ou par des commissions de médecins militairesdésignées par la Puissance détentrice.

3) Les blessures et maladies antérieures à la guerre, et qui ne se sont pasaggravées, ainsi que les blessures de guerre qui n'ont pas empêché la reprise duservice militaire, ne donneront pas droit au rapatriement direct.

4) Les présentes dispositions bénéficieront d'une interprétation et d'uneapplication analogues dans tous les Etats parties au conflit. Les Puissances etautorités intéressées donneront aux Commissions médicales mixtes toutes lesfacilités nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.

5) Les exemples mentionnés ci-dessus sous chiffre 1 ne représentent que descas typiques. Ceux qui ne sont pas exactement conformes à ces dispositionsseront jugés dans l'esprit des stipulations de l'article 110 de la présenteConvention et des principes contenus dans le présent accord.

ANNEXE II

Règlement concernant les Commissions médicales mixtes

(voir article 112)

Article 1

Les Commissions médicales mixtes prévues à l'article 112 de la Convention serontcomposées de trois membres, dont deux appartiendront à un pays neutre, letroisième étant désigné par la Puissance détentrice. Un des membres neutresprésidera.

Article 2

Les deux membres neutres seront désignés par le Comité international de laCroix-Rouge, d'accord avec la Puissance protectrice, sur la demande de laPuissance détentrice. Ils pourront être indifféremment domiciliés dans leur paysd'origine, ou dans un autre pays neutre ou sur le territoire de la Puissancedétentrice.

Article 3

Les membres neutres seront agréés par les Parties au conflit intéressées, quinotifieront leur agrément au Comité international de la Croix-Rouge et à laPuissance protectrice. Dès cette notification, les membres seront considéréscomme effectivement désignés.

Article 4

Des membres suppléants seront également désignés en nombre suffisant pourremplacer les membres titulaires en cas de nécessité. Cette désignation seraeffectuée en même temps que celle des membres titulaires, ou, du moins, dans leplus bref délai possible.

Article 5

Si, pour une raison quelconque, le Comité international de la Croix-Rouge nepeut procéder à la désignation des membres neutres, il y sera procédé par laPuissance protectrice.

Article 6

Dans la mesure du possible, l'un des deux membres neutres devra être chirurgien,et l'autre médecin.

Article 7

Les membres neutres jouiront d'une entière indépendance à l'égard des Parties auconflit, qui devront leur assurer toutes facilités dans l'accomplissement deleur mission.

Article 8

D'accord avec la Puissance détentrice, le Comité international de la Croix-Rougefixera les conditions de service des intéressés, lorsqu'il fera les désignationsindiquées aux articles 2 et 4 du présent règlement.

Article 9

Dès que les membres neutres auront été agréés, les Commissions médicales mixtescommenceront leurs travaux aussi rapidement que possible et, en tout cas, dansun délai de trois mois à compter de la date de l'agrément.

Article 10

Les Commissions médicales mixtes examineront tous les prisonniers visés parl'article 113 de la Convention. Elles proposeront le rapatriement, l'exclusiondu rapatriement ou l'ajournement à un examen ultérieur. Leurs décisions serontprises à la majorité.

Article 11

Dans le mois qui suivra la visite, la décision prise par la Commission danschaque cas d'espèce sera communiquée à la Puissance détentrice, à la Puissanceprotectrice et au Comité international de la Croix-Rouge. La Commission médicalemixte informera également chaque prisonnier ayant passé la visite de la décisionprise, et délivrera une attestation semblable au modèle annexé à la présenteConvention à ceux dont elle aura proposé le rapatriement.

Article 12

La Puissance détentrice sera tenue d'exécuter les décisions de la Commissionmédicale mixte dans un délai de trois mois après qu'elle en aura été dûmentinformée.

Article 13

S'il n'y a aucun médecin neutre dans un pays où l'activité d'une Commissionmédicale mixte paraît nécessaire, et s'il est impossible, pour une raisonquelconque, de désigner des médecins neutres résidant dans un autre pays, laPuissance détentrice, agissant d'accord avec la Puissance protectrice,constituera une Commission médicale qui assumera les mêmes fonctions qu'uneCommission médicale mixte, réserve faite des dispositions des articles 1, 2, 3,4, 5 et 8 du présent règlement.

Article 14

Les Commissions médicales mixtes fonctionneront en permanence et visiterontchaque camp à des intervalles ne dépassant pas six mois.

ANNEXE III

Règlement concernant les secours collectifs aux prisonniers de guerre

(voir article 73)

Article 1

Les hommes de confiance seront autorisés à distribuer les envois de secourscollectifs dont ils ont la charge à tous les prisonniers rattachésadministrativement à leur camp, y compris ceux qui se trouvent dans leshôpitaux, ou dans des prisons ou autres établissements pénitentiaires.

Article 2

La distribution des envois de secours collectifs s'effectuera selon lesinstructions des donateurs et conformément au plan établi par les hommes deconfiance; toutefois, la distribution des secours médicaux se fera, depréférence, d'entente avec les médecins-chefs et ceux-ci pourront, dans leshôpitaux et lazarets, déroger auxdites instructions dans la mesure où lesbesoins de leurs malades le commandent. Dans le cadre ainsi défini, cettedistribution se fera toujours d'une manière équitable.

Article 3

Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que la quantité des marchandisesreçues, et établir à ce sujet des rapports détaillés à l'intention desdonateurs, les hommes de confiance ou leurs adjoints seront autorisés à serendre aux points d'arrivée des envois de secours proches de leur camp.

Article 4

Les hommes de confiance recevront les facilités nécessaires pour vérifier si ladistribution des secours collectifs dans toutes les subdivisions et annexes deleur camp s'est effectuée conformément à leurs instructions.

Article 5

Les hommes de confiance seront autorisés à remplir, ainsi qu'à faire remplir parles hommes de confiance des détachements de travail ou par les médecins-chefsdes lazarets et hôpitaux, des formules ou questionnaires destinés aux donateurset ayant trait aux secours collectifs (distribution, besoins, quantités, etc.).Ces formules et questionnaires, dûment remplis, seront transmis aux donateurssans délai.

Article 6

Afin d'assurer une distribution régulière de secours collectifs aux prisonniersde guerre de leur camp et, éventuellement, de faire face aux besoins queprovoquerait l'arrivée de nouveaux contingents de prisonniers, les hommes deconfiance seront autorisés à constituer et à maintenir des réserves suffisantesde secours collectifs. Ils disposeront, à cet effet, d'entrepôts adéquats;chaque entrepôt sera muni de deux serrures, l'homme de confiance possédant lesclefs de l'une et le commandant du camp celles de l'autre.

Article 7

Dans le cas d'envois collectifs de vêtements, chaque prisonnier de guerreconservera la propriété d'un jeu complet d'effets au moins. Si un prisonnierpossède plus d'un jeu de vêtements, l'homme de confiance sera autorisé à retirerà ceux qui sont le mieux partagés les effets en excédent ou certains articles ennombre supérieur à l'unité s'il est nécessaire de procéder ainsi pour satisfaireaux besoins des prisonniers moins bien pourvus. Il ne pourra pas toutefoisretirer un second jeu de sous-vêtements, de chaussettes, ou de chaussures, àmoins qu'il n'y ait pas d'autre moyen d'en fournir à un prisonnier de guerre quin'en possède pas.

Article 8

Les Hautes Parties contractantes, et les Puissances détentrices en particulier,autoriseront, dans toute la mesure du possible et sous réserve de laréglementation relative à l'approvisionnement de la population, tous achats quiseraient faits sur leur territoire en vue de distribuer des secours collectifsaux prisonniers de guerre; elles faciliteront d'une manière analogue lestransferts de fonds et autres mesures financières, techniques ou administrativeseffectuées en vue de ces achats.

Article 9

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des prisonniers deguerre de recevoir des secours collectifs avant leur arrivée dans un camp ou encours de transfert, non plus qu'à la possibilité pour les représentants de laPuissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de toutautre organisme venant en aide aux prisonniers qui serait chargé de transmettreces secours, d'en assurer la distribution à leurs destinataires par tous autresmoyens qu'ils jugeraient opportuns.

ANNEXE IV

E. CERTIFICAT DE RAPATRIEMENT

(voir annexe II, article 11)

CERTIFICAT DE RAPATRIEMENT

Date :Camp :Hôpital :Nom :Prénoms :Date de naissance :Grade :No matricule :No du prisonnier :Blessure-maladie :Décision de la Commission :

Le Président de la Commission médicale mixte :

A = rapatriement directB = hospitalisation dans un pays neutreNC = nouvel examen par la prochaine Commission

ANNEXE V

Règlement-type relatif aux paiements envoyés par les prisonniers de guerre dansleur propre pays

(voir article 63)

1) L'avis mentionné à l'article 63, troisième alinéa, contiendra lesindications suivantes :

a) le numéro matricule prévu à l'article 17, le grade, les nom et prénoms duprisonnier de guerre auteur du paiement;

b) le nom et l'adresse du destinataire du paiement dans le pays d'origine;

c) la somme qui doit être payée exprimée en monnaie de la Puissancedétentrice.

2) Cet avis sera signé par le prisonnier de guerre. Si ce dernier ne sait pasécrire, il y apposera un signe authentifié par un témoin. L'homme de confiancecontresignera également cet avis.

3) Le commandant du camp ajoutera à cet avis un certificat attestant que lesolde créditeur du compte du prisonnier de guerre intéressé n'est pas inférieurà la somme qui doit être payée.

4) Ces avis pourront se faire sous forme de listes. Chaque feuille de ceslistes sera authentifiée par l'homme de confiance et certifiée conforme par lecommandant du camp.

* La décision de la Commission médicale mixte se fondera en bonne partie sur lesobservations des médecins de camp et des médecins compatriotes des prisonniersde guerre ou sur l'examen de médecins spécialistes appartenant à la Puissancedétentrice.


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