University of Minnesota


Convention pour la prévention et la répression du crime degénocide, 78 U.N.T.S. 277, entrée en vigueur le 12 janvier 1951.


Les Parties contractantes,

Considérant que l'Assemblée générale de l'Organisation des NationsUnies, par sa résolution 96 (I) en date du 11 décembre 1946, adéclaré que le génocide est un crime du droit des gens, encontradiction avec l'esprit et les fins des Nations Unies et quele monde civilisé condamne.

Reconnaissant qu'à toutes les périodes de l'histoire le génocide ainfligé de grandes pertes à l'humanité,

Convaincues que pour libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux lacoopération internationale est nécessaire,

Conviennent de ce qui suit :

Article premier

Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soitcommis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime dudroit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir.

Article II

Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'unquelconque des actes ci-après, commis dans l'intention dedétruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique,racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membresdu groupe;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditionsd'existence devant entraîner sa destruction physique totale oupartielle;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Article III

Seront punis les actes suivants :

a) Le génocide;b) L'entente en vue de commettre le génocide;c) L'incitation directe et publique à commettre le génocide;d) La tentative de génocide;e) La complicité dans le génocide.

Article IV

Les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque desautres actes énumérés à l'article III seront punies, qu'ellessoient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.

Article V

Les Parties contractantes s'engagent à prendre, conformément àleurs constitutions respectives, les mesures législativesnécessaires pour assurer l'application des dispositions de laprésente Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénalesefficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l'unquelconque des autres actes énumérés à l'article III.

Article VI

Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque desautres actes énumérés à l'article III seront traduites devant lestribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte aété commis, ou devant la cour criminelle internationale qui seracompétente à l'égard de celles des Parties contractantes qui enauront reconnu la juridiction.

Article VII

Le génocide et les autres actes énumérés à l'article III ne serontpas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est del'extradition.

Les Parties contractantes s'engagent en pareil cas à accorderl'extradition conformément à leur législation et aux traités envigueur.

Article VIII

Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents del'Organisation des Nations Unies afin que ceux-ci prennent,conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu'ilsjugent appropriées pour la prévention et la répression des actesde génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés àl'article III.

Article IX

Les différends entre les Parties contractantes relatifs àl'interprétation, l'application ou l'exécution de la présenteConvention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etaten matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actesénumérés à l'article III, seront soumis à la Cour internationalede Justice, à la requête d'une partie au différend.

Article X

La présente Convention, dont les textes anglais, chinois,espagnol, français et russe feront également foi, portera la datedu 9 décembre 1948.

Article XI

La présente Convention sera ouverte jusqu'au 31 décembre 1949 à lasignature au nom de tout Membre de l'Organisation des NationsUnies et de tout Etat non membre à qui l'Assemblée générale auraadressé une invitation à cet effet.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments deratification seront déposés auprès du Secrétaire général del'Organisation des Nations Unies.

A partir du 1er janvier 1950, il pourra être adhéré à la présenteConvention au nom de tout Membre de l'Organisation des NationsUnies et de tout Etat non membre qui aura reçu l'invitationsusmentionnée.

Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétairegénéral de l'Organisation des Nations Unies.

Article XII

Toute Partie contractante pourra, à tout moment, par notificationadressée au Secrétaire général de l'Organisation des NationsUnies, étendre l'application de la présente Convention à tous lesterritoires ou à l'un quelconque des territoires dont elle dirigeles relations extérieures.

Article XIII

Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification oud'adhésion auront été déposés, le Secrétaire général en dresseraprocès-verbal. Il transmettra copie de ce procès-verbal à tous lesEtats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats nonmembres visés par l'article XI.

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixièmejour qui suivra la date du dépôt du vingtième instrument deratification ou d'adhésion.

Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à ladernière date prendra effet le quatre-vingt-dixième jour quisuivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

Article XIV

La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de ladate de son entrée en vigueur.

Elle restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans,et ainsi de suite, vis-à-vis des Parties contractantes qui nel'auront pas dénoncée six mois au moins avant l'expiration duterme.

La dénonciation se fera par notification écrite adressée auSecrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article XV

Si, par suite de dénonciations, le nombre des parties à laprésente Convention se trouve ramené à moins de seize, laConvention cessera d'être en vigueur à partir de la date àlaquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.

Article XVI

Une demande de révision de la présente Convention pourra êtreformulée en tout temps par toute Partie contractante, par voie denotification écrite adressée au Secrétaire général.

L'Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, s'il y alieu, au sujet de cette demande.

Article XVII

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Uniesnotifiera ce qui suit à tous les Etats Membres de l'Organisationet aux Etats non membres visés par l'article XI :

a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues enapplication de l'article XI :

b) Les notifications reçues en application de l'article XII;

c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur,en application de l'article XIII;

d) Les dénonciations reçues en application de l'article XIV;

e) L'abrogation de la Convention en application de l'article XV;

f) Les notifications reçues en application de l'article XVI.

Article XVIII

L'original de la présente Convention sera déposé aux archives del'Organisation des Nations Unies.

Une copie certifiée conforme sera adressée à tous les EtatsMembres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats nonmembres visés par l'article XI.

Article XIX

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire généralde l'Organisation des Nations Unies à la date de son entrée envigueur.


Page Principale || Traités || Recherche || Liens