University of Minnesota


Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé, A.G. res. 3318 (XXIX), 29U.N. GAOR Supp. (No. 31) à 146, U.N. Doc. A/9631 (1974).



L'Assemblée générale,

Ayant examiné la recommandation du Conseil économique et social contenue dans sa résolution 1861(LVI) du 16 mai1974,

Exprimant sa profonde préoccupation devant les souffrances des femmes et des enfants appartenant à la population civilequi, en période d'urgence et de conflit armé dans la lutte pour la paix, l'autodétermination, la libération nationale etl'indépendance, sont trop souvent les victimes d'actes inhumains et subissent ainsi de graves préjudices,

Consciente de la souffrance des femmes et des enfants dans de nombreuses régions du monde, spécialement dans celles quisont en proie à la répression, à l'agression, au colonialisme, au racisme et à la domination ou la sujétion étrangère,

Profondément préoccupée par le fait que, en dépit de la condamnation générale et sans équivoque dont ils sont l'objet, lecolonialisme, le racisme et l'oppression étrangère continuent à maintenir de nombreux peuples sous leur joug, réprimentactuellement les mouvements de libération nationale et infligent de lourdes pertes et des souffrances indicibles auxpopulations sous leur domination, notamment aux femmes et aux enfants,

Déplorant que de graves atteintes soient encore portées aux libertés fondamentales et à la dignité de la personne humaine etque les régimes coloniaux et racistes et les puissances oppressives étrangères continuent de violer le droit internationalhumanitaire,

Rappelant les dispositions pertinentes contenues dans les instruments du droit international humanitaire relatifs à laprotection des femmes et des enfants en temps de paix et en temps de guerre,

Rappelant, entre autres documents importants, ses résolutions 2444(XXIII) du 19 décembre 1968, 2597(XXIV) du 16décembre 1969 et 2674(XXV) et 2675(XXV) du 9 décembre 1970, relatives au respect des droits de l'homme et auxprincipes fondamentaux touchant la protection des populations civiles en période de conflit armé, ainsi que la résolution1515(XLVIII) du Conseil économique et social, en date du 28 mai 1970, dans laquelle le Conseil a prié l'Assembléegénérale de considérer la possibilité d'élaborer un projet de déclaration sur la protection des femmes et des enfants enpériode d'urgence ou en temps de guerre,

Consciente de sa responsabilité en ce qui concerne l'avenir de la jeune génération et le sort des mères, qui jouent un rôleimportant dans la société, dans la famille et en particulier dans l'éducation des enfants,

Tenant compte de la nécessité de fournir une protection spéciale aux femmes et aux enfants appartenant à la populationcivile,

Proclame solennellement la présente Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et deconflit armé et demande à tous les Etats Membres de veiller à ce qu'elle soit strictement observée :

1. Attaquer et bombarder la population civile, causant ainsi des souffrances indicibles, spécialement aux femmes etaux enfants qui constituent la partie la plus vulnérable de la population, est interdit et de tels actes seront condamnés.

2. Utiliser des armes chimiques et bactériologiques au cours des opérations militaires constitue une des violations lesplus flagrantes du Protocole de Genève de 1925, des Conventions de Genève de 1949 et des principes du droit internationalhumanitaire, cause de lourdes pertes aux populations civiles, y compris les femmes et les enfants sans défense et serarigoureusement condamné.

3. Tous les Etats doivent remplir entièrement leurs obligations conformément au Protocole de Genève de 1925 et auxConventions de Genève de 1949 ainsi qu'aux autres instruments internationaux relatifs au respect des droits de l'homme enpériode de conflit armé, qui donnent à la protection des femmes et des enfants des garanties importantes.

4. Tous les efforts seront faits par les Etats engagés dans un conflit armé, dans des opérations militaires sur desterritoires étrangers ou dans des opérations militaires sur des territoires encore sous domination coloniale pour épargner auxfemmes et aux enfants les ravages de la guerre. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour assurer l'interdictiondes mesures telles que les persécutions, les tortures, les représailles, les traitements dégradants et les violences, enparticulier dans la partie de la population civile que constituent les femmes et les enfants.

5. Toutes les formes de répression et de traitement cruel et inhumain appliqués aux femmes et aux enfants,notamment l'emprisonnement, la torture, les fusillades, les arrestations en masse, les châtiments collectifs, les destructionsd'habitations, les déplacements par la force, que commettent les belligérants pendant les opérations militaires ou dans lesterritoires occupés seront considérées comme criminelles.

6. Les femmes et les enfants appartenant à la population civile et placés dans les conditions de période d'urgence etde conflit armé dans la lutte pour la paix, l'autodétermination, la libération nationale et l'indépendance, ou vivant dans desterritoires occupés, ne seront pas privés d'abri, de nourriture, d'assistance médicale et des droits inaliénables, conformémentaux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Déclaration des droits de l'enfantet des autres instruments internationaux.


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