University of Minnesota


Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 660 U.N.T.S. 195, entrée envigueur le 4 janvier, 1969.


Les Etats parties à la présente convention,

Considérant que la Charte des Nations Unies est fondée sur les principes de la dignité et de l'égalité de tous les êtreshumains, et que tous les Etats Membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avecl'Organisation, en vue d'atteindre l'un des buts des Nations Unies, à savoir : développer et encourager le respect universel eteffectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou dereligion,

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que tous les êtres humains naissent libres etégaux en dignité et en droit et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sansdistinction aucune notamment de race, de couleur ou d'origine nationale,

Considérant que tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi contre toutediscrimination et contre toute incitation à la discrimination,

Considérant que les Nations Unies ont condamné le colonialisme et toutes les pratiques de ségrégation et de discriminationdont il s'accompagne, sous quelque forme et en quelque endroit qu'ils existent, et que la Déclaration sur l'octroi del'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, du 14 décembre 1960 [résolution 1514(XV) de l'Assemblée générale], aaffirmé et solennellement proclamé la nécessité d'y mettre rapidement et inconditionnellement fin,

Considérant que la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 20novembre 1963 [résolution 1904(XVIII) de l'Assemblée générale], affirme solennellement la nécessité d'éliminerrapidement toutes les formes et toutes les manifestations de discrimination raciale dans toutes les parties du monde etd'assurer la compréhension et le respect de la dignité de la personne humaine,

Convaincus que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier, où que ce soit, ladiscrimination raciale, ni en théorie ni en pratique,

Réaffirmant que la discrimination entre les être humains pour des motifs fondés sur la race, la couleur ou l'origine ethniqueest un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations et est susceptible de troubler la paix et la sécurité entreles peuples ainsi que la coexistence harmonieuse des personnes au sein d'un même Etat,

Convaincus que l'existence de barrières raciales est incompatible avec les idéals de toute société humaine,

Alarmés par les manifestations de discrimination raciale qui existent encore dans certaines régions du monde et par lespolitiques gouvernementales fondées sur la supériorité ou la haine raciale, telles que les politiques d'apartheid, deségrégation ou de séparation,

Résolus à adopter toutes les mesures nécessaires pour l'élimination rapide de toutes les formes et de toutes lesmanifestations de discrimination raciale et à prévenir et combattre les doctrines et pratiques racistes afin de favoriser labonne entente entre les races et d'édifier une communauté internationale affranchie de toutes les formes de ségrégation et dediscrimination raciales,

Ayant présentes à l'esprit la Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession adoptée parl'Organisation internationale du Travail en 1958 et la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans ledomaine de l'enseignement adoptée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en 1960,

Désireux de donner effet aux principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formesde discrimination raciale et d'assurer le plus rapidement possible l'adoption de mesures pratiques à cette fin, Sont convenus de ce qui suit :

Première Partie

Article premier

1. Dans la présente Convention, l'expression discrimination raciale vise toute distinction, exclusion, restriction oupréférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet dedétruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits del'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autredomaine de la vie publique.

2. La présente Convention ne s'applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par unEtat partie à la Convention selon qu'il s'agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants.

3. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que cesoit les dispositions législatives des Etats parties à la Convention concernant la nationalité, la citoyenneté ou lanaturalisation, à condition que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l'égard d'une nationalité particulière.

4. Les mesures spéciales prises à seule fin d'assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ouethniques ou d'individus ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire pour leur garantir la jouissance et l'exercicedes droits de l'homme et des libertés fondamentales dans des conditions d'égalité ne sont pas considérées comme desmesures de discrimination raciale, à condition toutefois qu'elles n'aient pas pour effet le maintien de droits distincts pour desgroupes raciaux différents et qu'elles ne soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels ellesrépondaient.

Article 2

1. Les Etats parties condamnent la discrimination raciale et s'engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés etsans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes lesraces, et, à cette fin :

a) Chaque Etat partie s'engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes,groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationaleset locales, se conforment à cette obligation;

b) Chaque Etat partie s'engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par unepersonne ou une organisation quelconque;

c) Chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales nationales etlocales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer ladiscrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe;

d) Chaque Etat partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l'exigent, des mesureslégislatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin;

e) Chaque Etat partie s'engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistesmultiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races, et à décourager ce qui tend à renforcer ladivision raciale.

2. Les Etats parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres,des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupesraciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice desdroits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droitsinégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.

Article 3

Les Etats parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l'apartheid et s'engagent à prévenir, à interdire et àéliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature.

Article 4

Les Etats parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur lasupériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine origine ethnique, ou quiprétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales; ils s'engagent à adopter immédiatementdes mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination, et, àcette fin, tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droitsexpressément énoncés à l'article 5 de la présente Convention, ils s'engagent notamment :

a) A déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, touteincitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre touterace ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportéeà des activités racistes, y compris leur financement;

b) A déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre typed'activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l'encouragent et à déclarer délit punissable par la loi laparticipation à ces organisations ou à ces activités;

c) A ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d'inciter à ladiscrimination raciale ou de l'encourager.

Article 5

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les Etats parties s'engagent àinterdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loisans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants :

a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;

b) Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre les voies de fait ou les sévices de la part soit defonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution;

c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de voter et d'être candidat -- selon le système dusuffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, à tous leséchelons, et droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques;

d) Autres droits civils, notamment :

i) Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat;

ii) Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays;

iii) Droit à une nationalité;

iv) Droit de se marier et de choisir son conjoint;

v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété;

vi) Droit d'hériter;

vii) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;

viii) Droit à la liberté d'opinion et d'expression;

ix) Droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques;

e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment :

i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à laprotection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;

ii) Droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats;

iii) Droit au logement;

iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux;

v) Droit à l'éducation et à la formation professionnelle;

vi) Droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles; f) Droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants,cafés, spectacles et parcs.

Article 6

Les Etats parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives,devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui,contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit dedemander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime parsuite d'une telle discrimination.

Article 7

Les Etats parties s'engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines del'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discriminationraciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pourpromouvoir les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dela Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la présenteConvention.

Deuxième Partie

Article 8

1. Il est constitué un Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (ci-après dénommé le Comité) composéde dix-huit experts connus pour leur haute moralité et leur impartialité, qui sont élus par les Etats parties parmi leursressortissants et qui siègent à titre individuel, compte tenu d'une répartition géographique équitable et de la représentationdes différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.

2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats parties. ChaqueEtat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.

3. La première élection aura lieu six mois après la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Trois moisau moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies envoie une lettre auxEtats parties pour les inviter à présenter leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse uneliste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des Etats parties qui les ont désignés, et lacommunique aux Etats parties.

4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties convoquée par le Secrétaire général auSiège de l'Organisation des Nations Unies. A cette réunion où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties,sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes desreprésentants des Etats parties présents et votants.

5.

a) Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de lapremière élection prendra fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces neuf membressera tiré au sort par le Président du Comité;

b) Pour remplir les vacances fortuites, l'Etat partie dont l'expert a cessé d'exercer ses fonctions de membre du Comiténommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l'approbation du Comité;

6. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité pour la période où ceux-cis'acquittent de fonctions au Comité.

Article 9

1. Les Etats parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour examenpar le Comité, un rapport sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu'ils ont arrêtées et quidonnent effet aux dispositions de la présente Convention : a) dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de laConvention, pour chaque Etat intéressé en ce qui le concerne et b) par la suite, tous les deux ans et, en outre, chaque foisque le Comité en fera la demande. Le Comité peut demander des renseignements complémentaires aux Etats parties.

2. Le Comité soumet chaque année à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiairedu Secrétaire général, un rapport sur ses activités et peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre généralfondées sur l'examen des rapports et des renseignements reçus des Etats parties. Il porte ces suggestions etrecommandations d'ordre général à la connaissance de l'Assemblée générale avec, le cas échéant, les observations des Etatsparties.

Article 10

1. Le Comité adopte son règlement intérieur.

2. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assure le secrétariat du Comité.

4. Le Comité tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des Nations Unies.

Article 11

1. Si un Etat partie estime qu'un autre Etat également partie n'applique pas les dispositions de la présenteConvention, il peut appeler l'attention du Comité sur la question. Le Comité transmet alors la communication à l'Etat partieintéressé. Dans un délai de trois mois, l'Etat destinataire soumet au Comité des explications ou déclarations écriteséclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qui peuvent avoir été prises par ledit Etat pour remédier àla situation.

2. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etatdestinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats, par voie de négociations bilatérales ou par touteautre procédure qui serait à leur disposition, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à nouveau au Comité enadressant une notification au Comité ainsi qu'à l'autre Etat intéressé.

3. Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise conformément au paragraphe 2 du présent articlequ'après s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés ou épuisés, conformément aux principes dedroit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délaisraisonnables.

4. Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats parties en présence de lui fournir toutrenseignement complémentaire pertinent.

5. Lorsque le Comité examine une question en application du présent article, les Etats parties intéressés ont le droitde désigner un représentant qui participera sans droit de vote aux travaux du Comité pendant toute la durée des débats.

Article 12

1.

a) Une fois que le Comité a obtenu et dépouillé tous les renseignements qu'il juge nécessaires, le Président désigneune Commission de conciliation ad hoc (ci-après dénommée la Commission) composée de cinq personnes qui peuvent ounon être membres du Comité. Les membres en sont désignés avec l'assentiment entier et unanime des parties au différend etla Commission met ses bons offices à la disposition des Etats intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de laquestion, fondée sur le respect de la présente Convention.

b) Si les Etats parties au différend ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de laCommission dans un délai de trois mois, les membres de la Commission qui n'ont pas l'assentiment des Etats parties audifférend sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité.

2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent pas être ressortissants de l'un des Etatsparties au différend ni d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention.

3. La Commission élit son Président et adopte son règlement intérieur.

4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieuapproprié que déterminera la Commission.

5. Le secrétariat prévu au paragraphe 3 de l'article 10 de la présente Convention prête également ses services à laCommission chaque fois qu'un différend entre des Etats parties entraîne la constitution de la Commission.

6. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les Etats parties au différend,sur la base d'un état estimatif établi par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

7. Le Secrétaire général sera habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses,avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties au différend conformément au paragraphe 6 du présentarticle.

8. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et laCommission peut demander aux Etats intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.

Article 13

1. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, la Commission prépare et soumet au Président du Comité unrapport contenant ses conclusions sur toutes les questions de fait relatives au litige entre les parties et renfermant lesrecommandations qu'elle juge opportunes en vue de parvenir à un règlement amiable au différend.

2. Le Président du Comité transmet le rapport de la Commission à chacun des Etats parties au différend. Lesdits Etatsfont savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois, s'ils acceptent, ou non, les recommandations contenues dansle rapport de la Commission.

3. Une fois expiré le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le Président du Comité communique le rapportde la Commission et les déclarations des Etats parties intéressés aux autres Etats parties à la Convention.

Article 14

1. Tout Etat partie peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examinerdes communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'êtrevictimes d'une violation, par ledit Etat partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention. Le Comiténe reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration.

2. Tout Etat partie qui fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article peut créer ou désigner unorganisme dans le cadre de son ordre juridique national qui aura compétence pour recevoir et examiner les pétitionsémanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction dudit Etat qui se plaignent d'être victimes d'uneviolation de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention et qui ont épuisé les autres recours locauxdisponibles.

3. La déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article et le nom de tout organisme créé ou désignéconformément au paragraphe 2 du présent article sont déposés par l'Etat partie intéressé auprès du Secrétaire général del'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. La déclaration peut être retirée à toutmoment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général, mais ce retrait n'affecte pas les communications dont leComité est déjà saisi.

4. L'organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article devra tenir un registre des pétitionset des copies certifiées conformes du registre seront déposées chaque année auprès du Secrétaire général par les voiesappropriées, étant entendu que le contenu desdites copies ne sera pas divulgué au public.

5. S'il n'obtient pas satisfaction de l'organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article, lepétitionnaire a le droit d'adresser, dans les six mois, une communication à cet effet au Comité.

6.

a) Le Comité porte, à titre confidentiel, toute communication qui lui est adressée à l'attention de l'Etat partie qui aprétendument violé l'une quelconque des dispositions de la Convention, mais l'identité de la personne ou des groupes depersonnes intéressés ne peut être révélée sans le consentement exprès de ladite personne ou desdits groupes de personnes.Le Comité ne reçoit pas de communications anonymes.

b) Dans les trois mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissantla question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.

7.

a) Le Comité examine les communications en tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises parl'Etat partie intéressé et par le pétitionnaire. Le Comité n'examinera aucune communication d'un pétitionnaire sans s'êtreassuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, cette règle ne s'applique pas si les procéduresde recours excèdent des délais raisonnables.

b) Le Comité adresse ses suggestions et recommandations éventuelles à l'Etat partie intéressé et au pétitionnaire.

8. Le Comité inclut dans son rapport annuel un résumé de ces communications et, le cas échéant, un résumé desexplications et déclarations des Etats parties intéressés ainsi que de ses propres suggestions et recommandations.

9. Le Comité n'a compétence pour s'acquitter des fonctions prévues au présent article que si au moins dix Etatsparties à la Convention sont liés par des déclarations faites conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 15

1. En attendant la réalisation des objectifs de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuplescoloniaux, contenue dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en date du14 décembre 1960, les dispositions de la présente Convention ne restreignent en rien le droit de pétition accordé à cespeuples par d'autres instruments internationaux ou par l'Organisation des Nations Unies ou ses institutions spécialisées.

2.

a) Le Comité constitué conformément au paragraphe 1 de l'article 8 de la présente Convention reçoit copie despétitions venant des organes de l'Organisation des Nations Unies qui s'occupent de questions ayant un rapport direct avecles principes et les objectifs de la présente Convention, et exprime une opinion et fait des recommandations au sujet despétitions reçues lors de l'examen des pétitions émanant des habitants de territoires sous tutelle ou non autonomes ou de toutautre territoire auquel s'applique la résolution 1514(XV) de l'Assemblée générale, et ayant trait à des questions visées par laprésente Convention, dont sont saisis lesdits organes.

b) Le Comité reçoit des organes compétents de l'Organisation des Nations Unies copie des rapports concernant lesmesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre intéressant directement les principes et objectifs de la présenteConvention que les puissances administrantes ont appliquées dans les territoires mentionnés à l'alinéa a) du présentparagraphe et exprime des avis et fait des recommandations à ces organes.

3. Le Comité inclut dans ses rapports à l'Assemblée générale un résumé des pétitions et des rapports qu'il a reçusd'organes de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les expressions d'opinion et les recommandations qu'ont appeléesde sa part lesdits pétitions et rapports.

4. Le Comité prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de lui fournir tous renseignements ayanttrait aux objectifs de la présente Convention, dont celui-ci dispose au sujet des territoires mentionnés à l'alinéa a) duparagraphe 2 du présent article.

Article 16

Les dispositions de la présente Convention concernant les mesures à prendre pour régler un différend ou liquider une plaintes'appliquent sans préjudice des autres procédures de règlement des différends ou de liquidation des plaintes en matière dediscrimination prévues dans des instruments constitutifs de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutionsspécialisées ou dans des conventions adoptées par ces organisations, et n'empêchent pas les Etats parties de recourir àd'autres procédures pour le règlement d'un différend conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui leslient.

Troisième Partie

Article 17

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies oumembre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale deJustice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à devenir partie à laprésente Convention.

2. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès duSecrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 18

1. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation desNations Unies.

Article 19

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétairegénéral de l'Organisation des Nations Unies du vingt-septième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-septièmeinstrument de ratification ou d'adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cetEtat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 20

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats qui sont ou quipeuvent devenir parties à la présente Convention le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification oude l'adhésion. Tout Etat qui élève des objections contre la réserve avisera le Secrétaire général, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de ladite communication, qu'il n'accepte pas ladite réserve.

2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée non plus qu'aucuneréserve qui aurait pour effet de paralyser le fonctionnement de l'un quelconque des organes créés par la Convention. Uneréserve sera considérée comme rentrant dans les catégories définies ci-dessus si les deux tiers au moins des Etats parties à laConvention élèvent des objections.

3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général. Lanotification prendra effet à la date de réception.

Article 21

Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification adressée au Secrétaire général del'Organisation des Nations Unies. La dénonciation portera effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aurareçu notification.

Article 22

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention quin'aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite Convention seraporté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet, àmoins que les parties au différend ne conviennent d'un autre mode de règlement.

Article 23

1. Tout Etat partie peut formuler à tout moment une demande de révision de la présente Convention par voie denotification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies statuera sur les mesures à prendre, le cas échéant, ausujet de cette demande.

Article 24

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 17 de laprésente Convention : a) Des signatures apposées à la présente Convention et des instruments de ratification et d'adhésion déposésconformément aux articles 17 et 18;

b) De la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 19;

c) Des communications et déclarations reçues conformément aux articles 14, 20 et 23;

d) Des dénonciations notifiées conformément à l'article 21.

Article 25

1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, seradéposée aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme de la présenteConvention à tous les Etats appartenant à l'une quelconque des catégories mentionnées au paragraphe 1 de l'article 17 de laConvention.


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