Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection desvictimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 1125 U.N.T.S. 3, entrée en vigueur le 7décembre 1978.


Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

Proclamant leur désir ardent de voir la paix régner entre les peuples,

Rappelant que tout Etat a le devoir, conformément à la Charte des Nations Unies, de s'abstenirdans ses relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre la souveraineté,l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les butsdes Nations Unies,

Jugeant toutefois nécessaire de réaffirmer et de développer les dispositions qui protègent lesvictimes des conflits armés et de compléter les mesures propres à en renforcer l'application,

Exprimant leur conviction qu'aucune disposition du présent Protocole ou des Conventions deGenève du 12 août 1949 ne peut être interprétée comme légitimant ou autorisant tout acte d'agression ou tout autreemploi de la force incompatible avec la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant, en outre, que les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 et duprésent Protocole doivent être pleinement appliquées en toutes circonstances à toutes les personnes protégées parces instruments, sans aucune distinction défavorable fondée sur la nature ou l'origine du conflit armé ou sur lescauses soutenues par les Parties au conflit, ou attribuées à celles-ci,

Sont convenues de ce qui suit :

Titre I

Dispositions générales

Article premier -- Principes généraux et champ d'application

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter le présentProtocole en toutes circonstances.

2. Dans les cas non prévus par le présent Protocole ou par d'autres accords internationaux, lespersonnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit desgens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la consciencepublique.

3. Le présent Protocole, qui complète les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour laprotection des victimes de la guerre, s'applique dans les situations prévues par l'article 2 commun à cesConventions.

4. Dans les situations visées au paragraphe précédent sont compris les conflits armés danslesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimesracistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des NationsUnies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et lacoopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.

Article 2-- Définitions

Aux fins du présent Protocole :

a) les expressions "Ire Convention", "IIe Convention", "IIIe Convention" et "IVe Convention"s'entendent, respectivement, de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et desmalades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949; de la Convention de Genève pour l'amélioration dusort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949; de laConvention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949; de la Convention de Genèverelative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949; l'expression "lesConventions" s'entend des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre;

b) l'expression "règles du droit international applicable dans les conflits armés" s'entend desrègles énoncées dans les accords internationaux auxquels participent les Parties au conflit ainsi que desprincipes et règles du droit international généralement reconnus qui sont applicables aux conflits armés;

c) l'expression "Puissance protectrice" s'entend d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non Partie auconflit qui, désigné par une Partie au conflit et accepté par la Partie adverse, est disposé à exercer lesfonctions assignées à la Puissance protectrice aux termes des Conventions et du présent Protocole;

d) l'expression "substitut" s'entend d'une organisation qui remplace la Puissance protectriceconformément à l'article 5.

Article 3 -- Début et fin de l'application

Sans préjudice des dispositions applicables en tout temps :

a) les Conventions et le présent Protocole s'appliquent dès le début de toute situation visée àl'article premier du présent Protocole;

b) l'application des Conventions et du présent Protocole cesse, sur le territoire des Parties auconflit, à la fin générale des opérations militaires et, dans le cas des territoires occupés, à la fin del'occupation, sauf, dans les deux cas, pour les catégories de personnes dont la libération définitive, le rapatriement oul'établissement ont lieu ultérieurement. Ces personnes continuent à bénéficier des dispositions pertinentes desConventions et du présent Protocole jusqu'à leur libération définitive, leur rapatriement ou leur établissement.

Article 4 -- Statut juridique des Parties au conflit

L'application des Conventions et du présent Protocole ainsi que la conclusion des accords prévuspar ces instruments n'auront pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit. Ni l'occupation d'unterritoire ni l'application des Conventions et du présent Protocole n'affecteront le statut juridique du territoireen question.

Article 5 -- Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut

1. Il est du devoir des Parties à un conflit, dès le début de ce conflit, d'assurer le respect et lamise en oeuvre des Conventions et du présent Protocole par l'application du système des Puissancesprotectrices, y compris notamment la désignation et l'acceptation de ces Puissances conformément auxparagraphes ci-après. Les Puissances protectrices seront chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit.

2. Dès le début d'une situation visée à l'article premier, chacune des Parties au conflit désignerasans délai une Puissance protectrice aux fins d'application des Conventions et du présent Protocole etautorisera, également sans délai et aux mêmes fins, l'activité d'une Puissance protectrice que la Partie adverse auradésignée et qu'elle-même aura acceptée comme telle.

3. Si une Puissance protectrice n'a pas été désignée ou acceptée dès le début d'une situation viséeà l'article premier, le Comité international de la Croix-Rouge, sans préjudice du droit de toute autreorganisation humanitaire impartiale de faire de même, offrira ses bons offices aux Parties au conflit en vue dela désignation sans délai d'une Puissance protectrice agréée par les Parties au conflit. A cet effet, il pourranotamment demander à chaque Partie de lui remettre une liste d'au moins cinq Etats que cette Partie estime acceptablespour agir en son nom en qualité de Puissance protectrice vis-à-vis d'une Partie adverse et demander à chacunedes Parties adverses de remettre une liste d'au moins cinq Etats qu'elle accepterait comme Puissanceprotectrice de l'autre Partie; ces listes devront être communiquées au Comité dans les deux semaines qui suivront laréception de la demande; il les comparera et sollicitera l'accord de tout Etat dont le nom figurera sur les deuxlistes.

4. Si, en dépit de ce qui précède, il y a défaut de Puissance protectrice, les Parties au conflitdevront accepter sans délai l'offre que pourrait faire le Comité international de la Croix-Rouge ou touteautre organisation présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, après dues consultations avec lesditesParties et compte tenu des résultats de ces consultations, d'agir en qualité de substitut. L'exercice de ses fonctionspar un tel substitut est subordonné au consentement des Parties au conflit; les Parties au conflit mettronttout en oeuvre pour faciliter la tâche du substitut dans l'accomplissement de sa mission conformément auxConventions et au présent Protocole.

5. Conformément à l'article 4, la désignation et l'acceptation de Puissances protectrices aux fins d'application des Conventions et du présent Protocole n'auront pas d'effet sur le statut juridiquedes Parties au conflit ni sur celui d'un territoire quelconque, y compris un territoire occupé.

6. Le maintien des relations diplomatiques entre les Parties au conflit ou le fait de confier à unEtat tiers la protection des intérêts d'une Partie et de ceux de ses ressortissants conformément aux règles dudroit international concernant les relations diplomatiques ne fait pas obstacle à la désignation dePuissances protectrices aux fins d'application des Conventions et du présent Protocole.

7. Toutes les fois qu'il est fait mention ci-après dans le présent Protocole de la Puissanceprotectrice, cette mention désigne également le substitut.

Article 6 -- Personnel qualifié

1. Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes s'efforceront, avec l'aide des Sociétésnationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), de former un personnel qualifié envue de faciliter l'application des Conventions et du présent Protocole et notamment l'activité des Puissancesprotectrices.

2. Le recrutement et la formation de ce personnel relèvent de la compétence nationale.

3. Le Comité international de la Croix-Rouge tiendra à la disposition des Hautes Partiescontractantes les listes des personnes ainsi formées que les Hautes Parties contractantes auraient établies et luiauraient communiquées à cette fin.

4. Les conditions dans lesquelles ce personnel sera utilisé en dehors du territoire national feront,dans chaque cas, l'objet d'accords spéciaux entre les Parties intéressées.

Article 7-- Réunions

Le dépositaire du présent Protocole convoquera, à la demande d'une ou de plusieurs des HautesParties contractantes et avec l'approbation de la majorité de celles-ci, une réunion des Hautes Partiescontractantes en vue d'examiner les problèmes généraux relatifs à l'application des Conventions et du Protocole.

Titre II

Blessés, malades et naufragés

Section I -- Protection générale

Article 8 -- Terminologie

Aux fins du présent Protocole :

a) les termes "blessés" et "malades" s'entendent des personnes, militaires ou civiles, qui, en raisond'un traumatisme, d'une maladie ou d'autres incapacités ou troubles physiques ou mentaux, ont besoinde soins médicaux et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité. Ces termes visent aussi les femmes encouches, les nouveau-nés, et les autres personnes qui pourraient avoir besoin de soins immédiats, telles que lesinfirmes et les femmes enceintes, et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité;

b) le terme "naufragés" s'entend des personnes, militaires ou civiles, se trouvant dans unesituation périlleuse en mer ou en d'autres eaux par suite de l'infortune qui les frappe ou qui frappe le navireou l'aéronef les transportant, et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité. Ces personnes, à condition qu'ellescontinuent à s'abstenir de tout acte d'hostilité, continueront d'être considérées comme des naufragés pendantleur sauvetage jusqu'à ce qu'elles aient acquis un autre statut en vertu des Conventions ou du présent Protocole;

c) l'expression "personnel sanitaire" s'entend des personnes exclusivement affectées par unePartie au conflit soit aux fins sanitaires énumérées à l'alinéa e, soit à l'administration d'unités sanitaires, soitencore au fonctionnement ou à l'administration de moyens de transport sanitaire. Ces affectations peuventêtre permanentes ou temporaires. L'expression couvre :

i) le personnel sanitaire, militaire ou civil, d'une Partie au conflit, y compris celui qui estmentionné dans les Ire et IIe Conventions, et celui qui est affecté à des organismes de protection civile;

ii) le personnel sanitaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge,Lion-et-Soleil-Rouge) et autres sociétés nationales de secours volontaires dûment reconnues etautorisées par une Partie au conflit;

iii) le personnel sanitaire des unités ou moyens de transport sanitaire visés à l'article 9,paragraphe 2;

d) l'expression "personnel religieux" s'entend des personnes, militaires ou civiles, telles que lesaumôniers, exclusivement vouées à leur ministère et attachées :

i) soit aux forces armées d'une Partie au conflit;

ii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire d'une Partie au conflit;

iii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire visés à l'article 9, paragraphe2;

iv) soit aux organismes de protection civile d'une Partie au conflit;

le rattachement du personnel religieux à ces unités peut être permanent ou temporaire et lesdispositions pertinentes prévues à l'alinéa k s'appliquent à ce personnel;

e) l'expression "unités sanitaires" s'entend des établissements et autres formations, militaires oucivils, organisés à des fins sanitaires, à savoir la recherche, l'évacuation, le transport, le diagnostic ou letraitement -- y compris les premiers secours -- des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que la préventiondes maladies. Elle couvre entre autres les hôpitaux et autres unités similaires, les centres de transfusionsanguine, les centres et instituts de médecine préventive et les centres d'approvisionnement sanitaire, ainsi que les dépôtsde matériel sanitaire et de produits pharmaceutiques de ces unités. Les unités sanitaires peuvent être fixes oumobiles, permanentes ou temporaires;

f) l'expression "transport sanitaire" s'entend du transport par terre, par eau ou par air des blessés,des malades et des naufragés, du personnel sanitaire et religieux et du matériel sanitaire protégés parles Conventions et le présent Protocole;

g) l'expression "moyen de transport sanitaire" s'entend de tout moyen de transport, militaire oucivil, permanent ou temporaire, affecté exclusivement au transport sanitaire et placé sous la directiond'une autorité compétente d'une Partie au conflit;

h) l'expression "véhicule sanitaire" s'entend de tout moyen de transport sanitaire par terre;

i) l'expression "navire et embarcation sanitaires" s'entend de tout moyen de transport sanitairepar eau;

j) l'expression "aéronef sanitaire" s'entend de tout moyen de transport sanitaire par air;

k) sont "permanents" le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les moyens de transportsanitaire affectés exclusivement à des fins sanitaires pour une durée indéterminée. Sont "temporaires" lepersonnel sanitaire, les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire utilisés exclusivement à des finssanitaires pour des périodes limitées, pendant toute la durée de ces périodes. A moins qu'elles ne soientautrement qualifiées, les expressions "personnel sanitaire", "unité sanitaire" et "moyen de transport sanitaire" couvrent unpersonnel, des unités ou des moyens de transport qui peuvent être soit permanents soit temporaires;

l) l'expression "signe distinctif" s'entend du signe distinctif de la croix rouge, du croissant rougeou du lion-et-soleil rouge, sur fond blanc, quand il est utilisé pour la protection des unités et moyens detransport sanitaires et du personnel sanitaire et religieux et de son matériel;

m) l'expression "signal distinctif" s'entend de tout moyen de signalisation destiné exclusivement àpermettre l'identification des unités et moyens de transport sanitaires, prévu au Chapitre III de l'Annexe I auprésent Protocole.

Article 9 -- Champ d'application

1. Le présent Titre, dont les dispositions ont pour but d'améliorer le sort des blessés, malades etnaufragés, s'applique à tous ceux qui sont affectés par une situation visée à l'article premier, sans aucunedistinction défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, lesopinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation ou tout autrecritère analogue.

2. Les dispositions pertinentes des articles 27 et 32 de la Ire Convention s'appliquent aux unitéset moyens de transport sanitaires permanents (autres que les navires-hôpitaux, auxquels l'article 25 de la IIeConvention s'applique), ainsi qu'à leur personnel, mis à la disposition d'une Partie au conflit à des finshumanitaires :

a) par un Etat neutre ou un autre Etat non Partie à ce conflit;

b) par une société de secours reconnue et autorisée de cet Etat;

c) par une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire.

Article 10 -- Protection et soins

1. Tous les blessés, malades et naufragés, à quelque Partie qu'ils appartiennent, doivent êtrerespectés et protégés.

2. Ils doivent en toute circonstance être traités avec humanité et recevoir, dans toute la mesuredu possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu'exige leur état. Aucune distinction fondéesur des critères autres que médicaux ne doit être faite entre eux.

Article 11 -- Protection de la personne

1. La santé et l'intégrité physiques ou mentales des personnes au pouvoir de la Partie adverse ouinternées, détenues ou d'une autre manière privées de liberté en raison d'une situation visée à l'articlepremier ne doivent être compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifiés. En conséquence, il estinterdit de soumettre les personnes visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état desanté et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues que la Partie responsable del'acte appliquerait dans des circonstances médicales analogues à ses propres ressortissants jouissant deleur liberté.

2. Il et en particulier interdit de pratiquer sur ces personnes, même avec leur consentement :

a) des mutilations physiques;

b) des expériences médicales ou scientifiques;

c) des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations,

sauf si ces actes sont justifiés dans les conditions prévues au paragraphe 1.

3. Il ne peut être dérogé à l'interdiction visée au paragraphe 2 c que lorsqu'il s'agit de dons desang en vue de transfusion ou de peau destinée à des greffes, à la condition que ces dons soient volontaires etne résultent pas de mesures de coercition ou de persuasion et qu'ils soient destinés à des fins thérapeutiques dansdes conditions compatibles avec les normes médicales généralement reconnues et avec les contrôles effectuésdans l'intérêt tant du donneur que du receveur.

4. Tout acte ou omission volontaire qui met gravement en danger la santé ou l'intégritéphysiques ou mentales de toute personne au pouvoir d'une Partie autre que celle dont elle dépend et qui, soitcontrevient à l'une des interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, soit ne respecte pas les conditions prescritesau paragraphe 3, constitue une infraction grave au présent Protocole.

5. Les personnes définies au paragraphe 1 ont le droit de refuser toute intervention chirurgicale.En cas de refus, le personnel sanitaire doit s'efforcer d'obtenir une déclaration écrite à cet effet, signée oureconnue par le patient.

6. Toute Partie au conflit doit tenir un dossier médical pour tout don de sang en vue detransfusion ou de peau destinée à des greffes par les personnes visées au paragraphe 1, si ce don est effectué sousla responsabilité de cette Partie. En outre, toute Partie au conflit doit s'efforcer de tenir un dossier de tous lesactes médicaux entrepris à l'égard des personnes internées, détenues ou d'une autre manière privées de liberté enraison d'une situation visée à l'article premier. Ces dossiers doivent en tout temps être à la disposition de laPuissance protectrice aux fins d'inspection.

Article 12 -- Protection des unités sanitaires

1. Les unités sanitaires doivent en tout temps être respectées et protégées et ne doivent pas êtrel'objet d'attaques.

2. Le paragraphe 1 s'applique aux unités sanitaires civiles pour autant qu'elles remplissent l'unedes conditions suivantes :

a) appartenir à l'une des Parties au conflit;

b) être reconnues et autorisées par l'autorité compétente de l'une des Parties au conflit;

c) être autorisées conformément aux articles 9, paragraphe 2, du présent Protocole, ou 27 de laIre Convention.

3. Les Parties au conflit sont invitées à se communiquer l'emplacement de leurs unités sanitairesfixes. L'absence d'une telle notification ne dispense aucune des Parties d'observer les dispositions duparagraphe 1.

4. En aucune circonstance, les unités sanitaires ne doivent être utilisées pour tenter de mettre desobjectifs militaires à l'abri d'attaques. Chaque fois que cela sera possible, les Parties au conflit veilleront àce que les unités sanitaires soient situées de telle façon que des attaques contre des objectifs militaires nemettent pas ces unités sanitaires en danger.

Article 13 -- Cessation de la protection des unités sanitaires civiles

1. La protection due aux unités sanitaires civiles ne peut cesser que si elles sont utilisées pourcommettre, en dehors de leur destination humanitaire, des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protectioncessera seulement après qu'une sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un délai raisonnable, serademeurée sans effet.

2. Ne seront pas considérés comme actes nuisibles à l'ennemi :

a) le fait que le personnel de l'unité est doté d'armes légères individuelles pour sa propre défenseou pour celle des blessés et des malades dont il a la charge;

b) le fait que l'unité est gardée par un piquet, des sentinelles ou une escorte;

c) le fait que se trouvent dans l'unité des armes portatives et des munitions retirées aux blessés etaux malades et n'ayant pas encore été versées au service compétent;

d) le fait que des membres des forces armées ou autres combattants se trouvent dans ces unitéspour des raisons médicales.

Article 14 -- Limitation à la réquisition des unités sanitaires civiles

1. La Puissance occupante a le devoir d'assurer que les besoins médicaux de la population civile continuent d'être satisfaits dans les territoires occupés.

2. En conséquence, la Puissance occupante ne peut réquisitionner les unités sanitaires civiles,leur équipement, leur matériel ou leur personnel, aussi longtemps que ces moyens sont nécessairespour satisfaire les besoins médicaux de la population civile et pour assurer la continuité des soins aux blessés etmalades déjà sous traitement.

3. La Puissance occupante peut réquisitionner les moyens mentionnés ci-dessus à condition decontinuer à observer la règle générale établie au paragraphe 2 et sous réserve des conditions particulièressuivantes :

a) que les moyens soient nécessaires pour assurer un traitement médical immédiat et appropriéaux blessés et malades des forces armées de la Puissance occupante ou aux prisonniers de guerre;

b) que la réquisition n'excède pas la période où cette nécessité existe; et

c) que des dispositions immédiates soient prises pour que les besoins médicaux de la populationcivile, ainsi que ceux des blessés et malades sous traitement affectés par la réquisition, continuent d'êtresatisfaits.

Article 15 -- Protection du personnel sanitaire et religieux civil

1. Le personnel sanitaire civil sera respecté et protégé.

2. En cas de besoin, toute assistance possible doit être donnée au personnel sanitaire civil dansune zone où les services sanitaires civils seraient désorganisés en raison des combats.

3. La Puissance occupante donnera toute assistance au personnel sanitaire civil dans lesterritoires occupés pour lui permettre d'accomplir au mieux sa mission humanitaire. La Puissance occupante ne peutpas exiger de ce personnel que cette mission s'accomplisse en priorité au profit de qui que ce soit, sauf pour desraisons médicales. Ce personnel ne sera pas astreint à des tâches incompatibles avec sa missionhumanitaire.

4. Le personnel sanitaire civil pourra se rendre sur les lieux où ses services sont indispensables,sous réserve des mesures de contrôle et de sécurité que la Partie au conflit intéressée jugeraitnécessaires.

5. Le personnel religieux civil sera respecté et protégé. Les dispositions des Conventions et duprésent Protocole relatives à la protection et à l'identification du personnel sanitaire lui sont applicables.

Article 16 -- Protection générale de la mission médicale

1. Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médical conforme à ladéontologie, quels qu'aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité.

2. Les personnes exerçant une activité de caractère médical ne peuvent être contraintesd'accomplir des actes ou d'effectuer des travaux contraires à la déontologie ou aux autres règles médicales quiprotègent les blessés et les malades, ou aux dispositions des Conventions ou du présent Protocole, ni des'abstenir d'accomplir des actes exigés par ces règles et dispositions.

3. Aucune personne exerçant une activité médicale ne doit être contrainte de donner à quiconque appartenant soit à une Partie adverse, soit à la même Partie qu'elle, sauf dans les cas prévus par laloi de cette dernière, des renseignements concernant les blessés et les malades qu'elle soigne ou qu'elle asoignés si elle estime que de tels renseignements peuvent porter préjudice à ceux-ci ou à leur famille. Lesrèglements régissant la notification obligatoire des maladies transmissibles doivent, néanmoins, être respectés.

Article 17 -- Rôle de la population civile et des sociétés de secours

1. La population civile doit respecter les blessés, malades et naufragés, même s'ils appartiennentà la Partie adverse, et n'exercer contre eux aucun acte de violence. La population civile et les sociétés desecours, telles que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), serontautorisées, même dans les régions envahies ou occupées, à recueillir ces blessés, malades et naufragés et à leurprodiguer des soins, même de leur propre initiative. Nul ne sera inquiété, poursuivi, condamné ou puni pour detels actes humanitaires.

2. Les Parties au conflit pourront faire appel à la population civile et aux sociétés de secoursvisées au paragraphe 1 pour recueillir les blessés, malades et naufragés et pour leur prodiguer des soins demême que pour rechercher les morts et rendre compte du lieu où ils se trouvent; elles accorderont la protection etles facilités nécessaires à ceux qui auront répondu à cet appel. Dans le cas où la Partie adverse viendrait àprendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle maintiendra cette protection et ces facilités aussilongtemps qu'elles seront nécessaires.

Article 18 -- Identification

1. Chaque Partie au conflit doit s'efforcer de faire en sorte que le personnel sanitaire et religieux,ainsi que les unités et les moyens de transport sanitaires, puissent être identifiés.

2. Chaque Partie au conflit doit également s'efforcer d'adopter et de mettre en oeuvre desméthodes et des procédures permettant d'identifier les unités et les moyens de transport sanitaires qui utilisent lesigne distinctif et des signaux distinctifs.

3. Dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se déroulent ou semblent devoirse dérouler, le personnel sanitaire civil et le personnel religieux civil se feront en règle généralereconnaître au moyen du signe distinctif et d'une carte d'identité attestant leur statut.

4. Avec le consentement de l'autorité compétente, les unités et moyens de transport sanitairesseront marqués du signe distinctif. Les navires et embarcations visés à l'article 22 du présent Protocoleseront marqués conformément aux dispositions de la IIe Convention.

5. En plus du signe distinctif, une Partie au conflit peut, conformément aux Chapitre III del'Annexe I au présent Protocole, autoriser l'usage de signaux distinctifs pour permettre l'identification des unitéset des moyens de transport sanitaires. A titre exceptionnel, dans les cas particuliers prévus audit Chapitre, lesmoyens de transport sanitaire peuvent utiliser des signaux distinctifs sans arborer le signe distinctif.

6. L'exécution des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 5 est régie par les Chapitres I à IIIde l'Annexe I au présent Protocole.

Les signaux décrits au Chapitre III de cette Annexe et destinés exclusivement à l'usage des unitéset des moyens de transport sanitaires ne pourront être utilisés, sauf exceptions prévues audit Chapitre, que pourpermettre l'identification des unités et moyens de transport sanitaires.

7. Les dispositions du présent article ne permettent pas d'étendre l'usage, en temps de paix, dusigne distinctif au-delà de ce qui est prévu par l'article 44 de la Ire Convention.

8. Les dispositions des Conventions et du présent Protocole relatives au contrôle de l'usage dusigne distinctif ainsi qu'à la prévention et à la répression de son usage abusif sont applicables auxsignaux distinctifs.

Article 19 -- Etats neutres et autres Etats non Parties au conflit

Les Etats neutres et les autres Etats qui ne sont pas Parties au conflit appliqueront lesdispositions pertinentes du présent Protocole aux personnes protégées par le présent Titre qui peuvent être reçues ouinternées sur leur territoire, ainsi qu'aux morts des Parties à ce conflit qu'ils pourront recueillir.

Article 20 -- Interdiction des représailles

Les représailles contre les personnes et les biens protégés par le présent Titre sont interdites.

Section II -- Transports sanitaires

Article 21 -- Véhicules sanitaires

les véhicules sanitaires seront respectés et protégés de la manière prévue par les Conventions et leprésent Protocole pour les unités sanitaires mobiles.

Article 22 -- Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage côtières

1. Les dispositions des Conventions concernant

a) les navires décrits aux articles 22, 24, 25 et 27 de la IIe Convention,

b) leurs canots de sauvetage et leurs embarcations,

c) leur personnel et leur équipage,

d) les blessés, les malades et les naufragés se trouvant à bord,

s'appliquent aussi lorsque ces navires, canots ou embarcations transportent des civils blessés,malades et naufragés qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article 13 de la IIeConvention. Toutefois, ces civils ne doivent être ni remis à une Partie qui n'est pas la leur, ni capturés en mer.S'ils se trouvent au pouvoir d'une Partie au conflit qui n'est pas la leur, la IVe Convention et le présent Protocoleleur seront applicables.

2. La protection assurée par les Conventions pour les navires décrits à l'article 25 de la IIeConvention s'étend aux navires-hôpitaux mis à la disposition d'une Partie au conflit à des fins humanitaires :

a) par un Etat neutre ou un autre Etat non Partie à ce conflit, ou

b) par une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire,

sous réserve dans les deux cas que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies.

3. Les embarcations décrites à l'article 27 de la IIe Convention seront protégées même si lanotification envisagée dans cet article n'a pas été faite. Les Parties au conflit sont toutefois invitées às'informer mutuellement de tout élément relatif à ces embarcations qui permette de les identifier et de les reconnaître plusfacilement.

Article 23 -- Autres navires et embarcations sanitaires

1. Les navires et embarcations sanitaires autres que ceux qui sont visés à l'article 22 du présentProtocole et à l'article 38 de la IIe Convention doivent, que ce soit en mer ou en d'autres eaux, êtrerespectés et protégés de la manière prévue pour les unités sanitaires mobiles par les Conventions et le présent Protocole.La protection de ces bateaux ne pouvant être efficace que s'ils peuvent être identifiés et reconnus comme desnavires ou embarcations sanitaires, ils devraient être marqués du signe distinctif et se conformer, dans lamesure du possible, aux dispositions de l'article 43, deuxième alinéa, de la IIe Convention.

2. Les navires et embarcations visés au paragraphe 1 restent soumis au droit de la guerre.L'ordre de stopper, de s'éloigner ou de prendre une route déterminée pourra leur être donné par tout navirede guerre naviguant en surface qui est en mesure de faire exécuter cet ordre immédiatement et ils devrontobéir à tout ordre de cette nature. Ils ne peuvent pas être détournés de leur mission sanitaire d'une autre manièreaussi longtemps qu'ils seront nécessaires pour les blessés, les malades et les naufragés se trouvant à leur bord.

3. La protection prévue au paragraphe 1 ne cessera que dans les conditions énoncées aux articles34 et 35 de la IIe Convention. Un refus net d'obéir à un ordre donné conformément au paragraphe 2constitue un acte nuisible à l'ennemi au sens de l'article 34 de la IIe Convention.

4. Une Partie au conflit pourra notifier à une Partie adverse, aussitôt que possible avant ledépart, le nom, les caractéristiques, l'heure de départ prévue, la route et la vitesse estimée du navire ou del'embarcation sanitaires, en particulier s'il s'agit de navires de plus de 2.000 tonnes brutes, et pourracommuniquer tous autres renseignements qui faciliteraient l'identification et la reconnaissance. La Partie adverse doitaccuser réception de ces renseignements.

5. Les dispositions de l'article 37 de la IIe Convention s'appliquent au personnel sanitaire etreligieux se trouvant à bord de ces navires et embarcations.

6. Les dispositions pertinentes de la IIe Convention s'appliquent aux blessés, aux malades et auxnaufragés appartenant aux catégories visées à l'article 13 de la IIe Convention et à l'article 44 du présentProtocole qui se trouvent à bord de ces navires et embarcations sanitaires. Les personnes civiles blessées, maladeset naufragées qui n'appartiennent à aucune des catégories mentionnées à l'article 13 de la IIe Convention nedoivent, si elles sont en mer, ni être remises à une Partie qui n'est pas la leur, ni être obligées à quitter le navire;si, néanmoins, elles se trouvent au pouvoir d'une Partie au conflit qui n'est pas la leur, la IVe Convention et leprésent Protocole leur sont applicables.

Article 24 -- Protection des aéronefs sanitaires

Les aéronefs sanitaires seront respectés et protégés conformément aux dispositions du présentTitre.

Article 25 -- Aéronefs sanitaires dans des zones non dominées par la Partie adverse

Dans des zones terrestres dominées en fait par des forces amies ou dans des zones maritimes quine sont pas en fait dominées par une Partie adverse, et dans leur espace aérien, le respect et la protection desaéronefs sanitaires d'une Partie au conflit ne dépendent pas d'un accord avec la Partie adverse. Une Partie au conflitqui emploie ainsi ses aéronefs sanitaires dans ces zones pourra cependant, afin de renforcer leur sécurité,donner à la Partie adverse les notifications prévues par l'article 29, en particulier quand ces aéronefs effectuent desvols qui les amènent à portée des systèmes d'armes sol-air de la Partie adverse.

Article 26 -- Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires

1. Dans les Parties de la zone de contact dominées en fait par des forces amies, ainsi que dans leszones qu'en fait aucune force ne domine clairement, et dans l'espace aérien correspondant, la protectiondes aéronefs sanitaires ne peut être pleinement efficace que si un accord préalable est intervenu entre lesautorités militaires compétentes des Parties au conflit ainsi qu'il est prévu par l'article 29. En l'absence d'un telaccord, les aéronefs sanitaires opèrent à leurs seuls risques; les aéronefs sanitaires devront néanmoins être respectéslorsqu'ils auront été reconnus comme tels.

2. L'expression "zone de contact" s'entend de toute zone terrestre où les éléments avancés desforces opposées sont au contact les uns des autres, particulièrement là où ils sont exposés à des tirsdirects à partir du sol.

Article 27 -- Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la Partie adverse

1. Les aéronefs sanitaires d'une Partie au conflit resteront protégés pendant qu'ils survolent deszones terrestres ou maritimes dominées en fait par une Partie adverse, à condition d'avoir préalablementobtenu, pour de tels vols, l'accord de l'autorité compétente de cette Partie adverse.

2. Un aéronef sanitaire qui survole une zone dominée en fait par une Partie adverse, en l'absencede l'accord prévu par le paragraphe ou en contrevenant à un tel accord, par suite d'une erreur denavigation ou d'une situation d'urgence affectant la sécurité du vol, doit faire son possible pour se faire identifier etpour en informer la Partie adverse. Dès que la Partie adverse aura reconnu un tel aéronef sanitaire, elle devra fairetous les efforts raisonnables pour donner l'ordre d'atterrir ou d'amerrir visé à l'article 30, paragraphe 1, ou pourprendre d'autres mesures afin de sauvegarder les intérêts de cette Partie et pour donner à l'aéronef dans les deuxcas le temps d'obtempérer, avant de recourir à une attaque.

Article 28 -- Restrictions à l'emploi des aéronefs sanitaires

1. Il est interdit aux Parties au conflit d'utiliser leurs aéronefs sanitaires pour tenter d'obtenir unavantage militaire sur une Partie adverse. La présence d'aéronefs sanitaires ne doit pas être utilisée pourtenter de mettre des objectifs militaires à l'abri d'une attaque.

2. Les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés pour rechercher ou transmettre desrenseignements de caractère militaire et ne doivent pas transporter de matériel destiné à ces fins. Il leur estinterdit de transporter des personnes ou un chargement non compris dans la définition donnée à l'article 8, alinéa f. Letransport à bord des effets personnels des occupants ou de matériel exclusivement destiné à faciliter la navigation,les communications ou l'identification n'est pas considéré comme interdit.

3. Les aéronefs sanitaires ne doivent pas transporter d'autres armes que les armes portatives etles munitions qui auraient été retirées aux blessés, malades ou naufragés se trouvant à bord et quin'auraient pas encore été versées au service compétent, et les armes légères individuelles nécessaires pourpermettre au personnel sanitaire se trouvant à bord d'assurer sa défense et celle des blessés, des malades et desnaufragés dont il a la charge.

4. En effectuant les vols visés aux articles 26 et 27, les aéronefs sanitaires ne doivent pas êtreutilisés, sauf accord préalable avec la Partie adverse, pour la recherche des blessés, des malades et desnaufragés.

Article 29 -- Notifications et accords concernant les aéronefs sanitaires

1. Les notifications visées à l'article 25 ou les demandes d'accord préalable visées aux articles 26,27, 28, paragraphe 4, et 31 doivent indiquer le nombre prévu d'aéronefs sanitaires, leurs plans de vol etleurs moyens d'identification; elles seront interprétées comme signifiant que chaque vol s'effectueraconformément aux dispositions de l'article 28.

2. La Partie qui reçoit une notification faite en vertu de l'article 25 doit en accuser réception sansdélai.

3. La Partie qui reçoit une demande d'accord préalable conformément soit aux articles 26, 27 ou31, soit à l'article 28, paragraphe 4, doit notifier aussi rapidement que possible à la Partie demanderesse :

a) soit l'acceptation de la demande;

b) soit le rejet de la demande;

c) soit une proposition raisonnable de modification de la demande. Elle peut aussi proposerd'interdire ou de restreindre d'autres vols dans la zone pendant la période considérée. Si la Partie qui a présentéla demande accepte les contre-propositions, elle doit notifier à l'autre Partie son accord.

4. Les Parties prendront les mesures nécessaires pour qu'il soit possible de faire ces notificationset de conclure ces accords rapidement.

5. Les Parties prendront aussi les mesures nécessaires pour que le contenu pertinent de cesnotifications et de ces accords soit diffusé rapidement aux unités militaires concernées et qu'elles soient instruitesrapidement des moyens d'identification utilisés par les aéronefs sanitaires en question.

Article 30 -- Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires

1. Les aéronefs sanitaires survolant des zones dominées en fait par la Partie adverse, ou deszones qu'en fait aucune force ne domine clairement, peuvent être sommés d'atterrir ou d'amerrir, selon le cas,pour permettre l'inspection prévue aux paragraphes suivants. Les aéronefs sanitaires devront obéir à toutesommation de ce genre.

2. Si un aéronef sanitaire atterrit ou amerrit sur sommation ou pour d'autres raisons, il ne peutêtre soumis à inspection que pour vérifier les points mentionnés aux paragraphes 3 et 4. L'inspection devraêtre entreprise sans retard et effectuée rapidement. La Partie qui procède à l'inspection ne doit pas exiger que lesblessés et les malades soient débarqués de l'aéronef, sauf si ce débarquement est indispensable à l'inspection.Elle doit veiller en tout cas à ce que cette inspection ou ce débarquement n'aggrave pas l'état des blessés et desmalades.

3. Si l'inspection révèle que l'aéronef :

a) est un aéronef sanitaire au sens de l'article 8, alinéa j,

b) ne contrevient pas aux conditions prescrites à l'article 28, et

c) n'a pas entrepris son vol en l'absence ou en violation d'un accord préalable, lorsqu'un telaccord est exigé,

l'aéronef avec ceux de ses occupants appartenant soit à une Partie adverse, soit à un Etat neutreou à un autre Etat non Partie au conflit, sera autorisé à poursuivre son vol sans retard.

4. Si l'inspection révèle que l'aéronef :

a) n'est pas un aéronef sanitaire au sens de l'article 8, alinéa j,

b) contrevient aux conditions prescrites à l'article 28, ou

c) a entrepris son vol en l'absence ou en violation d'un accord préalable, lorsqu'un tel accord estexigé,

l'aéronef peut être saisi. Ses occupants doivent tous être traités conformément aux dispositionspertinentes des Conventions et du présent Protocole. Au cas où l'aéronef saisi était affecté comme aéronefsanitaire permanent, il ne peut être utilisé ultérieurement que comme aéronef sanitaire.

Article 31 -- Etats neutres ou autres Etats non Parties au conflit

1. Les aéronefs sanitaires ne doivent ni survoler le territoire d'un Etat neutre ou d'un autre Etatnon Partie au conflit ni atterrir ou amerrir, sauf en vertu d'un accord préalable. Cependant, si un tel accordexiste, ces aéronefs devront être respectés pendant toute la durée de leur vol et lors des escales éventuelles.Ils devront néanmoins obéir à toute sommation d'atterrir ou d'amerrir, selon le cas.

2. Un aéronef sanitaire qui, en l'absence d'un accord ou en contravention des dispositions d'unaccord, survole le territoire d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non Partie au conflit, soit par erreur denavigation, soit en raison d'une situation d'urgence touchant la sécurité du vol, doit s'efforcer de notifier son vol etde se faire identifier. Dès que cet Etat aura reconnu un tel aéronef sanitaire, il devra faire tous les effortsraisonnables pour donner l'ordre d'atterrir ou d'amerrir, visé à l'article 30, paragraphe 1, ou pour prendre d'autresmesures afin de sauvegarder les intérêts de cet Etat et pour donner à l'aéronef dans les deux cas le tempsd'obtempérer, avant de recourir à une attaque.

3. Si un aéronef sanitaire, conformément à un accord ou dans les conditions indiquées auparagraphe 2, atterrit ou amerrit sur le territoire d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non Partie au conflit, sursommation ou pour d'autres raisons, l'aéronef pourra être soumis à une inspection afin de déterminer s'il s'agit biend'un aéronef sanitaire. L'inspection devra être entreprise sans retard et effectuée rapidement. La Partie quiprocède à l'inspection ne doit pas exiger que les blessés et les malades qui dépendent de la Partie employantl'aéronef soient débarqués de l'aéronef, sauf si ce débarquement est indispensable à l'inspection. Elle veillera entout cas à ce que cette inspection ou ce débarquement n'aggrave pas l'état des blessés et des malades. Sil'inspection révèle qu'il s'agit effectivement d'un aéronef sanitaire, cet aéronef avec ses occupants, exception faite de ceuxqui doivent être gardés en vertu des règles du droit international applicable dans les conflits armés, seraautorisé à poursuivre son vol et bénéficiera des facilités appropriées. Si l'inspection révèle que cet aéronef n'est pas unaéronef sanitaire, l'aéronef sera saisi et ses occupants seront traités conformément aux dispositions duparagraphe 4.

4. A l'exception de ceux qui sont débarqués à titre temporaire, les blessés, les malades et lesnaufragés débarqués d'un aéronef sanitaire avec le consentement de l'autorité locale sur le territoire d'unEtat neutre ou d'un autre Etat non Partie au conflit seront, sauf arrangement différent entre cet Etat et les Parties auconflit, gardés par cet Etat lorsque les règles du droit international applicable dans les conflits armés lerequièrent, de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux hostilités. Les frais d'hospitalisation etd'internement sont à la charge de l'Etat dont ces personnes dépendent.

5. Les Etats neutres ou les autres Etats non Parties au conflit appliqueront d'une manière égale àtoutes les Parties au conflit les conditions et restrictions éventuelles relatives au survol de leur territoire pardes aéronefs sanitaires ou à l'atterrissage de ces aéronefs.

Section III -- Personnes disparues et décédées

Article 32 -- Principe général

dans l'application de la présente Section, l'activité des Hautes Parties contractantes, des Parties auconflit et des organisations humanitaires internationales mentionnées dans les Conventions et dans le présentProtocole est motivée au premier chef par le droit qu'ont les familles de connaître le sort de leurs membres.

Article 33 -- Personnes disparues

1. Dès que les circonstances le permettent et au plus tard dès la fin des hostilités actives, chaquePartie au conflit doit rechercher les personnes dont la disparition a été signalée par une Partie adverse.Ladite Partie adverse doit communiquer tous renseignements utiles sur ces personnes, afin de faciliter lesrecherches.

2. Afin de faciliter la collecte des renseignements prévus au paragraphe précédent, chaque Partieau conflit doit, en ce qui concerne les personnes qui ne bénéficieraient pas d'un régime plus favorable envertu des Conventions ou du présent Protocole :

a) enregistrer les renseignements prévus à l'article 138 de la IVe Convention sur celles de cespersonnes qui ont été détenues, emprisonnées ou d'une autre manière gardées en captivité pendant plus de deuxsemaines en raison des hostilités ou d'une occupation, ou qui sont décédées au cours d'une période de détention;

b) dans toute la mesure du possible, faciliter et, si nécessaire, effectuer la recherche etl'enregistrement de renseignements sur ces personnes si elles sont décédées dans d'autres circonstances en raison deshostilités ou d'une occupation.

3. Les renseignements sur les personnes dont la disparition a été signalée en application duparagraphe 1 et les demandes relatives à ces renseignements sont transmis soit directement, soit parl'intermédiaire de la Puissance protectrice, de l'Agence centrale de recherches du Comité international de laCroix-Rouge, ou de Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge). Lorsque cesrenseignements ne sont pas transmis par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge et de son Agencecentrale de recherches, chaque Partie au conflit fait en sorte qu'ils soient aussi fournis à l'Agence centrale derecherches.

4. Les Parties au conflit s'efforceront de s'entendre sur des dispositions permettant à des équipesde rechercher, d'identifier et de relever les morts dans les zones des champs de bataille; cesdispositions peuvent prévoir, le cas échéant, que ces équipes soient accompagnées par du personnel de la Partieadverse quand elles remplissent leur mission dans les zones qui sont sous le contrôle de cette Partie adverse. Lepersonnel de ces équipes doit être respecté et protégé lorsqu'il se consacre exclusivement à de telles missions.

Article 34 -- Restes des personnes décédées

1. Les restes des personnes qui sont décédées pour des raisons liées à une occupation ou lorsd'une détention résultant d'une occupation ou d'hostilités, et ceux des personnes qui n'étaient pas lesressortissants du pays dans lequel elles sont décédées en raison d'hostilités doivent être respectés, et les sépulturesde toutes ces personnes doivent être respectées, entretenues et marquées comme il est prévu à l'article 130 dela IVe Convention, pour autant que lesdits restes ou sépultures ne relèvent pas d'un régime plusfavorable en vertu des Conventions et du présent Protocole.

2. Dès que les circonstances et les relations entre les Parties adverses le permettent, les HautesParties contractantes sur le territoire desquelles sont situées les tombes et, le cas échéant, d'autres lieuxoù se trouvent les restes des personnes décédées en raison d'hostilités, pendant une occupation ou lors d'unedétention, doivent conclure des accords en vue :

a) de faciliter l'accès des sépultures aux membres des familles des personnes décédées et auxreprésentants des services officiels d'enregistrement des tombes, et d'arrêter les dispositions d'ordre pratiqueconcernant cet accès;

b) d'assurer en permanence la protection et l'entretien de ces sépultures;

c) de faciliter le retour des restes des personnes décédées et de leurs effets personnels dans lepays d'origine, à la demande de ce pays ou à la demande de la famille, à moins que ce pays ne s'yoppose.

3. En l'absence des accords prévus au paragraphe 2, b ou c, et si le pays d'origine de cespersonnes décédées n'est pas disposé à assurer l'entretien de ces sépultures à ses frais, la Haute Partiecontractante sur le territoire de laquelle sont situées ces sépultures peut offrir de faciliter le retour des restes dans lepays d'origine. Si cette offre n'a pas été acceptée cinq ans après avoir été faite, la Haute Partie contractantepourra, après avoir dûment avisé le pays d'origine, appliquer les dispositions prévues dans sa législation en ce quiconcerne les cimetières et les sépultures.

4. La Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle sont situées les sépultures visées auprésent article est autorisée à exhumer les restes uniquement :

a) dans les conditions définies aux paragraphes 2 c et 3, ou

b) lorsque l'exhumation s'impose pour des motifs d'intérêt public, y compris dans les cas denécessité sanitaire et d'enquête, auquel cas la Haute Partie contractante doit, en tout temps, traiter lesrestes des personnes décédées avec respect et aviser le pays d'origine de son intention de les exhumer, en donnant desprécisions sur l'endroit prévu pour la nouvelle inhumation.

Titre III

Méthodes et moyens de guerre

Statut de combattant et de prisonnier de guerre

Section I -- Méthodes et moyens de guerre

Article 35 -- Règles fondamentales

1. Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens deguerre n'est pas illimité.

2. Il est interdit d'employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes deguerre de nature à causer des maux superflus.

3. Il est interdit d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, oudont on peut attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel.

Article 36 -- Armes nouvelles

Dans l'étude, la mise au point, l'acquisition ou l'adoption d'une nouvelle arme, de nouveauxmoyens ou d'une nouvelle méthode de guerre, une Haute Partie contractante a l'obligation de déterminer si l'emploien serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes circonstances, par les dispositions du présentProtocole ou par toute autre règle du droit international applicable à cette Haute Partie contractante.

Article 37 -- Interdiction de la perfidie

1. Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire en recourant à la perfidie. Constituentune perfidie les actes faisant appel, avec l'intention de la tromper, à la bonne foi d'un adversaire pourlui faire croire qu'il a le droit de recevoir ou l'obligation d'accorder la protection prévue par les règles du droitinternational applicable dans les conflits armés. Les actes suivants sont des exemples de perfidie :

a) feindre l'intention de négocier sous le couvert du pavillon parlementaire, ou feindre lareddition;

b) feindre une incapacité due à des blessures ou à la maladie;

c) feindre d'avoir le statut de civil ou de non-combattant;

d) feindre d'avoir un statut protégé en utilisant des signes emblèmes ou uniformes des NationsUnies, d'Etats neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit.

2. Les ruses de guerre ne sont pas interdites. Constituent des ruses de guerre les actes qui ontpour but d'induire un adversaire en erreur ou de lui faire commettre des imprudences, mais quin'enfreignent aucune règle du droit international applicable dans les conflits armés et qui, ne faisant pas appel à la bonne foide l'adversaire en ce qui concerne la protection prévue par ce droit, ne sont pas perfides. Les actes suivants sontdes exemples de ruses de guerre : l'usage de camouflages, de leurres, d'opérations simulées et de fauxrenseignements.

Article 38 -- Emblèmes reconnus

1. Il est interdit d'utiliser indûment le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou dulion-et-soleil rouge ou d'autres emblèmes, signes ou signaux prévus par les Conventions ou par leprésent Protocole. Il est également interdit de faire un usage abusif délibéré, dans un conflit armé, d'autres emblèmes,signes ou signaux protecteurs reconnus sur le plan international, y compris le pavillon parlementaire, et del'emblème protecteur des biens culturels.

2. Il est interdit d'utiliser l'emblème distinctif des Nations Unies en dehors des cas où l'usage enest autorisé par cette Organisation.

Article 39 -- Signes de nationalité

1. Il est interdit d'utiliser, dans un conflit armé, les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ouuniformes militaires d'Etats neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit.

2. Il est interdit d'utiliser les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou uniformes militairesdes Parties adverses pendant des attaques ou pour dissimuler, favoriser, protéger ou entraver des opérationsmilitaires.

3. Aucune des dispositions du présent article ou de l'article 37, paragraphe 1 d, n'affecte lesrègles existantes généralement reconnues du droit international applicable à l'espionnage ou à l'emploides pavillons dans la conduite des conflits armés sur mer.

Article 40 -- Quartier

Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants, d'en menacer l'adversaire ou de conduireles hostilités en fonction de cette décision.

Article 41 -- Sauvegarde de l'ennemi hors de combat

1. Aucune personne reconnue, ou devant être reconnue, eu égard aux circonstances, commeétant hors de combat, ne doit être l'objet d'une attaque.

2. Est hors de combat toute personne :

a) qui est au pouvoir d'une Partie adverse,

b) qui exprime clairement son intention de se rendre, ou

c) qui a perdu connaissance ou est autrement en état d'incapacité du fait de blessures ou demaladie et en conséquence incapable de se défendre,

à condition que, dans tous les cas, elle s'abstienne de tout acte d'hostilité et ne tente pas des'évader.

3. Lorsque des personnes ayant droit à la protection des prisonniers de guerre sont tombées aupouvoir d'une Partie adverse dans des conditions inhabituelles de combat qui empêchent de les évacuercomme il est prévu au Titre III, Section I, de la IIIe Convention, elles doivent être libérées et toutes lesprécautions utiles doivent être prises pour assurer leur sécurité.

Article 42 -- Occupants d'aéronefs

1. Aucune personne sautant en parachute d'un aéronef en perdition ne doit faire l'objet d'uneattaque pendant la descente.

2. En touchant le sol d'un territoire contrôlé par une Partie adverse, la personne qui a sauté enparachute d'un aéronef en perdition doit se voir accorder la possibilité de se rendre avant de faire l'objetd'une attaque, sauf s'il est manifeste qu'elle se livre à un acte d'hostilité.

3. Les troupes aéroportées ne sont pas protégées par le présent article.

Section II -- Statut de combattant et de prisonnier de guerre

Article 43 -- Forces armées

1. Les forces armées d'une Partie à un conflit se composent de toutes les forces, tous les groupeset toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduitede ses subordonnés devant cette Partie, même si celle-ci est représentée par un gouvernement ou uneautorité non reconnus par une Partie adverse. Ces forces armées doivent être soumises à un régime dediscipline interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés.

2. Les membres des forces armées d'une Partie à un conflit (autres que le personnel sanitaire etreligieux visé à l'article 33 de la IIIe Convention) sont des combattants, c'est-à-dire ont le droit departiciper directement aux hostilités.

3. La Partie à un conflit qui incorpore, dans ses forces armées, une organisation paramilitaire ouun service armé chargé de faire respecter l'ordre, doit le notifier aux autres Parties au conflit.

Article 44 -- Combattants et prisonniers de guerre

1. Tout combattant, au sens de l'article 43, qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse estprisonnier de guerre.

2. Bien que tous les combattants soient tenus de respecter les règles du droit internationalapplicable dans les conflits armés, les violations de ces règles ne privent pas un combattant de son droit d'êtreconsidéré comme combattant ou, s'il tombe au pouvoir d'une Partie adverse, de son droit d'être considéré commeprisonnier de guerre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4.

3. Pour que la protection de la population civile contre les effets des hostilités soit renforcée, les combattants sont tenus de se distinguer de la population civile lorsqu'ils prennent part à uneattaque ou à une opération militaire préparatoire d'une attaque. Etant donné, toutefois, qu'il y a des situations dansles conflits armés où, en raison de la nature des hostilités, un combattant armé ne peut se distinguer de lapopulation civile, il conserve son statut de combattant à condition que, dans de telles situations, il porte ses armesouvertement :

a) pendant chaque engagement militaire; et

b) pendant le temps où il est exposé à la vue de l'adversaire alors qu'il prend part à undéploiement militaire qui précède le lancement d'une attaque à laquelle il doit participer.

Les actes qui répondent aux conditions prévues par le présent paragraphe ne sont pas considéréscomme perfides au sens de l'article 37, paragraphe 1 c.

4. Tout combattant qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse, alors qu'il ne remplit pas lesconditions prévues à la deuxième phrase du paragraphe 3, perd son droit à être considéré comme prisonnierde guerre, mais bénéficie néanmoins de protections équivalentes à tous égards à celles qui sont accordées auxprisonniers de guerre par le IIIe Convention et par le présent Protocole. Cette protection comprend desprotections équivalentes à celles qui sont accordées aux prisonniers de guerre par la IIIe Convention dans le cas où unetelle personne est jugée et condamnée pour toutes infractions qu'elle aura commises.

5. Le combattant qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse alors qu'il ne participe pas à uneattaque ou à une opération militaire préparatoire d'une attaque ne perd pas, en raison de ses activitésantérieures, le droit d'être considéré comme combattant et prisonnier de guerre.

6. Le présent article ne prive personne du droit d'être considéré comme prisonnier de guerre auxtermes de l'article 4 de la IIIe Convention.

7. La présent article n'a pas pour objet de modifier la pratique des Etats, généralement acceptée, concernant le port de l'uniforme par des combattants affectés aux unités armées régulières enuniforme d'une Partie au conflit;

8. Outre les catégories de personnes visées à l'article 13 des Ire et IIe Conventions, tous lesmembres des forces armées d'une Partie au conflit, tels qu'ils sont définis à l'article 43 du présent Protocole, ontdroit à la protection accordée par lesdites Conventions s'ils sont blessés ou malades, ou dans le cas de laIIe Convention, s'ils sont naufragés en mer ou en d'autres eaux.

Article 45 -- Protection des personnes ayant pris part aux hostilités

1. Une personne qui prend part à des hostilités et tombe au pouvoir d'une Partie adverse estprésumée être prisonnier de guerre et par conséquent se trouve protégée par la IIIe Convention lorsqu'ellerevendique le statut de prisonnier de guerre, ou qu'il apparaît qu'elle a droit au statut de prisonnier de guerre, oulorsque la Partie dont elle dépend revendique pour elle ce statut par voie de notification à la Puissance qui ladétient ou à la Puissance protectrice. S'il existe un doute quelconque au sujet de son droit au statut de prisonnierde guerre, cette personne continue à bénéficier de ce statut et, par suite, de la protection de la IIIe Convention etdu présent Protocole, en attendant que son statut soit déterminé par un tribunal compétent.

2. Si une personne tombée au pouvoir d'une Partie adverse n'est pas détenue comme prisonnierde guerre et doit être jugée par cette Partie pour une infraction liée aux hostilités, elle est habilitée à fairevaloir son droit au statut de prisonnier de guerre devant un tribunal judiciaire et à obtenir que cette question soittranchée. Chaque fois que la procédure applicable le permet, la question doit être tranchée avant qu'il soit statué surl'infraction. Les représentants de la Puissance protectrice ont le droit d'assister aux débats au cours desquelscette question doit être tranchée, sauf dans le cas exceptionnel où ces débats ont lieu à huis clos dans l'intérêt dela sûreté de l'Etat. Dans ce cas, la Puissance détentrice doit en aviser la Puissance protectrice.

3. Toute personne qui, ayant pris part à des hostilités, n'a pas droit au statut de prisonnier deguerre et ne bénéficie pas d'un traitement plus favorable conformément à la IVe Convention a droit, en touttemps, à la protection de l'article 75 du présent Protocole. En territoire occupé, une telle personne, sauf sielle est détenue pour espionnage, bénéficie également, nonobstant les dispositions de l'article 5 de la IVeConvention, des droits de communication prévus par ladite Convention.

Article 46 -- Espions

1. Nonobstant toute autre disposition des Conventions ou du présent Protocole, un membre desforces armées d'une Partie au conflit qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse alors qu'il se livre à desactivités d'espionnage n'a pas droit au statut de prisonnier de guerre et peut être traité en espion.

2. Un membre des forces armées d'une Partie au conflit qui recueille ou cherche à recueillir, pourle compte de cette Partie, des renseignements dans un territoire contrôlé par une Partie adverse nesera pas considéré comme se livrant à des activités d'espionnage si, ce faisant, il est revêtu de l'uniformede ses forces armées.

3. Un membre des forces armées d'une Partie au conflit qui est résident d'un territoire occupé parune Partie adverse, et qui recueille ou cherche à recueillir, pour le compte de la Partie dont il dépend,des renseignements d'intérêt militaire dans ce territoire, ne sera pas considéré comme se livrant à desactivités d'espionnage, à moins que, ce faisant, il n'agisse sous de fallacieux prétextes ou de façondélibérément clandestine. De plus, ce résident ne perd son droit au statut de prisonnier de guerre et ne peutêtre traité en espion qu'au seul cas où il est capturé alors qu'il se livre à des activités d'espionnage.

4. Un membre des forces armées d'une Partie au conflit qui n'est pas résident d'un territoireoccupé par une Partie adverse et qui s'est livré à des activités d'espionnage dans ce territoire ne perd son droit austatut de prisonnier de guerre et ne peut être traité en espion qu'au seul cas où il est capturé avant d'avoirrejoint les forces armées auxquelles il appartient.

Article 47 -- Mercenaires

1. Un mercenaire n'a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre.

2. Le terme "mercenaire" s'entend de toute personne :

a) qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé;

b) qui en fait prend une part directe aux hostilités;

c) qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et àlaquelle est effectivement promise, par une Partie au conflit ou en son nom, une rémunération matériellenettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonctionanalogues dans les forces armées de cette Partie;

d) qui n'est ni ressortissant d'une Partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une Partieau conflit;

e) qui n'est pas membre des forces armées d'une Partie au conflit; et

f) qui n'a pas été envoyée par un Etat autre qu'une Partie au conflit en mission officielle en tantque membre des forces armées dudit Etat.

Titre IV

Population civile

Section I -- Protection générale contre les effets des hostilités

Chapitre I -- Règle fondamentale et champ d'application

Article 48 -- Règle fondamentale

En vue d'assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil,les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsiqu'entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérationsque contre des objectifs militaires.

Article 49 -- Définition des attaques et champ d'application

1. L'expression "attaques" s'entend des actes de violence contre l'adversaire, que ces actes soientoffensifs ou défensifs.

2. Les dispositions du présent Protocole concernant les attaques s'appliquent à toutes lesattaques, quel que soit le territoire où elles ont lieu, y compris le territoire national appartenant à une Partie auconflit mais se trouvant sous le contrôle d'une Partie adverse.

3. Les dispositions de la présente Section s'appliquent à toute opération terrestre, aérienne ounavale pouvant affecter, sur terre, la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil.Elles s'appliquent en outre à toutes les attaques navales ou aériennes dirigées contre des objectifs surterre, mais n'affectent pas autrement les règles du droit international applicable dans les conflits armés surmer ou dans les airs.

4. Les dispositions de la présente Section complètent les règles relatives à la protectionhumanitaire énoncées dans la IVe Convention, en particulier au Titre II, et dans les autres accordsinternationaux qui lient les Hautes Parties contractantes, ainsi que les autres règles du droit international relatives à laprotection des civils et des biens de caractère civil contre les effets des hostilités sur terre, sur mer et dans les airs.

Chapitre II -- Personnes civiles et population civile

Article 50 -- Définition des personnes civiles et de la population civile

1. Est considérée comme civile toute personne n'appartenant pas à l'une des catégories visées àl'article 4 A. 1), 2), 3), et 6) de la IIIe Convention et à l'article 43 du présent Protocole. En cas de doute,ladite personne sera considérée comme civile.

2. La population civile comprend toutes les personnes civiles.

3. La présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à ladéfinition de personne civile ne prive pas cette population de sa qualité.

Article 51 -- Protection de la population civile

1. La population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre lesdangers résultant d'opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes,qui s'ajoutent aux autres règles du droit international applicable, doivent être observées en toutes circonstances.

2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être l'objetd'attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi lapopulation civile.

3. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par la présente Section, sauf si ellesparticipent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.

4. Les attaques sans discrimination sont interdites. L'expression "attaques sans discrimination"s'entend :

a) des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé;

b) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pasêtre dirigés contre un objectif militaire déterminé; ou

c) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets nepeuvent pas être limités comme le prescrit le présent Protocole;

et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper indistinctement desobjectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil.

5. Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimination les types d'attaquessuivants :

a) les attaques par bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens utilisés, qui traitentcomme un objectif militaire unique un certain nombre d'objectifs militaires nettement espacés et distinctssitués dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles oude biens de caractère civil;

b) les attaques dont on peut attendre qu'elles causent incidemment des pertes en vies humainesdans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil,ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaireconcret et direct attendu.

6. Sont interdites les attaques dirigées à titre de représailles contre la population civile ou despersonnes civiles.

7. La présence ou les mouvements de la population civile ou de personnes civiles ne doivent pasêtre utilisés pour mettre certains points ou certaines zones à l'abri d'opérations militaires, notammentpour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri d'attaques ou de couvrir, favoriser ou gêner des opérationsmilitaires. Les Parties au conflit ne doivent pas diriger les mouvements de la population civile ou des personnesciviles pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri des attaques ou de couvrir des opérationsmilitaires.

8. Aucune violation de ces interdictions ne dispense les Parties au conflit de leurs obligationsjuridiques à l'égard de la population civile et des personnes civiles, y compris l'obligation de prendre lesmesures de précaution prévues par l'article 57.

Chapitre III -- Biens de caractère civil

Article 52 -- Protection générale des biens de caractère civil

1. Les biens de caractère civil ne doivent être l'objet ni d'attaques ni de représailles. Sont biens de caractère civil tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 2.

2. Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. En ce qui concerne lesbiens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destinationou leur utilisation apportent une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale oupartielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis.

3. En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil, tel qu'un lieu de culte,une maison, un autre type d'habitation ou une école, est présumé ne pas être utilisé en vue d'apporterune contribution effective à l'action militaire.

Article 53 -- Protection des biens culturels et des lieux de culte

Sans préjudice des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protectiondes biens culturels en cas de conflit armé et d'autres instruments internationaux pertinents, il est interdit :

a) de commettre tout acte d'hostilité dirigé contre les monuments historiques, les oeuvres d'artou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples;

b) d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire;

c) de faire de ces biens l'objet de représailles.

Article 54 -- Protection des biens indispensables à la survie de la population civile

1. Il est interdit d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre.

2. Il est interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biensindispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui lesproduisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, en vued'en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit lemotif dont on s'inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pourtoute autre raison.

3. Les interdictions prévues au paragraphe 2 ne s'appliquent pas si les biens énumérés sontutilisés par une Partie adverse :

a) pour la subsistance des seuls membres de ses forces armées;

b) à d'autres fins que cet approvisionnement, mais comme appui direct d'une action militaire, àcondition toutefois de n'engager en aucun cas, contre ces biens, des actions dont on pourrait attendrequ'elles laissent à la population civile si peu de nourriture ou d'eau qu'elle serait réduite à la famine ou forcée de sedéplacer.

4. Ces biens ne devront pas être l'objet de représailles.

5. Compte tenu des exigences vitales de toute Partie au conflit pour la défense de son territoirenational contre l'invasion, des dérogations aux interdictions prévues au paragraphe 2 sont permises à unePartie au conflit sur un tel territoire se trouvant sous son contrôle si des nécessités militaires impérieuses l'exigent.

Article 55 -- Protection de l'environnement naturel

1. La guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre des dommagesétendus, durables et graves. Cette protection inclut l'interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens deguerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de tels dommages à l'environnement naturel,compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population.

2. Les attaques contre l'environnement naturel à titre de représailles sont interdites.

Articles 56 -- Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

1. Les ouvrages d'art ou installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, lesdigues et les centrales nucléaires de production d'énergie électrique, ne seront pas l'objet d'attaques, mêmes'ils constituent des objectifs militaires, lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de ces forces et,en conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile. Les autres objectifs militairessitués sur ces ouvrages ou installations ou à proximité ne doivent pas être l'objet d'attaques lorsque de tellesattaques peuvent provoquer la libération de forces dangereuses et, en conséquence, causer des pertes sévères dansla population civile.

2. La protection spéciale contre les attaques prévues au paragraphe 1 ne peut cesser :

a) pour les barrages ou les digues, que s'ils sont utilisés à des fins autres que leur fonctionnormale et pour l'appui régulier, important et direct d'opérations militaires, et si de telles attaques sont le seulmoyen pratique de faire cesser cet appui;

b) pour les centrales nucléaires de production d'énergie électrique, que si elles fournissent ducourant électrique pour l'appui régulier, important et direct d'opérations militaires, et si de telles attaquessont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui;

c) pour les autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou à proximité, ques'ils sont utilisés pour l'appui régulier, important et direct d'opérations militaires, et si de telles attaquessont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui.

3. Dans tous les cas, la population civile et les personnes civiles continuent de bénéficier detoutes les protections qui leur sont conférées par le droit international, y compris des mesures de précautionprévues par l'article 57. Si la protection cesse et si l'un des ouvrages, l'une des installations ou l'un desobjectifs militaires mentionnés au paragraphe 1 est attaqué, toutes les précautions possibles dans la pratique doiventêtre prises pour éviter que les forces dangereuses soient libérées.

4. Il est interdit de faire de l'un des ouvrages, de l'une des installations ou de l'un des objectifsmilitaires mentionnés au paragraphe 1 l'objet de représailles.

5. Les Parties au conflit s'efforceront de ne pas placer d'objectifs militaires à proximité desouvrages ou installations mentionnés au paragraphe 1. Néanmoins, les installations établies à seule fin dedéfendre les ouvrages ou installations protégés contre les attaques sont autorisées et ne doivent pas êtreelles-mêmes l'objet d'attaques, à condition qu'elles ne soient pas utilisées dans les hostilités, sauf pour les actionsdéfensives nécessaires afin de répondre aux attaques contre les ouvrages ou installations protégés et que leurarmement soit limité aux armes qui ne peuvent servir qu'à repousser une action ennemie contre les ouvrages ouinstallations protégés.

6. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit sont instamment invitées à conclureentre elles d'autres accords pour assurer une protection supplémentaire des biens contenant des forcesdangereuses.

7. Pour faciliter l'identification des biens protégés par le présent article, les Parties au conflitpourront les marquer au moyen d'un signe spécial consistant en un groupe de trois cercles orange vif disposéssur un même axe comme il est spécifié à l'article 16 de l'Annexe I au présent Protocole. L'absence d'une tellesignalisation ne dispense en rien les Parties au conflit des obligations découlant du présent article.

Chapitre IV -- Mesures de précaution

Article 57 -- Précautions dans l'attaque

1. Les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner lapopulation civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil.

2. En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes doivent être prises :

a) ceux qui préparent ou décident une attaque doivent :

i) faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont nides personnes civiles, ni des biens de caractère civil, et ne bénéficient pas d'une protection spéciale,mais qu'ils sont des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 de l'article 52, et que les dispositions du présentProtocole n'en interdisent pas l'attaque;

ii) prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodesd'attaque en vue d'éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans lapopulation civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient êtrecausés incidemment;

iii) s'abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertesen vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biensde caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport àl'avantage militaire concret et direct attendu;

b) une attaque doit être annulée ou interrompue lorsqu'il apparaît que son objectif n'est pasmilitaire ou qu'il bénéficie d'une protection spéciale ou que l'on peut attendre qu'elle cause incidemment despertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biensde caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport àl'avantage militaire concret et direct attendu;

c) dans le cas d'attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement doit être donnéen temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas.

3. Lorsque le choix est possible entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir un avantagemilitaire équivalent, ce choix doit porter sur l'objectif dont on peut penser que l'attaque présente le moinsde danger pour les personnes civiles ou pour les biens de caractère civil.

4. Dans la conduite des opérations militaires sur mer ou dans les airs, chaque Partie au conflitdoit prendre, conformément aux droits et aux devoirs qui découlent pour elle des règles du droitinternational applicable dans les conflits armés, toutes les précautions raisonnables pour éviter des pertes envies humaines dans la population civile et des dommages aux biens de caractère civil.

Article 58 -- Précautions contre les effets des attaques

Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les Parties au conflit :

a) s'efforceront, sans préjudice de l'article 49 de la IVe Convention, d'éloigner du voisinage desobjectifs militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leurautorité;

b) éviteront de placer des objectifs militaires à l'intérieur ou à proximité des zones fortementpeuplées;

c) prendront les autres précautions nécessaires pour protéger contre les dangers résultant desopérations militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leurautorité.

Chapitre V -- Localités et zones sous protection spéciale

Article 59 -- Localités non défendues

1. Il est interdit aux Parties au conflit d'attaquer, par quelque moyen que ce soit, des localitésnon défendues.

2. Les autorités compétentes d'une Partie au conflit pourront déclarer localité non défendue toutlieu habité se trouvant à proximité ou à l'intérieur d'une zone où les forces armées sont en contact et qui estouvert à l'occupation par une Partie adverse. Une telle localité doit remplir les conditions suivantes :

a) tous les combattants ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles devront avoir étéévacués;

b) il ne doit pas être fait un usage hostile des installations ou des établissements militaires fixes;

c) les autorités et la population ne commettront pas d'actes d'hostilité;

d) aucune activité à l'appui d'opérations militaires ne doit être entreprise.

3. La présence, dans cette localité, de personnes spécialement protégées par les Conventions etle présent Protocole et de forces de police retenues à seule fin de maintenir l'ordre public n'est pas contraireaux conditions posées au paragraphe 2.

4. La déclaration faite en vertu du paragraphe 2 doit être adressée à la Partie adverse et doitdéterminer et indiquer, de manière aussi précise que possible, les limites de la localité non défendue. La Partieau conflit qui reçoit la déclaration doit en accuser réception et traiter la localité comme une localité nondéfendue à moins que les conditions posées au paragraphe 2 ne soient pas effectivement remplies, auquel cas elle doiten informer sans délai la Partie qui aura fait la déclaration. Même lorsque les conditions posées au paragraphe 2 nesont pas remplies, la localité continuera de bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions duprésent Protocole et les autres règles du droit international applicable dans les conflits armés.

5. Les Parties au conflit pourront se mettre d'accord sur la création des localités non défendues,même si ces localités ne remplissent pas les conditions posées au paragraphe 2. L'accord devraitdéterminer et indiquer, de manière aussi précise que possible, les limites de la localité non défendue; en cas de besoin, ilpeut fixer les modalités de contrôle.

6. La Partie au pouvoir de laquelle se trouve une localité faisant l'objet d'un tel accord doit lamarquer, dans la mesure du possible, par des signes, à convenir avec l'autre Partie, qui doivent être placésen des endroits où ils seront clairement visibles, en particulier au périmètre et aux limites de la localité et sur lesroutes principales.

7. Une localité perd son statut de localité non défendue lorsqu'elle ne remplit plus les conditionsposées au paragraphe 2 ou dans l'accord mentionné au paragraphe 5. Dans une telle éventualité, la localitécontinue de bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les autresrègles du droit international applicable dans les conflits armés.

Article 60 -- Zones démilitarisées

1. Il est interdit aux Parties au conflit d'étendre leurs opérations militaires aux zones auxquelleselles auront conféré par accord le statut de zone démilitarisée si cette extension est contraire auxdispositions d'un tel accord.

2. Cet accord sera exprès; il pourra être conclu verbalement ou par écrit, directement ou parl'entremise d'une Puissance protectrice ou d'une organisation humanitaire impartiale, et consister en desdéclarations réciproques et concordantes. Il pourra être conclu aussi bien en temps de paix qu'aprèsl'ouverture des hostilités et devrait déterminer et indiquer, de manière aussi précise que possible, les limites de la zonedémilitarisée; il fixera, en cas de besoin, les modalités de contrôle.

3. L'objet d'un tel accord sera normalement une zone remplissant les conditions suivantes :

a) tous les combattants, ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles, devront avoir étéévacués;

b) il ne sera pas fait un usage hostile des installations ou des établissements militaires fixes;

c) les autorités et la population ne commettront pas d'actes d'hostilité;

d) toute activité liée à l'effort militaire devra avoir cessé.

Les Parties au conflit s'entendront au sujet de l'interprétation à donner à la condition posée àl'alinéa d et au sujet des personnes, autres que celles mentionnées au paragraphe 4, à admettre dans la zonedémilitarisée.

4. La présence, dans cette zone, de personnes spécialement protégées par les Conventions et parle présent Protocole et de forces de police retenues à seule fin de maintenir l'ordre public n'est pas contraireaux conditions posées au paragraphe 3.

5. La Partie au pouvoir de laquelle se trouve une telle zone doit la marquer, dans la mesure dupossible, par des signes à convenir avec l'autre Partie, qui doivent être placés en des endroits où ils serontclairement visibles, en particulier au périmètre et aux limites de la zone et sur les routes principales.

6. Si les combats se rapprochent d'une zone démilitarisée, et si les Parties au conflit ont concluun accord à cet effet, aucune d'elles ne pourra utiliser cette zone à des fins liées à la conduite des opérationsmilitaires, ni abroger unilatéralement son statut.

7. En cas de violation substantielle par l'une des Parties au conflit des dispositions desparagraphes 3 ou 6, l'autre Partie sera libérée des obligations découlant de l'accord conférant à la zone le statut dezone démilitarisée. Dans une telle éventualité, la zone perdra son statut, mais continuera de bénéficier de laprotection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les autres règles du droit international applicable dansles conflits armés.

Chapitre VI -- Protection civile

Article 61 -- Définition et champ d'application

Aux fins du présent Protocole :

a) l'expression "protection civile" s'entend de l'accomplissement de toutes les tâcheshumanitaires, ou de plusieurs d'entre elles, mentionnées ci-après, destinées à protéger la population civile contre lesdangers des hostilités ou des catastrophes et à l'aider à surmonter leurs effets immédiats ainsi qu'à assurer lesconditions nécessaires à sa survie. Ces tâches sont les suivantes :

i) service de l'alerte;

ii) évacuation;

iii) mise à disposition et organisation d'abris;

iv) mise en oeuvre des mesures d'obscurcissement;

v) sauvetage;

vi) services sanitaires y compris premiers secours et assistance religieuse;

vii) lutte contre le feu;

viii) repérage et signalisation des zones dangereuses;

ix) décontamination et autres mesures de protection analogues;

x) hébergement et approvisionnements d'urgence;

xi) aide en cas d'urgence pour le rétablissement et le maintien de l'ordre dans les zones sinistrées;

xii) rétablissement d'urgence des services d'utilité publique indispensables;

xiii) services funéraires d'urgence;

xiv) aide à la sauvegarde des biens essentiels à la survie;

xv) activités complémentaires nécessaires à l'accomplissement de l'une quelconque des tâchesmentionnées ci-dessus, comprenant la planification et l'organisation mais ne s'y limitant pas;

b) l'expression "organismes de protection civile" s'entend des établissements et autres unités quisont mis sur pied ou autorisés par les autorités compétentes d'une Partie au conflit pour accomplir l'unequelconque des tâches mentionnées à l'alinéa a et qui sont exclusivement affectés et utilisés à ces tâches;

c) le terme "personnel" des organismes de protection civile s'entend des personnes qu'une Partieau conflit affecte exclusivement à l'accomplissement des tâches énumérées à l'alinéa a, y compris lepersonnel assigné exclusivement à l'administration de ces organismes par l'autorité compétente de cette Partie;

d) le terme "matériel" des organismes de protection civile s'entend de l'équipement, des approvisionnements et des moyens de transport que ces organismes utilisent pour accomplir lestâches énumérées à l'alinéa a.

Article 62 -- Protection générale

1. Les organismes civils de protection civile ainsi que leur personnel doivent être respectés etprotégés, conformément aux dispositions du présent Protocole et notamment aux dispositions de laprésente Section. Ils ont le droit de s'acquitter de leurs tâches de protection civile, sauf en cas de nécessité militaireimpérieuse.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux civils qui, bien que n'appartenantpas à des organismes civils de protection civile, répondent à un appel des autorités compétentes etaccomplissent sous leur contrôle des tâches de protection civile.

3. Les bâtiments et le matériel utilisés à des fins de protection civile ainsi que les abris destinés àla population civile sont régis par l'article 52. Les biens utilisés à des fins de protection civile nepeuvent être ni détruits ni détournés de leur destination, sauf par la Partie à laquelle ils appartiennent.

Article 63 -- Protection civile dans les territoires occupés

1. Dans les territoires occupés, les organismes civils de protection civile recevront des autoritésles facilités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. En aucune circonstance leur personnelne doit être astreint à des activités qui entraveraient l'exécution convenable de ces tâches. La Puissanceoccupante ne pourra apporter à la structure ou au personnel de ces organismes aucun changement qui pourrait porterpréjudice à l'accomplissement efficace de leur mission. Ces organismes civils de protection civile ne serontpas obligés d'accorder priorité aux ressortissants ou aux intérêts de cette Puissance.

2. La Puissance occupante ne doit pas obliger, contraindre ou inciter les organismes civils deprotection civile à accomplir leurs tâches d'une façon préjudiciable en quoi que ce soit aux intérêts de lapopulation civile.

3. La Puissance occupante peut, pour des raisons de sécurité, désarmer le personnel deprotection civile.

4. La Puissance occupante ne doit ni détourner de leur usage propre ni réquisitionner lesbâtiments ou le matériel appartenant à des organismes de protection civile ou utilisés par ceux-ci lorsque cedétournement ou cette réquisition portent préjudice à la population civile.

5. La Puissance occupante peut réquisitionner ou détourner ces moyens, à condition decontinuer à observer la règle générale établie au paragraphe 4 et sous réserve des conditions particulièressuivantes :

a) que les bâtiments ou le matériel soient nécessaires pour d'autres besoins de la populationcivile; et

b) que la réquisition ou le détournement ne dure qu'autant que cette nécessité existe.

6. La Puissance occupante ne doit ni détourner ni réquisitionner les abris mis à la disposition dela population civile ou nécessaires aux besoins de cette population.

Article 64 -- Organismes civils de protection civile d'Etats neutres ou d'autres Etats non Partiesau conflit et organismes internationaux de coordination

1. Les articles 62, 63, 65 et 66 s'appliquent également au personnel et au matériel desorganismes civils de protection civile d'Etats neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit qui accomplissent destâches de protection civile énumérées à l'article 61 sur le territoire d'une Partie au conflit, avec leconsentement et sous le contrôle de cette Partie. Notification de cette assistance sera donnée dès que possible à toutePartie adverse intéressée. En aucune circonstance cette activité ne sera considérée comme une ingérence dans leconflit. Toutefois, cette activité devrait être exercée en tenant dûment compte des intérêts en matière desécurité des Parties au conflit intéressées.

2. Les Parties au conflit qui reçoivent l'assistance mentionnée au paragraphe 1 et les HautesParties contractantes qui l'accordent devraient faciliter, quand il y a lieu, la coordination internationale deces actions de protection civile. Dans ce cas, les dispositions du présent Chapitre s'appliquent aux organismesinternationaux compétents.

3. Dans les territoires occupés, la Puissance occupante ne peut exclure ou restreindre lesactivités des organismes civils de protection civile d'Etats neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit etd'organismes internationaux de coordination que si elle peut assurer l'accomplissement adéquat des tâches deprotection civile par ses propres moyens ou par ceux du territoire occupé.

Article 65 -- Cessation de la protection

1. La protection à laquelle ont droit les organismes civils de protection civile, leur personnel,leurs bâtiments, leurs abris et leur matériel ne pourra cesser que s'ils commettent ou sont utilisés pourcommettre, en dehors de leurs tâches propres, des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection cesseraseulement après qu'une sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un délai raisonnable sera demeurée sanseffet.

2. Ne seront pas considérés comme actes nuisibles à l'ennemi :

a) le fait d'exécuter des tâches de protection civile sous la direction ou la surveillance d'autoritésmilitaires;

b) le fait que le personnel civil de protection civile coopère avec du personnel militaire dans l'accomplissement de tâches de protection civile, ou que des militaires soient attachés à desorganismes civils de protection civile;

c) le fait que l'accomplissement des tâches de protection civile puisse incidemment profiter à desvictimes militaires, en particulier à celles qui sont hors de combat.

3. Ne sera pas considéré non plus comme acte nuisible à l'ennemi le port d'armes légèresindividuelles par le personnel civil de protection civile, en vue du maintien de l'ordre ou pour sa propre protection.Toutefois, dans les zones où des combats terrestres se déroulent ou semblent devoir se dérouler, les Parties auconflit prendront les dispositions appropriées pour limiter ces armes aux armes de poing, telles que les pistolets ourevolvers, afin de faciliter la distinction entre le personnel de protection civile et les combattants. Même si lepersonnel de protection civile porte d'autres armes légères individuelles dans ces zones, il doit être respecté etprotégé dès qu'il aura été reconnu comme tel.

4. Le fait pour les organismes civils de protection civile d'être organisés sur le modèle militaireainsi que le caractère obligatoire du service exigé de leur personnel ne les privera pas non plus de laprotection conférée par le présent Chapitre.

Article 66 -- Identification

1. Chaque Partie au conflit doit s'efforcer de faire en sorte que ses organismes de protectioncivile, leur personnel, leurs bâtiments et leur matériel puissent être identifiés lorsqu'ils sont exclusivementconsacrés à l'accomplissement de tâches de protection civile. Les abris mis à la disposition de la populationcivile devraient être identifiables d'une manière analogue.

2. Chaque Partie au conflit doit s'efforcer également d'adopter et de mettre en oeuvre desméthodes et des procédures qui permettront d'identifier les abris civils, ainsi que le personnel, les bâtiments et lematériel de protection civile qui portent ou arborent le signe distinctif international de la protection civile.

3. Dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se déroulent ou semblent devoirse dérouler, le personnel civil de protection civile se fera en règle générale reconnaître au moyen dusigne distinctif international de la protection civile et d'une carte d'identité attestant son statut.

4. Le signe distinctif international de la protection civile consiste en un triangle équilatéral bleusur fond orange quand il est utilisé pour la protection des organismes de protection civile, de leursbâtiments, de leur personnel et de leur matériel ou pour la protection des abris civils.

5. En plus du signe distinctif, les Parties au conflit pourront se mettre d'accord sur l'utilisation designaux distinctifs à des fins d'identification des services de protection civile.

6. L'application des dispositions des paragraphes 1 à 4 est régie par le Chapitre V de l'Annexe Iau présent Protocole.

7. En temps de paix, le signe décrit au paragraphe 4 peut, avec le consentement des autoritésnationales compétentes, être utilisé à des fins d'identification des services de protection civile.

8. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit prendront les mesures nécessairespour contrôler l'usage du signe distinctif international de la protection civile et pour en prévenir etréprimer l'usage abusif.

9. L'identification du personnel sanitaire et religieux, des unités sanitaires et des moyens detransport sanitaire de la protection civile est également régie par l'article 18.

Article 67 -- Membres des forces armées et unités militaires affectés aux organismes deprotection civile

1. Les membres des forces armées et les unités militaires affectés aux organismes de protectioncivile seront respectés et protégés, à condition :

a) que ce personnel et ces unités soient affectés en permanence à l'accomplissement de toutetâche visée à l'article 61 et s'y consacrent exclusivement;

b) que, s'il a reçu cette affectation, ce personnel n'accomplisse pas d'autres tâches militairespendant le conflit;

c) que ce personnel se distingue nettement des autres membres des forces armées en portant bienen vue le signe distinctif international de la protection civile, qui doit être aussi grand qu'il conviendra, etque ce personnel soit muni de la carte d'identité visée au Chapitre V de l'Annexe I au présent Protocole, attestantson statut;

d) que ce personnel et ces unités soient dotés seulement d'armes légères individuelles en vue dumaintien de l'ordre ou pour leur propre défense. Les dispositions de l'article 65, paragraphe 3,s'appliqueront également dans ce cas;

e) que ce personnel ne participe pas directement aux hostilités et qu'il ne commette pas, ou nesoit pas utilisé pour commettre, en dehors de ses tâches de protection civile, des actes nuisibles à la Partieadverse;

f) que ce personnel et ces unités remplissent leurs tâches de protection civile uniquement dans leterritoire national de leur Partie.

La non-observation des conditions énoncées à l'alinéa e par tout membre des forces armées quiest lié par les conditions prescrites aux alinéas a et b est interdite.

2. Les membres du personnel militaire servant dans les organismes de protection civile seront,s'ils tombent au pouvoir d'une Partie adverse, des prisonniers de guerre. En territoire occupé ilspeuvent, mais dans le seul intérêt de la population civile de ce territoire, être employés à des tâches de protection civiledans la mesure où il en est besoin, à condition toutefois, si ce travail est dangereux, qu'ils soient volontaires.

3. Les bâtiments et les éléments importants du matériel et des moyens de transport des unitésmilitaires affectées aux organismes de protection civile doivent être marqués nettement du signe distinctifinternational de la protection civile. Ce signe doit être aussi grand qu'il conviendra.

4. Les bâtiments et le matériel des unités militaires affectées en permanence aux organismes deprotection civile et affectés exclusivement à l'accomplissement des tâches de protection civile, s'ils tombentau pouvoir d'une Partie adverse, resteront régis par le droit de la guerre. Cependant, ils ne peuvent pas êtredétournés de leur destination tant qu'ils sont nécessaires à l'accomplissement de tâches de protection civile, sauf encas de nécessité militaire impérieuse, à moins que des dispositions préalables n'aient été prises pour pourvoir defaçon adéquate aux besoins de la population civile.

Section II -- Secours en faveur de la population civile

Article 68 -- Champ d'application

Les dispositions de la présente Section s'appliquent à la population civile au sens du présentProtocole et complètent les articles 23, 55, 59, 60, 61 et 62 et les autres dispositions pertinentes de la IVeConvention.

Article 69 -- Besoins essentiels dans les territoires occupés

1. En plus des obligations énumérées à l'article 55 de la IVe Convention relatives àl'approvisionnement en vivres et en médicaments, la Puissance occupante assurera aussi dans toute la mesure de sesmoyens et sans aucune distinction de caractère défavorable la fourniture de vêtements, de matériel de couchage,de logements d'urgence, des autres approvisionnements essentiels à la survie de la population civile du territoireoccupé et des objets nécessaires au culte.

2. Les actions de secours en faveur de la population civile du territoire occupé sont régies par lesarticles 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 et 111 de la IVe Convention, ainsi que par l'article 71 du présentProtocole, et seront menées sans délai.

Article 70 -- Actions de secours

1. Lorsque la population civile d'un territoire sous le contrôle d'une Partie au conflit, autre qu'unterritoire occupé, est insuffisamment approvisionnée en matériel et denrées mentionnés à l'article 69, desactions de secours de caractère humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caractèredéfavorable seront entreprises, sous réserve de l'agrément des Parties concernées par ces actions de secours. Lesoffres de secours remplissant les conditions ci-dessus ne seront considérées ni comme une ingérence dans le conflitarmé, ni comme des actes hostiles. Lors de la distribution de ces envois de secours, priorité sera donnéeaux personnes qui, tels les enfants, les femmes enceintes ou en couches et les mères qui allaitent, doivent fairel'objet, selon la IVe Convention ou le présent Protocole, d'un traitement de faveur ou d'une protectionparticulière.

2. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante autoriseront et faciliteront lepassage rapide et sans encombre de tous les envois, des équipements et du personnel de secours fournisconformément aux prescriptions de la présente Section, même si cette aide est destinée à la population civile de laPartie adverse.

3. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante autorisant le passage de secours,d'équipement et de personnel, conformément au paragraphe 2 :

a) disposeront du droit de prescrire les réglementations techniques, y compris les vérifications,auxquelles un tel passage est subordonné;

b) pourront subordonner leur autorisation à la condition que la distribution de l'assistance soiteffectuée sous le contrôle sur place d'une Puissance protectrice;

c) ne détourneront en aucune manière les envois de secours de leur destination ni n'enretarderont l'acheminement, sauf dans des cas de nécessité urgente, dans l'intérêt de la population civileconcernée.

4. Les Parties au conflit assureront la protection des envois de secours et en faciliteront ladistribution rapide.

5. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante intéressée encourageront etfaciliteront une coordination internationale efficace des actions de secours mentionnées au paragraphe 1.

Article 71 -- Personnel participant aux actions de secours

1. En cas de nécessité l'aide fournie dans une action de secours pourra comprendre du personnelde secours, notamment pour le transport et la distribution des envois de secours; la participation dece personnel sera soumise à l'agrément de la Partie sur le territoire de laquelle il exercera son activité.

2. Ce personnel sera respecté et protégé.

3. Chaque Partie qui reçoit des envois de secours assistera, dans toute la mesure du possible, lepersonnel mentionné au paragraphe 1 dans l'accomplissement de sa mission de secours. Les activités de cepersonnel de secours ne peuvent être limitées et ses déplacements temporairement restreints qu'en cas denécessité militaire impérieuse.

4. En aucune circonstance le personnel de secours ne devra outrepasser les limites de sa missionaux termes du présent Protocole. Il doit en particulier tenir compte des exigences de sécurité de laPartie sur le territoire de laquelle il exerce ses fonctions. Il peut être mis fin à la mission de tout membre dupersonnel de secours qui ne respecterait pas ces conditions.

Section III - Traitement des personnes au pouvoir d'une Partie au conflit

Chapitre I -- Champ d'application et protection des personnes et des biens

Article 72 -- Champ d'application

Les dispositions de la présente Section complètent les normes relatives à la protectionhumanitaire des personnes civiles et des biens de caractère civil au pouvoir d'une Partie au conflit énoncées dans la IVeConvention, en particulier aux Titres I et III, ainsi que les autres normes applicables du droit international quirégissent la protection des droits fondamentaux de l'homme pendant un conflit armé de caractèreinternational.

Article 73 -- Réfugiés et apatrides

Les personnes qui, avant le début des hostilités, sont considérées comme apatrides ou réfugiés ausens des instruments internationaux pertinents acceptés par les Parties intéressées ou de la législationnationale de l'Etat d'accueil ou de résidence, seront, en toutes circonstances et sans aucune distinction de caractèredéfavorable, des personnes protégées au sens des Titres I et III de la IVe Convention.

Article 74 -- Regroupement des familles dispersées

Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit faciliteront dans toute la mesure dupossible le regroupement des familles dispersées en raison de conflits armés et encourageront notammentl'action des organisations humanitaires qui se consacrent à cette tâche conformément aux dispositions desConventions et du présent Protocole et conformément à leurs règles de sécurité respectives.

Article 75 -- Garanties fondamentales

1. Dans la mesure où elles sont affectées par une situation visée à l'article premier du présentProtocole, les personnes qui sont au pouvoir d'une Partie au conflit et qui ne bénéficient pas d'un traitementplus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole seront traitées avec humanité en toutescirconstances et bénéficieront au moins des protections prévues par le présent article sans aucune distinction decaractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, lesopinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tout autrecritère analogue. Chacune des Parties respectera la personne, l'honneur, les convictions et les pratiques religieusesde toutes ces personnes.

2. Sont et demeureront prohibés en tout temps et en tout lieu les actes suivants, qu'ils soientcommis par des agents civils ou militaires :

a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes,notamment :

i) le meurtre;

ii) la torture sous toutes ses formes, qu'elle soit physique ou mentale;

iii) les peines corporelles; et

iv) les mutilations;

b) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d'attentat à la pudeur;

c) la prise d'otages;

d) les peines collectives; et

e) la menace de commettre l'un quelconque des actes précités.

3. Toute personne arrêtée, détenue ou internée pour des actes en relation avec le conflit armésera informée sans retard, dans une langue qu'elle comprend, des raisons pour lesquelles ces mesuresont été prises. Sauf en cas d'arrestation ou de détention du chef d'une infraction pénale, cette personne seralibérée dans les plus brefs délais possibles et, en tout cas, dès que les circonstances justifiant l'arrestation, la détentionou l'internement auront cessé d'exister.

4. Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l'encontre d'unepersonne reconnue coupable d'une infraction pénale commise en relation avec le conflit armé si ce n'est envertu d'un jugement préalable rendu par un tribunal impartial et régulièrement constitué, qui se conformeaux principes généralement reconnus d'une procédure judiciaire régulière comprenant les garanties suivantes :

a) la procédure disposera que tout prévenu doit être informé sans délai des détails de l'infractionqui lui est imputée et assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et moyens nécessairesà sa défense;

b) nul ne peut être puni pour une infraction si ce n'est sur la base d'une responsabilité pénaleindividuelle;

c) nul ne sera accusé ou condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas unacte délictueux d'après le droit national ou international qui lui était applicable au moment où elles ontété commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment oùl'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère,le délinquant doit en bénéficier;

d) toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilitéait été légalement établie;

e) toute personne accusée d'une infraction a le droit d'être jugée en sa présence;

f) nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable;

g) toute personne accusée d'une infraction a le droit d'interroger ou de faire interroger lestémoins à charge et d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditionsque les témoins à charge;

h) aucune personne ne peut être poursuivie ou punie par la même Partie pour une infractionayant déjà fait l'objet d'un jugement définitif d'acquittement ou de condamnation rendu conformément au mêmedroit et à la même procédure judiciaire;

i) toute personne accusée d'une infraction a droit à ce que le jugement soit rendu publiquement;

j) toute personne condamnée sera informée, au moment de sa condamnation, de ses droits derecours judiciaires et autres ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés.

5. Les femmes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé seront gardéesdans des locaux séparés de ceux des hommes. Elles seront placées sous la surveillance immédiate defemmes. Toutefois, si des familles sont arrêtées, détenues ou internées, l'unité de ces familles sera préservée autant quepossible pour leur logement.

6. Les personnes arrêtées, détenues ou internées pour des motifs en relation avec le conflit armé bénéficieront des protections accordées par le présent article jusqu'à leur libération définitive, leurrapatriement ou leur établissement, même après la fin du conflit armé.

7. Pour que ne subsiste aucun doute en ce qui concerne la poursuite et le jugement despersonnes accusées de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, les principes suivants seront appliqués :

a) les personnes qui sont accusées de tels crimes devraient être déférées aux fins de poursuite etde jugement conformément aux règles du droit international applicable; et

b) toute personne qui ne bénéficie pas d'un traitement plus favorable en vertu des Conventionsou du présent Protocole se verra accorder le traitement prévu par le présent article, que les crimes dontelle est accusée constituent ou non des infractions graves aux Conventions ou au présent Protocole.

8. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme limitant ou portantatteinte à toute autre disposition plus favorable accordant, en vertu des règles du droit international applicable,une plus grande protection aux personnes couvertes par le paragraphe 1.

Chapitre II -- Mesures en faveur des femmes et des enfants

Article 76 -- Protection des femmes

1. Les femmes doivent faire l'objet d'un respect particulier et seront protégées, notamment contrele viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d'attentat à la pudeur.

2. Les cas des femmes enceintes et des mères d'enfants en bas âge dépendant d'elles qui sontarrêtées, détenues ou internées pour des raisons liées au conflit armé seront examinés en priorité absolue.

3. Dans toute la mesure du possible, les Parties au conflit s'efforceront d'éviter que la peine demort soit prononcée contre les femmes enceintes ou les mères d'enfants en bas âge dépendant d'elles pourune infraction commise en relation avec le conflit armé. Une condamnation à mort contre ces femmes pour unetelle infraction ne sera pas exécutée.

Article 77 -- Protection des enfants

1. Les enfants doivent faire l'objet d'un respect particulier et doivent être protégés contre touteforme d'attentat à la pudeur. Les Parties au conflit leur apporteront les soins et l'aide dont ils ont besoindu fait de leur âge ou pour toute autre raison.

2. Les Parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que lesenfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s'abstenant deles recruter dans leurs forces armées. Lorsqu'elles incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moinsde dix-huit ans, les Parties au conflit s'efforceront de donner la priorité aux plus âgées.

3. Si, dans des cas exceptionnels et malgré les dispositions du paragraphe 2, des enfants qui n'ontpas quinze ans révolus participent directement aux hostilités et tombent au pouvoir d'une Partieadverse, ils continueront à bénéficier de la protection spéciale accordée par le présent article, qu'ils soient ounon prisonniers de guerre.

4. S'ils sont arrêtés, détenus ou internés pour des raisons liées au conflit armé, les enfants serontgardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu'unitésfamiliales comme le prévoit le paragraphe 5 de l'article 75.

5. Une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé ne sera pas exécutée contreles personnes qui n'avaient pas dix-huit ans au moment de l'infraction.

Article 78 -- Evacuation des enfants

1. Aucune Partie au conflit ne doit procéder à l'évacuation, vers un pays étranger, d'enfantsautres que ses propres ressortissants, à moins qu'il ne s'agisse d'une évacuation temporaire rendue nécessaire pardes raisons impérieuses tenant à la santé ou à un traitement médical des enfants ou, sauf dans un territoireoccupé, à leur sécurité. Lorsqu'on peut atteindre les parents ou les tuteurs, leur consentement écrit à cetteévacuation est nécessaire. Si on ne peut pas les atteindre, l'évacuation ne peut se faire qu'avec le consentementécrit des personnes à qui la loi ou la coutume attribue principalement la garde des enfants. La Puissanceprotectrice contrôlera toute évacuation de cette nature, d'entente avec les Parties intéressées, c'est-à-dire laPartie qui procède à l'évacuation, la Partie qui reçoit les enfants et toute Partie dont les ressortissants sontévacués. Dans tous les cas, toutes les Parties au conflit prendront toutes les précautions possibles dans lapratique pour éviter de compromettre l'évacuation.

2. Lorsqu'il est procédé à une évacuation dans les conditions du paragraphe 1, l'éducation dechaque enfant évacué, y compris son éducation religieuse et morale telle que la désirent ses parents, devra êtreassurée d'une façon aussi continue que possible.

3. Afin de faciliter le retour dans leur famille et dans leur pays des enfants évacués conformémentaux dispositions du présent article, les autorités de la Partie qui a procédé à l'évacuation et, lorsqu'ilconviendra, les autorités du pays d'accueil, établiront, pour chaque enfant, une fiche accompagnée dephotographies qu'elles feront parvenir à l'Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge.Cette fiche portera, chaque fois que cela sera possible et ne risquera pas de porter préjudice à l'enfant, lesrenseignements suivants :

a) le(s) nom(s) de l'enfant;

b) le(s) prénom(s) de l'enfant;

c) le sexe de l'enfant;

d) le lieu et la date de naissance (ou, si cette date n'est pas connue, l'âge approximatif);

e) les nom et prénom du père;

f) les nom et prénom de la mère et éventuellement son nom de jeune fille;

g) les proches parents de l'enfant;

h) la nationalité de l'enfant;

i) la langue maternelle de l'enfant et toute autre langue qu'il parle;

j) l'adresse de la famille de l'enfant;

k) tout numéro d'identification donné à l'enfant;

l) l'état de santé de l'enfant;

m) le groupe sanguin de l'enfant;

n) d'éventuels signes particuliers;

o) la date et le lieu où l'enfant a été trouvé;

p) la date à laquelle et le lieu où l'enfant a quitté son pays;

q) éventuellement la religion de l'enfant;

r) l'adresse actuelle de l'enfant dans le pays d'accueil;

s) si l'enfant meurt avant son retour, la date, le lieu et les circonstances de sa mort et le lieu de sasépulture.

Chapitre III -- Journalistes

Article 79 -- Mesures de protection des journalistes

1. Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones deconflit armé seront considérés comme des personnes civiles au sens de l'article 50, paragraphe 1.

2. Ils seront protégés en tant que tels conformément aux Conventions et au présent Protocole, àla condition de n'entreprendre aucune action qui porte atteinte à leur statut de personnes civiles etsans préjudice du droit des correspondants de guerre accrédités auprès des forces armées de bénéficier du statutprévu par l'article 4 A.4, de la IIIe Convention.

3. Ils pourront obtenir une carte d'identité conforme au modèle joint à l'Annexe II au présentProtocole. Cette carte, qui sera délivrée par le gouvernement de l'Etat dont ils sont les ressortissants, ou surle territoire duquel ils résident ou dans lequel se trouve l'agence ou l'organe de presse qui les emploie,attestera de la qualité de journaliste de son détenteur.

Titre V

Exécution des Conventions et du présent Protocole

Section I -- Dispositions générales

Article 80 -- Mesures d'exécution

1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit prendront sans délai toutes lesmesures nécessaires pour exécuter les obligations qui leur incombent en vertu des Conventions et duprésent Protocole.

2. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit donneront des ordres et desinstructions propres à assurer le respect des Conventions et du présent Protocole et en surveilleront l'exécution.

Article 81 -- Activités de la Croix-Rouge et d'autres organisations humanitaires

1. Les Parties au conflit accorderont au Comité international de la Croix-Rouge toutes lesfacilités en leur pouvoir pour lui permettre d'assumer les tâches humanitaires qui lui sont attribuées par lesConventions et le présent Protocole afin d'assurer protection et assistance aux victimes des conflits; le Comitéinternational de la Croix-Rouge pourra également exercer toutes autres activités humanitaires en faveur de cesvictimes, avec le consentement des Parties au conflit.

2. Les Parties au conflit accorderont à leurs organisations respectives de la Croix-Rouge(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) les facilités nécessaires à l'exercice de leurs activitéshumanitaires en faveur des victimes du conflit, conformément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole etaux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les Conférences internationales de laCroix-Rouge.

3. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit faciliteront, dans toute la mesure dupossible, l'aide que des organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et laLigue des Sociétés de la Croix-Rouge apporteront aux victimes des conflits conformément aux dispositions desConventions et du présent Protocole et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par lesConférences internationales de la Croix-Rouge.

4. Les Hautes Parties contractantes et les Parties en conflit accorderont, autant que possible, desfacilités semblables à celles qui sont mentionnées dans les paragraphes 2 et 3 aux autres organisationshumanitaires visées par les Conventions et le présent Protocole, qui sont dûment autorisées par les Parties auconflit intéressées et qui exercent leurs activités humanitaires conformément aux dispositions desConventions et du présent Protocole.

Article 82 -- Conseillers juridiques dans les forces armées

Les Hautes Parties contractantes en tout temps, et les Parties au conflit en période de conflitarmé, veilleront à ce que des conseillers juridiques soient disponibles, lorsqu'il y aura lieu, pour conseiller lescommandants militaires, à l'échelon approprié, quant à l'application des Conventions et du présent Protocole et quant àl'enseignement approprié à dispenser aux forces armées à ce sujet.

Article 83 -- Diffusion

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps depaix comme en période de conflit armé, les Conventions et le présent Protocole dans leurs paysrespectifs et notamment à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et à en encouragerl'étude par la population civile, de telle manière que ces instruments soient connus des forces armées et de lapopulation civile.

2. Les autorités militaires ou civiles qui, en période de conflit armé, assumeraient desresponsabilités dans l'application des Conventions et du présent Protocole devront avoir une pleine connaissance dutexte de ces instruments.

Article 84 -- Lois d'application

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront aussi rapidement que possible parl'entremise du dépositaire et, le cas échéant, par l'entremise des Puissances protectrices, leurs traductionsofficielles du présent Protocole, ainsi que les lois et règlements qu'elles pourront être amenées à adopter pour enassurer l'application.

Section II -- Répression des infractions aux Conventions ou au présent Protocole

Article 85 -- Répression des infractions au présent Protocole

1. Les dispositions des Conventions relatives à la répression des infractions et des infractionsgraves, complétées par la présente Section, s'appliquent à la répression des infractions et des infractionsgraves au présent Protocole.

2. Les actes qualifiés d'infractions graves dans les Conventions constituent des infractions gravesau présent Protocole s'ils sont commis contre des personnes au pouvoir d'une Partie adverseprotégées par les articles 44, 45 et 73 du présent Protocole, ou contre des blessés, des malades ou des naufragés dela Partie adverse protégés par le présent Protocole, ou contre le personnel sanitaire ou religieux, desunités sanitaires ou des moyens de transport sanitaire qui sont sous le contrôle de la Partie adverse et protégés par leprésent Protocole.

3. Outre les infractions graves définies à l'article 11, les actes suivants, lorsqu'ils sont commis intentionnellement, en violation des dispositions pertinentes du présent Protocole, et qu'ilsentraînent la mort ou causent des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, sont considérés comme desinfractions graves au présent Protocole :

a) soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque;

b) lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractèrecivil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civilesou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l'article 57, paragraphe 2 aiii;

c) lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, ensachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou desdommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l'article 57, paragraphe 2 a iii;

d) soumettre à une attaque des localités non défendues et des zones démilitarisées;

e) soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat;

f) utiliser perfidement, en violation de l'article 37, le signe distinctif de la croix rouge, ducroissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou d'autres signes protecteurs reconnus par les Conventions ou par leprésent Protocole.

4. Outre les infractions graves définies aux paragraphes précédents et dans les Conventions, lesactes suivants sont considérés comme des infractions graves au Protocole lorsqu'ils sont commisintentionnellement et en violation des Conventions ou du présent Protocole :

a) le transfert par la Puissance occupante d'une Partie de sa population civile dans le territoirequ'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité oud'une Partie de la population de ce territoire, en violation de l'article 49 de la IVe Convention;

b) tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils;

c) les pratiques de l'apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle;

d) le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieuxde culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquelsune protection spéciale a été accordée en vertu d'un arrangement particulier, par exemple dans le cadre d'uneorganisation internationale compétente, provoquant ainsi leur destruction sur une grande échelle, alors qu'iln'existe aucune preuve de violation par la Partie adverse de l'article 53, alinéa b, et que les monumentshistoriques, oeuvres d'art et lieux de culte en question ne sont pas situés à proximité immédiate d'objectifs militaires;

e) le fait de priver une personne protégée par les Conventions ou visée au paragraphe 2 duprésent article de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement.

5. Sous réserve de l'application des Conventions et du présent Protocole, les infractions graves àces instruments sont considérées comme des crimes de guerre.

Article 86 -- Omissions

1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent réprimer les infractionsgraves et prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes les autres infractions aux Conventions ouau présent Protocole qui résultent d'une omission contraire à un devoir d'agir.

2. Le fait qu'une infraction aux Conventions ou au présent Protocole a été commise par unsubordonné n'exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire, selon le cas, s'ilssavaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure, dans les circonstances du moment, quece subordonné commettait ou allait commettre une telle infraction, et s'ils n'ont pas pris toutes les mesurespratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette infraction.

Article 87 -- Devoirs des commandants

1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent charger les commandantsmilitaires, en ce qui concerne les membres des forces armées placés sous leur commandement et les autrespersonnes sous leur autorité, d'empêcher que soient commises des infractions aux Conventions et au présentProtocole et, au besoin, de les réprimer et de les dénoncer aux autorités compétentes.

2. En vue d'empêcher que des infractions soient commises et de les réprimer, les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent exiger que les commandants, selon leur niveau deresponsabilité, s'assurent que les membres des forces armées placés sous leur commandement connaissent leursobligations aux termes des Conventions et du présent Protocole.

3. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent exiger de tout commandantqui a appris que des subordonnés ou d'autres personnes sous son autorité vont commettre ou ont commis uneinfraction aux Conventions ou au présent Protocole qu'il mette en oeuvre les mesures qui sont nécessaires pourempêcher de telles violations des Conventions ou du présent Protocole et, lorsqu'il conviendra, prennel'initiative d'une action disciplinaire ou pénale à l'encontre des auteurs des violations.

Article 88 -- Entraide judiciaire en matière pénale

1. Les Hautes Parties contractantes s'accorderont l'entraide judiciaire la plus large possible danstoute procédure relative aux infractions graves aux Conventions ou au présent Protocole.

2. Sous réserve des droits et des obligations établis par les Conventions et par l'article 85,paragraphe 1, du présent Protocole, et lorsque les circonstances le permettent, les Hautes Parties contractantescoopéreront en matière d'extradition. Elles prendront dûment en considération la demande de l'Etat sur leterritoire duquel l'infraction alléguée s'est produite.

3. Dans tous les cas, la loi applicable est celle de la Haute Partie contractante requise. Toutefois,les dispositions des paragraphes précédents n'affectent pas les obligations découlant des dispositionsde tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira en tout ou en partie le domaine del'entraide judiciaire en matière pénale.

Article 89 -- Coopération

Dans les cas de violations graves des Conventions ou du présent Protocole, les Hautes Partiescontractantes s'engagent à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation desNations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies.

Article 90 -- Commission internationale d'établissement des faits

1. a) Il sera constitué une Commission internationale d'établissement des faits, dénomméeci-après "la Commission", composée de quinze membres de haute moralité et d'une impartialité reconnue.

b) Quand vingt Hautes Parties contractantes au moins seront convenues d'accepter lacompétence de la Commission conformément au paragraphe 2, et ultérieurement à des intervalles de cinq ans, ledépositaire convoquera une réunion des représentants de ces Hautes Parties contractantes, en vue d'élire lesmembres de la Commission. A cette réunion, les membres de la Commission seront élus au scrutin secret sur uneliste de personnes pour l'établissement de laquelle chacune de ces Hautes Parties contractantes pourraproposer un nom.

c) Les membres de la Commission serviront à titre personnel et exerceront leur mandat jusqu'àl'élection des nouveaux membres à la réunion suivante.

d) Lors de l'élection, les Hautes Parties contractantes s'assureront que chacune des personnes àélire à la Commission possède les qualifications requises et veilleront à ce qu'une représentationgéographique équitable soit assurée dans l'ensemble de la Commission.

e) Dans le cas où un siège deviendrait vacant, la Commission y pourvoira en tenant dûmentcompte des dispositions des alinéas précédents.

f) Le dépositaire mettra à la disposition de la Commission les services administratifs nécessairesà l'accomplissement de ses fonctions.

2. a) Les Hautes Parties contractantes peuvent au moment de la signature, de la ratification oude l'adhésion au Protocole, ou ultérieurement à tout autre moment, déclarer reconnaître de pleindroit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, lacompétence de la Commission pour enquêter sur les allégations d'une telle autre Partie, comme l'y autorise leprésent article.

b) Les déclarations visées ci-dessus seront remises au dépositaire qui en communiquera descopies aux Hautes Parties contractantes.

c) La Commission sera compétente pour :

i) enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave au sens des Conventions et du présentProtocole ou une autre violation grave des Conventions ou du présent Protocole;

ii) faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l'observation des dispositions des Conventionset du présent Protocole.

d) Dans d'autres situations, la Commission n'ouvrira une enquête à la demande d'une Partie auconflit qu'avec le consentement de l'autre ou des autres Parties intéressées.

e) Sous réserve des dispositions ci-dessus du présent paragraphe, les dispositions des articles 52de la Ire Convention, 53 de la IIe Convention, 132 de la IIIe Convention et 149 de la IVe Conventiondemeurent applicables à toute violation alléguée des Conventions et s'appliquent aussi à toute violationalléguée du présent Protocole.

3. a) A moins que les Parties intéressées n'en disposent autrement d'un commun accord, toutesles enquêtes seront effectuées par une Chambre composée de sept membres nommés comme suit :

i) cinq membres de la Commission, qui ne doivent être ressortissants d'aucune Partie au conflit,seront nommés par le Président de la Commission, sur la base d'une représentation équitable des régions géographiques, après consultation des Parties au conflit;

ii) deux membres ad hoc, qui ne doivent être ressortissants d'aucune Partie au conflit, serontnommés respectivement par chacune de celles-ci.

b) Dès la réception d'une demande d'enquête, le Président de la Commission fixera un délaiconvenable pour la constitution d'une Chambre. Si l'un au moins des deux membres ad hoc n'a pas été nommédans le délai fixé, le Président procédera immédiatement à la nomination ou aux nominations nécessaires pourcompléter la composition de la Chambre.

4. a) La Chambre constituée conformément aux dispositions du paragraphe 3 en vue deprocéder à une enquête invitera les Parties au conflit à l'assister et à produire des preuves. Elle pourra aussirechercher les autres preuves qu'elle jugera pertinentes et procéder à une enquête sur place.

b) Tous les éléments de preuve seront communiqués aux Parties concernées qui auront le droitde présenter leurs observations à la Commission.

c) Chaque Partie concernée aura le droit de discuter les preuves.

5. a) La Commission présentera aux Parties concernées un rapport sur les résultats de l'enquêtede la Chambre avec les recommandations qu'elle jugerait appropriées.

b) Si la Chambre n'est pas en mesure de rassembler des preuves qui suffisent à étayer desconclusions objectives et impartiales, la Commission fera connaître les raisons de cette impossibilité.

c) La Commission ne communiquera pas publiquement ses conclusions, à moins que toutes lesParties au conflit le lui aient demandé.

6. La Commission établira son règlement intérieur, y compris les règles concernant la présidencede la Commission et de la Chambre. Ce règlement prévoira que les fonctions du Président de laCommission seront exercées en tout temps et que, en cas d'enquête, elles seront exercées par une personne qui nesoit pas ressortissante d'une des Parties au conflit.

7. Les dépenses administratives de la Commission seront couvertes par des contributions desHautes Parties contractantes qui auront fait la déclaration prévue au paragraphe 2 et par descontributions volontaires. La ou les Parties au conflit qui demandent une enquête avanceront les fonds nécessaires pour couvrirles dépenses occasionnées par une Chambre et seront remboursées par la ou les Parties contre lesquelles lesallégations sont portées à concurrence de cinquante pour cent des frais de la Chambre. Si des allégationscontraires sont présentées à la Chambre, chaque Partie avancera cinquante pour cent des fonds nécessaires.

Article 91 -- Responsabilité

La Partie au conflit qui violerait les dispositions des Conventions ou du présent Protocole seratenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant Partie de sesforces armées.

Titre VI

Dispositions finales

Article 92 -- Signature

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions six mois après lasignature de l'Acte final et restera ouvert durant une période de douze mois.

Article 93 -- Ratification

Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront déposésauprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions.

Article 94 -- Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de toute Partie aux Conventions non signataire duprésent Protocole. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

Article 95 -- Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments deratification ou d'adhésion.

2. Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, leprésent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument deratification ou d'adhésion.

Article 96 -- Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du présent Protocole

1. Lorsque les Parties aux Conventions sont également Parties au présent Protocole, lesConventions s'appliquent telles qu'elles sont complétées par le présent Protocole.

2. Si l'une des Parties au conflit n'est pas liée par le présent Protocole, les Parties au présentProtocole resteront néanmoins liées par celui-ci dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outrepar le présent Protocole envers ladite Partie, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

3. L'autorité représentant un peuple engagé contre une Haute Partie contractante dans un conflitarmé du caractère mentionné à l'article premier, paragraphe 4, peut s'engager à appliquer les Conventionset le présent Protocole relativement à ce conflit en adressant une déclaration unilatérale au dépositaire. Aprèsréception par le dépositaire, cette déclaration aura, en relation avec ce conflit, les effets suivants :

a) les Conventions et le présent Protocole prennent immédiatement effet pour ladite autorité ensa qualité de Partie au conflit;

b) ladite autorité exerce les mêmes droits et s'acquitte des mêmes obligations qu'une HautePartie contractante aux Conventions et au présent Protocole; et

c) les Conventions et le présent Protocole lient d'une manière égale toutes les Parties au conflit.

Article 97 -- Amendement

1. Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au présent Protocole. letexte de tout projet d'amendement sera communiqué au dépositaire qui, après consultation de l'ensemble desHautes Parties contractantes et du Comité international de la Croix-Rouge, décidera s'il convient de convoquerune conférence pour examiner le ou les amendements proposés.

2. Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Partiesaux Conventions, signataires ou non du présent Protocole.

Article 98 -- Révision de l'Annexe I

1. Quatre ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent Protocole et, ultérieurement, à des intervalles d'au moins quatre ans, le Comité international de la Croix-Rouge consultera les HautesParties contractantes au sujet de l'Annexe I au présent Protocole et, s'il le juge nécessaire, pourraproposer une réunion d'experts techniques en vue de revoir l'Annexe I et de proposer les amendements qui paraîtraientsouhaitables. A moins que, dans les six mois suivant la communication aux Hautes Parties contractantes d'uneproposition relative à une telle réunion, le tiers de ces Parties s'y oppose, le Comité international de laCroix-Rouge convoquera cette réunion, à laquelle il invitera également les observateurs des organisationsinternationales concernées. Une telle réunion sera également convoquée par le Comité international de laCroix-Rouge, en tout temps, à la demande du tiers des Hautes Parties contractantes.

2. Le dépositaire convoquera une conférence des Hautes Parties contractantes et des Parties aux Conventions pour examiner les amendements proposés par la réunion d'experts techniques si, à lasuite de ladite réunion, le Comité international de la Croix-Rouge ou le tiers des Hautes Parties contractantes ledemande.

3. Les amendements à l'Annexe I pourront être adoptés par ladite conférence à la majorité desdeux tiers des Hautes Parties contractantes présentes et votantes.

4. Le dépositaire communiquera aux Hautes Parties contractantes et aux Parties auxConventions tout amendement ainsi adopté. L'amendement sera considéré comme accepté à l'expiration d'unepériode d'un an à compter de la communication sauf si, au cours de cette période, une déclaration denon-acceptation de l'amendement est communiquée au dépositaire par le tiers au moins des Hautes Partiescontractantes.

5. Un amendement considéré comme ayant été accepté conformément au paragraphe 4 entreraen vigueur trois mois après la date d'acceptation pour toutes les Hautes Parties contractantes, à l'exceptionde celles qui auront fait une déclaration de non-acceptation conformément à ce même paragraphe. ToutePartie qui fait une telle déclaration peut à tout moment la retirer, auquel cas l'amendement entrera en vigueur pourcette Partie trois mois après le retrait.

6. Le dépositaire fera connaître aux Hautes Parties contractantes et aux Parties aux Conventionsl'entrée en vigueur de tout amendement, les Parties liées par cet amendement, la date de son entrée envigueur pour chacune des Parties, les déclarations de non-acceptation faites conformément au paragraphe 4 et lesretraits de telles déclarations.

Article 99 -- Dénonciation

1. Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation neproduira ses effets qu'une année après réception de l'instrument de dénonciation. Si toutefois, à l'expirationde cette année, la Partie dénonçante se trouve dans une situation visée par l'article premier, l'effet de ladénonciation demeurera suspendu jusqu'à la fin du conflit armé ou de l'occupation et, en tout cas, aussi longtemps que lesopérations de libération définitive, de rapatriement ou d'établissement des personnes protégées par lesConventions ou par le présent Protocole ne seront pas terminées.

2. La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire qui informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette notification.

3. La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de la Partie dénonçante.

4. Aucune dénonciation notifiée aux termes du paragraphe 1 n'aura d'effet sur les obligationsdéjà contractées du fait du conflit armé au titre du présent Protocole par la Partie dénonçante pourtout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective.

Article 100 -- Notifications

Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions,qu'elles soient signataires ou non du présent Protocole :

a) des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésiondéposés conformément aux articles 93 et 94;

b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 95;

c) des communications et déclarations reçues conformément aux articles 84, 90 et 97;

d) des déclarations reçues conformément à l'article 96, paragraphe 3, qui seront communiquéespar les voies les plus rapides;

e) des dénonciations notifiées conformément à l'article 99.

Article 101 -- Enregistrement

1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire auSecrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de laCharte des Nations Unies.

2. Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.

Article 102 -- Textes authentiques

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russesont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des copies certifiées conformesà toutes les Parties aux Conventions.

Annexe I

Règlement relatif à l'identification

Chapitre I -- Cartes d'identité

Article premier -- Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent

1. La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, prévue à l'article 18, paragraphe 3, du Protocole, devrait :

a) porter le signe distinctif et être de dimensions telles qu'elle puisse être mise dans la poche;

b) être faite d'une matière aussi durable que possible;

c) être rédigée dans la langue nationale ou officielle (elle peut l'être, en outre, dans d'autreslangues);

d) indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge aumoment de la délivrance de la carte) ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un;

e) indiquer en quelle qualité le titulaire a droit à la protection des Conventions et du Protocole;

f) porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou lesdeux;

g) porter le timbre et la signature de l'autorité compétente;

h) indiquer la date d'émission et d'expiration de la carte.

2. La carte d'identité doit être uniforme sur tout le territoire de chaque Haute Partie contractanteet, autant que possible, être du même type pour toutes les Parties au conflit. Les Parties au conflit peuvents'inspirer du modèle en une seule langue de la figure 1. Au début des hostilités, les Parties au conflit doivent secommuniquer un spécimen de la carte d'identité qu'elles utilisent si cette carte diffère du modèle de la figure 1.La carte d'identité est établie, si possible, en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'autoritéémettrice, qui devrait tenir un contrôle des cartes qu'elle a délivrées.

3. En aucun cas, le personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, ne peut être privé decartes d'identité. En cas de perte d'une carte, le titulaire a le droit d'obtenir un duplicata.

Article 2 -- Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire

1. La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, devrait, si possible,être analogue à celle qui est prévue à l'article premier du présent Règlement. Les Parties au conflitpeuvent s'inspirer du modèle de la figure 1.

2. Lorsque les circonstances empêchent de délivrer au personnel sanitaire et religieux, civil ettemporaire, des cartes d'identité analogues à celle qui est décrite à l'article premier du présent Règlement, cepersonnel peut recevoir un certificat, signé par l'autorité compétente, attestant que la personne à laquelle il estdélivré a reçu une affectation en tant que personnel temporaire, et indiquant, si possible, la durée de cetteaffectation et le droit du titulaire au port du signe distinctif. Ce certificat doit indiquer le nom et la date de naissance dutitulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance du certificat), la fonction du titulaireainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un. Il doit porter sa signature ou l'empreinte de son pouce, oules deux.

Fig. 1 : Modèle de carte d'identité (format : 74 mm x 105 mm)

Chapitre II -- Le signe distinctif

Article 3 -- Forme et nature

1. Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que le justifient lescirconstances. les Hautes Parties contractantes peuvent s'inspirer pour la forme de la croix, du croissant ou du lionet soleil, des modèles de la figure 2.

2. De nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif pourra être éclairé ou illuminé; il pourraégalement être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.

Fig. 2 : Signes distinctifs en rouge sur fond blanc

Article 4 -- Utilisation

1. Le signe distinctif est, dans la mesure du possible, apposé sur des drapeaux ou sur une surfaceplane visibles de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible.

2. Sous réserve des instructions de l'autorité compétente, le personnel sanitaire et religieuxs'acquittant de ses tâches sur le champ de bataille doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et devêtements munis du signe distinctif.

Chapitre III -- Signaux distinctifs

Article 5 -- Utilisation facultative

1. Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent Règlement, les signaux définis dans leprésent Chapitre pour l'usage exclusif des unités et moyens de transport sanitaires ne doivent pas êtreutilisés à d'autres fins. L'emploi de tous les signaux visés au présent Chapitre est facultatif.

2. Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs caractéristiques,ne peuvent pas être marqués du signe distinctif, peuvent utiliser les signaux distinctifs autorisés dansle présent Chapitre. Toutefois la méthode de signalisation la plus efficace d'un aéronef sanitaire en vue deson identification et de sa reconnaissance est l'emploi d'un signal visuel, soit le signe distinctif, soit le signallumineux défini à l'article 6, soit les deux, complété par les autres signaux mentionnés aux articles 7 et 8 du présentRèglement.

Article 6 -- Signal lumineux

1. Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, est prévu à l'usage des aéronefssanitaires pour signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. La couleur bleuerecommandée s'obtient au moyen des coordonnées trichromatiques ci-après :

limite des verts y = 0,065 + 0,805x limite des blancs y = 0,400 - x limite des pourpres x = 0,133 + 0,600y

La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 à 100 éclats par minute.

2. Les aéronefs sanitaires devraient être équipés des feux nécessaires pour rendre le signallumineux visible dans toutes les directions possibles.

3. En l'absence d'accord spécial entre les Parties au conflit, réservant l'usage des feux bleusscintillants à l'identification des véhicules et des navires et embarcations sanitaires, l'emploi de ces signauxpour d'autres véhicules ou navires n'est pas interdit.

Article 7 -- Signal radio

1. Le signal radio consiste en un message radiotéléphonique ou radiotélégraphique, précédé d'unsignal distinctif de priorité, qui doit être défini et approuvé par une Conférence administrative mondialedes radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications. Ce signal est émis troisfois avant l'indicatif d'appel du transport sanitaire en cause. Le message est émis en anglais à intervallesappropriés, sur une ou plusieurs fréquences spécifiées comme il est prévu au paragraphe 3. Le signal de priorité estexclusivement réservé aux unités et moyens de transport sanitaires.

2. Le message radio, précédé du signal distinctif de priorité visé au paragraphe 1, contient leséléments suivants :

a) indicatif d'appel du moyen de transport sanitaire;

b) position du moyen de transport sanitaire;

c) nombre et type des moyens de transport sanitaire;

d) itinéraire choisi;

e) durée en route et heure de départ et d'arrivée prévues, selon le cas;

f) autres informations telles que l'altitude de vol, les fréquences radioélectriques veillées, leslangages conventionnels, les modes et codes des systèmes de radar secondaires de surveillance.

3. Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les communicationsvisées aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole, les Hautes Parties contractantes,les Parties à un conflit ou l'une des Parties à un conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, peuventdéfinir, conformément au Tableau de répartition des bandes de fréquences figurant dans le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications, et publierles fréquences nationales qu'elles choisissent pour ces communications. Ces fréquences doivent être notifiées àl'Union internationale des télécommunications, conformément à la procédure approuvée par uneConférence administrative mondiale des radiocommunications.

Article 8 -- Identification par moyens électroniques

1. Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu'il est spécifié à l'Annexe 10 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale mise à jour périodiquement, peut être utilisé pour identifier et suivre le cheminement d'un aéronef sanitaire.Le mode et le code SSR à réserver à l'usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent être définis par les HautesParties contractantes, les Parties au conflit ou une des Parties au conflit, agissant d'un commun accordou isolément, conformément à des procédures à recommander par l'Organisation de l'Aviation civileinternationale.

2. Les Parties au conflit peuvent, par accord spécial, adopter pour leur usage entre elles unsystème électronique analogue pour l'identification des véhicules sanitaires et des navires et embarcationssanitaires.

Chapitre IV -- Communications

Article 9 -- Radiocommunications

Le signal de priorité prévu par l'article 7 du présent Règlement pourra précéder lesradiocommunications appropriées des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire pour l'application desprocédures mises en oeuvre conformément aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole.

Article 10 -- Utilisation des codes internationaux

Les unités et moyens de transport sanitaires peuvent aussi utiliser les codes et signaux établis parl'Union internationale des télécommunications, l'Organisation de l'Aviation civile internationale etl'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime. Ces codes et signaux sont alorsutilisés conformément aux normes, pratiques et procédures établies par ces Organisations.

Article 11 -- Autres moyens de communication

Lorsqu'une radiocommunication bilatérale n'est pas possible, les signaux prévus par le codeinternational de signaux adopté par l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime,ou dans l'Annexe pertinente de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civileinternationale, mise à jour périodiquement, peuvent être employés.

Article 12 -- Plans de vol

Les accords et notifications relatifs aux plans de vol visés à l'article 29 du Protocole doivent,autant que possible, être formulés conformément aux procédures établies par l'Organisation de l'Aviation civileinternationale.

Article 13 -- Signaux et procédures pour l'interception des aéronefs sanitaires

Si un aéronef intercepteur est employé pour identifier un aéronef sanitaire en vol, ou le sommerd'atterrir, en application des articles 30 et 31 du Protocole, les procédures normalisées d'interception visuelleet radio, prescrites à l'Annexe 2 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviationcivile internationale, mise à jour périodiquement, devraient être utilisées par l'aéronef intercepteur etl'aéronef sanitaire.

Chapitre V -- Protection civile

Article 14 -- Carte d'identité

1. La carte d'identité du personnel de la protection civile visé à l'article 66, paragraphe 3, duProtocole, est régie par les dispositions pertinentes de l'article premier du présent Règlement.

2. La carte d'identité du personnel de la protection civile pourra se conformer au modèlereprésenté à la figure 3.

3. Si le personnel de la protection civile est autorisé à porter des armes légères individuelles, lescartes d'identité devraient le mentionner.

Fig. 3 : Modèle de carte d'identité du personnel de la protection civile (format : 74 mm x 105mm)

Article 15 -- Signe distinctif international

1. Le signe distinctif international de la protection civile, prévu à l'article 66, paragraphe 4, duProtocole est un triangle équilatéral bleu sur fond orange. Il est représenté à la figure 4 ci-après :

Fig. 4 : Triangle bleu sur fond orange

2. Il est recommandé :

a) si le triangle bleu se trouve sur un drapeau, un brassard ou un dossard, que le drapeau, lebrassard ou le dossard en constituent le fond orange,

b) que l'un des sommets du triangle soit tourné vers le haut, à la verticale,

c) qu'aucun des sommets du triangle ne touche le bord du fond orange.

3. Le signe distinctif international doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Lesigne doit, dans la mesure du possible, être apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane visibles detoutes les directions possibles et d'aussi loin que possible. Sous réserve des instructions de l'autoritécompétente, le personnel de la protection civile doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et devêtements munis du signe distinctif international. De nuit, ou par visibilité réduite, le signe peut être éclairé ouilluminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques dedétection.

Chapitre VI -- Ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

Article 16 -- Signe spécial international

1. Le signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forcesdangereuses, prévu au paragraphe 7 de l'article 56 du Protocole, consiste en un groupe de trois cercles orange vif demême dimension disposés sur un même axe, la distance entre les cercles étant égale au rayon,conformément à la figure 5 ci-après.

2. Le signe doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe pourra, lorsqu'il estapposé sur une grande surface, être répété aussi souvent que le justifient les circonstances. Dans la mesuredu possible, il doit être apposé sur des drapeaux ou sur des surfaces planes de façon à être rendu visible detoutes les directions possibles et d'aussi loin que possible.

3. Sur un drapeau, la distance entre les limites extérieures du signe et les côtés adjacents dudrapeau sera égale au rayon des cercles. Le drapeau sera rectangulaire et le fond blanc.

4. De nuit ou par visibilité réduite, le signe pourra être éclairé ou illuminé; il pourra égalementêtre fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.

Fig. 5 : Signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forcesdangereuses

Annexe II

Carte d'identité de journaliste en mission périlleuse