Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps deguerre du 12 août 1949, 75 U.N.T.S. 287, entrée en vigueur le 21 octobre 1950.


Titre I

Dispositions générales

Article 1

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter laprésente Convention en toutes circonstances.

Article 2

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix,la présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autreconflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes,même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.

La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout oupartie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupationne rencontre aucune résistance militaire.

Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, lesPuissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leursrapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers laditePuissance si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 3

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissantsur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Partiesau conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes:

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y comprisles membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ontété mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autrecause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucunedistinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religionou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critèreanalogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, àl'égard des personnes mentionnées ci-dessus:

a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment lemeurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortureset supplices;

b) les prises d'otages;

c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitementshumiliants et dégradants;

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugementpréalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garantiesjudiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

2) Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voied'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présenteConvention.

L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statutjuridique des Parties au conflit.

Article 4

Sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et dequelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d'occupation, aupouvoir d'une Partie au conflit ou d'une Puissance occupante dont elles ne sontpas ressortissantes.

Les ressortissants d'un Etat qui n'est pas lié par la Convention ne sont pasprotégés par elle. Les ressortissants d'un Etat neutre se trouvant sur leterritoire d'un Etat belligérant et les ressortissants d'un Etat co-belligérantne seront pas considérés comme des personnes protégées aussi longtemps que l'Etatdont ils sont ressortissants aura une représentation diplomatique normale auprèsde l'Etat au pouvoir duquel ils se trouvent.

Les dispositions du Titre II ont toutefois un champ d'application plus étendu,défini à l'article 13.

Les personnes protégées par la Convention de Genève pour l'amélioration du sortdes blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949,ou par celle de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades etdes naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, ou par celle de Genèverelative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 ne seront pasconsidérées comme personnes protégées au sens de la présente Convention.

Article 5

Si, sur le territoire d'une Partie au conflit, celle-ci a de sérieuses raisonsde considérer qu'une personne protégée par la présente Convention faitindividuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activitépréjudiciable à la sécurité de l'Etat ou s'il est établi qu'elle se livre en faità cette activité, ladite personne ne pourra se prévaloir des droits et privilègesconférés par la présente Convention qui, s'ils étaient exercés en sa faveur,pourraient porter préjudice à la sécurité de l'Etat.

Si, dans un territoire occupé, une personne protégée par la Convention estappréhendée en tant qu'espion ou saboteur ou parce qu'elle fait individuellementl'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à lasécurité de la Puissance occupante, ladite personne pourra, dans les cas où lasécurité militaire l'exige absolument, être privée des droits de communicationprévus par la présente Convention.

Dans chacun de ces cas, les personnes visées par les alinéas précédents seronttoutefois traitées avec humanité et, en cas de poursuites, ne seront pas privéesde leur droit à un procès équitable et régulier tel qu'il est prévu par laprésente Convention. Elles recouvreront également le bénéfice de tous les droitset privilèges d'une personne protégée, au sens de la présente Convention, à ladate la plus proche possible eu égard à la sécurité de l'Etat ou de la Puissanceoccupante, suivant le cas.

Article 6

La présente Convention s'appliquera dès le début de tout conflit ou occupationmentionnés à l'article 2.

Sur le territoire des Parties au conflit, l'application de la Convention cesseraà la fin générale des opérations militaires.

En territoire occupé, l'application de la présente Convention cessera un an aprèsla fin générale des opérations militaires; néanmoins, la Puissance occupante seraliée pour la durée de l'occupation -- pour autant que cette Puissance exerce lesfonctions de gouvernement dans le territoire en question -- par les dispositionsdes articles suivants de la présente Convention: 1 à 12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51,52, 53, 59, 61 à 77 et 143.

Les personnes protégées, dont la libération, le rapatriement ou l'établissementauront lieu après ces délais resteront dans l'intervalle au bénéfice de laprésente Convention.

Article 7

En dehors des accords expressément prévus par les articles 11, 14, 15, 17, 36,108, 109, 132, 133 et 149, les Hautes Parties contractantes pourront conclured'autres accords spéciaux sur toute question qu'il leur paraîtrait opportun derégler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à lasituation des personnes protégées, telle qu'elle est réglée par la présenteConvention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.

Les personnes protégées resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps quela Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenuesexpressément dans les susdits accords ou dans les accords ultérieurs, ouégalement sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l'une ou l'autredes Parties au conflit.

Article 8

Les personnes protégées ne pourront en aucun cas renoncer partiellement outotalement aux droits que leur assurent la présente Convention et, le caséchéant, les accords spéciaux visés à l'article précédent.

Article 9

La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle desPuissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties auconflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leurpersonnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propresressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres. Cesdélégués devront être soumis à l'agrément de la Puissance auprès de laquelle ilsexerceront leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâchedes représentants ou délégués des Puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun casdépasser les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la présenteConvention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses desécurité de l'Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

Article 10

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activitéshumanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autreorganisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des personnesciviles et pour les secours à leur apporter, moyennant l'agrément des Parties auconflit intéressées.

Article 11

Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s'entendre pour confierà un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité lestâches dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices.

Si des personnes protégées ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quellequ'en soit la raison, de l'activité d'une Puissance protectrice ou d'un organismedésigné conformément à l'alinéa premier, la Puissance détentrice devra demandersoit à un Etat neutre, soit à un tel organisme, d'assumer les fonctions dévoluespar la présente Convention aux Puissances protectrices désignées par les Partiesau conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devrademander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d'assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention auxPuissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions duprésent article, les offres de services émanant d'un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ous'offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient desa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnesprotégées par la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantesde capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avecimpartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulierentre des Puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis del'autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation parsuite des événements militaires, notamment en cas d'une occupation de la totalitéou d'une partie importante de son territoire.

Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention de laPuissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui laremplacent au sens du présent article.

Les dispositions du présent article s'étendront et seront adaptées au cas desressortissants d'un Etat neutre se trouvant sur un territoire occupé ou sur leterritoire d'un Etat belligérant auprès duquel l'Etat dont ils sontressortissants ne dispose pas d'une représentation diplomatique normale.

Article 12

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l'intérêt des personnesprotégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit surl'application ou l'interprétation des dispositions de la présente Convention, lesPuissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement dudifférend.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l'invitation d'unePartie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leursreprésentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des personnesprotégées, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. LesParties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur serontfaites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant,proposer à l'agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à unePuissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité international de laCroix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.

Titre II

Protection générale des populations contre certains effets de la guerre

Article 13

Les dispositions du présent titre visent l'ensemble des populations des pays enconflit, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de nationalité,de religion ou d'opinions politiques et tendent à atténuer les souffrancesengendrées par la guerre.

Article 14

Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l'ouverture deshostilités, les Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et,s'il en est besoin, sur les territoires occupés, des zones et localitéssanitaires et de sécurité organisées de manière à mettre à l'abri des effets dela guerre les blessés et les malades, les infirmes, les personnes âgées, lesenfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d'enfants demoins de sept ans.

Dès le début d'un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéresséespourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des zones etlocalités qu'elles auraient établies. Elles pourront à cet effet mettre envigueur les dispositions prévues dans le projet d'accord annexé à la présenteConvention, en y apportant éventuellement les modifications qu'elles jugeraientnécessaires.

Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sontinvités à prêter leurs bons offices pour faciliter l'établissement et lareconnaissance de ces zones et localités sanitaires et de sécurité.

Article 15

Toute Partie au conflit pourra, soit directement, soit par l'entremise d'un Etatneutre ou d'un organisme humanitaire, proposer à la Partie adverse la création,dans les régions où ont lieu des combats, de zones neutralisées destinées àmettre à l'abri des dangers des combats, sans aucune distinction, les personnessuivantes:

a) les blessés et les malades, combattants ou non-combattants;

b) les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités et qui ne selivrent à aucun travail de caractère militaire pendant leur séjour dans ceszones.

Dès que les Parties au conflit se seront mises d'accord sur la situationgéographique, l'administration, l'approvisionnement et le contrôle de la zoneneutralisée envisagée, un accord sera établi par écrit et signé par lesreprésentants des Parties au conflit. Cet accord fixera le début et la durée dela neutralisation de la zone.

Article 16

Les blessés et les malades, ainsi que les infirmes et les femmes enceintes serontl'objet d'une protection et d'un respect particuliers.

Pour autant que les exigences militaires le permettront, chaque Partie au conflitfavorisera les mesures prises pour rechercher les tués ou blessés, venir en aideaux naufragés et autres personnes exposées à un grave danger et les protégercontre le pillage et les mauvais traitements.

Article 17

Les Parties au conflit s'efforceront de conclure des arrangements locaux pourl'évacuation d'une zone assiégée ou encerclée, des blessés, des malades, desinfirmes, des vieillards, des enfants et des femmes en couches, et pour lepassage des ministres de toutes religions, du personnel et du matériel sanitairesà destination de cette zone.

Article 18

Les hôpitaux civils organisés pour donner des soins aux blessés, aux malades, auxinfirmes et aux femmes en couches ne pourront, en aucune circonstance, êtrel'objet d'attaques; ils seront, en tout temps, respectés et protégés par lesParties au conflit.

Les Etats qui sont parties à un conflit devront délivrer à tous les hôpitauxcivils un document attestant leur caractère d'hôpital civil et établissant queles bâtiments qu'ils occupent ne sont pas utilisés à des fins qui, au sens del'article 19, pourraient les priver de protection.

Les hôpitaux civils seront signalés, s'ils y sont autorisés par l'Etat, au moyende l'emblème prévu à l'article 38 de la Convention de Genève pour l'améliorationdu sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août1949.

Les Parties au conflit prendront, autant que les exigences militaires lepermettront, les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux forcesennemies, terrestres, aériennes et maritimes, les emblèmes distinctifs signalantles hôpitaux civils, en vue d'écarter la possibilité de toute action agressive.

En raison des dangers que peut présenter pour les hôpitaux la proximitéd'objectifs militaires, il conviendra de veiller à ce qu'ils en soient éloignésdans toute la mesure du possible.

Article 19

La protection due aux hôpitaux civils ne pourra cesser que s'il en est fait usagepour commettre, en dehors des devoirs humanitaires, des actes nuisibles àl'ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu'après une sommation fixant, danstous les cas opportuns, un délai raisonnable et demeurée sans effet.

Ne sera pas considéré comme acte nuisible le fait que des militaires blessés oumalades sont traités dans ces hôpitaux ou qu'il s'y trouve des armes portativeset des munitions retirées à ces militaires et n'ayant pas encore été versées auservice compétent.

Article 20

Le personnel régulièrement et uniquement affecté au fonctionnement ou àl'administration des hôpitaux civils, y compris celui qui est chargé de larecherche, de l'enlèvement, du transport et du traitement des blessés et desmalades civils, des infirmes et des femmes en couches, sera respecté et protégé.

Dans les territoires occupés et les zones d'opérations militaires, ce personnelse fera reconnaître au moyen d'une carte d'identité attestant la qualité dutitulaire, munie de sa photographie et portant le timbre sec de l'autoritéresponsable, et également, pendant qu'il est en service, par un brassard timbrérésistant à l'humidité, porté au bras gauche. Ce brassard sera délivré par l'Etatet muni de l'emblème prévu à l'article 38 de la Convention de Genève pourl'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées encampagne du 12 août 1949.

Tout autre personnel, affecté au fonctionnement ou à l'administration deshôpitaux civils, sera respecté et protégé et aura droit au port du brassard commeci-dessus prévu et sous les conditions prescrites au présent article, pendantl'exercice de ces fonctions. Sa carte d'identité indiquera les tâches qui luisont dévolues.

La direction de chaque hôpital civil tiendra en tout temps à la disposition desautorités compétentes, nationales ou occupantes, la liste à jour de sonpersonnel.

Article 21

Les transports de blessés et de malades civils, d'infirmes et de femmes encouches effectués sur terre par convois de véhicules et trains-hôpitaux, ou, surmer, par des navires affectés à ces transports, seront respectés et protégés aumême titre que les hôpitaux prévus à l'article 18 et se signaleront en arborant,avec l'autorisation de l'Etat, l'emblème distinctif prévu à l'article 38 de laConvention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dansles forces armées en campagne du 12 août 1949.

Article 22

Les aéronefs exclusivement employés pour le transport des blessés et des maladescivils, des infirmes et des femmes en couches, ou pour le transport du personnelet du matériel sanitaires, ne seront pas attaqués, mais seront respectéslorsqu'ils voleront à des altitudes, des heures et des routes spécialementconvenues d'un commun accord, entre toutes les Parties au conflit intéressées.

Ils pourront être signalisés par l'emblème distinctif prévu à l'article 38 de laConvention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dansles forces armées en campagne du 12 août 1949.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou de territoires occupéspar l'ennemi est interdit.

Ces aéronefs obéiront à tout ordre d'atterrissage. En cas d'atterrissage ainsiimposé, l'aéronef et ses occupants pourront continuer leur vol, après examenéventuel.

Article 23

Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage de tout envoi demédicaments et de matériel sanitaire ainsi que des objets nécessaires au culte,destinés uniquement à la population civile d'une autre Partie contractante, mêmeennemie. Elle autorisera également le libre passage de tout envoi de vivresindispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de moins dequinze ans, aux femmes enceintes ou en couches.

L'obligation pour une Partie contractante d'accorder le libre passage des envoisindiqués à l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que cette Partiesoit assurée de n'avoir aucune raison sérieuse de craindre que:

a) les envois puissent être détournés de leur destination, ou

b) que le contrôle puisse ne pas être efficace, ou

c) que l'ennemi puisse en tirer un avantage manifeste pour ses effortsmilitaires ou son économie, en substituant ces envois à des marchandises qu'ilaurait autrement dû fournir ou produire, ou en libérant des matières, produitsou services qu'il aurait autrement dû affecter à la production de tellesmarchandises.

La Puissance qui autorise le passage des envois indiqués dans le premier alinéadu présent article, peut poser comme condition à son autorisation que ladistribution aux bénéficiaires soit faite sous le contrôle effectué sur place parles Puissances protectrices.

Ces envois devront être acheminés le plus vite possible et l'Etat qui autoriseleur libre passage aura le droit de fixer les conditions techniques auxquellesil sera autorisé.

Les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour que les enfants demoins de quinze ans, devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait de laguerre, ne soient pas laissés à eux-mêmes, et pour que soient facilités, entoutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et leuréducation. Celle-ci sera si possible confiée à des personnes de même traditionculturelle.

Les Parties au conflit favoriseront l'accueil de ces enfants en pays neutrependant la durée du conflit, avec le consentement de la Puissance protectrice,s'il y en a une, et si elles ont la garantie que les principes énoncés au premieralinéa soient respectés.

En outre, elles s'efforceront de prendre les mesures nécessaires pour que tousles enfants de moins de douze ans puissent être identifiés, par le port d'uneplaque d'identité ou par tout autre moyen.

Article 25

Toute personne se trouvant sur le territoire d'une Partie au conflit ou dans unterritoire occupé par elle, pourra donner aux membres de sa famille, où qu'ilsse trouvent, des nouvelles de caractère strictement familial et en recevoir.Cette correspondance sera acheminée rapidement et sans retard injustifié.

Si, du fait des circonstances, l'échange de la correspondance familiale par lavoie postale ordinaire est rendu difficile ou impossible, les Parties au conflitintéressées s'adresseront à un intermédiaire neutre, tel que l'Agence centraleprévue à l'article 140, pour déterminer avec lui les moyens d'assurer l'exécutionde leurs obligations dans les meilleures conditions, notamment avec le concoursdes Sociétés nationales de la Croix-Route (du Croissant-Rouge, du Lion et SoleilRouges).

Si les Parties au conflit estiment nécessaire de restreindre la correspondancefamiliale, elles pourront tout au plus imposer l'emploi de formules-typecontenant vingt-cinq mots librement choisis et en limiter l'envoi à une seule parmois.

Article 26

Chaque Partie au conflit facilitera les recherches entreprises par les membresdes familles dispersées par la guerre pour reprendre contact les uns avec lesautres et si possible se réunir. Elle favorisera notamment l'action desorganismes qui se consacrent à cette tâche, à condition qu'elle les ait agrééset qu'ils se conforment aux mesures de sécurité qu'elle a prises.

Titre III

Statut et traitement des personnes protégées

Section I

Dispositions communes aux territoires des Parties au conflit et aux territoiresoccupés

Article 27

Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au respect de leurpersonne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions etpratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles seronttraitées, en tout temps, avec humanité et protégées notamment contre tout actede violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique.

Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur,et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat àleur pudeur.

Compte tenu des dispositions relatives à l'état de santé, à l'âge et au sexe, lespersonnes protégées seront toutes traitées par la Partie au conflit au pouvoirde laquelle elles se trouvent, avec les mêmes égards, sans aucune distinctiondéfavorable, notamment de race, de religion ou d'opinions politiques.

Toutefois, les Parties au conflit pourront prendre, à l'égard des personnesprotégées, les mesures de contrôle ou de sécurité qui seront nécessaires du faitde la guerre.

Article 28

Aucune personne protégée ne pourra être utilisée pour mettre, par sa présence,certains points ou certaines régions à l'abri des opérations militaires.

Article 29

La Partie au conflit au pouvoir de laquelle se trouvent des personnes protégéesest responsable du traitement qui leur est appliqué par ses agents, sanspréjudice des responsabilités individuelles qui peuvent être encourues.

Article 30

Les personnes protégées auront toutes facilités pour s'adresser aux Puissancesprotectrices, au Comité international de la Croix-Rouge, à la Société nationalede la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges) du pays où ellesse trouvent, ainsi qu'à tout organisme qui pourrait leur venir en aide.

Ces différents organismes recevront à cet effet, de la part des autorités, toutesfacilités dans les limites tracées par les nécessités militaires ou de sécurité.

En dehors des visites des délégués des Puissances protectrices et du Comitéinternational de la Croix-Rouge prévues par l'article 143, les Puissancesdétentrices ou occupantes faciliteront autant que possible les visites quedésireraient faire aux personnes protégées les représentants d'autresinstitutions dont le but est d'apporter à ces personnes une aide spirituelle oumatérielle.

Article 31

Aucune contrainte d'ordre physique ou moral ne peut être exercée à l'égard despersonnes protégées, notamment pour obtenir d'elles, ou de tiers, desrenseignements.

Article 32

Les Hautes Parties contractantes s'interdisent expressément toute mesure denature à causer soit des souffrances physiques, soit l'extermination despersonnes protégées en leur pouvoir. Cette interdiction vise non seulement lemeurtre, la torture, les peines corporelles, les mutilations et les expériencesmédicales ou scientifiques non nécessitées par le traitement médical d'unepersonne protégée, mais également toutes autres brutalités, qu'elles soient lefait d'agents civils ou d'agents militaires.

Article 33

Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu'elle n'a pascommise personnellement. Les peines collectives, de même que toute mesured'intimidation ou de terrorisme, sont interdites.

Le pillage est interdit.

Les mesures de représailles à l'égard des personnes protégées et de leurs bienssont interdites.

Article 34

La prise d'otages est interdite.

Section II

Etrangers sur le territoire d'une Partie au conflit

Article 35

Toute personne protégée qui désirerait quitter le territoire au début ou au coursd'un conflit, aura le droit de le faire, à moins que son départ ne soit contraireaux intérêts nationaux de l'Etat. Il sera statué sur sa demande de quitter leterritoire selon une procédure régulière et la décision devra intervenir le plusrapidement possible. Autorisée à quitter le territoire, elle pourra se munir del'argent nécessaire à son voyage et emporter avec elle un volume raisonnabled'effets et d'objets d'usage personnel.

Les personnes à qui la permission de quitter le territoire est refusée auront ledroit d'obtenir qu'un tribunal ou un collège administratif compétent, créé à ceteffet par la Puissance détentrice, reconsidère ce refus dans le plus bref délai.

Si demande en est faite, des représentants de la Puissance protectrice pourront,à moins que des motifs de sécurité ne s'y opposent ou que les intéressés nesoulèvent des objections, obtenir communication des raisons pour lesquelles despersonnes qui en avaient fait la demande se sont vu refuser l'autorisation dequitter le territoire et, le plus rapidement possible, des noms de toutes cellesqui se trouveraient dans ce cas.

Article 36

Les départs autorisés aux termes de l'article précédent seront effectués dans desconditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène, de salubrité et d'alimentation.Tous les frais encourus, à partir de la sortie du territoire de la Puissancedétentrice, seront à la charge du pays de destination ou, en cas de séjour enpays neutre, à la charge de la Puissance dont les bénéficiaires sont lesressortissants. Les modalités pratiques de ces déplacements seront, au besoin,fixées par des accords spéciaux entre les Puissances intéressées.

Sont réservés les accords spéciaux qui auraient pu être conclus entre les Partiesau conflit à propos de l'échange et du rapatriement de leurs ressortissantstombés au pouvoir de l'ennemi.

Article 37

Les personnes protégées se trouvant en détention préventive ou purgeant une peineprivative de liberté seront, pendant leur détention, traitées avec humanité.

Elles pourront, dès leur libération, demander à quitter le territoire,conformément aux articles précédents.

Article 38

Exception faite des mesures spéciales qui peuvent être prises en vertu de laprésente Convention, notamment des articles 27 et 41, la situation des personnesprotégées restera, en principe, régie par les dispositions relatives autraitement des étrangers en temps de paix. En tout cas, les droits suivants leurseront accordés:

1) elles pourront recevoir les secours individuels ou collectifs qui leurseraient adressés;

2) elles recevront, si leur état de santé le demande, un traitement médicalet des soins hospitaliers, dans la même mesure que les ressortissants de l'Etatintéressé;

3) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir l'assistance spirituelledes ministres de leur culte;

4) si elles résident dans une région particulièrement exposée aux dangers dela guerre, elles seront autorisées à se déplacer dans la même mesure que lesressortissants de l'Etat intéressé;

5) les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mèresd'enfants de moins de sept ans bénéficieront, dans la même mesure que lesressortissants de l'Etat intéressé, de tout traitement préférentiel.

Article 39

Les personnes protégées qui auraient perdu, du fait du conflit, leur activitélucrative, seront mises en mesure de trouver un travail rémunéré et jouiront àcet effet, sous réserve de considérations de sécurité et des dispositions del'article 40, des mêmes avantages que les ressortissants de la Puissance sur leterritoire de laquelle elles se trouvent.

Si une Partie au conflit soumet une personne protégée à des mesures de contrôlequi la mettent dans l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance, notamment quandcette personne ne peut pour des raisons de sécurité trouver un travail rémunéréà des conditions raisonnables, ladite Partie au conflit subviendra à ses besoinset à ceux des personnes qui sont à sa charge.

Les personnes protégées pourront, dans tous les cas, recevoir des subsides deleur pays d'origine, de la Puissance protectrice ou des sociétés de bienfaisancementionnées à l'article 30.

Article 40

Les personnes protégées ne peuvent être astreintes au travail que dans la mêmemesure que les ressortissants de la Partie au conflit sur le territoire delaquelle elles se trouvent.

Si les personnes protégées sont de nationalité ennemie, elles ne pourront êtreastreintes qu'aux travaux qui sont normalement nécessaires pour assurerl'alimentation, le logement, l'habillement, le transport et la santé d'êtreshumains et qui ne sont pas en relation directe avec la conduite des opérationsmilitaires.

Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, les personnes protégéesastreintes au travail bénéficieront des mêmes conditions de travail et des mêmesmesures de protection que les travailleurs nationaux, notamment en ce quiconcerne le salaire, la durée du travail, l'équipement, la formation préalableet la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En cas de violation des prescriptions mentionnées ci-dessus, les personnesprotégées seront autorisées à exercer leur droit de plainte, conformément àl'article 30.

Article 41

Si la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les personnes protégéesn'estime pas suffisantes les autres mesures de contrôle mentionnées dans laprésente Convention, les mesures de contrôle les plus sévères auxquelles ellepourra recourir seront la mise en résidence forcée ou l'internement, conformémentaux dispositions des articles 42 et 43.

En appliquant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 au cas depersonnes contraintes d'abandonner leur résidence habituelle en vertu d'unedécision qui les astreint à la résidence forcée dans un autre lieu, la Puissancedétentrice se conformera aussi exactement que possible aux règles relatives autraitement des internés (Section IV, Titre III de la présente Convention).

Article 42

L'internement ou la mise en résidence forcée des personnes protégées ne pourraêtre ordonné que si la sécurité de la Puissance au pouvoir de laquelle cespersonnes se trouvent le rend absolument nécessaire.

Si une personne demande, par l'entremise des représentants de la Puissanceprotectrice, son internement volontaire et si sa propre situation le rendnécessaire, il y sera procédé par la Puissance au pouvoir de laquelle elle setrouve.

Article 43

Toute personne protégée qui aura été internée ou mise en résidence forcée aurale droit d'obtenir qu'un tribunal ou un collège administratif compétent, créé àcet effet par la Puissance détentrice, reconsidère dans le plus bref délai ladécision prise à son égard. Si l'internement ou la mise en résidence forcée estmaintenu, le tribunal ou le collège administratif procédera périodiquement, etau moins deux fois l'an, à un examen du cas de cette personne en vue d'amenderen sa faveur la décision initiale, si les circonstances le permettent.

A moins que les personnes protégées intéressées ne s'y opposent, la Puissancedétentrice portera, aussi rapidement que possible, à la connaissance de laPuissance protectrice les noms des personnes protégées qui ont été internées oumises en résidence forcée et les noms de celles qui ont été libérées del'internement ou de la résidence forcée. Sous la même réserve, les décisions destribunaux ou collèges indiqués au premier alinéa du présent article serontégalement notifiées aussi rapidement que possible à la Puissance protectrice.

Article 44

En prenant les mesures de contrôle prévues par la présente Convention, laPuissance détentrice ne traitera pas comme étrangers ennemis, exclusivement surla base de leur appartenance juridique à un Etat ennemi, les réfugiés qui nejouissent en fait de la protection d'aucun gouvernement.

Article 45

Les personnes protégées ne pourront être transférées à une Puissance non partieà la Convention.

Cette disposition ne saurait faire obstacle au rapatriement des personnesprotégées ou à leur retour au pays de leur domicile après la fin des hostilités.

Les personnes protégées ne pourront être transférées par la Puissance détentriceà une Puissance partie à la Convention qu'après que la Puissance détentrice s'estassurée que la Puissance en question est désireuse et à même d'appliquer laConvention. Quand les personnes protégées sont ainsi transférées, laresponsabilité de l'application de la Convention incombera à la Puissance qui aaccepté de les accueillir pendant le temps qu'elles lui seront confiées.Néanmoins, au cas où cette Puissance n'appliquerait pas les dispositions de laConvention, sur tout point important, la Puissance par laquelle les personnesprotégées ont été transférées devra, à la suite d'une notification de laPuissance protectrice, prendre des mesures efficaces pour remédier à lasituation, ou demander que les personnes protégées lui soient renvoyées. Il devraêtre satisfait à cette demande.

Une personne protégée ne pourra, en aucun cas, être transférée dans un pays oùelle peut craindre des persécutions en raison de ses opinions politiques oureligieuses.

Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l'extradition, en vertudes traités d'extradition conclus avant le début des hostilités, de personnesprotégées inculpées de crimes de droit commun.

Article 46

Pour autant qu'elles n'auront pas été rapportées antérieurement, les mesuresrestrictives prises à l'égard des personnes protégées prendront fin aussirapidement que possible après la fin des hostilités.

Les mesures restrictives prises à l'égard de leurs biens cesseront aussirapidement que possible après la fin des hostilités, conformément à lalégislation de la Puissance détentrice.

Section III

Territoires occupés

Article 47

Les personnes protégées qui se trouvent dans un territoire occupé ne serontprivées, en aucun cas ni d'aucune manière, du bénéfice de la présente Convention,soit en vertu d'un changement quelconque intervenu du fait de l'occupation dansles institutions ou le gouvernement du territoire en question, soit par un accordpassé entre les autorités du territoire occupé et la Puissance occupante, soitencore en raison de l'annexion par cette dernière de tout ou partie du territoireoccupé.

Article 48

Les personnes protégées non ressortissantes de la Puissance dont le territoireest occupé, pourront se prévaloir du droit de quitter le territoire auxconditions prévues à l'article 35 et les décisions seront prises selon laprocédure que la puissance occupante doit instituer conformément audit article.

Article 49

Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations depersonnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissanceoccupante ou dans celui de tout autre Etat, occupé ou non, sont interdits, quelqu'en soit le motif.

Toutefois, la Puissance occupante pourra procéder à l'évacuation totale oupartielle d'une région occupée déterminée si la sécurité de la population oud'impérieuses raisons militaires l'exigent. Les évacuations ne pourront entraînerle déplacement de personnes protégées qu'à l'intérieur du territoire occupé, saufen cas d'impossibilité matérielle. La population ainsi évacuée sera ramenée dansses foyers aussitôt que les hostilités dans ce secteur auront pris fin.

La Puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à ces évacuations, devrafaire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes protégéessoient accueillies dans des installations convenables, que les déplacementssoient effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité, d'hygiène, desécurité et d'alimentation et que les membres d'une même famille ne soient passéparés les uns des autres.

La Puissance protectrice sera informée des transferts et évacuations dès qu'ilsauront eu lieu.

La Puissance occupante ne pourra retenir les personnes protégées dans une régionparticulièrement exposée aux dangers de la guerre, sauf si la sécurité de lapopulation ou d'impérieuses raisons militaires l'exigent.

La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'unepartie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle.

Article 50

La Puissance occupante facilitera, avec le concours des autorités nationales etlocales, le bon fonctionnement des établissements consacrés aux soins et àl'éducation des enfants.

Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'identification desenfants et l'enregistrement de leur filiation. Elle ne pourra, en aucun cas,procéder à une modification de leur statut personnel, ni les enrôler dans desformations ou organisations dépendant d'elle.

Si les institutions locales sont défaillantes, la Puissance occupante devraprendre des dispositions pour assurer l'entretien et l'éducation, si possible pardes personnes de leurs nationalité, langue et religion, des enfants orphelins ouséparés de leurs parents du fait de la guerre, en l'absence d'un proche parentou d'un ami qui pourrait y pourvoir.

Une section spéciale du bureau créé en vertu des dispositions de l'article 136sera chargée de prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier lesenfants dont l'identité est incertaine. Les indications que l'on posséderait surleurs père et mère ou sur d'autres proches parents seront toujours consignées.

La puissance occupante ne devra pas entraver l'application des mesurespréférentielles qui auraient pu être adoptées, avant l'occupation, en faveur desenfants de moins de quinze ans, des femmes enceintes et des mères d'enfants demoins de sept ans, en ce qui concerne la nourriture, les soins médicaux et laprotection contre les effets de la guerre.

Article 51

La Puissance occupante ne pourra pas astreindre des personnes protégées à servirdans ses forces armées ou auxiliaires. Toute pression ou propagande tendant à desengagements volontaires est prohibée.

Elle ne pourra astreindre au travail des personnes protégées que si elles sontâgées de plus de dix-huit ans; il ne pourra s'agir toutefois que de travauxnécessaires aux besoins de l'armée d'occupation ou aux services d'intérêt public,à l'alimentation, au logement, à l'habillement, aux transports ou à la santé dela population du pays occupé. Les personnes protégées ne pourront être astreintesà aucun travail qui les obligerait à prendre part à des opérations militaires.La Puissance occupante ne pourra contraindre les personnes protégées à assurerpar la force la sécurité des installations où elles exécutent un travail imposé.

Le travail ne sera exécuté qu'à l'intérieur du territoire occupé où les personnesdont il s'agit se trouvent. Chaque personne requise sera, dans la mesure dupossible, maintenue à son lieu habituel de travail. Le travail sera équitablementrémunéré et proportionné aux capacités physiques et intellectuelles destravailleurs. La législation en vigueur dans le pays occupé concernant lesconditions de travail et les mesures de protection, notamment en ce qui concernele salaire, la durée du travail, l'équipement, la formation préalable et laréparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, seraapplicable aux personnes protégées soumises aux travaux dont il est question auprésent article.

En tout état de cause, les réquisitions de main-d'oeuvre ne pourront jamaisaboutir à une mobilisation de travailleurs placés sous régime militaire ou semi-militaire.

Article 52

Aucun contrat, accord ou règlement ne pourra porter atteinte au droit de chaquetravailleur, volontaire ou non, où qu'il se trouve, de s'adresser auxreprésentants de la Puissance protectrice pour demander l'intervention de celle-ci.

Toute mesure tendant à provoquer le chômage ou à restreindre les possibilités detravail des travailleurs d'un pays occupé, en vue de les amener à travailler pourla Puissance occupante, est interdite.

Article 53

Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ouimmobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnesprivées, à l'Etat ou à des collectivités publiques, à des organisations socialesou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient renduesabsolument nécessaires par les opérations militaires.

Article 54

Il est interdit à la Puissance occupante de modifier le statut des fonctionnairesou des magistrats du territoire occupé ou de prendre à leur égard des sanctionsou des mesures quelconques de coercition ou de discrimination parce qu'ilss'abstiendraient d'exercer leurs fonctions pour des considérations de conscience.

Cette dernière interdiction ne fait pas obstacle à l'application du deuxièmealinéa de l'article 51. Elle laisse intact le pouvoir de la Puissance occupanted'écarter de leurs charges les titulaires de fonctions publiques.

Article 55

Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d'assurerl'approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux; elledevra notamment importer les vivres, les fournitures médicales et tout autrearticle nécessaire lorsque les ressources du territoire occupé serontinsuffisantes.

La Puissance occupante ne pourra réquisitionner des vivres, des articles ou desfournitures médicales se trouvant en territoire occupé que pour les forces etl'administration d'occupation; elle devra tenir compte des besoins de lapopulation civile. Sous réserve des stipulations d'autres conventionsinternationales, la Puissance occupante devra prendre les dispositionsnécessaires pour que toute réquisition soit indemnisée à sa juste valeur.

Les Puissances protectrices pourront, en tout temps, vérifier sans entrave l'étatde l'approvisionnement en vivres et médicaments dans les territoires occupés,sous réserve des restrictions temporaires qui seraient imposées par d'impérieusesnécessités militaires.

Article 56

Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d'assureret de maintenir avec le concours des autorités nationales et locales, lesétablissements et les services médicaux et hospitaliers, ainsi que la santé etl'hygiène publiques dans le territoire occupé, notamment en adoptant et enappliquant des mesures prophylactiques et préventives nécessaires pour combattrela propagation des maladies contagieuses et des épidémies. Le personnel médicalde toutes catégories sera autorisé à accomplir sa mission.

Si de nouveaux hôpitaux sont créés en territoire occupé et si les organescompétents de l'Etat occupé n'y sont plus en fonction, les autorités d'occupationprocéderont s'il y a lieu, à la reconnaissance prévue à l'article 18. Dans descirconstances analogues, les autorités d'occupation devront également procéderà la reconnaissance du personnel des hôpitaux et des véhicules de transport envertu des dispositions des articles 20 et 21.

En adoptant les mesures de santé et d'hygiène, ainsi qu'en les mettant envigueur, la Puissance occupante tiendra compte des exigences morales et éthiquesde la population du territoire occupé.

Article 57

La Puissance occupante ne pourra réquisitionner les hôpitaux civils quetemporairement et qu'en cas de nécessité urgente, pour soigner des blessés et desmalades militaires, et à la condition que les mesures appropriées soient prisesen temps utile pour assurer les soins et le traitement des personneshospitalisées et répondre aux besoins de la population civile.

Le matériel et les dépôts des hôpitaux civils ne pourront être réquisitionnés,tant qu'ils seront nécessaires aux besoins de la population civile.

Article 58

La Puissance occupante permettra aux ministres des cultes d'assurer l'assistancespirituelle de leurs coreligionnaires.

Elle acceptera également les envois de livres et d'objets nécessaires aux besoinsreligieux et facilitera leur distribution en territoire occupé.

Article 59

Lorsque la population d'un territoire occupé ou une partie de celle-ci estinsuffisamment approvisionnée, la Puissance occupante acceptera les actions desecours faites en faveur de cette population et les facilitera dans toute lamesure de ses moyens.

Ces actions, qui pourront être entreprises soit par des Etats, soit par unorganisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, consisteront notamment en des envois de vivres, produits médicaux etvêtements.

Tous les Etats contractants devront autoriser le libre passage de ces envois eten assurer la protection.

Une Puissance accordant le libre passage d'envois destinés à un territoire occupépar une Partie adverse au conflit aura toutefois le droit de vérifier les envois,de réglementer leur passage selon des horaires et itinéraires prescrits, etd'obtenir de la Puissance protectrice une assurance suffisante que ces envoissont destinés à secourir la population dans le besoin, et ne sont pas utilisésau profit de la Puissance occupante.

Article 60

Les envois de secours ne dégageront en rien la Puissance occupante desresponsabilités que lui imposent les articles 55, 56 et 59. Elle ne pourradétourner d'aucune manière les envois de secours de l'affectation qui leur a étéassignée, sauf dans les cas de nécessité urgente, dans l'intérêt de la populationdu territoire occupé et avec l'assentiment de la Puissance protectrice.

Article 61

La distribution des envois de secours mentionnés aux articles qui précèdent serafaite avec le concours et sous le contrôle de la Puissance protectrice. Cettefonction pourra également être déléguée, à la suite d'un accord entre laPuissance occupante et la Puissance protectrice, à un Etat neutre, au Comitéinternational de la Croix-Rouge ou à tout autre organisme humanitaire impartial.

Il ne sera perçu aucun droit, impôt ou taxe en territoire occupé sur ces envoisde secours, à moins que cette perception ne soit nécessaire dans l'intérêt del'économie du territoire. La Puissance occupante devra faciliter la rapidedistribution de ces envois.

Toutes les Parties contractantes s'efforceront de permettre le transit et letransport gratuits de ces envois de secours destinés à des territoires occupés.

Article 62

Sous réserve d'impérieuses considérations de sécurité, les personnes protégéesqui se trouvent en territoire occupé pourront recevoir les envois individuels desecours qui leur seraient adressés.

Article 63

Sous réserve des mesures temporaires qui seraient imposées à titre exceptionnelpar d'impérieuses considérations de sécurité de la Puissance occupante:

a) les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion etSoleil Rouges) reconnues pourront poursuivre les activités conformes auxprincipes de la Croix-Rouge tels qu'ils sont définis par les Conférencesinternationales de la Croix-Rouge. Les autres sociétés de secours devront pouvoirpoursuivre leurs activités humanitaires dans des conditions similaires;

b) la Puissance occupante ne pourra exiger, dans le personnel et la structurede ces sociétés, aucun changement qui pourrait porter préjudice aux activités ci-dessus mentionnées.

Les mêmes principes s'appliqueront à l'activité et au personnel d'organismesspéciaux d'un caractère non militaire, déjà existants ou qui seraient créés afind'assurer les conditions d'existence de la population civile par le maintien desservices essentiels d'utilité publique, la distribution de secours etl'organisation du sauvetage.

Article 64

La législation pénale du territoire occupé demeurera en vigueur, sauf dans lamesure où elle pourra être abrogée ou suspendue par la Puissance occupante sicette législation constitue une menace pour la sécurité de cette Puissance ou unobstacle à l'application de la présente Convention. Sous réserve de cettedernière considération et de la nécessité d'assurer l'administration effectivede la justice, les tribunaux du territoire occupé continueront à fonctionner pourtoutes les infractions prévues par cette législation.

La Puissance occupante pourra toutefois soumettre la population du territoireoccupé à des dispositions qui sont indispensables pour lui permettre de remplirses obligations découlant de la présente Convention, et d'assurerl'administration régulière du territoire ainsi que la sécurité soit de laPuissance occupante, soit des membres et des biens des forces ou del'administration d'occupation ainsi que des établissements et des lignes decommunications utilisés par elle.

Article 65

Les dispositions pénales édictées par la Puissance occupante n'entreront envigueur qu'après avoir été publiées et portées à la connaissance de lapopulation, dans la langue de celle-ci. Elles ne peuvent pas avoir un effetrétroactif.

Article 66

La Puissance occupante pourra, en cas d'infraction aux dispositions pénalespromulguées par elle en vertu du deuxième alinéa de l'article 64, déférer lesinculpés à ses tribunaux militaires, non politiques et régulièrement constitués,à condition que ceux-ci siègent dans le pays occupé. Les tribunaux de recourssiégeront de préférence dans le pays occupé.

Article 67

Les tribunaux ne pourront appliquer que les dispositions légales antérieures àl'infraction et conformes aux principes généraux du droit, notamment en ce quiconcerne le principe de la proportionnalité des peines. Ils devront prendre enconsidération le fait que le prévenu n'est pas un ressortissant de la Puissanceoccupante.

Article 68

Lorsqu'une personne protégée commet une infraction uniquement dans le dessein denuire à la Puissance occupante, mais que cette infraction ne porte pas atteinteà la vie ou à l'intégrité corporelle des membres des forces ou del'administration d'occupation, qu'elle ne crée pas un danger collectif sérieuxet qu'elle ne porte pas une atteinte grave aux biens des forces ou del'administration d'occupation ou aux installations utilisées par elles, cettepersonne est passible de l'internement ou du simple emprisonnement, étant entenduque la durée de cet internement ou de cet emprisonnement sera proportionnée àl'infraction commise. En outre, l'internement ou l'emprisonnement sera pour detelles infractions la seule mesure privative de liberté qui pourra être prise àl'égard des personnes protégées. Les tribunaux prévus à l'article 66 de laprésente Convention pourront librement convertir la peine d'emprisonnement en unemesure d'internement de même durée.

Les dispositions d'ordre pénal promulguées par la Puissance occupanteconformément aux articles 64 et 65 ne peuvent prévoir la peine de mort à l'égarddes personnes protégées que dans les cas où celles-ci sont coupablesd'espionnage, d'actes graves de sabotage des installations militaires de laPuissance occupante ou d'infractions intentionnelles qui ont causé la mort d'uneou plusieurs personnes et à condition que la législation du territoire occupé,en vigueur avant le début de l'occupation, prévoie la peine de mort dans de telscas.

La peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée que sil'attention du tribunal a été particulièrement attirée sur le fait que l'accusén'étant pas un ressortissant de la Puissance occupante, n'est lié à celle-ci paraucun devoir de fidélité.

En aucun cas la peine de mort ne pourra être prononcée contre une personneprotégée âgée de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction.

Article 69

Dans tous les cas, la durée de la détention préventive sera déduite de toutepeine d'emprisonnement à laquelle une personne protégée prévenue pourrait êtrecondamnée.

Article 70

Les personnes protégées ne pourront pas être arrêtées, poursuivies ou condamnéespar la Puissance occupante pour des actes commis ou pour des opinions expriméesavant l'occupation ou pendant une interruption temporaire de celle-ci sousréserve des infractions aux lois et coutumes de la guerre.

Les ressortissants de la Puissance occupante qui, avant le début du conflit,auraient cherché refuge sur le territoire occupé ne pourront être arrêtés,poursuivis, condamnés, ou déportés hors du territoire occupé, que pour desinfractions commises depuis le début des hostilités ou pour des délits de droitcommun commis avant le début des hostilités qui, selon le droit de l'Etat dontle territoire est occupé, auraient justifié l'extradition en temps de paix.

Article 71

Les tribunaux compétents de la Puissance occupante ne pourront prononcer aucunecondamnation qui n'ait été précédée d'un procès régulier.

Tout prévenu poursuivi par la Puissance occupante sera informé sans retard, parécrit, dans une langue qu'il comprenne, des détails des chefs d'accusationretenus contre lui; sa cause sera instruite le plus rapidement possible. LaPuissance protectrice sera informée de chaque poursuite intentée par la Puissanceoccupante contre des personnes protégées lorsque les chefs d'accusation pourrontentraîner une condamnation à mort ou une peine d'emprisonnement pour deux ans ouplus; elle pourra en tout temps s'informer de l'état de la procédure. En outre,la Puissance protectrice aura le droit d'obtenir, sur sa demande, toutesinformations au sujet de ces procédures et de toute autre poursuite intentée parla Puissance occupante contre les personnes protégées.

La notification à la Puissance protectrice, telle qu'elle est prévue au deuxièmealinéa du présent article, devra s'effectuer immédiatement, et parvenir en toutcas à la Puissance protectrice trois semaines avant la date de la premièreaudience. Si à l'ouverture des débats la preuve n'est pas apportée que lesdispositions du présent article ont été respectées intégralement, les débats nepourront avoir lieu. La notification devra comprendre notamment les élémentssuivants:

a) identité du prévenu;

b) lieu de résidence ou de détention;

c) spécification du ou des chefs d'accusation (avec mention des dispositionspénales sur lesquelles il est basé);

d) indication du tribunal chargé de juger l'affaire;

e) lieu et date de la première audience.

Article 72

Tout prévenu aura le droit de faire valoir les moyens de preuve nécessaires à sadéfense et pourra notamment faire citer des témoins. Il aura le droit d'êtreassisté d'un défenseur qualifié de son choix, qui pourra lui rendre librementvisite et qui recevra les facilités nécessaires pour préparer sa défense.

Si le prévenu n'a pas choisi de défenseur, la Puissance protectrice lui enprocurera un. Si le prévenu doit répondre d'une accusation grave et qu'il n'y aitpas de Puissance protectrice, la Puissance occupante devra, sous réserve duconsentement du prévenu, lui procurer un défenseur.

Tout prévenu sera, à moins qu'il n'y renonce librement, assisté d'un interprèteaussi bien pendant l'instruction qu'à l'audience du tribunal. Il pourra à toutmoment récuser l'interprète et demander son remplacement.

Article 73

Tout condamné aura le droit d'utiliser les voies de recours prévues par lalégislation appliquée par le tribunal. Il sera pleinement informé de ses droitsde recours, ainsi que des délais requis pour les exercer.

La procédure pénale prévue à la présente section s'appliquera, par analogie, auxrecours. Si la législation appliquée par le tribunal ne prévoit pas depossibilités d'appel, le condamné aura le droit de recourir contre le jugementet la condamnation auprès de l'autorité compétente de la Puissance occupante.

Article 74

Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit d'assister àl'audience de tout tribunal jugeant une personne protégée, sauf si les débatsdoivent, exceptionnellement, avoir lieu à huis clos dans l'intérêt de la sécuritéde la Puissance occupante; celle-ci en aviserait alors la Puissance protectrice.Une notification contenant l'indication du lieu et de la date de l'ouverture desdébats devra être envoyée à la Puissance protectrice.

Tous les jugements rendus, impliquant la peine de mort ou l'emprisonnement pourdeux ans ou plus, seront communiqués, avec indication des motifs et le plusrapidement possible à la Puissance protectrice; ils comporteront une mention dela notification effectuée conformément à l'article 71 et, en cas de jugementimpliquant une peine privative de liberté, l'indication du lieu où elle serapurgée. Les autres jugements seront consignés dans les procès-verbaux du tribunalet pourront être examinés par les représentants de la Puissance protectrice. Dansle cas d'une condamnation à la peine de mort ou à une peine privative de libertéde deux ans ou plus, les délais de recours ne commenceront à courir qu'à partirdu moment où la Puissance protectrice aura reçu communication du jugement.

Article 75

En aucun cas, les personnes condamnées à mort ne seront privées du droit derecourir en grâce.

Aucune condamnation à mort ne sera exécutée avant l'expiration d'un délai d'aumoins six mois à partir du moment où la Puissance protectrice aura reçu lacommunication du jugement définitif confirmant cette condamnation à mort ou dela décision refusant cette grâce.

Ce délai de six mois pourra être abrégé dans certains cas précis, lorsqu'ilrésulte de circonstances graves et critiques que la sécurité de la Puissanceoccupante ou des ses forces armées est exposée à une menace organisée; laPuissance protectrice recevra toujours notification de cette réduction du délai,elle aura toujours la possibilité d'adresser en temps utile des représentationsau sujet de ces condamnations à mort aux autorités d'occupation compétentes.

Article 76

Les personnes protégées inculpées seront détenues dans le pays occupé et si ellessont condamnées, elles devront y purger leur peine. Elles seront séparées sipossible des autres détenus et soumises à un régime alimentaire et hygiéniquesuffisant pour les maintenir dans un bon état de santé et correspondant au moinsau régime des établissements pénitentiaires du pays occupé.

Elles recevront les soins médicaux exigés par leur état de santé.

Elles seront également autorisées à recevoir l'aide spirituelle qu'ellespourraient solliciter.

Les femmes seront logées dans des locaux séparés et placées sous la surveillanceimmédiate de femmes.

Il sera tenu compte du régime spécial prévu pour les mineurs.

Les personnes protégées détenues auront le droit de recevoir la visite desdélégués de la Puissance protectrice et du Comité international de la Croix-Rouge, conformément aux dispositions de l'article 143.

En outre, elles auront le droit de recevoir au moins un colis de secours parmois.

Article 77

Les personnes protégées inculpées ou condamnées par les tribunaux en territoireoccupé seront remises, à la fin de l'occupation, avec le dossier les concernant,aux autorités du territoire libéré.

Article 78

Si la Puissance occupante estime nécessaire, pour d'impérieuses raisons desécurité, de prendre des mesures de sûreté à l'égard de personnes protégées, ellepourra tout au plus leur imposer une résidence forcée ou procéder à leurinternement.

Les décisions relatives à la résidence forcée ou à l'internement seront prisessuivant une procédure régulière qui devra être fixée par la Puissance occupante,conformément aux dispositions de la présente Convention. Cette procédure doitprévoir le droit d'appel des intéressés. Il sera statué au sujet de cet appeldans le plus bref délai possible. Si les décisions sont maintenues, elles serontl'objet d'une révision périodique, si possible semestrielle, par les soins d'unorganisme compétent constitué par ladite Puissance.

Les personnes protégées assujetties à la résidence forcée et contraintes enconséquence de quitter leur domicile bénéficieront sans aucune restriction desdispositions de l'article 39 de la présente Convention.

Section IV

Règles relatives au traitement des internés

Chapitre I

Dispositions générales

Article 79

Les parties au conflit ne pourront interner des personnes protégées queconformément aux dispositions des articles 41, 42, 43, 68 et 78.

Article 80

Les internés conserveront leur pleine capacité civile et exerceront les droitsqui en découlent dans la mesure compatible avec leur statut d'internés.

Article 81

Les Parties au conflit qui interneront des personnes protégées seront tenues depourvoir gratuitement à leur entretien et de leur accorder de même les soinsmédicaux que nécessite leur état de santé.

Aucune déduction ne sera faite sur les allocations, salaires ou créances desinternés pour le remboursement de ces frais.

La Puissance détentrice devra pourvoir à l'entretien des personnes dépendant desinternés, si elles sont sans moyens suffisants de subsistance ou incapables degagner elles-mêmes leur vie.

Article 82

La Puissance détentrice groupera dans la mesure du possible les internés selonleur nationalité, leur langue et leurs coutumes. Les internés ressortissants dumême pays ne seront pas séparés pour le seul fait d'une diversité de langue.

Pendant toute la durée de leur internement, les membres d'une même famille, eten particulier les parents et leurs enfants, seront réunis dans le même lieud'internement, à l'exception des cas où les besoins de travail, des raisons desanté, ou l'application des dispositions prévues au chapitre IX de la présenteSection rendraient nécessaire une séparation temporaire. Les internés pourrontdemander que leurs enfants, laissés en liberté sans surveillance de parents,soient internés avec eux.

Dans toute la mesure du possible, les membres internés de la même famille serontréunis dans les mêmes locaux et seront logés séparément des autres internés; ildevra également leur être accordé les facilités nécessaires pour mener une viede famille.

Chapitre II

Lieux d'internement

Article 83

La Puissance détentrice ne pourra placer les lieux d'internement dans des régionsparticulièrement exposées aux dangers de la guerre.

La Puissance détentrice communiquera, par l'entremise des Puissancesprotectrices, aux Puissances ennemies toutes indications utiles sur la situationgéographique des lieux d'internement.

Chaque fois que les considérations militaires le permettront, les campsd'internement seront signalés par les lettres IC placées de manière à être vuesde jour distinctement du haut des airs; toutefois, les Puissances intéresséespourront convenir d'un autre moyen de signalisation. Aucun autre emplacementqu'un camp d'internement ne pourra être signalisé de cette manière.

Article 84

Les internés devront être logés et administrés séparément des prisonniers deguerre et des personnes privées de liberté pour toute autre raison.

Article 85

La Puissance détentrice a le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires etpossibles pour que les personnes protégées soient, dès le début de leurinternement, logées dans des bâtiments ou cantonnements donnant toutes garantiesd'hygiène et de salubrité et assurant une protection efficace contre la rigueurdu climat et les effets de la guerre. En aucun cas, les lieux d'internementpermanent ne seront situés dans des régions malsaines ou dont le climat seraitpernicieux pour les internés. Dans tous les cas où elles seraient temporairementinternées dans une région malsaine, ou dont le climat serait pernicieux pour lasanté, les personnes protégées devront être transférées aussi rapidement que lescirconstances le permettront dans un lieu d'internement où ces risques ne serontpas à craindre.

Les locaux devront être entièrement à l'abri de l'humidité, suffisamment chaufféset éclairés, notamment entre la tombée de la nuit et l'extinction des feux. Leslieux de couchage devront être suffisamment spacieux et bien aérés, les internésdisposeront d'un matériel de couchage convenable et de couvertures en nombresuffisant, compte tenu du climat et de l'âge, du sexe et de l'état de santé desinternés.

Les internés disposeront jour et nuit d'installations sanitaires conformes auxexigences de l'hygiène et maintenues en état constant de propreté. Il leur serafourni une quantité d'eau et de savon suffisante pour leurs soins quotidiens depropreté corporelle et le blanchissage de leur linge; les installations et lesfacilités nécessaires leur seront accordées à cet effet. Ils disposeront, enoutre, d'installations de douches ou de bains. Le temps nécessaire sera accordépour leurs soins d'hygiène et les travaux de nettoyage.

Chaque fois qu'il sera nécessaire, à titre de mesure exceptionnelle ettemporaire, de loger des femmes internées n'appartenant pas à un groupe familialdans le même lieu d'internement que les hommes, il devra leur êtreobligatoirement fourni des lieux de couchage et des installations sanitairesséparés.

Article 86

La Puissance détentrice mettra à la disposition des internés, quelle que soitleur confession, des locaux appropriés pour l'exercice de leurs cultes.

Article 87

A moins que les internés ne puissent disposer d'autres facilités analogues, descantines seront installées dans tous les lieux d'internement, afin qu'ils aientla possibilité de se procurer, à des prix qui ne devront en aucun cas dépasserceux du commerce local, des denrées alimentaires et des objets usuels, y comprisdu savon et du tabac, qui sont de nature à accroître leur bien-être et leurconfort personnels.

Les bénéfices des cantines seront versés au crédit d'un fonds spéciald'assistance qui sera créé dans chaque lieu d'internement et administré au profitdes internés du lieu d'internement intéressé. Le comité d'internés, prévu àl'article 102, aura un droit de regard sur l'administration des cantines et surla gestion de ce fonds.

Lors de la dissolution d'un lieu d'internement, le solde créditeur du fondsd'assistance sera transféré au fonds d'assistance d'un autre lieu d'internementpour internés de la même nationalité ou, si un tel lieu n'existe pas, à un fondscentral d'assistance qui sera administré au bénéfice de tous les internés quirestent au pouvoir de la Puissance détentrice. En cas de libération générale, cesbénéfices seront conservés par la Puissance détentrice, sauf accord contraireconclu entre les Puissances intéressées.

Article 88

Dans tous les lieux d'internement exposés aux bombardements aériens et autresdangers de guerre, seront installés des abris appropriés et en nombre suffisantpour assurer la protection nécessaire. En cas d'alerte, les internés pourront s'yrendre le plus rapidement possible, à l'exception de ceux d'entre eux quiparticiperaient à la protection de leurs cantonnements contre ces dangers. Toutemesure de protection qui sera prise en faveur de la population leur seraégalement appliquée.

Les précautions suffisantes devront être prises dans les lieux d'internementcontre les dangers d'incendie.

Chapitre III

Alimentation et habillement

Article 89

La ration alimentaire quotidienne des internés sera suffisante en quantité,qualité et variété, pour leur assurer un équilibre normal de santé et pourempêcher les troubles de carence; il sera tenu compte également du régime auquelles internés sont habitués.

Les internés recevront, en outre, les moyens d'accommoder eux-mêmes lessuppléments de nourriture dont ils disposeraient.

De l'eau potable en suffisance leur sera fournie. L'usage du tabac sera autorisé.

Les travailleurs recevront un supplément de nourriture proportionné à la naturedu travail qu'ils effectuent.

Les femmes enceintes et en couches, et les enfants âgés de moins de quinze ans,recevront des suppléments de nourriture proportionnés à leurs besoinsphysiologiques.

Article 90

Toutes facilités seront accordées aux internés pour se munir de vêtements, dechaussures et de linge de rechange, au moment de leur arrestation et pour s'enprocurer ultérieurement, si besoin est. Si les internés ne possèdent pas devêtements suffisants pour le climat, et qu'ils ne peuvent s'en procurer, laPuissance détentrice leur en fournira gratuitement.

Les vêtements que la Puissance détentrice fournirait aux internés et les marquesextérieures qu'elle pourrait apposer sur leurs vêtements, ne devront ni avoir uncaractère infamant ni prêter au ridicule.

Les travailleurs devront recevoir une tenue de travail, y compris les vêtementsde protection appropriés, partout où la nature du travail l'exigera.

Chapitre IV

Hygiène et soins médicaux

Article 91

Chaque lieu d'internement possédera une infirmerie adéquate, placée sousl'autorité d'un médecin qualifié, où les internés recevront les soins dont ilspourront avoir besoin ainsi qu'un régime alimentaire approprié. Des locauxd'isolement seront réservés aux malades atteints d'affections contagieuses oumentales.

Les femmes en couches et les internés atteints d'une maladie grave, ou dontl'état nécessite un traitement spécial, une intervention chirurgicale oul'hospitalisation, devront être admis dans tout établissement qualifié pour lestraiter et y recevront des soins qui ne devront pas être inférieurs à ceux quisont donnés à l'ensemble de la population.

Les internés seront traités de préférence par un personnel médical de leurnationalité.

Les internés ne pourront pas être empêchés de se présenter aux autoritésmédicales pour être examinés. Les autorités médicales de la Puissance détentriceremettront, sur demande, à tout interné traité une déclaration officielleindiquant la nature de sa maladie ou de ses blessures, la durée du traitement etles soins reçus. Un duplicata de cette déclaration sera envoyé à l'Agencecentrale prévue à l'article 140.

Le traitement, ainsi que la fourniture de tout appareil nécessaire au maintiendes internés en bon état de santé, notamment des prothèses, dentaires ou autres,et des lunettes, seront accordés gratuitement à l'interné.

Article 92

Des inspections médicales des internés seront faites au moins une fois par mois.Elles auront pour objet, en particulier, de contrôler l'état général de santé etde nutrition et l'état de propreté, ainsi que de dépister les maladiescontagieuses, notamment la tuberculose, les affections vénériennes et lepaludisme. Elles comporteront notamment le contrôle du poids de chaque internéet, au moins une fois par an, un examen radioscopique.

Chapitre V

Religion, activités intellectuelles et physiques

Article 93

Toute latitude sera laissée aux internés pour l'exercice de leur religion, ycompris l'assistance aux offices de leur culte, à condition qu'ils se conformentaux mesures de discipline courante, prescrites par les autorités détentrices.

Les internés qui sont ministres d'un culte, seront autorisés à exercer pleinementleur ministère parmi leurs coreligionnaires. A cet effet, la Puissance détentriceveillera à ce qu'ils soient répartis d'une manière équitable entre les différentslieux d'internement où se trouvent les internés parlant la même langue etappartenant à la même religion. S'ils ne sont pas en nombre suffisant, elle leuraccordera les facilités nécessaires, entre autres des moyens de transport, pourse rendre d'un lieu d'internement à l'autre et ils seront autorisés à visiter lesinternés qui se trouvent dans des hôpitaux. Les ministres d'un culte jouiront,pour les actes de leur ministère, de la liberté de correspondance avec lesautorités religieuses du pays de détention et, dans la mesure du possible, avecles organisations religieuses internationales de leur confession. Cettecorrespondance ne sera pas considérée comme faisant partie du contingentmentionné à l'article 107, mais sera soumise aux dispositions de l'article 112.

Lorsque des internés ne disposent pas du secours de ministres de leur culte ouque ces derniers sont en nombre insuffisant, l'autorité religieuse locale de lamême confession pourra désigner, d'accord avec la Puissance détentrice, unministre du même culte que celui des internés, ou bien, dans le cas où cela estpossible du point de vue confessionnel, un ministre d'un culte similaire ou unlaïque qualifié. Ce dernier jouira des avantages attachés à la fonction qu'il aassumée. Les personnes ainsi désignées devront se conformer à tous les règlementsétablis par la Puissance détentrice, dans l'intérêt de la discipline et de lasécurité.

Article 94

La Puissance détentrice encouragera les activités intellectuelles, éducatives,récréatives et sportives des internés, tout en les laissant libres d'y participerou non. Elle prendra toutes les mesures possibles pour en assurer l'exercice etmettra en particulier à leur disposition des locaux adéquats.

Toutes les facilités possibles seront accordées aux internés afin de leurpermettre de poursuivre leurs études ou d'en entreprendre de nouvelles.L'instruction des enfants et des adolescents sera assurée; ils pourrontfréquenter des écoles soit à l'intérieur soit à l'extérieur des lieuxd'internement.

Les internés devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices physiques,de participer à des sports et à des jeux en plein air. Des espaces libressuffisants seront réservés à cet usage dans tous les lieux d'internement. Desemplacements spéciaux seront réservés aux enfants et aux adolescents.

Article 95

La Puissance détentrice ne pourra employer des internés comme travailleurs ques'ils le désirent. Sont en tout cas interdits: l'emploi qui, imposé à unepersonne protégée non internée, constituerait une infraction aux articles 40 ou51 de la présente Convention, ainsi que l'emploi des travaux d'un caractèredégradant ou humiliant.

Après une période de travail de six semaines, les internés pourront renoncer àtravailler à tout moment moyennant un préavis de huit jours.

Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de la Puissance détentriced'astreindre les internés médecins, dentistes ou autres membres du personnelsanitaire à l'exercice de leur profession au bénéfice de leurs co-internés;d'employer des internés à des travaux d'administration et d'entretien du lieud'internement; de charger ces personnes de travaux de cuisine ou d'autres travauxménagers; enfin de les employer à des travaux destinés à protéger les internéscontre les bombardements aériens, ou autres dangers résultant de la guerre.Toutefois, aucun interné ne pourra être astreint à accomplir des travaux pourlesquels un médecin de l'administration l'aura déclaré physiquement inapte.

La Puissance détentrice assumera l'entière responsabilité de toutes lesconditions de travail, des soins médicaux, du paiement des salaires et de laréparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Lesconditions de travail ainsi que la réparation des accidents du travail et desmaladies professionnelles seront conformes à la législation nationale et à lacoutume; elles ne seront en aucun cas inférieures à celles appliquées pour untravail de même nature dans la même région. Les salaires seront déterminés d'unefaçon équitable par accord entre la Puissance détentrice, les internés et, le caséchéant, les employeurs autres que la Puissance détentrice, compte tenu del'obligation pour la Puissance détentrice de pourvoir gratuitement à l'entretiende l'interné et de lui accorder de même les soins médicaux que nécessite son étatde santé. Les internés employés d'une manière permanente aux travaux visés autroisième alinéa recevront de la Puissance détentrice un salaire équitable; lesconditions de travail et la réparation des accidents du travail et des maladiesprofessionnelles ne seront pas inférieures à celles appliquées pour un travailde même nature dans la même région.

Article 96

Tout détachement de travail relèvera d'un lieu d'internement. Les autoritéscompétentes de la Puissance détentrice et le commandant de ce lieu d'internementseront responsables de l'observation dans les détachements de travail desdispositions de la présente Convention. Le commandant tiendra à jour une listedes détachements de travail dépendant de lui et la communiquera aux délégués dela Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou des autresorganisations humanitaires qui visiteraient les lieux d'internement.

Chapitre VI

Propriété personnelle et ressources financières

Article 97

Les internés seront autorisés à conserver leurs objets et effets d'usagepersonnel. Les sommes, chèques, titres, etc., ainsi que les objets de valeur dontils sont porteurs, ne pourront leur être enlevés que conformément aux procéduresétablies. Un reçu détaillé leur en sera donné.

Les sommes devront être portées au crédit du compte de chaque interné, commeprévu à l'article 98; elles ne pourront être converties en une autre monnaie àmoins que la législation du territoire dans lequel le propriétaire est internéne l'exige, ou que l'interné n'y consente.

Les objets ayant surtout une valeur personnelle ou sentimentale ne pourront leurêtre enlevés.

Une femme internée ne pourra être fouillée que par une femme.

Lors de leur libération ou de leur rapatriement, les internés recevront enmonnaie le solde créditeur du compte tenu conformément à l'article 98, ainsi quetous les objets, sommes, chèques, titres, etc., qui leur auraient été retiréspendant l'internement, exception faite des objets ou valeurs que la Puissancedétentrice devrait garder en vertu de sa législation en vigueur. Au cas où unbien appartenant à un interné serait retenu en raison de cette législation,l'intéressé recevra un certificat détaillé.

Les documents de famille et les pièces d'identité dont les internés sont porteursne pourront leur être retirés que contre reçu. A aucun moment, les internés nedevront être sans pièce d'identité. S'ils n'en possèdent pas, ils recevront despièces spéciales qui seront établies par les autorités détentrices et qui leurtiendront lieu de pièces d'identité jusqu'à la fin de l'internement.

Les internés pourront avoir sur eux une certaine somme en espèces ou sous formede bons d'achat, afin de pouvoir faire des achats.

Article 98

Tous les internés recevront régulièrement des allocations pour pouvoir acheterdes denrées et objets tels que tabac, articles de toilette, etc. Ces allocationspourront revêtir la forme de crédits ou de bons d'achat.

En outre, les internés pourront recevoir des subsides de la Puissance dont ilssont ressortissants, des Puissances protectrices, de tout organisme qui pourraitleur venir en aide, ou de leurs familles, ainsi que les revenus de leurs biensconformément à la législation de la Puissance détentrice. Les montants dessubsides alloués par la Puissance d'origine seront les mêmes pour chaquecatégorie d'internés (infirmes, malades, femmes enceintes, etc.) et ne pourrontêtre fixés par cette Puissance ni distribués par la Puissance détentrice sur labase de discriminations interdites par l'article 27 de la présente Convention.

Pour chaque interné, la Puissance détentrice tiendra un compte régulier au créditduquel seront portés les allocations mentionnées au présent article, les salairesgagnés par l'interné, ainsi que les envois d'argent qui lui seront faits. Serontégalement portées à son crédit les sommes qui lui sont retirées et qui pourraientêtre disponibles en vertu de la législation en vigueur dans le territoire oùl'interné se trouve. Toute facilité compatible avec la législation en vigueurdans le territoire intéressé lui sera accordée pour envoyer des subsides à safamille et aux personnes dépendant économiquement de lui. Il pourra prélever surce compte les sommes nécessaires à ses dépenses personnelles, dans les limitesfixées par la Puissance détentrice. Il lui sera accordé en tout temps desfacilités raisonnables en vue de consulter son compte ou de s'en procurer desextraits. Ce compte sera communiqué, sur demande, à la Puissance protectrice etsuivra l'interné en cas de transfert de celui-ci.

Chapitre VII

Administration et discipline

Article 99

Tout lieu d'internement sera placé sous l'autorité d'un officier ou fonctionnaireresponsable, choisi dans les forces militaires régulières ou dans les cadres del'administration civile régulière de la Puissance détentrice. L'officier ou lefonctionnaire commandant le lieu d'internement possédera, dans la langueofficielle ou dans une des langues officielles de son pays, le texte de laprésente Convention et sera responsable de l'application de celle-ci. Lepersonnel de surveillance sera instruit des dispositions de la présenteConvention et des règlements ayant pour objet son application.

Le texte de la présente Convention et les textes des accords spéciaux conclusconformément à la présente Convention seront affichés à l'intérieur du lieud'internement dans une langue que comprennent les internés, ou bien se trouveronten possession du comité d'internés.

Les règlements, ordres, avertissements et avis de toute nature devront êtrecommuniqués aux internés et affichés à l'intérieur des lieux d'internement dansune langue qu'ils comprennent.

Tous les ordres et commandements adressés individuellement à des internés devrontégalement être donnés dans une langue qu'ils comprennent.

Article 100

La discipline dans les lieux d'internement doit être compatible avec lesprincipes d'humanité et ne comportera en aucun cas des règlements imposant auxinternés des fatigues physiques dangereuses pour leur santé ou des brimadesd'ordre physique ou moral. Le tatouage ou l'apposition de marques ou de signescorporels d'identification sont interdits.

Sont notamment interdits les stations ou les appels prolongés, les exercicesphysiques punitifs, les exercices de manoeuvres militaires et les restrictionsde nourriture.

Article 101

Les internés auront le droit de présenter aux autorités au pouvoir desquelles ilsse trouvent leurs requêtes concernant le régime auquel ils sont soumis.

Ils auront également, sans limitation, le droit de s'adresser soit parl'entremise du comité d'internés, soit directement, s'ils l'estiment nécessaire,aux représentants de la Puissance protectrice, pour leur indiquer les points surlesquels ils auraient des plaintes à formuler à l'égard du régime del'internement.

Ces requêtes et plaintes devront être transmises d'urgence sans modification.Même si ces dernières sont reconnues non fondées, elles ne pourront donner lieuà aucune punition.

Les comités d'internés pourront envoyer aux représentants de la Puissanceprotectrice des rapports périodiques sur la situation dans les lieuxd'internement et les besoins des internés.

Article 102

Dans chaque lieu d'internement, les internés éliront librement, tous les sixmois, et au scrutin secret, les membres d'un comité chargé de les représenterauprès des autorités de la Puissance détentrice, auprès des Puissancesprotectrices, du Comité international de la Croix-Rouge et de tout autreorganisme qui leur viendrait en aide. Les membres de ce comité serontrééligibles.

Les internés élus entreront en fonctions après que leur élection aura reçul'approbation de l'autorité détentrice. Les motifs de refus ou de destitutionéventuels seront communiqués aux Puissances protectrices intéressées.

Article 103

Les comités d'internés devront contribuer au bien-être physique, moral etintellectuel des internés.

En particulier, au cas où les internés décideraient d'organiser entre eux unsystème d'assistance mutuelle, cette organisation serait de la compétence descomités, indépendamment des tâches spéciales qui leur sont confiées par d'autresdispositions de la présente Convention.

Article 104

Les membres des comités d'internés ne seront pas astreints à un autre travail,si l'accomplissement de leurs fonctions devait en être rendu plus difficile.

Les membres des comités pourront désigner parmi les internés les auxiliaires quileur seront nécessaires. Toutes facilités matérielles leur seront accordées etnotamment certaines libertés de mouvement nécessaires à l'accomplissement deleurs tâches (visites de détachements de travail, réception de marchandises,etc.).

Toutes facilités seront également accordées aux membres des comités pour leurcorrespondance postale et télégraphique avec les autorités détentrices, avec lesPuissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge et leursdélégués, ainsi qu'avec les organismes qui viendraient en aide aux internés. Lesmembres des comités se trouvant dans des détachements jouiront des mêmesfacilités pour leur correspondance avec leur comité du principal lieud'internement. Ces correspondances ne seront ni limitées, ni considérées commefaisant partie du contingent mentionné à l'article 107.

Aucun membre du comité ne pourra être transféré, sans que le tempsraisonnablement nécessaire lui ait été laissé pour mettre son successeur aucourant des affaires en cours.

Chapitre VIII

Relations avec l'extérieur

Article 105

Dès qu'elles auront interné des personnes protégées, les Puissances détentricesporteront à leur connaissance, à celle de la Puissance dont elles sontressortissantes et de leur Puissance protectrice, les mesures prévues pourl'exécution des dispositions du présent chapitre; elles notifieront de même toutemodification apportée à ces mesures.

Article 106

Chaque interné sera mis en mesure, dès son internement, ou au plus tard unesemaine après son arrivée dans un lieu d'internement et de même en cas de maladieou de transfert dans un autre lieu d'internement ou dans un hôpital, d'adresserdirectement à sa famille, d'une part, et à l'Agence centrale prévue à l'article140, d'autre part, une carte d'internement établie si possible selon le modèleannexé à la présente Convention, les informant de son internement, de son adresseet de son état de santé. Lesdites cartes seront transmises avec toute la rapiditépossible et ne pourront être retardées d'aucune manière.

Article 107

Les internés seront autorisés à expédier et à recevoir des lettres et des cartes.Si la Puissance détentrice estime nécessaire de limiter le nombre de lettres etde cartes expédiées par chaque interné, ce nombre ne pourra pas être inférieurà deux lettres et quatre cartes par mois, établies autant que possible selon lesmodèles annexés à la présente Convention. Si des limitations doivent êtreapportées à la correspondance adressée aux internés, elles ne pourront êtreordonnées que par leur Puissance d'origine, éventuellement sur demande de laPuissance détentrice. Ces lettres et ces cartes devront être transportées dansun délai raisonnable; elles ne pourront être retardées ni retenues pour motifsde discipline.

Les internés qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur famille ou qui setrouvent dans l'impossibilité d'en recevoir ou de lui en donner par voieordinaire, de même que ceux qui sont séparés des leurs par des distancesconsidérables, seront autorisés à expédier des télégrammes, contre paiement destaxes télégraphiques, dans la monnaie dont ils disposent. Ils bénéficierontégalement d'une telle mesure en cas d'urgence reconnue.

En règle générale, la correspondance des internés sera rédigée dans leur languematernelle. Les Parties au conflit pourront autoriser la correspondance end'autres langues.

Article 108

Les internés seront autorisés à recevoir, par voie postale ou par tous autresmoyens, des envois individuels ou collectifs contenant notamment des denréesalimentaires, des vêtements, des médicaments, ainsi que des livres et des objetsdestinés à répondre à leurs besoins en matière de religion, d'études ou deloisirs. Ces envois ne pourront, en aucune façon, libérer la Puissance détentricedes obligations qui lui incombent en vertu de la présent Convention.

Au cas où il deviendrait nécessaire, pour des raisons d'ordre militaire, delimiter la quantité de ces envois, la Puissance protectrice, le Comitéinternational de la Croix-Rouge, ou tout autre organisme venant en aide auxinternés, qui seraient chargés de transmettre ces envois, devront en être dûmentavisés.

Les modalités relatives à l'expédition des envois individuels ou collectifsferont l'objet, s'il y a lieu, d'accords spéciaux entre les Puissancesintéressées, qui ne pourront en aucun cas retarder la réception par les internésdes envois de secours. Les envois de vivres ou de vêtements ne contiendront pasde livres; les secours médicaux seront, en général, envoyés dans des coliscollectifs.

Article 109

A défaut d'accords spéciaux entre les Parties au conflit sur les modalitésrelatives à la réception ainsi qu'à la distribution des envois de secourscollectifs, le règlement concernant les envois collectifs annexé à la présenteConvention sera appliqué.

Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pourront en aucun cas restreindre ledroit des comités d'internés de prendre possession des envois de secourscollectifs destinés aux internés, de procéder à leur distribution et d'endisposer dans l'intérêt des destinataires.

Ils ne pourront pas non plus restreindre le droit qu'auront les représentants dela Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de toutautre organisme venant en aide aux internés, qui seraient chargés de transmettreces envois collectifs, d'en contrôler la distribution à leurs destinataires.

Article 110

Tous les envois de secours destinés aux internés seront exempts de tous droitsd'entrée, de douane et autres.

Tous les envois y compris les colis postaux de secours ainsi que les envoisd'argent, en provenance d'autres pays, adressés aux internés ou expédiés par euxpar voie postale soit directement, soit par l'entremise des bureaux derenseignements prévus à l'article 136 et de l'Agence centrale de renseignementsprévue à l'article 140, seront exempts de toute taxe postale aussi bien dans lespays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires. A cet effet,notamment, les exemptions prévues dans la Convention postale universelle de 1947et dans les arrangements de l'Union postale universelle, en faveur des civils denationalité ennemie retenus dans des camps ou dans des prisons civiles, serontétendues aux autres personnes protégées internées sous le régime de la présenteConvention. Les pays qui ne participent pas à ces arrangements seront tenusd'accorder les franchises prévues dans les mêmes conditions.

Les frais de transport des envois de secours destinés aux internés, qui, enraison de leur poids ou pour tout autre motif, ne peuvent pas leur être transmispar voie postale, seront à la charge de la Puissance détentrice dans tous lesterritoires placés sous son contrôle. Les autres Puissances parties à laConvention supporteront les frais de transport dans leurs territoires respectifs.

Les frais résultant du transport de ces envois, qui ne seraient pas couverts auxtermes des alinéas précédents, seront à la charge de l'expéditeur.

Les Hautes Parties contractantes s'efforceront de réduire autant que possible lestaxes télégraphiques pour les télégrammes expédiés par les internés ou qui leursont adressés.

Article 111

Au cas où les opérations militaires empêcheraient les Puissances intéressées deremplir l'obligation qui leur incombe d'assurer le transport des envois prévusaux articles 106, 107, 108 et 113, les Puissances protectrices intéressées, leComité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme agréé par lesParties au conflit, pourront entreprendre d'assurer le transport de ces envoisavec les moyens adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). A cet effet,les Hautes Parties contractantes s'efforceront de leur procurer ces moyens detransport et d'en autoriser la circulation, notamment en accordant les sauf-conduits nécessaires.

Ces moyens de transport pourront également être utilisés pour acheminer:

a) la correspondance, les listes et les rapports échangés entre l'Agencecentrale de renseignements prévue à l'article 140 et les Bureaux nationaux prévusà l'article 136;

b) la correspondance et les rapports concernant les internés que lesPuissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autreorganisme venant en aide aux internés échangent soit avec leurs propres délégués,soit avec les Parties au conflit.

Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit de toute Partie auconflit d'organiser, si elle le préfère, d'autres transports et de délivrer dessauf-conduits aux conditions qui pourront être convenues.

Les frais occasionnés par l'emploi de ces moyens de transport seront supportésproportionnellement à l'importance des envois par les Parties au conflit dont lesressortissants bénéficient de ces services.

Article 112

La censure de la correspondance adressée aux internés ou expédiée par eux devraêtre faite dans le plus bref délai possible.

Le contrôle des envois destinés aux internés ne devra pas s'effectuer dans desconditions telles qu'il compromette la conservation des denrées qu'ilscontiennent et il se fera en présence du destinataire ou d'un camarade mandatépar lui. La remise des envois individuels ou collectifs aux internés ne pourraêtre retardée sous prétexte de difficultés de censure.

Toute interdiction de correspondance édictée par les Parties au conflit, pour desraisons militaires ou politiques, ne pourra être que temporaire et d'une duréeaussi brève que possible.

Article 113

Les Puissances détentrices assureront toutes les facilités raisonnables pour latransmission, par l'entremise de la Puissance protectrice ou de l'Agence centraleprévue à l'article 140 ou par d'autres moyens requis, de testaments, deprocurations, ou de tous autres documents destinés aux internés ou qui émanentd'eux.

Dans tous les cas, les Puissances détentrices faciliteront aux internésl'établissement et la légalisation en bonne et due forme de ces documents; ellesles autoriseront en particulier à consulter un juriste.

Article 114

La Puissance détentrice accordera aux internés toutes facilités compatibles avecle régime de l'internement et la législation en vigueur pour qu'ils puissentgérer leurs biens. A cet effet, elle pourra les autoriser à sortir du lieud'internement, dans les cas urgents, et si les circonstances le permettent.

Article 115

Dans tous les cas où un interné sera partie à un procès devant un tribunal quelqu'il soit, la Puissance détentrice devra, sur la demande de l'intéressé,informer le tribunal de sa détention et devra, dans les limites légales, veillerà ce que soient prises toutes les mesures nécessaires pour qu'il ne subisse aucunpréjudice du fait de son internement, en ce qui concerne la préparation et laconduite de son procès, ou l'exécution de tout jugement rendu par le tribunal.

Article 116

Chaque interné sera autorisé à recevoir à intervalles réguliers, et aussifréquemment que possible, des visites et en premier lieu celles de ses proches.

En cas d'urgence et dans la mesure du possible, notamment en cas de décès ou demaladie grave d'un parent, l'interné sera autorisé à se rendre dans sa famille.

Chapitre IX

Sanctions pénales et disciplinaires

Article 117

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la législation en vigueur surle territoire où ils se trouvent continuera de s'appliquer aux internés quicommettent des infractions pendant l'internement.

Si les lois, règlements ou ordres généraux déclarent punissables des actes commispar les internés, alors que les mêmes actes ne le sont pas quand ils sont commispar des personnes qui ne sont pas internées, ces actes ne pourront entraîner quedes sanctions disciplinaires.

Un interné ne pourra, à raison du même fait ou du même chef d'accusation, êtrepuni qu'une seule fois.

Article 118

Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités prendront en considération, dansla plus large mesure possible, le fait que le prévenu n'est pas un ressortissantde la Puissance détentrice. Ils seront libres d'atténuer la peine prévue pourl'infraction dont est prévenu l'interné et ne seront pas tenus, à cet effet,d'observer le minimum de cette peine.

Sont interdites toutes incarcérations dans des locaux non éclairés par la lumièredu jour et, d'une manière générale, toute forme quelconque de cruauté.

Les internés punis ne pourront, après avoir subi les peines qui leur auront étéinfligées disciplinairement ou judiciairement, être traités différemment desautres internés.

La durée de la détention préventive subie par un interné sera déduite de toutepeine privative de liberté qui lui serait infligée disciplinairement oujudiciairement.

Les comités d'internés seront informés de toutes les procédures judiciairesengagées contre les internés dont ils sont les mandataires, ainsi que de leursrésultats.

Article 119

Les peines disciplinaires applicables aux internés seront:

1) l'amende jusqu'à concurrence de 50 pour cent du salaire prévu à l'article95 et cela pendant une période qui n'excédera pas trente jours;

2) la suppression d'avantages accordés en sus du traitement prévu par laprésente Convention;

3) les corvées n'excédant pas deux heures par jour, et exécutées en vue del'entretien du lieu d'internement;

4) les arrêts.

En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales oudangereuses pour la santé des internés. Elles devront tenir compte de leur âge,de leur sexe et de leur état de santé.

La durée d'une même punition ne dépassera jamais un maximum de trente joursconsécutifs, même dans les cas où un interné aurait à répondre disciplinairementde plusieurs faits, au moment où il est statué à son égard, que ces faits soientconnexes ou non.

Article 120

Les internés évadés, ou qui tentent de s'évader, qui seraient repris, ne serontpassibles pour cet acte, même s'il y a récidive, que de peines disciplinaires.

En dérogation au troisième alinéa de l'article 118, les internés punis à la suited'une évasion ou d'un tentative d'évasion pourront être soumis à un régime desurveillance spécial, à condition toutefois que ce régime n'affecte pas leur étatde santé, qu'il soit subi dans un lieu d'internement et qu'il ne comporte lasuppression d'aucune des garanties qui leur sont accordées par la présenteConvention.

Les internés qui auront coopéré à une évasion ou à une tentative d'évasion neseront passibles de ce chef que d'une punition disciplinaire.

Article 121

L'évasion ou la tentative d'évasion, même s'il y a récidive, ne sera pasconsidérée comme une circonstance aggravante, dans le cas où l'interné seraitdéféré aux tribunaux pour des infractions commises au cours de l'évasion.

Les Parties au conflit veilleront à ce que les autorités compétentes usentd'indulgence dans l'appréciation de la question de savoir si une infractioncommise par un interné doit être punie disciplinairement ou judiciairement,notamment en ce qui concerne les faits connexes à l'évasion ou à la tentatived'évasion.

Article 122

Les faits constituant une faute contre la discipline feront l'objet d'une enquêteimmédiate. Il en sera notamment ainsi pour l'évasion ou la tentative d'évasion,et l'interné repris sera remis aussitôt que possible aux autorités compétentes.

Pour tous les internés, la détention préventive en cas de faute disciplinairesera réduite au strict minimum et elle n'excédera pas quatorze jours; dans tousles cas sa durée sera réduite de la peine privative de liberté qui seraitinfligée.

Les dispositions des articles 124 et 125 s'appliqueront aux internés détenuspréventivement pour faute disciplinaire.

Article 123

Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités supérieures, lespeines disciplinaires ne pourront être prononcées que par le commandant du lieud'internement ou par un officier ou un fonctionnaire responsable à qui il auradélégué son pouvoir disciplinaire.

Avant que ne soit prononcée une peine disciplinaire, l'interné inculpé serainformé avec précision des faits qui lui sont reprochés. Il sera autorisé àjustifier sa conduite, à se défendre, à faire entendre des témoins et à recourir,en cas de nécessité, aux offices d'un interprète qualifié. La décision seraprononcée en présence de l'inculpé et d'un membre du Comité d'internés.

Il ne s'écoulera pas plus d'un moins entre la décision disciplinaire et sonexécution.

Lorsqu'un interné sera frappé d'une nouvelle peine disciplinaire, un délai detrois jours au moins séparera l'exécution de chacune des peines, dès que la duréed'une d'elles sera de dix jours ou plus.

Le commandant du lieu d'internement devra tenir un registre des peinesdisciplinaires prononcées qui sera mis à la disposition des représentants de laPuissance protectrice.

Article 124

En aucun cas, les internés ne pourront être transférés dans des établissementspénitentiaires (prisons, pénitenciers, bagnes, etc.) pour y subir des peinesdisciplinaires.

Les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires seront conformesaux exigences de l'hygiène, et comporteront notamment un matériel de couchagesuffisant; les internés punis seront mis à même de se tenir en état de propreté.

Les femmes internées, subissant une peine disciplinaire, seront détenues dans deslocaux distincts de ceux des hommes et seront placées sous la surveillanceimmédiate de femmes.

Article 125

Les internés punis disciplinairement auront la faculté de prendre chaque jour del'exercice et d'être en plein air pendant au moins deux heures.

Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicalequotidienne; ils recevront les soins que nécessite leur état de santé et, le caséchéant, seront évacués sur l'infirmerie du lieu d'internement ou sur un hôpital.

Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu'à expédier et à recevoir deslettres. En revanche, les colis et les envois d'argent pourront ne leur êtredélivrés qu'à l'expiration de la peine; ils seront confiés, en attendant, auComité d'internés qui remettra à l'infirmerie les denrées périssables se trouvantdans ces colis.

Aucun interné puni disciplinairement ne pourra être privé du bénéfice desdispositions des articles 107 et 143.

Article 126

Les articles 71 à 76 inclus seront appliqués par analogie aux procédures engagéescontre des internés se trouvant sur le territoire national de la Puissancedétentrice.

Chapitre X

Transfert des internés

Article 127

Le transfert des internés s'effectuera toujours avec humanité. Il y sera procédé,en règle générale, par chemin de fer ou par d'autres moyens de transport et dansdes conditions au moins égales à celles dont bénéficient les troupes de laPuissance détentrice dans leurs déplacements. Si, exceptionnellement, destransferts doivent être faits à pied, ils ne pourront avoir lieu que si l'étatphysique des internés le permet et ne devront en aucun cas leur imposer defatigues excessives.

La Puissance détentrice fournira aux internés, pendant le transfert, de l'eaupotable et de la nourriture en quantité, qualité et variété suffisantes pour lesmaintenir en bonne santé, ainsi que les vêtements, les abris convenables et lessoins médicaux nécessaires. Elle prendra toutes les précautions utiles pourassurer leur sécurité pendant le transfert et elle établira, avant leur départ,la liste complète des internés transférés.

Les internés malades, blessés ou infirmes, ainsi que les femmes en couches neseront pas transférés tant que leur santé pourrait être compromise par le voyage,à moins que leur sécurité ne l'exige impérieusement.

Si le front se rapproche d'un lieu d'internement, les internés qui s'y trouventne seront transférés que si leur transfert peut s'effectuer dans des conditionssuffisantes de sécurité, ou s'ils courent de plus grands risques à rester surplace qu'à être transférés.

La Puissance détentrice, en décidant le transfert des internés, devra tenircompte de leurs intérêts, en vue notamment de ne pas accroître les difficultésdu rapatriement ou du retour au lieu de leur domicile.

Article 128

En cas de transfert, les internés seront avisés officiellement de leur départ etde leur nouvelle adresse postale; cet avis leur sera donné assez tôt pour qu'ilspuissent préparer leurs bagages et avertir leur famille.

Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance etles colis arrivés à leur adresse; le poids de ces bagages pourra être réduit siles circonstances du transfert l'exigent, mais en aucun cas à moins de vingt-cinqkilos par interné.

La correspondance et les colis adressés à leur ancien lieu d'internement leurseront transmis sans délai.

Le commandant du lieu d'internement prendra, d'entente avec le Comité d'internés,les mesures nécessaires pour effectuer le transfert des biens collectifs desinternés et des bagages que les internés ne pourraient emporter avec eux, enraison d'une limitation prise en vertu du deuxième alinéa du présent article.

Chapitre XI

Décès

Article 129

Les internés pourront remettre leurs testaments aux autorités responsables quien assureront la garde. En cas de décès des internés, ces testaments seronttransmis promptement aux personnes désignées par les internés.

Le décès de chaque interné sera constaté par un médecin, et un certificatexposant les causes du décès et les conditions dans lesquelles il s'est produitsera établi.

Un acte de décès officiel, dûment enregistré, sera établi conformément auxprescriptions en vigueur sur le territoire où est situé le lieu d'internement etune copie certifiée conforme en sera adressée rapidement à la Puissanceprotectrice ainsi qu'à l'Agence centrale prévue à l'article 140.

Article 130

Les autorités détentrices veilleront à ce que les internés décédés en captivitésoient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion àlaquelle ils appartenaient, et que leurs tombes soient respectées, convenablemententretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées.

Les internés décédés seront enterrés individuellement, sauf le cas de forcemajeure qui imposerait une tombe collective. Les corps ne pourront être incinérésque pour d'impérieuses raisons d'hygiène ou en raison de la religion du décédéou encore s'il en a exprimé le désir. En cas d'incinération, il en sera faitmention avec indication des motifs sur l'acte de décès des internés. Les cendresseront conservées avec soin par les autorités détentrices et seront remises aussirapidement que possible aux proches parents, s'ils le demandent.

Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des hostilités,la Puissance détentrice transmettra, par l'intermédiaire des Bureaux derenseignements prévus à l'article 136, aux Puissances dont les internés décédésdépendaient, des listes des tombes des internés décédés. Ces listes donneronttous détails nécessaires à l'identification des internés décédés et à lalocalisation exacte de ces tombes.

Article 131

Tout décès ou toute blessure grave d'un interné causés ou suspects d'avoir étécausés par une sentinelle, par un autre interné ou par toute autre personne,ainsi que tout décès dont la cause est inconnue seront suivis immédiatement d'uneenquête officielle de la Puissance détentrice.

Une communication à ce sujet sera faite immédiatement à la Puissance protectrice.Les dépositions de tout témoin seront recueillies; un rapport les contenant seraétabli et communiqué à ladite Puissance.

Si l'enquête établit la culpabilité d'une ou de plusieurs personnes, la Puissancedétentrice prendra toutes mesures pour la poursuite judiciaire du ou desresponsables.

Chapitre XII

Libération, rapatriement et hospitalisation en pays neutre

Article 132

Toute personne internée sera libérée par la Puissance détentrice, dès que lescauses qui ont motivé son internement n'existeront plus.

En outre, les Parties au conflit s'efforceront de conclure, pendant la durée deshostilités, des accords en vue de la libération, du rapatriement, du retour aulieu de domicile ou de l'hospitalisation en pays neutre de certaines catégoriesd'internés et notamment des enfants, des femmes enceintes et des mères avecnourrissons et enfants en bas âge, des blessés et malades ou des internés ayantsubi une longue captivité.

Article 133

L'internement cessera le plus rapidement possible après la fin des hostilités.

Toutefois, les internés sur le territoire d'une Partie au conflit, qui seraientsous le coup d'une poursuite pénale pour des infractions qui ne sont pasexclusivement passibles d'une peine disciplinaire, pourront être retenus jusqu'àla fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de la peine. Ilen sera de même pour ceux qui ont été condamnés antérieurement à une peineprivative de liberté.

Par accord entre la Puissance détentrice et les Puissances intéressées, descommissions devront être instituées, après la fin des hostilités ou del'occupation du territoire, pour rechercher les internés dispersés.

Article 134

Les Hautes Parties contractantes s'efforceront, à la fin des hostilités ou del'occupation, d'assurer le retour de tous les internés à leur dernière résidence,ou de faciliter leur rapatriement.

Article 135

La Puissance détentrice supportera les frais de retour des internés libérés auxlieux où ils résidaient au moment de leur internement ou, si elle les aappréhendés au cours de leur voyage ou en haute mer, les frais nécessaires pourleur permettre de terminer leur voyage ou de retourner à leur point de départ.

Si la Puissance détentrice refuse la permission de résider sur son territoire àun interné libéré qui, précédemment, y avait son domicile régulier, elle paierales frais de son rapatriement. Si, cependant, l'interné préfère rentrer dans sonpays sous sa propre responsabilité, ou pour obéir au gouvernement auquel il doitallégeance, la Puissance détentrice n'est pas tenue de payer ces dépenses au delàde son territoire. La Puissance détentrice ne sera pas tenue de payer les fraisde rapatriement d'un interné qui aurait été interné sur sa propre demande.

Si les internés sont transférés conformément à l'article 45, la Puissance qui lestransfère et celle qui les accueille s'entendront sur la part des frais quidevront être supportés par chacune d'elles.

Lesdites dispositions ne devront pas porter atteinte à des arrangements spéciauxqui pourraient être conclus entre les Parties au conflit au sujet de l'échangeet du rapatriement de leurs ressortissants en mains ennemies.

Section V

Bureaux et Agence centrale de renseignements

Article 136

Dès le début d'un conflit, et dans tous les cas d'occupation, chacune des Partiesau conflit constituera un Bureau officiel de renseignements chargé de recevoiret de transmettre des informations sur les personnes protégées qui se trouventen son pouvoir.

Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit transmettraaudit Bureau des informations sur les mesures prises par elle contre toutepersonne protégée appréhendée depuis plus de deux semaines, mise en résidenceforcée ou internée. En outre, elle chargera ses divers services intéressés defournir rapidement au Bureau précité les indications concernant les changementssurvenus dans l'état de ces personnes protégées, tels que les transferts,libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations, naissances et décès.

Article 137

Le Bureau national de renseignements fera parvenir d'urgence, par les moyens lesplus rapides, et par l'entremise, d'une part, des Puissances protectrices et,d'autre part, de l'Agence centrale prévue à l'article 140, les informationsconcernant les personnes protégées à la Puissance dont les personnes visées ci-dessus sont ressortissantes ou à la Puissance sur le territoire de laquelle ellesavaient leur résidence. Les Bureaux répondront également à toutes les demandesqui leur sont adressées au sujet des personnes protégées.

Les Bureaux de renseignements transmettront les informations relatives à unepersonne protégée, sauf dans les cas où leur transmission pourrait porterpréjudice à la personne intéressée ou à sa famille. Même dans ce cas, lesinformations ne pourront être refusées à l'Agence centrale qui, ayant été avertiedes circonstances, prendra les précautions nécessaires indiquées à l'article 140.

Toutes les communications écrites, faites par un Bureau seront authentifiées parune signature ou par un sceau.

Article 138

Les informations reçues par le Bureau national de renseignements et retransmisespar lui seront de nature à permettre d'identifier exactement la personne protégéeet d'aviser rapidement sa famille. Elles comporteront pour chaque personne aumoins le nom de famille, les prénoms, le lieu et la date complète de naissance,la nationalité, la dernière résidence, les signes particuliers, le prénom du pèreet le nom de la mère, la date et la nature de la mesure prise à l'égard de lapersonne, ainsi que le lieu où elle a été prise, l'adresse à laquelle lacorrespondance peut lui être adressée, ainsi que le nom et l'adresse de lapersonne qui doit être informée.

De même, des renseignements sur l'état de santé des internés malades ou blessésgravement atteints, seront transmis régulièrement et si possible chaque semaine.

Article 139

Le Bureau national de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir tousles objets personnels de valeur laissés par les personnes protégées visées àl'article 136, lors notamment de leur rapatriement, libération, évasion ou décès,et de les transmettre aux intéressés directement, ou, si nécessaire, parl'entremise de l'Agence centrale. Ces objets seront envoyés dans des paquetsscellés par le Bureau; seront joints à ces paquets des déclarations établissantavec précision l'identité des personnes auxquelles ces objets appartenaient ainsiqu'un inventaire complet du paquet. La réception et l'envoi de tous les objetsde valeur de ce genre seront consignés d'une manière détaillée dans desregistres.

Article 140

Une Agence centrale de renseignements au sujet des personnes protégées, notammentau sujet des internés, sera créée en pays neutre. Le Comité international de laCroix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s'il le juge nécessaire,l'organisation de cette Agence qui pourra être la même que celle prévue parl'article 123 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniersde guerre du 12 août 1949.

Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements du caractèreprévu à l'article 136 qu'elle pourra obtenir par les voies officielles ouprivées; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d'origine oude résidence des personnes intéressées, sauf dans les cas où cette transmissionpourrait nuire aux personnes que ces renseignements concernent, ou à leurfamille. Elle recevra de la part des Parties au conflit toutes les facilitésraisonnables pour effectuer ces transmissions.

Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont lesressortissants bénéficient des services de l'Agence centrale, sont invitées àfournir à celle-ci l'appui financier dont elle aurait besoin.

Les dispositions qui précèdent ne devront pas être interprétées commerestreignant l'activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge etdes Sociétés de secours mentionnées à l'article 142.

Article 141

Les Bureaux nationaux de renseignements et l'Agence centrale de renseignementsjouiront de la franchise de port en toute matière postale, ainsi que desexemptions prévues à l'article 110, et, dans toute la mesure du possible, de lafranchise télégraphique ou au moins d'importantes réductions de taxes.

Titre IV

Exécution de la Convention

Section I

Dispositions générales

Article 142

Sous réserve des mesures qu'elles estimeraient indispensables pour garantir leursécurité ou faire face à toute autre nécessité raisonnable, les Puissancesdétentrices réserveront le meilleur accueil aux organisations religieuses,sociétés de secours, ou tout autre organisme qui viendrait en aide aux personnesprotégées. Elles leur accorderont toutes facilités nécessaires ainsi qu'à leursdélégués dûment accrédités, pour visiter les personnes protégées, pour leurdistribuer des secours, du matériel de toute provenance destiné à des finséducatives, récréatives ou religieuses, ou pour les aider à organiser leursloisirs à l'intérieur des lieux d'internement. Les sociétés ou organismesprécités pourront être constitués soit sur le territoire de la Puissancedétentrice, soit dans un autre pays, ou bien pourront avoir un caractèreinternational.

La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés et organismes dontles délégués seront autorisés à exercer leur activité sur son territoire et sousson contrôle, à condition toutefois qu'une telle limitation n'empêche pasd'apporter une aide efficace et suffisante à toutes les personnes protégées.

La situation particulière du Comité international de la Croix-Rouge dans cedomaine sera en tout temps reconnue et respectée.

Article 143

Les représentants ou les délégués des Puissances protectrices seront autorisésà se rendre dans tous les lieux où se trouvent des personnes protégées, notammentdans les lieux d'internement, de détention et de travail.

Ils auront accès à tous les locaux utilisés par les personnes protégées etpourront s'entretenir avec elles sans témoin, par l'entremise d'un interprète,si cela est nécessaire.

Ces visites ne sauraient être interdites qu'en raison d'impérieuses nécessitésmilitaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire. La fréquence et ladurée ne pourront en être limitées.

Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués des Puissancesprotectrices quant au choix des endroits qu'ils désirent visiter. La Puissancedétentrice ou occupante, la Puissance protectrice et, le cas échéant, laPuissance d'origine des personnes à visiter pourront s'entendre pour que descompatriotes des internés soient admis à participer aux visites.

Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficieront des mêmesprérogatives. La désignation de ces délégués sera soumise à l'agrément de laPuissance sous l'autorité de laquelle sont placés les territoires où ils doiventexercer leur activité.

Article 144

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largementpossible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présenteConvention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l'étude dansles programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manièreque les principes en soient connus de l'ensemble de la population.

Les autorités civiles, militaires, de police ou autres qui, en temps de guerre,assumeraient des responsabilités à l'égard des personnes protégées, devrontposséder le texte de la Convention et être instruites spécialement de sesdispositions.

Article 145

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Conseilfédéral suisse et, pendant les hostilités, par l'entremise des Puissancesprotectrices, les traductions officielles de la présente Convention, ainsi queles lois et règlements qu'elles pourront être amenées à adopter pour en assurerl'application.

Article 146

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législativenécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnesayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractionsgraves à la présente Convention définies à l'article suivant.

Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnesprévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre deces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelleque soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon lesconditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à uneautre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partiecontractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser lesactes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que lesinfractions graves définies à l'article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure etde libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniersde guerre du 12 août 1949.

Article 147

Les infractions graves visées à l'article précédent sont celles qui comportentl'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou desbiens protégés par la Convention: l'homicide intentionnel, la torture ou lestraitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causerintentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves àl'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, ladétention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dansles forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droitd'être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de laprésente Convention, la prise d'otages, la destruction et l'appropriation debiens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grandeéchelle de façon illicite et arbitraire.

Article 148

Aucune Haute Partie contractante ne pourra s'exonérer elle-même, ni exonérer uneautre Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par uneautre Partie contractante en raison des infractions prévues à l'articleprécédent.

Article 149

A la demande d'une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon lemode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguéede la Convention.

Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les Partiess'entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.

Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et laréprimeront le plus rapidement possible.

Section II

Dispositions finales

Article 150

La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textessont également authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de laConvention en langue russe et en langue espagnole.

Article 151

La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au 12février 1950, être signée au nom des Puissances représentées à la Conférence quis'est ouverte à Genève le 21 avril 1949.

Article 152

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratificationsseront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbaldont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse àtoutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée oul'adhésion notifiée.

Article 153

La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments deratification au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante sixmois après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 154

Dans les rapports entre Puissances liées par la Convention de La Haye concernantles lois et coutumes de la guerre sur terre, qu'il s'agisse de celle du 29juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui participent à la présenteConvention, celle-ci complétera les sections II et III du Règlement annexé auxsusdites Conventions de La Haye.

Article 155

Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte àl'adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas étésignée.

Article 156

Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produirontleurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances aunom desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.

Article 157

Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat auxratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Parties au conflitavant ou après le début des hostilités ou de l'occupation. La communication desratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par leConseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Article 158

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présenteConvention.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-cicommuniquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Partiescontractantes.

La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseilfédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissancedénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtempsque la paix n'aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que lesopérations de libération, de rapatriement et d'établissement des personnesprotégées par la présente Convention ne seront pas terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l'égard de la Puissance dénonçante. Ellen'aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureronttenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils résultentdes usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et desexigences de la conscience publique.

Article 159

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariatdes Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariatdes Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'ilpourra recevoir au sujet de la présente Convention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ontsigné la présente Convention.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l'originaldevant être déposé dans les archives de la Confédération suisse. Le Conseilfédéral suisse transmettra une copie certifiée conforme de la Convention à chacundes Etats signataires, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré à la Convention.

Annexe I

Projet d'accord relatif aux zones et localités sanitaires et de sécurité

Article 1

Les zones sanitaires et de sécurité seront réservées strictement aux personnesmentionnées à l'article 23 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sortdes blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 età l'article 14 de la Convention de Genève relative à la protection des personnesciviles en temps de guerre du 12 août 1949, ainsi qu'au personnel chargé del'organisation et de l'administration de ces zones et localités et des soins àdonner aux personnes qui s'y trouveront concentrées.

Toutefois les personnes qui ont leur résidence permanente à l'intérieur de ceszones auront le droit d'y séjourner.

Article 2

Les personnes se trouvant, à quelque titre que ce soit, dans une zone sanitaireet de sécurité ne devront se livrer à aucun travail qui aurait un rapport directavec les opérations militaires ou la production du matériel de guerre ni àl'intérieur ni à l'extérieur de cette zone.

Article 3

La Puissance qui crée une zone sanitaire et de sécurité prendra toutes mesuresappropriées pour en interdire l'accès à toutes les personnes qui n'ont pas ledroit de s'y rendre ou de s'y trouver.

Article 4

Les zones sanitaires et de sécurité répondront aux conditions suivantes:

a) elles ne représenteront qu'une faible partie du territoire contrôlé par laPuissance qui les a créées;

b) elles devront être faiblement peuplées par rapport à leur possibilitéd'accueil;

c) elles seront éloignées et dépourvues de tout objectif militaire et de touteinstallation industrielle ou administrative importante;

d) elles ne seront pas situées dans des régions qui, selon toute probabilité,peuvent avoir une importance sur la conduite de la guerre.

Article 5

Les zones sanitaires et de sécurité seront soumises aux obligations suivantes:

a) les voies de communications et les moyens de transport qu'elles peuventcomporter ne seront pas utilisés pour des déplacements de personnel ou dematériel militaire même en simple transit;

b) elles ne seront militairement défendues en aucune circonstance.

Article 6

Les zones sanitaires et de sécurité seront désignées par des bandes obliquesrouges sur fond blanc apposées à la périphérie et sur les bâtiments.

Les zones uniquement réservées aux blessés et malades pourront être désignées pardes croix rouges (des croissants rouges, des lions et soleils rouges) sur fondblanc.

De nuit, elles pourront l'être également par un éclairage approprié.

Article 7

Dès le temps de paix ou à l'ouverture des hostilités, chaque Puissancecommuniquera à toutes les Hautes Parties contractantes la liste des zonessanitaires et de sécurité établies sur le territoire qu'elle contrôle. Elle lesinformera de toute nouvelle zone créée au cours d'un conflit.

Dès que la Partie adverse aura reçu la notification mentionnée ci-dessus, la zonesera régulièrement constituée.

Si, toutefois, la Partie adverse estime qu'une condition posée par le présentaccord n'est manifestement pas remplie, elle pourra refuser de reconnaître lazone en communiquant d'urgence son refus à la Partie dont relève la zone, ousubordonner sa reconnaissance à l'institution du contrôle prévu à l'article 8.

Article 8

Chaque Puissance qui aura reconnu une ou plusieurs zones sanitaires et desécurité établies par la Partie adverse, aura le droit de demander qu'une ouplusieurs commissions spéciales contrôlent si les zones remplissent lesconditions et obligations énoncées dans le présent accord.

A cet effet, les membres des commissions spéciales auront en tout temps libreaccès aux différentes zones et pourront même y résider de façon permanente.Toutes facilités leur seront accordées pour qu'ils puissent exercer leur missionde contrôle.

Article 9

Au cas où les commissions spéciales constateraient des faits qui leurparaîtraient contraires aux stipulations du présent accord, elles en avertiraientimmédiatement la Puissance dont relève la zone et lui impartiraient un délai decinq jours au maximum pour y remédier; elles en informeront la Puissance qui areconnu la zone.

Si, à l'expiration de ce délai, la Puissance dont dépend la zone n'a pas donnésuite à l'avertissement qui lui a été adressé, la partie adverse pourra déclarerqu'elle n'est plus liée par le présent accord à l'égard de cette zone.

Article 10

La Puissance qui aura créé une ou plusieurs zones sanitaires et de sécurité,ainsi que les Parties adverses auxquelles leur existence aura été notifiéenommeront, ou feront désigner par les Puissances protectrices ou par d'autresPuissances neutres, les personnes qui pourront faire partie des commissionsspéciales dont il est fait mention aux articles 8 et 9.

Article 11

Les zones sanitaires et de sécurité ne pourront, en aucune circonstance, êtreattaquées, mais seront en tout temps protégées et respectées par les Parties auconflit.

Article 12

En cas d'occupation d'un territoire, les zones sanitaires et de sécurité qui s'ytrouvent devront continuer à être respectées et utilisées comme telles.

Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier l'affectation après avoirassuré le sort des personnes qui y étaient recueillies.

Article 13

Le présent accord s'appliquera également aux localités que les Puissancesaffecteraient au même but que les zones sanitaires et de sécurité.

Annexe II

Projet de Règlement concernant les secours collectifs aux internés civils

Article 1

Les Comités d'internés seront autorisés à distribuer les envois de secourscollectifs dont ils ont la charge à tous les internés rattachésadministrativement à leur lieu d'internement, ainsi qu'à ceux qui se trouventdans les hôpitaux, ou dans les prisons ou autres établissements pénitentiaires.

Article 2

La distribution des envois de secours collectifs s'effectuera selon lesinstructions des donateurs et conformément au plan établi par les Comitésd'internés; toutefois, la distribution des secours médicaux se fera, depréférence, d'entente avec les médecins-chefs, et ceux-ci pourront, dans leshôpitaux et lazarets, déroger auxdites instructions dans la mesure où les besoinsde leurs malades le commandent. Dans le cadre ainsi défini cette distribution sefera toujours d'une manière équitable.

Article 3

Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que la quantité des marchandisesreçues, et établir à ce sujet des rapports détaillés à l'intention des donateurs,les membres des Comités d'internés seront autorisés à se rendre dans les gareset autres lieux d'arrivée, proches de leur lieu d'internement, où leurparviennent les envois de secours collectifs.

Article 4

Les Comités d'internés recevront les facilités nécessaires pour vérifier si ladistribution des secours collectifs, dans toutes les subdivisions et annexes deleur lieu d'internement, s'est effectuée conformément à leurs instructions.

Article 5

Les Comités d'internés seront autorisés à remplir ainsi qu'à faire remplir pardes membres des Comités d'internés dans des détachements de travail ou par lesmédecins-chefs des lazarets et hôpitaux, des formules ou questionnaires destinésaux donateurs, et ayant trait aux secours collectifs (distribution, besoins,quantités, etc.). Ces formules et questionnaires dûment remplis seront transmisaux donateurs sans délai.

Article 6

Afin d'assurer une distribution régulière de secours collectifs aux internés deleur lieu d'internement et, éventuellement, de faire face aux besoins queprovoquerait l'arrivée de nouveaux contingents d'internés, les Comités d'internésseront autorisés à constituer et à maintenir des réserves suffisantes de secourscollectifs. Ils disposeront, à cet effet, d'entrepôts adéquats; chaque entrepôtsera muni de deux serrures, le Comité des internés possédant les clés de l'uneet le commandant du lieu d'internement celles de l'autre

Article 7

Les Hautes Parties contractantes, et les Puissances détentrices en particulier,autoriseront dans toute la mesure du possible, et sous réserve de laréglementation relative au ravitaillement de la population, tous achats quiseraient faits sur leur territoire en vue de distribuer des secours collectifsaux internés; elles faciliteront de même les transferts de fonds et autresmesures financières, techniques ou administratives, effectués en vue de cesachats.

Article 8

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des internés derecevoir des secours collectifs avant leur arrivée dans un lieu d'internement

ou en cours de transfert, non plus qu'à la possibilité pour les représentants dela Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de toutautre organisme humanitaire venant en aide aux internés qui serait chargé detransmettre ces secours, d'en assurer la distribution à leurs destinataires partous autres moyens qu'ils jugeraient opportuns.