CONVENTION EUROPÉENNE POUR LE R»GLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS, Strasbourg, 29.IV.1957


PrÈambule

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

ConsidÈrant que le but du Conseil de l'Europe est de rÈaliser une union plus Ètroite entre ses membres ;

PersuadÈs que la consolidation de la paix fondÈe sur la justice est d'un intÈrÍt vital pour la prÈservation de la sociÈtÈ humaine et de la civilisation ;

RÈsolus ý rÈgler par des moyens pacifiques les diffÈrends qui pourraient s'Èlever entre eux,

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre I - Du rËglement judiciaire

Article 1er

Les Hautes Parties contractantes soumettront pour jugement ý la Cour internationale de Justice tous les diffÈrends juridiques relevant du droit international qui s'ÈlËveraient entre elles et notamment ceux ayant pour objet :

a l'interprÈtation d'un traitÈ ;

b tout point de droit international ;

c la rÈalitÈ de tout fait qui, s'il Ètait Ètabli, constituerait la violation d'une obligation internationale ;

d la nature ou l'Ètendue de la rÈparation due pour rupture d'une obligation internationale.

Article 2

1. Les dispositions de l'article prÈcÈdent ne portent pas atteinte aux engagements par lesquels les Hautes Parties contractantes ont acceptÈ ou accepteraient la juridiction de la Cour pour le rËglement des diffÈrends autres que ceux mentionnÈs ý l'article 1er.

2. Les parties au diffÈrend peuvent convenir de faire prÈcÈder le rËglement judiciaire par une procÈdure de conciliation.

Article 3

Les Hautes Parties contractantes qui ne sont pas parties au Statut de la Cour internationale de Justice prendront les mesures nÈcessaires pour avoir accËs ý la Cour.

Chapitre II - De la conciliation

Article 4

1. Les Hautes Parties contractantes soumettront ý une procÈdure de conciliation tous les diffÈrends qui s'ÈlËveraient entre elles autres que les diffÈrends visÈs ý l'article 1er.

2. Toutefois, les parties ý un diffÈrend visÈ au prÈsent article peuvent convenir de soumettre ce diffÈrend ý un tribunal arbitral sans avoir, au prÈalable, recours ý la procÈdure de conciliation.

Article 5

Lorsqu'il s'ÈlËve un diffÈrend de la nature de ceux visÈs ý l'article 4, il sera portÈ devant la Commission permanente de conciliation compÈtente en la matiËre, que les parties en cause auraient instituÈe antÈrieurement. Si les parties conviennent de n'avoir pas recours ý cette Commission, ou ý dÈfaut de celle-ci, le diffÈrend sera portÈ devant une Commission spÈciale de conciliation que les parties constitueront dans un dÈlai de trois mois ý compter de la demande adressÈe par l'une ý l'autre.

Article 6

Sauf accord contraire des parties intÈressÈes, la Commission spÈciale de conciliation sera constituÈe comme suit :

La Commission comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un qui pourra Ítre choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires, dont l'un en qualitÈ de PrÈsident, seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants d'Etats tiers. Ces derniers devront Ítre de nationalitÈs diffÈrentes, ne pas avoir leur rÈsidence habituelle sur le territoire des parties intÈressÈes, ni se trouver ý leur service.

Article 7

Si la nomination des commissaires ý dÈsigner en commun n'intervient pas dans le dÈlai prÈvu ý l'article 5, le soin de procÈder aux nominations nÈcessaires sera confiÈ au gouvernement d'un Etat tiers choisi d'un commun accord par les parties ou, ý dÈfaut d'accord dans un dÈlai de trois mois, au PrÈsident de la Cour internationale de Justice. Au cas où celui-ci serait ressortissant de l'une des parties au diffÈrend, cette tâche serait confiÈe au Vice-PrÈsident de la Cour, ou au juge le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des parties au diffÈrend.

Article 8

Il sera pourvu, dans le plus bref dÈlai, aux vacances qui viendraient ý se produire par suite de dÈcËs ou de dÈmission ou de quelque autre empÍchement, en suivant le mode fixÈ pour les nominations.

Article 9

1. La Commission spÈciale de conciliation sera saisie par voie de requÍte adressÈe au PrÈsident par les deux parties agissant d'un commun accord ou, ý dÈfaut, par l'une ou l'autre des parties.

2. La requÍte, aprËs avoir exposÈ sommairement l'objet du diffÈrend, contiendra l'invitation ý la Commission de procÈder ý toutes mesures propres ý conduire ý une conciliation.

3. Si la requÍte Èmane d'une seule des parties elle sera notifiÈe par celle-ci, sans dÈlai, ý l'autre partie.

Article 10

1. La Commission spÈciale de conciliation se rÈunira, sauf accord contraire des parties, au siËge du Conseil de l'Europe ou en tout autre lieu dÈsignÈ par son PrÈsident.

2. La Commission pourra, en toute circonstance, demander au SecrÈtaire GÈnÈral du Conseil de l'Europe de prÍter son assistance ý ses travaux.

Article 11

Les travaux de la Commission spÈciale de conciliation ne seront publics qu'en vertu d'une dÈcision prise par la Commission avec l'assentiment des parties.

Article 12

1. Sauf accord contraire des parties, la Commission spÈciale de conciliation rÈglera elle-mÍme sa procÈdure qui devra Ítre contradictoire. En matiËre d'enquÍte, et sous rÈserve des dispositions de la prÈsente Convention, la Commission, ý moins qu'elle n'en dÈcide autrement ý l'unanimitÈ, se conformera aux dispositions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le rËglement pacifique des conflits internationaux.

2. Les parties seront reprÈsentÈes auprËs de la Commission de conciliation par des agents ayant mission de servir d'intermÈdiaires entre elles et la Commission ; elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommÈs par elles ý cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le tÈmoignage leur paraÓtrait utile.

3. La Commission aura, de son cÙtÈ, la facultÈ de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux parties, ainsi qu'ý toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaÓtre avec l'assentiment de leur gouvernement.

Article 13

A moins que les parties n'en dÈcident autrement, les dÈcisions de la Commission spÈciale de conciliation seront prises ý la majoritÈ des voix, et, sauf en ce qui concerne les questions de procÈdure, la Commission ne pourra se prononcer valablement que si tous ses membres sont prÈsents.

Article 14

Les parties faciliteront les travaux de la Commission spÈciale de conciliation et, en particulier, lui fourniront dans la plus large mesure possible tous documents et informations utiles. Elles useront des moyens dont elles disposent pour lui permettre de procÈder sur leur territoire et selon leur lÈgislation ý la citation et ý l'audition des tÈmoins ou d'experts et ý des transports sur les lieux.

Article 15

1. La Commission spÈciale de conciliation aura pour tâche d'Èlucider les questions en litige, de recueillir ý cette fin toutes informations utiles, par voie d'enquÍte ou autrement, et de s'efforcer de concilier les parties. Elle pourra, aprËs examen de l'affaire, exposer aux parties les termes de l'arrangement qui lui paraÓtrait convenable et leur impartir un dÈlai pour se prononcer.

2. A la fin de ses travaux, la Commission dressera un procËs-verbal constatant, suivant le cas, soit que les parties se sont arrangÈes et, s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les parties n'ont pu Ítre conciliÈes. Le procËs-verbal ne mentionnera pas si les dÈcisions de la Commission ont ÈtÈ prises ý l'unanimitÈ ou ý la majoritÈ.

3. Les travaux de la Commission devront, ý moins que les parties n'en conviennent autrement, Ítre terminÈs dans un dÈlai de six mois ý compter du jour où la Commission aura ÈtÈ saisie du diffÈrend.

Article 16

Le procËs-verbal de la Commission sera portÈ sans dÈlai ý la connaissance des parties. Sa publication ne pourra avoir lieu qu'avec leur accord.

Article 17

1. Pendant la durÈe de leurs travaux, chacun des commissaires recevra une indemnitÈ dont le montant sera fixÈ d'un commun accord par les parties qui en supporteront chacune une part Ègale.

2. Les frais gÈnÈraux occasionnÈs par le fonctionnement de la Commission seront rÈpartis de la mÍme faÁon.

Article 18

En cas de diffÈrends complexes dont certains ÈlÈments relËvent de la conciliation et d'autres du rËglement judiciaire, chaque partie au diffÈrend aura le droit de demander que le rËglement par la voie judiciaire des ÈlÈments juridiques du diffÈrend prÈcËde la procÈdure de conciliation.

Chapitre III - Du rËglement arbitral

Article 19

Les Hautes Parties contractantes soumettront ý la procÈdure arbitrale tous les diffÈrends qui s'ÈlËveraient entre elles autres que les diffÈrends visÈs ý l'article 1er et qui n'auraient pu Ítre conciliÈs, soit que les parties aient convenu de ne pas avoir au prÈalable recours ý la conciliation, soit que cette procÈdure n'ait pas abouti.

Article 20

1. La partie requÈrante fera connaÓtre ý l'autre partie l'objet de la demande qu'elle entend soumettre ý l'arbitrage, ainsi que les moyens sur lesquels elle se fonde et le nom de l'arbitre choisi par elle.

2. Sauf accord contraire des parties intÈressÈes, le tribunal arbitral sera constituÈ comme suit :

Le tribunal arbitral comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un qui pourra Ítre choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres arbitres, dont l'un en qualitÈ de PrÈsident, seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants d'Etats tiers. Ces arbitres devront Ítre de nationalitÈs diffÈrentes, ne pas avoir leur rÈsidence habituelle sur le territoire des parties intÈressÈes, ni se trouver ý leur service.

Article 21

Si la nomination des membres du tribunal arbitral n'intervient pas dans un dÈlai de trois mois ý compter de la demande adressÈe par l'une des parties ý l'autre de constituer un tribunal arbitral, le soin de procÈder aux nominations nÈcessaires sera confiÈ au gouvernement d'un Etat tiers choisi d'un commun accord par les parties, ou, ý dÈfaut d'accord dans un dÈlai de trois mois, au PrÈsident de la Cour internationale de Justice. Au cas où celui-ci serait ressortissant de l'une des parties au diffÈrend, cette tâche serait confiÈe au Vice-PrÈsident de la Cour, ou au juge le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des parties au diffÈrend.

Article 22

Il sera pourvu, dans le plus bref dÈlai, aux vacances qui viendraient ý se produire par suite de dÈcËs ou de dÈmission, ou de quelque autre empÍchement, en suivant le mode fixÈ pour la nomination.

Article 23

Les parties rÈdigeront un compromis dÈterminant l'objet du litige et la procÈdure ý suivre.

Article 24

A dÈfaut d'indications et de prÈcisions suffisantes dans le compromis, relativement aux points indiquÈs dans l'article prÈcÈdent, il sera fait application, dans la mesure du possible, des dispositions du titre IV de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le rËglement pacifique des conflits internationaux.

Article 25

Faute de conclusion d'un compromis dans un dÈlai de trois mois ý partir de la constitution du tribunal arbitral, celui-ci sera saisi par requÍte de l'une ou de l'autre des parties.

Article 26

Dans le silence du compromis ou ý dÈfaut de compromis, le tribunal arbitral jugera ex aequo et bono compte tenu des principes gÈnÈraux du droit international, sous rÈserve du respect des engagements conventionnels et des dÈcisions dÈfinitives des tribunaux internationaux qui lient les parties.

Chapitre IV - Dispositions gÈnÈrales

Article 27

Les dispositions de la prÈsente Convention ne s'appliquent pas :

a aux diffÈrends concernant des faits ou situations antÈrieurs ý l'entrÈe en vigueur de la prÈsente Convention entre les parties au diffÈrend ;

b aux diffÈrends portant sur des questions que le droit international laisse ý la compÈtence exclusive des Etats.

Article 28

1. Les dispositions de la prÈsente Convention ne s'appliquent pas aux diffÈrends que les parties seraient convenues ou conviendraient de soumettre ý une autre procÈdure de rËglement pacifique. Toutefois, en ce qui concerne les diffÈrends visÈs ý l'article 1er, les Hautes Parties contractantes renoncent ý se prÈvaloir entre elles des accords qui ne prÈvoient pas de procÈdure aboutissant ý une dÈcision obligatoire.

2. La prÈsente Convention n'affecte en rien l'application des dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des LibertÈs fondamentales, signÈe le 4 novembre 1950, et du Protocole additionnel ý ladite Convention, signÈ le 20 mars 1952.

Article 29

1. S'il s'agit d'un diffÈrend dont l'objet, d'aprËs le droit interne de l'une des parties, relËve de la compÈtence des autoritÈs judiciaires ou administratives, cette partie pourra s'opposer ý ce que ce diffÈrend soit soumis aux diverses procÈdures prÈvues par la prÈsente Convention avant qu'une dÈcision dÈfinitive ait ÈtÈ rendue, dans des dÈlais raisonnables, par l'autoritÈ compÈtente.

2. Si une dÈcision est intervenue dans l'ordre interne, il ne pourra plus Ítre recouru aux procÈdures prÈvues par la prÈsente Convention aprËs l'expiration d'un dÈlai de 5 ans ý partir de ladite dÈcision.

Article 30

Si l'exÈcution d'une sentence judiciaire ou arbitrale se heurtait ý une dÈcision prise ou ý une mesure ordonnÈe par une autoritÈ judiciaire ou toute autre autoritÈ de l'une des parties en litige, et si le droit interne de ladite partie ne permettait pas ou ne permettrait qu'imparfaitement d'effacer les consÈquences de cette dÈcision ou de cette mesure, la Cour ou le tribunal arbitral accordera, s'il y a lieu, ý la partie lÈsÈe, une satisfaction Èquitable.

Article 31

1. Dans tous les cas où le diffÈrend fait l'objet d'une procÈdure judiciaire ou arbitrale, notamment si la question au sujet de laquelle les parties sont divisÈes rÈsulte d'actes dÈjý effectuÈs, ou sur le point de l'Ítre, la Cour internationale de Justice, statuant conformÈment ý l'article 41 de son Statut, ou le tribunal arbitral indiquera, dans le plus bref dÈlai possible, quelles mesures provisoires doivent Ítre prises. Les parties en litige seront tenues de s'y conformer.

2. Si une commission de conciliation se trouve saisie du diffÈrend, elle pourra recommander aux parties les mesures provisoires qu'elle estimera utiles.

3. Les parties s'abstiendront de toute mesure susceptible d'avoir une rÈpercussion prÈjudiciable ý l'exÈcution de la dÈcision judiciaire ou arbitrale ou aux arrangements proposÈs par la commission de conciliation et, en gÈnÈral, ne procÈderont ý aucun acte de quelque nature qu'il soit susceptible d'aggraver ou d'Ètendre le diffÈrend.

Article 32

1. La prÈsente Convention demeure applicable entre les parties encore qu'un Etat tiers, partie ou non ý la Convention, ait un intÈrÍt dans le diffÈrend.

2. Dans la procÈdure de conciliation, les parties pourront, d'un commun accord, inviter un Etat tiers.

Article 33

1. Dans la procÈdure judiciaire ou arbitrale, si un Etat tiers estime que, dans un diffÈrend, ses intÈrÍts lÈgitimes sont en cause, il peut adresser ý la Cour internationale de Justice ou au tribunal arbitral une requÍte aux fins d'intervention.

2. La Cour ou le tribunal dÈcide.

Article 34

1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, au moment du dÈpÙt de son instrument de ratification, dÈclarer que son acceptation ne s'Ètend pas :

a au chapitre III relatif ý l'arbitrage ; ou

b aux chapitres II et III relatifs ý la conciliation et ý l'arbitrage.

2. Une Haute Partie contractante ne pourra se prÈvaloir des dispositions de la prÈsente Convention qu'elle n'aurait pas acceptÈes elle-mÍme.

Article 35

1. Chaque Haute Partie contractante ne pourra formuler d'autres rÈserves que celles tendant ý exclure de l'application de la prÈsente Convention les diffÈrends portant sur des affaires dÈterminÈes ou des matiËres spÈciales nettement dÈfinies, telles que le statut territorial, ou rentrant dans des catÈgories bien prÈcisÈes. Si une Haute Partie contractante a formulÈ de telles rÈserves, les autres Parties pourront se prÈvaloir vis-ý-vis d'elle des mÍmes rÈserves.

2. Les rÈserves qu'une Partie aurait formulÈes seront, sauf mention expresse, comprises comme ne s'Ètendant pas ý la procÈdure de conciliation.

3. Sauf dans le cas prÈvu ý l'alinÈa 4 de cet article, toute rÈserve devra Ítre formulÈe au moment du dÈpÙt de l'instrument de ratification de la prÈsente Convention.

4. Si une Haute Partie contractante accepte la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice conformÈment au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de ladite Cour en formulant des rÈserves, ou si elle amende lesdites rÈserves, cette Haute Partie contractante peut, au moyen d'une simple dÈclaration et sous rÈserve des dispositions des alinÈas 1 et 2 du prÈsent article, formuler les mÍmes rÈserves ý la prÈsente Convention. Ces rÈserves ne dÈlieront pas la Haute Partie contractante intÈressÈe des engagements dÈcoulant de la prÈsente Convention en ce qui concerne les diffÈrends relatifs ý des situations ou des faits antÈrieurs ý la date de la dÈclaration par laquelle elle formule ces rÈserves. Toutefois, ces diffÈrends devront Ítre soumis aux procÈdures applicables aux termes de la prÈsente Convention dans le dÈlai d'un an ý partir de la date susdite.

Article 36

Toute partie dont l'acceptation de la prÈsente Convention n'aura ÈtÈ que partielle ou subordonnÈe ý des rÈserves pourra, ý tout moment, au moyen d'une simple dÈclaration, soit Ètendre la portÈe de son acceptation, soit renoncer ý tout ou partie de ses rÈserves.

Article 37

Les dÈclarations prÈvues ý l'article 35, alinÈa 4, et ý l'article 36 sont remises au SecrÈtaire GÈnÈral du Conseil de l'Europe qui en transmet copie aux Hautes Parties contractantes.

Article 38

1. Les diffÈrends relatifs ý l'interprÈtation ou ý l'application de la prÈsente Convention, y compris ceux relatifs ý la qualification des litiges et ý la portÈe des rÈserves Èventuelles, seront soumis ý la Cour internationale de Justice. Toutefois, aucune contestation portant sur la question de savoir si, dans un cas dÈterminÈ, une Haute Partie contractante est ou non obligÈe de soumettre un diffÈrend ý la procÈdure arbitrale, ne peut Ítre soumise ý la Cour aprËs un dÈlai de trois mois ý partir de la notification par une partie ý l'autre de son intention de recourir ý la procÈdure arbitrale. PassÈ ce dÈlai, une telle contestation sera de la compÈtence du tribunal arbitral. La dÈcision de la Cour lie les instances saisies du diffÈrend.

2. Le recours ý la Cour internationale de Justice prÈvu ci-dessus a pour effet de suspendre la procÈdure de conciliation ou la procÈdure arbitrale qui en a fait l'objet jusqu'ý dÈcision ý intervenir.

Article 39

1. Chacune des Hautes Parties contractantes se conformera ý l'arrÍt de la Cour internationale de Justice ou ý la sentence du tribunal arbitral dans tout litige auquel elle est partie.

2. Si une partie ý un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrÍt rendu par la Cour internationale de Justice ou d'une sentence rendue par le tribunal arbitral, l'autre partie peut recourir au ComitÈ des Ministres du Conseil de l'Europe et celui-ci, s'il le juge nÈcessaire, peut, par un vote ý la majoritÈ des deux tiers des reprÈsentants ayant le droit de siÈger au ComitÈ, faire des recommandations en vue d'assurer l'exÈcution de l'arrÍt ou de la sentence.

Article 40

1. Une Haute Partie contractante ne peut dÈnoncer la prÈsente Convention qu'aprËs l'expiration d'un dÈlai de cinq ans ý partir de la date d'entrÈe en vigueur de la Convention ý son Ègard et moyennant un prÈavis de six mois, donnÈ par une notification adressÈe au SecrÈtaire GÈnÈral du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.

2. Cette dÈnonciation ne peut avoir pour effet de dÈlier la Haute Partie contractante intÈressÈe des engagements dÈcoulant de la prÈsente Convention en ce qui concerne les diffÈrends relatifs ý des situations ou ý des faits antÈrieurs ý la date de la notification du prÈavis visÈ ý l'alinÈa 1. Toutefois, ces diffÈrends devront Ítre soumis aux procÈdures applicables aux termes de la prÈsente Convention dans le dÈlai d'un an ý partir de la date susdite.

3. Sous la mÍme rÈserve cesserait d'Ítre partie ý la prÈsente Convention toute Haute Partie contractante qui cesserait d'Ítre membre du Conseil de l'Europe dans le dÈlai d'un an ý partir de la date susdite.

Article 41

1. La prÈsente Convention est ouverte ý la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiÈe. Les instruments de ratification seront dÈposÈs prËs le SecrÈtaire GÈnÈral du Conseil de l'Europe.

2. La prÈsente Convention entrera en vigueur ý la date du dÈpÙt du deuxiËme instrument de ratification.

3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultÈrieurement, la Convention entrera en vigueur ý la date du dÈpÙt de son instrument de ratification.

4. Le SecrÈtaire GÈnÈral du Conseil de l'Europe notifiera ý tous les membres du Conseil l'entrÈe en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui l'auront ratifiÈe, ainsi que le dÈpÙt de tout instrument de ratification intervenu ultÈrieurement.

En foi de quoi, les soussignÈs, dûment autorisÈs ý cet effet, ont signÈ la prÈsente Convention.

Fait ý Strasbourg, le 29 avril 1957, en franÁais et en anglais, les deux textes faisant Ègalement foi, en un seul exemplaire qui sera dÈposÈ dans les archives du Conseil de l'Europe. Le SecrÈtaire GÈnÈral en communiquera des copies certifiÈes conformes ý tous les signataires.