MANUEL DE FORMATION SUR LA SURVEILLANCE DES DROITS HUMAINS

CHAPITRE IV: INTRODUCTION AUX NORMES DU DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME ET DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE



MATIERES

A. Introduction

B. Le Droit à ne pas Être Arbitrairement Privé de la Vie

1.) Les Normes Internationales

a.) Le droit international des droits de l'homme

b.) Le droit international humanitaire

2.) Les violations du droit à ne pas être arbitrairement privé de la vie

a.) L'exécution arbitraire

b.) Les enquêtes sur les exécutions arbitraires

c.) Limites à l'utilisation de la force par les fonctionnaires gouvernementaux et prévention des exécutions arbitraires

i.) Principes généraux sur le recours à la force Les moyens non violents doivent être tentés avant tout recours à la force

ii.) Responsabilités en cas d'usage de la force et des armes à feu

iii.) Circonstances pouvant justifier l'utilisation des armes à feu

iv.) Procédures relatives à l'utilisation des armes à feu

v.) Après l'utilisation des armes à feu

d.) Le génocide

e.) Les tentatives d'exécutions arbitraires

f.) Les menaces de mort

C. Le Droit À l'Intégrité de la Personne

1.) Les normes internationales

a.) Le droit international des droits de l'homme

b.) Le droit international humanitaire

2.) Les violations du droit à l'intégrité de la personne

a.) La torture

b.) Les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

D. Le Droit à la Liberté et la Sûreté de la Personne

1.) Les normes internationales

2.) Les violations du droit à la liberté et à la sûreté de la personne

a.) La détention arbitraire

b.) Les disparitions forcées

E. Les Droits dans l'Administration de la Justice

1.) Les tribunaux

2.) Le parquet

3.) Le barreau

4.) Les responsables de l'application des lois

5.) Les droits de l'homme au cours des enquêtes pénales, de l'arrestation et de la détention

6.) Le droit à un procès équitable

7.) Normes pour la protection des personnes détenues

8.) Les mesures non privatives de liberté

9.) L'administration de la justice des mineurs

10.) Les droits des minorités, des non-nationaux et des réfugiés

11.) Les droits humains des femmes dans l'administration de la justice

12.) La protection et l'indemnisation des victimes de crimes et d'abus de pouvoir

13.) L'administration de la justice sous l'état d'urgence

14.) Le droit à l'habeas corpus, à l'amparo ou à un recours analogue

15.) Le rôle des tribunaux dans la protection des droits économiques et sociaux

F. La Liberté d'Opinion et d'Expression

G. La Liberté d'Association et de Réunion

H. La Liberté de Circulation et de Résidence

I. Le Droit à la Propriété

J. Le Droit au Logement et autres Droits Économique

K. Les Droits des Réfugiés et des Personnes Déplacées à l'Interieur de leur Propre Pays

1.) Les réfugiés

2.) Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays

L. Les Droits Humains des Femmes

M. Les Droits des Minorités

N. Les Droits de l'Enfant

O. Le Droit à un Traitement Non-Discriminatoire

P. Le Droit au Développement

Q. Les Prinicpes de l'Impunité

R. Autres Normes Internationales des Droits de l'Homme

 

A. INTRODUCTION

 

1. Ce chapitre donne un bref résumé des normes du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire applicables au travail des HRO. On trouvera par ailleurs des exposés plus détaillés des normes relatives à certains domaines spécifiques des droits de l'homme internationalement reconnus dans la Troisième partie : "La fonction de monitoring", aux chapitres relatifs aux thèmes que sont les élections, la détention, les droits économiques, sociaux et culturels, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, les réfugiés, les procès équitables, et autres.

 

2. Cependant, le HRO doit être conscient que ce résumé n'est qu'un bref aperçu de la plus vaste constellation des normes du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le présent Manuel ne s'attache qu'à quelques-unes des normes du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire, loin de toute idée que ce soient là les seuls droits intéressant les HRO. Afin de restreindre l'ampleur de ce chapitre, on a choisi de traiter ici de certains droits en vertu de leur importance dans des mandats d'observation et opérations de terrain concernant les droits de l'homme, exécutées par l'ONU dans le passé. Les HRO sont invités à consulter d'autres textes présentant une information plus complète sur le droit des droits de l'homme et le droit humanitaire, dont un certain nombre sont énumérés dans la bibliographie figurant à la fin du Manuel.

 

3. Les principes traités dans ce chapitre issus du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire sont les suivants : droit à ne pas être arbitrairement privé de la vie; droit à l'intégrité personnelle; droit à la liberté et à la sûreté de la personne; droits dans l'administration de la justice; liberté d'opinion et d'expression; liberté d'association et de réunion; liberté de circulation et de résidence; droits des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays; droits humains des femmes; droits des minorités; droit à un traitement non discriminatoire; droit de propriété; droit au logement et autres droits économiques, sociaux et culturels; impunité; autres normes des droits de l'homme.

 

B. LE DROIT À NE PAS ÊTRE ARBITRAIREMENT PRIVÉ DE LA VIE

 

1. Les normes internationales

 

a. Le droit international des droits de l'homme

 

4. Selon l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, "Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne". L'article 6 du Pacte relatif aux droits civils et politiques dispose que "Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie". Le Comité des droits de l'homme a noté que l'article 6 énonce "un droit qui ne doit pas être interprété dans un sens restrictif" (1). L'article 4 du Pacte relatif aux droits civils et politiques établit que le droit à ne pas être arbitrairement privé de la vie est non-dérogeable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être suspendu, même dans des situations d'urgence.

 

5. L'article 4(1) de la Convention américaine déclare que "Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, ... Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie". D'autre part, l'article 4 de la Charte de Banjul garantit que "La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit". L'article 2(1) de la Convention européenne stipule que "Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi".

 

b. Le droit international humanitaire

 

6. Le droit international humanitaire protège lui aussi le droit à ne pas être arbitrairement privé de la vie. L'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève prohibe "en tout temps et en tout lieu... les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes" à l'encontre des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international. L'article 4 du Protocole additionnel II prohibe également "[l]es atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes [qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités non internationales], en particulier le meurtre...".

 

7. Concernant les périodes de conflit armé international, les homicides intentionnels de personnes protégées (civils, prisonniers de guerre et membres des forces armées hors de combat) constituent aux termes des Conventions de Genève des infractions graves à l'encontre du droit international humanitaire (voir Première Convention de Genève, article 50; Deuxième Convention de Genève, article 51; Troisième Convention de Genève, article 130; Quatrième Convention de Genève, article 147; Protocole additionnel I, article 85).

 

8. L'article 12 de la Première Convention de Genève et de la Deuxième Convention de Genève dispose que les membres des forces armées et autres personnes qui seront blessées ou malades "seront traités et soignés avec humanité... Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer...".

 

9. L'article 13 de la Troisième Convention de Genève stipule que les prisonniers de guerre "doivent être traités en tout temps avec humanité. Tout acte ou omission illicite de la part de la Puissance détentrice entraînant la mort ou mettant gravement en danger la santé d'un prisonnier de guerre en son pouvoir est interdit et sera considéré comme une grave infraction à la présente Convention...".

 

10. L'article 32 de la Quatrième Convention de Genève interdit toute mesure de nature à causer "soit des souffrances physiques, soit l'extermination des personnes protégées [civils se trouvant au pouvoir d'une partie à un conflit international armé] en leur pouvoir. Cette interdiction vise non seulement le meurtre..., mais également toutes autres brutalités, qu'elles soient le fait d'agents civils ou d'agents militaires".

 

2. Les violations du droit à ne pas être arbitrairement privé de la vie

 

a. L'exécution arbitraire

 

11. Une exécution arbitraire est le meurtre d'une personne perpétré par un agent de l'État ou par toute autre personne agissant sous autorité gouvernementale ou avec sa complicité, sa tolérance ou son acquiescement, mais sans qu'un procès judiciaire ait eu lieu ou soit à venir. Les exécutions consécutives à une sentence de mort émise par un tribunal sont elles aussi des exécutions arbitraires si les garanties d'un procès équitable prévues aux articles 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civiles et politiques ne sont pas respectées.

 

12. Les exécution arbitraires (à distinguer des exécutions consécutives à un procès équitable) sont fréquemment des meurtres commis dans des circonstances suspectes présentant les caractéristiques suivantes :

(1) Le décès se produit alors que la personne se trouve entre les mains de fonctionnaires chargés de l'application de la loi (par exemple sous garde policière), de fonctionnaires publics ou de toute autre personne agissant à titre officiel;

(2) Le décès n'est pas suivi d'une enquête officielle. Les autorités ne procèdent pas à une autopsie adéquate de la victime, ou n'entreprennent pas les démarches nécessaires à l'obtention des éléments matériels correspondants (rapport médical, signes de tortures préalables, etc.).

 

13. Les exécutions arbitraires comprennent des meurtres commis pour des raisons politiques, des décès consécutifs à la torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, et des meurtres consécutifs à des enlèvements ou à des disparitions forcées, si les conditions mentionnées sont présentes.

 

b. Les enquêtes sur les exécutions arbitraires

 

14. Les Principes des Nations Unies relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions (2) comportent des directives importantes pour les États comme pour les HRO. Ces Principes se présentent sous trois têtes de chapitres : prévention, enquêtes, et procédures légales. Selon le Principe I, les gouvernements doivent interdire par la législation toutes exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires. Ils doivent en outre faire en sorte que de telles exécutions soient considérées comme des délits punissables en vertu de leur droit pénal, et frappées de peines appropriées tenant compte de la gravité du délit. Les Principes réaffirment que le gouvernement a le devoir d'enquêter sur toutes exécutions arbitraires et sommaires. Ils disposent en outre :

Principe 7. Des inspecteurs qualifiés, y compris du personnel médical ou une autorité indépendante équivalente, procéderont régulièrement à des inspections sur les lieux de détention et seront habilités à procéder à des inspections inopinées, de leur propre initiative, avec toutes garanties d'indépendance dans l'exercice de cette fonction. Ces inspecteurs auront accès sans aucune restriction à toutes les personnes détenues ainsi qu'à toutes les pièces de leur dossier.

Principe 8. Les gouvernements s'appliqueront à empêcher les exécutions extralégales, arbitraires et sommaires, en prenant diverses mesures telles que l'intercession diplomatique, l'amélioration des conditions d'accès des plaignants aux organes intergouvernementaux et judiciaires et l'accusation publique. Il sera fait appel aux mécanismes intergouvernementaux pour enquêter sur les informations relatives à de telles exécutions et prendre des mesures efficaces contre de telles pratiques. Les gouvernements, y compris ceux des pays où l'on suspecte qu'il est procédé à des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, apporteront un concours total aux enquêtes internationales.

Principe 12. Il ne sera pas pris de disposition au sujet de la dépouille mortelle tant qu'une autopsie adéquate n'aura pas été effectuée... Les personnes effectuant l'autopsie auront accès à toutes les données de l'enquête, au lieu où le corps a été découvert et à celui où le décès est censé s'être produit...

Principe 13. La dépouille mortelle devra être mise à la disposition de ceux qui effectuent l'autopsie pendant une période de temps raisonnable pour permettre une enquête approfondie. L'autopsie devra à tout le moins viser à établir l'identité du défunt ainsi que la cause et les circonstances du décès. La date, l'heure et le lieu du décès devront être précisés autant que possible. Des photographies en couleurs détaillées du défunt seront incluses dans le rapport d'autopsie afin d'étayer les conclusions de l'enquête. Le rapport d'autopsie devra relater toutes les lésions constatées, y compris toute preuve de torture.

 

15. Le recours à ces procédures au cours des enquêtes sur les décès devrait produire les éléments nécessaires à la détection et à l'éclaircissement d'autres exécutions. Ces normes fournissent également aux observateurs internationaux des directives d'évaluation des enquêtes sur les morts suspectes. Les Principes sont développés et expliqués dans le Manuel des Nations Unies sur la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et les moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions (3). On trouvera également des informations à ce propos dans les Directives pour les enquêtes des Nations Unies sur les allégations de massacres (4).

 

c. Limites à l'utilisation de la force par les fonctionnaires gouvernementaux et prévention des exécutions arbitraires

 

16. Le Comité des droits de l'homme, commentant l'article 6 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, a déclaré que :

La protection contre la privation arbitraire de la vie, qui est expressément requise dans la troisième phrase du paragraphe 1 de l'article 6, est d'une importance capitale. Le Comité considère que les États parties doivent prendre des mesures, non seulement pour prévenir et réprimer les actes criminels qui entraînent la privation de la vie, mais également pour empêcher que leurs propres forces de sécurité ne tuent des individus de façon arbitraire. La privation de la vie par les autorités de l'État est une question extrêmement grave. La législation doit donc réglementer et limiter strictement les cas dans lesquels une personne peut être privée de la vie par ces autorités (5).

 

17. Les meurtres commis à la suite d'un usage légitime de la force autorisé par la loi ne sont pas considérés comme des exécutions arbitraires. Les fonctionnaires chargés de l'application des lois devraient, dans l'accomplissement de leurs devoirs, employer dans la mesure du possible des moyens non-violents avant d'avoir recours à la force et aux armes à feu. Ils ne peuvent faire usage de la force et des armes à feu que si les autres moyens demeurent sans effet, ou sans perspective de parvenir au résultat recherché. Chaque fois que l'usage conforme à la loi de la force et des armes à feu est inévitable, les fonctionnaires chargés de l'application des lois devront réduire au maximum les dommages et les blessures, et respecter et préserver la vie humaine.

 

18. L'article 3 du Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l'application des lois (6) établit que "Les responsables de l'application des lois peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions." Le Commentaire de l'article 3 indique en outre :

 

(a) Cette disposition souligne que les responsables de l'application des lois ne doivent qu'exceptionnellement avoir recours à la force; quoique cette disposition implique que les responsables de l'application des lois peuvent être autorisés à recourir à la force, dans la mesure où cela est raisonnablement considéré comme nécessaire vu les circonstances, pour empêcher un crime, ou pour arrêter ou aider à arrêter légalement des délinquants ou des suspects, il ne peut être recouru à la force au-delà de cette limite.

 

(b) Le droit national restreint généralement le recours à la force par les responsables de l'application de la loi, conformément à un principe de proportionnalité. Il est entendu que l'interprétation de la présente disposition doit tenir compte de ces principes nationaux de proportionnalité. La présente disposition ne doit en aucun cas être interprétée comme autorisant un usage de la force hors de proportion avec le but légitime poursuivi.

 

(c) L'emploi d'armes à feu est considéré comme un moyen extrême. Tout devrait être entrepris pour exclure l'emploi d'armes à feu, spécialement contre des enfants. D'une manière générale, il ne faut pas avoir recours aux armes à feu, si ce n'est lorsqu'un délinquant présumé oppose une résistance armée ou, de toute autre manière, met en danger la vie d'autrui, et lorsque les moyens moins radicaux ne suffisent pas pour maîtriser ou appréhender le délinquant présumé. Chaque fois qu'une arme à feu a été utilisée, le cas doit être signalé promptement aux autorités compétentes.

 

19. Les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois fournissent à ce sujet les directives suivantes (7):

 

i. Principes généraux sur le recours à la force

 

Les moyens non violents doivent être tentés avant tout recours à la force (8).

 

La force ne doit être utilisée qu'en cas de stricte nécessité (9).

 

La force ne doit être utilisée qu'à des fins légitimes d'application des lois (10).

 

Aucune dérogation ou excuse ne peut justifier l'usage illicite de la force (11).

 

Le recours à la force doit toujours être proportionnel aux objectifs légitimes visés (12).

 

La force doit être utilisée avec retenue (13).

 

Les dommages et les blessures doivent être réduits au maximum (14).

 

Les responsables de l'application des lois doivent disposer d'un éventail de moyens permettant un usage différencié de la force (15).

 

Tous les agents de la force publique doivent être formés à l'utilisation des divers moyens permettant un usage différencié de la force (16).

 

Tous les agents de la force publique doivent être formés à l'utilisation des moyens non violents (17).

 

ii. Responsabilités en cas d'usage de la force et des armes à feu

 

Tous les cas de recours à la force ou d'utilisation des armes à feu doivent faire sans délai l'objet de procédures de rapport et d'enquête par les supérieurs hiérarchiques (18).

 

Les supérieurs hiérarchiques doivent être tenus pour responsables si, connaissant ou étant censés connaître les agissements illégaux des fonctionnaires de police placés sous leurs ordres, ils n'ont pas pris de mesures concrètes appropriées (19).

 

Les agents de la force publique qui refusent d'exécuter des ordres illicites émanant de leurs supérieurs ne doivent pas faire l'objet de sanctions (20).

 

Les agents de la force publique qui contreviennent à ces principes ne peuvent être excusés au motif qu'ils obéissent aux ordres de leurs supérieurs (21).

 

iii. Circonstances pouvant justifier l'utilisation des armes à feu

 

Les armes à feu ne doivent être utilisées qu'en cas d'extrême nécessité. (22)

 

Les armes à feu ne doivent être utilisées qu'en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave (23).

-Ou-

Pour prévenir une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines (24).

-Ou-

Pour procéder à l'arrestation d'une personne présentant un tel risque et résistant aux autres actions de coercition, ou pour l'empêcher de s'échapper (25).

-Et-

Dans tous les cas, seulement si les mesures moins radicales sont insuffisantes (26).

 

L'usage intentionnellement meurtrier de la force et des armes à feu n'est autorisé que si cela est absolument indispensable pour protéger des vies humaines (27).

 

iv. Procédures relatives à l'utilisation des armes à feu

 

L'agent de la force publique doit clairement se faire connaître en tant que tel (28).

-Et-

Il doit avertir clairement de son intention de faire usage de son arme à feu (29).

-Et-

Il doit laisser un délai suffisant pour que l'avertissement puisse être suivi d'effet (30).

-Mais-

Cette façon de procéder ne s'applique pas si elle présente un danger de mort ou de blessure grave pour l'agent ou pour des tiers (31).

-Ou-

S'il est manifestement inutile ou inopportun d'attendre, compte tenu des circonstances (32).

 

v. Après l'utilisation des armes à feu

 

Tous les blessés doivent recevoir des soins médicaux (33).

 

Les parents ou amis des personnes touchées doivent être prévenus (34).

 

Une procédure d'enquête doit être autorisée quand elle est demandée ou nécessaire (35).

 

L'incident doit faire l'objet d'un rapport complet et circonstancié (36).

 

20. Selon le droit international, les États ont l'obligation de conduire des enquêtes impartiales et exhaustives sur toutes les allégations d'exécutions arbitraires, y compris les meurtres résultant de l'utilisation des armes à feu, en vue d'éclaircir les circonstances, d'identifier les personnes responsables, de les traduire en justice, d'indemniser les victimes ou leurs familles, et de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir le renouvellement d'actes semblables dans le futur. Le résultat de telles enquêtes doit être rendu public (Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions).

 

21. Étant donné que l'utilisation excessive de la force et des armes à feu peut déboucher sur des meurtres arbitraires, ce sujet est traité sous l'intitulé "Le droit à ne pas être arbitrairement privé de la vie". Il convient cependant de noter que l'utilisation excessive de la force et des armes à feu peut aussi déboucher sur la violation d'autres droits fondamentaux, dont le droit à l'intégrité de la personne (voir plus bas).

 

d. Le génocide

 

22. Dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, "Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir" (article I). La Convention définit le génocide comme l'un quelconque des actes suivants, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux :

 

(a) Meurtre de membres du groupe;

 

(b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

 

(c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

 

(d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

 

(e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

 

23. On notera que le génocide ne suppose pas nécessairement le meurtre, mais peut mettre en cause les autres actes identifiés par la Convention, s'ils sont commis dans une intention de génocide et en particulier si un grand nombre de personnes sont impliquées.

 

e. Les tentatives d'exécutions arbitraires

 

24. Toute tentative de commettre une exécution arbitraire, qui échoue pour des raisons échappant à l'intention initiale d'un ou plusieurs agents du gouvernement, constitue une tentative d'exécution arbitraire. Toute tentative de cette nature doit faire l'objet d'une enquête prenant en compte les éléments suivants :

 

(a) La possible activité politique, syndicale, religieuse ou associative exercée par la victime.

 

(b) Les fonctions ou le domaine d'activité de l'auteur présumé de la tentative d'exécution arbitraire.

 

(c) Les extorsions, harcèlements, menaces ou filatures de toute nature subis par la victime ou ses proches avant la tentative d'exécution.

 

(d) L'utilisation, pour la tentative de meurtre, de moyens de nature à obtenir le résultat souhaité.

 

(e) La forme et les moyens de la tentative d'exécution.

 

f. Les menaces de mort

 

25. Tout acte ou déclaration, explicite ou implicite, susceptible de provoquer chez une personne une peur justifiée de devenir victime d'une exécution arbitraire constitue une menace de mort. Les HRO devront prêter attention aux menaces de mort :

 

(a) émises par des membres des forces armées ou de toute autre institution publique;

 

(b) émises par des individus ou groupes paramilitaires liés aux autorités ou agissant avec la complicité ou l'approbation tacite des autorités;

 

(c) lorsqu'il existe des raisons de croire que ces menaces font partie d'une pratique d'exécutions arbitraires; lorsque la menace est précise; lorsqu'il existe des raisons de croire que la menace sera suivie d'effet.

 

26. Dans cet esprit, le HRO aura pour priorité d'effectuer des enquêtes dans les cas où la vie humaine est en danger. Les enquêtes s'efforceront d'établir s'il y a eu exécution arbitraire, tentative d'exécution arbitraire, ou menace de mort, en identifiant les éléments de violations décrits au Chapitre VI "Identification et priorités des efforts concernant les violations des droits de l'homme".

 

C. LE DROIT À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE

 

1. Les normes internationales

 

a. Le droit international des droits de l'homme

 

27. Aux termes de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, "Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants". L'article 7 du Pacte relatif aux droits civils et politiques garantit lui aussi le droit à ne pas être soumis à la torture. L'Observation générale du Comité des droits de l'homme sur l'article 7 indique que, même dans les situations de danger public exceptionnel, cette disposition est non-dérogeable (37).

 

28. En outre, l'article 10(1) du Pacte relatif aux droits civils et politiques dispose que "Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine". Le Comité des droits de l'homme, dans son Observation générale 21, interprète l'article 10(1) comme s'appliquant "à toute personne privée de sa liberté en vertu des lois et de l'autorité de l'État et qui est détenue dans une prison, un hôpital - un hôpital psychiatrique en particulier -, un camp de détention, un centre de redressement ou un autre lieu" (38). Dans son commentaire sur les interactions entre les articles 7 et 10 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l'homme indique dans l'Observation générale No 21 :

 

Ainsi, les personnes privées de leur liberté non seulement ne peuvent être soumises à un traitement contraire à l'article 7, notamment à des expériences médicales ou scientifiques, mais encore ne doivent pas subir de privation ou de contrainte autre que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté; le respect de leur dignité doit être garanti à ces personnes de la même manière qu'aux personnes libres.

 

29. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants définit ainsi la torture à son article 1(1) :

 

Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elles ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

 

30. L'exception à propos des "sanctions légitimes" fait référence à la légitimité tant dans le droit national que dans le droit international. Il s'ensuit qu'il ne serait pas légitime d'infliger une sanction en violation de la Règle 31 de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, qui interdit entre autres les peines corporelles. De façon semblable, le Comité des droits de l'homme a interprété l'article 7 du Pacte relatif aux droits civils et politiques en déclarant que "l'interdiction doit s'étendre aux peines corporelles, y compris les châtiments excessifs infligés à titre de sanction pénale ou de mesure éducative ou disciplinaire. Même une mesure telle que l'emprisonnement cellulaire peut, selon les circonstances, surtout lorsque la personne est détenue au secret, être contraire à l'article 7".

 

31. Toutes les conventions régionales des droits de l'homme prohibent la torture et les autres peines ou traitements cruels ou dégradants (Convention américaine, article 5(2); Charte de Banjul, article 5; Convention européenne, article 3). La Convention américaine dispose en outre à l'article 5(1) que "Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale". Selon l'article 5 de la Charte de Banjul, "Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique". Il existe en outre deux traités régionaux spécifiquement consacrés à la torture : la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, et la Convention européenne pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

 

b. Le droit international humanitaire

 

32. Dans chacune des quatre Conventions de Genève et dans chacun des deux Protocoles additionnels, on trouve des dispositions qui interdisent explicitement ou implicitement la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En temps de conflit armé international, la torture est interdite pour les blessés ou malades des forces armées en campagne par la Première Convention de Genève, article 12; pour les blessés, malades ou naufragés des forces armées en mer, par la Deuxième Convention de Genève, article 12; pour les prisonniers de guerre, par la Troisième Convention de Genève, articles 17 et 87; pour les civils, par la Quatrième Convention de Genève, article 32; par le Protocole additionnel I, article 75; par le Protocole additionnel II, article 4.

 

33. Les civils sont en outre protégés par l'article 37 de la Quatrième Convention de Genève, aux termes duquel ceux des civils qui seront détenus seront "traité[s] avec humanité". L'article 118 de la Quatrième Convention de Genève interdit l'incarcération "dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d'une manière générale, toute forme de cruauté" à l'encontre des prisonniers.

 

34. En temps de conflit armé international ou de guerres de libération nationale, l'article 11 du Protocole additionnel I interdit de compromettre "[l]a santé et l'intégrité physiques ou mentales des personnes au pouvoir de la Partie adverse ou internées, détenues ou d'une autre manière privées de liberté...". L'article 75 prohibe également "[l]es atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants...".

 

35. Concernant les conflits armés non internationaux, l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève interdit "les traitements cruels, tortures et supplices" infligés aux personnes qui ne participent pas directement aux hostilités. L'article commun 3 prohibe également "[l]es atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants", "les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices". Par ailleurs, l'article 4 du Protocole II prohibe en tout temps et en tout lieu : "(a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles... (e) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur... (h) la menace de commettre les actes précités."

 

2. Les violations du droit à l'intégrité de la personne

 

36. Une violation du droit à l'intégrité de la personne est commise lorsque l'État, à travers ses agents ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou son consentement exprès ou tacite, inflige des tortures ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, causant ainsi une souffrance physique, psychologique ou morale. Plus élevés seront les degrés d'intensité et d'intentionnalité de la douleur et des souffrances infligées, plus forte sera la probabilité que ce traitement comporte une atteinte à l'intégrité de la personne.

 

37. En général, trois catégories d'actes correspondent à ce type de violations :

 

(a) la torture;

(b) les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

(c) les tentatives d'exécution.

 

a. La torture

 

38. Au sens de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la "torture" se définit comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment :

 

(a) d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux;

 

(b) de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis;

 

(c) de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne; ou

 

(d) pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit.

 

39. La douleur ou les souffrances décrites ci-dessus constituent une torture lorsqu'elles sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Le comportement caractéristique de la torture doit cependant se concevoir de façon large, et non étroite. En tout état de cause, il convient d'insister sur trois aspects de cette définition :

 

(a) une souffrance aiguë;

(b) infligée intentionnellement;

(c) par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.

 

40. Selon cette définition, le viol est une forme de torture. En revanche, comme on l'a vu plus haut, le HRO notera que la douleur ou les souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles, peuvent ne pas tomber dans la définition de la torture si ces sanctions sont acceptables aux termes à la fois des lois nationales et internationales relatives aux droits de l'homme. Une conduite autorisée par les lois nationales peut être considérée comme torture si elle est inacceptable aux termes des instruments internationaux comme l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

 

b. Les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

 

41. La torture est une forme aggravée de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Mais tous les traitements cruels, inhumains ou dégradants ne constituent pas nécessairement une "torture". Il n'est pas toujours facile d'établir une différence ou une limite. Par exemple : le "passage à tabac", qui est incontestablement un traitement cruel, inhumain et dégradant, tombe-t-il sous le coup de la qualification de "torture" ? Après combien de coups donnés ? Où se situent le seuil de l'intensité de souffrance, la gravité des blessures ou des atteintes ?

 

42. Aux termes de l'article 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les obligations prévues aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dès lors, les articles 12 et 13 exigent que les États veillent à ce qu'une enquête soit effectuée sur tout acte allégué de torture aussi bien que de toute autre forme de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant. De même, aux termes de l'article 10, les États doivent veiller à ce que l'enseignement et l'information concernant l'interdiction de la torture (et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) fassent partie intégrante de la formation du personnel chargé de l'application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique, etc.

 

43. Cependant, définir un acte en tant que torture plutôt qu'en tant que traitement cruel, inhumain ou dégradant peut avoir des conséquences lourdes. Ainsi, l'article 4 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dispose que tout État veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. De plus, les États doivent garantir à la victime d'un acte de torture le droit réel d'obtenir une réparation équitable et adéquate (article 14); qu'aucune déclaration obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme élément de preuve dans une procédure quelconque, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite (article 15). Ces dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne s'appliquent pas aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

44. Distinguer entre torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants n'est pas toujours facile. Mais les HRO n'ont pas non plus à établir cette distinction. La torture, au même titre que les traitements cruels, inhumains ou dégradants, constituent des violations des droits de l'homme sur lesquelles les HRO doivent rassembler des renseignements et établir leur rapport.

 

D. LE DROIT À LA LIBERTÉ ET À LA SÛRETÉ DE LA PERSONNE

 

1. Les normes internationales

 

45. Selon l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, "Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne". En outre, l'article 9 de la Déclaration universelle dispose que "Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé".

 

46. L'article 9(1) du Pacte relatif aux droits civils et politiques garantit que "Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi". Le Comité des droits de l'homme a observé que "le paragraphe 1 s'applique à tous les cas de privation de liberté, qu'il s'agisse d'infractions pénales ou d'autres cas tels que, par exemple, les maladies mentales, le vagabondage, la toxicomanie, les mesures d'éducation, le contrôle de l'immigration, etc." (39).

 

47. La Convention européenne (article 5(1)) et la Charte de Banjul (article 6) établissent également le droit de la personne à la liberté et à la sécurité. Quant à la Convention américaine (article 7(2)), elle dit que "Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et dans des conditions déterminées à l'avance par les constitutions des États parties ou par les lois promulguées conformément à celles-ci". Et l'article 7(3) ajoute : "Nul ne peut faire l'objet d'une détention ou d'une arrestation arbitraires." 48.

On trouvera d'autres normes relatives aux droits des détenus au Chapitre 9 "Les visites aux personnes détenues".

 

2. Les violations du droit à la liberté et à la sûreté de la personne

 

a. La détention arbitraire

 

49. Il est commis une violation du droit à la liberté individuelle dès lors qu'un agent de la fonction publique, ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, prive sans raison valable une personne de sa liberté en l'enfermant dans une prison ou autre lieu de détention, ou l'oblige à demeurer assignée à résidence.

 

50. L'article 9 du Pacte relatif aux droits civils et politiques exige d'abord qu'il y ait légalité dans l'arrestation et la détention. La privation de la liberté n'est admissible que lorsqu'elle intervient sur la base des procédures établies par la loi et en accord avec celles-ci. Le principe de légalité est violé dès lors qu'une personne est arrêtée ou détenue sur des bases non clairement établies par la loi ou contraires à celle-ci.

 

51. En second lieu, cet article prohibe l'arrestation "arbitraire". La notion d'arbitraire va au-delà de celle de légalité. L'interdit portant sur l'arbitraire limite davantage encore la possibilité de priver une personne de sa liberté. Il ne suffit pas que la privation de la liberté soit prévue par la loi : encore faut-il que la loi elle-même ne soit pas arbitraire, et que son application ne soit pas conduite de façon arbitraire. Le mot "arbitraire" signifie davantage que contraire à la loi ou illégal. Il doit s'interpréter dans un sens plus large, comportant des éléments d'injustice, d'excès et de disproportion. Par conséquent, les cas de privation de liberté prévus par la loi ne doivent pas être disproportionnés, injustes ou imprévisibles, et la manière spécifique dont une arrestation est menée ne doit pas être discriminatoire; elle doit être appropriée et proportionnée aux circonstances de l'affaire.

 

52. En outre, une violation des droits des personnes arrêtées tels que mentionnés à l'article 9 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, ou une combinaison de violations de ces droits, peut aboutir à une détention arbitraire. Par exemple, le Comité des droits de l'homme a établi que les personnes arrêtées sans autorisation de justice, ou non informées des raisons de l'arrestation, sont internées arbitrairement.

 

53. Les personnes détenues ne seront internées que dans des lieux officiellement reconnus, et leurs familles et représentants légaux en seront pleinement informés (40).

 

54. Les jeunes sont séparés des adultes, les femmes des hommes, et les personnes condamnées des prévenus (41).

 

55. Toute décision quant à la durée ou à la légalité de la détention doit être prise par une autorité judiciaire ou équivalente (42). Toute personne détenue aura le droit de comparaître devant une autorité judiciaire et de faire examiner la légalité de sa détention (43).

 

b. Les disparitions forcées

 

56. Selon l'Observation générale No 6 du Comité des droits de l'homme, les États parties doivent prendre des mesures spécifiques et efficaces pour empêcher la disparition des individus. La Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (44) contient des directives précises sur les obligations des États à cet égard. En général, une disparition forcée intervient lorsque :

 

(a) des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées contre leur volonté ou privées de toute autre manière de leur liberté par des agents du gouvernement, de quelque service ou à quelque niveau que ce soit, ou par des groupes organisés ou des particuliers qui agissent au nom du gouvernement ou avec son appui direct ou indirect, son autorisation ou son assentiment, et

 

(b) que le gouvernement refuse ensuite de révéler le sort réservé à ces personnes ou l'endroit où elles se trouvent, ou d'admettre qu'elles sont privées de liberté.

 

57. Le premier critère est celui de l'arrestation ou de l'enlèvement de la personne par un agent du gouvernement ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou avec son autorisation ou son assentiment. Il est souvent difficile de vérifier que l'État porte une telle responsabilité : normalement, ceux qui se rendent coupables d'une disparition forcée couvrent soigneusement leurs traces.

 

58. La probabilité d'une disparition augmente si la victime est engagée dans des activités politiques, syndicales ou autres activités associatives. Le HRO devra s'enquérir si la victime avait auparavant été menacée en raison de ses activités ou convictions politiques. D'autres individus appartenant aux mêmes organisations sont-ils portés manquants ?

 

59. Le second élément de cette définition a trait au refus du gouvernement de reconnaître l'arrestation ou d'admettre qu'il a connaissance du lieu où se trouve la personne. L'enquête devra comprendre une recherche de la personne disparue dans les centres de détention officiels et non officiels. Cette enquête pourra être menée par des membres de sa famille, des amis, des HRO, etc. Les HRO devront interroger le gouvernement sur le lieu où se trouvait auparavant la personne disparue, et sur le lieu où elle se trouve présentement. Ce n'est qu'après le refus du gouvernement de fournir des informations, ou en l'absence de toute information, que le HRO peut conclure à un cas de disparition forcée.

 

60. En bref, on peut considérer qu'il s'est produit un cas de "disparition forcée" lorsque l'enquête n'aboutit à rien, que tout porte à croire que des agents du gouvernement ou d'autres personnes agissant pour leur compte sont impliqués dans cette disparition, et qu'il existe des indications nettes que la disparition est due à des motifs politiques ou analogues.

 

61. Dans la plupart des cas, le gouvernement n'admettra pas que ses agents ou d'autres personnes travaillant pour leur compte sont impliqués dans la disparition, et il s'abstiendra ou refusera de mener une enquête appropriée.

 

62. Plus un cas se rapproche de cette définition, et plus il constitue une violation grave et continue des droits de l'homme.

 

E. LES DROITS DANS L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

 

63. L'administration de la justice comprend le fonctionnement et l'indépendance des tribunaux; le rôle du parquet; le rôle du barreau; le rôle des responsables de l'application des lois; les droits de l'homme au cours des enquêtes pénales, de l'arrestation et de la détention; le droit à un procès équitable; les normes pour la protection des personnes emprisonnées; les mesures non privatives de liberté; l'administration de la justice des mineurs; les droits des minorités, des non nationaux et des réfugiés; les droits humains des femmes dans le système juridique; la protection et la réparation aux victimes de crimes et d'abus de pouvoir; l'administration de la justice en cas d'état d'urgence; le droit à l'habeas corpus, à l'amparo ou à un recours analogue; le rôle des tribunaux dans la protection des droits économiques et sociaux. Chacun de ces thèmes fait l'objet de normes internationales, brièvement résumées ci-après. Pour un exposé plus détaillé de ces normes, voir Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Les droits de l'homme dans l'administration de la justice (Série sur la formation professionnelle, à paraître); Haut-Commissariat aux droits de l'homme/Centre pour les droits de l'homme, Les droits de l'homme et l'application des lois (Série sur le formation professionnelle n° 5, 1997); Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Les droits de l'homme et les prisons (Série sur la formation professionnelle, à paraître).

 

1. Les tribunaux

 

64. L'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme déclare : "Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute action en matière pénale dirigée contre elle."

 

65. Cette disposition est amplifiée par l'article 14(1) du Pacte relatif aux droits civils et politiques : Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

 

66. Des protections plus explicites quant à l'indépendance et l'impartialité du tribunal ont été adoptées par le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, dans les Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature (45). Le principe 1 établit que "L'indépendance de la magistrature est garantie par l'État et énoncée dans la Constitution ou la législation nationales. Il incombe à toutes les institutions, gouvernementales et autres, de respecter l'indépendance de la magistrature". Aux termes du principe 2, "Les magistrats règlent les affaires dont ils sont saisis impartialement, d'après les faits et conformément à la loi, sans restrictions et sans être l'objet d'influences, incitations, pressions, menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit et pour quelque raison que ce soit".

 

67. Selon le principe 6, "En vertu du principe d'indépendance de la magistrature, les magistrats ont le droit et le devoir de veiller à ce que les débats judiciaires se déroulent équitablement et à ce que les droits des parties soient respectés".

 

68. Le principe 10 des Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature prévoit que les personnes "sélectionnées pour remplir les fonctions de magistrat doivent être intègres et compétentes et justifier d'une formation et de qualifications juridiques suffisantes." Le principe 12 dispose que les juges, "qu'ils soient nommés ou élus, sont inamovibles tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge obligatoire de la retraite ou la fin de leur mandat".

 

69. Les Pricipes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature garantissent également la liberté d'expression et d'association des magistrats; contiennent d'autres normes concernant leurs qualifications, sélection et formation; leurs conditions de service et durée du mandat; le secret professionnel et l'immunité; ainsi que les mesures disciplinaires, suspension et destitution.

 

70. Le Comité des droits de l'homme souligne que : "Les dispositions de l'article 14 s'appliquent à tous les tribunaux et autres organes juridictionnels de droit commun ou d'exception inclus dans son champ d'application. Le Comité note l'existence, dans de nombreux pays, de tribunaux militaires ou d'exception qui jugent des civils, ce qui risque de poser de sérieux problèmes en ce qui concerne l'administration équitable, impartiale et indépendante de la justice. Très souvent, lorsque de tels tribunaux sont constitués, c'est pour permettre l'application de procédures exceptionnelles qui ne sont pas conformes aux normes ordinaires de la justice. S'il est vrai que le Pacte n'interdit pas la constitution de tribunaux de ce genre, les conditions qu'il énonce n'en indiquent pas moins clairement que le jugement de civils par ces tribunaux devrait être très exceptionnel et se dérouler dans des conditions qui respectent véritablement toutes les garanties stipulées à l'article 14." (46)

 

2. Le parquet

 

71. Les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats (47) du parquet reconnaissent que les magistrats du parquet jouent un rôle fondamental dans l'administration de la justice, et que les règles qui leur sont applicables dans l'exercice de leurs importantes fonctions doivent contribuer à une justice pénale impartiale et équitable, et à la protection effective des citoyens contre le crime. Ces Principes directeurs établissent ainsi des normes concernant les qualifications, la sélection et la formation des magistrats du parquet; leur situation et les conditions de leur service; les garanties de leur liberté d'expression et d'association; leur rôle dans la procédure pénale; l'exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires; les solutions de rechange aux poursuites judiciaires; les relations du parquet avec d'autres organismes ou institutions publics; les procédures disciplinaires.

 

72. Le principe 10 énonce que "Les fonctions de magistrat du parquet sont strictement séparées des fonctions de juge". Le principe 12, que "Les magistrats du parquet exercent leurs fonctions conformément à la loi, en toute équité, de manière cohérente et diligente, respectent et protègent la dignité humaine et défendent les droits de la personne humaine, contribuant ainsi à garantir une procédure régulière et le bon fonctionnement du système de justice pénale".

 

73. Les principes 13 à 16 établissent plus nettement encore le devoir qu'ont les magistrats du parquet d'exercer leurs fonctions de manière impartiale et non discriminatoire; de prendre dûment en considération la position du suspect et de la victime; de s'attacher à dûment à engager des poursuites dans le cas de délits commis par des agents de l'État, et notamment de violations particulièrement graves des droits de l'homme; de se refuser à utiliser des preuves dont ils savent qu'elles ont été obtenues par des méthodes illicites, qui constituent une grave violation des droits de la personne humaine commise envers le suspect.

 

3. Le barreau

 

74. Les Principes de base relatifs au rôle du barreau (48) reconnaissent que la protection adéquate des droits de l'homme exige que chacun ait effectivement accès à des services juridiques fournis par des avocats indépendants, et établissent pour les gouvernements l'obligation d'assurer à toute personne la possibilité effective et égale d'accès sans discrimination aux services d'un avocat. Ces Principes garantissent l'accès aux services d'un avocat et autres prestations juridiques; des sauvegardes particulières en matière de justice pénale; des normes en matière d'aptitudes et de formation; des protections concernant l'indépendance et l'exercice de la profession d'avocat; leur liberté d'expression et d'association; leurs associations professionnelles; les procédures disciplinaires.

 

4. Les responsables de l'application des lois

 

75. Le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois (49) reconnaît leur devoir, que leur impose la loi, de servir la collectivité principalement en protégeant toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de responsabilité qu'exige leur profession. Le Code couvre la protection et le respect par les responsables de l'application des lois de la dignité humaine et des droits de l'homme; il limite leur recours à la force aux situations où elle est strictement nécessaire; relève leur devoir de confidentialité en certaines matières; leur interdit l'usage de la torture ou d'autres sévices; assure qu'ils veilleront à la santé des personnes dont ils ont la garde; leur intime de ne commettre aucun acte de corruption; de respecter la loi. On a déjà évoqué dans ce chapitre les Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois (50), à la section B : "Le droit à ne pas être arbitrairement privé de la vie". En outre, une analyse détaillée des normes internationales des droits de l'homme, en relation avec les responsables et les fonctions d'application des lois, figure dans : Haut-Commissariat aux droits de l'homme/Centre pour les droits de l'homme, Les droits de l'homme et l'application des lois (Série sur la formation professionnelle No 5, 1997).

 

5. Les droits de l'homme au cours des enquêtes pénales, de l'arrestation et de la détention

 

76. L'article 9 du Pacte relatif aux droits civils et politiques dispose que "Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi".

 

"Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui." Le chapitre 9 "Les visites aux personnes détenues" traite d'autres normes relatives à l'arrestation et à la détention.

 

6. Le droit à un procès équitable

 

77. Le droit à un procès équitable est principalement garanti par les articles 9, 14 et 15 du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Pour ce qui concerne une affaire pénale, il prévoit le droit d'une personne lors de l'arrestation d'être informée dans le plus court délai de toute accusation; celui d'être traduite dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité judiciaire habilitée à statuer sur la légalité de l'arrestation; celui à l'égalité de traitement devant les tribunaux et cours de justice; celui d'être entendue équitablement et en principe publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi; celui d'être présumée innocente; celui d'être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle connaît et de façon détaillée, de la nature des et des motifs de l'accusation; de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; elle a droit à communiquer avec un conseil de son choix; à être jugée sans retard excessif; à être présente au procès; à se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix; à être informée qu'un défenseur lui sera attribué d'office si elle n'a pas les moyens de le rémunérer et si l'intérêt de la justice l'exige; à interroger ou faire interroger des témoins; à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; à se faire assister gratuitement d'un(e) interprète si elle ne comprend pas la langue employée à l'audience; à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable; à faire examiner par une juridiction supérieure toute condamnation, conformément à la loi; à être indemnisée pour toute peine exécutée en vertu d'une condamnation définitive prononcée à la suite d'une erreur judiciaire prouvée; à ne pas être punie en raison d'une infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement définitif (non bis in idem); à ne pas être condamnée pour des actions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises (non-rétroactivité du droit pénal); à bénéficier de tout éventuel allègement des peines postérieur à la commission de l'infraction. Les normes d'un procès équitable sont approfondies au Chapitre 13 "Observation des procès et monitoring de l'administration de la justice"; on consultera également ci-après la section E 9 "L'administration de la justice des mineurs" et la section E 14 "Le droit à l'habeas corpus, à l'amparo ou à un recours analogue".

 

7. Normes pour la protection des personnes détenues

 

78. L'article 10 du Pacte relatif aux droits civils et politiques stipule que "Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine". L'article 7 dispose en outre que "Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants". Les normes applicables sont traitées de façon plus approfondie au Chapitre 9 "Les visites aux personnes détenues".

 

8. Les mesures non privatives de liberté

 

79. L'article 9(3) du Pacte relatif aux droits civils et politiques déclare que "La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement". Cette norme est développée dans les Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) (51).

 

9. L'administration de la justice des mineurs

 

80. L'article 14(4) du Pacte relatif aux droits civils et politiques dispose que les jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs ont droit à des procédures qui tiennent compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. De plus, l'article 40 de la Convention relative aux droits de l'enfant précise entre autres que tout enfant soupçonné d'avoir commis une infraction pénale aura droit à un traitement de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle et la nécessité de sa réinsertion dans la société. Cet enfant soupçonné d'avoir enfreint la loi pénale a droit à la présomption d'innocence; à être informé dans le plus court délai des accusations portées contre lui; à ce que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre, et habituellement en présence de ses parents ou représentants légaux.

 

81. L'enfant accusé ne peut pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable, mais il peut interroger ou faire interroger les témoins à charge; obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité; à se faire assister gratuitement d'un interprète si nécessaire; à ce que sa vie privée soit respectée; à faire appel de toute décision adverse devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi.

 

82. Les États sont en outre invités à promouvoir l'adoption de mesures permettant de traiter les enfants en conflit avec la loi sans recourir à la procédure judiciaire. L'article 40 impose par ailleurs que diverses dispositions, comme les soins, l'orientation et la supervision; le conseil; la probation; le placement familial; l'éducation générale et professionnelle et autres solutions autres qu'institutionnelles soient prévues afin d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.

 

83. L'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose que l'enfant privé de sa liberté est traité d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge, et qu'il est séparé des adultes à moins que l'intérêt supérieur de l'enfant n'en impose autrement.

 

84. L'article 6 du Pacte relatif aux droits civils et politiques dit qu'une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans.

 

85. Ces normes sont encore développées et explicitées dans un certain nombre d'instruments spécifiques, dont les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (52); les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) (53); l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) (54).

 

10. Les droits des minorités, des non-nationaux et des réfugiés

 

86. L'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques déclare :

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

 

87. Comme on l'a vu plus haut, l'article 14(3)(f) du Pacte confère à la personne accusée le droit "[à] se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience". L'article 27 accorde également aux minorités le droit d'employer leur propre langue. D'autres protections sont assurées dans la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques" (55).

 

88. L'article 13 du Pacte relatif aux droits civils et politiques dispose qu'un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un pays ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, en se faisant représenter à cette fin. D'autres protections sont prévues dans la Déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent (56).

 

89. L'article 16 de la Convention relative au statut des réfugiés, tel qu'il s'applique dans le Protocole relatif au statut des réfugiés, assure aux réfugiés un libre accès aux tribunaux et un traitement égal à celui des ressortissants du pays en ce qui concerne l'accès aux tribunaux, y compris l'assistance judiciaire. Les normes applicables sont développées de façon plus approfondie au Chapitre 10 "Monitoring et protection des droits de l'homme des réfugiés et/ou des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays vivant dans des camps" et au Chapitre 11 "Monitoring et protection des droits des rapatriés et personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (PDI)".

 

11. Les droits humains des femmes dans l'administration de la justice

 

90. On l'a vu ci-dessus, l'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques établit que "Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi", et interdit la discrimination selon quelque critère que ce soit, y compris le sexe. L'article 3 dit en outre que les États parties "s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés" dans le Pacte. De plus, l'article 1 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes interdit la discrimination à l'égard des femmes. L'article 2 de cette même Convention oblige en outre tous les États parties à "[i]nstaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire".

 

91. Dans la même optique se situe la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes (57). De particulière importance est le fait que la définition de la "violence à l'égard des femmes" telle qu'elle figure à l'article 1 de la Déclaration couvre "tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques [...], que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée". Cette définition englobe ainsi, outre les violences perpétrées ou assenties par l'État, les violences intervenant au sein de la famille (violence domestique), et au sein de la communauté (article 2). La Déclaration établit le devoir de l'État, à travers ses systèmes d'application de la loi et d'administration de la justice, de "prévenir les actes de violence à l'égard des femmes, enquêter sur ces actes et les punir, qu'ils soient perpétrés par l'État ou par des personnes privées; de garantir l'accès des femmes victimes de violences à l'appareil judiciaire et à des réparations justes et efficaces; d'assurer aux agents des services de répression, et aux fonctionnaires publics concernés, une formation propre à les sensibiliser aux besoins des femmes.

 

12. La protection et l'indemnisation des victimes de crimes et d'abus de pouvoir

 

92. La Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir établit que les victimes de la criminalité et/ou d'abus de pouvoir (58) ont droit à l'accès aux instances judiciaires, à une réparation rapide et à un traitement équitable (paragraphes 4-7); à la restitution (paragraphes 8-11); à l'indemnisation (paragraphes 12-13); ainsi qu'à l'assistance nécessaire, matérielle, médicale, psychologique et sociale (paragraphes 14-17). Aux termes du paragraphe 1, on entend par "victimes de la criminalité" des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions qui enfreignent les lois pénales en vigueur dans un État Membre, y compris celles qui proscrivent les abus criminels de pouvoir. La définition des "victimes d'abus de pouvoir" est identique à celle des "victimes de la criminalité", à ceci près que le préjudice est causé par des actes ou omissions qui ne constituent pas encore une violation de la législation pénale nationale, mais qui représentent des violations des normes internationalement reconnues en matière de droits de l'homme.

 

93. Il existe nombre d'autres éléments concernant les victimes, dont l'obligation de les informer de leurs droits, la participation au procès de l'accusé ou autres procédures de justice pénale, leur vie privée, l'absence de harcèlement et de représailles, et leur assurance de sécurité.

 

13. L'administration de la justice sous l'état d'urgence

 

94. Comme on l'a vu de façon plus détaillée au Chapitre 3 "Droits de l'homme et droit humanitaire internationalement applicables : le cadre", l'article 4 du Pacte relatif aux droits civils et politiques dispose que les États peuvent déroger à (c'est-à-dire ne pas appliquer) certains droits en cas de danger public exceptionnel qui menace l'existence de la nation, est proclamé par un acte officiel, et est signalé aux Nations Unies. Il existe cependant certains droits non dérogeables, dont ceux à la non discrimination; ceux garantis par le droit international, y compris les Conventions de Genève et leurs deux Protocoles; les droits à ne pas être arbitrairement privé de la vie; ceux relatifs à l'interdiction de la torture; de la prison pour dettes; des peines rétroactives; de la non-reconnaissance de sa personnalité juridique; des atteintes à la liberté de pensée, de conscience et de religion. La section suivante ("Le droit à l'habeas corpus, à l'amparo ou à un recours analogue") propose elle aussi des renseignements importants concernant l'administration de la justice en état d'urgence.

 

14. Le droit à l'habeas corpus, à l'amparo ou à un recours analogue

 

95. Si le Pacte relatif aux droits civils et politiques n'emploie pas les termes d'"habeas corpus" ni d'"amparo", il comporte plusieurs dispositions qui garantissent au fond l'esprit de l'habeas corpus et certains aspects de la procédure de l'amparo dont les effets sont analogues à ceux de l'habeas corpus.

 

L'article 9(3) dit :

Tout individu arrêté ou détendu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré...

 

96. L'article 9(4) énonce : Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

 

97. Le droit à l'habeas corpus et aux aspects en rapport de l'amparo inspirent également l'article 2(3), selon lequel :

 

3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à : (a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; (b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; (c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

 

98. Même si l'habeas corpus et les aspects en rapport de l'amparo mettant en cause la détention n'ont pas été expressément déclarés non dérogeables par l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les notions d'habeas corpus/ amparo ont été peu à peu reconnues comme non dérogeables. Cette évolution s'est produite parce que l'on admet que sans la possibilité de contester la détention d'une personne, notamment en situation de danger public exceptionnel, nul ne peut jamais être assuré du respect des autres droits fondamentaux objets du Pacte.

 

99. La Cour interaméricaine des droits de l'homme a émis deux avis concourant à établir que l'habeas corpus et l'amparo - recours légaux garantis aux articles 7(6) et 25(1) de la Convention américaine - ne peuvent pas être suspendus, même en situation de danger public exceptionnel, car ils font partie des "garanties judiciaires essentielles" à la protection des droits dont la suspension est prohibée par l'article 27(2) de la Convention américaine (59). Dans son premier avis, la cour soulignait que l'habeas corpus assure un rôle vital pour le respect de la vie et de l'intégrité physique de la personne. Dans son deuxième avis, la Cour interaméricaine indique que parmi les garanties judiciaires "essentielles", non sujettes à dérogation aux termes de l'article 27, figurent l'habeas corpus, l'amparo, et tout autre recours ayant effet auprès des juges ou tribunaux compétents désigné comme garantissant le respect des droits et libertés dont la suspension n'est pas autorisée par la Convention américaine.

 

15. Le rôle des tribunaux dans la protection des droits économiques et sociaux

 

100. Les droits économiques, sociaux et culturels sont protégés par le droit international des droits de l'homme à travers notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; on en trouvera un traitement plus détaillé dans ce chapitre, à la Section I : "Le droit de propriété" et à la Section J : "Le droit au logement et autres droits économiques, sociaux et culturels". Cette gamme de droits économiques, sociaux et culturels est large, couvrant les droits au travail et dans le travail, les droits syndicaux, à la sécurité sociale, les droits familiaux, ceux à des conditions de vie décentes, au logement et à l'alimentation, aux soins de santé, à l'éducation, et à la vie culturelle. Même si le droit des droits de l'homme s'est avant tout concentré traditionnellement sur le rôle des tribunaux dans la protection des droits civils et politiques, les magistrats ont un rôle tout aussi important à jouer pour assurer également le respect des droits individuels économiques, sociaux et culturels. Dans nombre de pays, des individus et groupes pouvant jouir de droits économiques, sociaux et culturels s'adressent de plus en plus au système judiciaire en vue de faire appliquer ces droits.

 

101. Même si l'applicabilité judiciaire (ou justiciabilité) des droits économiques, sociaux et culturels a fait l'objet de controverses, on a constaté à plusieurs reprises que les positions tendant à dénier la justiciabilité de ces droits témoignaient bien davantage de malentendus qu'elles ne se fondaient sur l'état du droit en matière de droits de l'homme (60). Les Principes de Limburg sur l'application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (61) établissent en effet que "Même si l'entière réalisation des droits reconnus dans le Pacte ne doit être atteinte que progressivement, l'application de certains droits peut être rendue justiciable immédiatement tandis que d'autres droits deviendront justiciables au cours du temps... Les États parties mettront en œuvre des mesures effectives y compris, lorsqu'il sera approprié, des mesures judiciaires."

 

102. En fait, une nouvelle procédure de réclamation a été mise en place en liaison avec la Charte sociale européenne de 1995, et les négociations se poursuivent au sein de l'ONU en vue d'une procédure similaire relevant du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels a par exemple déclaré que "Parmi les mesures qui pourraient être considérées comme appropriées figurent, outre les mesures législatives, celles qui prévoient des recours judiciaires au sujet de droits qui, selon le système juridique national, sont considérés comme pouvant être invoqués devant les tribunaux. [...] En outre, il y a dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels un certain nombre d'autres dispositions, y compris celles des articles 3, 7 [al. a), i)], 8, 10 (par. 3), 13 [par. 2, al. a) et par. 3 et 4] et 15 (par. 3) qui, semble-t-il, sont susceptibles d'être immédiatement appliqués par des organes de caractère judiciaire et autre dans le cadre de nombreux systèmes juridiques nationaux." (62)

 

F. LA LIBERTÉ D'OPINION ET D'EXPRESSION (63)

 

103. L'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit : "Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit."

 

104. C'est encore l'article 19 du Pacte relatif aux droits civils et politiques qui indique :

 

1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

 

2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

 

3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :

 

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;

 

b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

 

105. Le Comité des droits de l'homme a observé que cet article 19 "est un droit pour lequel le Pacte n'autorise ni exception ni limitation" (64).

 

106. La Convention américaine établit le droit à la liberté de pensée et d'expression en son article 13 :

 

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

 

2. L'exercice du droit prévu au paragraphe précédent ne peut être soumis à aucune censure préalable...

 

3. La liberté d'expression ne peut être restreinte par des voies ou des moyens indirects, notamment par les monopoles d'État ou privés sur le papier journal, les fréquences radioélectriques, les outils ou le matériel de diffusion, ou par toute autre mesure visant à entraver la communication et la circulation des idées et des opinions.

 

107. Dans la Charte de Banjul, on lit à l'article 9(1) que "Toute personne a droit à l'information", et l'article 9(2) poursuit : "Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements".

 

108. Selon l'article 9(1) de la Convention européenne, "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion...". Et l'article 10(1) garantit que "toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière..."

 

109. Le droit à la liberté d'opinion et d'expression est un droit fondamental, qui sert de pierre angulaire à nombre d'autres droits parmi lesquels les droits politiques. On trouvera une analyse plus détaillée des droits politiques garantis par le droit international au Chapitre 14 "L'observation des élections".

 

G. LA LIBERTÉ D'ASSOCIATION ET DE RÉUNION

 

110. Aux termes de l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, "Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques".

 

111. Le Pacte relatif aux droits civils et politiques garantit par son article 22(1) que "Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts". Selon l'article 22(2), "L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui".

 

112. Dans la Convention européenne, on lit à l'article 11(1) : "Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts." La Convention américaine, dans son article 16(1), reconnaît que "Toute personne a le droit de s'associer librement à d'autres à des fins idéologiques, religieuses, politiques, économiques, sociales, culturelles, sportives ou à toute autre fin". Chacune de ces deux conventions régionales présentent des termes limitatifs qui reflètent l'article 22(2) du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Selon l'article 10(1) de la Charte de Banjul, "Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi".

 

113. La liberté d'association comprend la formation de, et l'adhésion et la participation à des partis politiques, des syndicats, des ONG, des associations locales, des organisations féminines, des groupes religieux et des organisations étudiantes. La violation de ces droits fait obstacle au fonctionnement ordonné de toute société démocratique.

 

114. Le droit à la réunion pacifique doit être considéré comme allant de pair avec la liberté d'association. L'article 21 du Pacte relatif aux droits civils et politiques garantit ainsi que "Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui". De même, la liberté de réunion pacifique est garantie par l'article 15 de la Convention américaine et par l'article 11 de la Charte de Banjul.

 

H. LA LIBERTÉ DE CIRCULATION ET DE RÉSIDENCE

 

115. Aux termes de l'article 13(1) de la Déclaration universelle des droits de l'homme, "Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État". Et l'article 13(2) poursuit : "Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays." 116. L'article 12 du Pacte relatif aux droits civils et politiques garantit le droit à la liberté de circulation et de résidence :

 

1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.

 

2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

 

3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.

 

4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.

 

117. La Convention américaine (article 22) et la Charte de Banjul (article 12) garantissent elles aussi le droit à la liberté de circulation et de résidence. Toutes restrictions imposées par des gouvernements à la libre circulation des femmes (par exemple en exigeant qu'elles soient accompagnées d'un parent de sexe masculin pour se rendre à l'étranger) constituent des violations évidentes de ce droit. De telles restrictions constituent également des cas de discrimination sexuelle prohibés au titre de la Déclaration universelle des droits de l'homme aussi bien que du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

 

118. Tout refus par un gouvernement de délivrer un passeport ou document d'identité personnelle est considéré comme faisant obstruction à l'exercice de ce droit, et est donc constitutif d'une violation du droit à la liberté de circulation. Les HRO doivent aussi avoir conscience du lien entre résidence et nationalité, autre droit fondamental de l'homme protégé par l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que des effets que peut avoir la dénégation par un État des droits de résidence sur la jouissance des droits nationaux, et vice-versa.

 

119. Les déplacements forcés de populations peuvent en outre violer le droit international humanitaire s'ils se produisent au cours d'un conflit armé. L'article 17(1) du Protocole II aux Conventions de Genève dispose que "Le déplacement de la population civile ne pourra pas être ordonné pour des raisons ayant trait au conflit sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l'exigent", auxquels cas "toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimentation". Par ailleurs, l'article 17(2) du Protocole II dit que "Les personnes civiles ne pourront pas être forcées de quitter leur propre territoire pour des raisons ayant trait au conflit".

 

I. LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ

 

120. Dans son article 17, la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que "Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété". Et que "Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété". Aucun des deux Pactes ne contient une disposition pareille. En fait, aux termes de l'article 1 de chacun d'entre eux, "tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses moyens de subsistance." Les deux Pactes interdisent également toute discrimination à divers égards, y compris celle fondée sur la propriété.

 

121. Le droit de propriété est étroitement associé au droit au logement. Le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels établit dans son article 11 "le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement, et un logement suffisants...". Il est traité ci-après du droit au logement en tant qu'exemple de droit économique.

 

J. LE DROIT AU LOGEMENT ET AUTRES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

 

122. L'article 2(1) du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels présente les obligations fondamentales de tous les États ratifiant ce traité; il énonce : Chacun des États parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.

 

123. Le Pacte reconnaît un certain nombre de droits, parmi lesquels le droit au travail, les droits syndicaux, ceux à la sécurité sociale, les droits de la famille, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit au logement et à la nourriture, le droit aux soins de santé, les droits à l'éducation et ceux à la vie culturelle.

 

124. Il est traité plus avant des droits économiques, sociaux et culturels au Chapitre 17 "Le monitoring des droits économiques, sociaux et culturels". Cependant, à titre d'exemple de l'application de ces droits, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a émis en 1991 l'Observation générale N° 4 sur le droit à un logement suffisant :

 

1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 11 du Pacte, les États parties "reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence". Le droit de l'homme à un logement suffisant, qui découle ainsi du droit à un niveau de vie suffisant, est d'une importance capitale pour la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. [...]

 

4. Certes, la communauté internationale a fréquemment réitéré l'importance du respect intégral du droit à un logement suffisant, mais, entre les normes énoncées au paragraphe 1 de l'article 11 du Pacte et la situation qui règne dans de nombreuses régions du monde, l'écart reste préoccupant. À n'en pas douter, les problèmes de sans-abri et de logements insuffisants se posent souvent de manière particulièrement grave dans certains pays en développement qui se heurtent à d'importantes difficultés et autres contraintes, notamment en matière de ressources, mais le Comité constate que ces problèmes touchent également certaines des sociétés les plus avancées sur le plan économique. Selon les estimations de l'Organisation des Nations Unies, on compte plus de 100 millions de sans-abri et plus d'un milliard de mal-logés dans le monde. Rien n'indique que le nombre de cas diminue. Il apparaît clairement qu'aucun État partie n'est à l'abri des graves problèmes d'ordre divers que pose le droit au logement. [...]

 

6. Le droit à un logement suffisant s'applique à tous. L'expression "elle-même et sa famille" traduit des postulats concernant les rôles fondés sur le sexe et le schéma de l'activité économique qui étaient communément acceptés en 1966, année où le Pacte a été adopté, mais de nos jours, elle ne saurait être interprétée comme impliquant une restriction quelconque à l'applicabilité du droit à des individus ou à des familles dont le chef est une femme ou à d'autres groupes de ce type. [...]

 

7. Le Comité est d'avis [que le droit au logement doit être interprété comme] le droit à un lieu où on puisse vivre en sécurité, dans la paix et la dignité. Et cela, pour deux raisons au moins. Premièrement, le droit au logement est intégralement lié à d'autres droits de l'homme et aux principes fondamentaux qui forment les prémisses du Pacte. [...]

 

Deuxièmement, le paragraphe 1 de l'article 11 ne doit pas être compris comme visant un logement tout court mais un logement suffisant. Ainsi que l'a déclaré la Commission des établissements humains, et conformément à la Stratégie mondiale du logement jusqu'à l'an 2000, "un logement adéquat c'est [...] suffisamment d'intimité, suffisamment d'espace, une bonne sécurité, un éclairage et une aération convenables, des infrastructures de base adéquates et un endroit bien situé par rapport au lieu de travail et aux services essentiels - tout cela pour un prix raisonnable" (65).

 

125. L'Observation énumère sept aspects du droit à un logement suffisant : la sécurité légale de l'occupation; l'existence de services, matériaux, équipements et infrastructures; la capacité de paiement; l'habitabilité; la facilité d'accès; l'emplacement; le respect du milieu culturel.[70] (66)

 

126. Et l'Observation générale N° 4 conclut : "[L]e Comité estime que les décisions d'éviction forcée sont prima facie contraires aux dispositions du Pacte et ne peuvent être justifiées que dans les situations les plus exceptionnelles et conformément aux principes applicables du droit international."[70] (67)

 

127. En juin 1997, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a fourni des précisions sur les expulsions forcées dans son Observation générale N° 7 (68):

 

8. Les obligations qui incombent aux États parties au Pacte en matière d'expulsions forcées découlent essentiellement du paragraphe 1 de l'article 11 qui doit être lu conjointement avec d'autres articles du Pacte. Le paragraphe 1 de l'article 2 en particulier oblige les États à utiliser "tous les moyens appropriés" pour garantir le droit à un logement suffisant. Cependant, de par la nature même des expulsions forcées, la réalisation progressive en fonction des ressources disponibles, mentionnée dans cet article, est en l'espèce rarement possible. L'État lui-même doit s'abstenir de faire procéder à des expulsions forcées et doit veiller à ce que la loi soit appliquée à ses agents ou aux tiers qui procèdent à ces expulsions (selon la définition donnée au paragraphe 3 plus haut). Le paragraphe 1 de l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui englobe le droit de ne pas être expulsé par la force sans protection appropriée va également dans ce sens. Il garantit, entre autres, à toute personne, le droit à la protection contre les "immixtions arbitraires ou illégales" dans son domicile. On notera que l'obligation qui incombe à l'État d'assurer le respect de ce droit ne fait l'objet d'aucune restriction pour raison de ressources disponibles.

 

9. Le paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte oblige les États parties à utiliser "tous les moyens appropriés", y compris l'adoption de mesures législatives, en vue de promouvoir tous les droits reconnus dans le Pacte. Bien que le Comité ait indiqué dans son Observation générale No 3 (1990) que de telles mesures peuvent ne pas être indispensables pour tous les droits, il est clair qu'une législation garantissant une protection contre les expulsions forcées constitue une base essentielle à la mise en place d'un système de protection efficace. Cette législation devrait comporter des dispositions a) qui assurent aux occupants d'un logement ou d'une terre la sécurité de jouissance, b) qui soient conformes au Pacte et c) qui visent à contrôler strictement les circonstances dans lesquelles des expulsions peuvent être effectuées. Elle doit aussi s'appliquer à toutes les personnes qui opèrent sous l'autorité de l'État ou qui doivent lui rendre des comptes. En outre, étant donné que dans certains États le rôle des pouvoirs publics tend à diminuer considérablement dans le secteur du logement, les États parties doivent veiller à ce que des mesures législatives et autres permettent d'empêcher les expulsions forcées effectuées par des particuliers ou des organismes privés sans que les personnes concernées bénéficient des garanties voulues et, le cas échéant, de prendre des sanctions. Il faudrait, par conséquent, que les États parties réexaminent toute la législation et les mesures pertinentes pour s'assurer qu'elles sont compatibles avec les obligations découlant du droit à un logement suffisant et pour abroger ou amender tout texte qui ne serait pas conforme aux dispositions du Pacte. 10.

 

[...] Le paragraphe 2 de l'article 2 et l'article 3 du Pacte imposent aux gouvernements l'obligation supplémentaire de s'assurer, en cas d'expulsion, que les mesures appropriées sont prises pour éviter toute forme de discrimination.

11. Si certaines expulsions peuvent être légitimes, par exemple en cas de non-paiement persistant du loyer ou de dommages causés sans motif raisonnable à un bien loué, il incombe cependant aux autorités compétentes de veiller à ce qu'elles soient effectuées selon les modalités définies par une loi compatible avec le Pacte et à ce que toutes les voies de recours prévues par la loi soient accessibles aux personnes visées.

 

128. Outre les dispositions pertinentes du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le droit international humanitaire comporte également des dispositions concernant les expulsions forcées. L'article 49 de la Quatrième Convention de Genève dispose par exemple : Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre État, occupé ou non, sont interdits, quel qu'en soit le motif.

 

129. De même, pour ce qui concerne les conflits armés non internationaux, l'article 17 du Protocole II aux Conventions de Genève dit :

 

1. Le déplacement de la population civile ne pourra pas être ordonné pour des raisons ayant trait au conflit sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l'exigent. Si un tel déplacement doit être effectué, toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimentation.

 

2. Les personnes civiles ne pourront pas être forcées de quitter leur propre territoire pour des raisons ayant trait au conflit.

 

K. LES DROITS DES RÉFUGIÉS ET DES PERSONNES DÉPLACÉES À L'INTÉRIEUR DE LEUR PROPRE PAYS

 

1. Les réfugiés

 

130. La définition du "réfugié" est fournie par l'article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés (tel qu'amendé par l'article 1 du Protocole) comme étant toute personne qui "craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" (voir Chapitre 10 "Monitoring et protection des droits de l'homme des réfugiés et/ou des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays vivant dans des camps"). Certaines personnes sont exclues du statut de réfugié si elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité; si elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil; ou se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

 

131. Certains instruments régionaux relatifs aux réfugiés ont élargi la définition du réfugié. La Convention régissant les aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique, adoptée par l'Organisation de l'unité africaine (69), élargit ainsi la définition du réfugié en déclarant dans son article 1(2) : Le terme "réfugié" s'applique également à toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité.

 

132. Une définition analogue du réfugié est applicable en Amérique centrale aux termes de la Déclaration de Carthagène (voir Chapitre 11 o "Le monitoring et la protection des droits de l'homme des rapatriés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (PDI)").

 

133. Au centre du concept de protection des réfugiés figure le principe de non-refoulement. L'article 33(1) de la Convention relative au statut des réfugiés dispose que "Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques".

 

134. L'article 31 de la Convention relative au statut des réfugiés exempte les réfugiés des procédures normales d'immigration et dispose que les États "n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui [arrivent] directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée [...]".

 

135. Une fois que le statut de réfugié a été octroyé par un État d'accueil, la Convention relative au statut des réfugiés garantit certains droits fondamentaux dans des domaines comme la liberté de religion, la détention de droits de propriété, l'accès aux tribunaux, et autres.

 

136. Le HCR a remarqué dans ce contexte que les femmes "partagent les problèmes de protection que rencontrent tous les réfugiés... En outre..., les femmes et jeunes filles réfugiées ont des besoins de protection particuliers qui découlent de leur sexe : elles ont par exemple besoin de protection contre les manipulations, les abus et l'exploitation sexuels et physiques, et de protection contre les discriminations sexuelles dans l'accès aux biens et services... [D]es efforts spéciaux peuvent être nécessaires pour résoudre les problèmes auxquels sont spécifiquement confrontées les femmes réfugiées..." (70) Le HCR a également noté que les demandes formulées par les femmes sur la base de considérations liées à leur sexe, en vue d'obtenir l'asile ou le statut de réfugié, peuvent être considérées comme relevant des catégories "opinion politique" ou "groupe social particulier" de la définition du réfugié (71).

 

137. Un autre droit important dérivé du droit international des réfugiés et celui de chercher asile. L'article 14(1) de la Déclaration universelle des droits de l'homme le proclame, "Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays".

 

138. Des accords régionaux renforçant les droits des réfugiés ont également été adoptés. La Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique réaffirme le principe de non-refoulement et impose aux États membres l'obligation de "faire tout ce qui est en leur pouvoir, dans le cadre de leurs législations respectives, pour accueillir les réfugiés, et assurer l'établissement de ceux d'entre eux qui, pour des raisons sérieuses, ne peuvent ou ne veulent pas retourner dans leurs pays d'origine ou dans celui dont ils ont la nationalité".

 

139. La Convention américaine comprend des dispositions analogues à celles de la Convention relative au statut des réfugiés. Son article 22(7) déclare : "Toute personne a le droit, en cas de persécution pour délits politiques ou pour délits de droit commun connexes à des délits politiques, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger conformément à la loi de chaque État et aux conventions internationales."

 

140. De plus, aux termes de l'article 22(8) de la Convention américaine, "En aucun cas l'étranger ne peut être refoulé ou renvoyé dans un autre pays, que ce soit son pays d'origine ou non, lorsque son droit à la vie ou à la liberté individuelle risque de faire l'objet de violations en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de sa condition sociale ou en raison de ses opinions politiques" (voir aussi Chapitre 10 "Monitoring et protection des droits de l'homme des réfugiés et/ou des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays vivant dans des camps").

 

2. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays

 

141. Les persécutions qui provoquent des mouvements massifs involontaires transfrontaliers provoquent aussi en général des déplacements massifs intérieurs. Selon les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays (72), les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays sont des personnes ou des groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d'un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l'homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme ou pour en éviter les effets, et qui n'ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d'un État. (Voir Chapitre 11 "Le monitoring et la protection des droits de l'homme des rapatriés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (PDI)").

 

142. Les instruments internationaux des droits de l'homme et du droit humanitaire, y compris les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, offrent une protection juridique contre les violations des droits de l'homme auxquelles sont souvent exposées les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays.

 

143. Même si les PDI subissent fréquemment les mêmes menaces et les mêmes violations de leurs droits humains, elles ne sont pas en mesure de bénéficier de la protection assurée par le droit international des réfugiés, puisqu'elles n'ont pas franchi de frontière internationale. L'Assemblée générale a cependant parfois demandé au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) d'apporter protection et autre assistance à des populations déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Plusieurs autres structures du système des Nations unies, parmi lesquelles le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et le Fonds des Nations unies pour l'enfance, ainsi que de nombreuses autres organisations intergouvernementales et non-gouvernementales, offrent elles aussi des aides et protections sous diverses formes (voir Chapitre 11 o "Le monitoring et la protection des droits de l'homme des rapatriés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (PDI)").

 

L. LES DROITS HUMAINS DES FEMMES

 

144. Le droit international des droits de l'homme prévoit que (1) les femmes et les hommes doivent recevoir un traitement égal; (2) des protections particulières s'appliquent aux femmes en raison de leur statut de groupe vulnérable.

 

145. L'article 1 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes définit l'expression "discrimination à l'égard des femmes" comme "toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine". Selon ce "modèle de non-discrimination", les droits des femmes sont violés dès lors que les femmes se voient refuser les mêmes droits que les hommes.

 

146. Aux termes de l'article 3 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, "Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte". Le Comité des droits de l'homme, dans son Observation générale N° 4, interprète cette disposition comme exigeant non seulement des mesures de protection envers les femmes, mais aussi une action constructive ("affirmative action") pour assurer la jouissance positive des droits énumérés. Cette action constructive englobe des politiques et activités qui tendent à soutenir fermement l'avancée des droits d'un groupe vulnérable, par l'adoption de mesures qui confèrent temporairement un traitement particulier ou une discrimination positive à un groupe de personnes, en vue de corriger les inégalités. Pour ce qui concerne spécifiquement les femmes, l'article 4 de la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes envisage des mesures spéciales ("affirmative action") comme stratégie nécessaire pour parvenir à l'égalité.

 

147. La Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes réaffirme l'obligation de reconnaître à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi (article 15). En outre, la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes oblige les États parties à prendre des mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'encontre des femmes dans les domaines de la vie publique et politique (article 7), de l'éducation (article 10), de l'emploi (article 11), des soins de santé (article 12), de la vie économique et sociale (article 13), et du mariage et des rapports familiaux (article 16).

 

148. En raison de rapports de pouvoir historiquement inégaux, le droit international accorde aux femmes une protection particulière. L'article 6 de la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes appelle les États parties à supprimer toutes les formes de trafic des femmes et d'exploitation des femmes par la prostitution. De plus, la Recommandation générale N° 19 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes dit que la violence fondée sur le sexe est une forme de discrimination qui empêche sérieusement les femmes de jouir des droits et libertés au même titre que les hommes (73).

 

149. On l'a déjà mentionné, la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes traite spécifiquement du problème de la violence à l'égard des femmes, terme défini à l'article 1 comme "tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée".

 

150. Cette définition est large et englobe : les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence non conjugale, le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l'intimidation au travail, dans les établissements d'enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée.

 

151. Les obligations de l'État concernant l'élimination de ces actes sont énoncées à l'article 4 de la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. L'État devrait, entre autres, condamner la violence à l'égard des femmes et ne pas invoquer de considérations de coutume, de tradition ou de religion pour se soustraire à l'obligation de l'éliminer; mettre en œuvre tous les moyens appropriés pour adopter une politique destinée à la combattre et à la prévenir; s'abstenir de tout acte de violence à l'égard des femmes; prévenir les actes de violence à l'égard des femmes, enquêter sur ces actes et les punir, qu'ils soient perpétrés par l'État ou par des personnes privées. On trouvera davantage de renseignements sur les normes relatives à l'élimination de la violence à l'égard des femmes dans le Rapport préliminaire du Rapporteur spécial sur la violence à l'égard des femmes (74); le Rapport du Rapporteur spécial sur la violence à l'égard des femmes (75); les deux Rapports du Rapporteur spécial sur la violence à l'égard des femmes, ses causes et ses conséquences (76).

 

M. LES DROITS DES MINORITÉS

 

152. L'article 27 du Pacte relatif aux droits civils et politiques proclame : "Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue." En conséquence, les droits internationalement reconnus des minorités comprennent au minimum : (1) un principe d'égalité devant la loi et de non-discrimination; (2) le droit de professer et de pratiquer sa propre religion; (3) le droit de jouir de sa propre culture; (4) le droit d'employer sa propre langue (77).

 

153. La Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (78) réaffirme les droits des minorités sus-mentionnés dans son article 2. En outre, selon son article 1(1), les États ont l'obligation déclarée de protéger "l'existence et l'identité nationale ou ethnique, culturelle, religieuse ou linguistique des minorités, sur leurs territoires respectifs, et favorisent l'instauration des conditions propres à promouvoir cette identité".

 

N. LES DROITS DE L'ENFANT

 

154. Au titre du droit international des droits de l'homme, les enfants ont droit à des soins et à une protection spécifiques. Selon l'article 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, on entend par enfant "tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable".

 

155. La Convention relative aux droits de l'enfant est l'instrument le plus complet en ce domaine; il couvre la reconnaissance des droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, ainsi que les protections particulières requises pour les enfants. Cette convention a été ratifiée par davantage de pays que tout autre traité concernant les droits de l'homme, et constitue donc un outil important pour les HRO.

 

156. Le Comité des droits de l'enfant a identifié quatre principes cardinaux pour l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant :

(1) la non-discrimination (article 2). Il importe de noter que la Convention protège les enfants contre la discrimination fondée non seulement sur leurs propres caractéristiques, mais aussi sur celles de leurs parents, de leurs tuteurs légaux ou d'autres membres de leur famille;

(2) l'intérêt supérieur de l'enfant (article 3), qui doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants, prises par des institutions publiques ou privées;

(3) les droits à la vie, à la survie et au développement (article 6), qui souligne non seulement le droit de l'enfant à ne pas être arbitrairement privé de la vie, mais aussi celui à une vie assurant son plein développement physique, mental, spirituel, moral et social;

(4) le respect des opinions de l'enfant (article 12). L'enfant devrait être libre d'exprimer ses opinions, qui seront écoutés et dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, et ce sur toute question l'intéressant.

 

157. Tandis que l'article 24(1) du Pacte relatif aux droits civils et politiques oblige les États parties à prendre des mesures particulières pour protéger les enfants, la Convention relative aux droits de l'enfant énumère les domaines spécifiques dans lesquels les États doivent prendre des mesures pour protéger les intérêts de l'enfant, dont :

 

(a) la protection de l'enfant contre toute atteinte ou négligence physique ou mentale;

(b) l'attention particulière à apporter aux enfants en conflit avec la loi;

(c) le droit des enfants handicapés à un traitement, à un enseignement et à des soins spéciaux;

(d) les soins de santé pour tous les enfants;

(e) l'éducation primaire gratuite et obligatoire;

(f) la protection contre l'exploitation économique;

(g) la protection contre toutes les formes de sévices sexuels et d'exploitation sexuelle;

(h) l'interdiction du recrutement dans les forces armées d'enfants de moins de 15 ans.

 

158. Parmi les enfants, il existe des groupes particulièrement vulnérables requérant l'attention : les enfants détenus, les enfants privés de leur environnement familial; les enfants des rues, les enfants soldats (au sens des dispositions pertinentes des Conventions de Genève et Protocoles y relatifs), les enfants réfugiés, les enfants non accompagnés au cours de leur rapatriement, et les enfants handicapés.

 

159. Des règles spécifiques concernant les enfants en détention font l'objet des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. On trouvera davantage d'informations sur les droits des enfants, notamment en rapport avec l'administration de la justice, dans le présent chapitre, à la section E 9 "L'administration de la justice des mineurs".

 

O. LE DROIT À UN TRAITEMENT NON-DISCRIMINATOIRE

 

160. Le droit international des droits de l'homme établit des normes d'égale protection et de non-discrimination. L'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme indique : "Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination."

 

161. L'article 2(1) du Pacte relatif aux droits civils et politiques dispose : Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

 

162. En outre, le Pacte relatif aux droits civils et politiques prévoit à son article 26 un droit non-discriminatoire à l'égalité : Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

 

163. Le Comité des droits de l'homme observe que l'article 26 ne reprend pas simplement la garantie déjà énoncée à l'article 2, mais prévoit par lui-même un droit autonome. Il interdit toute discrimination en droit ou en fait dans tout domaine réglementé et protégé par les pouvoirs publics. [...] Ainsi, lorsqu'un État partie adopte un texte législatif, il doit, conformément à l'article 26, faire en sorte que son contenu ne soit pas discriminatoire. En d'autres termes, l'application du principe de non-discrimination énoncé à l'article 26 n'est pas limitée aux droits stipulés dans le Pacte.

 

164. Il est important de noter qu'au titre de l'article 4 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, le droit à ne pas être sujet à toute discrimination est non dérogeable, c'est-à-dire qu'il ne peut être suspendu même en temps de danger public exceptionnel.

 

165. L'article 2(2) du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels stipule : Les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

 

166. Le principe de non-discrimination est également présent dans la plupart des traités "spécialisés" relatifs aux droits de l'homme. On l'a vu, la Convention relative aux droits de l'enfant prévoit à son article 2 que Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune...

 

167. L'article 2(1) de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale interdit de même toute discrimination raciale. Son article 1(1) définit la discrimination raciale comme toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.

 

168. De façon semblable, l'article 1 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes dispose que la "discrimination à l'égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

 

169. En outre, selon l'article 5 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi (79), notamment dans la jouissance de certains droits. La Recommandation générale XX(48) adoptée par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (80) indique que "L'article 5 de la Convention énonce l'obligation pour les États parties de garantir la jouissance des droits et libertés civils, politiques, économiques, sociaux et culturels sans discrimination raciale. Il conviendrait de noter que les droits et libertés mentionnés à l'article 5 ne constituent pas une liste exhaustive". Aux termes des articles 2 et 5 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, il est de l'obligation de l'État partie d'assurer l'application effective de la Convention.

170. Pour déterminer si le droit à un traitement non-discriminatoire a été violé, la première question à poser est celle de l'existence d'une discrimination : toute distinction faite entre individus de situation similaire doit être justifiée par des critères rationnels et objectifs. En d'autres termes, cette distinction est-elle objectivement ou rationnellement liée aux buts de la loi ou de la pratique ? Ces buts sont-ils eux-mêmes compatibles avec les principes établis des droits de l'homme ?

 

171. Le second critère de la discrimination est de savoir si une loi ou une pratique possède un effet discriminatoire. C'est l'application de ce critère qui permet souvent de mettre à jour des discriminations "cachées" - comme celles qui affectent couramment les minorités et les femmes. En ce cas, le HRO doit s'assurer que l'État s'est conformé à ses obligations, par exemple celle, au titre de l'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, de garantir "une protection égale et efficace contre toute discrimination". Évidemment, si la discrimination relève d'une politique délibérée du gouvernement, l'État a manqué à ses obligations découlant de l'article 26. L'intention du gouvernement sera peut-être difficile à établir, mais elle peut se déduire, par exemple, de la nature manifeste et/ou extrêmement disproportionnée de la discrimination, de la gravité de ses conséquences, de la conduite des autorités à cet égard, ou de leurs déclarations.

 

172. Même si la discrimination n'est pas intentionnelle, le Pacte "suppose parfois de la part des États parties l'adoption de mesures en faveur ("affirmative action") de groupes désavantagés, visant à atténuer ou à supprimer les conditions qui font naître ou contribuent à perpétuer la discrimination interdite par le Pacte. Par exemple, dans les États où la situation générale de certains groupes de population empêche ou compromet leur jouissance des droits de l'homme, l'État doit prendre des mesures spéciales pour corriger cette situation. Ces mesures peuvent consister à accorder temporairement traitement préférentiel dans des domaines spécifiques aux groupes en question vis-à-vis du reste de la population. Cependant, tant que ces mesures sont nécessaires pour remédier à une discrimination de fait, il s'agit d'une différenciation légitime au regard du Pacte" (81).

 

173. De plus, si la discrimination est fondée sur "la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique", la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale exige des efforts affirmatifs significatifs pour assurer l'égalité. À son article 2(1)(c), elle prévoit que "Chaque État partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe." Quant à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, elle contient une disposition analogue à son article 4, lequel établit que "L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait [...] n'est pas considérée comme un acte de discrimination...".

 

174. Le HRO notera qu'une grande part des actes discriminatoires sont commis par des acteurs non-étatiques. Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale déclare ainsi, dans sa Recommandation générale XX(48) sur l'article 5, que "Au cas où des institutions privées influent sur l'exercice des droits ou sur les chances offertes, l'État partie doit s'assurer que cela n'a ni pour objet ni pour effet d'opérer ou de perpétuer une discrimination raciale". On attend des HRO qu'ils encouragent les institutions et les ONG à mener des enquêtes sur les cas individuels de discrimination. Cependant, des pratiques systématiques peuvent rendre nécessaire l'intervention de fonctionnaires de l'ONU, notamment si un traitement discriminatoire risque de déclencher une violence accrue (voir Chapitre 6 "Identification et priorités des efforts concernant les violations des droits de l'homme").

 

175. Selon l'article 14 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, un État partie peut reconnaître à tout moment la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir des communications, émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction, qui se plaignent d'être victimes d'une violation par cet État d'un droit quelconque énoncé dans la Convention. En cela, l'article 14 établit un mécanisme de plainte pour les personnes estimant que leur droit à un traitement non-discriminatoire a été violé. Un mécanisme de plainte semblable est à la disposition des personnes dans les États ayant ratifié le Protocole optionnel au Pacte relatif aux droits civils et politiques.

 

P. LE DROIT AU DÉVELOPPEMENT

 

176. En 1986, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la Déclaration sur le droit au développement (82), qui dispose à son article 1 : "Le droit au développement est un droit inaliénable de l'homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés [...]." La Déclaration reconnaît le développement comme "un processus global, économique, social, culturel et politique, qui vise à améliorer sans cesse le bien-être de l'ensemble de la population et de tous les individus, sur la base de leur participation active, libre et significative au développement et au partage équitable des bienfaits qui en découlent".

 

177. Le droit au développement comporte divers éléments-clés, dont : la souveraineté pleine et entière sur les ressources naturelles; l'égalité des chances; le progrès des conditions nécessaires à l'avancement des autres droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux.

 

178. Selon l'article 2, "L'être humain est le sujet central du développement et doit donc être le participant actif et le bénéficiaire du droit au développement". Le droit au développement peut être revendiqué tant individuellement que, collectivement, par des populations. Plus important encore, le droit oblige aussi bien chacun des États à assurer un accès égal et adéquat aux ressources essentielles, que la communauté internationale dans ses devoirs envers la promotion de politiques de développement équitables et d'une coopération internationale efficace.

 

179. Surveiller le droit au développement et en rendre compte constituent des tâches complexes, qui peuvent exiger d'examiner soigneusement les actes et politiques (et leurs conséquences) d'acteurs variés, aussi bien dans le pays d'affectation qu'ailleurs. S'ajoutant à celles des agents et services du gouvernement local, les activités des gouvernements étrangers peuvent exercer une influence pour évaluer la complexité de ce droit, tout comme celles des institutions financières internationales ou même des entreprises multinationales. En traitant des questions de droit au développement, les HRO devront donc savoir consulter étroitement les agences et programmes de développement économique et social du système des Nations unies présents dans le pays, qui peuvent aussi constituer des sources précieuses à propos du développement du pays considéré, et des analyses dont il peut faire l'objet (civiles, culturelles, économiques, politiques et sociales).

 

Q. LES PRINCIPES DE L'IMPUNITÉ

 

180. La tendance du droit international est à forclore la politique d'impunité pour les violations graves de l'intégrité physique. Cette tendance lourde du droit international peut se lire dans le document final de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, qui déclare :

"Les États devraient abroger les lois qui assurent, en fait, l'impunité aux personnes responsables de violations graves des droits de l'homme telles que les actes de torture, et ils devraient poursuivre les auteurs de ces violations, asseyant ainsi la légalité sur des bases solides." (83)

 

181. La Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide fait que les États parties "confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'[ils] s'engagent à prévenir et à punir" (article 1). Aux termes de l'article 4 de la Convention, les personnes qui commettent le génocide "seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers". L'impunité du génocide est manifestement incompatible avec cette convention.

 

182. Les crimes contre l'humanité, parmi lesquels le génocide, sont considérés comme des crimes internationaux. L'article 5 des Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité indique : "Les individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu'ils ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité doivent être traduits en justice et, s'ils sont reconnus coupables, châtiés, en règle générale, dans les pays où ils ont commis ces crimes."

 

183. Au titre de l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les États s'engagent à assurer à toute personne les droits spécifiés au dit Pacte. Les États doivent également prendre toutes mesures nécessaires, législatives et autres, pour rendre ces droits effectifs. C'est pourquoi le Pacte impose aux États le devoir actif de prendre les mesures requises par son application. Bien qu'il n'exige pas explicitement des États parties qu'ils en punissent les violations, les Comité des droits de l'homme interprète le Pacte comme exigeant d'eux qu'ils enquêtent sur les exécutions extra-judiciaires, les tortures et les disparitions, et qu'ils traduisent en justice les individus qui en sont responsables. Le Comité ajoute, dans une Observation générale sur l'article 7 du Pacte (interdisant la torture), qu'il "a noté que certains États avaient octroyé l'amnistie pour des actes de torture. L'amnistie est généralement incompatible avec le devoir qu'ont les États d'enquêter sur de tels actes; de garantir la protection contre de tels actes dans leur juridiction; de veiller à ce qu'ils ne se reproduisent pas dans l'avenir".

 

184. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dit explicitement que les États parties doivent instaurer des procédures pénales à l'encontre des tortionnaires. Son article 7 prévoit que les États, s'ils n'extradent pas l'auteur présumé de tels actes, "soumet l'affaire [...] à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale".

 

185. La Déclaration de Nations Unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées prévoit à son article 14 que tous les auteurs présumés responsables d'une disparition forcée seront déférés aux autorités compétentes "pour faire l'objet de poursuites et être jugés, [...] à moins qu'ils n'aient été extradés dans un autre État souhaitant exercer sa juridiction [...]". De plus, l'article 18(1) dispose que "Les auteurs et les auteurs présumés d'actes [de disparitions forcées] ne peuvent bénéficier d'aucune loi d'amnistie spéciale ni d'autres mesures analogues qui auraient pour effet de les exonérer de toute poursuite ou sanction pénale".

 

186. Le Conseil de sécurité a renforcé les efforts internationaux visant à assurer que l'impunité ne soit pas permise pour des violations graves des droits de l'homme, en établissant en 1991 un tribunal international dans le seul but de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, puis un tribunal international chargé uniquement de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda (84).

 

187. Sur la base de ces deux tribunaux ad hoc, de celle des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, des procès éponymes consécutifs à la Deuxième guerre mondiale au titre de la loi N° 10 du conseil de contrôle allié, et d'un texte provisoire de la Commission du droit international, le statut de la Cour pénale internationale a été élaboré sous les auspices de l'Assemblée générale des Nations Unies, et adopté à Rome en juillet 1998. La conclusion du traité portant création de cette Cour permanente marque une étape qui fait sens au regard du combat contre l'impunité, et indique clairement la volonté de la communauté internationale de poursuivre et de châtier les individus ayant perpétré des violations lourdes des droits de l'homme.

 

188. La Cour pénale internationale a juridiction sur les crimes suivants, s'ils ont été commis après l'entrée en vigueur de son Statut : (1) le génocide; (2) les crimes contre l'humanité; (3) les crimes de guerre; (4) l'agression (article 5 du Statut). La Cour peut exercer sa juridiction à l'égard de n'importe lequel des actes précédemment mentionnés, dès lors qu'une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces actes semblent avoir été perpétrés est portée à la connaissance du Procureur par un État partie ou bien par le Conseil de sécurité des Nations Unies agissant au titre du chapitre VII des Nations Unies, ou encore si le Procureur est à l'initiative d'une enquête concernant un tel crime.

 

189. Le Statut pose également un certain nombre de conditions préalables à l'exercice par la Cour de sa juridiction (article 12). La Cour peut exercer celle-ci si un ou plusieurs des États suivants sont parties au Statut ou ont accepté la juridiction de la Cour : (a) l'État sur le territoire duquel le crime a été commis, ou (b) l'État dont l'individu accusé du crime est ressortissant.

 

190. La Sous-commission des Nations Unies pour la prévention de la discrimination et la protection des minorités a elle aussi entrepris d'étudier et éventuellement d'élaborer de nouveaux principes sur l'impunité, à l'égard à la fois des droits civils et politiques, ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels.

 

R. AUTRES NORMES INTERNATIONALES DES DROITS DE L'HOMME

 

191. Il existe bien d'autres normes relatives aux droits de l'homme dans les deux Pactes, ainsi que dans d'autres traités ou instruments concernant les droits de l'homme. Les HRO auront à se concentrer sur les dispositions relatives aux droits de l'homme qui relèvent le plus étroitement du mandat de leur opération, mais ils doivent être conscients de l'importance de se conformer à toutes les autres normes des droits de l'homme.

 

___________________

1. Comité des droits de l'homme, Observation générale No 6, article 6 (Seizième session, 1982), Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).

2. Ces Principes ont été recommandés en 1988 par le Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance. Ils ont été adoptés par le Conseil économique et social dans sa résolution 1989/65 (annexe) du 24 mai 1989, et endossés par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/162 du 15 décembre 1989.

3. UN Doc.ST/CSDHA/12 (1991).

4. UN Doc. DPI/1710 (1995).

5. Comité des droits de l'homme, Observation générale No 6, article 6 (Seizième session, 1982), Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).

6. Adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 34/169 du 17 décembre 1979.

7. Le résumé suivant des normes internationales régissant l'usage de la force et des armes à feu par les responsables de l'application des lois sont repris de la brochure Normes internationales relatives aux droits de l'homme pour l'application des lois - Répertoire de poche à l'intention de la police, Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 1997.

8. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 4.

9. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principes 4 et 5.

10. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principes 5 et 7.

11. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 8.

12. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principes 2 et 5(a).

13. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principes 2, 5(a) et 9.

14. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 5(b).

15. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 2.

16. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principes 4, 19 et 20.

17. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principes 4 et 20.

18. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principes 6, 11(f) et 22.

19. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 24.

20. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 25.

21. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 26.

22. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 4.

23. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 9.

24. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 9.

25. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 9.

26. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 9.

27. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 9.

28. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 10.

29. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 10.

30. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 10.

31. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 10.

32. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 10.

33. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 5(c).

34. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 5(d).

35. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principes 6, 11(f), 22 et 23.

36. Principes relatifs à l'usage de la force et des armes à feu, principe 22.

37. Comité des droits de l'homme, Observation générale No 7, article 7 (Seizième session, 1982), Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).

38. Comité des droits de l'homme, Observation générale No 21, article 10 (Quarante-quatrième session, 1992), Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).

39. Comité des droits de l'homme, Observation générale No 8, article 9 (Seizième session, 1982), Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).

40. Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, principes 12 et 16(1); Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, règles 7, 44(3) et 92; Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, article 10; Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions, principe 6.

41. Pacte relatif aux droits civils et politiques, article 10; Convention relative aux droits de l'enfant, article 37; Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, règles 5, 8, 33, 85(1) et 85(2); Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, principes 5(2) et 8.

42. Pacte relatif aux droits civils et politiques, article 9(4); Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, principes 32 et 37; Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, article 10(1).

43. Pacte relatif aux droits civils et politiques, article 9(4); Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, principe 32.

44. Adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992, UN Doc. A/RES/47/133, 32 I.L.M. 903 (1993).

45. A/CONF.121/22/Rev. 1 paragraphes 58-59 (1985), confirmé par l'Assemblée générale dans sa résolution 40/146 du 13 décembre 1985, Documents officiels de l'Assemblée générale, quarantième session, Supplément No 53, paragraphes 154-55, (A/40/53) 1986.

46. Comité des droits de l'homme, Observation générale No 13, article 14 (Vingt et unième session, 1984), Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).

47. Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août-7 septembre 1990, UN Doc. A/CONF.144/28/Rev. 1 p. 189 (1990).

48. Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août-7 septembre 1990, UN Doc. A/CONF.144/28/Rev. 1 p. 118 (1990).

49. Adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 34/169 du 17 décembre 1979, 34 UN GAOR Supp. (No 46) p. 186, UN Doc. A/34/46 (1979).

50. Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août-7 septembre 1990, UN Doc. A/CONF.144/28/Rev. 1 p. 112 (1990).

51. Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies 45/110, annexe, 45 UN GAOR Supp. (No. 49A) p. 197, UN Doc. A/45/49 (1990).

52. Résolution A.G. 45/113, annexe, 45 UN GAOR Supp. (No. 49A) p. 205, UN Doc. A/45/49 (1990).

53. Résolution A.G. 45/112, annexe, 45 UN GAOR Supp. (No. 49A) p. 201, UN Doc. A/45/49 (1990).

54. Résolution A.G. 40/33, annexe, 40 UN GAOR Supp. (No. 53) p. 207, UN Doc. A/40/53 (1985).

55. Résolution A.G. 47/135, annexe, 47 UN GAOR Supp. (No. 49) p. 210, UN Doc. A/47/49 (1993).

56. Résolution A.G. 40/144, annexe, 40 UN GAOR Supp. (No. 53) p. 252, UN Doc. A/40/53 (1985).

57. Résolution A.G. 48/104, annexe, 48 UN GAOR Supp. (No. 49) p. 217, UN Doc. A/48/49 (1993).

58. Résolution A.G. 40/34, annexe, 40 UN GAOR Supp. (No. 53) p. 214, UN Doc. A/40/53 (1985).

59. Avis du 9 mai 1986, Inter-Am. C.H.R., 13 OEA/Ser.L/III.15, doc. 14 (1986) et avis du 6 octobre 1987, Inter-Am. C.H.R., 13 OEA/Ser.L/V/III.19, doc. 13 (1988).

60. À propos de la justiciabilité d'un droit précis, on trouvera un exposé détaillé dans : Scott Leckie (1995), "The Justiciability of Housing Rights" (La justiciabilité des droits au logement), in The Right to Complain about Economic, Social and Cultural Rights (Coomans, van Hoof, Arambulo, Smith et Toebes, éds.), pp. 35-72.

61. UN Doc. E/CN.4/1987/17 (1987).

62. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale No 3, La nature des obligations des États parties (art. 2 par. 1 du Pacte), paragraphe 5, Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).

63. On trouvera un exposé plus complet du droit international relatif au droit à la liberté d'expression dans le Manuel sur l'article 19 relatif à la liberté d'expression (1993).

64. Comité des droits de l'homme, Observation générale No 10, article 19 (Dix-neuvième session, 1983), Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).

65. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale No 4, Le droit à un logement suffisant (art. 11 par. 1 du Pacte), Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).

66. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale No 7, Le droit à un logement suffisant (art. 11 par. 1 du Pacte) : expulsions forcées, Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).

67. OUA Doc. CM/267/Rev. 1 (1969).

68. UNHCR, Lignes directrices pour la protection des femmes réfugiées 7-8, 36 (1991).

69. Id.

70. UN Doc. E/CN.4/1998/53Add.2.

71. Comme quelques autres termes issus de formulations récentes, "affirmative action" est rendu de manières diverses dans les textes officiels dans leur version française. On rappelle dans ce Manuel le terme original, en vue de maintenir l'homogénéité entre les divers instruments cités.

72. Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, onzième session, Recommandation générale No. 19, Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).

73. UN Doc. E/CN.4/1995/42 (1995).

74. UN Doc. E/CN.4/1996/53 (1996).

75. UN Doc. E/CN.4/1997/47 (1997) et UN Doc. E/CN.4/1998/54 (1998).

76. Voir Hurst Hannum, Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination 69-70 (1992).

77. Adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 47/135 du 18 décembre 1992, 47 UN GAOR Supp. (No. 49) p. 210, UN Doc. A/47/49 (1993).

78. On trouvera davantage de renseignements sur les droits spécifiques de l'enfant au Chapitre 12 - "Les droits de l'enfant".

79. Comité des droits de l'homme, Observation générale No. 18(12) (trente-septième session, 1989), Non-discrimination, Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).

80. Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale No. 20, Article 5, quarante-septième session (1995), Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).

81. Comité des droits de l'homme, Observation générale No. 18(10), Non-discrimination (trente-septième session, 1989), Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001).

82. Résolution 41/128 de l'A.G. du 4 décembre 1986, UN GAOR Supp. (No. 53) p. 186, UN Doc. A/41/53 (1986).

83. Déclaration et programme d'action de Vienne, A/CONF.157/23, deuxième partie, paragraphe 60.

84. Résolutions du Conseil de sécurité 827 du 25 mai 1993 et 955 du 8 novembre 1994.

 


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