ADVANCED
UNEDITED VERSION
DROITS
ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
1. Dans sa résolution 2001/3, la
sous-commission a demandé au Groupe de Travail sur les Méthodes de Travail
et les Activités des Sociétés Transnationales de « contribuer à la
rédaction des normes pertinentes concernant les droits de l’homme et les sociétés
transnationales et autres unités économiques dont les activités ont un impact
sur les droits de l’homme. ». (Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/RES/2001/3.) En
réponse à cette requête et une autre requête précédente similaire dans la
résolution 1998/8, le Groupe de Travail a préparé le Projet des Normes des
Responsabilités des Sociétés Transnationales et autres Entreprises Commerciales
en matière des Droits de l’Homme (E/CN.4/Sub.2/2002/13, annexe)
2. Dans sa résolution 2002/8 du 14 Août
2002, la sous-commission a demandé que le rapport du Groupe de Travail
(E/CN.4/Sub.2/2002/13) et le Projet des Normes annexé soient largement circulés
en prévision que les commentaires seront pris en compte lorsque le projet est
considéré par le Groupe de Travail dans ses réunions pendant la
cinquante-cinqième session de la sous-commission en Juillet-Août 2003, aussi
bien que par la sous-commission et «dans l’espoir que le groupe de travail
soumettra dans l’avenir un projet à la lumière des commentaires déjà reçus et
de ceux qui seront reçus à la sous-commission pour une considération plénière à
la cinquante-cinquième session. »
3. Dans sa résolution 2002/8, la sous
commission a aussi demandé que le Groupe de Travail, et en particulier les
auteurs du Projet de Commentaire, continuent à travailler sur le Projet des
Normes et le Projet de Commentaire, pour qu’ils puissent servir de référence
pour l’interprétation pratique et le développement futur de Projet de Normes et
qu’ils puissent soumis au Groupe de Travail et à la Sous-Commission à la
cinquante-cinquième session en Juillet-Août 2003.
4. Plusieurs versions antérieures de ce
Projet de Normes ont été disséminées aussi largement que possible, ce pour
encourager les Gouvernements, Organisations Intergouvernementales, Organisations
Non Gouvernementales, Sociétés Transnationales, autres Entreprises
Commerciales, Syndicats et autres Parties intéressées à fournir toutes
suggestions, observations ou recommandations.
Le Groupe de travail a reçu un certain nombre de commentaires suite à
ces demandes et a aussi reçu des commentaires utiles lors d’un séminaire au
Bureau du Haut Commissaire pour les Droits de l’Homme, HCNUDH – Palais Wilson,
Genève, Suisse les 6-7 Mars 2003. Tous les commentaires ont été examinés lors
d’une réunion du Groupe de travail le 8 mars 2003. La présente version prend en
compte tous les commentaires reçus et a obtenu le consensus du Groupe de
travail dans l’attente que le Projet et les autres propositions soient
discutées lors de la réunion publique du Groupe de Travail dans le cadre de la
cinquante cinquième session de la Sous-Commission ainsi que dans l’attente que
le Groupe de travail soumettent les Normes au vue d’examen par la
Sous-Commission lors de sa cinquante cinquième session 28 juillet – 15 août 2003
au Palais des Nations, Genève, Suisse.
LES NORMES SUR
LES RESPONSABILITÉS DES SOCIÉTÉS TRANSNATIONALES ET AUTRES ENTREPRISES
COMMERCIALES EN MATIÈRE DE DROITS DE L’HOMME
PRÉAMBULE
Gardant à l'esprit les principes et obligations
de la Charte des Nations Unies, en particulier le Préambule et les articles 1,
2, 55 et 56, inter alia, de promouvoir le respect universel
et l'observation des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Rappelant que la Déclaration universelle des
droits de l'homme proclame un idéal commun à atteindre par tous les peuples et
toutes les nations afin que les gouvernements, les autres organes de la
société et les individus s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation,
de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par
des mesures progressives, la reconnaissance et l'application universelle
et effective, incluant l'égalité
des droits des femmes et des hommes et la promotion du progrès social et à
instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que même si les Etats ont la
responsabilité première de promouvoir, d’assurer la réalisation, de respecter,
de faire respecter et protéger les droits de l'homme, les sociétés
transnationales et autres entreprises commerciales, en tant qu'organes de la
société, sont, elles aussi, responsables pour promouvoir et assurer les droits
de l'homme énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme,
Réalisant que les sociétés transnationales et
autres entreprises commerciales, leurs cadres et les travailleurs qu'elles
emploient sont en outre tenus de respecter les responsabilités et les normes
généralement reconnues dans les conventions des Nations Unies et autres
instruments internationaux tels que la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, la Convention internationale contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, la Convention contre l'esclavage et la Convention
additionnelle sur l'abolition de l'esclavage, la traite des esclaves, et les
institutions et pratiques équivalant à l'esclavage, la Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes, le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, la Convention relative aux droits de l'enfant, les quatre
Conventions de Genève et leurs deux Protocoles additionnels relatifs à la
protection des victimes des conflits armés, la Déclaration sur le droit et la
responsabilité des individus, des groupes et des organes de la société de
promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement
reconnus, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Convention
contre la criminalité transnationale organisée, la Convention sur la Diversité
Biologique, la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la Convention sur la
responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour
l'environnement, la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,
le Sommet mondial pour le développement durable plan de mise en oeuvre, le Code
international de commercialisation des substituts du lait maternel de
l’Assemblée Mondiale de la Santé (AMS); les Critères éthiques applicables à la
promotion des médicaments de l'OMS, la convention de l'UNESCO concernant la
lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, les
Conventions et recommandations de l’Organisation Internationale du Travail, la
Convention et Protocole relatif au statut des réfugiés, la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples, la Convention interaméricaine des droits de
l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, la Convention de l'OCDE sur la lutte
contre la corruption d'agents publics étrangers dans le cadre de
transactions commerciales internationales, et autres instruments,
Tenant compte des standards du travail énoncées
dans la Déclaration de principes tripartite de l'Organisation internationale du
Travail sur les entreprises multinationales et la politique sociale, et la
Déclaration sur les Principes et Droits Fondamentaux au Travail de l’OIT.
Ayant à l’esprit également les Principes
directeurs à l'intention des entreprises multinationales de l'Organisation
de coopération et de développement économique (OCDE) et de son comité de
l'investissement international et des entreprises multinationales,
Ayant
par ailleurs à l’esprit l’initiative de Compact Global des Nations Unies qui défie les leaders
d’affaires à « accepter et appliquer » les neuf principes de base
avec respect des droits de l’homme, des droits des travailleurs et de
l’environnement.
Consciente des efforts faits par le Comité sur
l’investissement international et les entreprises multinationales de l'O.I.T;
de l'interprétation des normes dans le cadre de la Sous-commission sur les
entreprises multinationales de la Commission des questions juridiques et des
normes internationales du travail du Conseil de l'O.I.T ainsi que du Comité d'experts, de la
Commission de l'application des normes et de la Déclaration des
experts-conseillers de l'O.I.T.; et du fait que le Comité de la liberté
syndicale de l'O.I.T. a nommément désigné les entreprises commerciales
impliquées dans le non-respect de la part des Etats des Conventions
nos 87 (sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical) et 98
(sur le droit d’organisation et de négociation collective) de l'O.I.T., et désireuse de compléter et
soutenir leurs efforts pour encourager les sociétés transnationales et autres
entreprises commerciales à protéger les droits de l'homme,
[Consciente aussi du Commentaire sur les
Normes sur les
Responsabilités des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales en matière de droits de l’homme et
le considérant d'utiles interprétation et élaboration des portées des
les Normes,]
Prenant note des tendances d'évolution mondiales
qui ont accru l'influence des sociétés transnationales et autres entreprises
commerciales - en particulier les sociétés transnationales - sur l'économie
de la plupart des pays comme dans les relations économiques
internationales, ainsi que du nombre croissant d'autres entreprises
commerciales qui opèrent à travers les frontières nationales suivant divers
modalités débouchant sur des activités économiques, qui échappent aux capacités
réelles de tout système national,
Notant que les sociétés transnationales et
autres entreprises commerciales ont la capacité d'accroître le bien-être
économique, le développement, le progrès technologique et la richesse, en même
temps elles ont la capacité d'avoir des effets nuisibles en matière de droits
de l'homme sur les vies des individus jusque dans les pratiques au centre de
leurs affaires, incluant les pratiques en matière d'emploi, leurs politiques
environnementales, leurs relations avec leurs fournisseurs et avec les
consommateurs, leurs interactions avec les gouvernements et d'autres activités,
Notant aussi que les nouveaux problèmes et
préoccupations relatives aux droits de l'homme surgissent sans cesse et
auxquels les sociétés transnationales et autres entreprises commerciales sont
souvent liées, à tel point qu'une mise en place de normes et une mise en oeuvre
plus poussée sont nécessaires maintenant et dans l'avenir,
Reconnaissant l'universalité, l'indivisibilité,
l'interdépendance et les liens réciproques qui caractérisent les droits de
l'homme, et notamment le droit au développement, en vertu duquel chaque
personne et tous les peuples ont le droit de prendre part et de contribuer
à un développement économique, social, culturel et politique permettant le
plein exercice de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales, ainsi
que d'en bénéficier,
Réaffirmant que les sociétés transnationales et
autres entreprises commerciales, leurs cadres et les personnes qu'elles emploient
ont, inter alia, des obligations et des responsabilités dans le domaine
des droits de l'homme et que ces normes en matière de droits de l'homme
contribueront au développement du droit international comme ceux de leurs
responsabilités et obligations,
Proclame solennellement les présentes Normes sur les Responsabilités des sociétés transnationales et autres
entreprises commerciales en matière de droits de l’homme, en demandant instamment qu'aucun effort ne soit
ménagé pour les faire généralement connaître et respecter:
A. Obligations générales
1. Les etats ont la responsabilité
première de promouvoir, d’assurer la réalisation, de respecter, de faire
respecter et protéger les droits de l'homme reconnus tant en droit
international qu'en droit interne, et de prévenir les atteintes à ces droits,
en assurant aussi que les sociétés transnationales et autres entreprises
commerciales respectent ces droits. Dans leurs domaines d'activité et leurs
sphères d'influence respectives, les sociétés transnationales et autres
entreprises commerciales ont cependant elles aussi l’obligation de promouvoir,
d’assurer la réalisation, de respecter, de faire respecter et protéger les
droits de l'homme reconnus tant en droit international qu'en droit interne.
B. Droit à l'égalité des chances et au
traitement non discriminatoire
2. Les sociétés transnationales et
autres entreprises commerciales ont l’obligation d’assurer l'égalité des
chances et de traitement telle que garantie par les instruments internationaux,
la législation nationale que par le droit international des droits de l’homme
pertinents, dans le but d'éliminer toute discrimination fondée sur la race,
la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques, la
nationalité, l'origine nationale ou sociale, la condition sociale, la
qualité d'autochtone, le handicap, l'âge (excepté pour les enfants qui peuvent
bénéficier d'une protection plus grande) ou autre qualité de la personne
n'ayant aucun rapport avec les qualifications exigées pour un emploi et de se conformer aux mesures
spéciales adoptées afin de supprimer les discriminations passées contre
certains groupes.
C. Droit à la sécurité de la personne
3. Les sociétés transnationales et
autres entreprises commerciales ont l’obligation de ne pas participer à ou de
ne pas tirer profit des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, du
génocide, de la torture, des disparitions forcées, du travail forcé ou
obligatoire, des prises d'otages, des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires des autres violations du droit international humanitaire et des
autres crimes internationaux contre les personnes tels que définis par le droit
international, en particulier par le droit international des droits de l’homme
et le droit international humanitaire.
4. Les dispositifs prévus pour assurer
la sécurité des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales ont
l’obligation d’être conformes tant aux normes internationales relatives aux
droits de l'homme qu'aux normes professionnelles du pays ou des pays où elles
exercent leurs activités.
D. Droits des travailleurs
5. Les sociétés transnationales et
autres entreprises commerciales ont l’obligation de ne pas recourir au travail
forcé ou obligatoire tel qu'il est interdit aussi bien par les instruments
internationaux, par la législation nationale pertinente que par le droit
international des droits de l’homme et par le droit international humanitaire.
6. Les sociétés transnationales et
autres entreprises commerciales ont l’obligation de respecter les droits qui
protègent les enfants de l'exploitation économique telle qu'interdite par les
instruments internationaux, par la législation nationale pertinente ainsi que
par le droit international des droits de l’homme et par le droit international
humanitaire.
7. Les sociétés transnationales et
autres entreprises commerciales ont l’obligation d’assurer à leur personnel un
cadre de travail sûr et sain tel que garanti aussi bien par les instruments
internationaux, la pertinente législation nationale que par le droit
international des droits de l’homme et par le droit international humanitaire.
8. Les sociétés transnationales et
autres entreprises commerciales ont l’obligation de verser aux travailleurs une
rémunération qui assure aux intéressés ainsi qu'à leurs familles un standard
adéquat de vie. Cette rémunération est déterminée compte dûment tenu de leurs
besoins et de ce qui constitue des conditions adéquates de vie, dans l'optique
d'une amélioration progressive.
9. Les sociétés transnationales et autres
entreprises commerciales ont l’obligation d’assurer la liberté d'association et
la reconnaissance effective du droit à la négociation collective en protégeant
le droit de former les organisations de leur choix et, dans le respect des
règles de l'organisation concernée, de s'y affilier sans distinction ni
autorisation préalable ou ingérence, pour la protection de leurs intérêts
professionnels et à d'autres fins de négociation collective tels que
garantis par la législation nationale et par
les Conventions de l'OIT pertinentes.
E. Respect de la souveraineté
nationale et des droits de l’homme
10. Les sociétés transnationales et
autres entreprises commerciales ont l’obligation de reconnaître et respecter
les normes applicables du droit international, ‘les droits nationaux, les
règlements, les pratiques administratives, la règle de droit, l’intérêt public,
les objectifs de développement, les politiques sociale, économique et
culturelle, y compris la transparence, responsabilité et la
prohibition de la corruption;
et l'autorité de l' Etat dans les pays
où elles exercent leurs activités.
11. Les sociétés transnationales et
autres entreprises commerciales ont l’obligation de s'abstenir d'offrir, de
promettre, de donner, d'accepter, d'excuser, de bénéficier sciemment de ou
d'exiger tout paiement illicite ou autre avantage indu . Elles ne doivent pas
non plus ni être sollicitées ni être censées fournir aucun paiement
illicite ou autre avantage indu à quelque gouvernement, fonctionnaire, candidat
à une fonction élective ou tout membre des forces armées ou des forces de
sécurités que ce soit ou a tout autre
individu ou organisation. Les sociétés transnationales et autres entreprises
commerciales ont l’obligation de s’abstenir de toute activité qui soutient,
sollicite ou encourage les Etats ou toutes autres entités à commettre des abus
des droits de l’homme. Elles ont, plus
loin, l’obligation de chercher à assurer que les articles et services qu’elles
fournissent ne seront pas utilisés pour commettre des abus de droits de
l’homme.
12. Les sociétés transnationales et
autres entreprises commerciales ont l’obligation de respecter les droits
civils, culturels, économiques et sociaux et contribuer à leur réalisation, en
particulier les droits au développement, à la santé, à une eau potable et une
alimentation adéquate, à un niveau élevé de santé physique et mentale possible,
à un logement approprié, à la vie privée, à l'éducation, la liberté de penser,
de conscience et de religion; la liberté d'opinion et d'expression et
s'abstenir d'actions qui gêneraient ou empêcheraient la réalisation de ces
droits .
F. Obligations visant la protection du
consommateur
13. Les sociétés transnationales
et autres entreprises commerciales ont l’obligation de suivre des pratiques loyales
en matière d'opérations commerciales, de commercialisation et de publicité
et prendre toutes dispositions nécessaires pour
assurer la sécurité et la qualité des produits et services qu'elles
fournissent, y compris le respect
du principe de précaution. Elles
ont l’obligation de ne pas ou de ne plus produire, distribuer, commercialiser
ni faire de la publicité pour des produits dangereux ou potentiellement
dangereux dans l'utilisation par les consommateurs.
G. Obligations visant la protection de
l'environnement
14. Les sociétés transnationales et
autres entreprises commerciales ont l’obligation de mener leurs activités
conformément aux lois, aux réglementations, aux pratiques administratives et
aux politiques nationales en matière de préservation de l'environnement des pays ou
elles opèrent et en conformité
avec les accords, principes, objectifs, responsabilités et standards internationaux
relatifs, respectivement, à l'environnement et aux droits de l'homme; à la
santé publique et à la sécurité ainsi qu’à la bioéthique et qu’au principe de
précaution; en général, elles ont l’obligation de conduire leurs
activités de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif plus
global d'un développement durable.
H. Dispositions générales visant la
mise en oeuvre
15. Comme étape initiale vers la
mise en application des Normes, chaque société transnationale ou autre
entreprise commerciale a l’obligation d’adopter, diffuser et mettre en place
des règles internes d'opération en conformité avec ces Normes. De plus, elles
ont l’obligation de rapporter périodiquement et de prendre d'autres mesures
pour permettre la mise en oeuvre complète de ces Normes et afin de garantir une
application rapide des protections énoncées dans les présents Normes. Chaque société transnationale ou autre
entreprise commerciale a l’obligation d’appliquer et incorporer ces normes dans
ses contrats ou autres arrangements avec tout contractant, sous-contractant,
fournisseur, titulaire de licence, distributeur ou toute personne physique ou
morale qui conclut quelque accord que ce soit avec les sociétés transnationales
ou une entreprise commerciale dans le but d’assurer leur mise en oeuvre et leur
respect.
16. Les sociétés transnationales et
autres entreprises commerciales ont l’obligation de faire objet de contrôles
périodiques et de vérification par les mécanismes des Nations Unies et par
d’autres mécanismes internationaux et nationaux déjà existants ou à créer en ce qui concerne l'application des
présentes Normes. Ce contrôle doit être transparent, indépendant et doit
prendre en compte l'apport de parties directement intéressées (y compris les
organisations non gouvernementales), résultant des plaintes de violations de
ces Normes. De plus, les sociétés transnationales et autres entreprises
commerciales ont l’obligation de faire des évaluations périodiques concernant
l'impact de leurs propres activités sur les droits de l'homme au regard de ces
Normes.
17. Les Etats
ont l’obligation d’établir et de renforcer les cadres légal et administratif nécessaires afin d’assurer
que les Normes et plus généralement le droit national et le droit international
pertinents sont appliques par les sociétés transnationales et autres entreprises
commerciales.
18. Les sociétés transnationales et autres
entreprises commerciales ont l’obligation de fournir une réparation rapide,
efficace et adéquate aux personnes, entités et communautés qui ont été
affectées défavorablement du fait des échecs à se conformer à ces Normes par,
entre autre, la restitution, le remplacement ou la compensation pour tout
dommage subi ou toute propriété prise.
En rapport avec la détermination de dommage et dans tous autres
respects, les présentes Normes doivent être appliquées par les cours de justice nationales et/ou
les tribunaux internationaux le cas échéant.
19. Rien dans les présentes Normes ne
peut être interprété comme diminuant, restreignant ou affectant d'une manière
défavorable les obligations des Etats en matière de droits de l'homme en droit
national et en droit international. Rien dans les présentes Normes ne peut être
interprétés comme diminuant, restreignant ou affectant d'une manière
défavorable les normes plus protectrices des droits de l'homme. Rien dans les
présentes Normes ne peut être interprété comme diminuant, restreignant ou
affectant d'une manière défavorable les autres obligations ou responsabilités
des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales dans les autres
domaines que les droits de l’homme.
ANNEXE
AUX NORMES
Définitions
20. Le terme «société transnationale»
réfère à une entité économique ou un ensemble d'entités économiques opérant
dans deux ou plusieurs pays, quel que soit son cadre juridique, son pays
d'origine ou son pays d'établissement, que l'action soit prise individuellement
ou collectivement.
21. Le terme «autre entreprise
commerciale » désigne toute entité industrielle ou commerciale, entreprise
de service financier, quelles que soient la nature, internationale ou
nationale, de ses activités, incluant une société transnationale; la forme
juridique - de société de capitaux, société de personnes ou autre -
sous laquelle elle a été créée et la nature, privée ou publique, de la
propriété de son capital. Ces Normes
doivent être présumées appliquées comme pratique d’affaires, si l’entreprise
commerciale n’a aucune relation avec une société transnationale, l’impact de
ses activités n’est pas entièrement local, ou les activités impliquent les
violations des droits pour la sécurité tel qu’indiqué aux paragraphes 3 et 4.
22. Le terme «partie intéressée » recouvre les actionnaires, les
autres propriétaires, les travailleurs et leurs représentants, ainsi que
tout autre individu ou groupe sur lequel les activités de la société ont
une incidence. Le terme «partie intéressée » doit être interprété dans un
sens fonctionnel à la lumière des objectifs des présents Normes et il
englobe les parties indirectement intéressées lorsqu'elles sont ou seront
substantiellement lésées dans leurs intérêts par les activités de l'entreprise.
Outre les parties directement touchées par les activités des entreprises, le
terme peut recouvrir des parties qui s'en trouvent indirectement touchées
telles que les associations de consommateurs, la clientèle, les gouvernements,
les communautés du voisinage, les ONG, les établissements publics et
privés de crédit, les fournisseurs, les organisations professionnelles et
autres.
23. Les expressions «droit international des droits de l'homme »
et « droits de l'homme reconnus » recouvrent les droits civils,
culturels, économiques, politiques et sociaux tels qu'énoncés par la Charte
internationale des droits de l'homme et les autres traités relatifs aux droits
de l'homme, ainsi que le droit au développement et les droits reconnus par le
droit international humanitaire, le droit international des réfugiés, le droit
international du travail et les autres instruments pertinents adoptés au sein
du système des Nations Unies.