University of Minnesota


Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et desnaufragés des forces armées sur mer, 75 U.N.T.S. 85, entree en vigueur le 21 octobre 1950.


CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter laprésente Convention en toutes circonstances.

Article 2

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix,la présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autreconflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Partiescontractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.

La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout oupartie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupationne rencontre aucune résistance militaire.

Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention,les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leursrapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention enversladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 3

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international etsurgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacunedes Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositionssuivantes :

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y comprisles membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ontété mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autrecause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucunedistinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religionou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critèreanalogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, àl'égard des personnes mentionnées ci-dessus :

a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment lemeurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels,tortures et supplices;

b) les prises d'otages;

c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitementshumiliants et dégradants;

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugementpréalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garantiesjudiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

2) Les blessés, les malades et les naufragés seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur parvoie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présenteConvention.

L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statutjuridique des Parties au conflit.

Article 4

En cas d'opérations de guerre entre les forces de terre et de mer des Parties auconflit, les dispositions de la présente Convention ne seront applicables qu'auxforces embarquées.

Les forces débarquées seront immédiatement soumises aux dispositions de laConvention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dansles forces armées en campagne du 12 août 1949.

Article 5

Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la présenteConvention aux blessés, malades et naufragés, aux membres du personnel sanitaireet religieux, appartenant aux forces armées des Parties au conflit, qui serontreçus ou internés sur leur territoire, de même qu'aux morts recueillis.

Article 6

En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 18, 31, 38, 39,40, 43 et 53, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d'autresaccords spéciaux sur toute question qu'il leur paraîtrait opportun de réglerparticulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situationdes blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaireet religieux, telle qu'elle est réglée par la présente Convention, nirestreindre les droits que celle-ci leur accorde.

Les blessés, malades et naufragés, ainsi que les membres du personnel sanitaireet religieux, resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que laConvention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenuesexpressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ouégalement sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l'une ou l'autredes Parties au conflit.

Article 7

Les blessés, malades et naufragés, ainsi que les membres du personnel sanitaireet religieux, ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement auxdroits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accordsspéciaux visés à l'article précédent.

Article 8

La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle desPuissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties auconflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leurpersonnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propresressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres. Cesdélégués devront être soumis à l'agrément de la Puissance auprès de laquelle ilsexerceront leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, latâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucuncas dépasser les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la présenteConvention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses desécurité de l'Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Seules desexigences militaires impérieuses peuvent autoriser, à titre exceptionnel ettemporaire, une restriction de leur activité.

Article 9

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activitéshumanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autreorganisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des blessés,malades et naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux,et pour les secours à leur apporter, moyennant l'agrément des Parties au conflitintéressées.

Article 10

Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s'entendre pourconfier à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité etd'efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux Puissancesprotectrices.

Si des blessés, malades ou naufragés, ou des membres du personnel sanitaire etreligieux ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu'en soit laraison, de l'activité d'une Puissance protectrice ou d'un organisme désignéconformément à l'alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit àun Etat neutre, soit à un tel organisme, d'assumer les fonctions dévolues par laprésente Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties auconflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devrademander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de laCroix-Rouge, d'assumer les tâches humanitaires dévolues par la présenteConvention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve desdispositions du présent article, les offres de services émanant d'un telorganisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ous'offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient desa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnesprotégées par la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantesde capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avecimpartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulierentre des Puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis del'autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation parsuite des événements militaires, notamment en cas d'une occupation de latotalité ou d'une partie importante de son territoire.

Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention de laPuissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui laremplacent au sens du présent article.

Article 11

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l'intérêt des personnesprotégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit surl'application ou l'interprétation des dispositions de la présente Convention,les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlementdu différend.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l'invitation d'unePartie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leursreprésentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des blessés,malades et naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux,éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties auconflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faitesdans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer àl'agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissanceneutre, ou une personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.

CHAPITRE II

DES BLESSES, DES MALADES ET DES NAUFRAGES

Article 12

Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l'articlesuivant qui se trouveront en mer et qui seront blessés, malades ou naufragés,devront être respectés et protégés en toutes circonstances, étant entendu que leterme de naufrage sera applicable à tout naufrage, quelles que soient lescirconstances dans lesquelles il s'est produit, y compris l'amerrissage forcé oula chute en mer.

Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui lesaura en son pouvoir, sans aucune distinction de caractère défavorable basée surle sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou toutautre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et àleur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, deles soumettre à la torture, d'effectuer sur eux des expériences biologiques, deles laisser de façon préméditée sans secours médical, ou sans soins, ou de lesexposer à des risques de contagion ou d'infection créés à cet effet.

Seules des raisons d'urgence médicale autoriseront une priorité dans l'ordre dessoins.

Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe.

Article 13

La présente Convention s'appliquera aux naufragés, blessés et malades en merappartenant aux catégories suivantes :

1) les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que lesmembres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forcesarmées;

2) les membres des autres milices et les membres des autres corps devolontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenantà une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propreterritoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps devolontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent lesconditions suivantes :

a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;

b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;

c) de porter ouvertement les armes;

d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre;

3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d'ungouvernement ou d'une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;

4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directementpartie, telles que les membres civils d'équipages d'avions militaires,correspondants de guerre, fournisseurs, membres d'unités de travail ou deservices chargés du bien-être des militaires, à condition qu'elles en aient reçul'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent;

5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes etapprentis, de la marine marchande et les équipages de l'aviation civile desParties au conflit qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable envertu d'autres dispositions du droit international;

6) la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi,prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eule temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertementles armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

Article 14

Tout vaisseau de guerre d'une Partie belligérante pourra réclamer la remise desblessés, des malades ou des naufragés qui sont à bord de navires-hôpitauxmilitaires, de navires-hôpitaux de sociétés de secours ou de particuliers ainsique de navires de commerce, yachts et embarcations, quelle que soit leurnationalité, pour autant que l'état de santé des blessés et malades en permettela remise et que le vaisseau de guerre dispose d'installations permettantd'assurer à ceux-ci un traitement suffisant.

Article 15

Si des blessés, des malades ou des naufragés sont recueillis à bord d'unvaisseau de guerre neutre ou par un aéronef militaire neutre, il devra êtrepourvu, lorsque le droit international le requiert, à ce qu'ils ne puissent pasde nouveau prendre part à des opérations de guerre.

Article 16

Compte tenu des dispositions de l'article 12, les blessés, les malades et lesnaufragés d'un belligérant, tombés au pouvoir de l'adversaire, serontprisonniers de guerre et les règles du droit des gens concernant les prisonniersde guerre leur seront applicables. Il appartiendra au capteur de décider,suivant les circonstances, s'il convient de les garder, de les diriger sur unport de son pays, sur un port neutre, ou même sur un port de l'adversaire. Dansce dernier cas, les prisonniers de guerre ainsi rendus à leur pays ne pourrontservir pendant la durée de la guerre.

Article 17

Les blessés, les malades ou les naufragés qui seront débarqués dans un portneutre, du consentement de l'autorité locale, devront, à moins d'un arrangementcontraire de la Puissance neutre avec les Puissances belligérantes, être gardéspar la Puissance neutre, lorsque le droit international le requiert, de tellemanière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de guerre.

Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par la Puissancedont relèvent les blessés, les malades ou les naufragés.

Article 18

Après chaque combat, les Parties au conflit prendront sans tarder toutes lesmesures possibles pour rechercher et recueillir les naufragés, les blessés etles malades, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leurassurer les soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et empêcherqu'ils ne soient dépouillés.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, les Parties au conflitconcluront des arrangements locaux pour l'évacuation par mer des blessés etmalades d'une zone assiégée ou encerclée et pour le passage de personnelsanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination de cette zone.

Article 19

Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref délai possible,tous les éléments propres à identifier les naufragés, les blessés, les maladeset les morts de la partie adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseignementsdevront si possible comprendre ce qui suit :

a) indication de la Puissance dont ils dépendent;

b) affectation ou numéro matricule;

c) nom de famille;

d) le ou les prénoms;

e) date de naissance;

f) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d'identité;

g) date et lieu de la capture ou du décès;

h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause du décès.

Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-dessusdevront être communiqués au bureau de renseignements visé à l'article 122 de laConvention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août1949, qui les transmettra à la Puissance dont dépendent ces personnes, parl'intermédiaire de la Puissance protectrice et de l'Agence centrale desprisonniers de guerre.

Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, par la voie indiquée àl'alinéa précédent, les actes de décès ou les listes de décès dûmentauthentifiées. Elles recueilleront et se transmettront également, parl'intermédiaire du même bureau, la moitié de la double plaque d'identité ou laplaque elle-même, s'il s'agit d'une plaque simple, les testaments ou autresdocuments présentant de l'importance pour la famille des décédés, les sommesd'argent, et, en général, tous les objets ayant une valeur intrinsèque ouaffective trouvés sur les morts. Ces objets, ainsi que les objets nonidentifiés, seront envoyés dans des paquets scellés, accompagnés d'unedéclaration donnant tous les détails nécessaires à l'identification dupossesseur décédé, ainsi que d'un inventaire complet du paquet.

Article 20

Les Parties au conflit veilleront à ce que l'immersion des morts, faiteindividuellement dans toute la mesure où les circonstances le permettront, soitprécédée d'un examen attentif et si possible médical des corps, en vue deconstater la mort, d'établir l'identité et de pouvoir en rendre compte. S'il estfait usage d'une double plaque d'identité, la moitié de cette plaque restera surle cadavre.

Si des morts sont débarqués, les dispositions de la Convention de Genève pourl'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées encampagne du 12 août 1949 leur seront applicables.

Article 21

Les Parties au conflit pourront faire appel au zèle charitable des commandantsde bateaux de commerce, yachts ou embarcations neutres, pour prendre à bord etsoigner des blessés, des malades ou des naufragés ainsi que pour recueillir desmorts.

Les bateaux de tous genres qui auront répondu à cet appel, ainsi que ceux quispontanément auront recueilli des blessés, des malades ou des naufragés,jouiront d'une protection spéciale et de facilités pour l'exécution de leurmission d'assistance.

En aucun cas ils ne pourront être capturés pour le fait d'un tel transport;mais, sauf promesses contraires qui leur auraient été faites, ils restentexposés à la capture pour les violations de neutralité qu'ils pourraient avoircommises.

CHAPITRE III

DES NAVIRES-HOPITAUX

Article 22

Les navires-hôpitaux militaires, c'est-à-dire les navires construits ou aménagéspar les Puissances, spécialement et uniquement en vue de porter secours auxblessés, malades et naufragés, de les traiter et de les transporter, ne pourronten aucune circonstance être attaqués ni capturés, mais seront en tout tempsrespectés et protégés, à condition que leurs noms et caractéristiques aient étécommuniqués aux Parties au conflit, dix jours avant leur emploi.

Les caractéristiques qui doivent figurer dans la notification comprendront letonnage brut enregistré, la longueur de la poupe à la proue et le nombre de mâtset de cheminées.

Article 23

Les établissements situés sur la côte et qui ont droit à la protection de laConvention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dansles forces armées en campagne du 12 août 1949 ne devront être ni attaqués nibombardés de la mer.

Article 24

Les navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, pardes Sociétés de secours officiellement reconnues ou par des particuliersjouiront de la même protection que les navires-hôpitaux militaires et serontexempts de capture, si la Partie au conflit dont ils dépendent leur a donné unecommission officielle et pour autant que les dispositions de l'article 22relatives à la notification auront été observées.

Ces navires devront être porteurs d'un document de l'autorité compétentedéclarant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leurdépart.

Article 25

Les navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, pardes Sociétés de secours officiellement reconnues ou par des particuliers de paysneutres, jouiront de la même protection que les navires-hôpitaux militaires etseront exempts de capture, à condition qu'ils se soient mis sous la direction del'une des Parties au conflit, avec l'assentiment préalable de leur propregouvernement et avec l'autorisation de cette Partie et pour autant que lesdispositions de l'article 22 concernant la notification auront été observées.

Article 26

La protection prévue aux articles 22, 24 et 25 s'appliquera aux navires-hôpitauxde tous tonnages et à leurs canots de sauvetage, en quelque lieu qu'ils opèrent.Toutefois, pour assurer le maximum de confort et de sécurité, les Parties auconflit s'efforceront de n'utiliser, pour le transport des blessés, malades etnaufragés, sur de longues distances et en haute mer, que des navires-hôpitauxjaugeant plus de 2.000 tonnes brutes.

Article 27

Aux mêmes conditions que celles qui sont prévues aux articles 22 et 24, lesembarcations utilisées par l'Etat ou par des Sociétés de secours officiellementreconnues pour les opérations de sauvetage côtières seront également respectéeset protégées dans la mesure où les nécessités des opérations le permettront.

Il en sera de même, dans la mesure du possible, pour les installations côtièresfixes utilisées exclusivement par ces embarcations pour leurs missionshumanitaires.

Article 28

Dans le cas d'un combat à bord de vaisseaux de guerre, les infirmeries serontrespectées et épargnées autant que faire se pourra. Ces infirmeries et leurmatériel demeureront soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront pas êtredétournés de leur emploi tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et malades.Toutefois, le commandant qui les a en son pouvoir aura la faculté d'en disposer,en cas de nécessités militaires urgentes, en assurant au préalable le sort desblessés et des malades qui y sont traités.

Article 29

Tout navire-hôpital se trouvant dans un port qui tombe au pouvoir de l'ennemisera autorisé à en sortir.

Article 30

Les navires et embarcations mentionnés aux articles 22, 24, 25 et 27 porterontsecours et assistance aux blessés, aux malades et aux naufragés, sansdistinction de nationalité.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'utiliser ces navires etembarcations pour aucun but militaire.

Ces navires et embarcations ne devront gêner en aucune manière les mouvementsdes combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.

Article 31

Les Parties au conflit auront le droit de contrôle et de visite sur les navireset embarcations visés aux articles 22, 24, 25 et 27. Elles pourront refuser leconcours de ces navires et embarcations, leur enjoindre de s'éloigner, leurimposer une direction déterminée, régler l'emploi de leur T.S.F. et de tousautres moyens de communication et même de les retenir pour une durée maximum desept jours à partir du moment de l'arraisonnement, si la gravité descirconstances l'exigeait.

Elles pourront mettre temporairement à bord un commissaire, dont la tâcheexclusive consistera à assurer l'exécution des ordres donnés en vertu desdispositions de l'alinéa précédent.

Autant que possible, les Parties au conflit inscriront sur le journal de borddes navires-hôpitaux, dans une langue compréhensible pour le commandant dunavire-hôpital, les ordres qu'elles leur donneront.

Les Parties au conflit pourront, soit unilatéralement, soit par accord spécial,placer à bord de leurs navires-hôpitaux des observateurs neutres quiconstateront la stricte observance des dispositions de la présente Convention.

Article 32

Les navires et embarcations désignés aux articles 22, 24, 25 et 27 ne sont pasassimilés aux navires de guerre quant à leur séjour dans un port neutre.

Article 33

Les navires de commerce qui auront été transformés en navires-hôpitaux nepourront être désaffectés pendant toute la durée des hostilités.

Article 34

La protection due aux navires-hôpitaux et aux infirmeries de vaisseaux ne pourracesser que s'il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirshumanitaires, des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection necessera qu'après sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délairaisonnable et qui serait demeurée sans effet.

En particulier, les navires-hôpitaux ne pourront posséder ni utiliser le codesecret pour leurs émissions par T.S.F. ou par tout autre moyen de communication.

Article 35

Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver les navires-hôpitaux oules infirmeries de vaisseaux de la protection qui leur est due :

1) le fait que le personnel de ces navires ou infirmeries est armé et qu'iluse de ses armes pour le maintien de l'ordre, pour sa propre défense ou celle deses blessés et de ses malades;

2) le fait de la présence à bord d'appareils destinés exclusivement à assurerla navigation ou les transmissions;

3) le fait qu'à bord des navires-hôpitaux ou dans les infirmeries devaisseaux se trouvent des armes portatives et des munitions retirées auxblessés, aux malades et aux naufragés, et n'ayant pas encore été versées auservice compétent;

4) le fait que l'activité humanitaire des navires-hôpitaux et infirmeries devaisseaux ou de leur personnel est étendue à des civils blessés, malades ounaufragés;

5) le fait que des navires-hôpitaux transportent du matériel et du personnelexclusivement destiné à des fonctions sanitaires, en plus de celui qui leur esthabituellement nécessaire.

CHAPITRE IV

DU PERSONNEL

Article 36

Le personnel religieux, médical et hospitalier des navires-hôpitaux et leuréquipage seront respectés et protégés; ils ne pourront être capturés pendant letemps où ils sont au service de ces navires, qu'il y ait ou non des blessés etmalades à bord.

Article 37

Les personnel religieux, médical et hospitalier, affecté au service médical ouspirituel des personnes désignées aux articles 12 et 13, qui tombe au pouvoir del'ennemi, sera respecté et protégé; il pourra continuer à exercer ses fonctionsaussi longtemps que ce sera nécessaire pour les soins à donner aux blessés etmalades. Il devra ensuite être renvoyé aussitôt que le commandant en chef quil'a en son pouvoir le jugera possible. Il pourra emporter, en quittant lenavire, les objets qui sont sa propriété personnelle.

Si toutefois il se révélait nécessaire de retenir une partie de ce personnel parsuite des besoins sanitaires ou spirituels des prisonniers de guerre, toutesmesures seront prises pour le débarquer le plus rapidement possible.

A son débarquement, le personnel retenu sera soumis aux dispositions de laConvention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dansles forces armées en campagne du 12 août 1949.

CHAPITRE V

DES TRANSPORTS SANITAIRES

Article 38

Les navires affrétés à cette fin seront autorisés à transporter du matérielexclusivement destiné au traitement des blessés et des malades des forces arméesou à la prévention des maladies, pourvu que les conditions de leur voyage soientsignalées à la Puissance adverse et agréées par elle. La Puissance adverseconservera le droit de les arraisonner, mais non de les capturer ni de saisir lematériel transporté.

D'accord entre les Parties au conflit, des observateurs neutres pourront êtreplacés à bord de ces navires pour contrôler le matériel transporté. A cette fin,ce matériel devra être aisément accessible.

Article 39

Les aéronefs sanitaires, c'est-à-dire les aéronefs exclusivement utilisés pourl'évacuation des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que pour letransport du personnel et du matériel sanitaires, ne seront pas l'objetd'attaques mais seront respectés par les Parties au conflit pendant les volsqu'ils effectueront à des altitudes, à des heures et suivant des itinérairesspécifiquement convenus entre toutes les Parties au conflit intéressées.

Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l'article 41, à côtédes couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales.Ils seront dotés de toute autre signalisation ou moyen de reconnaissance fixéspar accord entre les Parties au conflit soit au début, soit au cours deshostilités.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l'ennemisera interdit.

Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation d'atterrir ou d'amerrir.En cas d'atterrissage ou d'amerrissage ainsi imposés, l'aéronef, avec sesoccupants, pourra reprendre son vol après contrôle éventuel.

En cas d'atterrissage ou d'amerrissage fortuits sur territoire ennemi ou occupépar l'ennemi, les blessés, malades et naufragés, ainsi que l'équipage del'aéronef seront prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire sera traitéconformément aux articles 36 et 37.

Article 40

Les aéronefs sanitaires des Parties au conflit pourront, sous réserve dudeuxième alinéa, survoler le territoire des Puissances neutres et y atterrir ouamerrir en cas de nécessité ou pour y faire escale. Ils devront notifierpréalablement aux Puissances neutres leur passage sur leur territoire et obéir àtoute sommation d'atterrir ou d'amerrir. Ils ne seront à l'abri des attaques quedurant leur vol à des altitudes, à des heures et suivant des itinérairesspécifiquement convenus entre les Parties au conflit et les Puissances neutresintéressées.

Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des conditions ou restrictionsquant au survol de leur territoire par les aéronefs sanitaires ou à leuratterrissage. Ces conditions ou restrictions éventuelles seront appliquées d'unemanière égale à toutes les Parties au conflit.

Les blessés, malades ou naufragés débarqués, avec le consentement de l'autoritélocale, sur un territoire neutre par un aéronef sanitaire, devront, à moins d'unarrangement contraire de l'Etat neutre avec les Parties au conflit, être gardéspar l'Etat neutre, lorsque le droit international le requiert, de manière qu'ilsne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les fraisd'hospitalisation et d'internement seront supportés par la Puissance dontdépendent les blessés, malades ou naufragés.

CHAPITRE VI

DU SIGNE DISTINCTIF

Article 41

Sous le contrôle de l'autorité militaire compétente, l'emblème de la croix rougesur fond blanc figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout lematériel se rattachant au Service sanitaire.

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif à la place dela croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fondblanc, ces emblèmes sont également admis dans le sens de la présente Convention.

Article 42

Le personnel visé aux articles 36 et 37, portera, fixé au bras gauche, unbrassard résistant à l'humidité et muni du signe distinctif, délivré et timbrépar l'autorité militaire.

Ce personnel, outre la plaque d'identité prévue à l'article 19, sera égalementporteur d'une carte d'identité spéciale munie du signe distinctif. Cette cartedevra résister à l'humidité et être de dimensions telles qu'elle puisse êtremise dans la poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale, mentionnera aumoins les noms et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matriculede l'intéressé. Elle établira en quelle qualité il a droit à la protection de laprésente Convention. La carte sera munie de la photographie du titulaire et, enoutre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux àla fois. Elle portera le timbre sec de l'autorité militaire.

La carte d'identité devra être uniforme dans chaque armée et autant que possibledu même type dans les armées des Hautes Parties contractantes. Les Parties auconflit pourront s'inspirer du modèle annexé à titre d'exemple à la présenteConvention. Elles se communiqueront, au début des hostilités, le modèle qu'ellesutilisent. Chaque carte d'identité sera établie, si possible, en deuxexemplaires au moins, dont l'un sera conservé par la Puissance d'origine.

En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être privé de sesinsignes ni de sa carte d'identité, ni du droit de porter son brassard. En casde perte, il aura le droit d'obtenir des duplicata de la carte et leremplacement des insignes.

Article 43

Les navires et embarcations désignés aux articles 22, 24, 25 et 27 sedistingueront de la manière suivante :

a) toutes leurs surfaces extérieures seront blanches;

b) une ou plusieurs croix rouge foncé aussi grandes que possible serontpeintes de chaque côté de la coque ainsi que sur les surfaces horizontales, defaçon à assurer de l'air et de la mer la meilleure visibilité.

Tous les navires-hôpitaux se feront reconnaître en hissant leur pavillonnational et en outre, s'ils ressortissent à un Etat neutre, le pavillon de laPartie au conflit sous la direction de laquelle ils se sont placés. Un pavillonblanc à croix rouge devra flotter au grand mât, le plus haut possible.

Les canots de sauvetage des navires-hôpitaux, les canots de sauvetage côtiers ettoutes les petites embarcations employées par le Service de Santé seront peintsen blanc avec des croix rouge foncé nettement visibles et, d'une manièregénérale, les modes d'identification stipulés ci-dessus pour les navires-hôpitaux leur seront applicables.Les navires et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent s'assurer de nuitet en temps de visibilité réduite la protection à laquelle ils ont droit,devront prendre, avec l'assentiment de la Partie au conflit au pouvoir delaquelle ils se trouvent, les mesures nécessaires pour rendre leur peinture etleurs emblèmes distinctifs suffisamment apparents.

Les navires-hôpitaux qui, en vertu de l'article 31, sont retenus provisoirementpar l'ennemi, devront rentrer le pavillon de la Partie au conflit au service delaquelle ils se trouvent, ou dont ils ont accepté la direction.

Les canots de sauvetage côtiers, s'ils continuent, avec le consentement de laPuissance occupante, à opérer d'une base occupée, pourront être autorisés àcontinuer à arborer leurs propres couleurs nationales en même temps que lepavillon à croix rouge, lorsqu'ils seront éloignés de leur base, sous réserve denotification préalable à toutes les Parties au conflit intéressées.

Toutes les stipulations de cet article relatives à l'emblème de la croix rouges'appliquent également aux autres emblèmes mentionnés à l'article 41.

Les Parties au conflit devront, en tout temps, s'efforcer d'aboutir à desaccords en vue d'utiliser les méthodes les plus modernes se trouvant à leurdisposition, pour faciliter l'identification des navires et embarcations visésdans cet article.

Article 44

Les signes distinctifs prévus à l'article 43 ne pourront être utilisés, en tempsde paix comme en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les navires quiy sont mentionnés, sous réserve des cas qui seraient prévus par une autreConvention internationale ou par accord entre toutes les Parties au conflitintéressées.

Article 45

Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne serait pas dès àprésent suffisante, prendront les mesures nécessaires pour empêcher et réprimeren tout temps tout emploi abusif des signes distinctifs prévus à l'article 43.

CHAPITRE VII

DE L'EXECUTION DE LA CONVENTION

Article 46

Chaque Partie au conflit, par l'intermédiaire de ses commandants en chef, aura àpourvoir aux détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas nonprévus, conformément aux principes généraux de la présente Convention.

Article 47

Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, les naufragés, lepersonnel, les navires ou le matériel protégés par la Convention sontinterdites.

Article 48

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largementpossible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présenteConvention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l'étude dansles programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manièreque les principes en soient connus de l'ensemble de la population, notamment desforces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.

Article 49

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Conseilfédéral suisse et, pendant les hostilités, par l'entremise des Puissancesprotectrices les traductions officielles de la présente Convention, ainsi queles lois et règlements qu'elles pourront être amenées à adopter pour en assurerl'application.

CHAPITRE VIII

DE LA REPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS

Article 50

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législativenécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnesayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractionsgraves à la présente Convention définies à l'article suivant.

Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnesprévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre deces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux,quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, etselon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pourjugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autantque cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des chargessuffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser lesactes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que lesinfractions graves définies à l'article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure etde libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement desprisonniers de guerre du 12 août 1949.

Article 51

Les infractions graves visées à l'article précédent sont celles qui comportentl'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes oudes biens protégés par la Convention : l'homicide intentionnel, la torture oules traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait decauser intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintesgraves à l'intégrité physique ou à la santé, la destruction et l'appropriationde biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur unegrande échelle de façon illicite et arbitraire.

Article 52

Aucune Partie contractante ne pourra s'exonérer elle-même, ni exonérer une autrePartie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par uneautre Partie contractante en raison des infractions prévues à l'articleprécédent.

Article 53

A la demande d'une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon lemode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguéede la Convention.

Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les Partiess'entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.

Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et laréprimeront le plus rapidement possible.

DISPOSITIONS FINALES

Article 54

La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textessont également authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de laConvention en langue russe et en langue espagnole.

Article 55

La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au 12février 1950, être signée au nom des Puissances représentées à la Conférence quis'est ouverte à Genève le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances nonreprésentées à cette Conférence qui participent à la Xème Convention de La Hayedu 18 octobre 1907, pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de laConvention de Genève de 1906, ou aux Conventions de Genève de 1864, de 1906 oude 1929, pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les arméesen campagne.

Article 56

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratificationsseront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbaldont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse àtoutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée oul'adhésion notifiée.

Article 57

La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments deratification au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractantesix mois après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 58

La présente Convention remplace la Xème Convention de La Haye du 18 octobre1907, pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention deGenève de 1906, dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes.

Article 59

Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte àl'adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas étésignée.

Article 60

Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produirontleurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances aunom desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.

Article 61

Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat auxratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Parties au conflitavant ou après le début des hostilités ou de l'occupation. La communication desratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par leConseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Article 62

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présenteConvention.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-cicommuniquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Partiescontractantes.

La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseilfédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissancedénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtempsque la paix n'aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que lesopérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par laprésente Convention ne seront pas terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l'égard de la Puissance dénonçante. Ellen'aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureronttenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils résultentdes usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et desexigences de la conscience publique.

Article 63

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariatdes Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariatdes Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'ilpourra recevoir au sujet de la présente Convention.

EN FOI DE QUOI les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs,ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l'originaldevant être déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Le Conseilfédéral suisse transmettra une copie certifiée conforme de la Convention àchacun des Etats signataires, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré à laConvention.


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