University of Minnesota


Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre latorture et autres peines ou traitements cruels, inhumains oudégradants, A.G. res. 3452 (XXX), annex, 30 U.N. GAOR Supp. (No.34) à 91, U.N. Doc. A/10034 (1975).

Article premier

1. Aux fins de la présente Déclaration, le terme "torture"désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës,physiques ou mentales, sont délibérément infligées à une personnepar des agents de la fonction publique ou à leur instigation, auxfins notamment d'obtenir d'elle ou d'un tiers des renseignements oudes aveux, de la punir d'un acte qu'elle a commis ou qu'elle estsoupçonnée d'avoir commis, ou de l'intimider ou d'intimiderd'autres personnes. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou auxsouffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentesà ces sanctions ou occasionnées par elles, dans une mesurecompatible avec l'Ensemble de règles minima pour le traitement desdétenus.

2. La torture constitue une forme aggravée et délibérée de peinesou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 2

Tout acte de torture ou tout autre peine ou traitement cruel,inhumain ou dégradant est un outrage à la dignité humaine et doitêtre condamné comme un reniement des buts de la Charte des NationsUnies et comme une violation des droits de l'homme et des libertésfondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droitsde l'homme.

Article 3

Aucun Etat ne peut autoriser ou tolérer la torture ou autres peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Des circonstancesexceptionnelles, telles qu'un état de guerre ou une menace deguerre, l'instabilité politique intérieure ou tout autre étatd'exception, ne peuvent être invoquées pour justifier la torture etautres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 4

Tout Etat, conformément aux dispositions de la présenteDéclaration, prend des mesures effectives pour empêcher que latorture et autres peines ou traitements cruels, inhumains oudégradants ne soient pratiqués dans sa juridiction.

Article 5

Dans la formation du personnel chargé de l'application des lois etdans celle des autres agents de la fonction publique qui peuventavoir la responsabilité de personnes privées de leur liberté, ilfaut veiller à ce qu'il soit pleinement tenu compte del'interdiction de la torture et autres peines ou traitementscruels, inhumains ou dégradants. Cette interdiction doit égalementfigurer, de la manière appropriée, dans les règles ou instructionsgénérales édictées en ce qui concerne les obligations et lesattributions de tous ceux qui peuvent être appelés à intervenirdans la garde ou le traitement des personnes en question.

Article 6

Tout Etat exerce une surveillance systématique sur les pratiques etméthodes d'interrogatoire et les dispositions concernant la gardeet le traitement des personnes privées de leur liberté sur sonterritoire, afin de prévenir tout cas de torture ou autres peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 7

Tout Etat veille à ce que tous les actes de torture, tels qu'ilssont définis à l'article premier, soient des délits au regard de salégislation pénale. Les mêmes dispositions doivent s'appliquer auxactes qui constituent une participation, une complicité ou uneincitation à la torture ou une tentative de pratiquer la torture.

Article 8

Toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture ou àd'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants parun agent de la fonction publique ou à son instigation a le droit deporter plainte devant les autorités compétentes de l'Etatconsidéré, qui procéderont à un examen impartial de sa cause.

Article 9

Chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'unacte de torture, tel qu'il est défini à l'article premier, a étécommis, les autorités compétentes de l'Etat considéré procèdentd'office et sans retard à une enquête impartiale.

Article 10

Si une enquête effectuée conformément à l'article 8 ou à l'article9 établit qu'un acte de torture, tel qu'il est défini à l'articlepremier, a été manifestement commis, une procédure pénale estinstituée, conformément à la législation nationale, contre le oules auteurs présumés de l'acte. Si une allégation concernantd'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains oudégradants est considérée comme fondée, le ou les auteurs présumésfont l'objet de procédures pénales ou disciplinaires ou d'autresprocédures appropriées.

Article 11

Quand il est établi qu'un acte de torture ou d'autres peines outraitements cruels, inhumains ou dégradants ont été commis par unagent de la fonction publique ou à son instigation, la victime adroit à réparation et à indemnisation, conformément à lalégislation nationale.

Article 12

Quand il est établi qu'une déclaration a été faite à la suite detortures ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains oudégradants, cette déclaration ne peut être invoquée comme preuve aucours de poursuites, quelles qu'elles soient, ni contre la personneen cause, ni contre une autre personne.


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