University of Minnesota


Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (ILO No. 111), 362 U.N.T.S. 31, entrera en vigueur 15 juni 1960.


PREAMBULE

La Confrence gnrale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoque Genve
par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y tant runie le 4 juin 1958, en sa quarante-deuxime session;

Aprs avoir dcid d'adopter diverses propositions relatives la discrimination en matire d'emploi et de profession, question qui constitue le quatrime point l'ordre du jour de la session;

Aprs avoir dcid que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale;

Considrant que la Dclaration de Philadelphie affirme que tous les tres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrs matriel et leur dveloppement spirituel dans la libert et la dignit, dans la scurit conomique et avec des chances gales;

Considrant en outre que la discrimination constitue une violation de droits noncs dans la Dclaration universelle des droits de l'homme,

Adopte, ce vingt-cinquime jour de juin mil neuf cent cinquante-huit, la convention ci-aprs, qui sera dnomme Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Article 1

1. Aux fins de la prsente convention, le terme discrimination comprend:

a) toute distinction, exclusion ou prfrence fonde sur la race la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de dtruire ou d'altrer l'galit de chances ou de traitement en matire d'emploi ou de profession;

b) toute autre distinction, exclusion ou prfrence ayant pour effet de dtruire ou d'altrer l'galit de chances ou de traitement en matire d'emploi ou de profession, qui pourra tre spcifie par le Membre intress aprs consultation des organisations reprsentatives d'employeurs et de travailleurs, s'il en existe, et d'autres organismes appropris.

2. Les distinctions, exclusions ou prfrences fondes sur les qualifications exiges pour un emploi dtermin ne sont pas considres comme des discriminations.

3. Aux fins de la prsente convention, les mots emploi et profession recouvrent l'accs la formation professionnelle l'accs l'emploi et aux diffrentes professions, ainsi que les conditions d'emploi.

Article 2

Tout Membre pour lequel la prsente convention est en vigueur s'engage formuler et appliquer une politique nationale visant promouvoir, par des mthodes adaptes aux circonstances et aux usages nationaux, l'galit de chances et de traitement en matire d'emploi et de profession, afin d'liminer toute discrimination en cette matire.

Article 3

Tout Membre pour lequel la prsente convention est en vigueur doit par des mthodes adaptes aux circonstances et aux usages nationaux:

a) s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropris pour favoriser l'acceptation et l'application de cette politique;

b) promulguer des lois et encourager des programmes d'ducation propres assurer cette acceptation et cette application;

c) abroger toute disposition lgislative et modifier toute disposition ou pratique administratives qui sont incompatibles avec ladite politique;

d) suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrle direct d'une autorit nationale;

e) assurer l'application de ladite politique dans les activits des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrle d'une autorit nationale;

f) indiquer, dans ses rapports annuels sur l'application de la convention, les mesures prises conformment cette politique et les rsultats obtenus.

Article 4

Ne sont pas considres comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l'objet d'une suspicion lgitime de se livrer une activit prjudiciable la scurit de l'Etat ou dont il est tabli qu'elle se livre en fait cette activit, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir une instance comptente tablie suivant la pratique nationale.

Article 5

1. Les mesures spciales de protection ou d'assistance prvues dans d'autres conventions ou recommandations adoptes par la Confrence internationale du Travail ne sont pas considres comme des discriminations.

2. Tout Membre peut, aprs consultation, l o elles existent, des organisations reprsentatives d'employeurs et de travailleurs dfinir comme non discriminatoires toutes autres mesures spciales destines tenir compte des besoins particuliers de personnes l'gard desquelles une protection ou une assistance spciale est d'une faon gnrale, reconnue ncessaire pour des raisons telles que le sexe, l'ge, l'invalidit, des charges de famille ou le niveau social ou culturel.

Article 6

Tout Membre qui ratifie la prsente convention s'engage l'appliquer aux territoires non mtropolitains, conformment aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

Article 7

Les ratifications formelles de la prsente convention seront communiques au Directeur gnral du Bureau international du Travail et par lui enregistres.

Article 8

1. La prsente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura t enregistre par le Directeur gnral.

2. Elle entrera en vigueur douze mois aprs que les ratifications de deux Membres auront t enregistres par le Directeur gnral.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois aprs la date o sa ratification aura t enregistre.

Article 9

1. Tout Membre ayant ratifi la prsente convention peut la dnoncer l'expiration d'une priode de dix annes aprs la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqu au Directeur gnral du Bureau international du Travail et par lui enregistr. La dnonciation ne prendra effet qu'une anne aprs avoir t enregistre.

2. Tout Membre ayant ratifi la prsente convention qui, dans le dlai d'une anne aprs l'expiration de la priode de dix annes mentionne au paragraphe prcdent, ne fera pas usage de la facult de dnonciation prvue par le prsent article sera li pour une nouvelle priode de dix annes et, par la suite, pourra dnoncer la prsente convention l'expiration de chaque priode de dix annes dans les conditions prvues au prsent article.

Article 10

1. Le Directeur gnral du Bureau international du Travail notifiera tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dnonciations qui lui seront communiques par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxime ratification qui lui aura t communique, le Directeur gnral appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date laquelle la prsente convention entrera en vigueur.

Article 11

Le Directeur gnral du Bureau international du Travail communiquera au Secrtaire gnral des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformment l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dnonciation qu'il aura enregistrs conformment aux articles prcdents.

Article 12

Chaque fois qu'il le jugera ncessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail prsentera la Confrence gnrale un rapport sur l'application de la prsente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire l'ordre du jour de la Confrence la question de sa rvision totale ou partielle.

Article 13

1. Au cas o la Confrence adopterait une nouvelle convention portant rvision totale ou partielle de la prsente convention, et moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entranerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, dnonciation immdiate de la prsente convention, sous rserve que la nouvelle convention portant revision soit entre en vigueur;

b) partir de la date de l'entre en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la prsente convention cesserait d'tre ouverte la ratification des Membres.

2. La prsente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifie et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 14

Les versions franaise et anglaise du texte de la prsente convention font galement foi.


SUPPLEMENT:C143 complment par la convention sur les travailleurs migrants (dispositions complmentaires), 1975


Page Principale || Traités || Recherche || Liens