University of Minnesota


Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatifaux droits civils et politiques, A.G. res. 2200A (XXI), 21 U.N.GAOR Supp. (No. 16) à 59, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S.302, entrée en vigueur le 23 mars 1976.


Les Etats parties au présent Protocole,

Considérant que, pour mieux assurer l'accomplissement des fins duPacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé le Pacte) et l'application de ses dispositions, ilconviendrait d'habiliter le Comité des droits de l'homme, constituéaux termes de la quatrième partie du Pacte (ci-après dénommé leComité), à recevoir et à examiner, ainsi qu'il est prévu dans leprésent Protocole, des communications émanant de particuliers quiprétendent être victimes d'une violation d'un des droits énoncésdans le Pacte,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

Tout Etat partie au Pacte qui devient partie au présent Protocolereconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner descommunications émanant de particuliers relevant de sa juridictionqui prétendent être victimes d'une violation, par cet Etat partie,de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Le Comité nereçoit aucune communication intéressant un Etat Partie au Pacte quin'est pas partie au présent Protocole.

Article 2

Sous réserve des dispositions de l'article premier, toutparticulier qui prétend être victime d'une violation de l'unquelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tousles recours internes disponibles peut présenter une communicationécrite au Comité pour qu'il l'examine.

Article 3

Le Comité déclare irrecevable toute communication présentée envertu du présent Protocole qui est anonyme ou qu'il considère êtreun abus du droit de présenter de telles communications ou êtreincompatible avec les dispositions du Pacte.

Article 4

1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, le Comité portetoute communication qui lui est présentée en vertu du présentProtocole à l'attention de l'Etat partie audit Protocole qui aprétendument violé l'une quelconque des dispositions du Pacte.

2. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit auComité des explications ou déclarations éclaircissant la questionet indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoirprises pour remédier à la situation.

Article 5

1. Le Comité examine les communications reçues en vertu duprésent Protocole en tenant compte de toutes les informationsécrites qui lui sont soumises par le particulier et par l'Etatpartie intéressé.

2. Le Comité n'examinera aucune communication d'un particuliersans s'être assuré que:

a) La même question n'est pas déjà en cours d'examen devant uneautre instance internationale d'enquête ou de règlement;

b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles.Cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdentdes délais raisonnables.

3. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine lescommunications prévues dans le présent Protocole.

4. Le Comité fait part de ses constatations à l'Etat partieintéressé et au particulier.

Article 6

Le Comité inclut dans le rapport annuel qu'il établit conformémentà l'article 45 du Pacte un résumé de ses activités au titre duprésent Protocole.

Article 7

En attendant la réalisation des objectifs de la résolution 1514(XV) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14décembre 1960, concernant la Déclaration sur l'octroi del'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, les dispositionsdu présent Protocole ne restreignent en rien le droit de pétitionaccordé à ces peuples par la Charte des Nations Unies et d'autresconventions et instruments internationaux conclus sous les auspicesde l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutionsspécialisées.

Article 8

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etatqui a signé le Pacte.

2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etatqui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments deratification seront déposés auprès du Secrétaire général del'Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat quia ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.

4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésionauprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Uniesinforme tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui yont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification oud'adhésion.

Article 9

1. Sous réserve de l'entrée en vigueur du Pacte, le présentProtocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt,auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dudixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ouy adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratificationou d'adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois aprèsla date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification oud'adhésion.

Article 10

Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitationni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etatsfédératifs.

Article 11

1. Tout Etat partie au présent Protocole peut proposer unamendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général del'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmetalors tous projets d'amendements aux Etats parties audit Protocoleen leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer uneconférence d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettreaux voix. Si le tiers au moins des Etats se déclarent en faveur decette convocation, le Secrétaire général convoque la conférencesous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Toutamendement adopté par la majorité des Etats présents et

votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assembléegénérale des Nations Unies.

2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont étéapprouvés par l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés,conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par unemajorité des deux tiers des Etats parties au présent Protocole.

3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sontobligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, lesautres Etats parties restant liés par les dispositions du présentProtocole et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.

Article 12

1. Tout Etat partie peut, à tout moment, dénoncer le présentProtocole par voie de notification écrite adressée au Secrétairegénéral de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciationportera effet trois mois après la date à laquelle le Secrétairegénéral en aura reçu notification.

2. La dénonciation n'entravera pas l'application des dispositionsdu présent Protocole à toute communication présentée en vertu del'article 2 avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.

Article 13

Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 del'article 8 du présent Protocole, le Secrétaire général del'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés auparagraphe 1 de l'article 48 du Pacte:

a) Des signatures apposées au présent Protocole et desinstruments de ratification et d'adhésion déposés conformément àl'article 8;

b) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueurconformément à l'article 9 et de la date à laquelle entreront envigueur les amendements prévus à l'article 11;

c) Des dénonciations faites conformément à l'article 12

Article 14

1. Le présent Protocole, dont les textes, anglais, chinois,espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auxarchives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Uniestransmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole àtous les Etats visés à l'article 48 du Pacte.


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