University of Minnesota



Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les Etats parties doivent présenter
en application du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention, U.N. Doc. C/14/Rev. 1 [1998], Adoptées par le Comité à sa 85ème séance (sixième session) le 30 avril 1991 et révisées à sa 339
ème séance (vingtième session) le 18 mai 1998 */.


1. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, "les Etats parties présentent au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présente Convention, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'Etat partie intéressé. Les Etats parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés par le Comité".

2. Les directives générales pour la présentation des rapports périodiques énoncées ci-après aideraient le Comité à s'acquitter des tâches qui lui sont confiées en application de l'article 19 de la Convention.

3. Les rapports périodiques des Etats parties devraient être présentés en trois parties, comme indiqué ci-après :


Première partie : Renseignements sur les nouvelles mesures et
les faits nouveaux touchant l'application de la Convention,
en suivant, le cas échéant, l'ordre des articles 1er à 16

a) Cette partie devrait exposer en détail :

i) toutes nouvelles mesures prises par l'Etat partie pour la mise en oeuvre de la Convention pendant la période allant de la date de présentation de son rapport précédent à la date de présentation du rapport périodique qui doit être examiné par le Comité;

ii) tous faits nouveaux survenus pendant la même période et intéressant l'application de la Convention;

b) L'Etat partie devrait fournir, en particulier, des renseignements concernant :

i) tout changement dans la législation et dans les institutions qui affecte la mise en oeuvre de la Convention sur tout territoire sous sa juridiction, notamment au sujet des lieux de détention et de la formation dispensée au personnel chargé de l'application des lois et au personnel médical;

ii) toute nouvelle jurisprudence intéressante pour l'application de la Convention;

iii) les plaintes, enquêtes, inculpations, procès, jugements, réparations et indemnisations concernant des cas de tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

iv) toute difficulté qui empêcherait l'Etat partie de s'acquitter pleinement des obligations qu'il doit assumer en vertu de la Convention.


Deuxième partie : Complément d'information demandé par le Comité

Cette partie devrait contenir tous les renseignements demandés par le Comité et non apportés par l'Etat partie lors de l'examen du rapport précédent. Si les renseignements ont été fournis par l'Etat partie, soit dans une communication ultérieure du gouvernement, soit dans un rapport complémentaire que le Gouvernement aurait présenté conformément à l'article 67, paragraphe 2, du règlement intérieur du Comité, il n'est pas nécessaire de les faire figurer de nouveau.


Troisième partie : Respect des conclusions
et recommandations du Comité

Cette partie devrait énoncer les mesures prises par l'Etat partie pour tenir compte des conclusions et recommandations formulées par le Comité à la fin de l'examen du rapport initial et des rapports périodiques.

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*/ Il convient de noter que les directives unifiées concernant la première partie des rapports que les Etats parties doivent présenter en application des différents instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme (HRI/1991/1), notamment de la Convention, ont été envoyées auxdits Etats sous couvert de la note verbale G/SO 221 (1) du 26 avril 1991.



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