Le Règlement de Procédure, U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Add.1 (2000).


 

 

                 Rapport de la Commission préparatoire
de la Cour pénale internationale

 

 

                     Additif

 

 

              Première partie
Texte final du projet de Règlement de procédure
et de preuve
*

 

 

                     Note explicative

 

 

           Le Règlement de procédure et de preuve est un instrument d’application du Statut de la Cour pénale internationale (Statut de Rome), auquel il est subordonné dans tous les cas. Lors de l’élaboration du Règlement, on a veillé à ne pas paraphraser les dispositions du Statut et, dans la mesure du possible, à ne pas les répéter. Quand il y a lieu, le Règlement renvoie explicitement au Statut, afin de mettre en relief le rapport existant entre les deux textes, comme le prévoit l’article 51, notamment aux paragraphes 4 et 5.

           Dans tous les cas, le Règlement de procédure et de preuve doit être lu en regard des dispositions du Statut, auxquelles il est subordonné.

           Le Règlement de procédure et de preuve n’affecte en rien les règles de procédure qu’applique tout tribunal ou système juridique national dans le cadre de poursuites nationales.

 

 


         * Le texte publié sous la cote PCNICC/2000/INF/3/Add.1 auquel ont été apportées les corrections soumises par les gouvernements conformément au paragraphe 16 de l’introduction.

        

 

 

   S’agissant de la règle 41, la Commission préparatoire s’est demandée si l’application en serait facilitée par l’incorporation, dans le Règlement de la Cour, d’une disposition selon laquelle, dans une affaire donnée, au moins un des juges de la Chambre concernée doit connaître la langue officielle utilisée comme langue de travail. L’Assemblée des États parties est invitée à examiner plus avant cette question.

              Règlement de procédure et de preuve


              Chapitre premier
Dispositions générales

 

 

                     Règle première
Emploi des termes

 

 

           Dans le présent document :

       Le terme « article » désigne les articles du Statut de Rome;

       Le terme « Chambre » désigne les chambres de la Cour;

       Le terme « Chapitre » désigne les chapitres du Statut de Rome;

       Le terme « juge président » désigne le juge qui préside une chambre;

       Le terme « Président » désigne le président de la Cour;

       Le terme « Règlement de la Cour » désigne le règlement de la Cour;

       Le terme « Règlement » désigne le Règlement de procédure et de preuve.

 

 

                     Règle 2
Textes faisant foi

 

 

           Le Règlement a été adopté dans les langues officielles de la Cour telles qu’énoncées au paragraphe 1 de l’article 50. Tous les textes font également foi.

 

 

                     Règle 3
Amendements

 

 

1.            Les amendements qu’il est proposé d’apporter au Règlement en application du paragraphe 2 de l’article 51 sont adressés au Président du Bureau de l’Assemblée des États parties.

2.            Le Président du Bureau de l’Assemblée des États parties veille à ce que tous les projets d’amendement soient traduits dans les langues officielles de la Cour et transmis aux États parties.

3.            La procédure visée dans les dispositions 1 et 2 ci-dessus s’applique également aux règles provisoires envisagées au paragraphe 3 de l’article 51.

 

 


              Chapitre 2
Composition et administration de la Cour

 

 

                 Section première
Dispositions générales relatives à la composition
et à l’administration de la Cour

 

 

                     Règle 4
Sessions plénières

 

 

1.            Les juges se réunissent en session plénière deux mois au plus tard après leur élection. Lors de cette première session, après avoir pris l’engagement solennel visé à la règle 5, les juges :

           a)       Élisent le Président et les Vice-Présidents;

           b)       Affectent les juges aux sections.

2.            Les juges se réunissent par la suite en session plénière au moins une fois par an pour exercer les fonctions qui leur incombent en vertu du Statut, du Règlement et du Règlement de la Cour, et, en session plénière extraordinaire, que le Président convoque, en cas de besoin, de sa propre initiative ou à la demande de la moitié des juges.

3.            La Cour peut valablement délibérer en session plénière si les deux tiers des juges sont présents.

4.            À moins que le Statut ou le Règlement n’en disposent autrement, la Cour se prononce en session plénière à la majorité des juges présents. En cas de partage égal des voix, le Président ou le juge assumant la présidence a voix prépondérante.

5.        Le Règlement de la Cour est adopté aussitôt que possible en séance plénière.

 

 

                     Règle 5
Engagement solennel prévu à l’article 45

 

1.            Comme prévu à l’article 45, avant de prendre les fonctions que prévoit le Statut :

           a)       Les juges prennent l’engagement solennel suivant :

                     « Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites et le secret des délibérations. »;

           b)       Le Procureur, les Procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint prennent l’engagement solennel suivant :

                     « Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions (titre) de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites. »

2.            Le texte de l’engagement, signé par l’intéressé en présence du Président ou d’un Vice-Président du Bureau de l’Assemblée des États parties, est classé au Greffe et versé aux archives de la Cour.

 

 

                     Règle 6
Engagement solennel pris par le personnel du Bureau du Procureur,
le personnel du Greffe, les interprètes et les traducteurs

 

 

1.        Avant de prendre ses fonctions, chaque membre du personnel du Bureau du Procureur ou du Greffe prend l’engagement suivant :

                     « Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de (titre) de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites. »

Le texte de l’engagement signé par l’intéressé en présence selon le cas du Procureur, du Procureur adjoint, du Greffier ou du Greffier adjoint, est classé au Greffe et versé aux archives de la Cour.

2.        Avant de prendre ses fonctions, chaque interprète et chaque traducteur prend l’engagement suivant :

                     « Je déclare solennellement que j’accomplirai ma tâche avec dévouement, en toute impartialité et en respectant pleinement le secret professionnel. »

Le texte de l’engagement signé par l’intéressé en présence du Président ou de son représentant est classé au Greffe et versé aux archives de la Cour.

 

 

                     Règle 7
Désignation d’un juge unique selon l’alinéa b) iii) du paragraphe 2
de l’article 39

 

 

1.            Lorsque la Chambre préliminaire désigne un juge comme juge unique selon l’alinéa b) iii) du paragraphe 2 de l’article 39, elle le fait au regard de critères objectifs préétablis.

2.            Le juge désigné prend les décisions appropriées aux circonstances dans les domaines pour lesquels il n’est pas expressément prévu dans le Statut ou le Règlement que la Chambre préliminaire se prononce en séance plénière.

3.            La Chambre préliminaire peut décider d’office ou à la demande d’une partie d’assumer elle-même en séance plénière les fonctions du juge unique.

 

 

                     Règle 8
Code de conduite professionnelle

 

 

1.        Le Président, sur proposition du Greffier, élabore un projet de code de conduite professionnelle des conseils après avoir pris l’avis du Procureur. Au moment de préparer sa proposition, le Greffier mène des consultations comme le prévoit la disposition 3 de la règle 20.

2.        Le projet de code de conduite est communiqué à l’Assemblée des États parties aux fins d’adoption, conformément au paragraphe 7 de l’article 112.

3.        La procédure d’amendement du code de conduite est définie par celui-ci.

 

 

                 Section II
Le Bureau du Procureur

 

 

                     Règle 9
Fonctionnement du Bureau du Procureur

 

 

           Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne la gestion et l’administration de son Bureau, le Procureur établit le règlement qui en régit l’activité. Lorsqu’il établit ce règlement et lorsqu’il le modifie, le Procureur prend l’avis du Greffier sur toute question susceptible d’affecter le fonctionnement du Greffe.

 

 

                     Règle 10
Conservation des informations et des preuves

 

 

           Le Procureur est responsable de la conservation, de la garde et de la sûreté des informations et des pièces à conviction recueillies au cours des enquêtes menées par son Bureau.

 

 

                     Règle 11
Délégation des fonctions du Procureur

 

 

           Le Procureur ou un Procureur adjoint peut autoriser des membres du Bureau du Procureur, sauf ceux qui sont visés au paragraphe 4 de l’article 44, à le re-présenter dans l’exercice de ses fonctions, à l’exception de celles qui lui sont propres au regard du Statut, à savoir, entre autres, celles décrites aux articles 15 et 53 de celui-ci.

 

 

                 Section III
Le Greffe

 

 

                     Sous-section première
Dispositions générales relatives au Greffe

 

 

                     Règle 12
Qualifications et élection du Greffier et du Greffier adjoint

 

 

1.            Dès qu’elle est élue, la Présidence établit une liste de candidats répondant aux critères énoncés au paragraphe 3 de l’article 43; elle la communique à l’Assemblée des États parties en sollicitant ses recommandations.

2.            Dès qu’il reçoit les recommandations éventuelles de l’Assemblée des États parties, le Président transmet sans délai la liste et les recommandations à la Cour réunie en session plénière.

3.            Comme le prévoit le paragraphe 4 de l’article 43, la Cour réunie en session plénière élit aussitôt que possible le Greffier à la majorité absolue, en tenant compte des recommandations éventuelles de l’Assemblée des États parties. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue au premier tour, il est procédé à de nouveaux scrutins jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité absolue.

4.            Si le besoin d’un Greffier adjoint se fait sentir, le Greffier peut faire une recommandation en ce sens au Président. Le Président convoque une session plénière pour trancher. Si la Cour ainsi réunie décide à la majorité absolue qu’un Greffier adjoint doit être élu, le Greffier lui présente une liste de candidats.

5.            Le Greffier adjoint est élu de la même manière que le Greffier par la Cour réunie en session plénière.

 

 

                     Règle 13
Fonctions du Greffier

 

 

1.            Sans préjudice des pouvoirs que le Statut confère au Bureau du Procureur en matière de réception, d’obtention et de diffusion des informations et d’établissement à cette fin de voies de transmission, le Greffier est chargé de toute communication émanant de la Cour ou adressée à celle-ci.

2.            Le Greffier est également chargé de la sécurité interne de la Cour, en consultation avec la Présidence et le Procureur, ainsi qu’avec l’État hôte.

 

 

                     Règle 14
Fonctionnement du Greffe

 

 

1.            Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne l’organisation et l’administration du Greffe, le Greffier établit le règlement qui en régit l’activité. Lorsqu’il établit ce règlement et lorsqu’il le modifie, le Greffier prend l’avis du Procureur sur toute question susceptible d’affecter le fonctionnement du Bureau de ce-lui-ci. Le règlement du Greffe est approuvé par la Présidence.

2.        Le règlement du Greffe doit prévoir que les conseils de la défense bénéficient de l’assistance administrative du Greffe dans les limites du raisonnable et selon les modalités appropriées aux circonstances.

 

 

                     Règle 15
Dossiers

 

 

1.        Le Greffier tient une base de données contenant toutes les informations se rapportant à chaque affaire portée devant la Cour, sous réserve des ordonnances de non-divulgation qu’un juge ou une chambre pourrait rendre à l’égard d’un certain document ou d’une certaine information, et en veillant à protéger les renseignements personnels délicats. Le public a accès aux informations versées dans la base de données dans les langues de travail de la Cour.

2.        Le Greffier tient également les autres dossiers de la Cour.

 

 

                     Sous-section 2
Responsabilité du Greffe à l’égard des victimes et des témoins

 

 

                     Règle 16
Responsabilités du Greffier à l’égard des victimes et des témoins

 

 

1.        En ce qui concerne les victimes, le Greffier assume les fonctions suivantes conformément au Statut et au Règlement :

           a)       Leur faire parvenir avis et notifications, ou les faire parvenir à leurs représentants légaux;

           b)       Les aider à obtenir des avis juridiques et à se faire représenter, et fournir à leurs représentants légaux l’aide, le soutien et les informations appropriés, y compris les installations dont ils peuvent avoir besoin pour exercer directement leurs fonctions, en vue de protéger leurs droits à toutes les phases de la procédure conformément aux règles 89 à 91;

           c)       Les aider à participer aux différentes phases de la procédure conformément aux règles 89 à 91;

           d)       Dans le cas de victimes de violences sexuelles, prendre des mesures sexospécifiques pour faciliter leur participation à toutes les phases de la procédure.

2.        En ce qui concerne les victimes, les témoins et toute personne à laquelle la déposition de ces témoins peut faire courir un risque, le Greffier assume les fonctions suivantes conformément au Statut et au Règlement :

           a)       Les informer des droits que leur reconnaissent le Statut et le Règlement, et de l’existence, des fonctions et de la disponibilité de la Division d’aide aux victimes et aux témoins;

           b)       S’assurer qu’ils sont informés en temps utile des décisions de la Cour qui peuvent affecter leurs intérêts, sans préjudice des règles de confidentialité.

3.        Aux fins de l’accomplissement de ces fonctions, le Greffier peut tenir un registre spécial des victimes qui ont manifesté l’intention de participer à la procédure relative à une affaire donnée.

4.        Des accords concernant la réinstallation et le soutien sur le territoire d’un État de personnes traumatisées ou menacées, qu’il s’agisse de victimes, de témoins ou de toute autre personne à laquelle la déposition de ces témoins peut faire courir un risque, peuvent être négociés avec les États par le Greffier au nom de la Cour. Ces accords peuvent rester confidentiels.

 

 

                     Règle 17
Fonctions de la Division

 

 

1.            La Division d’aide aux victimes et aux témoins exerce ses fonctions conformément au paragraphe 6 de l’article 43.

2.            La Division exerce notamment les fonctions suivantes, conformément au Statut et au Règlement et, s’il y a lieu, en consultation avec la Chambre, le Procureur et la défense :

           a)       Dans le cas de tous les témoins, des victimes qui comparaissent devant la Cour et de toute autre personne à laquelle la déposition de ces témoins peut faire courir un risque, et compte tenu de leurs besoins propres et de leur situation particulière :

           i)        Assurer leur protection et leur sécurité par des mesures adéquates et établir des plans de protection à court et à long terme;

           ii)       Recommander aux organes de la Cour d’adopter des mesures de protection et en aviser les États concernés;

           iii)      Les aider à obtenir les soins médicaux, psychologiques ou autres dont ils ont besoin;

           iv)      Mettre à la disposition de la Cour et des parties une formation en matière de traumatismes, de violences sexuelles, de sécurité et de confidentialité;

           v)       Recommander, en consultation avec le Bureau du Procureur, l’élaboration d’un code de conduite insistant sur l’importance vitale de la sécurité et du secret professionnel à l’intention des enquêteurs de la Cour et de la défense, et de toutes les organisations intergouvernementales et non gouvernementales agissant au nom de la Cour, le cas échéant;

           vi)      Coopérer au besoin avec les États pour prendre les mesures visées par la présente règle;

           b)       Dans le cas des témoins :

           i)        Les conseiller sur les moyens d’obtenir un avis juridique pour protéger leurs droits, notamment à l’occasion de leur déposition;

           ii)       Les aider quand ils sont appelés à déposer devant la Cour;

           iii)      Prendre des mesures sexospécifiques pour faciliter la déposition, à toutes les phases de la procédure, des victimes de violences sexuelles.

3.            Dans l’accomplissement de ses fonctions, la Division prête dûment attention aux besoins particuliers des enfants, des personnes âgées et des handicapés. Pour faciliter la participation et assurer la protection des enfants témoins, la Division désigne s’il y a lieu, avec l’accord des parents ou du tuteur légal, un accompagnateur qui aide l’enfant à toutes les phases de la procédure.

 

 

                     Règle 18
Responsabilités de la Division

 

 

           Pour pouvoir s’acquitter utilement et efficacement de ses fonctions, la Division d’aide aux victimes et aux témoins :

           a)       Veille à ce que son personnel respecte en toute circonstance le secret professionnel;

           b)       Tout en tenant compte des intérêts propres du Bureau du Procureur, de la défense et des témoins, respecte les intérêts des témoins, éventuellement en séparant ses services entre témoins à charge et témoins à décharge, agit avec impartialité dans sa coopération avec toutes les parties et conformément aux décisions rendues par les Chambres;

           c)       Met à toutes les phases de la procédure et par la suite, dans la limite du raisonnable, une aide administrative et technique à la disposition des témoins, des victimes qui comparaissent devant la Cour et de toute autre personne à laquelle la déposition de ces témoins peut faire courir un risque;

           d)       Assure la formation de son personnel dans les matières concernant la sécurité, l’intégrité et la dignité des victimes et des témoins, y compris les sexospécificités et les particularités culturelles;

           e)       Le cas échéant, coopère avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales.

 

 

                     Règle 19
Spécialistes attachés à la Division

 

 

           En sus du personnel indiqué au paragraphe 6 de l’article 43 et sous réserve de l’article 44, la Division d’aide aux victimes et aux témoins peut comprendre notamment, selon les besoins, des spécialistes des domaines suivants :

           a)       Protection et sécurité des témoins;

           b)       Questions juridiques et administratives, y compris les aspects relatifs au droit humanitaire et au droit pénal;

           c)       Logistique;

           d)       Aspects psychologiques des procédures pénales;

           e)       Sexospécificités et diversité culturelle;

           f)        Les enfants, en particulier les enfants traumatisés;

           g)       Les personnes âgées, en particulier celles victimes d’un traumatisme lié à la guerre et à l’exil;

           h)       Les personnes handicapées;

           i)        Assistance sociale;

           j)        Soins médicaux;

           k)       Interprétation et traduction.

 

 

                     Sous-section 3
Conseil de la défense

 

 

                     Règle 20
Responsabilités du Greffier en ce qui concerne les droits de la défense

 

 

1.            En application du paragraphe 1 de l’article 43, le Greffier organise le travail du Greffe de façon à faire valoir les droits de la défense conformément au principe du procès équitable fixé par le Statut. À cette fin, il s’acquitte notamment des fonctions suivantes :

           a)       Faciliter la protection de la confidentialité telle que définie à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 67;

           b)       Fournir aide et assistance ainsi que des informations à tous les conseils de la défense comparaissant devant la Cour et apporter au besoin son appui quand les services d’enquêteurs professionnels sont nécessaires pour la conduite effective et efficace de la défense;

           c)       Aider les personnes arrêtées, les personnes auxquelles s’appliquent les dispositions du paragraphe 2, de l’article 55 ainsi que les accusés à obtenir des avis juridiques ainsi que l’assistance d’un conseil;

           d)       Conseiller, au besoin, le Procureur et les Chambres sur les questions concernant la défense;

           e)       Mettre à la disposition de la défense les installations dont elle peut avoir besoin pour exercer directement ses fonctions;

           f)        Faciliter la diffusion des informations et de la jurisprudence de la Cour auprès des conseils de la défense et, s’il y a lieu, coopérer avec les ordres nationaux d’avocats ou avec toute instance indépendante représentative d’associations d’avocats ou de conseillers juridiques visées à la disposition 3 ci-dessous, pour encourager des juristes à se perfectionner et se spécialiser dans le droit du Statut et du Règlement.

2.            Le Greffier exerce les fonctions énoncées dans la disposition 1 ci-dessus, y compris les fonctions d’administration financière du Greffe, de façon à garantir l’indépendance professionnelle des conseils de la défense.

3.            Aux fins de l’organisation de l’aide judiciaire en application de la règle 21 et de l’élaboration d’un code de conduite professionnelle en application de la règle 8, le Greffier prend selon que de besoin l’avis de toute instance indépendante représentative d’associations d’avocats ou de conseillers juridiques, notamment de toute instance dont la création peut être facilitée par l’Assemblée des États parties.

 

 

                     Règle 21
Commission d’office d’un conseil

 

 

1.            Sous réserve de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 55 et de l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 67, les critères et les procédures pour la commission d’office d’un conseil aux indigents sont fixés dans le Règlement de la Cour, sur proposition, présentée par le Greffier, après consultation de toute instance indépendante représentative d’associations d’avocats ou de conseillers juridiques dont il est question dans la disposition 3 de la règle 20.

2.            Le Greffier dresse et tient à jour une liste de conseils répondant aux critères énoncés dans la règle 22 et dans le Règlement de la Cour. L’intéressé choisit librement son conseil sur cette liste ou un autre conseil répondant aux critères en question et acceptant d’être inscrit sur la liste.

3.            Si la commission d’office d’un conseil est refusée, l’intéressé peut porter la question devant la Présidence, dont la décision est définitive. Si sa requête est rejetée, l’intéressé peut en présenter une autre au Greffier s’il établit qu’il y a des circonstances nouvelles.

4.            La personne qui choisit de se représenter elle-même en avise le Greffier par écrit dès que possible.

5.            S’il s’avère qu’une personne soi-disant indigente ne l’est pas, la Chambre saisie de l’affaire à ce moment-là peut rendre une ordonnance de mise à contribution pour recouvrer les frais de la commission d’office.

 

 

                     Règle 22
Nomination et qualifications du conseil de la défense

 

 

1.            Le conseil de la défense doit être d’une compétence reconnue en droit international ou en droit pénal et en matière de procédures, et avoir acquis l’expérience nécessaire du procès pénal en exerçant des fonctions de juge, de procureur, d’avocat, ou quelque autre fonction analogue. Il doit avoir une excellente connaissance de l’une au moins des langues de travail de la Cour et la parler couramment. Il peut se faire seconder par d’autres personnes ayant des connaissances spécialisées utiles en l’espèce, notamment des professeurs de droit.

2.            Le conseil de la défense retenu par une personne exerçant le droit que lui reconnaît le Statut de faire appel au défenseur de son choix fait enregistrer dès que possible sa procuration par le Greffier.

3.            Dans l’accomplissement de leurs devoirs, les conseils de la défense sont soumis aux dispositions du Statut, du Règlement, du Règlement de la Cour, du code de conduite professionnelle des conseils adopté en application de la règle 8 et de tout autre instrument adopté par la Cour ayant un rapport avec leurs fonctions.

 

 

                 Section IV
Situations pouvant nuire au fonctionnement de la Cour

 

 

                     Sous-section première
Révocation et sanctions disciplinaires

 

 

                     Règle 23
Principe général

 

 

           Les juges, le Procureur, les Procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint sont relevés de leurs fonctions ou sanctionnés par des mesures disciplinaires dans les cas et sous réserve des garanties prévues dans le Statut et dans le présent Règlement.

 

 

                     Règle 24
Définition de la faute lourde et du manquement grave
aux devoirs de la charge

 

 

1.        Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 46, on entend par « faute lourde » :

           a)       Le comportement qui, s’inscrivant dans l’exercice de fonctions officielles, est incompatible avec lesdites fonctions et nuit ou risque de nuire gravement à la bonne administration de la justice devant la Cour ou au bon fonctionnement interne de celle-ci, par exemple :

           i)        Le fait de divulguer des faits ou des informations dont l’intéressé a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou qui ont trait à une question pendante, quand cette divulgation nuit gravement aux procédures judiciaires ou à une personne quelconque;

ii)       Le fait de taire des informations ou des circonstances d’une importance telle qu’elles l’auraient empêché d’être élu à sa charge;

iii)      Le fait d’abuser de sa charge judiciaire pour obtenir indûment des faveurs d’autorités, d’officiels ou de professionnels; ou

           b)       Le comportement qui, ne s’inscrivant pas dans l’exercice de fonctions officielles, est d’une gravité telle qu’il nuit ou risque de nuire gravement au prestige de la Cour.

2.        Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 46, il y a « manquement grave aux devoirs de la charge » lorsque l’intéressé a fait preuve de négligence grave dans l’exercice de ses fonctions ou agi consciemment en contravention des devoirs de sa charge. Ceci peut inclure, entre autres, des situations dans lesquelles l’intéressé :

           a)       Ne respecte pas l’obligation de demander à être dessaisi d’une affaire alors qu’il sait qu’il y a des motifs pour faire une telle demande;

           b)       Provoque de manière répétée des retards injustifiés dans l’ouverture des enquêtes, la conduite des poursuites ou des procès ou dans l’exercice de pouvoirs judiciaires.

                     Règle 25
Définition de la faute d’une gravité moindre

 

 

1.            Aux fins de l’article 47, on entend par « faute d’une gravité moindre » :

           a)       Le comportement qui, s’inscrivant dans l’exercice de fonctions officielles, nuit ou risque de nuire à la bonne administration de la justice devant la Cour ou au bon fonctionnement interne de celle-ci, par exemple :

           i)        S’immiscer dans l’exercice des fonctions d’une personne visée à l’article 47;

           ii)       Ne pas exécuter ou ignorer de façon répétée les demandes formulées par le juge président ou par la Présidence dans l’exercice de leurs attributions légitimes;

           iii)      Ne pas faire appliquer les sanctions disciplinaires dont sont passibles le Greffier, un greffier adjoint ou les autres fonctionnaires de la Cour, alors qu’un juge sait ou devrait savoir qu’ils ont manqué gravement aux devoirs de leur charge;

           b)       Un comportement ne s’inscrivant pas dans l’exercice de fonctions officielles qui nuit ou risque de nuire au prestige de la Cour.

2.            Rien dans la présente règle n’exclut que le comportement visé par la disposition 1 a) constitue « une faute lourde » ou « un manquement grave aux devoirs de la charge » aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 46 du Statut.

 

 

                     Règle 26
Réception des plaintes

 

 

1.            Aux fins du paragraphe 1 de l’article 46 et de l’article 47, toute plainte concernant l’un des comportements visés dans les règles 24 et 25, doit indiquer les motifs sur lesquels elle se fonde, l’identité du plaignant, et présenter tout élément de preuve disponible. Les plaintes restent confidentielles.

2.            Toutes les plaintes seront transmises à la Présidence, qui peut également agir d’office, et qui écarte, conformément au Règlement de la Cour, les plaintes anonymes ou manifestement non fondées et transmet les autres plaintes à l’organe compétent. La Présidence est assistée dans cette tâche par un ou plusieurs juges selon un roulement automatique, conformément au Règlement de la Cour.

 

 

                     Règle 27
Dispositions communes sur les droits de la défense

 

 

1.            Lorsqu’il est envisagé de relever quelqu’un de ses fonctions en application de l’article 46 ou de prendre contre lui des mesures disciplinaires en application de l’article 47, l’intéressé en est informé par écrit.

2.            L’intéressé a toute latitude de présenter et de recevoir des éléments de preuve, de faire valoir ses arguments et de répondre aux questions qui lui sont posées.

3.            Il peut être représenté par un conseil pendant le déroulement de la procédure établie en application de la présente règle.

 

 

                     Règle 28
Suspension

 

 

           Lorsque les allégations portées contre une personne faisant l’objet d’une plainte sont suffisamment sérieuses, l’intéressé peut être suspendu de ses fonctions en attendant que l’organe compétent se prononce.

 

 

                     Règle 29
Procédure en cas de demande de révocation

 

 

1.            La question de la révocation d’un juge, du Greffier ou du Greffier adjoint est mise aux voix en séance plénière.

2.            La Présidence informe par écrit le Président du Bureau de l’Assemblée des États parties de toute recommandation adoptée dans le cas d’un juge et de toute décision adoptée dans le cas du Greffier ou d’un Greffier adjoint.

3.            Le Procureur informe par écrit le Président du Bureau de l’Assemblée des États parties de toute recommandation qu’il fait au sujet d’un Procureur adjoint.

4.            Lorsqu’il apparaît que le comportement en cause ne constitue ni une faute lourde ni un manquement grave aux devoirs de la charge, il peut être décidé, en application de l’article 47, que l’intéressé a commis une faute d’une moindre gravité et une sanction disciplinaire peut alors être prononcée.

 

 

                     Règle 30
Procédure en cas de demande de mesures disciplinaires

 

 

1.            Dans le cas d’un juge, du Greffier ou d’un greffier adjoint, la décision d’imposer une mesure disciplinaire est prise par la Présidence.

2.            Dans le cas du Procureur, la décision d’imposer une mesure disciplinaire est prise à la majorité absolue du Bureau de l’Assemblée des États parties.

3.            Dans le cas d’un Procureur adjoint :

           a)       La décision de prononcer un blâme est prise par le Procureur;

           b)       La décision d’imposer une amende est prise à la majorité absolue du Bureau de l’Assemblée des États parties sur recommandation du Procureur.

4.            Le blâme est consigné par écrit et transmis au Président du Bureau de l’Assemblée des États parties.

 

 

                     Règle 31
Révocation

 

 

           Une fois prononcée, la révocation prend effet immédiatement. L’intéressé cesse de faire partie de la Cour, y compris pour les affaires en cours auxquelles il participait.

 

 

                     Règle 32
Mesures disciplinaires

 

 

           Peuvent être infligées les mesures disciplinaires suivantes :

           a)       Le blâme; ou

           b)       L’amende, d’un montant maximum équivalant à six mois du traitement versé par la Cour à l’intéressé.

 

 

                     Sous-section 2
Décharge, récusation, décès et démission

 

 

                     Règle 33
Décharge des juges, du Procureur ou des Procureurs adjoints

 

 

1.            Lorsqu’un juge, le Procureur ou un Procureur adjoint souhaite être déchargé de ses fonctions, il en fait la demande par écrit à la Présidence en indiquant les raisons pour lesquelles il devrait être déchargé.

2.            La Présidence considère la demande comme confidentielle et ne fait pas connaître publiquement les raisons de sa décision sans le consentement de l’intéressé.

 

 

                     Règle 34
Récusation des juges, du Procureur ou des Procureurs adjoints

 

 

1.            Outre les motifs prévus au paragraphe 2 de l’article 41 et au paragraphe 7 de l’article 42, les motifs de récusation d’un juge, du Procureur ou d’un procureur adjoint sont, notamment, les suivants :

           a)       L’existence d’un intérêt personnel dans l’affaire dont il s’agit, notamment le fait d’être le conjoint, le père ou la mère de l’une des parties, ou d’avoir avec elle des liens familiaux, personnels ou professionnels étroits, ou une relation de subordination;

           b)       La participation à titre privé à toute action en justice, engagée avant que l’intéressé ne participe à l’affaire, ou engagée par celui-ci alors qu’il participe déjà à l’affaire, dans laquelle la personne faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites était ou est une partie adverse;

           c)       Le fait d’avoir eu, avant de prendre des fonctions à la Cour, des attributions qui donnent à penser que l’intéressé s’est formé sur l’affaire, sur les parties ou sur leurs représentants légaux une opinion qui risque objectivement de nuire à l’impartialité à laquelle il est tenu;

           d)       L’expression, par le canal des organes d’information, par des écrits ou par des actes publics, d’opinions qui risquent objectivement de contredire l’impartialité à laquelle il est tenu.

2.            Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 41 et du paragraphe 8 de l’article 42, les requêtes en récusation sont présentées dès que sont connus les motifs sur lesquels elles sont fondées; ces requêtes contiennent les motifs invoqués, accompagnés de tout élément de preuve pertinent. Elles sont communiquées à l’intéressé qui peut présenter ses observations par écrit.

3.            Toute question relative à la récusation du Procureur ou d’un Procureur adjoint est tranchée à la majorité absolue des juges de la Chambre d’appel.

 

 

                     Règle 35
Obligation qu’ont les juges, le Procureur ou les Procureurs adjoints
de demander leur décharge

 

 

           Lorsqu’un juge, le Procureur ou un Procureur adjoint a des raisons de croire qu’il existe dans son cas un motif de récusation, il demande à être déchargé sans attendre qu’une demande soit présentée selon le paragraphe 2 de l’article 41, le paragraphe 7 de l’article 42 et la règle 34. Il présente sa demande de décharge, et la Présidence l’examine, conformément à la règle 33.

 

 

                     Règle 36
Décès d’un juge, du Procureur, d’un Procureur adjoint, du Greffier
ou d’un Greffier adjoint

 

 

           Si un juge, le Procureur, un Procureur adjoint, le Greffier ou un Greffier adjoint décède, la Présidence en informe par écrit le Président du Bureau de l’Assemblée des États parties.

 

 

                     Règle 37
Démission d’un juge, du Procureur, d’un Procureur adjoint, du Greffier ou d’un Greffier adjoint

 

 

1.            Si un juge, le Procureur, un Procureur adjoint, le Greffier ou un Greffier adjoint décide de démissionner, il en informe par écrit la Présidence. La Présidence en informe par écrit le Président du Bureau de l’Assemblée des États parties.

2.            Le juge, le Procureur, le Procureur adjoint, le Greffier ou le Greffier adjoint démissionnaire s’efforce de donner un préavis d’au moins six mois. Avant que la démission d’un juge ne prenne effet, l’intéressé fait tout pour mener à terme les responsabilités dont il lui reste à s’acquitter.

 

 

                     Sous-section 3
Remplacements et juge suppléant

 

 

                     Règle 38
Remplacements

 

 

1.            Un juge peut être remplacé pour des raisons objectives et justifiées, notamment les suivantes :

           a)       Démission;

           b)       Décharge;

           c)       Récusation;

           d)       Révocation;

           e)       Décès.

2.            La procédure de remplacement est régie par le Statut, le Règlement et le Règlement de la Cour.

 

 

                     Règle 39
Juge suppléant

 

 

           Le juge suppléant qui est affecté par la Présidence à une chambre de première instance en application du paragraphe 1 de l’article 74 doit assister à chaque phase du procès et à l’intégralité des débats, mais ne peut y prendre part et n’exerce aucune des fonctions des membres de la Chambre saisie de l’affaire tant qu’il n’est pas appelé à remplacer un de ces membres empêché de siéger. Le juge suppléant est désigné conformément à une procédure préétablie par la Cour.

 

 

                 Section V
Publications, langues, traductions

 

 

                     Règle 40
Publication des décisions dans les langues officielles de la Cour

 

 

1.            Aux fins du paragraphe 1 de l’article 50, les décisions ci-après sont considérées comme réglant des questions fondamentales :

           a)       Toutes les décisions de la Section des appels;

           b)       Toutes les décisions de la Cour relatives à sa compétence ou à la recevabilité d’une affaire, prises en vertu des articles 17, 18, 19 ou 20;

           c)       Toutes les décisions d’une chambre de première instance relatives à la culpabilité ou à l’innocence, à la peine et à la réparation à accorder aux victimes, prises en vertu des articles 74, 75 ou 76;

           d)       Toutes les décisions prises par une chambre préliminaire en vertu de l’alinéa d) du paragraphe 3 de l’article 57.

2.            Toutes les décisions relatives à la confirmation des charges, prises en vertu du paragraphe 7 de l’article 61, ou relatives aux atteintes à l’administration de la justice, prises en vertu du paragraphe 3 de l’article 70, sont publiées dans toutes les langues officielles de la Cour lorsque, de l’avis de la Présidence, elles règlent des questions fondamentales.

3.            La Présidence peut décider de publier dans toutes les langues officielles d’autres décisions touchant à de grandes questions d’interprétation ou d’application du Statut ou à de grandes questions d’intérêt général.

 

 

                     Règle 41
Langues de travail de la Cour

 

 

1.            Aux fins du paragraphe 2 de l’article 50, la Présidence autorise l’emploi d’une langue officielle comme langue de travail lorsque :

           a)       Cette langue est comprise et parlée par la majorité des personnes en cause dans une affaire dont la Cour est saisie et que l’une des parties à la procédure en fait la demande; ou

           b)       Le Procureur et la défense en font la demande.

2.            La Présidence peut autoriser l’emploi d’une langue officielle de la Cour comme langue de travail si cela est à son avis propre à améliorer l’efficacité de la procédure.

 

 

                     Règle 42
Services de traduction et d’interprétation

 

 

           La Cour s’assure les services de traduction et d’interprétation nécessaires pour garantir l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du Statut et du Règlement.

 

 

                     Règle 43
Procédure à suivre pour la publication des documents de la Cour

 

 

           La Cour veille à ce que tous les documents qui doivent être publiés conformément au Statut et au Règlement respectent l’obligation de protéger la confidentialité de la procédure et la sécurité des victimes et des témoins.


              Chapitre 3
Compétence et recevabilité

 

 

                 Section première
Déclarations et renvois relatifs aux articles 11, 12, 13 et 14

 

 

                     Règle 44
Déclaration prévue au paragraphe 3 de l’article 12

 

 

1.            Le Greffier peut, à la demande du Procureur, s’informer confidentiellement auprès d’un État qui n’est pas partie au Statut ou qui est devenu partie au Statut après l’entrée en vigueur de celui-ci, si cet État a l’intention de faire la déclaration prévue au paragraphe 3 de l’article 12.

2.            Lorsqu’un État dépose auprès du Greffier ou fait savoir à celui-ci qu’il a l’intention de déposer la déclaration prévue au paragraphe 3 de l’article 12, ou lorsque le Greffier agit selon la disposition 1 ci-dessus, le Greffier informe l’État concerné que sa déclaration emporte acceptation de la compétence de la Cour à l’égard des crimes visés à l’article 5 auxquels renvoie la situation considérée, et que les dispositions du Chapitre IX du Statut ainsi que toutes les règles qui en découlent concernant les États parties lui sont applicables.

 

 

                     Règle 45
Renvoi d’une situation au Procureur

 

 

           Le renvoi d’une situation au Procureur se fait par écrit.

 

 

                 Section II
Ouverture des enquêtes selon l’article 15

 

 

                     Règle 46
Renseignements fournis au Procureur au titre des paragraphes 1 et 2
de l’article 15

 

 

           Lorsque des renseignements sont fournis comme prévu au paragraphe 1 de l’article 15 ou que des dépositions écrites ou orales sont recueillies au siège de la Cour comme prévu au paragraphe 2 dudit article, le Procureur protège la confidentialité de ces informations et dépositions ou prend toute autre mesure nécessaire en exécution de ses obligations en vertu du Statut.

 

 

                     Règle 47
Dépositions selon le paragraphe 2 de l’article 15

 

 

1.            Les règles 111 et 112 s’appliquent mutatis mutandis aux dépositions recueillies par le Procureur selon le paragraphe 2 de l’article 15.

2.            Lorsque le Procureur considère qu’il y a de fortes chances qu’une déposition soit impossible à recueillir par la suite, il peut demander à la Chambre préliminaire de prendre toute mesure utile pour garantir l’efficacité et l’intégrité des procédures et, en particulier, de désigner un conseil ou un juge de la Chambre préliminaire qui sera présent lors de la déposition pour veiller aux droits de la défense. Si la déposition est par la suite présentée dans la procédure, son admissibilité est régie par l’article 69, paragraphe 4, et sa valeur est celle qui lui est donnée par la chambre compétente.

 

 

                     Règle 48
Détermination de l’existence d’une base raisonnable justifiant l’ouverture d’une enquête selon le paragraphe 3 de l’article 15

 

 

           Pour déterminer s’il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête en application du paragraphe 3 de l’article 15, le Procureur se fonde sur les considérations visées aux alinéas a) à c) du paragraphe 1 de l’article 53.

 

 

                     Règle 49
Décision et notification selon le paragraphe 6 de l’article 15

 

 

1.            Lorsqu’une décision est prise en application du paragraphe 6 de l’article 15, le Procureur la fait connaître sans retard, ainsi que les raisons qui la motivent, d’une manière qui ne porte pas atteinte à la sécurité, au bien-être ou à la vie privée de ceux qui lui ont fourni des renseignements conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 15, ni à l’intégrité des enquêtes ou des procédures.

2.            La notification doit indiquer qu’il est possible de soumettre de nouveaux renseignements sur la même situation à la lumière de faits ou d’éléments de preuve nouveaux.

 

 

                     Règle 50
Procédure par laquelle la Chambre préliminaire autorise
l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 15

 

 

1.            Lorsque le Procureur a l’intention de demander, en application de l’article 15, paragraphe 3, à la Chambre préliminaire l’autorisation d’ouvrir une enquête, il en informe les victimes qu’il connaît ou qui sont connues de la Division d’aide aux victimes et aux témoins, ou leurs représentants légaux, à moins qu’il ne détermine qu’il mettrait ce faisant en péril l’intégrité de l’enquête ou la vie ou le bien-être de victimes ou de témoins. Le Procureur peut aussi annoncer son intention par des moyens de diffusion générale afin d’atteindre des groupes de victimes s’il estime qu’en l’espèce cela ne mettra pas en péril l’intégrité et l’efficacité de l’enquête ni la sécurité et le bien-être de victimes ou de témoins. À ces fins, le Procureur peut solliciter en tant que de besoin l’assistance de la Division d’aide aux victimes et aux témoins.

2.            Le Procureur présente par écrit la demande d’autorisation.

3.            Ayant été informées conformément à la disposition 1 ci-dessus, les victimes peuvent faire des représentations par écrit à la Chambre préliminaire dans le délai fixé dans le Règlement de la Cour.

4.            La Chambre préliminaire, en décidant de la procédure à suivre, peut demander de plus amples renseignements au Procureur et aux victimes qui ont fait des représentations et tenir une audience si elle l’estime approprié.

5.            La Chambre préliminaire fait connaître sa décision, qu’elle motive, d’autoriser ou non l’ouverture d’une enquête selon le paragraphe 4 de l’article 15, en ce qui concerne la totalité ou une partie de la demande du Procureur. Elle communique cette décision aux victimes qui ont fait des représentations.

6.            La procédure ci-dessus s’applique aussi à toute nouvelle demande présentée à la Chambre préliminaire en application du paragraphe 5 de l’article 15.

 

 

                 Section III
Exceptions et décisions préliminaires visées
aux articles 17, 18 et 19

 

 

                     Règle 51
Informations fournies au titre de l’article 17

 

 

           Lorsqu’elle examine les questions visées au paragraphe 2 de l’article 17, la Cour peut, au vu des circonstances de l’espèce, tenir compte, entre autres considérations, des informations que l’État visé au paragraphe 1 de l’article 17, pourrait avoir portées à son attention pour attester que ses tribunaux satisfont aux normes internationales en matière d’indépendance et d’impartialité des poursuites en cas de comportement similaire, ou de la confirmation par l’État, adressée par écrit au Procureur, qu’une enquête a été ouverte sur l’affaire dont il s’agit ou que des poursuites ont été engagées.

 

 

                     Règle 52
Notification prévue au paragraphe 1 de l’article 18

 

 

1.            Sous réserve des restrictions prévues au paragraphe 1 de l’article 18, la notification contient les renseignements relatifs aux actes susceptibles de constituer des crimes visés à l’article 5 qui sont pertinents aux fins de l’application du paragraphe 2 de l’article 18.

2.            Un État peut demander au Procureur de plus amples renseignements pour l’aider dans l’application du paragraphe 2 de l’article 18. Cette demande n’affecte pas le délai d’un mois fixé au paragraphe 2 de l’article 18 et le Procureur y répond dans les meilleurs délais.

 

 

                     Règle 53
Défèrement en vertu du paragraphe 2 de l’article 18

 

 

           L’État qui demande un défèrement en vertu du paragraphe 2 de l’article 18 doit le faire par écrit et fournir des renseignements sur l’enquête qu’il mène, en tenant compte dudit paragraphe. Le Procureur peut lui demander de plus amples renseignements.

 

 

                     Règle 54
Demande présentée par le Procureur en vertu du paragraphe 2
de l’article 18

 

 

1.            La demande présentée par le Procureur à la Chambre préliminaire en vertu du paragraphe 2 de l’article 18 est faite par écrit; elle est motivée. Le Procureur communique à la Chambre préliminaire les informations fournies par l’État en application de la règle 53.

2.            Le Procureur avise par écrit l’État qu’il a fait une demande à la Chambre préliminaire en vertu du paragraphe 2 de l’article 18, en exposant brièvement ses motifs.

 

 

                     Règle 55
Procédure concernant le paragraphe 2 de l’article 18

 

 

1.            La Chambre préliminaire arrête la procédure à suivre et peut prendre les mesures utiles au bon déroulement de l’instance. Elle peut tenir une audience.

2.            La Chambre préliminaire examine la demande du Procureur et les observations éventuellement présentées par l’État qui a demandé que le soin de l’enquête lui soit déféré conformément au paragraphe 2 de l’article 18; elle prend en considération les circonstances énumérées à l’article 17 pour décider d’autoriser ou non l’enquête.

3.            La décision de la Chambre préliminaire et ses attendus sont communiqués dès que possible au Procureur et à l’État qui a demandé que le soin de l’enquête lui soit déféré.

 

 

                     Règle 56
Demande déposée par le Procureur après le réexamen prévu
au paragraphe 3 de l’article 18

 

 

1.            Après le réexamen prévu au paragraphe 3 de l’article 18, le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire l’autorisation visée au paragraphe 2 dudit article. Sa demande est présentée par écrit; elle est motivée.

2.            Le Procureur transmet à la Chambre préliminaire toute information supplémentaire fournie par l’État en application du paragraphe 5 de l’article 18.

3.            L’instance est conduite selon la disposition 2 de la règle 54 et selon la règle 55.

 

 

                     Règle 57
Mesures conservatoires prévues au paragraphe 6 de l’article 18

 

 

           La Chambre préliminaire examine ex parte et à huis clos les demandes que lui présente le Procureur dans les cas envisagés au paragraphe 6 de l’article 18. Elle rend sa décision selon une procédure accélérée.

 

 

                     Règle 58
Procédure au titre de l’article 19

 

 

1.            Les requêtes ou demandes prévues à l’article 19 sont présentées par écrit; elles sont motivées.

2.            Lorsqu’une chambre de la Cour est saisie d’une requête ou d’une demande contenant une contestation ou une question relative à sa compétence ou à la recevabilité d’une affaire au titre des paragraphes 2 ou 3 de l’article 19, ou lorsqu’elle agit d’office comme le prévoit le paragraphe 1 dudit article, elle arrête la procédure à suivre et peut prendre les mesures utiles au bon déroulement de l’instance. Elle peut tenir une audience. Elle peut examiner la contestation ou la question dans le cadre d’une audience de confirmation des charges ou d’un procès, à condition qu’il n’en résulte pas de retard excessif; dans ce cas, elle entend et statue d’abord sur la contestation ou la question.

3.            La Cour transmet la requête ou la demande présentée au titre de la disposition 2 au Procureur ainsi qu’à la personne visée au paragraphe 2 de l’article 19 lorsque cette personne a été remise à la Cour ou a comparu devant celle-ci volontairement ou sur citation, et les autorise à présenter des observations écrites au sujet de la requête ou de la demande dans le délai que fixe la Chambre.

4.            La Cour statue d’abord sur toute contestation ou question relative à sa compétence, ensuite sur toute contestation ou question se rapportant à la recevabilité.

 

 

                     Règle 59
Participation aux procédures selon le paragraphe 3 de l’article 19

 

 

1.            Aux fins du paragraphe 3 de l’article 19, le Greffier informe de toute question ou contestation relevant des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 19 concernant la compétence ou la recevabilité :

           a)       Ceux qui ont déféré une situation en application de l’article 13;

           b)       Les victimes qui ont déjà communiqué avec la Cour à l’occasion de l’affaire dont il s’agit, ou leurs représentants légaux.

2.            Le Greffier fournit à tous ceux qui sont visés à la disposition 1 ci-dessus, selon des modalités compatibles avec l’obligation qu’a la Cour de tenir les informations confidentielles, de protéger les personnes et de préserver les preuves, un résumé des motifs pour lesquels la compétence de la Cour ou la recevabilité de l’affaire a été contestée.

3.            Tous ceux qui sont informés comme prévu à la disposition 1 ci-dessus peuvent faire par écrit des représentations à la Chambre compétente dans le délai que fixe celle-ci.

 

 

                     Règle 60
Organe compétent en matière d’exceptions

 

 

           Les exceptions d’incompétence ou d’irrecevabilité qui sont soulevées après la confirmation des charges mais avant la constitution ou la désignation de la Chambre de première instance sont adressées à la Présidence, qui les renvoie à la Chambre de première instance dès que celle-ci est constituée ou désignée conformément à la règle 130.

 

 

                     Règle 61
Mesures conservatoires prises au titre du paragraphe 8 de l’article 19

 

 

           La règle 57 est applicable aux demandes adressées par le Procureur à la Chambre compétente en application de l’article 19, paragraphe 8.

 

 

                     Règle 62
Procédure au titre du paragraphe 10 de l’article 19

 

 

1.            Si le Procureur forme la demande prévue au paragraphe 10 de l’article 19, il l’adresse à la Chambre qui a rendu la décision la plus récente concernant la recevabilité. Les règles 58, 59 et 61 s’appliquent.

2.            L’État ou les États dont la contestation de la recevabilité d’une affaire en application du paragraphe 2 de l’article 19 a provoqué la décision d’irrecevabilité visée au paragraphe 10 de l’article 19 sont informés de la demande du Procureur et il leur est accordé un délai pour présenter leurs observations.

 

 


              Chapitre 4
Dispositions applicables aux diverses phases
de la procédure

 

 

                 Section première
Preuve

 

 

                     Règle 63
Dispositions générales en matière d’administration de la preuve

 

 

1.            Les règles d’administration de la preuve énoncées dans le présent chapitre ainsi qu’à l’article 69 s’appliquent aux procédures devant toutes les Chambres.

2.            Les Chambres sont habilitées, en vertu du pouvoir discrétionnaire visé au paragraphe 9 de l’article 64, à évaluer librement tous les moyens de preuve présentés en vue d’en déterminer la pertinence ou l’admissibilité comme le prévoit l’article 69.

3.            Les Chambres statuent en matière d’admissibilité à la requête d’une partie ou d’office, conformément à l’alinéa a) du paragraphe 9 de l’article 64, lorsque la requête se fonde sur les motifs visés au paragraphe 7 de l’article 69.

4.            Sans préjudice du paragraphe 3 de l’article 66, les Chambres n’imposent pas l’obligation juridique de corroborer la preuve des crimes relevant de la compétence de la Cour, en particulier des crimes de violences sexuelles.

5.            Les Chambres n’appliquent pas les règles de droit interne régissant l’administration de la preuve, si ce n’est au sens de l’article 21.

 

 

                     Règle 64
Procédure relative à la pertinence ou à l’admissibilité des preuves

 

 

1.            Toute question touchant à la pertinence ou à l’admissibilité des preuves doit être soulevée lors de la présentation de celles-ci à une Chambre. Exceptionnellement, une question qui n’était pas connue lors de cette présentation peut être soulevée dès le moment où elle est connue. La Chambre concernée peut exiger une requête écrite à cet effet. La Cour transmet la requête écrite à tous ceux qui participent à la procédure, sauf si elle en décide autrement.

2.            Les décisions prises par les Chambres en matière d’administration de la preuve sont motivées; les motifs sont consignés dans le procès-verbal, s’ils ne l’ont pas été au cours du procès conformément au paragraphe 10 de l’article 64 et de la disposition 1 de la règle 137.

3.            Les éléments de preuve déclarés non pertinents ou non admissibles ne sont pas pris en considération par les Chambres.

 

 

                     Règle 65
Obligation de témoigner

 

 

1.            Un témoin qui comparaît devant la Cour peut être contraint par elle à déposer, sauf disposition contraire du  Statut ou du Règlement, en particulier des règles 73, 74 et 75.

2.            La règle 171 s’applique aux témoins qui comparaissent devant la Cour et peuvent être contraints par elle à déposer conformément à la disposition 1 ci-dessus.

 

 

                     Règle 66
Engagement solennel

 

 

1.            Sous réserve de la disposition 2 ci-dessous, les témoins prennent, avant de déposer, l’engagement solennel suivant, conformément au paragraphe 1 de l’article 69 :

           « Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. »

2.            Toute personne âgée de moins de 18 ans ou dont le discernement est altéré et qui, de l’avis de la Chambre, ne comprend pas la signification d’un engagement solennel peut être autorisée à témoigner sans engagement solennel si la Chambre l’estime capable de décrire les faits dont elle a connaissance et de comprendre le sens de l’obligation de dire la vérité.

3.            L’attention du témoin est appelée, avant qu’il ne dépose, sur l’infraction définie au paragraphe 1 a) de l’article 70.

 

 

                     Règle 67
Témoignages en direct présentés par liaison audio ou vidéo

 

 

1.            Conformément au paragraphe 2 de l’article 69, les Chambres de la Cour peuvent autoriser un témoin à présenter une déposition orale par liaison audio ou vidéo, pour autant que la technique utilisée permette au Procureur, à la défense, ainsi qu’à la Chambre elle-même, d’interroger le témoin pendant qu’il dépose.

2.            L’interrogatoire des témoins envisagé dans la présente règle est mené selon les dispositions pertinentes du présent chapitre.

3.            La Chambre s’assure, avec le concours du Greffe, que le lieu choisi pour la présentation d’un témoignage par liaison audio ou vidéo se prête à une déposition franche et sincère ainsi qu’au respect de la sécurité, du bien-être physique et psychologique, de la dignité et de la vie privée du témoin.

 

 

                     Règle 68
Témoignages préalablement enregistrés

 

 

           Lorsque la Chambre préliminaire n’a pas pris les mesures prévues à l’article 56, la Chambre de première instance peut, conformément au paragraphe 2 de l’article 69, autoriser la présentation de témoignages déjà enregistrés sur support audio ou vidéo, ainsi que de transcriptions ou d’autres preuves écrites de ces témoignages, pour autant que :

           a)       Si le témoin dont le témoignage a été enregistré ne comparaît pas en personne devant la Chambre de première instance, le Procureur et la défense aient eu la possibilité de l’interroger pendant l’enregistrement; ou

           b)       Si le témoin dont le témoignage a été enregistré comparaît en personne devant la Chambre de première instance, il ne s’oppose pas à la présentation de son témoignage enregistré et que le Procureur, la défense, et la Chambre elle-même, aient eu la possibilité de l’interroger au cours de la procédure.

 

 

                     Règle 69
Accords en matière de preuve

 

 

           Le Procureur et la défense peuvent convenir que des faits invoqués dans les charges, la teneur d’un document, le témoignage attendu d’un témoin ou d’autres éléments de preuve ne sont pas contestés; les Chambres peuvent alors considérer les faits allégués comme établis, à moins qu’elles n’estiment qu’ils doivent être exposés de façon plus complète dans l’intérêt de la justice et, en particulier, dans l’intérêt des victimes.

 

 

                     Règle 70
Principes applicables à l’administration de la preuve
en matière de violences sexuelles

 

 

           Dans le cas de crimes de violences sexuelles, la Cour suit et, le cas échéant, applique les principes suivants :

           a)       Le consentement ne peut en aucun cas être inféré des paroles ou de la conduite d’une victime lorsque la faculté de celle-ci de donner librement un consentement véritable a été altérée par l’emploi de la force, de la menace ou de la contrainte, ou à la faveur d’un environnement coercitif;

           b)       Le consentement ne peut en aucun cas être inféré des paroles ou de la conduite d’une victime lorsque celle-ci est incapable de donner un consentement véritable;

           c)       Le consentement ne peut en aucun cas être inféré du silence ou du manque de résistance de la victime de violences sexuelles présumées;

           d)       La crédibilité, l’honorabilité ou la disponibilité sexuelle d’une victime ou d’un témoin ne peut en aucun cas être inférée de leur comportement sexuel antérieur ou postérieur.

 

 

                     Règle 71
Preuves du comportement sexuel d’une victime ou d’un témoin

 

 

           Étant donné la définition et la nature des crimes relevant de la compétence de la Cour et sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 69, les Chambres n’admettent aucune preuve relative au comportement sexuel antérieur ou postérieur d’une victime ou d’un témoin.

 

 

                     Règle 72
Examen à huis clos de la pertinence ou de l’admissibilité
des éléments de preuve

 

 

1.            Si des éléments de preuve doivent être produits ou obtenus, y compris en interrogeant la victime ou le témoin, pour établir la réalité du consentement de la victime de violences sexuelles présumées, ou pour établir les paroles, la conduite, le silence ou le manque de résistance de la victime ou du témoin, eu égard aux principes a) à d) de la règle 70, une notification doit être adressée à la Cour précisant la nature de ces éléments de preuve et expliquant leur pertinence en l’espèce.

2.            Lorsqu’elles se prononcent sur la pertinence ou l’admissibilité des preuves visées par la disposition 1 ci-dessus, les Chambres entendent à huis clos le Procureur, la défense, le témoin, la victime ou, le cas échéant, le représentant légal de celle-ci; elles s’assurent que les éléments produits ont une valeur probante suffisante eu égard à la question considérée et tiennent compte du préjudice qu’ils peuvent causer, comme le prévoit le paragraphe 4 de l’article 69. À cette fin, les Chambres prennent en considération le paragraphe 3 de l’article 21 ainsi que les articles 67 et 68, et sont guidées par les principes a) à d) de la règle 70, particulièrement en ce qui concerne l’interrogatoire proposé des victimes.

3.            Lorsqu’elles déterminent l’admissibilité des éléments de preuve visés par la disposition 2 ci-dessus, les Chambres indiquent au procès-verbal à quelles fins précises ils sont admissibles. Pour apprécier les éléments de preuve, les Chambres appliquent les principes a) à d) de la règle 70.

 

 

                     Règle 73
Confidentialité

 

 

1.            Sans préjudice de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 67, les communications entre une personne et son conseil sont couvertes par le secret professionnel; en conséquence, la divulgation de leur contenu ne peut être ordonnée, que si :

           a)       L’intéressé y consent par écrit; ou que si

           b)       L’intéressé a volontairement divulgué ce contenu à un tiers, qui le révèle par la suite.

2.            Eu égard à la disposition 5 de la règle 63, les autres communications faites dans le cadre d’une certaine catégorie de relations professionnelles ou d’autres relations confidentielles sont considérées comme couvertes par le secret professionnel, et ne peuvent donc faire l’objet d’une divulgation qu’aux mêmes conditions que celles que fixent les dispositions 1 a) et 1 b) ci-dessus, si une des Chambres détermine que :

           a)       Ces communications relèvent d’une certaine catégorie de relations professionnelles et s’inscrivent dans des rapports confidentiels dont on pouvait raisonnablement déduire qu’elles demeureraient privées et ne seraient pas révélées;

           b)       La confidentialité est un aspect essentiel de la nature et de la qualité des relations existant entre l’intéressé et la personne à laquelle il s’est confié; et

           c)       La reconnaissance du secret de ces communications servirait les fins du Statut et du Règlement.

3.            Lorsqu’elle procède à cette détermination, la Cour accorde une attention particulière à ce que le secret professionnel soit étendu aux communications s’inscrivant dans des relations professionnelles entre une personne et son médecin, son psychiatre, son psychologue ou son conseiller, en particulier lorsque les communications concernent ou impliquent des victimes, ou entre une personne et un membre du clergé; dans ce dernier cas, la Cour considère comme couvertes par le secret professionnel les informations divulguées au cours d’une confession religieuse lorsque celle-ci fait partie intégrante des rites de la religion considérée.

4.            La Cour considère comme couverts par le secret professionnel et ne pouvant donc être divulgués, y compris dans le cadre du témoignage d’une personne travaillant ou ayant travaillé en qualité de représentant ou d’employé pour le Comité international de la Croix-Rouge, tous renseignements, documents ou autres éléments de preuve qui seraient tombés en la possession du Comité dans l’exercice ou en conséquence des fonctions que celui-ci assume conformément aux statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à moins :

           a)       Qu’après les consultations prévues par la disposition 6 ci-dessous, le Comité n’ait indiqué par écrit qu’il ne s’opposait pas à leur divulgation ou n’ait renoncé de quelque autre façon à ce secret; ou

           b)       Que ces renseignements, documents ou autres éléments de preuve ne figurent dans des déclarations ou des documents du Comité déjà rendus publics.

5.            La disposition 4 ci-dessus n’affecte en rien l’admissibilité d’éléments de preuve semblables obtenus par des sources autres que le Comité international de la Croix-Rouge, ses représentants ou employés, lorsque ces éléments ont été recueillis par ces sources, indépendamment du Comité, de ses représentants et de ses employés.

6.            Si la Cour détermine qu’un certain renseignement, document ou élément de preuve émanant du Comité international de la Croix-Rouge est d’une grande importance dans un cas d’espèce, elle mène des consultations avec le Comité pour résoudre la question par la concertation, eu égard aux circonstances de l’affaire, à la pertinence de l’élément de preuve demandé, à la disponibilité de cet élément de preuve auprès d’une autre source, à l’intérêt de la justice et à celui des victimes, et à l’exercice par la Cour et le Comité de leur fonctions respectives.

 

 

                     Règle 74
Témoignages incriminant leur auteur

 

 

1.            À moins que le témoin n’ait reçu l’instruction prévue à la règle 190, la Chambre lui notifie les dispositions de la présente règle avant de l’entendre.

2.            Lorsqu’elle détermine qu’elle doit donner à un certain témoin des garanties en matière de non-incrimination, la Cour donne les garanties prévues à l’alinéa c) de la disposition 3 avant que l’intéressé ne comparaisse, soit directement soit en réponse à la demande envisagée à l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 93.

3.            a)       Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de l’incriminer.

           b)       Lorsqu’un témoin comparaît après avoir reçu les garanties prévues à la disposition 2 ci-dessus, la Cour peut lui enjoindre de répondre à la question ou aux questions.

           c)       Dans les autres cas, la Chambre peut ordonner au témoin de répondre à la question ou aux questions après lui avoir garanti que les éléments de preuve contenus dans sa déposition :

           i)        Resteront confidentiels et ne seront pas révélés au public ou à un État; et

           ii)       Ne seront pas utilisés directement ou indirectement contre lui dans le cadre de poursuites ultérieures devant la Cour, sauf en application des articles 70 et 71.

4.            Avant de donner une telle garantie, et pour s’assurer qu’elle est opportune dans le cas de ce témoin, la Chambre prend l’avis du Procureur ex parte.

5.            Lorsqu’elle doit statuer sur le point de savoir si elle doit ordonner au témoin de répondre, la Chambre tient compte des considérations ci-après :

           a)       L’importance des éléments de preuve attendus;

           b)       Le caractère unique de ces éléments de preuve;

           c)       La nature, si elle est connue, de l’incrimination éventuelle; et

           d)       La qualité des mesures de protection du témoin dans les circonstances.

6.            Si la Chambre détermine qu’il n’est pas opportun de donner au témoin une telle garantie, elle ne lui ordonne pas de répondre aux questions. Dans ce cas, elle peut néanmoins poursuivre l’interrogatoire sur d’autres points.

7.            Afin de donner effet à la garantie qu’elle donne, la Chambre :

           a)       Ordonne que la déposition se fera à huis clos;

           b)       Ordonne que l’identité du témoin et le contenu de sa déposition ne seront divulgués d’aucune façon, et dispose que tout manquement à cet égard est passible des sanctions prévues à l’article 71;

           c)       Appelle expressément l’attention du Procureur, de l’accusé, du conseil de la défense, du représentant légal des victimes et de tout membre du personnel de la Cour présent, sur les conséquences du manquement visé au point b) ci-dessus;

           d)       Ordonne la mise sous scellés des procès-verbaux; et

           e)       Met en oeuvre les mesures de protection qu’appelle une décision prise par la Cour pour garantir que l’identité du témoin et le contenu de sa déposition ne sont pas divulgués.

8.            Si le Procureur se rend compte que la déposition d’un témoin risque d’incriminer son auteur, il demande une audience à huis clos et en informe la Chambre avant que le témoin ne dépose. La Chambre peut ordonner les mesures envisagées dans la disposition 7 ci-dessus pour la totalité ou une partie de la déposition de ce témoin.

9.            L’accusé, le conseil de la défense ou le témoin peut signaler au Procureur ou à la Chambre, avant qu’un témoin ne dépose, que cette déposition soulèvera des problèmes en ce qui concerne l’incrimination de son auteur; la Chambre peut prendre les mesures envisagées dans la disposition 7 ci-dessus.

10.         Si la question de l’incrimination de soi-même se pose en cours d’instance, la Chambre suspend l’audition du témoin et donne à celui-ci la possibilité d’obtenir, s’il le demande, un avis juridique aux fins de l’application de la présente règle.

 

 

                     Règle 75
Témoignages de proches incriminant l’accusé

 

 

1.            Un témoin comparaissant devant la Cour qui est le conjoint, l’enfant ou le père ou la mère d’un accusé ne peut être contraint par les Chambres à faire aucune déclaration qui risquerait d’incriminer l’accusé. Le témoin peut toutefois choisir de faire une telle déclaration.

2.            Lorsqu’elles apprécient un témoignage, les Chambres peuvent tenir compte du fait que le témoin visé à la disposition 1 ci-dessus a refusé de répondre à une question tendant à ce qu’il contredise une de ses déclarations précédentes et du fait qu’il a choisi de répondre à certaines questions mais pas à d’autres.

 

 

                 Section II
Divulgation

 

 

                     Règle 76
Divulgation de renseignements concernant les témoins à charge
au stade préliminaire

 

 

1.            Le Procureur communique à la défense le nom des témoins qu’il entend appeler à déposer et une copie de leurs déclarations. Il le fait suffisamment tôt pour que la défense ait le temps de se préparer convenablement.

2.            Par la suite, le Procureur communique à la défense le nom et une copie des déclarations de tous les témoins à charge supplémentaires lorsqu’il est décidé de les citer.

3.            Les déclarations des témoins à charge sont communiquées à l’intéressé dans leur texte original et dans une langue qu’il comprend et parle parfaitement.

4.            La présente règle s’entend sous réserve des restrictions prévues par le Statut et les règles 81 et 82 en ce qui concerne la protection des victimes et des témoins et le respect de leur vie privée ainsi que la protection des renseignements confidentiels.

 

 

                     Règle 77
Inspection des pièces en la possession ou sous le contrôle du Procureur

 

 

           Sous réserve des restrictions applicables à la communication de pièces et à la divulgation de renseignements en vertu du Statut et des règles 81 et 82, le Procureur permet à la défense de prendre connaissance des livres, documents, photographies et autres objets se trouvant en sa possession ou sous son contrôle qui sont nécessaires à la préparation de la défense de l’accusé, qui seront utilisés par le Procureur comme moyens de preuve à l’audience de confirmation des charges ou au procès, ou qui ont été obtenus de l’accusé ou lui appartiennent.

 

 

                     Règle 78
Inspection des pièces en la possession ou sous le contrôle de la défense

 

 

           La défense permet au Procureur de prendre connaissance des livres, documents, photographies et autres objets se trouvant en sa possession ou sous son contrôle, qui seront utilisés par la défense comme moyens de preuve à l’audience de confirmation des charges ou au procès.