Rapport
de la Commission préparatoire
de la Cour pénale internationale
Additif
Première partie
Texte final du projet de Règlement de procédure
et de preuve*
Note explicative
Le Règlement de procédure et de preuve
est un instrument d’application du Statut de la Cour pénale internationale
(Statut de Rome), auquel il est subordonné dans tous les cas. Lors de l’élaboration
du Règlement, on a veillé à ne pas paraphraser les dispositions du Statut
et, dans la mesure du possible, à ne pas les répéter. Quand il y a lieu, le
Règlement renvoie explicitement au Statut, afin de mettre en relief le rapport
existant entre les deux textes, comme le prévoit l’article 51, notamment aux
paragraphes 4 et 5.
Dans tous les cas, le Règlement de procédure
et de preuve doit être lu en regard des dispositions du Statut, auxquelles
il est subordonné.
Le Règlement de procédure et de preuve
n’affecte en rien les règles de procédure qu’applique tout tribunal ou système
juridique national dans le cadre de poursuites nationales.
* Le texte publié sous la cote PCNICC/2000/INF/3/Add.1 auquel ont été
apportées les corrections soumises par les gouvernements conformément
au paragraphe 16 de l’introduction. |
S’agissant de la règle 41, la Commission préparatoire
s’est demandée si l’application en serait facilitée par l’incorporation, dans
le Règlement de la Cour, d’une disposition selon laquelle, dans une affaire
donnée, au moins un des juges de la Chambre concernée doit connaître la langue
officielle utilisée comme langue de travail. L’Assemblée des États parties
est invitée à examiner plus avant cette question.
Règlement de procédure et de preuve
Chapitre premier
Dispositions
générales
Règle première
Emploi
des termes
Dans le présent document :
– Le terme « article » désigne les articles du Statut
de Rome;
– Le terme « Chambre » désigne les chambres de la
Cour;
– Le terme « Chapitre » désigne les chapitres du
Statut de Rome;
– Le terme « juge président » désigne le juge qui
préside une chambre;
– Le terme « Président » désigne le président de
la Cour;
– Le terme « Règlement de la Cour » désigne le règlement
de la Cour;
– Le terme « Règlement » désigne le Règlement de
procédure et de preuve.
Règle 2
Textes
faisant foi
Le Règlement a été adopté dans les langues
officielles de la Cour telles qu’énoncées au paragraphe 1 de l’article 50.
Tous les textes font également foi.
Règle 3
Amendements
1.
Les amendements
qu’il est proposé d’apporter au Règlement en application du paragraphe 2 de
l’article 51 sont adressés au Président du Bureau de l’Assemblée des États
parties.
2.
Le Président
du Bureau de l’Assemblée des États parties veille à ce que tous les projets
d’amendement soient traduits dans les langues officielles de la Cour et transmis
aux États parties.
3.
La procédure
visée dans les dispositions 1 et 2 ci-dessus s’applique également aux règles
provisoires envisagées au paragraphe 3 de l’article 51.
Chapitre 2
Composition
et administration de la Cour
Section première
Dispositions
générales relatives à la composition
et à l’administration de la Cour
Règle 4
Sessions
plénières
1.
Les juges
se réunissent en session plénière deux mois au plus tard après leur élection.
Lors de cette première session, après avoir pris l’engagement solennel visé
à la règle 5, les juges :
a)
Élisent le Président et les Vice-Présidents;
b)
Affectent les juges aux sections.
2.
Les juges
se réunissent par la suite en session plénière au moins une fois par an pour
exercer les fonctions qui leur incombent en vertu du Statut, du Règlement
et du Règlement de la Cour, et, en session plénière extraordinaire, que le
Président convoque, en cas de besoin, de sa propre initiative ou à la demande
de la moitié des juges.
3.
La Cour
peut valablement délibérer en session plénière si les deux tiers des juges
sont présents.
4.
À moins
que le Statut ou le Règlement n’en disposent autrement, la Cour se prononce
en session plénière à la majorité des juges présents. En cas de partage égal
des voix, le Président ou le juge assumant la présidence a voix prépondérante.
5. Le Règlement de la Cour est adopté aussitôt
que possible en séance plénière.
Règle 5
Engagement
solennel prévu à l’article 45
1.
Comme
prévu à l’article 45, avant de prendre les fonctions que prévoit le Statut
:
a)
Les juges prennent l’engagement solennel suivant :
« Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai
mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur
et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai
le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites et le secret des
délibérations. »;
b)
Le Procureur, les Procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint
prennent l’engagement solennel suivant :
« Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai
mes attributions (titre) de la Cour pénale internationale en tout honneur
et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai
le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites. »
2.
Le texte
de l’engagement, signé par l’intéressé en présence du Président ou d’un Vice-Président
du Bureau de l’Assemblée des États parties, est classé au Greffe et versé
aux archives de la Cour.
Règle 6
Engagement
solennel pris par le personnel du Bureau du Procureur,
le personnel du Greffe, les interprètes et les traducteurs
1. Avant de prendre ses fonctions, chaque
membre du personnel du Bureau du Procureur ou du Greffe prend l’engagement
suivant :
« Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai
mes attributions de (titre) de la Cour pénale internationale en tout honneur
et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai
le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites. »
Le
texte de l’engagement signé par l’intéressé en présence selon le cas du Procureur,
du Procureur adjoint, du Greffier ou du Greffier adjoint, est classé au Greffe
et versé aux archives de la Cour.
2. Avant de prendre ses fonctions, chaque
interprète et chaque traducteur prend l’engagement suivant :
« Je déclare solennellement que j’accomplirai ma tâche avec dévouement,
en toute impartialité et en respectant pleinement le secret professionnel. »
Le
texte de l’engagement signé par l’intéressé en présence du Président ou de
son représentant est classé au Greffe et versé aux archives de la Cour.
Règle 7
Désignation
d’un juge unique selon l’alinéa b) iii) du paragraphe 2
de l’article 39
1.
Lorsque
la Chambre préliminaire désigne un juge comme juge unique selon l’alinéa b)
iii) du paragraphe 2 de l’article 39, elle le fait au regard de critères objectifs
préétablis.
2.
Le juge
désigné prend les décisions appropriées aux circonstances dans les domaines
pour lesquels il n’est pas expressément prévu dans le Statut ou le Règlement
que la Chambre préliminaire se prononce en séance plénière.
3.
La Chambre
préliminaire peut décider d’office ou à la demande d’une partie d’assumer
elle-même en séance plénière les fonctions du juge unique.
Règle 8
Code
de conduite professionnelle
1. Le Président, sur proposition du Greffier,
élabore un projet de code de conduite professionnelle des conseils après avoir
pris l’avis du Procureur. Au moment de préparer sa proposition, le Greffier
mène des consultations comme le prévoit la disposition 3 de la règle 20.
2. Le projet de code de conduite est communiqué
à l’Assemblée des États parties aux fins d’adoption, conformément au paragraphe
7 de l’article 112.
3. La procédure d’amendement du code de conduite
est définie par celui-ci.
Section II
Le
Bureau du Procureur
Règle 9
Fonctionnement
du Bureau du Procureur
Dans le cadre des responsabilités qui
lui incombent en ce qui concerne la gestion et l’administration de son Bureau,
le Procureur établit le règlement qui en régit l’activité. Lorsqu’il établit
ce règlement et lorsqu’il le modifie, le Procureur prend l’avis du Greffier
sur toute question susceptible d’affecter le fonctionnement du Greffe.
Règle 10
Conservation
des informations et des preuves
Le Procureur est responsable de la conservation,
de la garde et de la sûreté des informations et des pièces à conviction recueillies
au cours des enquêtes menées par son Bureau.
Règle 11
Délégation
des fonctions du Procureur
Le Procureur ou un Procureur adjoint
peut autoriser des membres du Bureau du Procureur, sauf ceux qui sont visés
au paragraphe 4 de l’article 44, à le re-présenter dans l’exercice de ses
fonctions, à l’exception de celles qui lui sont propres au regard du Statut,
à savoir, entre autres, celles décrites aux articles 15 et 53 de celui-ci.
Section III
Le
Greffe
Sous-section première
Dispositions
générales relatives au Greffe
Règle 12
Qualifications
et élection du Greffier et du Greffier adjoint
1.
Dès qu’elle
est élue, la Présidence établit une liste de candidats répondant aux critères
énoncés au paragraphe 3 de l’article 43; elle la communique à l’Assemblée
des États parties en sollicitant ses recommandations.
2.
Dès qu’il
reçoit les recommandations éventuelles de l’Assemblée des États parties, le
Président transmet sans délai la liste et les recommandations à la Cour réunie
en session plénière.
3.
Comme
le prévoit le paragraphe 4 de l’article 43, la Cour réunie en session plénière
élit aussitôt que possible le Greffier à la majorité absolue, en tenant compte
des recommandations éventuelles de l’Assemblée des États parties. Si aucun
candidat n’obtient la majorité absolue au premier tour, il est procédé à de
nouveaux scrutins jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité absolue.
4.
Si le
besoin d’un Greffier adjoint se fait sentir, le Greffier peut faire une recommandation
en ce sens au Président. Le Président convoque une session plénière pour trancher.
Si la Cour ainsi réunie décide à la majorité absolue qu’un Greffier adjoint
doit être élu, le Greffier lui présente une liste de candidats.
5.
Le Greffier
adjoint est élu de la même manière que le Greffier par la Cour réunie en session
plénière.
Règle 13
Fonctions
du Greffier
1.
Sans
préjudice des pouvoirs que le Statut confère au Bureau du Procureur en matière
de réception, d’obtention et de diffusion des informations et d’établissement
à cette fin de voies de transmission, le Greffier est chargé de toute communication
émanant de la Cour ou adressée à celle-ci.
2.
Le Greffier
est également chargé de la sécurité interne de la Cour, en consultation avec
la Présidence et le Procureur, ainsi qu’avec l’État hôte.
Règle 14
Fonctionnement
du Greffe
1.
Dans
le cadre des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne l’organisation
et l’administration du Greffe, le Greffier établit le règlement qui en régit
l’activité. Lorsqu’il établit ce règlement et lorsqu’il le modifie, le Greffier
prend l’avis du Procureur sur toute question susceptible d’affecter le fonctionnement
du Bureau de ce-lui-ci. Le règlement du Greffe est approuvé par la Présidence.
2. Le règlement du Greffe doit prévoir que
les conseils de la défense bénéficient de l’assistance administrative du Greffe
dans les limites du raisonnable et selon les modalités appropriées aux circonstances.
Règle 15
Dossiers
1. Le Greffier tient une base de données contenant
toutes les informations se rapportant à chaque affaire portée devant la Cour,
sous réserve des ordonnances de non-divulgation qu’un juge ou une chambre
pourrait rendre à l’égard d’un certain document ou d’une certaine information,
et en veillant à protéger les renseignements personnels délicats. Le public
a accès aux informations versées dans la base de données dans les langues
de travail de la Cour.
2. Le Greffier tient également les autres
dossiers de la Cour.
Sous-section 2
Responsabilité
du Greffe à l’égard des victimes et des témoins
Règle 16
Responsabilités
du Greffier à l’égard des victimes et des témoins
1. En ce qui concerne les victimes, le Greffier
assume les fonctions suivantes conformément au Statut et au Règlement :
a)
Leur faire parvenir avis et notifications, ou les faire parvenir à
leurs représentants légaux;
b)
Les aider à obtenir des avis juridiques et à se faire représenter,
et fournir à leurs représentants légaux l’aide, le soutien et les informations
appropriés, y compris les installations dont ils peuvent avoir besoin pour
exercer directement leurs fonctions, en vue de protéger leurs droits à toutes
les phases de la procédure conformément aux règles 89 à 91;
c)
Les aider à participer aux différentes phases de la procédure conformément
aux règles 89 à 91;
d)
Dans le cas de victimes de violences sexuelles, prendre des mesures
sexospécifiques pour faciliter leur participation à toutes les phases de la
procédure.
2. En ce qui concerne les victimes, les témoins
et toute personne à laquelle la déposition de ces témoins peut faire courir
un risque, le Greffier assume les fonctions suivantes conformément au Statut
et au Règlement :
a)
Les informer des droits que leur reconnaissent le Statut et le Règlement,
et de l’existence, des fonctions et de la disponibilité de la Division d’aide
aux victimes et aux témoins;
b)
S’assurer qu’ils sont informés en temps utile des décisions de la Cour
qui peuvent affecter leurs intérêts, sans préjudice des règles de confidentialité.
3. Aux fins de l’accomplissement de ces fonctions,
le Greffier peut tenir un registre spécial des victimes qui ont manifesté
l’intention de participer à la procédure relative à une affaire donnée.
4. Des accords concernant la réinstallation
et le soutien sur le territoire d’un État de personnes traumatisées ou menacées,
qu’il s’agisse de victimes, de témoins ou de toute autre personne à laquelle
la déposition de ces témoins peut faire courir un risque, peuvent être négociés
avec les États par le Greffier au nom de la Cour. Ces accords peuvent rester
confidentiels.
Règle 17
Fonctions
de la Division
1.
La Division
d’aide aux victimes et aux témoins exerce ses fonctions conformément au paragraphe
6 de l’article 43.
2.
La Division
exerce notamment les fonctions suivantes, conformément au Statut et au Règlement
et, s’il y a lieu, en consultation avec la Chambre, le Procureur et la défense
:
a)
Dans le cas de tous les témoins, des victimes qui comparaissent devant
la Cour et de toute autre personne à laquelle la déposition de ces témoins
peut faire courir un risque, et compte tenu de leurs besoins propres et de
leur situation particulière :
i) Assurer leur protection et leur sécurité
par des mesures adéquates et établir des plans de protection à court et à
long terme;
ii) Recommander aux organes de la Cour d’adopter
des mesures de protection et en aviser les États concernés;
iii) Les aider à obtenir les soins médicaux, psychologiques
ou autres dont ils ont besoin;
iv) Mettre à la disposition de la Cour et des
parties une formation en matière de traumatismes, de violences sexuelles,
de sécurité et de confidentialité;
v) Recommander, en consultation avec le Bureau
du Procureur, l’élaboration d’un code de conduite insistant sur l’importance
vitale de la sécurité et du secret professionnel à l’intention des enquêteurs
de la Cour et de la défense, et de toutes les organisations intergouvernementales
et non gouvernementales agissant au nom de la Cour, le cas échéant;
vi) Coopérer au besoin avec les États pour prendre
les mesures visées par la présente règle;
b)
Dans le cas des témoins :
i) Les conseiller sur les moyens d’obtenir
un avis juridique pour protéger leurs droits, notamment à l’occasion de leur
déposition;
ii) Les aider quand ils sont appelés à déposer
devant la Cour;
iii) Prendre des mesures sexospécifiques pour
faciliter la déposition, à toutes les phases de la procédure, des victimes
de violences sexuelles.
3.
Dans
l’accomplissement de ses fonctions, la Division prête dûment attention aux
besoins particuliers des enfants, des personnes âgées et des handicapés. Pour
faciliter la participation et assurer la protection des enfants témoins, la
Division désigne s’il y a lieu, avec l’accord des parents ou du tuteur légal,
un accompagnateur qui aide l’enfant à toutes les phases de la procédure.
Règle 18
Responsabilités
de la Division
Pour pouvoir s’acquitter utilement et
efficacement de ses fonctions, la Division d’aide aux victimes et aux témoins
:
a)
Veille à ce que son personnel respecte en toute circonstance le secret
professionnel;
b)
Tout en tenant compte des intérêts propres du Bureau du Procureur,
de la défense et des témoins, respecte les intérêts des témoins, éventuellement
en séparant ses services entre témoins à charge et témoins à décharge, agit
avec impartialité dans sa coopération avec toutes les parties et conformément
aux décisions rendues par les Chambres;
c)
Met à toutes les phases de la procédure et par la suite, dans la limite
du raisonnable, une aide administrative et technique à la disposition des
témoins, des victimes qui comparaissent devant la Cour et de toute autre personne
à laquelle la déposition de ces témoins peut faire courir un risque;
d)
Assure la formation de son personnel dans les matières concernant la
sécurité, l’intégrité et la dignité des victimes et des témoins, y compris
les sexospécificités et les particularités culturelles;
e)
Le cas échéant, coopère avec les organisations intergouvernementales
et non gouvernementales.
Règle 19
Spécialistes
attachés à la Division
En sus du personnel indiqué au paragraphe
6 de l’article 43 et sous réserve de l’article 44, la Division d’aide aux
victimes et aux témoins peut comprendre notamment, selon les besoins, des
spécialistes des domaines suivants :
a)
Protection et sécurité des témoins;
b)
Questions juridiques et administratives, y compris les aspects relatifs
au droit humanitaire et au droit pénal;
c)
Logistique;
d)
Aspects psychologiques des procédures pénales;
e)
Sexospécificités et diversité culturelle;
f)
Les enfants, en particulier les enfants traumatisés;
g)
Les personnes âgées, en particulier celles victimes d’un traumatisme
lié à la guerre et à l’exil;
h)
Les personnes handicapées;
i)
Assistance sociale;
j)
Soins médicaux;
k)
Interprétation et traduction.
Sous-section 3
Conseil
de la défense
Règle 20
Responsabilités
du Greffier en ce qui concerne les droits de la défense
1.
En application
du paragraphe 1 de l’article 43, le Greffier organise le travail du Greffe
de façon à faire valoir les droits de la défense conformément au principe
du procès équitable fixé par le Statut. À cette fin, il s’acquitte notamment
des fonctions suivantes :
a)
Faciliter la protection de la confidentialité telle que définie à l’alinéa b)
du paragraphe 1 de l’article 67;
b)
Fournir aide et assistance ainsi que des informations à tous les conseils
de la défense comparaissant devant la Cour et apporter au besoin son appui
quand les services d’enquêteurs professionnels sont nécessaires pour la conduite
effective et efficace de la défense;
c)
Aider les personnes arrêtées, les personnes auxquelles s’appliquent
les dispositions du paragraphe 2, de l’article 55 ainsi que les accusés à
obtenir des avis juridiques ainsi que l’assistance d’un conseil;
d)
Conseiller, au besoin, le Procureur et les Chambres sur les questions
concernant la défense;
e)
Mettre à la disposition de la défense les installations dont elle peut
avoir besoin pour exercer directement ses fonctions;
f)
Faciliter la diffusion des informations et de la jurisprudence de la
Cour auprès des conseils de la défense et, s’il y a lieu, coopérer avec les
ordres nationaux d’avocats ou avec toute instance indépendante représentative
d’associations d’avocats ou de conseillers juridiques visées à la disposition
3 ci-dessous, pour encourager des juristes à se perfectionner et se spécialiser
dans le droit du Statut et du Règlement.
2.
Le Greffier
exerce les fonctions énoncées dans la disposition 1 ci-dessus, y compris les
fonctions d’administration financière du Greffe, de façon à garantir l’indépendance
professionnelle des conseils de la défense.
3.
Aux fins
de l’organisation de l’aide judiciaire en application de la règle 21 et de
l’élaboration d’un code de conduite professionnelle en application de la règle
8, le Greffier prend selon que de besoin l’avis de toute instance indépendante
représentative d’associations d’avocats ou de conseillers juridiques, notamment
de toute instance dont la création peut être facilitée par l’Assemblée des
États parties.
Règle 21
Commission
d’office d’un conseil
1.
Sous
réserve de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 55 et de l’alinéa d) du
paragraphe 1 de l’article 67, les critères et les procédures pour la commission
d’office d’un conseil aux indigents sont fixés dans le Règlement de la Cour,
sur proposition, présentée par le Greffier, après consultation de toute instance
indépendante représentative d’associations d’avocats ou de conseillers juridiques
dont il est question dans la disposition 3 de la règle 20.
2.
Le Greffier
dresse et tient à jour une liste de conseils répondant aux critères énoncés
dans la règle 22 et dans le Règlement de la Cour. L’intéressé choisit librement
son conseil sur cette liste ou un autre conseil répondant aux critères en
question et acceptant d’être inscrit sur la liste.
3.
Si la
commission d’office d’un conseil est refusée, l’intéressé peut porter la question
devant la Présidence, dont la décision est définitive. Si sa requête est rejetée,
l’intéressé peut en présenter une autre au Greffier s’il établit qu’il y a
des circonstances nouvelles.
4.
La personne
qui choisit de se représenter elle-même en avise le Greffier par écrit dès
que possible.
5.
S’il
s’avère qu’une personne soi-disant indigente ne l’est pas, la Chambre saisie
de l’affaire à ce moment-là peut rendre une ordonnance de mise à contribution
pour recouvrer les frais de la commission d’office.
Règle 22
Nomination
et qualifications du conseil de la défense
1.
Le conseil
de la défense doit être d’une compétence reconnue en droit international ou
en droit pénal et en matière de procédures, et avoir acquis l’expérience nécessaire
du procès pénal en exerçant des fonctions de juge, de procureur, d’avocat,
ou quelque autre fonction analogue. Il doit avoir une excellente connaissance
de l’une au moins des langues de travail de la Cour et la parler couramment.
Il peut se faire seconder par d’autres personnes ayant des connaissances spécialisées
utiles en l’espèce, notamment des professeurs de droit.
2.
Le conseil
de la défense retenu par une personne exerçant le droit que lui reconnaît
le Statut de faire appel au défenseur de son choix fait enregistrer dès que
possible sa procuration par le Greffier.
3.
Dans
l’accomplissement de leurs devoirs, les conseils de la défense sont soumis
aux dispositions du Statut, du Règlement, du Règlement de la Cour, du code
de conduite professionnelle des conseils adopté en application de la règle 8
et de tout autre instrument adopté par la Cour ayant un rapport avec leurs
fonctions.
Section IV
Situations
pouvant nuire au fonctionnement de la Cour
Sous-section première
Révocation
et sanctions disciplinaires
Règle 23
Principe
général
Les juges, le Procureur, les Procureurs
adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint sont relevés de leurs fonctions
ou sanctionnés par des mesures disciplinaires dans les cas et sous réserve
des garanties prévues dans le Statut et dans le présent Règlement.
Règle 24
Définition
de la faute lourde et du manquement grave
aux devoirs de la charge
1. Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1
de l’article 46, on entend par « faute lourde » :
a)
Le comportement qui, s’inscrivant dans l’exercice de fonctions officielles,
est incompatible avec lesdites fonctions et nuit ou risque de nuire gravement
à la bonne administration de la justice devant la Cour ou au bon fonctionnement
interne de celle-ci, par exemple :
i) Le fait de divulguer des faits ou des informations
dont l’intéressé a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou qui
ont trait à une question pendante, quand cette divulgation nuit gravement
aux procédures judiciaires ou à une personne quelconque;
ii) Le
fait de taire des informations ou des circonstances d’une importance telle
qu’elles l’auraient empêché d’être élu à sa charge;
iii) Le
fait d’abuser de sa charge judiciaire pour obtenir indûment des faveurs d’autorités,
d’officiels ou de professionnels; ou
b)
Le comportement qui, ne s’inscrivant pas dans l’exercice de fonctions
officielles, est d’une gravité telle qu’il nuit ou risque de nuire gravement
au prestige de la Cour.
2. Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1
de l’article 46, il y a « manquement grave aux devoirs de la charge » lorsque
l’intéressé a fait preuve de négligence grave dans l’exercice de ses fonctions
ou agi consciemment en contravention des devoirs de sa charge. Ceci peut inclure,
entre autres, des situations dans lesquelles l’intéressé :
a)
Ne respecte pas l’obligation de demander à être dessaisi d’une affaire
alors qu’il sait qu’il y a des motifs pour faire une telle demande;
b)
Provoque de manière répétée des retards injustifiés dans l’ouverture
des enquêtes, la conduite des poursuites ou des procès ou dans l’exercice
de pouvoirs judiciaires.
Règle 25
Définition
de la faute d’une gravité moindre
1.
Aux fins
de l’article 47, on entend par « faute d’une gravité moindre » :
a)
Le comportement qui, s’inscrivant dans l’exercice de fonctions officielles,
nuit ou risque de nuire à la bonne administration de la justice devant la
Cour ou au bon fonctionnement interne de celle-ci, par exemple :
i) S’immiscer dans l’exercice des fonctions
d’une personne visée à l’article 47;
ii) Ne pas exécuter ou ignorer de façon répétée
les demandes formulées par le juge président ou par la Présidence dans l’exercice
de leurs attributions légitimes;
iii) Ne pas faire appliquer les sanctions disciplinaires
dont sont passibles le Greffier, un greffier adjoint ou les autres fonctionnaires
de la Cour, alors qu’un juge sait ou devrait savoir qu’ils ont manqué gravement
aux devoirs de leur charge;
b)
Un comportement ne s’inscrivant pas dans l’exercice de fonctions officielles
qui nuit ou risque de nuire au prestige de la Cour.
2.
Rien
dans la présente règle n’exclut que le comportement visé par la disposition
1 a) constitue « une faute lourde » ou « un manquement grave aux devoirs de
la charge » aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 46 du Statut.
Règle 26
Réception
des plaintes
1.
Aux fins
du paragraphe 1 de l’article 46 et de l’article 47, toute plainte concernant
l’un des comportements visés dans les règles 24 et 25, doit indiquer les motifs
sur lesquels elle se fonde, l’identité du plaignant, et présenter tout élément
de preuve disponible. Les plaintes restent confidentielles.
2.
Toutes
les plaintes seront transmises à la Présidence, qui peut également agir d’office,
et qui écarte, conformément au Règlement de la Cour, les plaintes anonymes
ou manifestement non fondées et transmet les autres plaintes à l’organe compétent.
La Présidence est assistée dans cette tâche par un ou plusieurs juges selon
un roulement automatique, conformément au Règlement de la Cour.
Règle 27
Dispositions
communes sur les droits de la défense
1.
Lorsqu’il
est envisagé de relever quelqu’un de ses fonctions en application de l’article
46 ou de prendre contre lui des mesures disciplinaires en application de l’article
47, l’intéressé en est informé par écrit.
2.
L’intéressé
a toute latitude de présenter et de recevoir des éléments de preuve, de faire
valoir ses arguments et de répondre aux questions qui lui sont posées.
3.
Il peut
être représenté par un conseil pendant le déroulement de la procédure établie
en application de la présente règle.
Règle 28
Suspension
Lorsque les allégations portées contre
une personne faisant l’objet d’une plainte sont suffisamment sérieuses, l’intéressé
peut être suspendu de ses fonctions en attendant que l’organe compétent se
prononce.
Règle 29
Procédure
en cas de demande de révocation
1.
La question
de la révocation d’un juge, du Greffier ou du Greffier adjoint est mise aux
voix en séance plénière.
2.
La Présidence
informe par écrit le Président du Bureau de l’Assemblée des États parties
de toute recommandation adoptée dans le cas d’un juge et de toute décision
adoptée dans le cas du Greffier ou d’un Greffier adjoint.
3.
Le Procureur
informe par écrit le Président du Bureau de l’Assemblée des États parties
de toute recommandation qu’il fait au sujet d’un Procureur adjoint.
4.
Lorsqu’il
apparaît que le comportement en cause ne constitue ni une faute lourde ni
un manquement grave aux devoirs de la charge, il peut être décidé, en application
de l’article 47, que l’intéressé a commis une faute d’une moindre gravité
et une sanction disciplinaire peut alors être prononcée.
Règle 30
Procédure
en cas de demande de mesures disciplinaires
1.
Dans
le cas d’un juge, du Greffier ou d’un greffier adjoint, la décision d’imposer
une mesure disciplinaire est prise par la Présidence.
2.
Dans
le cas du Procureur, la décision d’imposer une mesure disciplinaire est prise
à la majorité absolue du Bureau de l’Assemblée des États parties.
3.
Dans
le cas d’un Procureur adjoint :
a)
La décision de prononcer un blâme est prise par le Procureur;
b)
La décision d’imposer une amende est prise à la majorité absolue du
Bureau de l’Assemblée des États parties sur recommandation du Procureur.
4.
Le blâme
est consigné par écrit et transmis au Président du Bureau de l’Assemblée des
États parties.
Règle 31
Révocation
Une fois prononcée, la révocation prend
effet immédiatement. L’intéressé cesse de faire partie de la Cour, y compris
pour les affaires en cours auxquelles il participait.
Règle 32
Mesures
disciplinaires
Peuvent être infligées les mesures disciplinaires
suivantes :
a)
Le blâme; ou
b)
L’amende, d’un montant maximum équivalant à six mois du traitement
versé par la Cour à l’intéressé.
Sous-section 2
Décharge,
récusation, décès et démission
Règle 33
Décharge
des juges, du Procureur ou des Procureurs adjoints
1.
Lorsqu’un
juge, le Procureur ou un Procureur adjoint souhaite être déchargé de ses fonctions,
il en fait la demande par écrit à la Présidence en indiquant les raisons pour
lesquelles il devrait être déchargé.
2.
La Présidence
considère la demande comme confidentielle et ne fait pas connaître publiquement
les raisons de sa décision sans le consentement de l’intéressé.
Règle 34
Récusation
des juges, du Procureur ou des Procureurs adjoints
1.
Outre
les motifs prévus au paragraphe 2 de l’article 41 et au paragraphe 7 de l’article
42, les motifs de récusation d’un juge, du Procureur ou d’un procureur adjoint
sont, notamment, les suivants :
a)
L’existence d’un intérêt personnel dans l’affaire dont il s’agit, notamment
le fait d’être le conjoint, le père ou la mère de l’une des parties, ou d’avoir
avec elle des liens familiaux, personnels ou professionnels étroits, ou une
relation de subordination;
b)
La participation à titre privé à toute action en justice, engagée avant
que l’intéressé ne participe à l’affaire, ou engagée par celui-ci alors qu’il
participe déjà à l’affaire, dans laquelle la personne faisant l’objet d’une
enquête ou de poursuites était ou est une partie adverse;
c)
Le fait d’avoir eu, avant de prendre des fonctions à la Cour, des attributions
qui donnent à penser que l’intéressé s’est formé sur l’affaire, sur les parties
ou sur leurs représentants légaux une opinion qui risque objectivement de
nuire à l’impartialité à laquelle il est tenu;
d)
L’expression, par le canal des organes d’information, par des écrits
ou par des actes publics, d’opinions qui risquent objectivement de contredire
l’impartialité à laquelle il est tenu.
2.
Sous
réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 41 et du paragraphe 8
de l’article 42, les requêtes en récusation sont présentées dès que sont connus
les motifs sur lesquels elles sont fondées; ces requêtes contiennent les motifs
invoqués, accompagnés de tout élément de preuve pertinent. Elles sont communiquées
à l’intéressé qui peut présenter ses observations par écrit.
3.
Toute
question relative à la récusation du Procureur ou d’un Procureur adjoint est
tranchée à la majorité absolue des juges de la Chambre d’appel.
Règle 35
Obligation
qu’ont les juges, le Procureur ou les Procureurs adjoints
de demander leur décharge
Lorsqu’un juge, le Procureur ou un Procureur
adjoint a des raisons de croire qu’il existe dans son cas un motif de récusation,
il demande à être déchargé sans attendre qu’une demande soit présentée selon
le paragraphe 2 de l’article 41, le paragraphe 7 de l’article 42 et la règle
34. Il présente sa demande de décharge, et la Présidence l’examine, conformément
à la règle 33.
Règle 36
Décès
d’un juge, du Procureur, d’un Procureur adjoint, du Greffier
ou d’un Greffier adjoint
Si un juge, le Procureur, un Procureur
adjoint, le Greffier ou un Greffier adjoint décède, la Présidence en informe
par écrit le Président du Bureau de l’Assemblée des États parties.
Règle 37
Démission
d’un juge, du Procureur, d’un Procureur adjoint, du Greffier ou d’un Greffier
adjoint
1.
Si un
juge, le Procureur, un Procureur adjoint, le Greffier ou un Greffier adjoint
décide de démissionner, il en informe par écrit la Présidence. La Présidence
en informe par écrit le Président du Bureau de l’Assemblée des États parties.
2.
Le juge,
le Procureur, le Procureur adjoint, le Greffier ou le Greffier adjoint démissionnaire
s’efforce de donner un préavis d’au moins six mois. Avant que la démission
d’un juge ne prenne effet, l’intéressé fait tout pour mener à terme les responsabilités
dont il lui reste à s’acquitter.
Sous-section 3
Remplacements
et juge suppléant
Règle 38
Remplacements
1.
Un juge
peut être remplacé pour des raisons objectives et justifiées, notamment les
suivantes :
a)
Démission;
b)
Décharge;
c)
Récusation;
d)
Révocation;
e)
Décès.
2.
La procédure
de remplacement est régie par le Statut, le Règlement et le Règlement de la
Cour.
Règle 39
Juge
suppléant
Le juge suppléant qui est affecté par
la Présidence à une chambre de première instance en application du paragraphe
1 de l’article 74 doit assister à chaque phase du procès et à l’intégralité
des débats, mais ne peut y prendre part et n’exerce aucune des fonctions des
membres de la Chambre saisie de l’affaire tant qu’il n’est pas appelé à remplacer
un de ces membres empêché de siéger. Le juge suppléant est désigné conformément
à une procédure préétablie par la Cour.
Section V
Publications,
langues, traductions
Règle 40
Publication
des décisions dans les langues officielles de la Cour
1.
Aux fins
du paragraphe 1 de l’article 50, les décisions ci-après sont considérées comme
réglant des questions fondamentales :
a)
Toutes les décisions de la Section des appels;
b)
Toutes les décisions de la Cour relatives à sa compétence ou à la recevabilité
d’une affaire, prises en vertu des articles 17, 18, 19 ou 20;
c)
Toutes les décisions d’une chambre de première instance relatives à
la culpabilité ou à l’innocence, à la peine et à la réparation à accorder
aux victimes, prises en vertu des articles 74, 75 ou 76;
d)
Toutes les décisions prises par une chambre préliminaire en vertu de
l’alinéa d) du paragraphe 3 de l’article 57.
2.
Toutes
les décisions relatives à la confirmation des charges, prises en vertu du
paragraphe 7 de l’article 61, ou relatives aux atteintes à l’administration
de la justice, prises en vertu du paragraphe 3 de l’article 70, sont publiées
dans toutes les langues officielles de la Cour lorsque, de l’avis de la Présidence,
elles règlent des questions fondamentales.
3.
La Présidence
peut décider de publier dans toutes les langues officielles d’autres décisions
touchant à de grandes questions d’interprétation ou d’application du Statut
ou à de grandes questions d’intérêt général.
Règle 41
Langues
de travail de la Cour
1.
Aux fins
du paragraphe 2 de l’article 50, la Présidence autorise l’emploi d’une langue
officielle comme langue de travail lorsque :
a)
Cette langue est comprise et parlée par la majorité des personnes en
cause dans une affaire dont la Cour est saisie et que l’une des parties à
la procédure en fait la demande; ou
b)
Le Procureur et la défense en font la demande.
2.
La Présidence
peut autoriser l’emploi d’une langue officielle de la Cour comme langue de
travail si cela est à son avis propre à améliorer l’efficacité de la procédure.
Règle 42
Services
de traduction et d’interprétation
La Cour s’assure les services de traduction
et d’interprétation nécessaires pour garantir l’exécution des obligations
qui lui incombent en vertu du Statut et du Règlement.
Règle 43
Procédure
à suivre pour la publication des documents de la Cour
La Cour veille à ce que tous les documents
qui doivent être publiés conformément au Statut et au Règlement respectent
l’obligation de protéger la confidentialité de la procédure et la sécurité
des victimes et des témoins.
Chapitre 3
Compétence
et recevabilité
Section première
Déclarations
et renvois relatifs aux articles 11, 12, 13 et 14
Règle 44
Déclaration
prévue au paragraphe 3 de l’article 12
1.
Le Greffier
peut, à la demande du Procureur, s’informer confidentiellement auprès d’un
État qui n’est pas partie au Statut ou qui est devenu partie au Statut après
l’entrée en vigueur de celui-ci, si cet État a l’intention de faire la déclaration
prévue au paragraphe 3 de l’article 12.
2.
Lorsqu’un
État dépose auprès du Greffier ou fait savoir à celui-ci qu’il a l’intention
de déposer la déclaration prévue au paragraphe 3 de l’article 12, ou lorsque
le Greffier agit selon la disposition 1 ci-dessus, le Greffier informe l’État
concerné que sa déclaration emporte acceptation de la compétence de la Cour
à l’égard des crimes visés à l’article 5 auxquels renvoie la situation considérée,
et que les dispositions du Chapitre IX du Statut ainsi que toutes les règles
qui en découlent concernant les États parties lui sont applicables.
Règle 45
Renvoi
d’une situation au Procureur
Le renvoi d’une situation au Procureur
se fait par écrit.
Section II
Ouverture
des enquêtes selon l’article 15
Règle 46
Renseignements
fournis au Procureur au titre des paragraphes 1 et 2
de l’article 15
Lorsque des renseignements sont fournis
comme prévu au paragraphe 1 de l’article 15 ou que des dépositions écrites
ou orales sont recueillies au siège de la Cour comme prévu au paragraphe 2
dudit article, le Procureur protège la confidentialité de ces informations
et dépositions ou prend toute autre mesure nécessaire en exécution de ses
obligations en vertu du Statut.
Règle 47
Dépositions
selon le paragraphe 2 de l’article 15
1.
Les règles
111 et 112 s’appliquent mutatis mutandis
aux dépositions recueillies par le Procureur selon le paragraphe 2 de l’article
15.
2.
Lorsque
le Procureur considère qu’il y a de fortes chances qu’une déposition soit
impossible à recueillir par la suite, il peut demander à la Chambre préliminaire
de prendre toute mesure utile pour garantir l’efficacité et l’intégrité des
procédures et, en particulier, de désigner un conseil ou un juge de la Chambre
préliminaire qui sera présent lors de la déposition pour veiller aux droits
de la défense. Si la déposition est par la suite présentée dans la procédure,
son admissibilité est régie par l’article 69, paragraphe 4, et sa valeur est
celle qui lui est donnée par la chambre compétente.
Règle 48
Détermination
de l’existence d’une base raisonnable justifiant l’ouverture d’une enquête
selon le paragraphe 3 de l’article 15
Pour déterminer s’il y a une base raisonnable
pour ouvrir une enquête en application du paragraphe 3 de l’article 15, le
Procureur se fonde sur les considérations visées aux alinéas a) à c) du paragraphe
1 de l’article 53.
Règle 49
Décision
et notification selon le paragraphe 6 de l’article 15
1.
Lorsqu’une
décision est prise en application du paragraphe 6 de l’article 15, le Procureur
la fait connaître sans retard, ainsi que les raisons qui la motivent, d’une
manière qui ne porte pas atteinte à la sécurité, au bien-être ou à la vie
privée de ceux qui lui ont fourni des renseignements conformément aux paragraphes
1 et 2 de l’article 15, ni à l’intégrité des enquêtes ou des procédures.
2.
La notification
doit indiquer qu’il est possible de soumettre de nouveaux renseignements sur
la même situation à la lumière de faits ou d’éléments de preuve nouveaux.
Règle 50
Procédure
par laquelle la Chambre préliminaire autorise
l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 15
1.
Lorsque
le Procureur a l’intention de demander, en application de l’article 15, paragraphe
3, à la Chambre préliminaire l’autorisation d’ouvrir une enquête, il en informe
les victimes qu’il connaît ou qui sont connues de la Division d’aide aux victimes
et aux témoins, ou leurs représentants légaux, à moins qu’il ne détermine
qu’il mettrait ce faisant en péril l’intégrité de l’enquête ou la vie ou le
bien-être de victimes ou de témoins. Le Procureur peut aussi annoncer son
intention par des moyens de diffusion générale afin d’atteindre des groupes
de victimes s’il estime qu’en l’espèce cela ne mettra pas en péril l’intégrité
et l’efficacité de l’enquête ni la sécurité et le bien-être de victimes ou
de témoins. À ces fins, le Procureur peut solliciter en tant que de besoin
l’assistance de la Division d’aide aux victimes et aux témoins.
2.
Le Procureur
présente par écrit la demande d’autorisation.
3.
Ayant
été informées conformément à la disposition 1 ci-dessus, les victimes peuvent
faire des représentations par écrit à la Chambre préliminaire dans le délai
fixé dans le Règlement de la Cour.
4.
La Chambre
préliminaire, en décidant de la procédure à suivre, peut demander de plus
amples renseignements au Procureur et aux victimes qui ont fait des représentations
et tenir une audience si elle l’estime approprié.
5.
La Chambre
préliminaire fait connaître sa décision, qu’elle motive, d’autoriser ou non
l’ouverture d’une enquête selon le paragraphe 4 de l’article 15, en ce qui
concerne la totalité ou une partie de la demande du Procureur. Elle communique
cette décision aux victimes qui ont fait des représentations.
6.
La procédure
ci-dessus s’applique aussi à toute nouvelle demande présentée à la Chambre
préliminaire en application du paragraphe 5 de l’article 15.
Section III
Exceptions
et décisions préliminaires visées
aux articles 17, 18 et 19
Règle 51
Informations
fournies au titre de l’article 17
Lorsqu’elle examine les questions visées
au paragraphe 2 de l’article 17, la Cour peut, au vu des circonstances de
l’espèce, tenir compte, entre autres considérations, des informations que
l’État visé au paragraphe 1 de l’article 17, pourrait avoir portées à son
attention pour attester que ses tribunaux satisfont aux normes internationales
en matière d’indépendance et d’impartialité des poursuites en cas de comportement
similaire, ou de la confirmation par l’État, adressée par écrit au Procureur,
qu’une enquête a été ouverte sur l’affaire dont il s’agit ou que des poursuites
ont été engagées.
Règle 52
Notification
prévue au paragraphe 1 de l’article 18
1.
Sous
réserve des restrictions prévues au paragraphe 1 de l’article 18, la notification
contient les renseignements relatifs aux actes susceptibles de constituer
des crimes visés à l’article 5 qui sont pertinents aux fins de l’application
du paragraphe 2 de l’article 18.
2.
Un État
peut demander au Procureur de plus amples renseignements pour l’aider dans
l’application du paragraphe 2 de l’article 18. Cette demande n’affecte pas
le délai d’un mois fixé au paragraphe 2 de l’article 18 et le Procureur y
répond dans les meilleurs délais.
Règle 53
Défèrement
en vertu du paragraphe 2 de l’article 18
L’État qui demande un défèrement en
vertu du paragraphe 2 de l’article 18 doit le faire par écrit et fournir des
renseignements sur l’enquête qu’il mène, en tenant compte dudit paragraphe.
Le Procureur peut lui demander de plus amples renseignements.
Règle 54
Demande
présentée par le Procureur en vertu du paragraphe 2
de l’article 18
1.
La demande
présentée par le Procureur à la Chambre préliminaire en vertu du paragraphe
2 de l’article 18 est faite par écrit; elle est motivée. Le Procureur communique
à la Chambre préliminaire les informations fournies par l’État en application
de la règle 53.
2.
Le Procureur
avise par écrit l’État qu’il a fait une demande à la Chambre préliminaire
en vertu du paragraphe 2 de l’article 18, en exposant brièvement ses motifs.
Règle 55
Procédure
concernant le paragraphe 2 de l’article 18
1.
La Chambre
préliminaire arrête la procédure à suivre et peut prendre les mesures utiles
au bon déroulement de l’instance. Elle peut tenir une audience.
2.
La Chambre
préliminaire examine la demande du Procureur et les observations éventuellement
présentées par l’État qui a demandé que le soin de l’enquête lui soit déféré
conformément au paragraphe 2 de l’article 18; elle prend en considération
les circonstances énumérées à l’article 17 pour décider d’autoriser ou non
l’enquête.
3.
La décision
de la Chambre préliminaire et ses attendus sont communiqués dès que possible
au Procureur et à l’État qui a demandé que le soin de l’enquête lui soit déféré.
Règle 56
Demande
déposée par le Procureur après le réexamen prévu
au
paragraphe 3 de l’article 18
1.
Après
le réexamen prévu au paragraphe 3 de l’article 18, le Procureur peut demander
à la Chambre préliminaire l’autorisation visée au paragraphe 2 dudit article.
Sa demande est présentée par écrit; elle est motivée.
2.
Le Procureur
transmet à la Chambre préliminaire toute information supplémentaire fournie
par l’État en application du paragraphe 5 de l’article 18.
3.
L’instance
est conduite selon la disposition 2 de la règle 54 et selon la règle 55.
Règle 57
Mesures
conservatoires prévues au paragraphe 6 de l’article 18
La Chambre préliminaire examine ex parte et à huis clos les demandes que
lui présente le Procureur dans les cas envisagés au paragraphe 6 de l’article
18. Elle rend sa décision selon une procédure accélérée.
Règle 58
Procédure
au titre de l’article 19
1.
Les requêtes
ou demandes prévues à l’article 19 sont présentées par écrit; elles sont motivées.
2.
Lorsqu’une
chambre de la Cour est saisie d’une requête ou d’une demande contenant une
contestation ou une question relative à sa compétence ou à la recevabilité
d’une affaire au titre des paragraphes 2 ou 3 de l’article 19, ou lorsqu’elle
agit d’office comme le prévoit le paragraphe 1 dudit article, elle arrête
la procédure à suivre et peut prendre les mesures utiles au bon déroulement
de l’instance. Elle peut tenir une audience. Elle peut examiner la contestation
ou la question dans le cadre d’une audience de confirmation des charges ou
d’un procès, à condition qu’il n’en résulte pas de retard excessif; dans ce
cas, elle entend et statue d’abord sur la contestation ou la question.
3.
La Cour
transmet la requête ou la demande présentée au titre de la disposition 2
au Procureur ainsi qu’à la personne visée au paragraphe 2 de l’article 19
lorsque cette personne a été remise à la Cour ou a comparu devant celle-ci
volontairement ou sur citation, et les autorise à présenter des observations
écrites au sujet de la requête ou de la demande dans le délai que fixe la
Chambre.
4.
La Cour
statue d’abord sur toute contestation ou question relative à sa compétence,
ensuite sur toute contestation ou question se rapportant à la recevabilité.
Règle 59
Participation
aux procédures selon le paragraphe 3 de l’article 19
1.
Aux fins
du paragraphe 3 de l’article 19, le Greffier informe de toute question ou
contestation relevant des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 19 concernant la
compétence ou la recevabilité :
a)
Ceux qui ont déféré une situation en application de l’article 13;
b)
Les victimes qui ont déjà communiqué avec la Cour à l’occasion de l’affaire
dont il s’agit, ou leurs représentants légaux.
2.
Le Greffier
fournit à tous ceux qui sont visés à la disposition 1 ci-dessus, selon des
modalités compatibles avec l’obligation qu’a la Cour de tenir les informations
confidentielles, de protéger les personnes et de préserver les preuves, un
résumé des motifs pour lesquels la compétence de la Cour ou la recevabilité
de l’affaire a été contestée.
3.
Tous
ceux qui sont informés comme prévu à la disposition 1 ci-dessus peuvent
faire par écrit des représentations à la Chambre compétente dans le délai
que fixe celle-ci.
Règle 60
Organe
compétent en matière d’exceptions
Les exceptions d’incompétence ou d’irrecevabilité
qui sont soulevées après la confirmation des charges mais avant la constitution
ou la désignation de la Chambre de première instance sont adressées à la Présidence,
qui les renvoie à la Chambre de première instance dès que celle-ci est constituée
ou désignée conformément à la règle 130.
Règle 61
Mesures
conservatoires prises au titre du paragraphe 8 de l’article 19
La règle 57 est applicable aux demandes
adressées par le Procureur à la Chambre compétente en application de l’article
19, paragraphe 8.
Règle 62
Procédure
au titre du paragraphe 10 de l’article 19
1.
Si le
Procureur forme la demande prévue au paragraphe 10 de l’article 19, il l’adresse
à la Chambre qui a rendu la décision la plus récente concernant la recevabilité.
Les règles 58, 59 et 61 s’appliquent.
2.
L’État
ou les États dont la contestation de la recevabilité d’une affaire en application
du paragraphe 2 de l’article 19 a provoqué la décision d’irrecevabilité visée
au paragraphe 10 de l’article 19 sont informés de la demande du Procureur
et il leur est accordé un délai pour présenter leurs observations.
Chapitre 4
Dispositions
applicables aux diverses phases
de la procédure
Section première
Preuve
Règle 63
Dispositions
générales en matière d’administration de la preuve
1.
Les règles
d’administration de la preuve énoncées dans le présent chapitre ainsi qu’à
l’article 69 s’appliquent aux procédures devant toutes les Chambres.
2.
Les Chambres
sont habilitées, en vertu du pouvoir discrétionnaire visé au paragraphe 9
de l’article 64, à évaluer librement tous les moyens de preuve présentés en
vue d’en déterminer la pertinence ou l’admissibilité comme le prévoit l’article 69.
3.
Les Chambres
statuent en matière d’admissibilité à la requête d’une partie ou d’office,
conformément à l’alinéa a) du paragraphe 9 de l’article 64, lorsque la requête
se fonde sur les motifs visés au paragraphe 7 de l’article 69.
4.
Sans
préjudice du paragraphe 3 de l’article 66, les Chambres n’imposent pas l’obligation
juridique de corroborer la preuve des crimes relevant de la compétence de
la Cour, en particulier des crimes de violences sexuelles.
5.
Les Chambres
n’appliquent pas les règles de droit interne régissant l’administration de
la preuve, si ce n’est au sens de l’article 21.
Règle 64
Procédure relative à la pertinence ou à l’admissibilité des preuves
1.
Toute
question touchant à la pertinence ou à l’admissibilité des preuves doit être
soulevée lors de la présentation de celles-ci à une Chambre. Exceptionnellement,
une question qui n’était pas connue lors de cette présentation peut être soulevée
dès le moment où elle est connue. La Chambre concernée peut exiger une requête
écrite à cet effet. La Cour transmet la requête écrite à tous ceux qui participent
à la procédure, sauf si elle en décide autrement.
2.
Les décisions
prises par les Chambres en matière d’administration de la preuve sont motivées;
les motifs sont consignés dans le procès-verbal, s’ils ne l’ont pas été au
cours du procès conformément au paragraphe 10 de l’article 64 et de la disposition
1 de la règle 137.
3.
Les éléments
de preuve déclarés non pertinents ou non admissibles ne sont pas pris en considération
par les Chambres.
Règle 65
Obligation
de témoigner
1.
Un témoin
qui comparaît devant la Cour peut être contraint par elle à déposer, sauf
disposition contraire du Statut ou
du Règlement, en particulier des règles 73, 74 et 75.
2.
La règle
171 s’applique aux témoins qui comparaissent devant la Cour et peuvent être
contraints par elle à déposer conformément à la disposition 1 ci-dessus.
Règle 66
Engagement
solennel
1.
Sous
réserve de la disposition 2 ci-dessous, les témoins prennent, avant de déposer,
l’engagement solennel suivant, conformément au paragraphe 1 de l’article 69 :
« Je
déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la
vérité. »
2.
Toute
personne âgée de moins de 18 ans ou dont le discernement est altéré et qui,
de l’avis de la Chambre, ne comprend pas la signification d’un engagement
solennel peut être autorisée à témoigner sans engagement solennel si la Chambre
l’estime capable de décrire les faits dont elle a connaissance et de comprendre
le sens de l’obligation de dire la vérité.
3.
L’attention
du témoin est appelée, avant qu’il ne dépose, sur l’infraction définie au paragraphe 1 a) de l’article 70.
Règle 67
Témoignages en direct présentés par liaison audio ou vidéo
1.
Conformément
au paragraphe 2 de l’article 69, les Chambres de la Cour peuvent autoriser
un témoin à présenter une déposition orale par liaison audio ou vidéo, pour
autant que la technique utilisée permette au Procureur, à la défense, ainsi
qu’à la Chambre elle-même, d’interroger le témoin pendant qu’il dépose.
2.
L’interrogatoire
des témoins envisagé dans la présente règle est mené selon les dispositions
pertinentes du présent chapitre.
3.
La Chambre
s’assure, avec le concours du Greffe, que le lieu choisi pour la présentation
d’un témoignage par liaison audio ou vidéo se prête à une déposition franche
et sincère ainsi qu’au respect de la sécurité, du bien-être physique et psychologique,
de la dignité et de la vie privée du témoin.
Règle 68
Témoignages préalablement enregistrés
Lorsque la Chambre préliminaire n’a
pas pris les mesures prévues à l’article 56, la Chambre de première instance
peut, conformément au paragraphe 2 de l’article 69, autoriser la présentation
de témoignages déjà enregistrés sur support audio ou vidéo, ainsi que de transcriptions
ou d’autres preuves écrites de ces témoignages, pour autant que :
a)
Si le témoin dont le témoignage a été enregistré ne comparaît pas en
personne devant la Chambre de première instance, le Procureur et la défense
aient eu la possibilité de l’interroger pendant l’enregistrement; ou
b)
Si le témoin dont le témoignage a été enregistré comparaît en personne
devant la Chambre de première instance, il ne s’oppose pas à la présentation
de son témoignage enregistré et que le Procureur, la défense, et la Chambre
elle-même, aient eu la possibilité de l’interroger au cours de la procédure.
Règle 69
Accords en matière de preuve
Le Procureur et la défense peuvent convenir
que des faits invoqués dans les charges, la teneur d’un document, le témoignage
attendu d’un témoin ou d’autres éléments de preuve ne sont pas contestés;
les Chambres peuvent alors considérer les faits allégués comme établis, à
moins qu’elles n’estiment qu’ils doivent être exposés de façon plus complète
dans l’intérêt de la justice et, en particulier, dans l’intérêt des victimes.
Règle 70
Principes
applicables à l’administration de la preuve
en matière de violences sexuelles
Dans le cas de crimes de violences sexuelles,
la Cour suit et, le cas échéant, applique les principes suivants :
a)
Le consentement ne peut en aucun cas être inféré des paroles ou de
la conduite d’une victime lorsque la faculté de celle-ci de donner librement
un consentement véritable a été altérée par l’emploi de la force, de la menace
ou de la contrainte, ou à la faveur d’un environnement coercitif;
b)
Le consentement ne peut en aucun cas être inféré des paroles ou de
la conduite d’une victime lorsque celle-ci est incapable de donner un consentement
véritable;
c)
Le consentement ne peut en aucun cas être inféré du silence ou du manque
de résistance de la victime de violences sexuelles présumées;
d)
La crédibilité, l’honorabilité ou la disponibilité sexuelle d’une victime
ou d’un témoin ne peut en aucun cas être inférée de leur comportement sexuel
antérieur ou postérieur.
Règle 71
Preuves
du comportement sexuel d’une victime ou d’un témoin
Étant donné la définition et la nature
des crimes relevant de la compétence de la Cour et sous réserve des dispositions
du paragraphe 4 de l’article 69, les Chambres n’admettent aucune preuve relative
au comportement sexuel antérieur ou postérieur d’une victime ou d’un témoin.
Règle 72
Examen
à huis clos de la pertinence ou de l’admissibilité
des éléments de preuve
1.
Si des
éléments de preuve doivent être produits ou obtenus, y compris en interrogeant
la victime ou le témoin, pour établir la réalité du consentement de la victime
de violences sexuelles présumées, ou pour établir les paroles, la conduite,
le silence ou le manque de résistance de la victime ou du témoin, eu égard
aux principes a) à d) de la règle 70, une notification doit être adressée
à la Cour précisant la nature de ces éléments de preuve et expliquant leur
pertinence en l’espèce.
2.
Lorsqu’elles
se prononcent sur la pertinence ou l’admissibilité des preuves visées par
la disposition 1 ci-dessus, les Chambres entendent à huis clos le Procureur,
la défense, le témoin, la victime ou, le cas échéant, le représentant légal
de celle-ci; elles s’assurent que les éléments produits ont une valeur probante
suffisante eu égard à la question considérée et tiennent compte du préjudice
qu’ils peuvent causer, comme le prévoit le paragraphe 4 de l’article 69. À
cette fin, les Chambres prennent en considération le paragraphe 3 de l’article
21 ainsi que les articles 67 et 68, et sont guidées par les principes a) à
d) de la règle 70, particulièrement en ce qui concerne l’interrogatoire proposé
des victimes.
3.
Lorsqu’elles
déterminent l’admissibilité des éléments de preuve visés par la disposition
2 ci-dessus, les Chambres indiquent au procès-verbal à quelles fins précises
ils sont admissibles. Pour apprécier les éléments de preuve, les Chambres
appliquent les principes a) à d) de la règle 70.
Règle 73
Confidentialité
1.
Sans
préjudice de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 67, les communications
entre une personne et son conseil sont couvertes par le secret professionnel;
en conséquence, la divulgation de leur contenu ne peut être ordonnée, que
si :
a)
L’intéressé y consent par écrit; ou que si
b)
L’intéressé a volontairement divulgué ce contenu à un tiers, qui le
révèle par la suite.
2.
Eu égard
à la disposition 5 de la règle 63, les autres communications faites dans le
cadre d’une certaine catégorie de relations professionnelles ou d’autres relations
confidentielles sont considérées comme couvertes par le secret professionnel,
et ne peuvent donc faire l’objet d’une divulgation qu’aux mêmes conditions
que celles que fixent les dispositions 1 a) et 1 b) ci-dessus, si une des
Chambres détermine que :
a) Ces communications relèvent
d’une certaine catégorie de relations professionnelles et s’inscrivent dans
des rapports confidentiels dont on pouvait raisonnablement déduire qu’elles
demeureraient privées et ne seraient pas révélées;
b)
La confidentialité est un aspect essentiel de la nature et de la qualité
des relations existant entre l’intéressé et la personne à laquelle il s’est
confié; et
c)
La reconnaissance du secret de ces communications servirait les fins
du Statut et du Règlement.
3.
Lorsqu’elle
procède à cette détermination, la Cour accorde une attention particulière
à ce que le secret professionnel soit étendu aux communications s’inscrivant
dans des relations professionnelles entre une personne et son médecin, son
psychiatre, son psychologue ou son conseiller, en particulier lorsque les
communications concernent ou impliquent des victimes, ou entre une personne
et un membre du clergé; dans ce dernier cas, la Cour considère comme couvertes
par le secret professionnel les informations divulguées au cours d’une confession
religieuse lorsque celle-ci fait partie intégrante des rites de la religion
considérée.
4.
La Cour
considère comme couverts par le secret professionnel et ne pouvant donc être
divulgués, y compris dans le cadre du témoignage d’une personne travaillant
ou ayant travaillé en qualité de représentant ou d’employé pour le Comité
international de la Croix-Rouge, tous renseignements, documents ou autres
éléments de preuve qui seraient tombés en la possession du Comité dans l’exercice
ou en conséquence des fonctions que celui-ci assume conformément aux statuts
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à moins :
a)
Qu’après les consultations prévues par la disposition 6 ci-dessous,
le Comité n’ait indiqué par écrit qu’il ne s’opposait pas à leur divulgation
ou n’ait renoncé de quelque autre façon à ce secret; ou
b)
Que ces renseignements, documents ou autres éléments de preuve ne figurent
dans des déclarations ou des documents du Comité déjà rendus publics.
5.
La disposition
4 ci-dessus n’affecte en rien l’admissibilité d’éléments de preuve semblables
obtenus par des sources autres que le Comité international de la Croix-Rouge,
ses représentants ou employés, lorsque ces éléments ont été recueillis par
ces sources, indépendamment du Comité, de ses représentants et de ses employés.
6.
Si la
Cour détermine qu’un certain renseignement, document ou élément de preuve
émanant du Comité international de la Croix-Rouge est d’une grande importance
dans un cas d’espèce, elle mène des consultations avec le Comité pour résoudre
la question par la concertation, eu égard aux circonstances de l’affaire,
à la pertinence de l’élément de preuve demandé, à la disponibilité de cet
élément de preuve auprès d’une autre source, à l’intérêt de la justice et
à celui des victimes, et à l’exercice par la Cour et le Comité de leur fonctions
respectives.
Règle 74
Témoignages incriminant leur auteur
1.
À moins que le témoin n’ait reçu l’instruction prévue à la règle 190, la Chambre
lui notifie les dispositions de la présente règle avant de l’entendre.
2.
Lorsqu’elle détermine qu’elle doit donner à un certain témoin des garanties
en matière de non-incrimination, la Cour donne les garanties prévues à l’alinéa
c) de la disposition 3 avant que l’intéressé ne comparaisse, soit directement
soit en réponse à la demande envisagée à l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article
93.
3.
a) Un témoin peut refuser de faire
toute déclaration qui risquerait de l’incriminer.
b)
Lorsqu’un témoin comparaît après avoir reçu les garanties prévues à
la disposition 2 ci-dessus, la Cour peut lui enjoindre de répondre à la question
ou aux questions.
c)
Dans les autres cas, la Chambre peut ordonner au témoin de répondre
à la question ou aux questions après lui avoir garanti que les éléments de
preuve contenus dans sa déposition :
i)
Resteront confidentiels et ne seront pas révélés au public ou à un
État; et
ii)
Ne seront pas utilisés directement ou indirectement contre lui dans
le cadre de poursuites ultérieures devant la Cour, sauf en application des
articles 70 et 71.
4.
Avant de donner une telle garantie, et pour s’assurer qu’elle est opportune
dans le cas de ce témoin, la Chambre prend l’avis du Procureur ex parte.
5.
Lorsqu’elle
doit statuer sur le point de savoir si elle doit ordonner au témoin de répondre,
la Chambre tient compte des considérations ci-après :
a)
L’importance des éléments de preuve attendus;
b)
Le caractère unique de ces éléments de preuve;
c)
La nature, si elle est connue, de l’incrimination éventuelle; et
d)
La qualité des mesures de protection du témoin dans les circonstances.
6.
Si la
Chambre détermine qu’il n’est pas opportun de donner au témoin une telle garantie,
elle ne lui ordonne pas de répondre aux questions. Dans ce cas, elle peut
néanmoins poursuivre l’interrogatoire sur d’autres points.
7.
Afin
de donner effet à la garantie qu’elle donne, la Chambre :
a)
Ordonne que la déposition se fera à huis clos;
b)
Ordonne que l’identité du témoin et le contenu de sa déposition ne
seront divulgués d’aucune façon, et dispose que tout manquement à cet égard
est passible des sanctions prévues à l’article 71;
c) Appelle expressément l’attention du
Procureur, de l’accusé, du conseil de la défense, du représentant légal des
victimes et de tout membre du personnel de la Cour présent, sur les conséquences
du manquement visé au point b) ci-dessus;
d)
Ordonne la mise sous scellés des procès-verbaux; et
e)
Met en oeuvre les mesures de protection qu’appelle une décision prise
par la Cour pour garantir que l’identité du témoin et le contenu de sa déposition
ne sont pas divulgués.
8.
Si le
Procureur se rend compte que la déposition d’un témoin risque d’incriminer
son auteur, il demande une audience à huis clos et en informe la Chambre avant
que le témoin ne dépose. La Chambre peut ordonner les mesures envisagées dans la disposition 7 ci-dessus pour
la totalité ou une partie de la déposition de ce témoin.
9.
L’accusé,
le conseil de la défense ou le témoin peut signaler au Procureur ou à la Chambre,
avant qu’un témoin ne dépose, que cette déposition soulèvera des problèmes
en ce qui concerne l’incrimination de son auteur; la Chambre peut prendre
les mesures envisagées dans la disposition 7 ci-dessus.
10.
Si la
question de l’incrimination de soi-même se pose en cours d’instance, la Chambre
suspend l’audition du témoin et donne à celui-ci la possibilité d’obtenir,
s’il le demande, un avis juridique aux fins de l’application de la présente
règle.
Règle 75
Témoignages
de proches incriminant l’accusé
1.
Un témoin
comparaissant devant la Cour qui est le conjoint, l’enfant ou le père ou la
mère d’un accusé ne peut être contraint par les Chambres à faire aucune déclaration
qui risquerait d’incriminer l’accusé. Le témoin peut toutefois choisir de
faire une telle déclaration.
2.
Lorsqu’elles
apprécient un témoignage, les Chambres peuvent tenir compte du fait que le
témoin visé à la disposition 1 ci-dessus a refusé de répondre à une question
tendant à ce qu’il contredise une de ses déclarations précédentes et du fait
qu’il a choisi de répondre à certaines questions mais pas à d’autres.
Section II
Divulgation
Règle 76
Divulgation
de renseignements concernant les témoins à charge
au stade préliminaire
1.
Le Procureur
communique à la défense le nom des témoins qu’il entend appeler à déposer
et une copie de leurs déclarations. Il le fait suffisamment tôt pour que la
défense ait le temps de se préparer convenablement.
2.
Par la
suite, le Procureur communique à la défense le nom et une copie des déclarations
de tous les témoins à charge supplémentaires lorsqu’il est décidé de les citer.
3.
Les déclarations
des témoins à charge sont communiquées à l’intéressé dans leur texte original
et dans une langue qu’il comprend et parle parfaitement.
4.
La présente
règle s’entend sous réserve des restrictions prévues par le Statut et les
règles 81 et 82 en ce qui concerne la protection des victimes et des témoins
et le respect de leur vie privée ainsi que la protection des renseignements
confidentiels.
Règle 77
Inspection
des pièces en la possession ou sous le contrôle du Procureur
Sous réserve des restrictions applicables
à la communication de pièces et à la divulgation de renseignements en vertu
du Statut et des règles 81 et 82, le Procureur permet à la défense de prendre
connaissance des livres, documents, photographies et autres objets se trouvant en sa possession ou
sous son contrôle qui sont nécessaires à la préparation de la défense de l’accusé,
qui seront utilisés par le Procureur comme moyens de preuve à l’audience de
confirmation des charges ou au procès, ou qui ont été obtenus de l’accusé
ou lui appartiennent.
Règle 78
Inspection
des pièces en la possession ou sous le contrôle de la défense
La défense permet au Procureur de prendre
connaissance des livres, documents, photographies et autres objets se trouvant
en sa possession ou sous son contrôle, qui seront utilisés par la défense
comme moyens de preuve à l’audience de confirmation des charges ou au procès.
Règle 79
Divulgation
de certains éléments par la défense
1.
La défense
informe le Procureur de son intention d’invoquer :
a)
L’existence d’un alibi, auquel cas doivent être précisés le lieu ou
les lieux où l’accusé prétend s’être trouvé au moment des faits incriminés,
le nom des témoins et tous les autres éléments de preuve sur lesquels l’accusé
a l’intention de se fonder pour établir son alibi;
b)
Un des motifs d’exonération de la responsabilité pénale prévus au paragraphe 1
de l’article 31, auquel cas doivent être précisés dans la notification le
nom des témoins et tous autres éléments de preuve que l’accusé a l’intention
d’invoquer pour établir son moyen de défense.
2.
Compte
dûment tenu des délais fixés dans d’autres règles, la notification visée dans
la disposition 1 ci-dessus doit être donnée suffisamment à l’avance pour
que le Procureur puisse se préparer convenablement et y répondre. La Chambre
saisie de l’affaire peut autoriser un ajournement pour donner le temps au
Procureur d’examiner le point soulevé par la défense.
3.
Le fait
que la défense manque à l’obligation d’information prévue dans la présente
règle ne limite pas son droit d’invoquer les circonstances visées dans la
disposition 1 ci-dessus et de présenter des éléments de preuve.
4.
La présente
règle s’entend sans préjudice du pouvoir qu’ont les Chambres d’ordonner la
divulgation de tout autre élément de preuve.
Règle 80
Procédure
à suivre pour invoquer un motif d’exonération
de la responsabilité pénale en application du paragraphe 3 de l’article 31
1.
La défense
doit notifier à la Chambre de première instance et au Procureur son intention
d’invoquer un motif d’exonération de la responsabilité pénale en application
du paragraphe 3 de l’article 31. Cette notification doit être faite suffisamment
tôt avant l’ouverture du procès pour que le Procureur ait le temps de préparer
convenablement celui-ci.
2.
Une fois
reçue la notification prévue par la disposition 1 ci-dessus, la Chambre
de première instance entend le Procureur et la défense avant de déterminer
si la défense peut invoquer le motif d’exonération de la responsabilité pénale.
3.
Si la
défense est autorisée à invoquer le motif d’exonération de la responsabilité
pénale, la Chambre de première instance peut autoriser l’ajournement du procès
pour donner au Procureur le temps d’examiner le motif en question.
Règle 81
Restrictions
à l’obligation de communiquer des éléments de preuve
1.
Les rapports,
mémoires et autres documents internes établis par une partie, ses assistants
ou ses représentants dans le cadre de l’enquête ou de la mise en état de l’affaire
n’ont pas à être communiqués.
2.
Lorsqu’il
est en possession ou qu’il a sous son contrôle des pièces ou renseignements
qui doivent être divulgués selon le Statut, mais dont la communication peut
être préjudiciable à des enquêtes en cours ou à venir, le Procureur peut demander
à la Chambre saisie de l’affaire de déterminer si ces pièces ou ces renseignements
doivent être communiqués à la défense. La Chambre entend le Procureur ex parte. Néanmoins, le Procureur ne peut
par la suite produire ces pièces ou ces renseignements comme éléments de preuve
à l’audience de confirmation des charges ou au procès sans que l’accusé en
ait eu préalablement connaissance.
3.
Lorsque
des mesures ont été prises pour préserver des renseignements confidentiels
conformément aux articles 54, 57, 64, 72 et 93, et assurer la sécurité des
témoins, des victimes et des membres de leur famille conformément à l’article 68,
les informations y relatives ne sont pas communiquées, si ce n’est dans les
conditions prévues dans lesdits articles. Lorsque la communication de ces
renseignements peut présenter un risque pour la sécurité du témoin, la Cour
prend des mesures pour en aviser à l’avance ce témoin.
4.
La Chambre
saisie de l’affaire prend, d’office ou à la demande du Procureur, de l’accusé
ou de tout État, les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel
des renseignements conformément aux articles 54, 72 et 93, et assurer la sécurité
des témoins, des victimes et des membres de leur famille conformément à l’article
68, notamment en autorisant la non-divulgation de l’identité de ces personnes
avant le début du procès.
5.
Lorsque
des pièces ou des renseignements en la possession ou sous le contrôle du Procureur
n’ont pas été communiqués en application du paragraphe 5 de l’article 68,
ces pièces ou ces renseignements ne peuvent par la suite être produits comme
éléments de preuve à l’audience de confirmation des charges ou au procès sans
que l’accusé en ait eu préalablement connaissance.
6.
Lorsque
des pièces ou des renseignements en la possession ou sous le contrôle de la
défense doivent être communiqués, la défense peut s’abstenir de le faire quand
les circonstances sont analogues à celles qui permettent au Procureur d’invoquer
le paragraphe 5 de l’article 68, et les remplacer par un résumé. Ces
pièces et ces renseignements ne peuvent par la suite être produits comme éléments
de preuve à l’audience de confirmation des charges ou au procès sans que le
Procureur en ait eu préalablement connaissance.
Règle 82
Restrictions
à l’obligation de communiquer les pièces
et les renseignements couverts par l’alinéa e) du paragraphe 3
de l’article 54
1.
Lorsque
des pièces ou des renseignements en la possession ou sous le contrôle du Procureur
sont couverts par l’alinéa e) du paragraphe 3 de l’article 54,
le Procureur ne peut les produire par la suite comme éléments de preuve sans
le consentement préalable de celui qui les a fournis et sans que l’accusé
en ait eu préalablement connaissance.
2.
Si le
Procureur présente comme éléments de preuve des pièces ou des renseignements
couverts par l’alinéa e) du paragraphe 3 de l’article 54, les Chambres
ne peuvent pas ordonner la présentation d’éléments de preuve additionnels
reçus de celui qui a fourni les pièces ou renseignements originels; elles
ne peuvent pas non plus citer ce dernier ou ses représentants comme témoins
ni ordonner leur comparution pour obtenir ces éléments de preuve additionnels.
3.
Si le
Procureur cite un témoin à comparaître pour qu’il communique comme élément
de preuve une pièce ou un renseignement couvert par l’alinéa e) du paragraphe 3
de l’article 54, les Chambres ne peuvent obliger ce témoin à répondre à aucune
question relative à ces pièces ou ces renseignements ou à leur origine, si
l’intéressé refuse de le faire en invoquant la confidentialité.
4.
Le droit
qu’a l’accusé de contester les éléments de preuve couverts par l’alinéa e)
du paragraphe 3 de l’article 54, reste entier, soumis uniquement aux
limites fixées par les dispositions 2 et 3 ci-dessus.
5. Les Chambres peuvent ordonner, à la demande
de la défense, que, dans l’intérêt de la justice, les dispositions 1, 2 et 3 ci-dessus s’appliquent
mutatis mutandis aux pièces et aux renseignements
que l’accusé a en sa possession, qui lui ont été fournis dans les mêmes conditions
que celles qu’envisage l’alinéa e) du paragraphe 3 de l’article 54
et qui doivent être présentés comme éléments de preuve.
Règle 83
Décision
concernant les éléments de preuve à décharge
conformément au paragraphe 2 de l’article 67
Le Procureur peut demander à être entendu
ex parte dès que les circonstances
le permettent par la Chambre saisie de l’affaire, afin que celle-ci prenne
la décision envisagée au paragraphe 2 de l’article 67.
Règle 84
Divulgation
et moyens de preuve supplémentaires en vue du procès
Afin de permettre aux parties de préparer
le procès et pour faciliter le déroulement équitable et diligent de la procédure,
la Chambre de première instance, conformément aux alinéas 3 c) et
6 d) de l’article 64 et au paragraphe 2 de l’article 67, mais
sous réserve du paragraphe 5 de l’article 68, prend toutes les décisions nécessaires
pour la communication de pièces ou de renseignements non encore divulgués
et la production d’éléments de preuve supplémentaires. Pour éviter les retards
et faire en sorte que le procès s’ouvre à la date prévue, ces décisions sont
assorties de délais stricts, que la Chambre de première instance peut reconsidérer.
Section III
Victimes
et témoins
Sous-section première
Définition
et principe général applicables aux victimes
Règle 85
Définition
des victimes
Aux fins du Statut et du Règlement :
a)
Le terme « victime » s’entend de toute personne physique
qui a subi un préjudice du fait de la commission d’un crime relevant de la
compétence de la Cour;
b)
Le terme « victime » peut aussi s’entendre de toute organisation
ou institution dont un bien consacré à la religion, à l’enseignement, aux
arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou
quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage
direct.
Règle 86
Principe
général
Les Chambres, lorsqu’elles donnent un
ordre ou une instruction, et les autres organes de la Cour, lorsqu’ils s’acquittent
des fonctions qui leur sont dévolues par le Statut et le Règlement, tiennent
compte des besoins des victimes et des témoins conformément à l’article 68,
en particulier s’il s’agit d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées
et de victimes de violences sexuelles ou sexistes.
Sous-section 2
Protection
des victimes et des témoins
Règle 87
Mesures de protection
1.
Les Chambres
peuvent, soit sur requête du Procureur ou de la défense soit à la demande
d’un témoin, d’une victime ou, le cas échéant, du représentant légal de celle-ci,
soit d’office et après avoir consulté, selon que de besoin, la Division d’aide
aux victimes et aux témoins, ordonner des mesures destinées à assurer la protection
d’une victime, d’un témoin ou d’une autre personne à laquelle la déposition
d’un témoin peut faire courir un risque, conformément aux paragraphes 1 et
2 de l’article 68. Avant d’ordonner une mesure de protection, la Chambre cherche
autant que possible à obtenir le consentement de la personne qui en fera l’objet.
2.
Les requêtes
ou demandes prévues par la disposition 1 ci-dessus sont régies par la règle
134, étant entendu que :
a)
Ces requêtes ou demandes ne peuvent être présentées ex parte;
b) Toute demande émanant d’un témoin, d’une
victime ou, le cas échéant, du représentant légal de celle-ci doit être notifiée
au Procureur et à la défense, qui ont la possibilité d’y répondre;
c) Une requête ou une demande qui concerne
un certain témoin ou une certaine victime doit être notifiée à ce témoin,
à cette victime ou, le cas échéant, au représentant légal de celle-ci ainsi
qu’à l’autre partie, qui ont la possibilité d’y répondre;
d)
Lorsque la Chambre agit d’office, elle avise le Procureur et la défense,
ainsi que les témoins et les victimes ou, le cas échéant, les représentants
légaux de celles-ci, qui feraient l’objet des mesures de protection envisagées;
elle leur donne la possibilité de répondre;
e) Une requête ou une demande peut être déposée
sous pli scellé; elle demeure alors scellée tant qu’une chambre n’en décide
pas autrement. Les réponses faites à des requêtes ou à des demandes déposées
sous pli scellé sont également déposées sous pli scellé.
3.
Saisies
d’une requête ou une demande présentée conformément à la disposition 1 ci-dessus,
les Chambres peuvent tenir une audience à huis clos pour déterminer s’il y
a lieu d’ordonner des mesures propres à empêcher que soient révélés au public,
à la presse ou à des agences d’information l’identité d’une victime, d’un
témoin ou d’une autre personne à laquelle la déposition d’un témoin peut faire
courir un risque, ou le lieu où se trouve l’intéressé; elles peuvent notamment
ordonner :
a) Que le nom de la victime, du témoin ou
de toute autre personne à laquelle la déposition d’un témoin peut faire courir
un risque et toute autre indication qui pourrait permettre l’identification
de l’intéressé soient supprimés des procès-verbaux de la Chambre rendus publics;
b) Qu’il soit fait interdiction au Procureur,
à la défense ou à toute autre personne participant à la procédure de révéler
de telles informations à un tiers;
c) Que des dépositions soient recueillies
par des moyens électroniques ou autres moyens spéciaux, y compris des moyens
techniques permettant l’altération de l’image ou de la voix, des techniques
audiovisuelles, en particulier la vidéoconférence et la télévision en circuit
fermé, et le recours à des moyens exclusivement acoustiques;
d) Qu’un pseudonyme soit employé pour désigner
une victime, un témoin ou une autre personne à laquelle la déposition d’un
témoin peut faire courir un risque; ou
e) Que la procédure devant elles se déroule
partiellement à huis clos.
Règle 88
Mesures spéciales
1.
Les Chambres
peuvent soit d’office, soit sur requête du Procureur ou de la défense, soit
à la demande d’un témoin, d’une victime ou, le cas échéant, du représentant
légal de celle-ci, et après avoir consulté, selon que de besoin, la Division
d’aide aux victimes et aux témoins, ordonner, en tenant compte des vues de
l’intéressé, des mesures spéciales, notamment des mesures visant à faciliter
la déposition d’une victime ou d’un témoin traumatisé, d’un enfant, d’une
personne âgée ou d’une victime de violences sexuelles, conformément aux paragraphes
1 et 2 de l’article 68. Avant d’ordonner une mesure spéciale, elles cherchent
autant que possible à obtenir le consentement de la personne qui en fait l’objet.
2.
Les Chambres
peuvent, sur requête ou sur demande comme prévu par la disposition 1 ci-dessus,
tenir une audience, au besoin à huis clos ou ex
parte, pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner une mesure spéciale, notamment
la présence d’un conseil, d’un représentant, d’un psychologue ou d’un membre
de la famille de l’intéressé pendant la déposition d’une victime ou d’un témoin.
3.
Les dispositions
2. b) à 2. d) de la règle 87 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes et requêtes présentées au titre de la
présente règle.
4.
Une requête
ou une demande présentée au titre de la présente règle peut être déposée sous
pli scellé; elle demeure scellée tant qu’une chambre n’en décide pas autrement.
Les réponses faites à des requêtes ou à des demandes déposées sous pli scellé
sont également déposées sous pli scellé.
5.
Les
atteintes à la vie privée des victimes et des témoins risquant de mettre les
intéressés en danger, les Chambres doivent contrôler avec vigilance la manière
dont l’interrogatoire de ces personnes est mené pour éviter tout harcèlement
et toute intimidation, en veillant particulièrement à la protection des victimes
de violences sexuelles.
Sous-section 3
Participation
des victimes à la procédure
Règle 89
Demandes
relatives à la participation des victimes à la procédure
1.
Les victimes
qui veulent exposer leurs vues et leurs préoccupations adressent une demande
écrite au Greffier, qui la communique à la Chambre compétente. Sous réserve
des dispositions du Statut, en particulier du paragraphe 14 de l’article 68,
le Greffier communique une copie de la demande au Procureur et à la défense,
qui ont toujours le droit d’y répondre dans le délai fixé par la Chambre.
Sous réserve de la disposition 2 ci-dessous, celle-ci arrête les modalités
de la participation des victimes à la procédure, modalités qui peuvent inclure
la possibilité de faire des déclarations au début et à la fin des audiences
devant la Cour.
2.
Les Chambres
peuvent rejeter une demande, d’office ou à la demande du Procureur ou de la
défense, si elles considèrent que son auteur n’est pas une victime ou que
les conditions fixées au paragraphe 3 de l’article 68 ne sont pas remplies.
La victime dont la demande a été rejetée peut en déposer une nouvelle à une
phase ultérieure de la procédure.
3.
Les demandes
visées par la présente règle peuvent aussi être introduites par une personne
agissant avec le consentement de la victime, ou au nom de celle-ci lorsque
celle-ci est un enfant ou que son invalidité rend ce moyen nécessaire.
4.
Lorsque
plusieurs demandes sont introduites, les Chambres peuvent les examiner d’une
manière propre à assurer l’efficacité des procédures et rendre une décision
unique.
Règle 90
Représentation
légale des victimes
1.
Les victimes
sont libres de choisir leur représentant légal.
2.
Lorsqu’il
y a plusieurs victimes, les Chambres peuvent, afin d’assurer l’efficacité
des procédures, demander aux victimes ou à un groupe particulier de victimes
de choisir, au besoin avec l’assistance du Greffe, un ou plusieurs représentants
légaux communs. En vue de faciliter la représentation coordonnée des victimes,
le Greffe peut leur prêter son concours, par exemple en leur communiquant
la liste de conseils qu’il tient à jour, ou en leur proposant un ou plusieurs
représentants légaux communs.
3.
Si les
victimes ne sont pas en mesure de choisir un ou plusieurs représentants légaux
communs dans le délai imparti par la Chambre, celle-ci peut demander au Greffier
de désigner un ou plusieurs représentants légaux.
4.
Lorsqu’un
représentant légal commun est choisi, les Chambres et le Greffe prennent toutes
les précautions raisonnables pour que les intérêts propres de chaque victime,
tels qu’ils sont notamment envisagés au paragraphe 1 de l’article 68, soient
représentés et que tout conflit d’intérêts soit évité.
5.
Une victime
ou un groupe de victimes qui n’a pas les moyens de rémunérer un représentant
légal commun choisi par la Cour peut bénéficier de l’assistance du Greffe,
y compris, le cas échéant, de son aide financière.
6.
Les représentants
légaux d’une victime ou de plusieurs victimes doivent avoir les qualifications
fixées dans la disposition 1 de la règle 22.
Règle 91
Participation
du représentant légal à la procédure
1.
Les Chambres
peuvent modifier des décisions prises précédemment en vertu de la règle 89.
2.
Le représentant
légal d’une victime a le droit d’assister et de participer à toute la procédure,
dans les conditions fixées dans la décision de la Chambre et toute modification
ultérieure de celle-ci en application des règles 89 et 90. Il participe à
toutes les audiences sauf si la chambre concernée juge que, dans les circonstances
de l’espèce, son intervention doit se limiter au dépôt d’observations et de
conclusions écrites. Le Procureur et la défense doivent avoir la possibilité
de répondre à toute intervention orale et écrite du représentant légal de
la victime.
3.
a) Si un représentant légal qui assiste et
participe à une audience en vertu de la présente règle souhaite interroger
un témoin, y compris selon la procédure prévue aux règles 67 et 68, un expert
ou l’accusé, il en fait la demande à la Chambre. Celle-ci peut le prier de
formuler par écrit ses questions, qui sont alors communiquées au Procureur
et, au besoin, à la défense; ceux-ci peuvent formuler des observations dans
le délai fixé par la Chambre.
b) La Chambre statue alors
sur la demande en prenant en considération la phase à laquelle en est la procédure,
les droits de l’accusé, les intérêts des témoins, les exigences d’un procès
équitable, impartial et diligent et la nécessité de donner effet au paragraphe
3 de l’article 68. Elle peut joindre à sa décision des instructions quant
à la forme et à l’ordre des questions et quant à la production de pièces,
en exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 64. Si elle le
juge nécessaire, elle peut interroger un témoin, un expert ou un accusé au
nom du représentant légal de la victime.
4.
Dans
le cas d’une audience uniquement consacrée aux réparations conformément à
l’article 75, les restrictions prévues à la disposition 3 ci-dessus concernant
l’interrogatoire effectué par un représentant légal des victimes ne sont pas
applicables. Le représentant légal peut alors, avec l’autorisation de la chambre
concernée, interroger les témoins, les experts et la personne en cause.
Règle 92
Notification
aux victimes et à leurs représentants légaux
1.
La présente
règle s’applique à toutes les procédures devant la Cour, à l’exception des
procédures relevant du Chapitre II.
2.
Pour
leur permettre de demander à participer à la procédure en application de la
règle 89, la Cour notifie aux victimes la décision du Procureur de ne pas
ouvrir d’enquête ou de ne pas engager de poursuites en vertu de l’article
53. Cette notification est adressée aux victimes ou à leurs représentants
légaux qui ont déjà participé à la procédure et, dans la mesure du possible,
à celles qui ont communiqué avec la Cour au sujet de la situation ou de l’affaire
en cause. La Cour peut ordonner les mesures prévues dans la disposition 8
ci-dessous si les circonstances de l’espèce l’y engagent.
3.
Pour
leur permettre de demander à participer à la procédure en application de la
règle 89, la Cour notifie aux victimes sa décision de tenir une audience de
confirmation des charges en application de l’article 61. Cette notification
est adressée aux victimes ou à leurs représentants légaux qui ont déjà participé
à la procédure et, dans la mesure du possible, à celles qui ont communiqué
avec la Cour au sujet de l’affaire en cause.
4.
Lorsqu’il
y a eu notification aux fins de participation comme prévu dans les dispositions
2 et 3 ci-dessus, les notifications ultérieures prévues par les dispositions
5 et 6 ci-dessous ne sont adressées qu’aux victimes ou à leurs représentants
légaux qui peuvent participer à la procédure dans les conditions fixées par
une décision de la Chambre prise en application de la règle 89 et de toute
modification de cette décision.
5.
Selon
des modalités compatibles avec toute décision prise en vertu des règles 89
à 91, les victimes ou leurs représentants légaux
qui participent à la procédure sont informés en temps voulu par le Greffier :
a) Du déroulement de la procédure, notamment
de la date des audiences et de leur éventuel report, ainsi que de la date
à laquelle les décisions seront rendues;
b) Des demandes, conclusions, requêtes et autres
pièces relatives à ces demandes, conclusions ou requêtes.
6.
Lorsque
des victimes ou des représentants légaux ont participé à une certaine phase
de la procédure, le Greffier leur notifie aussitôt que possible les décisions
rendues par la Cour au cours de cette phase.
7.
Les notifications
prévues dans les dispositions 5 et 6 ci-dessus sont faites par écrit ou, lorsque
cela n’est pas possible, sous toute autre forme appropriée. Le Greffier conserve
la trace de toutes les notifications. Il peut au besoin solliciter la coopération
des États parties en invoquant les alinéas d) et l) du paragraphe 1 de l’article 93.
8.
Aux fins
des notifications prévues dans les dispositions 2 à 7 ci-dessus ou à la demande
d’une chambre, le Greffier prend les mesures nécessaires pour assurer une
publicité adéquate à la procédure. Il peut pour cela solliciter la coopération
des États parties concernés, au titre du Chapitre IX, et demander l’assistance
d’organisations intergouvernementales.
Règle 93
Avis
des victimes ou de leurs représentants légaux
Les Chambres peuvent solliciter les
vues des victimes ou de leurs représentants légaux qui participent à la procédure
conformément aux règles 89 à 91 sur
toutes questions, notamment celles visées aux règles 107, 109, 125, 128, 136,
139 et 191. Les Chambres peuvent également solliciter les vues d’autres victimes,
le cas échéant.
Sous-section 4
Réparation
en faveur des victimes
Règle 94Procédure
à suivre en cas de demandes présentées par les victimes
1.
Les demandes
en réparation présentées par les victimes en vertu de l’article 75 sont déposées
par écrit auprès du Greffier. Elles doivent contenir les indications ou éléments
suivants :
a) Les nom, prénoms et adresse du requérant;
b) La description du dommage, de la perte
ou du préjudice;
c) Le lieu et la date de l’incident et, dans
la mesure du possible, les nom et prénoms de la personne ou des personnes
que la victime tient pour responsables du dommage, de la perte ou du préjudice;
d) Le cas échéant, la description des avoirs,
biens ou autres biens mobiliers corporels dont la restitution est demandée;
e) Une demande d’indemnisation;
f) Une demande de réhabilitation ou de réparation
sous d’autres formes;
g) Dans la mesure du possible, toutes pièces
justificatives, notamment les noms et adresses des témoins.
2.
À l’ouverture
du procès et sous réserve des mesures de protection qu’elle peut ordonner,
la Cour demande au Greffier de notifier la demande en réparation à la personne
ou aux personnes qui y sont nommées ou qui sont nommées dans les charges et,
dans la mesure du possible, à toute personne ou tout État intéressé. Les destinataires
de cette notification peuvent déposer des observations auprès du Greffe en
vertu du paragraphe 3 de l’article 75.
Règle 95
Procédure
à suivre lorsque la Cour agit de son propre chef
1.
Lorsqu’elle
entend procéder d’office en vertu du paragraphe 1 de l’article 75,
la Cour demande au Greffier de notifier son intention à la personne ou aux
personnes contre lesquelles elle envisage de statuer et, dans la mesure du
possible, aux victimes, à toute personne et à tout État intéressés. Les destinataires
de cette notification peuvent déposer des observations auprès du Greffe en
vertu du paragraphe 3 de l’article 75.
2.
Si, à
la suite de la notification prévue dans la disposition 1 ci-dessus :
a)
Une victime dépose une demande en réparation, il est statué sur cette
demande comme si elle avait été déposée conformément à la règle 94;
b)
Une victime demande que la Cour ne rende pas d’ordonnance de réparation,
la Cour ne rend pas d’ordonnance individuelle pour cette victime.
Règle 96
Publicité
donnée aux procédures en réparation
1.
Sans
préjudice d’aucune autre règle relative à la notification des procédures,
le Greffier adresse dans la mesure du possible une notification aux victimes
ou à leurs représentants légaux et à la personne ou aux personnes concernées.
Il prend aussi, en tenant compte des renseignements que le Procureur peut
lui avoir fournis, toute mesure nécessaire pour donner une publicité adéquate
aux procédures en réparation devant la Cour, afin, autant que possible, que
les autres victimes, les personnes et États intéressés en soient convenablement
informés.
2.
Lorsqu’elle
prend les mesures prévues dans
la disposition 1 ci-dessus, la Cour peut, conformément au Chapitre IX,
solliciter la coopération des États parties concernés, et l’assistance d’organisations
intergouvernementales pour que soit donnée par tous les moyens la plus large
publicité possible aux procédures en réparation qui se déroulent devant elle.
Règle 97
Évaluation
de la réparation
1.
Compte
tenu de l’ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice, la Cour peut accorder
une réparation individuelle ou, lorsqu’elle l’estime appropriée, une réparation
collective, ou les deux.
2.
La Cour
peut soit d’office, soit à la demande des victimes ou de leurs représentants
légaux, soit à la demande de la personne reconnue coupable, désigner des experts
compétents pour l’aider à déterminer l’ampleur du dommage, de la perte ou
du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit et pour suggérer diverses
options en ce qui concerne les types et modalités appropriés de réparation.
Le cas échéant, la Cour invite les victimes ou leurs représentants légaux
et la personne reconnue coupable ainsi que les personnes et États intéressés
à faire des observations sur les expertises.
3.
Dans
tous les cas, la Cour respecte les droits des victimes et de la personne reconnue
coupable.
Règle 98
Fonds
au profit des victimes
1.
Les ordonnances
accordant réparation à titre individuel sont rendues directement contre la
personne reconnue coupable.
2.
La Cour
peut ordonner que le montant de la réparation mise à la charge de la personne
reconnue coupable soit déposé au Fonds au profit des victimes si, au moment
où elle statue, il lui est impossible d’accorder un montant à chaque victime
prise individuellement. Le montant de la réparation ainsi déposé est séparé
des autres ressources du Fonds et est remis à chaque victime dès que possible.
3.
La Cour
peut ordonner que le montant de la réparation mise à la charge de la personne
reconnue coupable soit versé par l’intermédiaire du Fonds au profit des victimes
lorsqu’en raison du nombre des victimes et de l’ampleur, des formes et des
modalités de la réparation, une réparation à titre collectif est plus approprié.
4.
À l’issue
de consultations avec les États intéressés et le Fonds au profit des victimes,
la Cour peut ordonner que la réparation soit versée par l’intermédiaire du
Fonds à une organisation intergouvernementale, internationale ou nationale
agréée par le Fonds.
5.
D’autres
ressources du Fonds peuvent être utilisées au profit des victimes sous réserve
des dispositions de l’article 79.
Règle 99
Coopération
et mesures conservatoires aux fins de confiscation
en vertu de l’alinéa e) du paragraphe 3 de l’article 57
et du paragraphe 4 de l’article 75
1.
La Chambre
préliminaire, en application de l’alinéa e) du paragraphe 3 de l’article
57, ou la Chambre de première instance, en application du paragraphe 4
de l’article 75, peut, déterminer d’office, à la demande du Procureur ou à
la demande des victimes ou de leurs représentants légaux qui ont présenté
une demande de réparation ou se sont engagés par écrit à le faire, s’il convient
de solliciter l’adoption de certaines mesures.
2.
Il n’y
a pas lieu à notification à moins que la Cour ne juge qu’en l’espèce la notification
ne risque pas de nuire à l’efficacité des mesures demandées. Ce cas échéant,
le Greffier notifie la procédure à la personne contre laquelle une demande
est formée et, dans la mesure du possible, aux personnes ou aux États intéressés.
3.
Lorsqu’une
ordonnance est rendue sans notification préalable, la Chambre compétente demande
au Greffier de la notifier à ceux contre qui la demande a été présentée et,
dans la mesure du possible, aux personnes ou États intéressés dès que cela
est possible sans nuire à l’efficacité des mesures demandées; elle les invite
à présenter des observations sur le point de savoir si l’ordonnance doit être
rapportée ou autrement modifiée.
4.
La Cour
peut rendre des ordonnances concernant le calendrier et la conduite des procédures
pouvant être nécessaires pour statuer sur ces questions.
Section IV
Dispositions
diverses
Règle 100
Lieu
où se déroule le procès
1. Si elle estime que cela peut servir les
intérêts de la justice, la Cour peut décider, dans un cas d’espèce, de siéger
dans un État autre que l’État hôte.
2. Après l’ouverture d’une enquête, le Procureur,
la défense ou la majorité des juges peuvent à tout moment demander ou recommander
que la Cour siège dans un autre État que l’État hôte. Ils doivent adresser
leur demande ou leur recommandation par écrit à la Présidence en indiquant
l’État où la Cour pourrait siéger. La Présidence prend l’avis de la chambre
saisie de l’affaire.
3. La Présidence consulte l’État où la Cour
a l’intention de siéger. Si celui-ci consent à ce que la Cour siège sur son
territoire, la décision de siéger dans un État autre que l’État hôte est prise
par les juges en séance plénière, à la majorité des deux tiers.
Règle 101
Délais
1. Dans les ordonnances dans lesquelles elle
fixe des délais de procédure, la Cour tient compte de la nécessité de promouvoir
l’équité et la diligence des procédures en ayant particulièrement à l’esprit
les droits de la défense et des victimes;
2. Compte tenu des droits de la défense, en
particulier ceux qui sont visés à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article
67, les parties auxquelles une ordonnance est adressée s’efforcent d’agir
aussi rapidement que possible, dans le délai imparti par la Cour.
Règle 102
Communications
non écrites
Lorsqu’une personne ne peut, en raison
d’une incapacité ou parce qu’elle est analphabète, présenter une requête,
une demande, une observation ou une autre communication écrite à la Cour,
elle a la faculté de le faire sur un support audio ou vidéo ou sous toute
autre forme électronique.
Règle 103
Amicus curiae et autres formes de déposition
1. À n’importe quelle phase de la procédure,
toute chambre de la Cour peut, si elle le juge souhaitable en l’espèce pour
la bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout État, toute
organisation ou toute personne à présenter par écrit ou oralement des observations
sur toute question qu’elle estime appropriée.
2. Le Procureur et la défense ont la possibilité
de répondre aux observations présentées en vertu de la disposition 1 ci-dessus.
3. Les observations présentées par écrit en
vertu de la disposition 1 ci-dessus
sont déposées au Greffe, qui en fournit copie au Procureur et à la défense.
La Chambre fixe le délai de dépôt des observations.
Chapitre 5
Enquête et poursuites
Section première
Décision
du Procureur sur l’ouverture d’une enquête
selon les paragraphes 1 et 2 de l’article 53
Règle 104
Évaluation
des renseignements par le Procureur
1.
Lorsque,
agissant en application du paragraphe 1 de l’article 53, il évalue les renseignements
portés à sa connaissance, le Procureur en vérifie le sérieux.
2.
Aux fins
de la disposition 1 ci-dessus, le Procureur peut rechercher des renseignements
supplémentaires auprès d’États, d’organes de l’Organisation des Nations Unies,
d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d’autres
sources dignes de foi qu’il juge appropriées, et recueillir des dépositions
écrites ou orales au siège de la Cour. Les dispositions de la règle 47 s’appliquent
dans ce cas.
Règle 105
Notification
de la décision du Procureur de ne pas ouvrir d’enquête
1.
Lorsqu’il
décide en vertu du paragraphe 1 de l’article 53 de ne pas ouvrir d’enquête,
le Procureur en informe par écrit et sans retard l’État ou les États qui lui
ont déféré la situation dont il s’agit en vertu de l’article 14, ou le Conseil
de sécurité s’il s’agit d’une situation visée au paragraphe b) de l’article
13.
2.
Lorsque
le Procureur décide de ne pas présenter de demande d’autorisation à la Chambre
préliminaire, la règle 49 s’applique.
3.
Les notifications
prévues dans la disposition 1 ci-dessus contiennent la conclusion du Procureur et, compte tenu du paragraphe
1 de l’article 68, indiquent les motifs sur lesquels elle repose.
4.
Dans
tous les cas où il décide de ne pas enquêter sur le seul fondement de l’alinéa
c) du paragraphe 1 de l’article 53, le Procureur en informe par écrit et sans
retard la Chambre préliminaire.
5.
Cette
notification contient la conclusion du Procureur et indique les motifs sur
lesquels elle repose.
Règle 106
Notification
de la décision du Procureur de ne pas poursuivre
1.
Lorsqu’il
détermine en vertu du paragraphe 2 de l’article 53 qu’il n’y a pas de motifs
suffisants pour engager des poursuites, le Procureur en informe par écrit
et sans retard la Chambre préliminaire, ainsi que l’État ou les États qui
lui ont déféré la situation dont il s’agit en vertu de l’article 14, ou le
Conseil de sécurité s’il s’agit d’une situation visée au paragraphe b) de
l’article 13.
2.
Les notifications
prévues dans la disposition 1 ci-dessus contiennent la conclusion du Procureur et, compte tenu
du paragraphe 1 de l’article 68, indiquent les motifs sur lesquels elle repose.
Section II
Procédure
prévue au paragraphe 3 de l’article 53
Règle 107
Demande
de réexamen au titre de l’alinéa a) du paragraphe 3
de l’article 53
1.
Les demandes
de réexamen d’une décision du Procureur de ne pas ouvrir d’enquête ou de ne
pas engager de poursuites, telles qu’elles sont envisagées au paragraphe 3
de l’article 53, sont soumises par écrit dans les 90 jours suivant la notification
donnée en application des règles 105 ou 106, elles sont motivées.
2.
La Chambre
préliminaire peut demander au Procureur de lui communiquer, éventuellement
sous forme de résumés, les informations ou les documents qu’il détient et
qu’elle estime nécessaires au réexamen demandé.
3.
La Chambre
préliminaire prend les mesures envisagées aux articles 54, 72 et 93 qui sont
nécessaires à la protection des informations
et des documents visés par la disposition 2 ci-dessus et à la sécurité des
témoins et des victimes, et des membres de leur famille, conformément à l’article
68.
4.
Lorsqu’un
État ou le Conseil de sécurité fait la demande prévue par la disposition 1
ci-dessus, la Chambre préliminaire
peut lui demander des explications supplémentaires.
5.
Lorsqu’une
question relative à la compétence de la Cour ou à la recevabilité de l’affaire
est soulevée, la règle 59 s’applique.
Règle 108
Décision
de la Chambre préliminaire au titre de l’alinéa a)
du paragraphe 3 de l’article 53
1.
La décision
de la Chambre préliminaire visée à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article
53 est prise à la majorité des juges qui la composent; elle est motivée. Elle
est communiquée à tous ceux qui ont participé à la procédure de réexamen.
2.
Si la
Chambre préliminaire lui demande de reconsidérer, en tout ou en partie, sa
décision de ne pas ouvrir d’enquête ou de ne pas engager de poursuites, le
Procureur le fait dans les meilleurs délais.
3.
Lorsqu’il
a pris sa décision définitive, le Procureur en informe la Chambre préliminaire
par écrit. Cette notification contient la conclusion du Procureur et indique
les motifs sur lesquels elle repose. Elle est communiquée à tous ceux qui
ont participé à la procédure de
réexamen.
Règle 109
Réexamen
d’une décision du Procureur par la Chambre préliminaire
en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 53
1.
La Chambre
préliminaire peut d’office examiner une décision prise par le Procureur sur
le seul fondement des sous-alinéas 1 c) ou 2 c) de l’article 53, dans
les 180 jours suivant la notification prévue aux règles 105 ou 106. Elle
informe le Procureur de son intention de réexaminer sa décision et lui fixe
un délai pour la présentation éventuelle d’observations et d’autres éléments
d’information.
2.
Lorsque
la Chambre préliminaire a été saisie par un État ou par le Conseil de sécurité,
ceux-ci sont également informés et peuvent présenter des observations conformément
à la règle 107.
Règle 110
Décision
de la Chambre préliminaire au titre de l’alinéa b)
du paragraphe 3 de l’article 53
1.
La décision
de la Chambre préliminaire de confirmer ou non une décision prise par le Procureur
sur le seul fondement des sous-alinéas 1 c) ou 2 c) de l’article 53, est
prise à la majorité des juges qui composent la Chambre; elle est motivée.
Elle est notifiée à tous ceux qui ont participé à
la procédure de réexamen.
2.
Lorsque
la Chambre préliminaire ne confirme pas la décision du Procureur visée à la
disposition 1 ci-dessus, celui-ci procède à l’enquête ou aux poursuites.
Section III
Rassemblement
des éléments de preuve
Règle 111
Procès-verbal
des interrogatoires
1.
Il est
dressé procès-verbal de la déposition de toute personne entendue dans le cadre
d’une enquête ou de poursuites. Le procès-verbal est signé par la personne
qui l’établit et qui conduit l’interrogatoire et par la personne interrogée
et son conseil, si celui-ci est présent, ainsi que, le cas échéant, par le
Procureur ou le juge présent. La date, l’heure et le lieu de l’interrogatoire
sont consignés dans le procès-verbal, qui mentionne toutes les personnes présentes.
Si l’une d’elles n’a pas signé le procès-verbal, il en est fait mention et
les raisons en sont consignées.
2.
Lorsque
le Procureur ou les autorités nationales procèdent à un interrogatoire, il
est dûment tenu compte de l’article 55. Lorsqu’une personne est informée de
ses droits conformément au paragraphe 2 de l’article 55, le fait que cette
information a été donnée est mentionné dans le procès-verbal.
Règle 112
Enregistrement
de certains interrogatoires
1.
Lorsque
le Procureur procède à l’interrogatoire d’une personne à qui s’appliquent
les dispositions du paragraphe 2 de l’article 55, ou d’une personne contre
laquelle un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître ont été décernés
en vertu du paragraphe 7 de l’article 58, l’interrogatoire est conservé
sous forme d’enregistrement sonore ou vidéo selon les modalités suivantes
:
a)
La personne interrogée est informée, dans une langue qu’elle comprend
et parle parfaitement, que l’interrogatoire va être enregistré sur support
audio ou vidéo et qu’elle peut s’y opposer si elle le souhaite. Le fait que
cette information a été donnée et la réponse de l’intéressé sont consignés
dans le procès-verbal. La personne peut, avant de donner sa réponse, s’entretenir
en privé avec son conseil si celui-ci est présent. Si elle refuse l’enregistrement
sonore ou vidéo, il est procédé conformément à la règle 111;
b)
La déclaration par laquelle la personne interrogée renonce à la présence
de son conseil au cours de l’interrogatoire est consignée et, si possible,
enregistrée sur support audio ou vidéo;
c)
Si l’interrogatoire est interrompu, l’heure de la suspension et celle
de la reprise sont mentionnées dans l’enregistrement, au moment même où l’une
et l’autre interviennent;
d)
À la fin de l’interrogatoire, la personne interrogée doit avoir la
possibilité de préciser ou de compléter toutes ses déclarations. L’heure de
la fin de l’interrogatoire est consignée;
e)
L’enregistrement est transcrit dès que possible après la fin de l’interrogatoire
et une copie de la transcription est remise à la personne interrogée, ainsi
qu’une copie de la bande magnétique ou, s’il a été utilisé un appareil multibandes,
l’une des bandes magnétiques originales;
f)
La bande magnétique originale ou l’une des bandes magnétiques originales
portant la signature du Procureur et de la personne interrogée, et du conseil
de celle-ci s’il est présent, sont mises sous scellés, en présence de la personne
interrogée et, le cas échéant, de son conseil.
2.
Le Procureur
s’efforce autant que possible de faire enregistrer l’interrogatoire conformément
à la disposition 1 ci-dessus. Lorsque les circonstances ne s’y prêtent pas,
les interrogatoires peuvent, à titre exceptionnel, ne faire l’objet d’aucun
enregistrement audio ou vidéo. Les raisons en sont consignées par écrit et
il est procédé conformément à la règle 111.
3.
Lorsque,
en application des dispositions 1 a) ou 2 ci-dessus, l’interrogatoire n’est
pas enregistré sur support audio ou vidéo, il est remis copie de sa déposition
à la personne interrogée.
4.
Le Procureur
peut décider d’appliquer les dispositions de la présente règle à l’interrogatoire
de personnes autres que celles visées par la disposition 1 ci-dessus,
en particulier lorsque de telles procédures aideraient à éviter aux victimes
de violences sexuelles ou sexistes, aux enfants et aux personnes handicapées
de subir un traumatisme ultérieur lors de leur déposition. Le Procureur peut
adresser une demande à cet effet à la Chambre concernée.
5.
La Chambre
préliminaire peut ordonner, en vertu du paragraphe 2 de l’article 56,
que la procédure fixée dans la présente règle soit appliquée à n’importe quel
interrogatoire.
Règle 113
Rassemblement
de renseignements sur l’état de santé
de la personne concernée
1.
La Chambre
préliminaire peut, d’office ou à la demande du Procureur, de la personne concernée
ou du conseil de celle-ci, ordonner qu’une personne bénéficiant des droits
visés au paragraphe 2 de l’article 55 subisse un examen médical, psychologique
ou psychiatrique. Pour rendre sa décision, la Chambre préliminaire prend alors
en considération la nature et l’objet de l’examen et le fait que l’intéressé
y consent ou non.
2.
La Chambre
préliminaire désigne l’un ou plusieurs des experts inscrits sur la liste agréée
par le Greffier, ou un expert qu’elle a elle-même agréé à la demande d’une
partie.
Règle 114
Occasion
d’obtenir des renseignements qui ne se présentera plus
prévue à l’article 56
1.
Dès qu’elle
reçoit du Procureur l’avis prévu à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article
56, la Chambre préliminaire tient sans retard des consultations avec le Procureur
et, sous réserve de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 56, avec la personne
arrêtée ou qui a comparu sur citation et le conseil de celle-ci, afin de déterminer
les mesures à prendre et les modalités de leur application, y compris des
mesures visant à protéger le droit de communiquer en vertu de l’alinéa b)
du paragraphe 1 de l’article 67.
2.
Les décisions
par lesquelles la Chambre préliminaire ordonne des mesures en vertu du paragraphe
3 de l’article 56 sont prises à la majorité des juges qui la composent, après
consultations avec le Procureur. Au cours de ces consultations, le Procureur
peut aviser la Chambre préliminaire que les mesures qu’elle envisage risquent
de nuire au bon déroulement de l’enquête.
Règle 115
Rassemblement
des éléments de preuve sur le territoire
d’un État Partie au titre de l’alinéa d) du paragraphe 3 de l’article
57
1.
Lorsqu’il
estime qu’il y a lieu d’appliquer l’alinéa d) du paragraphe 3 de
l’article 57, le Procureur peut demander par écrit à la Chambre préliminaire
l’autorisation de prendre certaines mesures sur le territoire de l’État partie
dont il s’agit. Après avoir reçu une telle demande, la Chambre préliminaire
informe l’État partie concerné et sollicite ses vues chaque fois que possible.
2.
Lorsqu’elle
détermine si la requête est fondée, la Chambre préliminaire tient compte des
vues exprimées par l’État partie. Elle peut, d’office ou à la demande du Procureur
ou de l’État partie, décider de tenir une audience.
3.
L’autorisation
prévue à l’alinéa d) du paragraphe 3 de l’article 57 est donnée sous forme d’ordonnance. Elle est motivée
au regard des critères définis dans ledit alinéa. Elle peut indiquer les procédures
à suivre pour recueillir les éléments de preuve.
Règle 116
Rassemblement
des éléments de preuve à la demande de la défense
au titre de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 57
1.
La Chambre
préliminaire rend une ordonnance ou sollicite un concours en application de
l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 57 lorsqu’elle estime :
a)
Que son ordonnance facilitera le rassemblement d’éléments de preuve
qui pourraient être pertinents en l’espèce ou nécessaires pour préparer la
défense; et
b)
S’il s’agit d’un cas de coopération relevant du Chapitre IX, que des
renseignements suffisants ont été fournis pour satisfaire aux prescriptions
prévues au paragraphe 2 de l’article 96.
2.
Avant
de décider de rendre ou non une ordonnance en application de l’alinéa b)
du paragraphe 3 de l’article 57, la Chambre préliminaire peut prendre
l’avis du Procureur.
Section IV
Procédures
applicables en cas de mesures privatives ou restrictives de liberté
Règle 117
Détention
dans l’État d’arrestation
1.
La Cour
prend des mesures pour s’assurer qu’elle est informée de toute arrestation
opérée à la suite d’une demande faite par elle en vertu des articles 89 ou
92. Ayant été ainsi informée, elle s’assure que l’intéressé reçoit copie du
mandat d’arrêt que la Chambre préliminaire a délivré en vertu de l’article
58 et des dispositions pertinentes du Statut. Les documents sont communiqués
à l’intéressé dans une langue qu’il comprend et parle parfaitement.
2.
Après
son arrestation, l’intéressé peut à tout moment adresser une demande à la
Chambre préliminaire pour que celle-ci lui commette un conseil qui l’assistera
dans toute la procédure devant la Cour; la Chambre préliminaire statue au
sujet de la demande.
3.
En cas
de contestation de la régularité du mandat d’arrêt au regard des alinéas a)
ou b) du paragraphe 1 de l’article 58, une demande écrite est adressée
à la Chambre préliminaire; elle est motivée. Après avoir pris l’avis du Procureur,
la Chambre préliminaire statue sans retard.
4.
Lorsqu’elle
est avisée par l’autorité compétente de l’État de détention qu’une demande
de mise en liberté a été formée par la personne arrêtée conformément au paragraphe 5
de l’article 59, la Chambre préliminaire fait ses recommandations dans le
délai fixé par l’État de détention.
5.
Dans
le cas où elle est avisée de la remise en liberté provisoire de l’intéressé
par l’autorité compétente de l’État de détention, la Chambre préliminaire
fait connaître à cet État les modalités et la périodicité selon lesquelles
il devra l’informer du régime de la liberté provisoire.
Règle 118
Détention
au siège de la Cour
1.
Si la
personne remise à la Cour demande sa mise en liberté provisoire avant le procès,
soit lors de sa première comparution conformément à la règle 121, soit par
la suite, la Chambre préliminaire prend l’avis du Procureur puis statue sans
retard.
2.
La Chambre
préliminaire réexamine sa décision de mise en liberté ou de maintien en détention
comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 60, au moins tous les 120
jours; elle peut le faire à tout moment à la demande du détenu ou du Procureur.
3.
Après
la première comparution, toute demande de mise en liberté provisoire doit
être faite par écrit. Le Procureur en est avisé. La Chambre préliminaire statue
après avoir reçu les observations écrites du Procureur et du détenu. Elle
peut, d’office ou à la demande du Procureur ou du détenu, décider de tenir
une audience. Elle tient une audience au moins chaque année.
Règle 119
Mise
en liberté sous condition
1.
La Chambre
préliminaire peut imposer à la personne mise en liberté une ou plusieurs conditions
restrictives, notamment les suivantes :
a)
Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la Chambre
préliminaire sans l’accord explicite de celle-ci;
b)
Éviter certains lieux et certaines personnes désignés par la Chambre
préliminaire;
c)
S’abstenir d’entrer directement ou indirectement en rapport avec les
victimes et les témoins;
d) Ne pas se livrer à certaines activités professionnelles;
e) Résider à l’adresse déterminée par la Chambre
préliminaire;
f)
Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée
habilitée par la Chambre préliminaire;
g)
Fournir une caution ou constituer des sûretés réelles ou personnelles,
dont le montant, les délais et les modalités de règlement sont fixés par la
Chambre préliminaire;
h)
Remettre au Greffier tous documents justificatifs de son identité,
notamment son passeport.
2.
À la
demande de l’intéressé ou du Procureur, ou de sa propre initiative, la Chambre
préliminaire peut à tout moment modifier les conditions restrictives imposées
en application de la disposition 1 ci-dessus.
3.
Avant
d’imposer ou de modifier des conditions restrictives de liberté, la Chambre
préliminaire demande au Procureur, à l’intéressé, aux États concernés et aux
victimes qui ont communiqué avec la Cour au sujet de l’affaire en cause et
auxquelles, de l’avis de la Chambre, la mise en liberté ou les conditions
imposées pourraient faire courir un risque, de lui présenter leurs observations.
4.
Si la
Chambre préliminaire est convaincue que l’intéressé a enfreint une ou plusieurs
des obligations qui lui étaient imposées, elle peut, pour ce motif, délivrer
contre lui un mandat d’arrêt à la demande du Procureur ou de sa propre initiative.
5.
Lorsque
la Chambre préliminaire délivre une citation à comparaître en application
du paragraphe 7 de l’article 58 et qu’elle souhaite imposer à l’intéressé
une ou plusieurs conditions restrictives de liberté, elle s’assure des dispositions
de la législation nationale de l’État concerné par la citation. Dans le cadre
fixé par cette législation, la Chambre préliminaire procède conformément aux
dispositions 1, 2 et 3 ci-dessus. Si elle est informée que la personne concernée
n’a pas respecté les conditions qui lui étaient imposées, elle procède conformément
à la disposition 4.
Règle 120
Instruments de contrainte
Les instruments de contrainte ne sont pas utilisés si ce n’est pour
éviter un risque d’évasion, pour protéger la personne détenue par la Cour
ou d’autres personnes ou pour d’autres raisons de sécurité; ils sont retirés
lorsque l’intéressé comparaît devant une chambre.
Section V
Procédure de confirmation des
charges selon l’article 61
Règle 121
Procédure
applicable avant l’audience de confirmation des charges
1.
Toute
personne ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’une citation à comparaître
en vertu de l’article 58 comparaît devant la Chambre préliminaire en présence
du Procureur aussitôt après son arrivée à la Cour. Sous réserve des dispositions
des articles 60 et 61, elle jouit des droits énoncés à l’article 67. Lors
de cette première comparution, la Chambre préliminaire fixe la date à laquelle
elle entend tenir l’audience de confirmation des charges. Elle veille à ce
que cette date et ses éventuels reports en application de la disposition 7
ci-dessus soient rendus publics.
2.
En application
du paragraphe 3 de l’article 61, la Chambre préliminaire prend les décisions
nécessaires pour que le Procureur et la personne ayant fait l’objet d’un mandat
d’arrêt ou d’une citation à comparaître se communiquent réciproquement leurs
moyens de preuve; pendant cette communication :
a)
La personne concernée peut être assistée ou représentée par le conseil
de son choix ou par le conseil qui lui a été commis d’office;
b)
La Chambre préliminaire tient des conférences de mise en état pour
que l’échange d’informations se déroule dans de bonnes conditions. Pour chaque
affaire, un juge de la Chambre préliminaire est désigné pour organiser ces
conférences soit d’office soit à la demande du Procureur ou de la personne
concernée;
c)
Tous les moyens de preuve ayant fait l’objet d’un échange entre le
Procureur et la personne concernée aux fins de l’audience de confirmation
des charges sont communiqués à la Chambre préliminaire.
3.
Le Procureur
remet à la Chambre préliminaire et à la personne concernée, 30 jours au plus
tard avant la date de l’audience, un état détaillé des charges et l’inventaire
des preuves qu’il entend produire à l’audience.
4.
Lorsqu’il
entend modifier les charges en vertu du paragraphe 4 de l’article 61,
le Procureur informe la Chambre préliminaire et la personne concernée des
charges modifiées et de l’inventaire des preuves qu’il entend produire à l’audience
au plus tard 15 jours avant la date de l’audience.
5.
Lorsqu’il
entend présenter de nouveaux éléments de preuve à l’audience, le Procureur
en remet l’inventaire à la Chambre préliminaire et à la personne concernée
au plus tard 15 jours avant la date de l’audience.
6.
Si elle
entend présenter des éléments de preuve en vertu du paragraphe 6 de l’article 61,
la personne concernée en remet l’inventaire à la Chambre préliminaire 15 jours
au plus tard avant la date de l’audience. La Chambre préliminaire communique
sans retard cet inventaire au Procureur. La personne concernée remet l’inventaire
des preuves qu’elle entend produire pour contester les charges lorsque celles-ci
ont été modifiées ou pour répliquer à un nouvel inventaire du Procureur.
7.
Le Procureur
et la personne concernée peuvent demander à la Chambre préliminaire le report
de l’audience de confirmation des charges. La Chambre préliminaire peut aussi
reporter l’audience d’office.
8.
La Chambre
préliminaire ne tient pas compte des charges et des éléments de preuve présentés
après l’expiration du délai, extensions éventuelles comprises.
9.
Le Procureur
et la personne concernée peuvent présenter à la Chambre préliminaire des conclusions
écrites sur des éléments de fait et de droit, y compris sur les motifs d’exonération
de la responsabilité pénale prévus au paragraphe 1 de l’article 31,
au plus tard trois jours avant la date de l’audience. Une copie de ces conclusions
est transmise immédiatement au Procureur ou à la personne concernée, suivant
le cas.
10.
Le Greffe
constitue et tient à jour le dossier de la procédure devant la Chambre préliminaire,
auquel sont versées toutes les pièces transmises à celle-ci en application
de la présente règle. Sous réserve, le cas échéant, des restrictions assurant
la confidentialité et la protection de renseignements touchant à la sécurité
nationale, le dossier peut être consulté par le Procureur, la personne concernée
et les victimes ou leurs représentants légaux qui participent à la procédure
conformément aux règles 89 à 91.
Règle 122
Audience
de confirmation des charges en présence de l’accusé
1.
Le juge
président de la Chambre préliminaire demande au greffier d’audience de donner
lecture des charges telles qu’elles sont présentées par le Procureur. Il détermine
les modalités du déroulement de l’audience et peut notamment fixer les conditions
et l’ordre dans lesquels il entend que les preuves versées au dossier de la
procédure soient présentées.
2.
Si une
question ou une contestation relative à la compétence de la Cour ou à la recevabilité
d’une affaire est soulevée, la règle 58 s’applique.
3.
Avant
d’en venir au fond, le juge président de la Chambre préliminaire demande au
Procureur et à la personne concernée s’ils entendent soulever des exceptions
ou présenter des observations au sujet d’une question touchant à la régularité
des procédures qui ont précédé l’audience.
4.
Les exceptions
qui sont soulevées ou les observations qui sont présentées en application
de la disposition 3 ci-dessus ne peuvent plus l’être par la suite ni lors
de la procédure de confirmation, ni lors du procès.
5.
Si les
exceptions ou observations envisagées dans la disposition 3 ci-dessus sont
soulevées ou présentées, le juge président de la Chambre préliminaire invite
les personnes visées par la disposition 3 à faire valoir leurs moyens dans
l’ordre qu’il définit. La personne concernée a le droit d’y répondre.
6.
Si les
exceptions soulevées ou les observations présentées sont celles qu’envisage
la disposition 3 ci-dessus, la Chambre préliminaire décide soit d’en joindre
l’examen à celui des charges et des éléments de preuve, soit de l’en disjoindre;
dans ce dernier cas, elle statue à leur sujet après avoir ajourné l’audience
de confirmation des charges.
7.
Lors
de l’examen au fond, le Procureur et la personne concernée présentent leurs
moyens comme le prévoient les paragraphes 5 et 6 de l’article 61.
8.
La Chambre
préliminaire autorise le Procureur et la personne concernée à présenter dans
cet ordre leurs observations finales.
9.
Sous
réserve des dispositions de l’article 61, l’article 69 s’applique mutatis mutandis à l’audience de confirmation
des charges.
Règle 123
Mesures
prises en vue d’assurer la présence de la personne concernée
à l’audience de confirmation des charges
1.
Lorsque
la Chambre préliminaire a décerné un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître
conformément au paragraphe 7 de l’article 59, et que la personne concernée
est arrêtée ou reçoit notification de la citation, la Chambre préliminaire
veille à ce que cette personne soit informée des dispositions du paragraphe
2 de l’article 61.
2.
La Chambre
préliminaire peut tenir des consultations avec le Procureur, à la demande
de celui-ci ou de sa propre initiative, afin de déterminer si une audience
de confirmation des charges peut se tenir dans les conditions fixées à l’alinéa
b) du paragraphe 2 de l’article 61. Lorsque la personne concernée est assistée
d’un conseil connu de la Cour, les consultations se tiennent en présence de
celui-ci, sauf si la Chambre préliminaire en décide autrement.
3.
La Chambre
préliminaire s’assure qu’un mandat d’arrêt a été délivré contre la personne
concernée et, si le mandat d’arrêt n’a pas été exécuté dans un délai normal,
que toutes les mesures raisonnables ont été prises pour localiser cette personne
et la faire arrêter.
Règle 124
Renonciation
au droit d’être présent à l’audience
de confirmation des charges
1.
Si la
personne concernée est à la disposition de la Cour mais souhaite renoncer
à son droit d’être présente à l’audience de confirmation des charges, elle
en fait la demande par écrit à la Chambre préliminaire, qui peut alors tenir
des consultations avec le Procureur et la personne concernée, assistée ou
représentée par son conseil.
2.
Une audience
de confirmation des charges ne peut se tenir, comme le prévoit l’alinéa a)
du paragraphe 2 de l’article 61, que si la Chambre préliminaire s’est assurée
que la personne concernée sait qu’elle a le droit d’être présente à l’audience
et connaît les conséquences de sa renonciation à ce droit.
3.
La Chambre
préliminaire peut autoriser la personne concernée à suivre l’audience de l’extérieur
de la salle, au besoin par l’intermédiaire d’un dispositif technique de communication,
et prend des dispositions à cet effet.
4.
Le fait
que la personne concernée a renoncé à être présente à l’audience n’empêche
pas la Chambre préliminaire de recevoir de cette personne des observations
écrites sur les questions dont elle est saisie.
Règle 125
Décision
de tenir une audience de confirmation des charges
en l’absence de la personne concernée
1.
Après
avoir tenu les consultations prévues par les règles 123 et 124, la Chambre
préliminaire détermine s’il y a lieu de tenir une audience de confirmation
des charges en l’absence de la personne concernée et, dans l’affirmative,
si cette personne peut être représentée par son conseil. Le cas échéant, elle
fixe la date de l’audience et la rend publique.
2.
La décision
de la Chambre préliminaire est notifiée au Procureur et, si possible, à la
personne concernée ou à son conseil.
3.
Si la
Chambre préliminaire décide de ne pas tenir d’audience de confirmation des
charges en l’absence de la personne concernée et si celle-ci n’est pas à la
disposition de la Cour, la confirmation des charges ne peut avoir lieu tant
que l’intéressé n’est pas à la disposition de la Cour. La Chambre préliminaire
peut reconsidérer sa décision à tout moment, à la demande du Procureur ou
de sa propre initiative.
4.
Si la
Chambre préliminaire décide de ne pas tenir d’audience de confirmation des
charges en l’absence de la personne concernée et si celle-ci est à la disposition
de la Cour, la Chambre ordonne sa comparution.
Règle 126
Audience
de confirmation des charges en l’absence
de la personne concernée
1.
Les dispositions
des règles 121 et 122 s’appliquent mutatis mutandis à la préparation et au déroulement de l’audience
de confirmation des charges en l’absence de la personne concernée.
2.
Si la
Chambre préliminaire a décidé que la personne concernée sera représentée par
un conseil, celui-ci doit avoir la possibilité d’exercer tous les droits de
cette personne.
3.
Lorsqu’une
personne qui a pris la fuite est arrêtée et que la Cour a confirmé les charges
sur lesquelles le Procureur entend poursuivre le procès, cette personne est
renvoyée à la Chambre de première instance constituée en application du paragraphe 11
de l’article 61. Si cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement efficace
et équitable de cette Chambre, l’intéressé peut lui demander par écrit de
soumettre des questions à la Chambre préliminaire, conformément au paragraphe
4 de l'article 64.
Section VI
Clôture
de la phase préliminaire
Règle 127
Procédure
à suivre en cas de décisions différentes sur des charges multiples
Dans l’hypothèse où la Chambre préliminaire est prête à confirmer certaines
charges mais ajourne l’audience sur d’autres charges, comme prévu à l’alinéa
c) du paragraphe 7 de l’article 61, elle peut décider que le renvoi de l’intéressé
devant la Chambre de première instance du chef des charges qu’elle est prête
à confirmer sera différé dans l’attente de la poursuite de l’audience. Elle
peut alors fixer un délai au Procureur pour que celui-ci puisse procéder conformément
aux sous-alinéas c) i) ou ii) du paragraphe 7 de l’article 61.
Règle 128
Modification
des charges
1.
Si le
Procureur entend modifier des charges déjà confirmées avant l’ouverture du
procès en vertu de l’article 61, il en fait la demande par écrit à la Chambre
préliminaire, qui en avise l’accusé.
2.
Avant
de statuer sur cette modification, la Chambre préliminaire peut demander à
l’accusé et au Procureur, des observations écrites sur certaines questions
de fait ou de droit.
3.
Si la
Chambre préliminaire estime que les modifications proposées par le Procureur
peuvent être considérées comme des charges nouvelles ou comme des charges
plus graves, elle procède conformément aux règles 121 et 122 ou 123 à 126,
selon le cas.
Règle 129
Notification
de la décision relative à la confirmation des charges
La décision prise par la Chambre préliminaire quant à la confirmation
des charges et au renvoi de l’accusé devant la Chambre de première instance
est notifiée, si possible, au Procureur, à l’intéressé et à son conseil. La
décision et le dossier de la procédure devant la Chambre préliminaire sont
transmis à la Présidence.
Règle 130
Constitution
de la Chambre de première instance
Lorsqu’elle constitue la Chambre de
première instance et lui renvoie l’affaire, la Présidence lui transmet la
décision de la Chambre préliminaire et le dossier de la procédure. Elle peut
également renvoyer l’affaire devant une chambre de première instance déjà
constituée.
Chapitre 6
Le procès
Règle 131
Transmission
du dossier de la procédure par la Chambre préliminaire
1. Le
Greffier tient à jour le dossier de la procédure transmis par la Chambre préliminaire,
conformément à la disposition 10 de la
règle 121.
2. Sous
réserve, le cas échéant, des restrictions assurant la confidentialité et la
protection de renseignements touchant à la sécurité nationale, le dossier
peut être consulté par le Procureur, la défense, les représentants des États
qui participent à la procédure et les victimes ou leurs représentants légaux
qui y participent conformément aux règles 89 à 91.
Règle 132
Conférences
de mise en état
1. Aussitôt après sa constitution, la Chambre
de première instance tient une conférence de mise en état pour fixer la date
du procès. Elle peut, d’office ou à la demande du Procureur ou de la défense,
repousser cette date. Elle notifie la date du procès à tous ceux qui participent
à la procédure. Elle veille à ce que cette date et tout report éventuel soient
rendus publics.
2. Pour faciliter le déroulement équitable
et diligent de la procédure, la Chambre de première instance peut consulter
les parties lors de conférences de mise en état tenues selon que de besoin.
Règle 133
Exceptions
d’incompétence ou d’irrecevabilité
Les exceptions d’incompétence ou d’irrecevabilité
soulevées à l’ouverture du procès, ou par la suite avec l’autorisation de
la Cour, sont examinées par le juge président et la Chambre de première instance,
conformément à la règle 58.
Règle 134
Requêtes
se rapportant à la procédure
1. Avant l’ouverture du procès, la Chambre
de première instance peut, d’office ou à la demande du Procureur ou de la
défense, statuer sur toute question concernant le déroulement de la procédure.
Toute requête du Procureur ou de la défense est présentée par écrit et, à
moins qu’elle n’ait pour objet une procédure ex
parte, elle est communiquée à l’autre partie. L’autre partie a la possibilité
de présenter une réponse à toute requête n’ayant pas pour objet une procédure
ex parte.
2. À l’ouverture du procès, la Chambre de
première instance demande au Procureur et à la défense s’ils ont des exceptions
à soulever ou des observations à présenter concernant le déroulement de la
procédure postérieure à l’audience de confirmation. Ces exceptions ne peuvent
être soulevées et ces observations ne peuvent être présentées par la suite
au cours du procès sans l’autorisation de la Chambre de première instance
chargée de l’affaire.
3. Après l’ouverture du procès, la Chambre
de première instance peut, d’office ou à la demande du Procureur ou de la
défense, statuer sur toute question qui se pose pendant le déroulement du
procès.
Règle 135
Examen
médical de l’accusé
1. La Chambre de première instance peut, pour
répondre à l’obligation fixée à l’alinéa a) du paragraphe 8 de l’article
64, ou pour toute autre raison, ou à la demande d’une partie, ordonner un
examen médical, psychiatrique ou psychologique de l’accusé, dans les conditions
fixées à la règle 113.
2. La Chambre doit consigner par écrit les
motifs de cette décision.
3. La Chambre désigne un ou plusieurs experts
parmi ceux qui figurent sur la liste des experts agréés par le Greffier, ou
un expert agréé par la Chambre de première instance à la demande d’une partie.
4. Lorsque la Chambre de première instance
estime que l’accusé n’est pas en état de passer en jugement, elle ordonne
l’ajournement du procès. Elle peut, d’office ou à la demande du Procureur
ou de la défense, réexaminer le cas de l’accusé. En tout état de cause, elle
doit le faire tous les 120 jours, sauf raisons contraires. La Chambre peut,
selon que de besoin, ordonner un nouvel examen de l’accusé. Après s’être assurée
que l’accusé est en état de passer en jugement, la Chambre procède conformément
à la règle 132.
Règle 136
Jonction
et disjonction d’instances
1. Les accusés dont les charges ont été jointes
sont jugés ensemble, à moins que la Chambre de première instance n’ordonne,
d’office ou à la demande du Procureur ou de la défense, des procès séparés
pour éviter de causer un préjudice grave aux accusés, dans l’intérêt de la
justice ou parce qu’un accusé, dont les charges avaient été jointes à d’autres,
a fait un aveu de culpabilité et peut être poursuivi conformément au paragraphe
2 de l’article 65.
2. Lorsque les accusés sont jugés ensemble,
chacun d’eux a les mêmes droits que s’il était jugé séparément.
Règle 137
Procès-verbal
du procès
1. Conformément au paragraphe 10 de l’article
64, le Greffier fait établir et conserver un procès-verbal intégral et fidèle
de l’ensemble des procédures, y compris les transcriptions, les enregistrements
sonores et vidéo et les autres supports du son ou de l’image.
2. Une chambre de première instance peut ordonner
la divulgation d’une partie ou de la totalité du procès-verbal de procédures
à huis clos si les motifs de la décision de la non-divulgation ont disparu.
3. La Chambre de première instance peut autoriser
d’autres personnes que le Greffier à prendre des photographies, à procéder
à des enregistrements sonores ou vidéo ou à utiliser d’autres supports du
son ou de l’image au procès.
Règle 138
Conservation
des preuves
Le Greffier assure, selon que de besoin,
la conservation et la garde de tous les éléments de preuve et autres pièces
produits au procès, sous réserve de toute ordonnance de la Chambre de première
instance.
Règle 139
Décision
en cas d’aveu de culpabilité
1. Après avoir procédé conformément au paragraphe
1 de l’article 65, la Chambre de première instance peut, pour déterminer s’il
convient de procéder conformément au paragraphe 4 de l’article 65, solliciter
l’avis du Procureur et de la défense.
2. La Chambre de première instance statue
ensuite sur l’aveu de culpabilité; elle indique les motifs de sa décision,
qui sont consignés au procès-verbal.
Règle 140
Instructions
pour la conduite des débats et les dépositions
1. Lorsque le juge président de la Chambre
de première instance ne donne pas les instructions qu’envisage le paragraphe
8 de l’article 64, le Procureur et la défense conviennent de l’ordre et des
modalités de la présentation des moyens de preuve devant la Chambre. Faute
d’un tel accord, le juge président donne des instructions.
2. Dans tous les cas, sous réserve des paragraphes
8 b) et 9 de l’article 64, du paragraphe 4 de l’article 69 et de la disposition
5 de la règle 88, les témoins peuvent être interrogés comme suit :
a)
Toute partie qui, dans la présentation de ses moyens de preuve en vertu
du paragraphe 3 de l’article 69, fait appel à un témoin a le droit d’interroger
ce témoin;
b)
Le Procureur et la défense ont le droit d’interroger ce témoin sur
des points pertinents concernant son témoignage et la fiabilité de celui-ci,
ainsi que sur sa propre crédibilité et d’autres questions pertinentes;
c)
La Chambre de première instance peut interroger un témoin avant ou
après tout interrogatoire fait conformément à la disposition 2 a) ou
b);
d)
La défense a le droit d’interroger le témoin en dernier.
3. Sauf décision contraire de la Chambre de
première instance, le témoin qui n’est ni un expert ni un enquêteur et qui
n’a pas encore déposé ne doit pas assister à la déposition d’un autre témoin.
Toutefois, s’il a entendu un autre témoignage, le sien n’est pas pour autant
inadmissible. Lorsqu’un témoin dépose après avoir entendu d’autres témoignages,
ce fait est consigné au procès-verbal et la Chambre en tient compte dans son
appréciation des moyens de preuve.
Règle 141
Clôture
de la présentation des moyens de preuve et conclusions
1. Le juge président déclare, le moment venu,
que la présentation des moyens de preuve est close.
2. Le juge président invite le Procureur et
la défense à présenter leurs conclusions orales. La défense a toujours la
possibilité de parler en dernier.
Règle 142
Délibéré
1. Après les conclusions orales, la Chambre
de première instance se retire pour délibérer à huis clos. Elle informe tous
ceux qui ont participé à la procédure de la date à laquelle elle rendra sa
décision. Le prononcé a lieu dans un délai raisonnable après que la Chambre
s’est retirée pour délibérer.
2. Lorsqu’il y a plusieurs charges, la Chambre
se prononce séparément sur chacune d’elles. Lorsqu’il y a plusieurs accusés,
la Chambre se prononce séparément sur les charges pesant sur chacun d’eux.
Règle 143
Audiences
supplémentaires sur des questions se rapportant
à la peine ou aux réparations
Lorsqu’une nouvelle audience sur des
questions se rapportant à la peine et, le cas échéant, aux réparations, doit
être tenue conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 76, le juge président
en fixe la date. Dans des circonstances exceptionnelles, la Chambre de première
instance peut reporter l’audience, agissant d’office ou à la demande du Procureur,
de la défense ou des représentants légaux des victimes qui participent à la
procédure conformément aux règles 89 à 91 ou, pour ce qui est des audiences
se rapportant aux réparations, des victimes qui ont fait une demande conformément
à la règle 94.
Règle 144
Prononcé
des décisions de la Chambre de première instance
1. Les décisions de la Chambre de première
instance concernant la recevabilité de l’affaire, la compétence de la Cour,
la responsabilité pénale de l’accusé, la peine ou les réparations sont prononcées
en audience publique et, si possible, en présence de l’accusé, du Procureur,
des victimes ou des représentants légaux des victimes qui participent à la
procédure conformément aux règles 89 à 91
et des représentants des États qui ont participé à la procédure.
2. Des copies de toutes les décisions susmentionnées
sont fournies le plus rapidement possible :
a)
À toux ceux qui ont participé à la procédure, dans une langue de travail
de la Cour;
b)
À l’accusé dans une langue qu’il comprend et parle parfaitement, pour
satisfaire si besoin est aux exigences de l’équité conformément au paragraphe
1 f) de l’article 67.
Chapitre 7
Les
peines
Règle 145
Fixation
de la peine
1. Lorsqu’elle fixe la peine conformément
au paragraphe 1 de l’article 78, la Cour :
a)
Garde à l’esprit que la peine prononcée en vertu de l’article 77, emprisonnement
ou amende selon le cas, doit être au total proportionnée à la culpabilité;
b)
Évalue le poids relatif de toutes les considérations pertinentes, y
compris les facteurs atténuants et les facteurs aggravants, et tient compte
à la fois de la situation de la personne condamnée et des circonstances du
crime;
c)
Tient compte, notamment, en plus des considérations mentionnées au
paragraphe 1 de l’article 78, de l’ampleur du dommage causé, en particulier
le préjudice causé aux victimes et aux membres de leur famille, de la nature
du comportement illicite et des moyens qui ont servi au crime; du degré de
participation de la personne condamnée;
du degré d’intention; des circonstances de temps, de lieu et de manière; de
l’âge; du niveau d’instruction et de la situation sociale et économique de
la personne condamnée.
2. Outre les considérations susmentionnées,
la Cour tient compte, selon qu’il convient :
a)
De l’existence de circonstances atténuantes telles que :
i) Circonstances qui, tout en s’en approchant,
ne constituent pas des motifs d’exonération de la responsabilité pénale, comme
une altération substantielle du discernement ou la contrainte;
ii) Comportement de la personne condamnée postérieurement
aux faits, y compris les efforts qu’elle peut avoir faits pour indemniser
les victimes et son attitude coopérative à l’égard de la Cour;
b)
De l’existence de circonstances aggravantes telles que :
i) Condamnations pénales antérieures pertinentes
pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ou de nature comparable;
ii)
Abus de pouvoir ou de fonctions officielles;
iii) Vulnérabilité particulière de la victime;
iv) Cruauté particulière du crime ou victimes
nombreuses;
v) Mobile ayant un aspect discriminatoire fondé
sur l’une des considérations énumérées au paragraphe 3 de l’article 21;
vi) Autres circonstances de nature comparable.
3. La peine d’emprisonnement à perpétuité
peut être prononcée lorsqu’elle est justifiée par l’extrême gravité du crime
et la situation personnelle de la personne condamnée, attestées par l’existence
d’une ou de plusieurs circonstances aggravantes.
Règle 146
Amendes
imposées en vertu de l’article 77
1. Lorsqu’elle décide d’imposer une amende
en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 77 et qu’elle
en fixe le montant, la Cour détermine si l’emprisonnement est une peine suffisante.
Elle tient dûment compte des moyens financiers de la personne condamnée, sous
réserve des confiscations prononcées en vertu de l’alinéa b) du paragraphe
2 de l’article 77 et, le cas échéant, des réparations accordées en vertu de
l’article 75. Outre les considérations indiquées à la règle 145, la Cour tient
compte du fait que le profit personnel était ou non un mobile du crime et,
si oui, dans quelle mesure.
2. Les amendes imposées en vertu de l’alinéa
a) du paragraphe 2 de l’article 77 sont fixées à un montant approprié.
La Cour tient particulièrement compte, en plus des considérations susmentionnées,
des dommages et des préjudices causés et du profit relatif qu’en a tiré l’auteur.
En aucun cas ce montant ne peut au total dépasser les trois quarts de la valeur
des avoirs identifiables, liquides ou réalisables et des biens de la personne
condamnée, déduction faite d’un montant suffisant pour répondre à ses besoins
financiers et à ceux des personnes à sa charge.
3. Lorsqu’elle impose une amende, la Cour
accorde à la personne condamnée un délai de paiement raisonnable. Elle peut
décider que l’amende sera payée en une seule fois ou par versements échelonnés
avant l’expiration du délai.
4. Lorsqu’elle impose une amende, la Cour
a la faculté de la calculer suivant un système de jours-amende. Dans ce cas,
la durée est au minimum de 30 jours et au maximum de cinq ans. La Cour fixe
le montant total conformément aux dispositions 1 et 2 ci-dessus. Elle
détermine le montant de l’amende journalière en fonction de la situation personnelle
de la personne condamnée, notamment des besoins financiers des personnes à
sa charge.
5. Si
la personne condamnée ne paie pas l’amende imposée dans les conditions susindiquées,
la Cour prend des mesures en vertu des règles 217 à 222 et conformément à
l’article 109. En cas de refus persistant de payer, si la Présidence, agissant
d’office ou à la demande du Procureur, estime que toutes les mesures d’exécution
utiles ont été épuisées, elle peut en dernier recours allonger la peine d’emprisonnement
au maximum du quart de la durée d’origine et sans dépasser cinq ans. Pour
fixer la durée de cet allongement, la Présidence tient compte de la proportion
de l’amende qui a déjà été payée. Il n’y a pas d’allongement en cas de détention
à perpétuité. L’allongement ne peut pas avoir pour effet de porter la durée
totale de la détention à plus de 30 ans.
6. Pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner
un allongement de la peine et, le cas échéant, en fixer la durée, la Présidence
siège à huis clos et entend la personne condamnée et le Procureur. La personne
condamnée a le droit de se faire assister par un conseil.
7. Lorsqu’elle impose une amende, la Cour
avertit la personne condamnée que le non-paiement de l’amende selon les conditions
indiquées ci-dessus peut entraîner un allongement de la peine d’emprisonnement
comme le prévoit la présente règle.
Règle 147
Ordonnances
de confiscation
1. Conformément aux paragraphes 2 et 3 de
l’article 76, à la disposition 1 de la règle 63 et à la règle 143, lorsqu’au
cours d’une audience une chambre vient à envisager une confiscation, elle
prend connaissance des éléments de preuve permettant de déterminer et de localiser
les profits, biens ou avoirs tirés directement ou indirectement du crime.
2. Si, avant ou pendant l’audience, une chambre
découvre l’existence d’un tiers de bonne foi qui pourrait avoir un droit sur
les profits, biens ou avoirs en question, elle avise ce tiers.
3. Le Procureur, la personne condamnée et
tout tiers de bonne foi ayant un droit sur les profits, biens ou avoirs en
question peuvent soumettre des éléments de preuve pertinents.
4. Après avoir examiné les éléments de preuve
qui lui ont été soumis, la Chambre peut rendre une ordonnance de confiscation
des profits, biens ou avoirs si elle est convaincue qu’ils dérivent directement
ou indirectement du crime.
Règle 148
Ordonnances
de transfert du produit des amendes et des confiscations
Avant de rendre une ordonnance selon
le paragraphe 2 de l’article 79, les Chambres peuvent inviter les représentants
du Fonds au profit des victimes à leur soumettre des observations écrites
ou orales.
Chapitre 8
Appel
et révision
Section première
Dispositions
générales
Règle 149
Règles
applicables à la procédure de la Chambre d’appel
Les Chapitres V et VI et les règles
applicables à la procédure et à l’administration de la preuve devant la Chambre
préliminaire et la Chambre de première instance s’appliquent mutatis mutandis aux procédures devant
la Chambre d’appel.
Section II
Appels
des décisions portant sur la culpabilité ou sur la peine ainsi que sur les
ordonnances concernant les réparations
Règle 150
Appel
1. Sous réserve de la disposition 2 ci-dessous,
il peut être fait appel des décisions portant condamnation ou acquittement
rendues en vertu de l’article 74, des peines prononcées en vertu de l’article
74, des peines prononcées en vertu de l’article 76 ou des ordonnances de réparation
rendues en vertu de l’article 75, dans un délai de 30 jours à compter
de la date à laquelle la décision portant condamnation ou acquittement, la
peine ou l’ordonnance de réparation a été portée à la connaissance de l’appelant.
2. La Chambre d’appel peut proroger le délai
visé à la disposition 1 ci-dessus, pour un motif valable, à la demande
de l’appelant.
3. L’acte d’appel est déposé au Greffe.
4. S’il n’est pas fait appel conformément
aux dispositions 1 à 3 ci-dessus, la décision de la Chambre de première instance
portant condamnation ou acquittement, la peine prononcée ou l’ordonnance de
réparation devient définitive.
Règle 151
Procédure
d’appel
1. Dès qu’un appel a été formé en vertu de
la règle 150, le Greffier transmet à la Chambre d’appel le dossier de la procédure.
2. Le Greffier avise du dépôt de l’acte d’appel
tous ceux qui ont participé à la procédure devant la Chambre de première instance.
Règle 152
Désistement
d’appel
1. L’appelant peut se désister à tout moment
tant qu’un arrêt n’a pas été rendu. En pareil cas, l’intéressé dépose auprès
du Greffier un acte écrit de désistement. Le Greffier en informe les autres
parties.
2. Si c’est le Procureur qui a fait appel
au nom d’une personne déclarée coupable comme le prévoit l’alinéa b) du paragraphe
1 de l’article 81, il doit, avant de déposer un acte de désistement, informer
l’intéressé de son intention d’interrompre la procédure afin de lui donner
la possibilité de la poursuivre.
Règle 153
Arrêt
dans les cas d’appel des ordonnances de réparation
1. La Chambre d’appel peut confirmer, infirmer
ou modifier une ordonnance de réparation prise conformément à l’article 75.
2. L’arrêt de la Chambre d’appel est rendu
conformément aux paragraphes 4 et 5 de l’article 83.
Section III
Appels
d’autres décisions
Règle 154
Appels
n’exigeant pas l’autorisation de la Cour
1. Dans le cas visé à l’alinéa c) ii) du paragraphe
3 de l’article 81 ou à l’alinéa a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 82,
il peut être fait appel d’une décision dans les cinq jours suivant la date
à laquelle cette décision a été portée à la connaissance de l’appelant.
2. Dans le cas visé à l’alinéa c) du paragraphe
1 de l’article 82, il peut être fait appel dans un délai de deux jours à compter
de la date à laquelle la décision attaquée a été portée à la connaissance
de l’appelant.
3. Les dispositions 3 et 4 de la règle 150
sont applicables aux appels visés dans les dispositions 1 et 2 ci-dessus.
Règle 155
Appels
exigeant l’autorisation de la Cour
1. Lorsqu’une partie souhaite faire appel
d’une décision visée à l’alinéa d) du paragraphe 1 ou au paragraphe 2 de l’article
82, elle doit, dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle
la décision a été portée à sa connaissance, présenter à la Chambre qui a rendu
cette décision une requête écrite exposant les motifs pour lesquels elle sollicite
l’autorisation d’interjeter appel.
2. La Chambre rend sa décision, qui est notifiée
à tous ceux qui ont participé à la procédure ayant donné lieu à la décision
visée à la disposition 1 ci-dessus.
Règle 156
Procédure
d’appel
1. Dès qu’il est saisi d’un acte d’appel conformément
à la règle 154, ou dès que l’autorisation d’interjeter appel a été donnée
conformément à la règle 155, le Greffier transmet à la Chambre d’appel le
dossier de la procédure devant la Chambre qui a rendu la décision attaquée.
2. Le Greffier avise du dépôt de l’acte d’appel
tous ceux qui ont participé à la procédure devant la Chambre qui a rendu la
décision attaquée, à moins qu’ils n’en aient été avisés par la Chambre en
vertu de la disposition 2 de la règle 155.
3. La procédure d’appel est écrite, sauf décision
contraire de la Chambre d’appel.
4. L’appel est entendu le plus rapidement
possible.
5. Au moment du dépôt de l’acte d’appel, la
partie appelante peut demander que l’appel ait un effet suspensif, conformément
au paragraphe 3 de l’article 82.
Règle 157
Désistement
d’appel
Quiconque a formé un appel relevant
de la règle 154, ou a été autorisé à interjeter appel par une Chambre conformément
à la règle 155, peut se désister à tout moment tant qu’un arrêt n’a pas été
rendu. En pareil cas, l’intéressé dépose auprès du Greffier un acte écrit
de désistement. Le Greffier en informe les autres parties.
Règle 158
Arrêt
1. La Chambre d’appel saisie d’un appel relevant
de la présente section confirme, infirme ou modifie la décision attaquée.
2. La Chambre d’appel rend son arrêt conformément
au paragraphe 4 de l’article 83.
Section IV
Révision
d’une décision sur la culpabilité ou la peine
Règle 159
Requête
en révision
1. Toute requête en révision introduite conformément
au paragraphe 1 de l’article 84 est présentée par écrit; elle est motivée.
Dans la mesure du possible, elle est accompagnée de pièces justificatives.
2. La Chambre d’appel détermine à la majorité
des juges si la requête est fondée; elle motive sa décision par écrit.
3. La décision est notifiée au requérant et,
dans la mesure du possible, à tous ceux qui ont participé à la procédure dans
laquelle a été prise la décision initiale.
Règle 160
Transfèrement
aux fins de la révision
1. Pour organiser l’audience prévue à la règle
161, la Chambre compétente communique sa décision suffisamment à l’avance
pour permettre, le cas échéant, le transfèrement de la personne condamnée
au siège de la Cour.
2. La décision de la Cour est communiquée
sans délai à l’État chargé de l’exécution de la peine.
3. La disposition 3 de la règle 206 s’applique.
Règle 161
Décision
concernant la révision
1. À une date qu’elle détermine et communique
au requérant et à tous ceux auxquels a été notifiée la décision visée à la
disposition 3 de la règle 159, la Chambre compétente tient une audience pour
déterminer s’il y a lieu de réviser la décision sur la culpabilité ou la peine.
2. Pour la conduite des débats, la Chambre
compétente exerce, mutatis mutandis,
tous les pouvoirs de la Chambre de première instance, conformément au Chapitre
VI et aux règles applicables à la procédure et à l’administration de la preuve
devant les chambres préliminaire et de première instance.
3. La décision est prise conformément aux
dispositions du paragraphe 4 de l’article 83.
Chapitre 9
Atteintes
à l’administration de la justice
et inconduite devant la Cour
Section première
Atteintes
à l’administration de la justice
définies à l’article 70
Règle 162
Exercice
de la compétence
1.
Avant
de décider d’exercer ou non sa compétence, la Cour peut consulter des États
parties qui peuvent avoir compétence pour connaître de l’infraction.
2.
Lorsqu’elle
décide d’exercer ou non sa compétence, la Cour prend notamment en considération :
a) La disponibilité et l’efficacité des moyens
de poursuite dans l’État partie;
b) La gravité de l’atteinte commise;
c) La possibilité de joindre les charges visées
à l’article 70 avec celles qui sont visées aux articles 5 à 8;
d) La nécessité de diligenter la procédure;
e) Les liens avec une enquête en cours ou un
procès porté devant la Cour; et
f) Les questions relatives à l’administration
de la preuve.
3.
La Cour
considère avec bienveillance toute demande que lui adresse l’État hôte afin
qu’elle renonce à son droit d’exercer sa compétence dans les cas où cet État
estime particulièrement important qu’elle y renonce.
4.
Si la
Cour décide de ne pas exercer sa compétence, elle peut demander à un État
partie d’exercer lui-même sa compétence conformément au paragraphe 4 de l’article
70.
Règle 163
Application
du Statut et du Règlement
1. Sauf indication contraire des dispositions
2 et 3 ci-dessus, de la règle 162 ou des règles 164 à 169, le Statut et le
Règlement s’appliquent mutatis mutandis
aux enquêtes, poursuites et peines ordonnées par la Cour pour sanctionner
une atteinte définie à l’article 70.
2. Les dispositions du Chapitre II et les
règles qui en découlent ne sont pas applicables, à l’exception de l’article
21.
3. Les dispositions du Chapitre X et les règles
qui en découlent ne sont pas applicables, à l’exception des articles 103,
107, 109 et 111.
Règle 164
Prescription
1. Si la Cour exerce sa compétence comme le
prévoit la règle 162, les délais de prescription sont ceux qu’indique la présente
règle.
2. Le délai de prescription pour les atteintes
définies à l’article 70 est de cinq années à compter de la date de l’infraction
s’il n’y a eu ni enquête ni poursuites pendant cette période. La prescription
s’interrompt si une enquête ou des poursuites sont ouvertes pendant cette
période soit devant la Cour, soit par un État partie compétent pour connaître
de l’infraction en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 4 de l’article 70.
3. Les peines imposées en cas d’atteinte définie
à l’article 70 se prescrivent par dix années à compter de la date à laquelle
elles deviennent définitives. La prescription s’interrompt pendant que la
personne condamnée se trouve en détention ou en dehors du territoire des États
parties.
Règle 165
Enquête,
poursuites et procès
1. Le Procureur peut de son propre chef engager
et conduire des enquêtes sur les atteintes définies à l’article 70 sur la
base des renseignements communiqués par une chambre ou toute autre source
digne de foi.
2. Les articles 53 et 59 et les règles qui
en découlent ne sont pas applicables.
3. Aux fins de l’article 61, la Chambre préliminaire
peut trancher toute question visée dans ledit article, sur la base de conclusions
écrites et sans tenir d’audience, à moins que l’intérêt de la justice n’exige
qu’il en soit autrement.
4. Les Chambres de première instance peuvent,
au besoin et compte tenu des droits de la défense, ordonner la jonction des
charges relevant de l’article 70 avec les charges relevant des articles 5
à 8.
Règle 166
Peines prononcées en application de l’article 70
1.
Si la
cour prononce une peine en application de l’article 70, les dispositions de
la présente règle sont applicables.
2.
L’article
77 et les règles qui en découlent ne sont pas applicables, à l’exception de
toute confiscation ordonnée en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article
77 qui peut s’ajouter à une peine d’emprisonnement, à une amende ou aux deux.
3.
Chaque
atteinte est passible d’une amende distincte; ces amendes peuvent se cumuler.
En aucun cas, leur total ne peut dépasser la moitié de la valeur des avoirs
identifiables, liquides ou réalisables, et des biens de la personne condamnée,
déduction faite d’un montant suffisant pour répondre à ses besoins financiers
et à ceux des personnes à sa charge.
4.
Lorsqu’elle
impose une amende, la Cour accorde à la personne condamnée un délai de paiement
raisonnable. Elle peut décider que l’amende sera payée en une seule fois ou
par versements échelonnés avant l’expiration du délai.
5.
Si la
personne condamnée ne paie pas l’amende imposée dans les conditions fixées,
selon la disposition 4 ci-dessus, la Cour prend des mesures appropriées en
vertu des règles 217 à 222 et conformément à l’article 109. En cas de refus
persistant de payer, si la Cour, agissant d’office ou à la demande du Procureur,
estime que toutes les mesures d’exécution utiles ont été épuisées, elle peut,
en dernier recours, prononcer une peine d’emprisonnement en vertu du paragraphe
3 de l’article 70. Lorsqu’elle fixe cette peine d’emprisonnement, la Cour
tient compte du montant de l’amende qui a déjà été payée.
Règle 167
Coopération internationale et assistance judiciaire
1.
En cas
d’atteinte définie à l’article 70, la Cour peut solliciter la coopération
et l’assistance judiciaire d’un État sous l’une des formes que prévoit le
Chapitre IX. Elle indique alors qu’elle agit au titre d’une enquête ou de
poursuites concernant une telle atteinte.
2.
Les conditions
dans lesquelles la coopération internationale ou l’assistance judiciaire sont
fournies dans le cas des atteintes définies à l’article 70 sont celles qu’énonce
le paragraphe 2 dudit article.
Règle 168
Ne bis in idem
Dans le cas des atteintes définies à
l’article 70, nul ne peut être jugé par la Cour pour un comportement qui constituait
une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par elle ou
par une autre juridiction.
Règle 169
Arrestation immédiate
S’il est allégué qu’une atteinte définie
à l’article 70 a été commise à l’audience, le Procureur peut demander oralement
à la Chambre concernée d’ordonner l’arrestation immédiate de l’intéressé.
Section II
Inconduite
à l’audience selon l’article 71
Règle 170
Perturbation de l’audience
Compte tenu de l’article 63, paragraphe
2, le juge président de la Chambre saisie de l’affaire peut, après avertissement :
a)
Ordonner à la personne qui trouble le déroulement de la procédure de
quitter la salle d’audience, ou l’expulser; ou
b)
En cas de récidive, interdire à cette personne d’assister aux audiences.
Règle 171
Refus d’obtempérer à un ordre de la Cour
1.
Lorsque
l’inconduite consiste à refuser délibérément d’obtempérer à un ordre oral
ou écrit de la Cour qui n’est pas relatif à la règle 170 et que cet ordre
s’accompagne d’une menace de sanctions en cas de refus d’obtempérer, le juge
président de la Chambre saisie de l’affaire peut interdire à l’intéressé d’assister
aux audiences pendant une période ne pouvant excéder 30 jours ou, en
cas d’inconduite plus grave, lui imposer une amende.
2.
Si la
personne visée par la disposition 1 ci-dessus est un membre du personnel de
la Cour, un conseil de la défense ou un représentant légal des victimes, le
juge président de la Chambre saisie de l’affaire peut également lui interdire
d’exercer ses fonctions devant la Cour pendant une période ne pouvant excéder
30 jours.
3.
Dans
les cas envisagés dans les dispositions 1 et 2 ci-dessus, si le juge président
considère qu’une suspension plus longue est appropriée, il en réfère à la
Présidence, qui peut tenir une audience pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner
une suspension plus longue ou une suspension définitive.
4.
Une amende
imposée en application de la disposition 1 ci-dessus ne peut excéder 2 000
euros ou l’équivalent en une autre monnaie, mais, en cas de récidive, une
nouvelle amende peut être imposée chaque jour que persiste l’inconduite; ces
amendes peuvent se cumuler.
5.
L’intéressé
doit pouvoir se faire entendre avant que l’une des peines sanctionnant l’inconduite
décrites dans la présente règle ne lui soit imposée.
Règle 172
Comportement tombant sous le coup à la fois de l’article 70
et de l’article 71
Si la Cour juge qu’un comportement tombant
sous le coup de l’article 71 constitue également l’une des infractions définies
à l’article 70, elle procède conformément à l’article 70 et aux règles 162
à 169 ci-dessus.
Chapitre 10
Indemnisation
des personnes arrêtées ou condamnées
Règle 173
Demande
d’indemnisation
1. Quiconque réclame une indemnisation pour
l’un des motifs visés à l’article 85 doit en faire la demande par écrit à
la Présidence, qui charge une chambre de trois juges de l’examiner. Ces juges
ne doivent pas avoir été associés à une décision antérieure de la Cour concernant
le requérant.
2. La demande d’indemnisation doit être présentée
six mois au plus tard à compter de la date à laquelle le requérant a été avisé
de la décision de la Cour concernant :
a)
L’illégalité de l’arrestation ou de la mise en détention, envisagée
au paragraphe 1 de l’article 85;
b)
L’annulation d’une condamnation envisagée au paragraphe 2 de l’article 85;
c)
L’existence d’une erreur judiciaire grave et manifeste envisagée au
paragraphe 3 de l’article 85.
3. La demande indique les motifs et le montant
de l’indemnisation demandée.
4. Le requérant a le droit de bénéficier des
services d’un conseil.
Règle 174
Présentation
des demandes d’indemnisation
1. La demande d’indemnisation et toute autre
observation écrite formulée par le requérant sont transmises au Procureur,
qui doit avoir la possibilité d’y répondre par écrit. Toute observation du
Procureur est communiquée au requérant.
2. La Chambre constituée selon la disposition
1 de la règle 173 tient une audience ou se prononce sur la base de la demande
et des observations écrites du Procureur et du requérant. Elle doit tenir
une audience si le Procureur ou le requérant en font la demande.
3. La décision est prise à la majorité des
juges. Elle est communiquée au Procureur et au requérant.
Règle 175
Montant
de l’indemnisation
Lorsqu’elle fixe le montant de l’indemnisation
visée au paragraphe 3 de l’article 85, la Chambre constituée selon la disposition
1 de la règle 173 prend en considération les conséquences de l’erreur judiciaire
grave et manifeste sur la situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle
du requérant.
Chapitre 11
Coopération
internationale et assistance judiciaire
Section première
Demandes
de coopération au titre de l’article 87
Règle 176
Organes de la Cour compétents pour transmettre et recevoir
les communications en matière de coopération internationale
et d’assistance judiciaire
1. Une
fois la Cour établie, le Greffier se procure auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies toutes les communications qu’ont faites
les États au titre des paragraphes 1 a) et 2 de l’article 87.
2. Le
Greffier transmet les demandes de coopération émanant des chambres et assure
la réception des réponses, des renseignements et des documents provenant des
États requis. Le Bureau du Procureur assure la transmission des demandes de
coopération du Procureur et la réception des réponses, des renseignements
et des documents provenant des États requis.
3. Le Greffier reçoit les communications par
lesquelles les États font savoir qu’ils ont modifié leur choix quant à la
voie de transmission utilisée sur le plan national pour recevoir les demandes
de coopération ou quant à la langue dans laquelle ces demandes doivent leur
être adressées; il communique ces informations, selon qu’il convient, aux
États qui en font la demande.
4. La disposition 2 de la présente règle
s’applique mutatis mutandis lorsque
la Cour demande des informations et des documents à une organisation intergouvernementale
ou fait appel à sa coopération et à son assistance sous quelque autre forme.
5. Le Greffier transmet, selon qu’il convient,
les communications visées par les dispositions 1 et 3 ci-dessus et la
disposition 2 de la règle 177 à la Présidence ou au Bureau du Procureur,
ou aux deux.
Règle 177
Voies
de transmission
1. Les communications faites lors de la ratification,
de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion pour désigner l’autorité
nationale chargée de recevoir les demandes de coopération contiennent tous
renseignements utiles sur cette autorité.
2. Lorsque la Cour sollicite l’assistance
d’une organisation intergouvernementale en vertu du paragraphe 6 de l’article 87,
le Greffier s’enquiert lorsque cela est nécessaire de la voie de transmission
désignée par cette organisation et obtient tous renseignements utiles à ce
sujet.
Règle 178
Langue choisie par les États Parties en vertu du paragraphe 2 de l’article
87
1. Si l’État partie requis a plus d’une langue
officielle, il peut préciser, lors de la ratification, de l’acceptation, de
l’approbation ou de l’adhésion, que les demandes de coopération et les pièces
justificatives y afférentes peuvent être rédigées dans l’une quelconque de
ses langues officielles.
2. Si l’État partie requis n’a pas choisi
de langue de communication avec la Cour lors de la ratification, de l’acceptation,
de l’approbation ou de l’adhésion, la demande de coopération est rédigée dans
l’une des langues de travail de la Cour ou accompagnée d’une traduction dans
l’une de ces langues, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 87.
Règle 179
Langue des demandes adressées aux États non parties au Statut
Si un État non partie au Statut a accepté
de prêter assistance à la Cour au titre du paragraphe 5 de l’article
87 et n’a pas choisi la langue dans laquelle les demandes de coopération doivent
lui être adressées, celles-ci sont rédigées dans l’une des langues de travail
de la Cour ou accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues.
Règle 180
Modification des voies de transmission ou des langues utilisées
pour les demandes de coopération
1. Toute modification du choix de la voie
de transmission ou de la langue qu’un État a désignée selon le paragraphe 2
de l’article 87 est communiquée au Greffier par écrit dès que possible.
2. Ces modifications prennent effet à l’égard
des demandes de coopération faites par la Cour à une date convenue entre la
Cour et l’État ou, faute d’un accord à ce sujet, 45 jours après que la Cour
a reçu la communication et, dans tous les cas, sans préjudice des demandes
déjà formulées ou en cours.
Section II
Remise
à la Cour, transit et demandes concurrentes
visées aux articles 89 et 90
Règle 181
Contestation de la recevabilité d’une affaire
devant une juridiction nationale
Lorsque
se présente la situation décrite au paragraphe 2 de l’article 89, et sans
préjudice des dispositions de l’article 19 et des règles 58 à 62 concernant
la procédure applicable en cas de contestation de la compétence de la Cour
ou de la recevabilité d’une affaire, la Chambre chargée de l’affaire, si la
décision sur la recevabilité est toujours pendante, prend des mesures pour
obtenir de l’État requis tous les renseignements pertinents au sujet de la
contestation soulevée par la personne qui invoque le principe ne bis in idem.
Règle 182
Demande de transit en vertu de l’alinéa e) du paragraphe 3
de l’article 89
1. Dans la situation décrite à l’alinéa e)
du paragraphe 3 de l’article 89, la Cour peut communiquer la demande
de transit par tout moyen laissant une trace écrite.
2. Si le délai prévu à l’alinéa e) du
paragraphe 3 de l’article 89 expire et que la personne concernée
est libérée, sa mise en liberté est sans préjudice de son arrestation ultérieure
dans les conditions prévues à l’article 89 ou à l’article 92.
Règle 183
Possibilité de remise à titre temporaire
À la suite des consultations visées
au paragraphe 4 de l’article 89, l’État requis peut remettre la personne
recherchée à titre temporaire dans les conditions convenues entre l’État requis
et la Cour. Dans ce cas, l’intéressé est placé en détention pour la durée
de sa présence devant la Cour et transféré à l’État requis lorsque sa présence
devant la Cour n’est plus nécessaire, au plus tard lorsque la procédure s’est
achevée.
Règle 184
Dispositions pour la remise
1. Lorsque la personne recherchée par la Cour
peut être remise, l’État requis en informe immédiatement le Greffier.
2. L’intéressé est remis à la Cour à la date
et suivant les modalités convenues entre les autorités de l’État requis et
le Greffier.
3. Si les circonstances rendent la remise
impossible à la date convenue, les autorités de l’État requis et le Greffier
conviennent d’une nouvelle date et des modalités de la remise.
4. Le Greffier se tient en rapport avec les
autorités de l’État hôte au sujet des dispositions à prendre pour la remise
de la personne à la Cour.
Règle 185
Mise
en liberté d’une personne détenue par la Cour
pour une raison autre que celle de l’exécution de sa peine
1.
Sous
réserve de la disposition 2 ci-dessous lorsqu’une personne remise à la Cour
est libérée parce que la Cour n’est pas compétente, que l’affaire est irrecevable
au regard des alinéas b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 17, que les
charges n’ont pas été confirmées au regard de l’article 61, que la personne
a été acquittée lors du procès ou en appel, ou pour toute autre raison, la
cour prend, aussitôt que possible,
les dispositions qu’elle juge appropriées pour le transfèrement de l’intéressé,
en tenant compte de son avis, dans un État qui est tenu de le recevoir, ou
dans un autre État qui accepte de le recevoir, ou dans un État qui a demandé
son extradition avec l’assentiment de l’État qui l’a remis initialement. En
l’espèce, l’État hôte facilite le transfèrement conformément à l’accord visé
au paragraphe 2 de l’article 3 et aux arrangements y relatifs.
2.
Lorsqu’elle
juge une affaire irrecevable au sens de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article
17, la Cour prend les dispositions qu’elle juge appropriées pour faire transférer
l’intéressé dans l’État dont l’enquête ou les poursuites ont fourni les motifs
de l’irrecevabilité, sauf si l’État qui avait initialement remis la personne
à la Cour en demande le retour.
Règle 186
Demandes concurrentes dans le cadre d’une contestation
de la recevabilité d’une affaire
Dans la situation décrite au paragraphe 8
de l’article 90, l’État requis communique sa décision au Procureur pour
que celui-ci puisse agir selon le paragraphe 10 de l’article 19.
Section III
Documents
relatifs aux demandes d’arrestation et de remise selon les articles 91 et
92
Règle 187
Traduction des documents accompagnant les demandes de remise
Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1
de l’article 67, et conformément à la disposition 1 de la règle 117,
les demandes présentées en vertu de l’article 91 sont accompagnées d’une traduction
du mandat d’arrêt ou du jugement de condamnation, selon le cas, et d’une traduction
de toutes les dispositions pertinentes du Statut dans une langue que la personne
comprend et parle parfaitement.
Règle 188
Délai de production des documents après l’arrestation provisoire
Aux fins du paragraphe 3 de l’article
92, le délai de réception par l’État requis de la demande de remise et des
pièces justificatives est de 60 jours à compter de la date de l’arrestation
provisoire.
Règle 189
Transmission des documents à l’appui de la demande
Si une personne a consenti à être remise
à la Cour comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 92 et que l’État requis
procède à sa remise, la Cour n’est pas tenue de fournir les documents visés
à l’article 91, sauf indication contraire
de l’État requis.
Section IV
Coopération
au titre de l’article 93
Règle 190
Instruction concernant les témoignages incriminant leur auteur
jointe aux citations
Lorsqu’elle fait la demande envisagée
à l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 93, la Cour y joint une
instruction concernant la règle 74 relative aux témoignages incriminant
leur auteur, instruction adressée au témoin concerné et rédigée dans une langue
que celui-ci comprend et parle parfaitement.
Règle 191
Assurance donnée par la Cour en vertu du paragraphe 2 de l’article 93
La Chambre chargée de l’affaire peut
décider, d’office ou à la demande du Procureur, de la défense ou du témoin
ou expert concerné, de donner l’assurance prévue au paragraphe 2 de l’article
93, après avoir entendu les observations du Procureur et du témoin ou de l’expert
concerné.
Règle 192
Transfèrement des détenus
1. Le transfèrement des détenus à la Cour
en application du paragraphe 7 de l’article 93 est organisé par
les autorités nationales concernées en liaison avec le Greffier et les autorités
de l’État hôte.
2. Le Greffier veille au bon déroulement du
transfèrement, y compris la surveillance du détenu lorsqu’il est sous la garde
de la Cour.
3. Une personne détenue par la Cour a le droit
de soulever devant la Chambre compétente des questions relatives aux conditions
de sa détention.
4. Conformément à l’alinéa b) du paragraphe 7
de l’article 93, une fois réalisées les fins du transfèrement, le Greffier
organise le retour des intéressés à la garde de l’État requis.
Règle 193
Transfèrement
temporaire de l’État chargé de l’exécution
de la peine
1. La Chambre saisie de l’affaire à ce moment-là
peut ordonner le transfèrement temporaire, de l’État chargé de l’exécution
de la peine au siège de la Cour, de toute personne que la Cour a condamnée
et dont le témoignage ou quelque autre assistance lui est nécessaire. Les
dispositions du paragraphe 7 de l’article 93 ne s’appliquent pas.
2. Le Greffier veille au bon déroulement du
transfèrement en liaison avec les autorités de l’État chargé de l’exécution
de la peine ainsi qu’avec les autorités de l’État hôte. Une fois réalisées
les fins du transfèrement, la Cour renvoie la personne condamnée dans l’État
chargé de l’exécution de la peine.
3. La personne transférée est maintenue en
détention tout le temps que sa présence devant la Cour est requise. La durée
de la détention au siège de la Cour est intégralement déduite de la peine
à accomplir.
Règle 194
Coopération demandée à la Cour
1. Conformément au paragraphe 10 de l’article 93
et, mutatis mutandis, de l’article 96,
un État peut transmettre à la Cour une demande de coopération ou d’assistance
rédigée dans l’une des deux langues de travail de la Cour ou accompagnée d’une
traduction dans l’une de ces langues.
2. Les demandes visées dans la disposition
1 ci-dessus sont adressées au Greffier qui les transmet, selon le cas, au
Procureur ou à la Chambre concernée.
3 Si des mesures de protection ont été prises
au titre de l’article 68, le Procureur ou la Chambre, selon le cas, tient
compte des observations de la Chambre qui a ordonné ces mesures ainsi que
des observations de la victime ou du témoin concerné avant de se prononcer.
4. Si la demande a trait à des documents ou
des éléments de preuve visés à l’alinéa b) ii) du paragraphe 10
de l’article 93, le Procureur ou la Chambre, selon le cas, obtient le
consentement écrit de l’État concerné avant de donner suite à la demande.
5. Si la Cour décide de faire droit à la demande
de coopération ou d’assistance émanant d’un État, elle procède dans la mesure
du possible suivant la procédure indiquée par l’État requérant dans sa demande
et en présence des personnes désignées dans celle-ci.
Section V
Coopération
au titre de l’article 98
Règle 195
Communication de renseignements
1.
Un État
requis, qui fait savoir à la Cour qu’une demande de remise ou d’assistance
soulève un problème d’exécution au regard de l’article 98, lui fournit tous
les renseignements utiles pour l’aider dans l’application de l’article 98.
Tout État tiers ou État d’envoi concerné peut fournir des renseignements supplémentaires
pour aider la Cour.
2.
La Cour
ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise sans le consentement
d’un État d’envoi si, en vertu du paragraphe 2 de l’article 98, la demande
de remise est incompatible avec les obligations résultant d’accords internationaux
selon lesquels le consentement de l’État d’envoi est nécessaire pour qu’une
personne relevant de cet État soit remise à la Cour.
Section VI
Règle
de la spécialité énoncée à
l’article 101
Règle 196
Présentation d’observations relatives au paragraphe 1 de l’article 101
Toute personne remise à la Cour peut
présenter des observations sur ce qu’elle estime être une violation des dispositions
du paragraphe 1 de l’article 101.
Règle 197
Extension de la remise
Si la Cour a demandé une dérogation
aux conditions posées au paragraphe 1 de l’article 101, l’État requis
peut la prier de recueillir et de lui communiquer les observations présentées
par la personne remise.
Chapitre 12
Exécution
Section première
Rôle
des États dans l’exécution des peines d’emprisonnement et modification
de la désignation de l’État chargé de l’exécution selon les articles
103 et 104
Règle 198
Communications
entre la Cour et les États
Sauf si le contexte l’exclut, l’article
87 et les règles 176 à 180 s’appliquent selon qu’il convient aux communications
entre la Cour et un État au sujet de l’exécution des peines.
Règle 199
Organe
responsable pour l’application du chapitre X
Sauf disposition contraire du présent
Règlement, les fonctions de la Cour en vertu du Chapitre X du Statut sont
exercées par la Présidence.
Règle 200
Liste
des États chargés de l’exécution
1. La liste des États qui se sont déclarés
disposés à recevoir des personnes condamnées est établie et tenue par le Greffier.
2. La Présidence n’inscrit pas un État sur
la liste visée au paragraphe 1 a) de l’article 103, si elle n’approuve pas
les conditions dont cet État assortit son acceptation. La Présidence peut
demander un complément d’information à cet État avant de prendre une décision.
3. Un État qui a assorti son acceptation de
conditions peut retirer ces conditions à tout moment. Toute modification et
tout ajout doivent être confirmés par la Présidence.
4. Un État peut à tout moment aviser le Greffier
qu’il ne souhaite plus figurer sur la liste. Le retrait est sans effet sur
l’exécution des peines des personnes que l’État a déjà accepté de recevoir.
5. La Cour peut conclure des arrangements
bilatéraux avec les États en vue d’établir un cadre pour la réception des
personnes qu’elle a condamnées. Ces arrangements sont conformes au Statut.
Règle 201
Principes
de répartition équitable
Les principes de répartition équitable
mentionnés au paragraphe 3 de l’article 103 comprennent :
a)
Le principe de la répartition géographique équitable;
b)
La nécessité de donner à chaque État inscrit sur la liste la possibilité
de recevoir des personnes condamnées;
c)
Le nombre de personnes condamnées déjà reçues par cet État et par d’autres États chargés de l’exécution
de peines prononcées par la Cour;
d)
Tous autres facteurs pertinents.
Règle 202
Moment
du transfèrement de la personne condamnée
à l’État chargé de l’exécution
Le transfèrement d’une personne condamnée
de la Cour à l’État chargé de l’exécution désigné n’a lieu qu’une fois que
la décision sur la condamnation et la décision sur la peine sont devenues
définitives.
Règle 203
Observations
de la personne condamnée
1. La Présidence avise par écrit la personne
condamnée qu’elle est en voie de désigner un État chargé de l’exécution. La
personne condamnée lui soumet par écrit ses observations sur la question dans
le délai qu’elle lui prescrit.
2. La Présidence peut autoriser la personne
condamnée à faire des représentations oralement.
3. La Présidence doit permettre à la personne
condamnée :
a)
De se faire assister, au besoin, par un interprète compétent et de
bénéficier de toute traduction nécessaire à la présentation de ses observations;
b)
De disposer des délais et des moyens nécessaires pour préparer la présentation
de ses observations.
Règle 204
Renseignements
concernant la désignation
Lorsque la Présidence notifie sa décision
à l’État désigné, elle lui transmet les renseignements et documents suivants
:
a)
Le nom, la nationalité, la date et le lieu de naissance de la personne
condamnée;
b)
La copie du jugement définitif de condamnation et de la peine prononcée;
c)
La durée et la date du début de la peine et la durée de la peine restant
à accomplir;
d)
Après consultation de la personne condamnée, tout renseignement utile
sur l’état de santé de celle-ci, y compris les traitements qu’elle suit.
Règle 205
Rejet
de la désignation dans une affaire donnée
Si, dans une certaine affaire, l’État
désigné se désiste, la Présidence peut désigner un autre État.
Règle 206
Transfèrement
de la personne condamnée
à l’État chargé de l’exécution
1. Le Greffier informe le Procureur et la
personne condamnée du nom de l’État désigné pour l’exécution de la peine.
2. La personne condamnée est transférée dans
l’État chargé de l’exécution aussitôt que possible après l’acceptation de
ce dernier.
3. Le Greffier veille au bon déroulement du
transfèrement en consultation avec les autorités de l’État chargé de l’exécution
et de l’État hôte.
Règle 207
Transit
1. Aucune autorisation n’est nécessaire si
la personne condamnée est transportée par voie aérienne et qu’aucun atterrissage
n’est prévu sur le territoire d’un État de transit. Si un atterrissage imprévu
a lieu sur le territoire de l’État de transit, cet État, dans la mesure où
son droit national le permet, place la personne condamnée en détention jusqu’à
réception de la demande de transit prévue à la disposition 2 ci-dessous ou
d’une demande de remise en vertu du paragraphe 1 de l’article 89, ou de l’article
92.
2. Pour autant que les dispositions du droit
national le permettent, les États parties autorisent le transit d’une personne
condamnée par leur territoire et les dispositions des alinéas b) et c) du
paragraphe 3 de l’article 89, et des articles 105 et 108 et de toutes règles
y relatives s’appliquant selon qu’il convient. Copie du jugement de condamnation
définitif et de la sentence prononcée est jointe à la demande de transit.
Règle 208
Dépenses
1. Les dépenses ordinaires relatives à l’exécution
de la peine sur le territoire de l’État chargé de l’exécution sont à la charge
de cet État.
2. Les autres dépenses, notamment les frais
de transport de la personne condamnée et les dépenses visées aux alinéas c),
d) et e) du paragraphe 1 de l’article 100, sont à la charge de la Cour.
Règle 209
Changement
de l’État chargé de l’exécution
1. La Présidence peut agir à tout moment d’office
ou à la demande de la personne condamnée ou du Procureur, comme prévu au paragraphe
1 de l’article 104.
2. La demande de la personne condamnée ou
du Procureur est faite par écrit et contient les motifs pour lesquels le transfert
est sollicité.
Règle 210
Procédure
applicable en cas de changement de l’État
chargé de l’exécution
1. Avant de décider de désigner un autre État
chargé de l’exécution, la Présidence peut :
a)
Solliciter les observations de l’État chargé de l’exécution;
b)
Examiner les observations écrites ou orales de la personne condamnée
et du Procureur;
c)
Examiner un rapport d’expertise écrit ou oral, notamment au sujet de
la personne condamnée;
d)
Obtenir tous autres renseignements pertinents de toute source digne
de foi.
2. La disposition 3 de la règle 203 s’applique
selon que de besoin.
3. Si la Présidence refuse de désigner un
autre État chargé de l’exécution, elle communique sa décision dans les plus
brefs délais à la personne condamnée, au Procureur et au Greffier; sa décision
est motivée. Elle informe aussi l’État chargé de l’exécution.
Section II
Exécution,
contrôle et transfèrement
selon les articles 105, 106 et 107
Règle 211
Contrôle
de l’exécution de la peine et conditions de détention
1. Afin de contrôler l’exécution des peines
d’emprisonnement, la Présidence :
a)
Veille, en consultation avec l’État chargé de l’exécution de la peine,
au respect des dispositions du paragraphe 3 de l’article 106 lorsque des arrangements
sont pris pour permettre à la personne condamnée d’exercer son droit de communiquer
avec la Cour au sujet des conditions de sa détention;
b)
Peut demander tout renseignement, rapport ou expertise dont elle a
besoin à l’État chargé de l’exécution de la peine ou à toute autre source
digne de foi;
c)
Peut, selon qu’il convient, déléguer un juge ou un membre du personnel
de la Cour en le chargeant de rencontrer la personne condamnée, après en avoir
avisé l’État chargé de l’exécution de la peine, et de l’entendre hors la présence
des autorités du pays;
d)
Peut, selon qu’il convient, donner à l’État d’exécution la possibilité
de présenter des observations sur les vues exprimées par la personne condamnée,
conformément à l’alinéa c) ci-dessus.
2. Lorsqu’une personne condamnée peut dûment
prétendre au bénéfice d’un programme ou d’un avantage offert par la prison
en vertu de la législation de l’État chargé de l’exécution de la peine, et
que des activités en dehors des locaux de la prison peuvent être prévues à
ce titre, l’État chargé de l’exécution de la peine en avise la Présidence
et lui communique en même temps toute autre information ou observation de
nature à permettre à la Cour d’exercer son contrôle.
Règle 212
Renseignements
concernant la localisation de la personne
aux fins de l’exécution des peines d’amende et de confiscation
et des mesures de réparation
Aux fins de l’exécution des peines d’amende
et de confiscation et des mesures de réparation prononcées par la Cour, la
Présidence peut, à tout moment, ou 30 jours au moins avant le terme prévu
de la peine exécutée par la personne condamnée, demander à l’État chargé de
l’exécution de lui communiquer tout renseignement utile quant à son intention
d’autoriser l’intéressée à rester sur son territoire ou quant à la destination
vers laquelle il envisage de la transférer.
Règle 213
Procédure
applicable dans le cas prévu au paragraphe 3 de l’article 107
Dans le cas prévu au paragraphe 3 de
l’article 107, la procédure établie aux règles 214 et 215 s’applique selon
qu’il convient.
Section III
Limites
en matière de poursuites ou de condamnation pour d’autres infractions
en application de l’article 108
Règle 214
Demande
présentée aux fins de l’ouverture de poursuites ou de l’exécution
d’une peine pour un comportement antérieur
1. Aux fins de l’application de l’article
108, lorsque l’État chargé de l’exécution souhaite poursuivre la personne
condamnée ou lui faire exécuter une peine pour un comportement antérieur à
son transfèrement, il en informe la Présidence en lui communiquant les pièces
suivantes :
a)
Un exposé des faits, accompagnés de leur qualification juridique;
b)
Une copie de toutes dispositions légales applicables, y compris en
matière de prescription et de peines applicables;
c)
Une copie de toute décision prononçant une peine, de tout mandat d’arrêt
ou autre document ayant la même force, ou de tout autre acte de justice dont
l’État entend poursuivre l’exécution;
d)
Un protocole contenant les observations de la personne condamnée recueillies
après que l’intéressé a été suffisamment informé de la procédure.
2. En cas de demande d’extradition émanant
d’un autre État, l’État chargé de l’exécution communique cette demande à la
Présidence sous sa forme intégrale, accompagnée des observations de la personne
condamnée recueillies après que celle-ci a été suffisamment informée de la
demande d’extradition.
3. La Présidence peut, dans tous les cas,
solliciter toute pièce ou tout renseignement complémentaire de l’État chargé
de l’exécution ou de l’État qui requiert l’extradition.
4. Si la personne a été remise à la Cour par
un État autre que l’État d’exécution ou que l’État demandant l’extradition,
la Présidence consulte l’État qui a remis la personne et prend ses vues en
considération.
5. Les pièces et renseignements communiqués à la Présidence en application des dispositions
1 à 4 ci-dessus sont communiqués au Procureur, qui peut formuler des observations.
6. La Présidence peut décider de tenir une
audience.
Règle 215
Décision
concernant une demande présentée aux fins
de l’ouverture de poursuites ou de l’exécution d’une peine
1. La Présidence rend sa décision aussitôt
que possible. Cette décision est notifiée à tous ceux qui ont participé à
la procédure.
2. Si la demande soumise en application des
dispositions 1 ou 2 de la règle 214 concerne l’exécution d’une peine, la personne
condamnée ne peut accomplir cette peine dans l’État chargé par la Cour de
faire exécuter la peine prononcée par elle ou être extradée vers un État tiers
qu’après avoir accompli la totalité de la peine prononcée par la Cour, sous
réserve des dispositions de l’article 110.
3. La Présidence n’autorise l’extradition
temporaire de la personne condamnée vers un État tiers aux fins de poursuites
qu’à la condition d’avoir obtenu des assurances qu’elle juge suffisantes que
la personne condamnée sera maintenue en détention dans l’État tiers et transférée
de nouveau à l’État chargé de l’exécution de la peine prononcée par la Cour
à l’issue des poursuites.
Règle 216
Renseignements
concernant l’exécution
La Présidence demande à l’État chargé
de l’exécution de l’informer de tout événement important concernant la personne
condamnée et de toutes poursuites engagées contre celle-ci pour des faits
postérieurs à son transfèrement.
Section IV
Paiement
des amendes et exécution des mesures de confiscation et des ordonnances
de réparation
Règle 217
Coopération
et mesures aux fins de l’exécution des peines d’amende, des mesures de confiscation
ou des ordonnances de réparation
Aux fins de l’exécution des peines d’amende,
des mesures de confiscation ou des ordonnances de réparation, la Présidence
sollicite, selon le cas, une coopération et des mesures d’exécution conformément
aux dispositions du Chapitre IX; elle communique copie des décisions pertinentes
à tout État avec lequel la personne condamnée semble avoir un lien direct
en raison de sa nationalité, de son domicile, de sa résidence habituelle ou
du lieu de ses avoirs et de ses biens, ou avec lequel la victime a un lien
de ce type. La Présidence, selon qu’il convient, informe l’État de toute demande
présentée par un tiers ou du fait que les personnes qui ont reçu notification
de procédures conduites en application de l’article 75 n’ont présenté aucune
demande.
Règle 218
Ordonnances
de confiscation et de réparation
1. Pour permettre aux États de lui donner
suite, une ordonnance de confiscation indique :
a)
L’identité de la personne contre laquelle elle est émise;
b)
Les revenus, biens et avoirs que la Cour ordonne de confisquer; et
c)
Que si un État partie n’est pas en mesure de donner effet à l’ordonnance
de confiscation relative aux produits, biens ou avoirs spécifiés, il doit
prendre des mesures pour en récupérer la valeur.
2. Quand elle demande aux États leur coopération
ou l’adoption de mesures d’exécution, la Cour leur fournit également les informations
dont elle dispose sur le lieu où se trouvent les produits, biens et avoirs
visés par l’ordonnance de confiscation.
3. Pour permettre aux États de lui donner
suite, une ordonnance de réparation indique :
a)
L’identité de la personne contre laquelle elle est émise;
b)
S’agissant de réparations de caractère financier, l’identité des victimes
à qui sont accordées des réparations à titre individuel ou, si le montant
des réparations doit être versé au Fonds en faveur des victimes, les coordonnées
du compte du Fonds où il doit être déposé; et
c)
L’ampleur et la nature des réparations ordonnées par la Cour, y compris,
le cas échéant, les biens et avoirs dont la restitution a été ordonnée.
4. Quand la Cour accorde des réparations à
titre individuel, une copie de l’ordonnance est remise à la victime.
Règle 219
Non-modification
des ordonnances de réparation
Lorsqu’elle transmet copie des ordonnances
de réparation aux États parties en vertu de la règle 217, la Présidence les
informe qu’au moment de donner effet à une ordonnance de réparation, leurs
autorités nationales ne peuvent modifier les réparations fixées par la Cour,
ni la nature ou l’ampleur des dommages, pertes ou préjudices telles que la
Cour les a déterminées, ni les principes énoncés dans la décision, et qu’elles
doivent en faciliter l’exécution.
Règle 220
Non-modification
des jugements imposant des amendes
Lorsqu’elle transmet aux États parties,
aux fins d’exécution conformément à l’article 109 et à la règle 217, copie
de jugements imposant des amendes, la Présidence les informe que leurs autorités
nationales ne peuvent pas modifier les amendes imposées au moment où elles
font exécuter le jugement.
Règle 221
Décision
concernant la disposition ou l’affectation de biens ou avoirs
1. La Présidence, après avoir consulté selon
qu’il convient le Procureur, la personne condamnée, les victimes ou leurs représentants légaux, les autorités nationales
de l’État chargé de l’exécution, tout tiers concerné ou les représentants
du Fonds au profit des victimes prévu à l’article 79, se prononce sur toutes
les questions concernant la liquidation ou l’affectation des biens ou avoirs
réalisés en exécution d’une décision de la Cour.
2. Lorsqu’elle décide de la liquidation ou
de l’affectation de biens, d’avoirs ou de sommes d’argent appartenant à la
personne condamnée, la Présidence donne dans tous les cas la priorité aux
mesures de réparation prononcées en faveur des victimes.
Règle 222
Assistance
en matière de notification
ou pour toute autre mesure d’exécution
La Présidence aide l’État chargé de
l’exécution des peines d’amende, des mesures de confiscation ou des ordonnances
de réparation qui en fait la demande à faire notifier à la personne condamnée
ou à toute autre personne concernée tout acte pertinent et lui prête assistance
pour toute autre mesure nécessaire en application de la procédure prévue par
le droit national de l’État chargé de l’exécution, à l’exécution de la décision.
Section V
Examen
de la question d’une réduction de peine
envisagé à l’article 110
Règle 223
Critères
pour l’examen de la question de la réduction de la peine
Lorsqu’ils examinent la question de
la réduction d’une peine en vertu des paragraphes 3 et 5 de l’article 110,
les trois juges de la Chambre d’appel prennent en considération les critères
énumérés aux alinéas a) et b) du paragraphe 4 de l’article 110, ainsi que
les critères suivants :
a)
Le fait que le comportement de la personne condamnée en détention montre
que l’intéressée désavoue son crime;
b)
Les possibilités de resocialisation et de réinsertion réussie de la
personne condamnée;
c)
La perspective que la libération anticipée de la personne condamnée
ne risque pas d’être une cause d’instabilité sociale significative;
d)
Toute action significative entreprise par la personne condamnée en
faveur des victimes et les répercussions que la libération anticipée peut
avoir sur les victimes et les membres de leur famille;
e)
La situation personnelle de la personne condamnée, notamment l’aggravation
de son état de santé physique ou mentale ou son âge avancé.
Règle 224
Procédure
applicable pour l’examen de la question
d’une réduction de peine
1. Aux fins de l’application du paragraphe
3 de l’article 110, trois juges de la Chambre d’appel, nommés par cette chambre,
tiennent une audience, sauf s’ils en décident autrement, à titre exceptionnel.
L’audience a lieu en présence de la personne condamnée, qui peut être assistée
par son conseil et par un interprète si besoin est. Les trois juges de la
Chambre d’appel invitent le Procureur, l’État chargé de l’exécution d’une
peine prononcée en vertu de l’article 77 ou d’une ordonnance de réparation
rendue en vertu de l’article 75, ainsi que, dans la mesure du possible, les
victimes ou leurs représentants légaux qui ont participé à la procédure, à
participer à l’audience ou à soumettre des observations écrites. Dans des
circonstances exceptionnelles, l’audience peut avoir lieu par voie de vidéoconférence
ou être tenue dans l’État chargé de l’exécution de la peine par un juge délégué
par la Chambre d’appel.
2. Les trois mêmes juges communiquent dès
que possible leur décision et leurs attendus à tous ceux qui ont participé
à la procédure d’examen.
3. Aux fins de l’application du paragraphe
5 de l’article 110, trois juges de la Chambre d’appel, nommés par cette chambre,
examinent la question de la réduction de peine tous les trois ans, sauf si
la Chambre a fixé un intervalle inférieur dans une décision prise en application
du paragraphe 3 de l’article 110. Si les circonstances se trouvent sensiblement
modifiées, ces trois juges peuvent autoriser la personne condamnée à demander
un réexamen pendant cette période de trois ans ou à tout intervalle plus court
qu’ils auraient fixé.
4. Aux fins d’un réexamen au titre du paragraphe
5 de l’article 110, trois juges de la Chambre d’appel, nommés par cette chambre,
sollicitent des observations écrites de la personne condamnée ou de son conseil,
du Procureur, de l’État chargé de l’exécution d’une peine prononcée en vertu
de l’article 77 ou d’une ordonnance de réparation rendue en vertu de l’article
75, ainsi que, dans la mesure du possible, des victimes ou de leurs représentants
légaux qui ont participé à la procédure. Les trois juges peuvent également
décider de tenir une audience.
5. La décision et les attendus des trois juges
sont communiqués, dès que possible, à tous ceux qui ont participé à la procédure
d’examen.
Section VI
Évasion
Règle 225
Mesures
au titre de l’article 111 en cas d’évasion
1. Si la personne condamnée s’est évadée,
l’État chargé de l’exécution de la peine en informe le Greffier, dans les
meilleurs délais, par tout moyen laissant une trace écrite. La Présidence
procède alors conformément au Chapitre IX.
2. Toutefois, si l’État dans lequel se trouve
la personne condamnée accepte de la remettre à l’État chargé de l’exécution
de la peine, soit en application d’accords internationaux, soit en application
de sa législation nationale, l’État chargé de l’exécution de la peine en avise
le Greffier par écrit. Il est procédé dans les meilleurs délais à la remise
de l’intéressée à l’État chargé de l’exécution de la peine, au besoin en consultation
avec le Greffier, qui prête toute assistance nécessaire, en présentant au
besoin les demandes de transit aux États concernés, conformément à la règle
207. Si aucun État ne les prend à sa charge, les frais liés à la remise de
la personne condamnée sont à la charge de la Cour.
3. Si la personne condamnée est remise à la
Cour en application du Chapitre IX, celle-ci procède à son transfèrement vers
l’État chargé de l’exécution de la peine. La Présidence peut toutefois, conformément
à l’article 103 et aux règles 203 à 206, désigner, d’office ou à la demande
du Procureur ou de l’État chargé initialement de l’exécution de la peine,
un autre État, qui peut être l’État dans lequel la personne condamnée s’est
enfuie.
4. Dans tous les cas, la détention subie sur
le territoire de l’État où la personne condamnée a été emprisonnée après son
évasion et, lorsque la disposition 3 ci-dessus s’applique, la détention subie
au siège de la Cour après la remise de l’intéressée est intégralement déduite
de la peine restant à accomplir.