Rapport
de la Commission préparatoire
de la Cour pénale internationale
Additif
Première partie
Texte final du projet de Règlement de procédure
et de preuve*
Note explicative
Le Règlement de procédure et de preuve
est un instrument d’application du Statut de la Cour pénale internationale
(Statut de Rome), auquel il est subordonné dans tous les cas. Lors de l’élaboration
du Règlement, on a veillé à ne pas paraphraser les dispositions du Statut
et, dans la mesure du possible, à ne pas les répéter. Quand il y a lieu, le
Règlement renvoie explicitement au Statut, afin de mettre en relief le rapport
existant entre les deux textes, comme le prévoit l’article 51, notamment aux
paragraphes 4 et 5.
Dans tous les cas, le Règlement de procédure
et de preuve doit être lu en regard des dispositions du Statut, auxquelles
il est subordonné.
Le Règlement de procédure et de preuve
n’affecte en rien les règles de procédure qu’applique tout tribunal ou système
juridique national dans le cadre de poursuites nationales.
|
* Le texte publié sous la cote PCNICC/2000/INF/3/Add.1 auquel ont été
apportées les corrections soumises par les gouvernements conformément
au paragraphe 16 de l’introduction. |
S’agissant de la règle 41, la Commission préparatoire
s’est demandée si l’application en serait facilitée par l’incorporation, dans
le Règlement de la Cour, d’une disposition selon laquelle, dans une affaire
donnée, au moins un des juges de la Chambre concernée doit connaître la langue
officielle utilisée comme langue de travail. L’Assemblée des États parties
est invitée à examiner plus avant cette question.
Règlement de procédure et de preuve
Chapitre premier
Dispositions
générales
Règle première
Emploi
des termes
Dans le présent document :
– Le terme « article » désigne les articles du Statut
de Rome;
– Le terme « Chambre » désigne les chambres de la
Cour;
– Le terme « Chapitre » désigne les chapitres du
Statut de Rome;
– Le terme « juge président » désigne le juge qui
préside une chambre;
– Le terme « Président » désigne le président de
la Cour;
– Le terme « Règlement de la Cour » désigne le règlement
de la Cour;
– Le terme « Règlement » désigne le Règlement de
procédure et de preuve.
Règle 2
Textes
faisant foi
Le Règlement a été adopté dans les langues
officielles de la Cour telles qu’énoncées au paragraphe 1 de l’article 50.
Tous les textes font également foi.
Règle 3
Amendements
1.
Les amendements
qu’il est proposé d’apporter au Règlement en application du paragraphe 2 de
l’article 51 sont adressés au Président du Bureau de l’Assemblée des États
parties.
2.
Le Président
du Bureau de l’Assemblée des États parties veille à ce que tous les projets
d’amendement soient traduits dans les langues officielles de la Cour et transmis
aux États parties.
3.
La procédure
visée dans les dispositions 1 et 2 ci-dessus s’applique également aux règles
provisoires envisagées au paragraphe 3 de l’article 51.
Chapitre 2
Composition
et administration de la Cour
Section première
Dispositions
générales relatives à la composition
et à l’administration de la Cour
Règle 4
Sessions
plénières
1.
Les juges
se réunissent en session plénière deux mois au plus tard après leur élection.
Lors de cette première session, après avoir pris l’engagement solennel visé
à la règle 5, les juges :
a)
Élisent le Président et les Vice-Présidents;
b)
Affectent les juges aux sections.
2.
Les juges
se réunissent par la suite en session plénière au moins une fois par an pour
exercer les fonctions qui leur incombent en vertu du Statut, du Règlement
et du Règlement de la Cour, et, en session plénière extraordinaire, que le
Président convoque, en cas de besoin, de sa propre initiative ou à la demande
de la moitié des juges.
3.
La Cour
peut valablement délibérer en session plénière si les deux tiers des juges
sont présents.
4.
À moins
que le Statut ou le Règlement n’en disposent autrement, la Cour se prononce
en session plénière à la majorité des juges présents. En cas de partage égal
des voix, le Président ou le juge assumant la présidence a voix prépondérante.
5. Le Règlement de la Cour est adopté aussitôt
que possible en séance plénière.
Règle 5
Engagement
solennel prévu à l’article 45
1.
Comme
prévu à l’article 45, avant de prendre les fonctions que prévoit le Statut
:
a)
Les juges prennent l’engagement solennel suivant :
« Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai
mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur
et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai
le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites et le secret des
délibérations. »;
b)
Le Procureur, les Procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint
prennent l’engagement solennel suivant :
« Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai
mes attributions (titre) de la Cour pénale internationale en tout honneur
et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai
le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites. »
2.
Le texte
de l’engagement, signé par l’intéressé en présence du Président ou d’un Vice-Président
du Bureau de l’Assemblée des États parties, est classé au Greffe et versé
aux archives de la Cour.
Règle 6
Engagement
solennel pris par le personnel du Bureau du Procureur,
le personnel du Greffe, les interprètes et les traducteurs
1. Avant de prendre ses fonctions, chaque
membre du personnel du Bureau du Procureur ou du Greffe prend l’engagement
suivant :
« Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai
mes attributions de (titre) de la Cour pénale internationale en tout honneur
et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai
le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites. »
Le
texte de l’engagement signé par l’intéressé en présence selon le cas du Procureur,
du Procureur adjoint, du Greffier ou du Greffier adjoint, est classé au Greffe
et versé aux archives de la Cour.
2. Avant de prendre ses fonctions, chaque
interprète et chaque traducteur prend l’engagement suivant :
« Je déclare solennellement que j’accomplirai ma tâche avec dévouement,
en toute impartialité et en respectant pleinement le secret professionnel. »
Le
texte de l’engagement signé par l’intéressé en présence du Président ou de
son représentant est classé au Greffe et versé aux archives de la Cour.
Règle 7
Désignation
d’un juge unique selon l’alinéa b) iii) du paragraphe 2
de l’article 39
1.
Lorsque
la Chambre préliminaire désigne un juge comme juge unique selon l’alinéa b)
iii) du paragraphe 2 de l’article 39, elle le fait au regard de critères objectifs
préétablis.
2.
Le juge
désigné prend les décisions appropriées aux circonstances dans les domaines
pour lesquels il n’est pas expressément prévu dans le Statut ou le Règlement
que la Chambre préliminaire se prononce en séance plénière.
3.
La Chambre
préliminaire peut décider d’office ou à la demande d’une partie d’assumer
elle-même en séance plénière les fonctions du juge unique.
Règle 8
Code
de conduite professionnelle
1. Le Président, sur proposition du Greffier,
élabore un projet de code de conduite professionnelle des conseils après avoir
pris l’avis du Procureur. Au moment de préparer sa proposition, le Greffier
mène des consultations comme le prévoit la disposition 3 de la règle 20.
2. Le projet de code de conduite est communiqué
à l’Assemblée des États parties aux fins d’adoption, conformément au paragraphe
7 de l’article 112.
3. La procédure d’amendement du code de conduite
est définie par celui-ci.
Section II
Le
Bureau du Procureur
Règle 9
Fonctionnement
du Bureau du Procureur
Dans le cadre des responsabilités qui
lui incombent en ce qui concerne la gestion et l’administration de son Bureau,
le Procureur établit le règlement qui en régit l’activité. Lorsqu’il établit
ce règlement et lorsqu’il le modifie, le Procureur prend l’avis du Greffier
sur toute question susceptible d’affecter le fonctionnement du Greffe.
Règle 10
Conservation
des informations et des preuves
Le Procureur est responsable de la conservation,
de la garde et de la sûreté des informations et des pièces à conviction recueillies
au cours des enquêtes menées par son Bureau.
Règle 11
Délégation
des fonctions du Procureur
Le Procureur ou un Procureur adjoint
peut autoriser des membres du Bureau du Procureur, sauf ceux qui sont visés
au paragraphe 4 de l’article 44, à le re-présenter dans l’exercice de ses
fonctions, à l’exception de celles qui lui sont propres au regard du Statut,
à savoir, entre autres, celles décrites aux articles 15 et 53 de celui-ci.
Section III
Le
Greffe
Sous-section première
Dispositions
générales relatives au Greffe
Règle 12
Qualifications
et élection du Greffier et du Greffier adjoint
1.
Dès qu’elle
est élue, la Présidence établit une liste de candidats répondant aux critères
énoncés au paragraphe 3 de l’article 43; elle la communique à l’Assemblée
des États parties en sollicitant ses recommandations.
2.
Dès qu’il
reçoit les recommandations éventuelles de l’Assemblée des États parties, le
Président transmet sans délai la liste et les recommandations à la Cour réunie
en session plénière.
3.
Comme
le prévoit le paragraphe 4 de l’article 43, la Cour réunie en session plénière
élit aussitôt que possible le Greffier à la majorité absolue, en tenant compte
des recommandations éventuelles de l’Assemblée des États parties. Si aucun
candidat n’obtient la majorité absolue au premier tour, il est procédé à de
nouveaux scrutins jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité absolue.
4.
Si le
besoin d’un Greffier adjoint se fait sentir, le Greffier peut faire une recommandation
en ce sens au Président. Le Président convoque une session plénière pour trancher.
Si la Cour ainsi réunie décide à la majorité absolue qu’un Greffier adjoint
doit être élu, le Greffier lui présente une liste de candidats.
5.
Le Greffier
adjoint est élu de la même manière que le Greffier par la Cour réunie en session
plénière.
Règle 13
Fonctions
du Greffier
1.
Sans
préjudice des pouvoirs que le Statut confère au Bureau du Procureur en matière
de réception, d’obtention et de diffusion des informations et d’établissement
à cette fin de voies de transmission, le Greffier est chargé de toute communication
émanant de la Cour ou adressée à celle-ci.
2.
Le Greffier
est également chargé de la sécurité interne de la Cour, en consultation avec
la Présidence et le Procureur, ainsi qu’avec l’État hôte.
Règle 14
Fonctionnement
du Greffe
1.
Dans
le cadre des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne l’organisation
et l’administration du Greffe, le Greffier établit le règlement qui en régit
l’activité. Lorsqu’il établit ce règlement et lorsqu’il le modifie, le Greffier
prend l’avis du Procureur sur toute question susceptible d’affecter le fonctionnement
du Bureau de ce-lui-ci. Le règlement du Greffe est approuvé par la Présidence.
2. Le règlement du Greffe doit prévoir que
les conseils de la défense bénéficient de l’assistance administrative du Greffe
dans les limites du raisonnable et selon les modalités appropriées aux circonstances.
Règle 15
Dossiers
1. Le Greffier tient une base de données contenant
toutes les informations se rapportant à chaque affaire portée devant la Cour,
sous réserve des ordonnances de non-divulgation qu’un juge ou une chambre
pourrait rendre à l’égard d’un certain document ou d’une certaine information,
et en veillant à protéger les renseignements personnels délicats. Le public
a accès aux informations versées dans la base de données dans les langues
de travail de la Cour.
2. Le Greffier tient également les autres
dossiers de la Cour.
Sous-section 2
Responsabilité
du Greffe à l’égard des victimes et des témoins
Règle 16
Responsabilités
du Greffier à l’égard des victimes et des témoins
1. En ce qui concerne les victimes, le Greffier
assume les fonctions suivantes conformément au Statut et au Règlement :
a)
Leur faire parvenir avis et notifications, ou les faire parvenir à
leurs représentants légaux;
b)
Les aider à obtenir des avis juridiques et à se faire représenter,
et fournir à leurs représentants légaux l’aide, le soutien et les informations
appropriés, y compris les installations dont ils peuvent avoir besoin pour
exercer directement leurs fonctions, en vue de protéger leurs droits à toutes
les phases de la procédure conformément aux règles 89 à 91;
c)
Les aider à participer aux différentes phases de la procédure conformément
aux règles 89 à 91;
d)
Dans le cas de victimes de violences sexuelles, prendre des mesures
sexospécifiques pour faciliter leur participation à toutes les phases de la
procédure.
2. En ce qui concerne les victimes, les témoins
et toute personne à laquelle la déposition de ces témoins peut faire courir
un risque, le Greffier assume les fonctions suivantes conformément au Statut
et au Règlement :
a)
Les informer des droits que leur reconnaissent le Statut et le Règlement,
et de l’existence, des fonctions et de la disponibilité de la Division d’aide
aux victimes et aux témoins;
b)
S’assurer qu’ils sont informés en temps utile des décisions de la Cour
qui peuvent affecter leurs intérêts, sans préjudice des règles de confidentialité.
3. Aux fins de l’accomplissement de ces fonctions,
le Greffier peut tenir un registre spécial des victimes qui ont manifesté
l’intention de participer à la procédure relative à une affaire donnée.
4. Des accords concernant la réinstallation
et le soutien sur le territoire d’un État de personnes traumatisées ou menacées,
qu’il s’agisse de victimes, de témoins ou de toute autre personne à laquelle
la déposition de ces témoins peut faire courir un risque, peuvent être négociés
avec les États par le Greffier au nom de la Cour. Ces accords peuvent rester
confidentiels.
Règle 17
Fonctions
de la Division
1.
La Division
d’aide aux victimes et aux témoins exerce ses fonctions conformément au paragraphe
6 de l’article 43.
2.
La Division
exerce notamment les fonctions suivantes, conformément au Statut et au Règlement
et, s’il y a lieu, en consultation avec la Chambre, le Procureur et la défense
:
a)
Dans le cas de tous les témoins, des victimes qui comparaissent devant
la Cour et de toute autre personne à laquelle la déposition de ces témoins
peut faire courir un risque, et compte tenu de leurs besoins propres et de
leur situation particulière :
i) Assurer leur protection et leur sécurité
par des mesures adéquates et établir des plans de protection à court et à
long terme;
ii) Recommander aux organes de la Cour d’adopter
des mesures de protection et en aviser les États concernés;
iii) Les aider à obtenir les soins médicaux, psychologiques
ou autres dont ils ont besoin;
iv) Mettre à la disposition de la Cour et des
parties une formation en matière de traumatismes, de violences sexuelles,
de sécurité et de confidentialité;
v) Recommander, en consultation avec le Bureau
du Procureur, l’élaboration d’un code de conduite insistant sur l’importance
vitale de la sécurité et du secret professionnel à l’intention des enquêteurs
de la Cour et de la défense, et de toutes les organisations intergouvernementales
et non gouvernementales agissant au nom de la Cour, le cas échéant;
vi) Coopérer au besoin avec les États pour prendre
les mesures visées par la présente règle;
b)
Dans le cas des témoins :
i) Les conseiller sur les moyens d’obtenir
un avis juridique pour protéger leurs droits, notamment à l’occasion de leur
déposition;
ii) Les aider quand ils sont appelés à déposer
devant la Cour;
iii) Prendre des mesures sexospécifiques pour
faciliter la déposition, à toutes les phases de la procédure, des victimes
de violences sexuelles.
3.
Dans
l’accomplissement de ses fonctions, la Division prête dûment attention aux
besoins particuliers des enfants, des personnes âgées et des handicapés. Pour
faciliter la participation et assurer la protection des enfants témoins, la
Division désigne s’il y a lieu, avec l’accord des parents ou du tuteur légal,
un accompagnateur qui aide l’enfant à toutes les phases de la procédure.
Règle 18
Responsabilités
de la Division
Pour pouvoir s’acquitter utilement et
efficacement de ses fonctions, la Division d’aide aux victimes et aux témoins
:
a)
Veille à ce que son personnel respecte en toute circonstance le secret
professionnel;
b)
Tout en tenant compte des intérêts propres du Bureau du Procureur,
de la défense et des témoins, respecte les intérêts des témoins, éventuellement
en séparant ses services entre témoins à charge et témoins à décharge, agit
avec impartialité dans sa coopération avec toutes les parties et conformément
aux décisions rendues par les Chambres;
c)
Met à toutes les phases de la procédure et par la suite, dans la limite
du raisonnable, une aide administrative et technique à la disposition des
témoins, des victimes qui comparaissent devant la Cour et de toute autre personne
à laquelle la déposition de ces témoins peut faire courir un risque;
d)
Assure la formation de son personnel dans les matières concernant la
sécurité, l’intégrité et la dignité des victimes et des témoins, y compris
les sexospécificités et les particularités culturelles;
e)
Le cas échéant, coopère avec les organisations intergouvernementales
et non gouvernementales.
Règle 19
Spécialistes
attachés à la Division
En sus du personnel indiqué au paragraphe
6 de l’article 43 et sous réserve de l’article 44, la Division d’aide aux
victimes et aux témoins peut comprendre notamment, selon les besoins, des
spécialistes des domaines suivants :
a)
Protection et sécurité des témoins;
b)
Questions juridiques et administratives, y compris les aspects relatifs
au droit humanitaire et au droit pénal;
c)
Logistique;
d)
Aspects psychologiques des procédures pénales;
e)
Sexospécificités et diversité culturelle;
f)
Les enfants, en particulier les enfants traumatisés;
g)
Les personnes âgées, en particulier celles victimes d’un traumatisme
lié à la guerre et à l’exil;
h)
Les personnes handicapées;
i)
Assistance sociale;
j)
Soins médicaux;
k)
Interprétation et traduction.
Sous-section 3
Conseil
de la défense
Règle 20
Responsabilités
du Greffier en ce qui concerne les droits de la défense
1.
En application
du paragraphe 1 de l’article 43, le Greffier organise le travail du Greffe
de façon à faire valoir les droits de la défense conformément au principe
du procès équitable fixé par le Statut. À cette fin, il s’acquitte notamment
des fonctions suivantes :
a)
Faciliter la protection de la confidentialité telle que définie à l’alinéa b)
du paragraphe 1 de l’article 67;
b)
Fournir aide et assistance ainsi que des informations à tous les conseils
de la défense comparaissant devant la Cour et apporter au besoin son appui
quand les services d’enquêteurs professionnels sont nécessaires pour la conduite
effective et efficace de la défense;
c)
Aider les personnes arrêtées, les personnes auxquelles s’appliquent
les dispositions du paragraphe 2, de l’article 55 ainsi que les accusés à
obtenir des avis juridiques ainsi que l’assistance d’un conseil;
d)
Conseiller, au besoin, le Procureur et les Chambres sur les questions
concernant la défense;
e)
Mettre à la disposition de la défense les installations dont elle peut
avoir besoin pour exercer directement ses fonctions;
f)
Faciliter la diffusion des informations et de la jurisprudence de la
Cour auprès des conseils de la défense et, s’il y a lieu, coopérer avec les
ordres nationaux d’avocats ou avec toute instance indépendante représentative
d’associations d’avocats ou de conseillers juridiques visées à la disposition
3 ci-dessous, pour encourager des juristes à se perfectionner et se spécialiser
dans le droit du Statut et du Règlement.
2.
Le Greffier
exerce les fonctions énoncées dans la disposition 1 ci-dessus, y compris les
fonctions d’administration financière du Greffe, de façon à garantir l’indépendance
professionnelle des conseils de la défense.
3.
Aux fins
de l’organisation de l’aide judiciaire en application de la règle 21 et de
l’élaboration d’un code de conduite professionnelle en application de la règle
8, le Greffier prend selon que de besoin l’avis de toute instance indépendante
représentative d’associations d’avocats ou de conseillers juridiques, notamment
de toute instance dont la création peut être facilitée par l’Assemblée des
États parties.
Règle 21
Commission
d’office d’un conseil
1.
Sous
réserve de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 55 et de l’alinéa d) du
paragraphe 1 de l’article 67, les critères et les procédures pour la commission
d’office d’un conseil aux indigents sont fixés dans le Règlement de la Cour,
sur proposition, présentée par le Greffier, après consultation de toute instance
indépendante représentative d’associations d’avocats ou de conseillers juridiques
dont il est question dans la disposition 3 de la règle 20.
2.
Le Greffier
dresse et tient à jour une liste de conseils répondant aux critères énoncés
dans la règle 22 et dans le Règlement de la Cour. L’intéressé choisit librement
son conseil sur cette liste ou un autre conseil répondant aux critères en
question et acceptant d’être inscrit sur la liste.
3.
Si la
commission d’office d’un conseil est refusée, l’intéressé peut porter la question
devant la Présidence, dont la décision est définitive. Si sa requête est rejetée,
l’intéressé peut en présenter une autre au Greffier s’il établit qu’il y a
des circonstances nouvelles.
4.
La personne
qui choisit de se représenter elle-même en avise le Greffier par écrit dès
que possible.
5.
S’il
s’avère qu’une personne soi-disant indigente ne l’est pas, la Chambre saisie
de l’affaire à ce moment-là peut rendre une ordonnance de mise à contribution
pour recouvrer les frais de la commission d’office.
Règle 22
Nomination
et qualifications du conseil de la défense
1.
Le conseil
de la défense doit être d’une compétence reconnue en droit international ou
en droit pénal et en matière de procédures, et avoir acquis l’expérience nécessaire
du procès pénal en exerçant des fonctions de juge, de procureur, d’avocat,
ou quelque autre fonction analogue. Il doit avoir une excellente connaissance
de l’une au moins des langues de travail de la Cour et la parler couramment.
Il peut se faire seconder par d’autres personnes ayant des connaissances spécialisées
utiles en l’espèce, notamment des professeurs de droit.
2.
Le conseil
de la défense retenu par une personne exerçant le droit que lui reconnaît
le Statut de faire appel au défenseur de son choix fait enregistrer dès que
possible sa procuration par le Greffier.
3.
Dans
l’accomplissement de leurs devoirs, les conseils de la défense sont soumis
aux dispositions du Statut, du Règlement, du Règlement de la Cour, du code
de conduite professionnelle des conseils adopté en application de la règle 8
et de tout autre instrument adopté par la Cour ayant un rapport avec leurs
fonctions.
Section IV
Situations
pouvant nuire au fonctionnement de la Cour
Sous-section première
Révocation
et sanctions disciplinaires
Règle 23
Principe
général
Les juges, le Procureur, les Procureurs
adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint sont relevés de leurs fonctions
ou sanctionnés par des mesures disciplinaires dans les cas et sous réserve
des garanties prévues dans le Statut et dans le présent Règlement.
Règle 24
Définition
de la faute lourde et du manquement grave
aux devoirs de la charge
1. Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1
de l’article 46, on entend par « faute lourde » :
a)
Le comportement qui, s’inscrivant dans l’exercice de fonctions officielles,
est incompatible avec lesdites fonctions et nuit ou risque de nuire gravement
à la bonne administration de la justice devant la Cour ou au bon fonctionnement
interne de celle-ci, par exemple :
i) Le fait de divulguer des faits ou des informations
dont l’intéressé a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou qui
ont trait à une question pendante, quand cette divulgation nuit gravement
aux procédures judiciaires ou à une personne quelconque;
ii) Le
fait de taire des informations ou des circonstances d’une importance telle
qu’elles l’auraient empêché d’être élu à sa charge;
iii) Le
fait d’abuser de sa charge judiciaire pour obtenir indûment des faveurs d’autorités,
d’officiels ou de professionnels; ou
b)
Le comportement qui, ne s’inscrivant pas dans l’exercice de fonctions
officielles, est d’une gravité telle qu’il nuit ou risque de nuire gravement
au prestige de la Cour.
2. Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1
de l’article 46, il y a « manquement grave aux devoirs de la charge » lorsque
l’intéressé a fait preuve de négligence grave dans l’exercice de ses fonctions
ou agi consciemment en contravention des devoirs de sa charge. Ceci peut inclure,
entre autres, des situations dans lesquelles l’intéressé :
a)
Ne respecte pas l’obligation de demander à être dessaisi d’une affaire
alors qu’il sait qu’il y a des motifs pour faire une telle demande;
b)
Provoque de manière répétée des retards injustifiés dans l’ouverture
des enquêtes, la conduite des poursuites ou des procès ou dans l’exercice
de pouvoirs judiciaires.
Règle 25
Définition
de la faute d’une gravité moindre
1.
Aux fins
de l’article 47, on entend par « faute d’une gravité moindre » :
a)
Le comportement qui, s’inscrivant dans l’exercice de fonctions officielles,
nuit ou risque de nuire à la bonne administration de la justice devant la
Cour ou au bon fonctionnement interne de celle-ci, par exemple :
i) S’immiscer dans l’exercice des fonctions
d’une personne visée à l’article 47;
ii) Ne pas exécuter ou ignorer de façon répétée
les demandes formulées par le juge président ou par la Présidence dans l’exercice
de leurs attributions légitimes;
iii) Ne pas faire appliquer les sanctions disciplinaires
dont sont passibles le Greffier, un greffier adjoint ou les autres fonctionnaires
de la Cour, alors qu’un juge sait ou devrait savoir qu’ils ont manqué gravement
aux devoirs de leur charge;
b)
Un comportement ne s’inscrivant pas dans l’exercice de fonctions officielles
qui nuit ou risque de nuire au prestige de la Cour.
2.
Rien
dans la présente règle n’exclut que le comportement visé par la disposition
1 a) constitue « une faute lourde » ou « un manquement grave aux devoirs de
la charge » aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 46 du Statut.
Règle 26
Réception
des plaintes
1.
Aux fins
du paragraphe 1 de l’article 46 et de l’article 47, toute plainte concernant
l’un des comportements visés dans les règles 24 et 25, doit indiquer les motifs
sur lesquels elle se fonde, l’identité du plaignant, et présenter tout élément
de preuve disponible. Les plaintes restent confidentielles.
2.
Toutes
les plaintes seront transmises à la Présidence, qui peut également agir d’office,
et qui écarte, conformément au Règlement de la Cour, les plaintes anonymes
ou manifestement non fondées et transmet les autres plaintes à l’organe compétent.
La Présidence est assistée dans cette tâche par un ou plusieurs juges selon
un roulement automatique, conformément au Règlement de la Cour.
Règle 27
Dispositions
communes sur les droits de la défense
1.
Lorsqu’il
est envisagé de relever quelqu’un de ses fonctions en application de l’article
46 ou de prendre contre lui des mesures disciplinaires en application de l’article
47, l’intéressé en est informé par écrit.
2.
L’intéressé
a toute latitude de présenter et de recevoir des éléments de preuve, de faire
valoir ses arguments et de répondre aux questions qui lui sont posées.
3.
Il peut
être représenté par un conseil pendant le déroulement de la procédure établie
en application de la présente règle.
Règle 28
Suspension
Lorsque les allégations portées contre
une personne faisant l’objet d’une plainte sont suffisamment sérieuses, l’intéressé
peut être suspendu de ses fonctions en attendant que l’organe compétent se
prononce.
Règle 29
Procédure
en cas de demande de révocation
1.
La question
de la révocation d’un juge, du Greffier ou du Greffier adjoint est mise aux
voix en séance plénière.
2.
La Présidence
informe par écrit le Président du Bureau de l’Assemblée des États parties
de toute recommandation adoptée dans le cas d’un juge et de toute décision
adoptée dans le cas du Greffier ou d’un Greffier adjoint.
3.
Le Procureur
informe par écrit le Président du Bureau de l’Assemblée des États parties
de toute recommandation qu’il fait au sujet d’un Procureur adjoint.
4.
Lorsqu’il
apparaît que le comportement en cause ne constitue ni une faute lourde ni
un manquement grave aux devoirs de la charge, il peut être décidé, en application
de l’article 47, que l’intéressé a commis une faute d’une moindre gravité
et une sanction disciplinaire peut alors être prononcée.
Règle 30
Procédure
en cas de demande de mesures disciplinaires
1.
Dans
le cas d’un juge, du Greffier ou d’un greffier adjoint, la décision d’imposer
une mesure disciplinaire est prise par la Présidence.
2.
Dans
le cas du Procureur, la décision d’imposer une mesure disciplinaire est prise
à la majorité absolue du Bureau de l’Assemblée des États parties.
3.
Dans
le cas d’un Procureur adjoint :
a)
La décision de prononcer un blâme est prise par le Procureur;
b)
La décision d’imposer une amende est prise à la majorité absolue du
Bureau de l’Assemblée des États parties sur recommandation du Procureur.
4.
Le blâme
est consigné par écrit et transmis au Président du Bureau de l’Assemblée des
États parties.
Règle 31
Révocation
Une fois prononcée, la révocation prend
effet immédiatement. L’intéressé cesse de faire partie de la Cour, y compris
pour les affaires en cours auxquelles il participait.
Règle 32
Mesures
disciplinaires
Peuvent être infligées les mesures disciplinaires
suivantes :
a)
Le blâme; ou
b)
L’amende, d’un montant maximum équivalant à six mois du traitement
versé par la Cour à l’intéressé.
Sous-section 2
Décharge,
récusation, décès et démission
Règle 33
Décharge
des juges, du Procureur ou des Procureurs adjoints
1.
Lorsqu’un
juge, le Procureur ou un Procureur adjoint souhaite être déchargé de ses fonctions,
il en fait la demande par écrit à la Présidence en indiquant les raisons pour
lesquelles il devrait être déchargé.
2.
La Présidence
considère la demande comme confidentielle et ne fait pas connaître publiquement
les raisons de sa décision sans le consentement de l’intéressé.
Règle 34
Récusation
des juges, du Procureur ou des Procureurs adjoints
1.
Outre
les motifs prévus au paragraphe 2 de l’article 41 et au paragraphe 7 de l’article
42, les motifs de récusation d’un juge, du Procureur ou d’un procureur adjoint
sont, notamment, les suivants :
a)
L’existence d’un intérêt personnel dans l’affaire dont il s’agit, notamment
le fait d’être le conjoint, le père ou la mère de l’une des parties, ou d’avoir
avec elle des liens familiaux, personnels ou professionnels étroits, ou une
relation de subordination;
b)
La participation à titre privé à toute action en justice, engagée avant
que l’intéressé ne participe à l’affaire, ou engagée par celui-ci alors qu’il
participe déjà à l’affaire, dans laquelle la personne faisant l’objet d’une
enquête ou de poursuites était ou est une partie adverse;
c)
Le fait d’avoir eu, avant de prendre des fonctions à la Cour, des attributions
qui donnent à penser que l’intéressé s’est formé sur l’affaire, sur les parties
ou sur leurs représentants légaux une opinion qui risque objectivement de
nuire à l’impartialité à laquelle il est tenu;
d)
L’expression, par le canal des organes d’information, par des écrits
ou par des actes publics, d’opinions qui risquent objectivement de contredire
l’impartialité à laquelle il est tenu.
2.
Sous
réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 41 et du paragraphe 8
de l’article 42, les requêtes en récusation sont présentées dès que sont connus
les motifs sur lesquels elles sont fondées; ces requêtes contiennent les motifs
invoqués, accompagnés de tout élément de preuve pertinent. Elles sont communiquées
à l’intéressé qui peut présenter ses observations par écrit.
3.
Toute
question relative à la récusation du Procureur ou d’un Procureur adjoint est
tranchée à la majorité absolue des juges de la Chambre d’appel.
Règle 35
Obligation
qu’ont les juges, le Procureur ou les Procureurs adjoints
de demander leur décharge
Lorsqu’un juge, le Procureur ou un Procureur
adjoint a des raisons de croire qu’il existe dans son cas un motif de récusation,
il demande à être déchargé sans attendre qu’une demande soit présentée selon
le paragraphe 2 de l’article 41, le paragraphe 7 de l’article 42 et la règle
34. Il présente sa demande de décharge, et la Présidence l’examine, conformément
à la règle 33.
Règle 36
Décès
d’un juge, du Procureur, d’un Procureur adjoint, du Greffier
ou d’un Greffier adjoint
Si un juge, le Procureur, un Procureur
adjoint, le Greffier ou un Greffier adjoint décède, la Présidence en informe
par écrit le Président du Bureau de l’Assemblée des États parties.
Règle 37
Démission
d’un juge, du Procureur, d’un Procureur adjoint, du Greffier ou d’un Greffier
adjoint
1.
Si un
juge, le Procureur, un Procureur adjoint, le Greffier ou un Greffier adjoint
décide de démissionner, il en informe par écrit la Présidence. La Présidence
en informe par écrit le Président du Bureau de l’Assemblée des États parties.
2.
Le juge,
le Procureur, le Procureur adjoint, le Greffier ou le Greffier adjoint démissionnaire
s’efforce de donner un préavis d’au moins six mois. Avant que la démission
d’un juge ne prenne effet, l’intéressé fait tout pour mener à terme les responsabilités
dont il lui reste à s’acquitter.
Sous-section 3
Remplacements
et juge suppléant
Règle 38
Remplacements
1.
Un juge
peut être remplacé pour des raisons objectives et justifiées, notamment les
suivantes :
a)
Démission;
b)
Décharge;
c)
Récusation;
d)
Révocation;
e)
Décès.
2.
La procédure
de remplacement est régie par le Statut, le Règlement et le Règlement de la
Cour.
Règle 39
Juge
suppléant
Le juge suppléant qui est affecté par
la Présidence à une chambre de première instance en application du paragraphe
1 de l’article 74 doit assister à chaque phase du procès et à l’intégralité
des débats, mais ne peut y prendre part et n’exerce aucune des fonctions des
membres de la Chambre saisie de l’affaire tant qu’il n’est pas appelé à remplacer
un de ces membres empêché de siéger. Le juge suppléant est désigné conformément
à une procédure préétablie par la Cour.
Section V
Publications,
langues, traductions
Règle 40
Publication
des décisions dans les langues officielles de la Cour
1.
Aux fins
du paragraphe 1 de l’article 50, les décisions ci-après sont considérées comme
réglant des questions fondamentales :
a)
Toutes les décisions de la Section des appels;
b)
Toutes les décisions de la Cour relatives à sa compétence ou à la recevabilité
d’une affaire, prises en vertu des articles 17, 18, 19 ou 20;
c)
Toutes les décisions d’une chambre de première instance relatives à
la culpabilité ou à l’innocence, à la peine et à la réparation à accorder
aux victimes, prises en vertu des articles 74, 75 ou 76;
d)
Toutes les décisions prises par une chambre préliminaire en vertu de
l’alinéa d) du paragraphe 3 de l’article 57.
2.
Toutes
les décisions relatives à la confirmation des charges, prises en vertu du
paragraphe 7 de l’article 61, ou relatives aux atteintes à l’administration
de la justice, prises en vertu du paragraphe 3 de l’article 70, sont publiées
dans toutes les langues officielles de la Cour lorsque, de l’avis de la Présidence,
elles règlent des questions fondamentales.
3.
La Présidence
peut décider de publier dans toutes les langues officielles d’autres décisions
touchant à de grandes questions d’interprétation ou d’application du Statut
ou à de grandes questions d’intérêt général.
Règle 41
Langues
de travail de la Cour
1.
Aux fins
du paragraphe 2 de l’article 50, la Présidence autorise l’emploi d’une langue
officielle comme langue de travail lorsque :
a)
Cette langue est comprise et parlée par la majorité des personnes en
cause dans une affaire dont la Cour est saisie et que l’une des parties à
la procédure en fait la demande; ou
b)
Le Procureur et la défense en font la demande.
2.
La Présidence
peut autoriser l’emploi d’une langue officielle de la Cour comme langue de
travail si cela est à son avis propre à améliorer l’efficacité de la procédure.
Règle 42
Services
de traduction et d’interprétation
La Cour s’assure les services de traduction
et d’interprétation nécessaires pour garantir l’exécution des obligations
qui lui incombent en vertu du Statut et du Règlement.
Règle 43
Procédure
à suivre pour la publication des documents de la Cour
La Cour veille à ce que tous les documents
qui doivent être publiés conformément au Statut et au Règlement respectent
l’obligation de protéger la confidentialité de la procédure et la sécurité
des victimes et des témoins.
Chapitre 3
Compétence
et recevabilité
Section première
Déclarations
et renvois relatifs aux articles 11, 12, 13 et 14
Règle 44
Déclaration
prévue au paragraphe 3 de l’article 12
1.
Le Greffier
peut, à la demande du Procureur, s’informer confidentiellement auprès d’un
État qui n’est pas partie au Statut ou qui est devenu partie au Statut après
l’entrée en vigueur de celui-ci, si cet État a l’intention de faire la déclaration
prévue au paragraphe 3 de l’article 12.
2.
Lorsqu’un
État dépose auprès du Greffier ou fait savoir à celui-ci qu’il a l’intention
de déposer la déclaration prévue au paragraphe 3 de l’article 12, ou lorsque
le Greffier agit selon la disposition 1 ci-dessus, le Greffier informe l’État
concerné que sa déclaration emporte acceptation de la compétence de la Cour
à l’égard des crimes visés à l’article 5 auxquels renvoie la situation considérée,
et que les dispositions du Chapitre IX du Statut ainsi que toutes les règles
qui en découlent concernant les États parties lui sont applicables.
Règle 45
Renvoi
d’une situation au Procureur
Le renvoi d’une situation au Procureur
se fait par écrit.
Section II
Ouverture
des enquêtes selon l’article 15
Règle 46
Renseignements
fournis au Procureur au titre des paragraphes 1 et 2
de l’article 15
Lorsque des renseignements sont fournis
comme prévu au paragraphe 1 de l’article 15 ou que des dépositions écrites
ou orales sont recueillies au siège de la Cour comme prévu au paragraphe 2
dudit article, le Procureur protège la confidentialité de ces informations
et dépositions ou prend toute autre mesure nécessaire en exécution de ses
obligations en vertu du Statut.
Règle 47
Dépositions
selon le paragraphe 2 de l’article 15
1.
Les règles
111 et 112 s’appliquent mutatis mutandis
aux dépositions recueillies par le Procureur selon le paragraphe 2 de l’article
15.
2.
Lorsque
le Procureur considère qu’il y a de fortes chances qu’une déposition soit
impossible à recueillir par la suite, il peut demander à la Chambre préliminaire
de prendre toute mesure utile pour garantir l’efficacité et l’intégrité des
procédures et, en particulier, de désigner un conseil ou un juge de la Chambre
préliminaire qui sera présent lors de la déposition pour veiller aux droits
de la défense. Si la déposition est par la suite présentée dans la procédure,
son admissibilité est régie par l’article 69, paragraphe 4, et sa valeur est
celle qui lui est donnée par la chambre compétente.
Règle 48
Détermination
de l’existence d’une base raisonnable justifiant l’ouverture d’une enquête
selon le paragraphe 3 de l’article 15
Pour déterminer s’il y a une base raisonnable
pour ouvrir une enquête en application du paragraphe 3 de l’article 15, le
Procureur se fonde sur les considérations visées aux alinéas a) à c) du paragraphe
1 de l’article 53.
Règle 49
Décision
et notification selon le paragraphe 6 de l’article 15
1.
Lorsqu’une
décision est prise en application du paragraphe 6 de l’article 15, le Procureur
la fait connaître sans retard, ainsi que les raisons qui la motivent, d’une
manière qui ne porte pas atteinte à la sécurité, au bien-être ou à la vie
privée de ceux qui lui ont fourni des renseignements conformément aux paragraphes
1 et 2 de l’article 15, ni à l’intégrité des enquêtes ou des procédures.
2.
La notification
doit indiquer qu’il est possible de soumettre de nouveaux renseignements sur
la même situation à la lumière de faits ou d’éléments de preuve nouveaux.
Règle 50
Procédure
par laquelle la Chambre préliminaire autorise
l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 15
1.
Lorsque
le Procureur a l’intention de demander, en application de l’article 15, paragraphe
3, à la Chambre préliminaire l’autorisation d’ouvrir une enquête, il en informe
les victimes qu’il connaît ou qui sont connues de la Division d’aide aux victimes
et aux témoins, ou leurs représentants légaux, à moins qu’il ne détermine
qu’il mettrait ce faisant en péril l’intégrité de l’enquête ou la vie ou le
bien-être de victimes ou de témoins. Le Procureur peut aussi annoncer son
intention par des moyens de diffusion générale afin d’atteindre des groupes
de victimes s’il estime qu’en l’espèce cela ne mettra pas en péril l’intégrité
et l’efficacité de l’enquête ni la sécurité et le bien-être de victimes ou
de témoins. À ces fins, le Procureur peut solliciter en tant que de besoin
l’assistance de la Division d’aide aux victimes et aux témoins.
2.
Le Procureur
présente par écrit la demande d’autorisation.
3.
Ayant
été informées conformément à la disposition 1 ci-dessus, les victimes peuvent
faire des représentations par écrit à la Chambre préliminaire dans le délai
fixé dans le Règlement de la Cour.
4.
La Chambre
préliminaire, en décidant de la procédure à suivre, peut demander de plus
amples renseignements au Procureur et aux victimes qui ont fait des représentations
et tenir une audience si elle l’estime approprié.
5.
La Chambre
préliminaire fait connaître sa décision, qu’elle motive, d’autoriser ou non
l’ouverture d’une enquête selon le paragraphe 4 de l’article 15, en ce qui
concerne la totalité ou une partie de la demande du Procureur. Elle communique
cette décision aux victimes qui ont fait des représentations.
6.
La procédure
ci-dessus s’applique aussi à toute nouvelle demande présentée à la Chambre
préliminaire en application du paragraphe 5 de l’article 15.
Section III
Exceptions
et décisions préliminaires visées
aux articles 17, 18 et 19
Règle 51
Informations
fournies au titre de l’article 17
Lorsqu’elle examine les questions visées
au paragraphe 2 de l’article 17, la Cour peut, au vu des circonstances de
l’espèce, tenir compte, entre autres considérations, des informations que
l’État visé au paragraphe 1 de l’article 17, pourrait avoir portées à son
attention pour attester que ses tribunaux satisfont aux normes internationales
en matière d’indépendance et d’impartialité des poursuites en cas de comportement
similaire, ou de la confirmation par l’État, adressée par écrit au Procureur,
qu’une enquête a été ouverte sur l’affaire dont il s’agit ou que des poursuites
ont été engagées.
Règle 52
Notification
prévue au paragraphe 1 de l’article 18
1.
Sous
réserve des restrictions prévues au paragraphe 1 de l’article 18, la notification
contient les renseignements relatifs aux actes susceptibles de constituer
des crimes visés à l’article 5 qui sont pertinents aux fins de l’application
du paragraphe 2 de l’article 18.
2.
Un État
peut demander au Procureur de plus amples renseignements pour l’aider dans
l’application du paragraphe 2 de l’article 18. Cette demande n’affecte pas
le délai d’un mois fixé au paragraphe 2 de l’article 18 et le Procureur y
répond dans les meilleurs délais.
Règle 53
Défèrement
en vertu du paragraphe 2 de l’article 18
L’État qui demande un défèrement en
vertu du paragraphe 2 de l’article 18 doit le faire par écrit et fournir des
renseignements sur l’enquête qu’il mène, en tenant compte dudit paragraphe.
Le Procureur peut lui demander de plus amples renseignements.
Règle 54
Demande
présentée par le Procureur en vertu du paragraphe 2
de l’article 18
1.
La demande
présentée par le Procureur à la Chambre préliminaire en vertu du paragraphe
2 de l’article 18 est faite par écrit; elle est motivée. Le Procureur communique
à la Chambre préliminaire les informations fournies par l’État en application
de la règle 53.
2.
Le Procureur
avise par écrit l’État qu’il a fait une demande à la Chambre préliminaire
en vertu du paragraphe 2 de l’article 18, en exposant brièvement ses motifs.
Règle 55
Procédure
concernant le paragraphe 2 de l’article 18
1.
La Chambre
préliminaire arrête la procédure à suivre et peut prendre les mesures utiles
au bon déroulement de l’instance. Elle peut tenir une audience.
2.
La Chambre
préliminaire examine la demande du Procureur et les observations éventuellement
présentées par l’État qui a demandé que le soin de l’enquête lui soit déféré
conformément au paragraphe 2 de l’article 18; elle prend en considération
les circonstances énumérées à l’article 17 pour décider d’autoriser ou non
l’enquête.
3.
La décision
de la Chambre préliminaire et ses attendus sont communiqués dès que possible
au Procureur et à l’État qui a demandé que le soin de l’enquête lui soit déféré.
Règle 56
Demande
déposée par le Procureur après le réexamen prévu
au
paragraphe 3 de l’article 18
1.
Après
le réexamen prévu au paragraphe 3 de l’article 18, le Procureur peut demander
à la Chambre préliminaire l’autorisation visée au paragraphe 2 dudit article.
Sa demande est présentée par écrit; elle est motivée.
2.
Le Procureur
transmet à la Chambre préliminaire toute information supplémentaire fournie
par l’État en application du paragraphe 5 de l’article 18.
3.
L’instance
est conduite selon la disposition 2 de la règle 54 et selon la règle 55.
Règle 57
Mesures
conservatoires prévues au paragraphe 6 de l’article 18
La Chambre préliminaire examine ex parte et à huis clos les demandes que
lui présente le Procureur dans les cas envisagés au paragraphe 6 de l’article
18. Elle rend sa décision selon une procédure accélérée.
Règle 58
Procédure
au titre de l’article 19
1.
Les requêtes
ou demandes prévues à l’article 19 sont présentées par écrit; elles sont motivées.
2.
Lorsqu’une
chambre de la Cour est saisie d’une requête ou d’une demande contenant une
contestation ou une question relative à sa compétence ou à la recevabilité
d’une affaire au titre des paragraphes 2 ou 3 de l’article 19, ou lorsqu’elle
agit d’office comme le prévoit le paragraphe 1 dudit article, elle arrête
la procédure à suivre et peut prendre les mesures utiles au bon déroulement
de l’instance. Elle peut tenir une audience. Elle peut examiner la contestation
ou la question dans le cadre d’une audience de confirmation des charges ou
d’un procès, à condition qu’il n’en résulte pas de retard excessif; dans ce
cas, elle entend et statue d’abord sur la contestation ou la question.
3.
La Cour
transmet la requête ou la demande présentée au titre de la disposition 2
au Procureur ainsi qu’à la personne visée au paragraphe 2 de l’article 19
lorsque cette personne a été remise à la Cour ou a comparu devant celle-ci
volontairement ou sur citation, et les autorise à présenter des observations
écrites au sujet de la requête ou de la demande dans le délai que fixe la
Chambre.
4.
La Cour
statue d’abord sur toute contestation ou question relative à sa compétence,
ensuite sur toute contestation ou question se rapportant à la recevabilité.
Règle 59
Participation
aux procédures selon le paragraphe 3 de l’article 19
1.
Aux fins
du paragraphe 3 de l’article 19, le Greffier informe de toute question ou
contestation relevant des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 19 concernant la
compétence ou la recevabilité :
a)
Ceux qui ont déféré une situation en application de l’article 13;
b)
Les victimes qui ont déjà communiqué avec la Cour à l’occasion de l’affaire
dont il s’agit, ou leurs représentants légaux.
2.
Le Greffier
fournit à tous ceux qui sont visés à la disposition 1 ci-dessus, selon des
modalités compatibles avec l’obligation qu’a la Cour de tenir les informations
confidentielles, de protéger les personnes et de préserver les preuves, un
résumé des motifs pour lesquels la compétence de la Cour ou la recevabilité
de l’affaire a été contestée.
3.
Tous
ceux qui sont informés comme prévu à la disposition 1 ci-dessus peuvent
faire par écrit des représentations à la Chambre compétente dans le délai
que fixe celle-ci.
Règle 60
Organe
compétent en matière d’exceptions
Les exceptions d’incompétence ou d’irrecevabilité
qui sont soulevées après la confirmation des charges mais avant la constitution
ou la désignation de la Chambre de première instance sont adressées à la Présidence,
qui les renvoie à la Chambre de première instance dès que celle-ci est constituée
ou désignée conformément à la règle 130.
Règle 61
Mesures
conservatoires prises au titre du paragraphe 8 de l’article 19
La règle 57 est applicable aux demandes
adressées par le Procureur à la Chambre compétente en application de l’article
19, paragraphe 8.
Règle 62
Procédure
au titre du paragraphe 10 de l’article 19
1.
Si le
Procureur forme la demande prévue au paragraphe 10 de l’article 19, il l’adresse
à la Chambre qui a rendu la décision la plus récente concernant la recevabilité.
Les règles 58, 59 et 61 s’appliquent.
2.
L’État
ou les États dont la contestation de la recevabilité d’une affaire en application
du paragraphe 2 de l’article 19 a provoqué la décision d’irrecevabilité visée
au paragraphe 10 de l’article 19 sont informés de la demande du Procureur
et il leur est accordé un délai pour présenter leurs observations.
Chapitre 4
Dispositions
applicables aux diverses phases
de la procédure
Section première
Preuve
Règle 63
Dispositions
générales en matière d’administration de la preuve
1.
Les règles
d’administration de la preuve énoncées dans le présent chapitre ainsi qu’à
l’article 69 s’appliquent aux procédures devant toutes les Chambres.
2.
Les Chambres
sont habilitées, en vertu du pouvoir discrétionnaire visé au paragraphe 9
de l’article 64, à évaluer librement tous les moyens de preuve présentés en
vue d’en déterminer la pertinence ou l’admissibilité comme le prévoit l’article 69.
3.
Les Chambres
statuent en matière d’admissibilité à la requête d’une partie ou d’office,
conformément à l’alinéa a) du paragraphe 9 de l’article 64, lorsque la requête
se fonde sur les motifs visés au paragraphe 7 de l’article 69.
4.
Sans
préjudice du paragraphe 3 de l’article 66, les Chambres n’imposent pas l’obligation
juridique de corroborer la preuve des crimes relevant de la compétence de
la Cour, en particulier des crimes de violences sexuelles.
5.
Les Chambres
n’appliquent pas les règles de droit interne régissant l’administration de
la preuve, si ce n’est au sens de l’article 21.
Règle 64
Procédure relative à la pertinence ou à l’admissibilité des preuves
1.
Toute
question touchant à la pertinence ou à l’admissibilité des preuves doit être
soulevée lors de la présentation de celles-ci à une Chambre. Exceptionnellement,
une question qui n’était pas connue lors de cette présentation peut être soulevée
dès le moment où elle est connue. La Chambre concernée peut exiger une requête
écrite à cet effet. La Cour transmet la requête écrite à tous ceux qui participent
à la procédure, sauf si elle en décide autrement.
2.
Les décisions
prises par les Chambres en matière d’administration de la preuve sont motivées;
les motifs sont consignés dans le procès-verbal, s’ils ne l’ont pas été au
cours du procès conformément au paragraphe 10 de l’article 64 et de la disposition
1 de la règle 137.
3.
Les éléments
de preuve déclarés non pertinents ou non admissibles ne sont pas pris en considération
par les Chambres.
Règle 65
Obligation
de témoigner
1.
Un témoin
qui comparaît devant la Cour peut être contraint par elle à déposer, sauf
disposition contraire du Statut ou
du Règlement, en particulier des règles 73, 74 et 75.
2.
La règle
171 s’applique aux témoins qui comparaissent devant la Cour et peuvent être
contraints par elle à déposer conformément à la disposition 1 ci-dessus.
Règle 66
Engagement
solennel
1.
Sous
réserve de la disposition 2 ci-dessous, les témoins prennent, avant de déposer,
l’engagement solennel suivant, conformément au paragraphe 1 de l’article 69 :
« Je
déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la
vérité. »
2.
Toute
personne âgée de moins de 18 ans ou dont le discernement est altéré et qui,
de l’avis de la Chambre, ne comprend pas la signification d’un engagement
solennel peut être autorisée à témoigner sans engagement solennel si la Chambre
l’estime capable de décrire les faits dont elle a connaissance et de comprendre
le sens de l’obligation de dire la vérité.
3.
L’attention
du témoin est appelée, avant qu’il ne dépose, sur l’infraction définie au paragraphe 1 a) de l’article 70.
Règle 67
Témoignages en direct présentés par liaison audio ou vidéo
1.
Conformément
au paragraphe 2 de l’article 69, les Chambres de la Cour peuvent autoriser
un témoin à présenter une déposition orale par liaison audio ou vidéo, pour
autant que la technique utilisée permette au Procureur, à la défense, ainsi
qu’à la Chambre elle-même, d’interroger le témoin pendant qu’il dépose.
2.
L’interrogatoire
des témoins envisagé dans la présente règle est mené selon les dispositions
pertinentes du présent chapitre.
3.
La Chambre
s’assure, avec le concours du Greffe, que le lieu choisi pour la présentation
d’un témoignage par liaison audio ou vidéo se prête à une déposition franche
et sincère ainsi qu’au respect de la sécurité, du bien-être physique et psychologique,
de la dignité et de la vie privée du témoin.
Règle 68
Témoignages préalablement enregistrés
Lorsque la Chambre préliminaire n’a
pas pris les mesures prévues à l’article 56, la Chambre de première instance
peut, conformément au paragraphe 2 de l’article 69, autoriser la présentation
de témoignages déjà enregistrés sur support audio ou vidéo, ainsi que de transcriptions
ou d’autres preuves écrites de ces témoignages, pour autant que :
a)
Si le témoin dont le témoignage a été enregistré ne comparaît pas en
personne devant la Chambre de première instance, le Procureur et la défense
aient eu la possibilité de l’interroger pendant l’enregistrement; ou
b)
Si le témoin dont le témoignage a été enregistré comparaît en personne
devant la Chambre de première instance, il ne s’oppose pas à la présentation
de son témoignage enregistré et que le Procureur, la défense, et la Chambre
elle-même, aient eu la possibilité de l’interroger au cours de la procédure.
Règle 69
Accords en matière de preuve
Le Procureur et la défense peuvent convenir
que des faits invoqués dans les charges, la teneur d’un document, le témoignage
attendu d’un témoin ou d’autres éléments de preuve ne sont pas contestés;
les Chambres peuvent alors considérer les faits allégués comme établis, à
moins qu’elles n’estiment qu’ils doivent être exposés de façon plus complète
dans l’intérêt de la justice et, en particulier, dans l’intérêt des victimes.
Règle 70
Principes
applicables à l’administration de la preuve
en matière de violences sexuelles
Dans le cas de crimes de violences sexuelles,
la Cour suit et, le cas échéant, applique les principes suivants :
a)
Le consentement ne peut en aucun cas être inféré des paroles ou de
la conduite d’une victime lorsque la faculté de celle-ci de donner librement
un consentement véritable a été altérée par l’emploi de la force, de la menace
ou de la contrainte, ou à la faveur d’un environnement coercitif;
b)
Le consentement ne peut en aucun cas être inféré des paroles ou de
la conduite d’une victime lorsque celle-ci est incapable de donner un consentement
véritable;
c)
Le consentement ne peut en aucun cas être inféré du silence ou du manque
de résistance de la victime de violences sexuelles présumées;
d)
La crédibilité, l’honorabilité ou la disponibilité sexuelle d’une victime
ou d’un témoin ne peut en aucun cas être inférée de leur comportement sexuel
antérieur ou postérieur.
Règle 71
Preuves
du comportement sexuel d’une victime ou d’un témoin
Étant donné la définition et la nature
des crimes relevant de la compétence de la Cour et sous réserve des dispositions
du paragraphe 4 de l’article 69, les Chambres n’admettent aucune preuve relative
au comportement sexuel antérieur ou postérieur d’une victime ou d’un témoin.
Règle 72
Examen
à huis clos de la pertinence ou de l’admissibilité
des éléments de preuve
1.
Si des
éléments de preuve doivent être produits ou obtenus, y compris en interrogeant
la victime ou le témoin, pour établir la réalité du consentement de la victime
de violences sexuelles présumées, ou pour établir les paroles, la conduite,
le silence ou le manque de résistance de la victime ou du témoin, eu égard
aux principes a) à d) de la règle 70, une notification doit être adressée
à la Cour précisant la nature de ces éléments de preuve et expliquant leur
pertinence en l’espèce.
2.
Lorsqu’elles
se prononcent sur la pertinence ou l’admissibilité des preuves visées par
la disposition 1 ci-dessus, les Chambres entendent à huis clos le Procureur,
la défense, le témoin, la victime ou, le cas échéant, le représentant légal
de celle-ci; elles s’assurent que les éléments produits ont une valeur probante
suffisante eu égard à la question considérée et tiennent compte du préjudice
qu’ils peuvent causer, comme le prévoit le paragraphe 4 de l’article 69. À
cette fin, les Chambres prennent en considération le paragraphe 3 de l’article
21 ainsi que les articles 67 et 68, et sont guidées par les principes a) à
d) de la règle 70, particulièrement en ce qui concerne l’interrogatoire proposé
des victimes.
3.
Lorsqu’elles
déterminent l’admissibilité des éléments de preuve visés par la disposition
2 ci-dessus, les Chambres indiquent au procès-verbal à quelles fins précises
ils sont admissibles. Pour apprécier les éléments de preuve, les Chambres
appliquent les principes a) à d) de la règle 70.
Règle 73
Confidentialité
1.
Sans
préjudice de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 67, les communications
entre une personne et son conseil sont couvertes par le secret professionnel;
en conséquence, la divulgation de leur contenu ne peut être ordonnée, que
si :
a)
L’intéressé y consent par écrit; ou que si
b)
L’intéressé a volontairement divulgué ce contenu à un tiers, qui le
révèle par la suite.
2.
Eu égard
à la disposition 5 de la règle 63, les autres communications faites dans le
cadre d’une certaine catégorie de relations professionnelles ou d’autres relations
confidentielles sont considérées comme couvertes par le secret professionnel,
et ne peuvent donc faire l’objet d’une divulgation qu’aux mêmes conditions
que celles que fixent les dispositions 1 a) et 1 b) ci-dessus, si une des
Chambres détermine que :
a) Ces communications relèvent
d’une certaine catégorie de relations professionnelles et s’inscrivent dans
des rapports confidentiels dont on pouvait raisonnablement déduire qu’elles
demeureraient privées et ne seraient pas révélées;
b)
La confidentialité est un aspect essentiel de la nature et de la qualité
des relations existant entre l’intéressé et la personne à laquelle il s’est
confié; et
c)
La reconnaissance du secret de ces communications servirait les fins
du Statut et du Règlement.
3.
Lorsqu’elle
procède à cette détermination, la Cour accorde une attention particulière
à ce que le secret professionnel soit étendu aux communications s’inscrivant
dans des relations professionnelles entre une personne et son médecin, son
psychiatre, son psychologue ou son conseiller, en particulier lorsque les
communications concernent ou impliquent des victimes, ou entre une personne
et un membre du clergé; dans ce dernier cas, la Cour considère comme couvertes
par le secret professionnel les informations divulguées au cours d’une confession
religieuse lorsque celle-ci fait partie intégrante des rites de la religion
considérée.
4.
La Cour
considère comme couverts par le secret professionnel et ne pouvant donc être
divulgués, y compris dans le cadre du témoignage d’une personne travaillant
ou ayant travaillé en qualité de représentant ou d’employé pour le Comité
international de la Croix-Rouge, tous renseignements, documents ou autres
éléments de preuve qui seraient tombés en la possession du Comité dans l’exercice
ou en conséquence des fonctions que celui-ci assume conformément aux statuts
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à moins :
a)
Qu’après les consultations prévues par la disposition 6 ci-dessous,
le Comité n’ait indiqué par écrit qu’il ne s’opposait pas à leur divulgation
ou n’ait renoncé de quelque autre façon à ce secret; ou
b)
Que ces renseignements, documents ou autres éléments de preuve ne figurent
dans des déclarations ou des documents du Comité déjà rendus publics.
5.
La disposition
4 ci-dessus n’affecte en rien l’admissibilité d’éléments de preuve semblables
obtenus par des sources autres que le Comité international de la Croix-Rouge,
ses représentants ou employés, lorsque ces éléments ont été recueillis par
ces sources, indépendamment du Comité, de ses représentants et de ses employés.
6.
Si la
Cour détermine qu’un certain renseignement, document ou élément de preuve
émanant du Comité international de la Croix-Rouge est d’une grande importance
dans un cas d’espèce, elle mène des consultations avec le Comité pour résoudre
la question par la concertation, eu égard aux circonstances de l’affaire,
à la pertinence de l’élément de preuve demandé, à la disponibilité de cet
élément de preuve auprès d’une autre source, à l’intérêt de la justice et
à celui des victimes, et à l’exercice par la Cour et le Comité de leur fonctions
respectives.
Règle 74
Témoignages incriminant leur auteur
1.
À moins que le témoin n’ait reçu l’instruction prévue à la règle 190, la Chambre
lui notifie les dispositions de la présente règle avant de l’entendre.
2.
Lorsqu’elle détermine qu’elle doit donner à un certain témoin des garanties
en matière de non-incrimination, la Cour donne les garanties prévues à l’alinéa
c) de la disposition 3 avant que l’intéressé ne comparaisse, soit directement
soit en réponse à la demande envisagée à l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article
93.
3.
a) Un témoin peut refuser de faire
toute déclaration qui risquerait de l’incriminer.
b)
Lorsqu’un témoin comparaît après avoir reçu les garanties prévues à
la disposition 2 ci-dessus, la Cour peut lui enjoindre de répondre à la question
ou aux questions.
c)
Dans les autres cas, la Chambre peut ordonner au témoin de répondre
à la question ou aux questions après lui avoir garanti que les éléments de
preuve contenus dans sa déposition :
i)
Resteront confidentiels et ne seront pas révélés au public ou à un
État; et
ii)
Ne seront pas utilisés directement ou indirectement contre lui dans
le cadre de poursuites ultérieures devant la Cour, sauf en application des
articles 70 et 71.
4.
Avant de donner une telle garantie, et pour s’assurer qu’elle est opportune
dans le cas de ce témoin, la Chambre prend l’avis du Procureur ex parte.
5.
Lorsqu’elle
doit statuer sur le point de savoir si elle doit ordonner au témoin de répondre,
la Chambre tient compte des considérations ci-après :
a)
L’importance des éléments de preuve attendus;
b)
Le caractère unique de ces éléments de preuve;
c)
La nature, si elle est connue, de l’incrimination éventuelle; et
d)
La qualité des mesures de protection du témoin dans les circonstances.
6.
Si la
Chambre détermine qu’il n’est pas opportun de donner au témoin une telle garantie,
elle ne lui ordonne pas de répondre aux questions. Dans ce cas, elle peut
néanmoins poursuivre l’interrogatoire sur d’autres points.
7.
Afin
de donner effet à la garantie qu’elle donne, la Chambre :
a)
Ordonne que la déposition se fera à huis clos;
b)
Ordonne que l’identité du témoin et le contenu de sa déposition ne
seront divulgués d’aucune façon, et dispose que tout manquement à cet égard
est passible des sanctions prévues à l’article 71;
c) Appelle expressément l’attention du
Procureur, de l’accusé, du conseil de la défense, du représentant légal des
victimes et de tout membre du personnel de la Cour présent, sur les conséquences
du manquement visé au point b) ci-dessus;
d)
Ordonne la mise sous scellés des procès-verbaux; et
e)
Met en oeuvre les mesures de protection qu’appelle une décision prise
par la Cour pour garantir que l’identité du témoin et le contenu de sa déposition
ne sont pas divulgués.
8.
Si le
Procureur se rend compte que la déposition d’un témoin risque d’incriminer
son auteur, il demande une audience à huis clos et en informe la Chambre avant
que le témoin ne dépose. La Chambre peut ordonner les mesures envisagées dans la disposition 7 ci-dessus pour
la totalité ou une partie de la déposition de ce témoin.
9.
L’accusé,
le conseil de la défense ou le témoin peut signaler au Procureur ou à la Chambre,
avant qu’un témoin ne dépose, que cette déposition soulèvera des problèmes
en ce qui concerne l’incrimination de son auteur; la Chambre peut prendre
les mesures envisagées dans la disposition 7 ci-dessus.
10.
Si la
question de l’incrimination de soi-même se pose en cours d’instance, la Chambre
suspend l’audition du témoin et donne à celui-ci la possibilité d’obtenir,
s’il le demande, un avis juridique aux fins de l’application de la présente
règle.
Règle 75
Témoignages
de proches incriminant l’accusé
1.
Un témoin
comparaissant devant la Cour qui est le conjoint, l’enfant ou le père ou la
mère d’un accusé ne peut être contraint par les Chambres à faire aucune déclaration
qui risquerait d’incriminer l’accusé. Le témoin peut toutefois choisir de
faire une telle déclaration.
2.
Lorsqu’elles
apprécient un témoignage, les Chambres peuvent tenir compte du fait que le
témoin visé à la disposition 1 ci-dessus a refusé de répondre à une question
tendant à ce qu’il contredise une de ses déclarations précédentes et du fait
qu’il a choisi de répondre à certaines questions mais pas à d’autres.
Section II
Divulgation
Règle 76
Divulgation
de renseignements concernant les témoins à charge
au stade préliminaire
1.
Le Procureur
communique à la défense le nom des témoins qu’il entend appeler à déposer
et une copie de leurs déclarations. Il le fait suffisamment tôt pour que la
défense ait le temps de se préparer convenablement.
2.
Par la
suite, le Procureur communique à la défense le nom et une copie des déclarations
de tous les témoins à charge supplémentaires lorsqu’il est décidé de les citer.
3.
Les déclarations
des témoins à charge sont communiquées à l’intéressé dans leur texte original
et dans une langue qu’il comprend et parle parfaitement.
4.
La présente
règle s’entend sous réserve des restrictions prévues par le Statut et les
règles 81 et 82 en ce qui concerne la protection des victimes et des témoins
et le respect de leur vie privée ainsi que la protection des renseignements
confidentiels.
Règle 77
Inspection
des pièces en la possession ou sous le contrôle du Procureur
Sous réserve des restrictions applicables
à la communication de pièces et à la divulgation de renseignements en vertu
du Statut et des règles 81 et 82, le Procureur permet à la défense de prendre
connaissance des livres, documents, photographies et autres objets se trouvant en sa possession ou
sous son contrôle qui sont nécessaires à la préparation de la défense de l’accusé,
qui seront utilisés par le Procureur comme moyens de preuve à l’audience de
confirmation des charges ou au procès, ou qui ont été obtenus de l’accusé
ou lui appartiennent.
Règle 78
Inspection
des pièces en la possession ou sous le contrôle de la défense
La défense permet au Procureur de prendre
connaissance des livres, documents, photographies et autres objets se trouvant
en sa possession ou sous son contrôle, qui seront utilisés par la défense
comme moyens de preuve à l’audience de confirmation des charges ou au procès.