Le Règlement de Procédure, U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Add.1 (2000).


 

 

                 Rapport de la Commission préparatoire
de la Cour pénale internationale

 

 

                     Additif

 

 

              Première partie
Texte final du projet de Règlement de procédure
et de preuve
*

 

 

                     Note explicative

 

 

           Le Règlement de procédure et de preuve est un instrument d’application du Statut de la Cour pénale internationale (Statut de Rome), auquel il est subordonné dans tous les cas. Lors de l’élaboration du Règlement, on a veillé à ne pas paraphraser les dispositions du Statut et, dans la mesure du possible, à ne pas les répéter. Quand il y a lieu, le Règlement renvoie explicitement au Statut, afin de mettre en relief le rapport existant entre les deux textes, comme le prévoit l’article 51, notamment aux paragraphes 4 et 5.

           Dans tous les cas, le Règlement de procédure et de preuve doit être lu en regard des dispositions du Statut, auxquelles il est subordonné.

           Le Règlement de procédure et de preuve n’affecte en rien les règles de procédure qu’applique tout tribunal ou système juridique national dans le cadre de poursuites nationales.

 

 


         * Le texte publié sous la cote PCNICC/2000/INF/3/Add.1 auquel ont été apportées les corrections soumises par les gouvernements conformément au paragraphe 16 de l’introduction.

        

 

 

   S’agissant de la règle 41, la Commission préparatoire s’est demandée si l’application en serait facilitée par l’incorporation, dans le Règlement de la Cour, d’une disposition selon laquelle, dans une affaire donnée, au moins un des juges de la Chambre concernée doit connaître la langue officielle utilisée comme langue de travail. L’Assemblée des États parties est invitée à examiner plus avant cette question.

              Règlement de procédure et de preuve


              Chapitre premier
Dispositions générales

 

 

                     Règle première
Emploi des termes

 

 

           Dans le présent document :

       Le terme « article » désigne les articles du Statut de Rome;

       Le terme « Chambre » désigne les chambres de la Cour;

       Le terme « Chapitre » désigne les chapitres du Statut de Rome;

       Le terme « juge président » désigne le juge qui préside une chambre;

       Le terme « Président » désigne le président de la Cour;

       Le terme « Règlement de la Cour » désigne le règlement de la Cour;

       Le terme « Règlement » désigne le Règlement de procédure et de preuve.

 

 

                     Règle 2
Textes faisant foi

 

 

           Le Règlement a été adopté dans les langues officielles de la Cour telles qu’énoncées au paragraphe 1 de l’article 50. Tous les textes font également foi.

 

 

                     Règle 3
Amendements

 

 

1.            Les amendements qu’il est proposé d’apporter au Règlement en application du paragraphe 2 de l’article 51 sont adressés au Président du Bureau de l’Assemblée des États parties.

2.            Le Président du Bureau de l’Assemblée des États parties veille à ce que tous les projets d’amendement soient traduits dans les langues officielles de la Cour et transmis aux États parties.

3.            La procédure visée dans les dispositions 1 et 2 ci-dessus s’applique également aux règles provisoires envisagées au paragraphe 3 de l’article 51.

 

 


              Chapitre 2
Composition et administration de la Cour

 

 

                 Section première
Dispositions générales relatives à la composition
et à l’administration de la Cour

 

 

                     Règle 4
Sessions plénières

 

 

1.            Les juges se réunissent en session plénière deux mois au plus tard après leur élection. Lors de cette première session, après avoir pris l’engagement solennel visé à la règle 5, les juges :

           a)       Élisent le Président et les Vice-Présidents;

           b)       Affectent les juges aux sections.

2.            Les juges se réunissent par la suite en session plénière au moins une fois par an pour exercer les fonctions qui leur incombent en vertu du Statut, du Règlement et du Règlement de la Cour, et, en session plénière extraordinaire, que le Président convoque, en cas de besoin, de sa propre initiative ou à la demande de la moitié des juges.

3.            La Cour peut valablement délibérer en session plénière si les deux tiers des juges sont présents.

4.            À moins que le Statut ou le Règlement n’en disposent autrement, la Cour se prononce en session plénière à la majorité des juges présents. En cas de partage égal des voix, le Président ou le juge assumant la présidence a voix prépondérante.

5.        Le Règlement de la Cour est adopté aussitôt que possible en séance plénière.

 

 

                     Règle 5
Engagement solennel prévu à l’article 45

 

1.            Comme prévu à l’article 45, avant de prendre les fonctions que prévoit le Statut :

           a)       Les juges prennent l’engagement solennel suivant :

                     « Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites et le secret des délibérations. »;

           b)       Le Procureur, les Procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint prennent l’engagement solennel suivant :

                     « Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions (titre) de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites. »

2.            Le texte de l’engagement, signé par l’intéressé en présence du Président ou d’un Vice-Président du Bureau de l’Assemblée des États parties, est classé au Greffe et versé aux archives de la Cour.

 

 

                     Règle 6
Engagement solennel pris par le personnel du Bureau du Procureur,
le personnel du Greffe, les interprètes et les traducteurs

 

 

1.        Avant de prendre ses fonctions, chaque membre du personnel du Bureau du Procureur ou du Greffe prend l’engagement suivant :

                     « Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de (titre) de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites. »

Le texte de l’engagement signé par l’intéressé en présence selon le cas du Procureur, du Procureur adjoint, du Greffier ou du Greffier adjoint, est classé au Greffe et versé aux archives de la Cour.

2.        Avant de prendre ses fonctions, chaque interprète et chaque traducteur prend l’engagement suivant :

                     « Je déclare solennellement que j’accomplirai ma tâche avec dévouement, en toute impartialité et en respectant pleinement le secret professionnel. »

Le texte de l’engagement signé par l’intéressé en présence du Président ou de son représentant est classé au Greffe et versé aux archives de la Cour.

 

 

                     Règle 7
Désignation d’un juge unique selon l’alinéa b) iii) du paragraphe 2
de l’article 39

 

 

1.            Lorsque la Chambre préliminaire désigne un juge comme juge unique selon l’alinéa b) iii) du paragraphe 2 de l’article 39, elle le fait au regard de critères objectifs préétablis.

2.            Le juge désigné prend les décisions appropriées aux circonstances dans les domaines pour lesquels il n’est pas expressément prévu dans le Statut ou le Règlement que la Chambre préliminaire se prononce en séance plénière.

3.            La Chambre préliminaire peut décider d’office ou à la demande d’une partie d’assumer elle-même en séance plénière les fonctions du juge unique.

 

 

                     Règle 8
Code de conduite professionnelle

 

 

1.        Le Président, sur proposition du Greffier, élabore un projet de code de conduite professionnelle des conseils après avoir pris l’avis du Procureur. Au moment de préparer sa proposition, le Greffier mène des consultations comme le prévoit la disposition 3 de la règle 20.

2.        Le projet de code de conduite est communiqué à l’Assemblée des États parties aux fins d’adoption, conformément au paragraphe 7 de l’article 112.

3.        La procédure d’amendement du code de conduite est définie par celui-ci.

 

 

                 Section II
Le Bureau du Procureur

 

 

                     Règle 9
Fonctionnement du Bureau du Procureur

 

 

           Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne la gestion et l’administration de son Bureau, le Procureur établit le règlement qui en régit l’activité. Lorsqu’il établit ce règlement et lorsqu’il le modifie, le Procureur prend l’avis du Greffier sur toute question susceptible d’affecter le fonctionnement du Greffe.

 

 

                     Règle 10
Conservation des informations et des preuves

 

 

           Le Procureur est responsable de la conservation, de la garde et de la sûreté des informations et des pièces à conviction recueillies au cours des enquêtes menées par son Bureau.

 

 

                     Règle 11
Délégation des fonctions du Procureur

 

 

           Le Procureur ou un Procureur adjoint peut autoriser des membres du Bureau du Procureur, sauf ceux qui sont visés au paragraphe 4 de l’article 44, à le re-présenter dans l’exercice de ses fonctions, à l’exception de celles qui lui sont propres au regard du Statut, à savoir, entre autres, celles décrites aux articles 15 et 53 de celui-ci.

 

 

                 Section III
Le Greffe

 

 

                     Sous-section première
Dispositions générales relatives au Greffe

 

 

                     Règle 12
Qualifications et élection du Greffier et du Greffier adjoint

 

 

1.            Dès qu’elle est élue, la Présidence établit une liste de candidats répondant aux critères énoncés au paragraphe 3 de l’article 43; elle la communique à l’Assemblée des États parties en sollicitant ses recommandations.

2.            Dès qu’il reçoit les recommandations éventuelles de l’Assemblée des États parties, le Président transmet sans délai la liste et les recommandations à la Cour réunie en session plénière.

3.            Comme le prévoit le paragraphe 4 de l’article 43, la Cour réunie en session plénière élit aussitôt que possible le Greffier à la majorité absolue, en tenant compte des recommandations éventuelles de l’Assemblée des États parties. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue au premier tour, il est procédé à de nouveaux scrutins jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité absolue.

4.            Si le besoin d’un Greffier adjoint se fait sentir, le Greffier peut faire une recommandation en ce sens au Président. Le Président convoque une session plénière pour trancher. Si la Cour ainsi réunie décide à la majorité absolue qu’un Greffier adjoint doit être élu, le Greffier lui présente une liste de candidats.

5.            Le Greffier adjoint est élu de la même manière que le Greffier par la Cour réunie en session plénière.

 

 

                     Règle 13
Fonctions du Greffier

 

 

1.            Sans préjudice des pouvoirs que le Statut confère au Bureau du Procureur en matière de réception, d’obtention et de diffusion des informations et d’établissement à cette fin de voies de transmission, le Greffier est chargé de toute communication émanant de la Cour ou adressée à celle-ci.

2.            Le Greffier est également chargé de la sécurité interne de la Cour, en consultation avec la Présidence et le Procureur, ainsi qu’avec l’État hôte.

 

 

                     Règle 14
Fonctionnement du Greffe

 

 

1.            Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne l’organisation et l’administration du Greffe, le Greffier établit le règlement qui en régit l’activité. Lorsqu’il établit ce règlement et lorsqu’il le modifie, le Greffier prend l’avis du Procureur sur toute question susceptible d’affecter le fonctionnement du Bureau de ce-lui-ci. Le règlement du Greffe est approuvé par la Présidence.

2.        Le règlement du Greffe doit prévoir que les conseils de la défense bénéficient de l’assistance administrative du Greffe dans les limites du raisonnable et selon les modalités appropriées aux circonstances.

 

 

                     Règle 15
Dossiers

 

 

1.        Le Greffier tient une base de données contenant toutes les informations se rapportant à chaque affaire portée devant la Cour, sous réserve des ordonnances de non-divulgation qu’un juge ou une chambre pourrait rendre à l’égard d’un certain document ou d’une certaine information, et en veillant à protéger les renseignements personnels délicats. Le public a accès aux informations versées dans la base de données dans les langues de travail de la Cour.

2.        Le Greffier tient également les autres dossiers de la Cour.

 

 

                     Sous-section 2
Responsabilité du Greffe à l’égard des victimes et des témoins

 

 

                     Règle 16
Responsabilités du Greffier à l’égard des victimes et des témoins

 

 

1.        En ce qui concerne les victimes, le Greffier assume les fonctions suivantes conformément au Statut et au Règlement :

           a)       Leur faire parvenir avis et notifications, ou les faire parvenir à leurs représentants légaux;

           b)       Les aider à obtenir des avis juridiques et à se faire représenter, et fournir à leurs représentants légaux l’aide, le soutien et les informations appropriés, y compris les installations dont ils peuvent avoir besoin pour exercer directement leurs fonctions, en vue de protéger leurs droits à toutes les phases de la procédure conformément aux règles 89 à 91;

           c)       Les aider à participer aux différentes phases de la procédure conformément aux règles 89 à 91;

           d)       Dans le cas de victimes de violences sexuelles, prendre des mesures sexospécifiques pour faciliter leur participation à toutes les phases de la procédure.

2.        En ce qui concerne les victimes, les témoins et toute personne à laquelle la déposition de ces témoins peut faire courir un risque, le Greffier assume les fonctions suivantes conformément au Statut et au Règlement :

           a)       Les informer des droits que leur reconnaissent le Statut et le Règlement, et de l’existence, des fonctions et de la disponibilité de la Division d’aide aux victimes et aux témoins;

           b)       S’assurer qu’ils sont informés en temps utile des décisions de la Cour qui peuvent affecter leurs intérêts, sans préjudice des règles de confidentialité.

3.        Aux fins de l’accomplissement de ces fonctions, le Greffier peut tenir un registre spécial des victimes qui ont manifesté l’intention de participer à la procédure relative à une affaire donnée.

4.        Des accords concernant la réinstallation et le soutien sur le territoire d’un État de personnes traumatisées ou menacées, qu’il s’agisse de victimes, de témoins ou de toute autre personne à laquelle la déposition de ces témoins peut faire courir un risque, peuvent être négociés avec les États par le Greffier au nom de la Cour. Ces accords peuvent rester confidentiels.

 

 

                     Règle 17
Fonctions de la Division

 

 

1.            La Division d’aide aux victimes et aux témoins exerce ses fonctions conformément au paragraphe 6 de l’article 43.

2.            La Division exerce notamment les fonctions suivantes, conformément au Statut et au Règlement et, s’il y a lieu, en consultation avec la Chambre, le Procureur et la défense :

           a)       Dans le cas de tous les témoins, des victimes qui comparaissent devant la Cour et de toute autre personne à laquelle la déposition de ces témoins peut faire courir un risque, et compte tenu de leurs besoins propres et de leur situation particulière :

           i)        Assurer leur protection et leur sécurité par des mesures adéquates et établir des plans de protection à court et à long terme;

           ii)       Recommander aux organes de la Cour d’adopter des mesures de protection et en aviser les États concernés;

           iii)      Les aider à obtenir les soins médicaux, psychologiques ou autres dont ils ont besoin;

           iv)      Mettre à la disposition de la Cour et des parties une formation en matière de traumatismes, de violences sexuelles, de sécurité et de confidentialité;

           v)       Recommander, en consultation avec le Bureau du Procureur, l’élaboration d’un code de conduite insistant sur l’importance vitale de la sécurité et du secret professionnel à l’intention des enquêteurs de la Cour et de la défense, et de toutes les organisations intergouvernementales et non gouvernementales agissant au nom de la Cour, le cas échéant;

           vi)      Coopérer au besoin avec les États pour prendre les mesures visées par la présente règle;

           b)       Dans le cas des témoins :

           i)        Les conseiller sur les moyens d’obtenir un avis juridique pour protéger leurs droits, notamment à l’occasion de leur déposition;

           ii)       Les aider quand ils sont appelés à déposer devant la Cour;

           iii)      Prendre des mesures sexospécifiques pour faciliter la déposition, à toutes les phases de la procédure, des victimes de violences sexuelles.

3.            Dans l’accomplissement de ses fonctions, la Division prête dûment attention aux besoins particuliers des enfants, des personnes âgées et des handicapés. Pour faciliter la participation et assurer la protection des enfants témoins, la Division désigne s’il y a lieu, avec l’accord des parents ou du tuteur légal, un accompagnateur qui aide l’enfant à toutes les phases de la procédure.

 

 

                     Règle 18
Responsabilités de la Division

 

 

           Pour pouvoir s’acquitter utilement et efficacement de ses fonctions, la Division d’aide aux victimes et aux témoins :

           a)       Veille à ce que son personnel respecte en toute circonstance le secret professionnel;

           b)       Tout en tenant compte des intérêts propres du Bureau du Procureur, de la défense et des témoins, respecte les intérêts des témoins, éventuellement en séparant ses services entre témoins à charge et témoins à décharge, agit avec impartialité dans sa coopération avec toutes les parties et conformément aux décisions rendues par les Chambres;

           c)       Met à toutes les phases de la procédure et par la suite, dans la limite du raisonnable, une aide administrative et technique à la disposition des témoins, des victimes qui comparaissent devant la Cour et de toute autre personne à laquelle la déposition de ces témoins peut faire courir un risque;

           d)       Assure la formation de son personnel dans les matières concernant la sécurité, l’intégrité et la dignité des victimes et des témoins, y compris les sexospécificités et les particularités culturelles;

           e)       Le cas échéant, coopère avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales.

 

 

                     Règle 19
Spécialistes attachés à la Division

 

 

           En sus du personnel indiqué au paragraphe 6 de l’article 43 et sous réserve de l’article 44, la Division d’aide aux victimes et aux témoins peut comprendre notamment, selon les besoins, des spécialistes des domaines suivants :

           a)       Protection et sécurité des témoins;

           b)       Questions juridiques et administratives, y compris les aspects relatifs au droit humanitaire et au droit pénal;

           c)       Logistique;

           d)       Aspects psychologiques des procédures pénales;

           e)       Sexospécificités et diversité culturelle;

           f)        Les enfants, en particulier les enfants traumatisés;

           g)       Les personnes âgées, en particulier celles victimes d’un traumatisme lié à la guerre et à l’exil;

           h)       Les personnes handicapées;

           i)        Assistance sociale;

           j)        Soins médicaux;

           k)       Interprétation et traduction.

 

 

                     Sous-section 3
Conseil de la défense

 

 

                     Règle 20
Responsabilités du Greffier en ce qui concerne les droits de la défense

 

 

1.            En application du paragraphe 1 de l’article 43, le Greffier organise le travail du Greffe de façon à faire valoir les droits de la défense conformément au principe du procès équitable fixé par le Statut. À cette fin, il s’acquitte notamment des fonctions suivantes :

           a)       Faciliter la protection de la confidentialité telle que définie à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 67;

           b)       Fournir aide et assistance ainsi que des informations à tous les conseils de la défense comparaissant devant la Cour et apporter au besoin son appui quand les services d’enquêteurs professionnels sont nécessaires pour la conduite effective et efficace de la défense;

           c)       Aider les personnes arrêtées, les personnes auxquelles s’appliquent les dispositions du paragraphe 2, de l’article 55 ainsi que les accusés à obtenir des avis juridiques ainsi que l’assistance d’un conseil;

           d)       Conseiller, au besoin, le Procureur et les Chambres sur les questions concernant la défense;

           e)       Mettre à la disposition de la défense les installations dont elle peut avoir besoin pour exercer directement ses fonctions;

           f)        Faciliter la diffusion des informations et de la jurisprudence de la Cour auprès des conseils de la défense et, s’il y a lieu, coopérer avec les ordres nationaux d’avocats ou avec toute instance indépendante représentative d’associations d’avocats ou de conseillers juridiques visées à la disposition 3 ci-dessous, pour encourager des juristes à se perfectionner et se spécialiser dans le droit du Statut et du Règlement.

2.            Le Greffier exerce les fonctions énoncées dans la disposition 1 ci-dessus, y compris les fonctions d’administration financière du Greffe, de façon à garantir l’indépendance professionnelle des conseils de la défense.

3.            Aux fins de l’organisation de l’aide judiciaire en application de la règle 21 et de l’élaboration d’un code de conduite professionnelle en application de la règle 8, le Greffier prend selon que de besoin l’avis de toute instance indépendante représentative d’associations d’avocats ou de conseillers juridiques, notamment de toute instance dont la création peut être facilitée par l’Assemblée des États parties.

 

 

                     Règle 21
Commission d’office d’un conseil

 

 

1.            Sous réserve de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 55 et de l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 67, les critères et les procédures pour la commission d’office d’un conseil aux indigents sont fixés dans le Règlement de la Cour, sur proposition, présentée par le Greffier, après consultation de toute instance indépendante représentative d’associations d’avocats ou de conseillers juridiques dont il est question dans la disposition 3 de la règle 20.

2.            Le Greffier dresse et tient à jour une liste de conseils répondant aux critères énoncés dans la règle 22 et dans le Règlement de la Cour. L’intéressé choisit librement son conseil sur cette liste ou un autre conseil répondant aux critères en question et acceptant d’être inscrit sur la liste.

3.            Si la commission d’office d’un conseil est refusée, l’intéressé peut porter la question devant la Présidence, dont la décision est définitive. Si sa requête est rejetée, l’intéressé peut en présenter une autre au Greffier s’il établit qu’il y a des circonstances nouvelles.

4.            La personne qui choisit de se représenter elle-même en avise le Greffier par écrit dès que possible.

5.            S’il s’avère qu’une personne soi-disant indigente ne l’est pas, la Chambre saisie de l’affaire à ce moment-là peut rendre une ordonnance de mise à contribution pour recouvrer les frais de la commission d’office.

 

 

                     Règle 22
Nomination et qualifications du conseil de la défense

 

 

1.            Le conseil de la défense doit être d’une compétence reconnue en droit international ou en droit pénal et en matière de procédures, et avoir acquis l’expérience nécessaire du procès pénal en exerçant des fonctions de juge, de procureur, d’avocat, ou quelque autre fonction analogue. Il doit avoir une excellente connaissance de l’une au moins des langues de travail de la Cour et la parler couramment. Il peut se faire seconder par d’autres personnes ayant des connaissances spécialisées utiles en l’espèce, notamment des professeurs de droit.

2.            Le conseil de la défense retenu par une personne exerçant le droit que lui reconnaît le Statut de faire appel au défenseur de son choix fait enregistrer dès que possible sa procuration par le Greffier.

3.            Dans l’accomplissement de leurs devoirs, les conseils de la défense sont soumis aux dispositions du Statut, du Règlement, du Règlement de la Cour, du code de conduite professionnelle des conseils adopté en application de la règle 8 et de tout autre instrument adopté par la Cour ayant un rapport avec leurs fonctions.

 

 

                 Section IV
Situations pouvant nuire au fonctionnement de la Cour

 

 

                     Sous-section première
Révocation et sanctions disciplinaires

 

 

                     Règle 23
Principe général

 

 

           Les juges, le Procureur, les Procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint sont relevés de leurs fonctions ou sanctionnés par des mesures disciplinaires dans les cas et sous réserve des garanties prévues dans le Statut et dans le présent Règlement.

 

 

                     Règle 24
Définition de la faute lourde et du manquement grave
aux devoirs de la charge

 

 

1.        Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 46, on entend par « faute lourde » :

           a)       Le comportement qui, s’inscrivant dans l’exercice de fonctions officielles, est incompatible avec lesdites fonctions et nuit ou risque de nuire gravement à la bonne administration de la justice devant la Cour ou au bon fonctionnement interne de celle-ci, par exemple :

           i)        Le fait de divulguer des faits ou des informations dont l’intéressé a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou qui ont trait à une question pendante, quand cette divulgation nuit gravement aux procédures judiciaires ou à une personne quelconque;

ii)       Le fait de taire des informations ou des circonstances d’une importance telle qu’elles l’auraient empêché d’être élu à sa charge;

iii)      Le fait d’abuser de sa charge judiciaire pour obtenir indûment des faveurs d’autorités, d’officiels ou de professionnels; ou

           b)       Le comportement qui, ne s’inscrivant pas dans l’exercice de fonctions officielles, est d’une gravité telle qu’il nuit ou risque de nuire gravement au prestige de la Cour.

2.        Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 46, il y a « manquement grave aux devoirs de la charge » lorsque l’intéressé a fait preuve de négligence grave dans l’exercice de ses fonctions ou agi consciemment en contravention des devoirs de sa charge. Ceci peut inclure, entre autres, des situations dans lesquelles l’intéressé :

           a)       Ne respecte pas l’obligation de demander à être dessaisi d’une affaire alors qu’il sait qu’il y a des motifs pour faire une telle demande;

           b)       Provoque de manière répétée des retards injustifiés dans l’ouverture des enquêtes, la conduite des poursuites ou des procès ou dans l’exercice de pouvoirs judiciaires.

                     Règle 25
Définition de la faute d’une gravité moindre

 

 

1.            Aux fins de l’article 47, on entend par « faute d’une gravité moindre » :

           a)       Le comportement qui, s’inscrivant dans l’exercice de fonctions officielles, nuit ou risque de nuire à la bonne administration de la justice devant la Cour ou au bon fonctionnement interne de celle-ci, par exemple :

           i)        S’immiscer dans l’exercice des fonctions d’une personne visée à l’article 47;

           ii)       Ne pas exécuter ou ignorer de façon répétée les demandes formulées par le juge président ou par la Présidence dans l’exercice de leurs attributions légitimes;

           iii)      Ne pas faire appliquer les sanctions disciplinaires dont sont passibles le Greffier, un greffier adjoint ou les autres fonctionnaires de la Cour, alors qu’un juge sait ou devrait savoir qu’ils ont manqué gravement aux devoirs de leur charge;

           b)       Un comportement ne s’inscrivant pas dans l’exercice de fonctions officielles qui nuit ou risque de nuire au prestige de la Cour.

2.            Rien dans la présente règle n’exclut que le comportement visé par la disposition 1 a) constitue « une faute lourde » ou « un manquement grave aux devoirs de la charge » aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 46 du Statut.

 

 

                     Règle 26
Réception des plaintes

 

 

1.            Aux fins du paragraphe 1 de l’article 46 et de l’article 47, toute plainte concernant l’un des comportements visés dans les règles 24 et 25, doit indiquer les motifs sur lesquels elle se fonde, l’identité du plaignant, et présenter tout élément de preuve disponible. Les plaintes restent confidentielles.

2.            Toutes les plaintes seront transmises à la Présidence, qui peut également agir d’office, et qui écarte, conformément au Règlement de la Cour, les plaintes anonymes ou manifestement non fondées et transmet les autres plaintes à l’organe compétent. La Présidence est assistée dans cette tâche par un ou plusieurs juges selon un roulement automatique, conformément au Règlement de la Cour.

 

 

                     Règle 27
Dispositions communes sur les droits de la défense

 

 

1.            Lorsqu’il est envisagé de relever quelqu’un de ses fonctions en application de l’article 46 ou de prendre contre lui des mesures disciplinaires en application de l’article 47, l’intéressé en est informé par écrit.

2.            L’intéressé a toute latitude de présenter et de recevoir des éléments de preuve, de faire valoir ses arguments et de répondre aux questions qui lui sont posées.

3.            Il peut être représenté par un conseil pendant le déroulement de la procédure établie en application de la présente règle.

 

 

                     Règle 28
Suspension

 

 

           Lorsque les allégations portées contre une personne faisant l’objet d’une plainte sont suffisamment sérieuses, l’intéressé peut être suspendu de ses fonctions en attendant que l’organe compétent se prononce.

 

 

                     Règle 29
Procédure en cas de demande de révocation

 

 

1.            La question de la révocation d’un juge, du Greffier ou du Greffier adjoint est mise aux voix en séance plénière.

2.            La Présidence informe par écrit le Président du Bureau de l’Assemblée des États parties de toute recommandation adoptée dans le cas d’un juge et de toute décision adoptée dans le cas du Greffier ou d’un Greffier adjoint.

3.            Le Procureur informe par écrit le Président du Bureau de l’Assemblée des États parties de toute recommandation qu’il fait au sujet d’un Procureur adjoint.

4.            Lorsqu’il apparaît que le comportement en cause ne constitue ni une faute lourde ni un manquement grave aux devoirs de la charge, il peut être décidé, en application de l’article 47, que l’intéressé a commis une faute d’une moindre gravité et une sanction disciplinaire peut alors être prononcée.

 

 

                     Règle 30
Procédure en cas de demande de mesures disciplinaires

 

 

1.            Dans le cas d’un juge, du Greffier ou d’un greffier adjoint, la décision d’imposer une mesure disciplinaire est prise par la Présidence.

2.            Dans le cas du Procureur, la décision d’imposer une mesure disciplinaire est prise à la majorité absolue du Bureau de l’Assemblée des États parties.

3.            Dans le cas d’un Procureur adjoint :

           a)       La décision de prononcer un blâme est prise par le Procureur;

           b)       La décision d’imposer une amende est prise à la majorité absolue du Bureau de l’Assemblée des États parties sur recommandation du Procureur.

4.            Le blâme est consigné par écrit et transmis au Président du Bureau de l’Assemblée des États parties.

 

 

                     Règle 31
Révocation

 

 

           Une fois prononcée, la révocation prend effet immédiatement. L’intéressé cesse de faire partie de la Cour, y compris pour les affaires en cours auxquelles il participait.

 

 

                     Règle 32
Mesures disciplinaires

 

 

           Peuvent être infligées les mesures disciplinaires suivantes :

           a)       Le blâme; ou

           b)       L’amende, d’un montant maximum équivalant à six mois du traitement versé par la Cour à l’intéressé.

 

 

                     Sous-section 2
Décharge, récusation, décès et démission

 

 

                     Règle 33
Décharge des juges, du Procureur ou des Procureurs adjoints

 

 

1.            Lorsqu’un juge, le Procureur ou un Procureur adjoint souhaite être déchargé de ses fonctions, il en fait la demande par écrit à la Présidence en indiquant les raisons pour lesquelles il devrait être déchargé.

2.            La Présidence considère la demande comme confidentielle et ne fait pas connaître publiquement les raisons de sa décision sans le consentement de l’intéressé.

 

 

                     Règle 34
Récusation des juges, du Procureur ou des Procureurs adjoints

 

 

1.            Outre les motifs prévus au paragraphe 2 de l’article 41 et au paragraphe 7 de l’article 42, les motifs de récusation d’un juge, du Procureur ou d’un procureur adjoint sont, notamment, les suivants :

           a)       L’existence d’un intérêt personnel dans l’affaire dont il s’agit, notamment le fait d’être le conjoint, le père ou la mère de l’une des parties, ou d’avoir avec elle des liens familiaux, personnels ou professionnels étroits, ou une relation de subordination;

           b)       La participation à titre privé à toute action en justice, engagée avant que l’intéressé ne participe à l’affaire, ou engagée par celui-ci alors qu’il participe déjà à l’affaire, dans laquelle la personne faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites était ou est une partie adverse;

           c)       Le fait d’avoir eu, avant de prendre des fonctions à la Cour, des attributions qui donnent à penser que l’intéressé s’est formé sur l’affaire, sur les parties ou sur leurs représentants légaux une opinion qui risque objectivement de nuire à l’impartialité à laquelle il est tenu;

           d)       L’expression, par le canal des organes d’information, par des écrits ou par des actes publics, d’opinions qui risquent objectivement de contredire l’impartialité à laquelle il est tenu.

2.            Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 41 et du paragraphe 8 de l’article 42, les requêtes en récusation sont présentées dès que sont connus les motifs sur lesquels elles sont fondées; ces requêtes contiennent les motifs invoqués, accompagnés de tout élément de preuve pertinent. Elles sont communiquées à l’intéressé qui peut présenter ses observations par écrit.

3.            Toute question relative à la récusation du Procureur ou d’un Procureur adjoint est tranchée à la majorité absolue des juges de la Chambre d’appel.

 

 

                     Règle 35
Obligation qu’ont les juges, le Procureur ou les Procureurs adjoints
de demander leur décharge

 

 

           Lorsqu’un juge, le Procureur ou un Procureur adjoint a des raisons de croire qu’il existe dans son cas un motif de récusation, il demande à être déchargé sans attendre qu’une demande soit présentée selon le paragraphe 2 de l’article 41, le paragraphe 7 de l’article 42 et la règle 34. Il présente sa demande de décharge, et la Présidence l’examine, conformément à la règle 33.

 

 

                     Règle 36
Décès d’un juge, du Procureur, d’un Procureur adjoint, du Greffier
ou d’un Greffier adjoint

 

 

           Si un juge, le Procureur, un Procureur adjoint, le Greffier ou un Greffier adjoint décède, la Présidence en informe par écrit le Président du Bureau de l’Assemblée des États parties.

 

 

                     Règle 37
Démission d’un juge, du Procureur, d’un Procureur adjoint, du Greffier ou d’un Greffier adjoint

 

 

1.            Si un juge, le Procureur, un Procureur adjoint, le Greffier ou un Greffier adjoint décide de démissionner, il en informe par écrit la Présidence. La Présidence en informe par écrit le Président du Bureau de l’Assemblée des États parties.

2.            Le juge, le Procureur, le Procureur adjoint, le Greffier ou le Greffier adjoint démissionnaire s’efforce de donner un préavis d’au moins six mois. Avant que la démission d’un juge ne prenne effet, l’intéressé fait tout pour mener à terme les responsabilités dont il lui reste à s’acquitter.

 

 

                     Sous-section 3
Remplacements et juge suppléant

 

 

                     Règle 38
Remplacements

 

 

1.            Un juge peut être remplacé pour des raisons objectives et justifiées, notamment les suivantes :

           a)       Démission;

           b)       Décharge;

           c)       Récusation;

           d)       Révocation;

           e)       Décès.

2.            La procédure de remplacement est régie par le Statut, le Règlement et le Règlement de la Cour.

 

 

                     Règle 39
Juge suppléant

 

 

           Le juge suppléant qui est affecté par la Présidence à une chambre de première instance en application du paragraphe 1 de l’article 74 doit assister à chaque phase du procès et à l’intégralité des débats, mais ne peut y prendre part et n’exerce aucune des fonctions des membres de la Chambre saisie de l’affaire tant qu’il n’est pas appelé à remplacer un de ces membres empêché de siéger. Le juge suppléant est désigné conformément à une procédure préétablie par la Cour.

 

 

                 Section V
Publications, langues, traductions

 

 

                     Règle 40
Publication des décisions dans les langues officielles de la Cour

 

 

1.            Aux fins du paragraphe 1 de l’article 50, les décisions ci-après sont considérées comme réglant des questions fondamentales :

           a)       Toutes les décisions de la Section des appels;

           b)       Toutes les décisions de la Cour relatives à sa compétence ou à la recevabilité d’une affaire, prises en vertu des articles 17, 18, 19 ou 20;

           c)       Toutes les décisions d’une chambre de première instance relatives à la culpabilité ou à l’innocence, à la peine et à la réparation à accorder aux victimes, prises en vertu des articles 74, 75 ou 76;

           d)       Toutes les décisions prises par une chambre préliminaire en vertu de l’alinéa d) du paragraphe 3 de l’article 57.

2.            Toutes les décisions relatives à la confirmation des charges, prises en vertu du paragraphe 7 de l’article 61, ou relatives aux atteintes à l’administration de la justice, prises en vertu du paragraphe 3 de l’article 70, sont publiées dans toutes les langues officielles de la Cour lorsque, de l’avis de la Présidence, elles règlent des questions fondamentales.

3.            La Présidence peut décider de publier dans toutes les langues officielles d’autres décisions touchant à de grandes questions d’interprétation ou d’application du Statut ou à de grandes questions d’intérêt général.

 

 

                     Règle 41
Langues de travail de la Cour

 

 

1.            Aux fins du paragraphe 2 de l’article 50, la Présidence autorise l’emploi d’une langue officielle comme langue de travail lorsque :

           a)       Cette langue est comprise et parlée par la majorité des personnes en cause dans une affaire dont la Cour est saisie et que l’une des parties à la procédure en fait la demande; ou

           b)       Le Procureur et la défense en font la demande.

2.            La Présidence peut autoriser l’emploi d’une langue officielle de la Cour comme langue de travail si cela est à son avis propre à améliorer l’efficacité de la procédure.

 

 

                     Règle 42
Services de traduction et d’interprétation

 

 

           La Cour s’assure les services de traduction et d’interprétation nécessaires pour garantir l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du Statut et du Règlement.

 

 

                     Règle 43
Procédure à suivre pour la publication des documents de la Cour

 

 

           La Cour veille à ce que tous les documents qui doivent être publiés conformément au Statut et au Règlement respectent l’obligation de protéger la confidentialité de la procédure et la sécurité des victimes et des témoins.


              Chapitre 3
Compétence et recevabilité

 

 

                 Section première
Déclarations et renvois relatifs aux articles 11, 12, 13 et 14

 

 

                     Règle 44
Déclaration prévue au paragraphe 3 de l’article 12

 

 

1.            Le Greffier peut, à la demande du Procureur, s’informer confidentiellement auprès d’un État qui n’est pas partie au Statut ou qui est devenu partie au Statut après l’entrée en vigueur de celui-ci, si cet État a l’intention de faire la déclaration prévue au paragraphe 3 de l’article 12.

2.            Lorsqu’un État dépose auprès du Greffier ou fait savoir à celui-ci qu’il a l’intention de déposer la déclaration prévue au paragraphe 3 de l’article 12, ou lorsque le Greffier agit selon la disposition 1 ci-dessus, le Greffier informe l’État concerné que sa déclaration emporte acceptation de la compétence de la Cour à l’égard des crimes visés à l’article 5 auxquels renvoie la situation considérée, et que les dispositions du Chapitre IX du Statut ainsi que toutes les règles qui en découlent concernant les États parties lui sont applicables.

 

 

                     Règle 45
Renvoi d’une situation au Procureur

 

 

           Le renvoi d’une situation au Procureur se fait par écrit.

 

 

                 Section II
Ouverture des enquêtes selon l’article 15

 

 

                     Règle 46
Renseignements fournis au Procureur au titre des paragraphes 1 et 2
de l’article 15

 

 

           Lorsque des renseignements sont fournis comme prévu au paragraphe 1 de l’article 15 ou que des dépositions écrites ou orales sont recueillies au siège de la Cour comme prévu au paragraphe 2 dudit article, le Procureur protège la confidentialité de ces informations et dépositions ou prend toute autre mesure nécessaire en exécution de ses obligations en vertu du Statut.

 

 

                     Règle 47
Dépositions selon le paragraphe 2 de l’article 15

 

 

1.            Les règles 111 et 112 s’appliquent mutatis mutandis aux dépositions recueillies par le Procureur selon le paragraphe 2 de l’article 15.

2.            Lorsque le Procureur considère qu’il y a de fortes chances qu’une déposition soit impossible à recueillir par la suite, il peut demander à la Chambre préliminaire de prendre toute mesure utile pour garantir l’efficacité et l’intégrité des procédures et, en particulier, de désigner un conseil ou un juge de la Chambre préliminaire qui sera présent lors de la déposition pour veiller aux droits de la défense. Si la déposition est par la suite présentée dans la procédure, son admissibilité est régie par l’article 69, paragraphe 4, et sa valeur est celle qui lui est donnée par la chambre compétente.

 

 

                     Règle 48
Détermination de l’existence d’une base raisonnable justifiant l’ouverture d’une enquête selon le paragraphe 3 de l’article 15

 

 

           Pour déterminer s’il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête en application du paragraphe 3 de l’article 15, le Procureur se fonde sur les considérations visées aux alinéas a) à c) du paragraphe 1 de l’article 53.

 

 

                     Règle 49
Décision et notification selon le paragraphe 6 de l’article 15

 

 

1.            Lorsqu’une décision est prise en application du paragraphe 6 de l’article 15, le Procureur la fait connaître sans retard, ainsi que les raisons qui la motivent, d’une manière qui ne porte pas atteinte à la sécurité, au bien-être ou à la vie privée de ceux qui lui ont fourni des renseignements conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 15, ni à l’intégrité des enquêtes ou des procédures.

2.            La notification doit indiquer qu’il est possible de soumettre de nouveaux renseignements sur la même situation à la lumière de faits ou d’éléments de preuve nouveaux.

 

 

                     Règle 50
Procédure par laquelle la Chambre préliminaire autorise
l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 15

 

 

1.            Lorsque le Procureur a l’intention de demander, en application de l’article 15, paragraphe 3, à la Chambre préliminaire l’autorisation d’ouvrir une enquête, il en informe les victimes qu’il connaît ou qui sont connues de la Division d’aide aux victimes et aux témoins, ou leurs représentants légaux, à moins qu’il ne détermine qu’il mettrait ce faisant en péril l’intégrité de l’enquête ou la vie ou le bien-être de victimes ou de témoins. Le Procureur peut aussi annoncer son intention par des moyens de diffusion générale afin d’atteindre des groupes de victimes s’il estime qu’en l’espèce cela ne mettra pas en péril l’intégrité et l’efficacité de l’enquête ni la sécurité et le bien-être de victimes ou de témoins. À ces fins, le Procureur peut solliciter en tant que de besoin l’assistance de la Division d’aide aux victimes et aux témoins.

2.            Le Procureur présente par écrit la demande d’autorisation.

3.            Ayant été informées conformément à la disposition 1 ci-dessus, les victimes peuvent faire des représentations par écrit à la Chambre préliminaire dans le délai fixé dans le Règlement de la Cour.

4.            La Chambre préliminaire, en décidant de la procédure à suivre, peut demander de plus amples renseignements au Procureur et aux victimes qui ont fait des représentations et tenir une audience si elle l’estime approprié.

5.            La Chambre préliminaire fait connaître sa décision, qu’elle motive, d’autoriser ou non l’ouverture d’une enquête selon le paragraphe 4 de l’article 15, en ce qui concerne la totalité ou une partie de la demande du Procureur. Elle communique cette décision aux victimes qui ont fait des représentations.

6.            La procédure ci-dessus s’applique aussi à toute nouvelle demande présentée à la Chambre préliminaire en application du paragraphe 5 de l’article 15.

 

 

                 Section III
Exceptions et décisions préliminaires visées
aux articles 17, 18 et 19

 

 

                     Règle 51
Informations fournies au titre de l’article 17

 

 

           Lorsqu’elle examine les questions visées au paragraphe 2 de l’article 17, la Cour peut, au vu des circonstances de l’espèce, tenir compte, entre autres considérations, des informations que l’État visé au paragraphe 1 de l’article 17, pourrait avoir portées à son attention pour attester que ses tribunaux satisfont aux normes internationales en matière d’indépendance et d’impartialité des poursuites en cas de comportement similaire, ou de la confirmation par l’État, adressée par écrit au Procureur, qu’une enquête a été ouverte sur l’affaire dont il s’agit ou que des poursuites ont été engagées.

 

 

                     Règle 52
Notification prévue au paragraphe 1 de l’article 18

 

 

1.            Sous réserve des restrictions prévues au paragraphe 1 de l’article 18, la notification contient les renseignements relatifs aux actes susceptibles de constituer des crimes visés à l’article 5 qui sont pertinents aux fins de l’application du paragraphe 2 de l’article 18.

2.            Un État peut demander au Procureur de plus amples renseignements pour l’aider dans l’application du paragraphe 2 de l’article 18. Cette demande n’affecte pas le délai d’un mois fixé au paragraphe 2 de l’article 18 et le Procureur y répond dans les meilleurs délais.

 

 

                     Règle 53
Défèrement en vertu du paragraphe 2 de l’article 18

 

 

           L’État qui demande un défèrement en vertu du paragraphe 2 de l’article 18 doit le faire par écrit et fournir des renseignements sur l’enquête qu’il mène, en tenant compte dudit paragraphe. Le Procureur peut lui demander de plus amples renseignements.

 

 

                     Règle 54
Demande présentée par le Procureur en vertu du paragraphe 2
de l’article 18

 

 

1.            La demande présentée par le Procureur à la Chambre préliminaire en vertu du paragraphe 2 de l’article 18 est faite par écrit; elle est motivée. Le Procureur communique à la Chambre préliminaire les informations fournies par l’État en application de la règle 53.

2.            Le Procureur avise par écrit l’État qu’il a fait une demande à la Chambre préliminaire en vertu du paragraphe 2 de l’article 18, en exposant brièvement ses motifs.

 

 

                     Règle 55
Procédure concernant le paragraphe 2 de l’article 18

 

 

1.            La Chambre préliminaire arrête la procédure à suivre et peut prendre les mesures utiles au bon déroulement de l’instance. Elle peut tenir une audience.

2.            La Chambre préliminaire examine la demande du Procureur et les observations éventuellement présentées par l’État qui a demandé que le soin de l’enquête lui soit déféré conformément au paragraphe 2 de l’article 18; elle prend en considération les circonstances énumérées à l’article 17 pour décider d’autoriser ou non l’enquête.

3.            La décision de la Chambre préliminaire et ses attendus sont communiqués dès que possible au Procureur et à l’État qui a demandé que le soin de l’enquête lui soit déféré.

 

 

                     Règle 56
Demande déposée par le Procureur après le réexamen prévu
au paragraphe 3 de l’article 18

 

 

1.            Après le réexamen prévu au paragraphe 3 de l’article 18, le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire l’autorisation visée au paragraphe 2 dudit article. Sa demande est présentée par écrit; elle est motivée.

2.            Le Procureur transmet à la Chambre préliminaire toute information supplémentaire fournie par l’État en application du paragraphe 5 de l’article 18.

3.            L’instance est conduite selon la disposition 2 de la règle 54 et selon la règle 55.

 

 

                     Règle 57
Mesures conservatoires prévues au paragraphe 6 de l’article 18

 

 

           La Chambre préliminaire examine ex parte et à huis clos les demandes que lui présente le Procureur dans les cas envisagés au paragraphe 6 de l’article 18. Elle rend sa décision selon une procédure accélérée.

 

 

                     Règle 58
Procédure au titre de l’article 19

 

 

1.            Les requêtes ou demandes prévues à l’article 19 sont présentées par écrit; elles sont motivées.

2.            Lorsqu’une chambre de la Cour est saisie d’une requête ou d’une demande contenant une contestation ou une question relative à sa compétence ou à la recevabilité d’une affaire au titre des paragraphes 2 ou 3 de l’article 19, ou lorsqu’elle agit d’office comme le prévoit le paragraphe 1 dudit article, elle arrête la procédure à suivre et peut prendre les mesures utiles au bon déroulement de l’instance. Elle peut tenir une audience. Elle peut examiner la contestation ou la question dans le cadre d’une audience de confirmation des charges ou d’un procès, à condition qu’il n’en résulte pas de retard excessif; dans ce cas, elle entend et statue d’abord sur la contestation ou la question.

3.            La Cour transmet la requête ou la demande présentée au titre de la disposition 2 au Procureur ainsi qu’à la personne visée au paragraphe 2 de l’article 19 lorsque cette personne a été remise à la Cour ou a comparu devant celle-ci volontairement ou sur citation, et les autorise à présenter des observations écrites au sujet de la requête ou de la demande dans le délai que fixe la Chambre.

4.            La Cour statue d’abord sur toute contestation ou question relative à sa compétence, ensuite sur toute contestation ou question se rapportant à la recevabilité.

 

 

                     Règle 59
Participation aux procédures selon le paragraphe 3 de l’article 19

 

 

1.            Aux fins du paragraphe 3 de l’article 19, le Greffier informe de toute question ou contestation relevant des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 19 concernant la compétence ou la recevabilité :

           a)       Ceux qui ont déféré une situation en application de l’article 13;

           b)       Les victimes qui ont déjà communiqué avec la Cour à l’occasion de l’affaire dont il s’agit, ou leurs représentants légaux.

2.            Le Greffier fournit à tous ceux qui sont visés à la disposition 1 ci-dessus, selon des modalités compatibles avec l’obligation qu’a la Cour de tenir les informations confidentielles, de protéger les personnes et de préserver les preuves, un résumé des motifs pour lesquels la compétence de la Cour ou la recevabilité de l’affaire a été contestée.

3.            Tous ceux qui sont informés comme prévu à la disposition 1 ci-dessus peuvent faire par écrit des représentations à la Chambre compétente dans le délai que fixe celle-ci.

 

 

                     Règle 60
Organe compétent en matière d’exceptions

 

 

           Les exceptions d’incompétence ou d’irrecevabilité qui sont soulevées après la confirmation des charges mais avant la constitution ou la désignation de la Chambre de première instance sont adressées à la Présidence, qui les renvoie à la Chambre de première instance dès que celle-ci est constituée ou désignée conformément à la règle 130.

 

 

                     Règle 61
Mesures conservatoires prises au titre du paragraphe 8 de l’article 19

 

 

           La règle 57 est applicable aux demandes adressées par le Procureur à la Chambre compétente en application de l’article 19, paragraphe 8.

 

 

                     Règle 62
Procédure au titre du paragraphe 10 de l’article 19

 

 

1.            Si le Procureur forme la demande prévue au paragraphe 10 de l’article 19, il l’adresse à la Chambre qui a rendu la décision la plus récente concernant la recevabilité. Les règles 58, 59 et 61 s’appliquent.

2.            L’État ou les États dont la contestation de la recevabilité d’une affaire en application du paragraphe 2 de l’article 19 a provoqué la décision d’irrecevabilité visée au paragraphe 10 de l’article 19 sont informés de la demande du Procureur et il leur est accordé un délai pour présenter leurs observations.

 

 


              Chapitre 4
Dispositions applicables aux diverses phases
de la procédure

 

 

                 Section première
Preuve

 

 

                     Règle 63
Dispositions générales en matière d’administration de la preuve

 

 

1.            Les règles d’administration de la preuve énoncées dans le présent chapitre ainsi qu’à l’article 69 s’appliquent aux procédures devant toutes les Chambres.

2.            Les Chambres sont habilitées, en vertu du pouvoir discrétionnaire visé au paragraphe 9 de l’article 64, à évaluer librement tous les moyens de preuve présentés en vue d’en déterminer la pertinence ou l’admissibilité comme le prévoit l’article 69.

3.            Les Chambres statuent en matière d’admissibilité à la requête d’une partie ou d’office, conformément à l’alinéa a) du paragraphe 9 de l’article 64, lorsque la requête se fonde sur les motifs visés au paragraphe 7 de l’article 69.

4.            Sans préjudice du paragraphe 3 de l’article 66, les Chambres n’imposent pas l’obligation juridique de corroborer la preuve des crimes relevant de la compétence de la Cour, en particulier des crimes de violences sexuelles.

5.            Les Chambres n’appliquent pas les règles de droit interne régissant l’administration de la preuve, si ce n’est au sens de l’article 21.

 

 

                     Règle 64
Procédure relative à la pertinence ou à l’admissibilité des preuves

 

 

1.            Toute question touchant à la pertinence ou à l’admissibilité des preuves doit être soulevée lors de la présentation de celles-ci à une Chambre. Exceptionnellement, une question qui n’était pas connue lors de cette présentation peut être soulevée dès le moment où elle est connue. La Chambre concernée peut exiger une requête écrite à cet effet. La Cour transmet la requête écrite à tous ceux qui participent à la procédure, sauf si elle en décide autrement.

2.            Les décisions prises par les Chambres en matière d’administration de la preuve sont motivées; les motifs sont consignés dans le procès-verbal, s’ils ne l’ont pas été au cours du procès conformément au paragraphe 10 de l’article 64 et de la disposition 1 de la règle 137.

3.            Les éléments de preuve déclarés non pertinents ou non admissibles ne sont pas pris en considération par les Chambres.

 

 

                     Règle 65
Obligation de témoigner

 

 

1.            Un témoin qui comparaît devant la Cour peut être contraint par elle à déposer, sauf disposition contraire du  Statut ou du Règlement, en particulier des règles 73, 74 et 75.

2.            La règle 171 s’applique aux témoins qui comparaissent devant la Cour et peuvent être contraints par elle à déposer conformément à la disposition 1 ci-dessus.

 

 

                     Règle 66
Engagement solennel

 

 

1.            Sous réserve de la disposition 2 ci-dessous, les témoins prennent, avant de déposer, l’engagement solennel suivant, conformément au paragraphe 1 de l’article 69 :

           « Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. »

2.            Toute personne âgée de moins de 18 ans ou dont le discernement est altéré et qui, de l’avis de la Chambre, ne comprend pas la signification d’un engagement solennel peut être autorisée à témoigner sans engagement solennel si la Chambre l’estime capable de décrire les faits dont elle a connaissance et de comprendre le sens de l’obligation de dire la vérité.

3.            L’attention du témoin est appelée, avant qu’il ne dépose, sur l’infraction définie au paragraphe 1 a) de l’article 70.

 

 

                     Règle 67
Témoignages en direct présentés par liaison audio ou vidéo

 

 

1.            Conformément au paragraphe 2 de l’article 69, les Chambres de la Cour peuvent autoriser un témoin à présenter une déposition orale par liaison audio ou vidéo, pour autant que la technique utilisée permette au Procureur, à la défense, ainsi qu’à la Chambre elle-même, d’interroger le témoin pendant qu’il dépose.

2.            L’interrogatoire des témoins envisagé dans la présente règle est mené selon les dispositions pertinentes du présent chapitre.

3.            La Chambre s’assure, avec le concours du Greffe, que le lieu choisi pour la présentation d’un témoignage par liaison audio ou vidéo se prête à une déposition franche et sincère ainsi qu’au respect de la sécurité, du bien-être physique et psychologique, de la dignité et de la vie privée du témoin.

 

 

                     Règle 68
Témoignages préalablement enregistrés

 

 

           Lorsque la Chambre préliminaire n’a pas pris les mesures prévues à l’article 56, la Chambre de première instance peut, conformément au paragraphe 2 de l’article 69, autoriser la présentation de témoignages déjà enregistrés sur support audio ou vidéo, ainsi que de transcriptions ou d’autres preuves écrites de ces témoignages, pour autant que :

           a)       Si le témoin dont le témoignage a été enregistré ne comparaît pas en personne devant la Chambre de première instance, le Procureur et la défense aient eu la possibilité de l’interroger pendant l’enregistrement; ou

           b)       Si le témoin dont le témoignage a été enregistré comparaît en personne devant la Chambre de première instance, il ne s’oppose pas à la présentation de son témoignage enregistré et que le Procureur, la défense, et la Chambre elle-même, aient eu la possibilité de l’interroger au cours de la procédure.

 

 

                     Règle 69
Accords en matière de preuve

 

 

           Le Procureur et la défense peuvent convenir que des faits invoqués dans les charges, la teneur d’un document, le témoignage attendu d’un témoin ou d’autres éléments de preuve ne sont pas contestés; les Chambres peuvent alors considérer les faits allégués comme établis, à moins qu’elles n’estiment qu’ils doivent être exposés de façon plus complète dans l’intérêt de la justice et, en particulier, dans l’intérêt des victimes.

 

 

                     Règle 70
Principes applicables à l’administration de la preuve
en matière de violences sexuelles

 

 

           Dans le cas de crimes de violences sexuelles, la Cour suit et, le cas échéant, applique les principes suivants :

           a)       Le consentement ne peut en aucun cas être inféré des paroles ou de la conduite d’une victime lorsque la faculté de celle-ci de donner librement un consentement véritable a été altérée par l’emploi de la force, de la menace ou de la contrainte, ou à la faveur d’un environnement coercitif;

           b)       Le consentement ne peut en aucun cas être inféré des paroles ou de la conduite d’une victime lorsque celle-ci est incapable de donner un consentement véritable;

           c)       Le consentement ne peut en aucun cas être inféré du silence ou du manque de résistance de la victime de violences sexuelles présumées;

           d)       La crédibilité, l’honorabilité ou la disponibilité sexuelle d’une victime ou d’un témoin ne peut en aucun cas être inférée de leur comportement sexuel antérieur ou postérieur.

 

 

                     Règle 71
Preuves du comportement sexuel d’une victime ou d’un témoin

 

 

           Étant donné la définition et la nature des crimes relevant de la compétence de la Cour et sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 69, les Chambres n’admettent aucune preuve relative au comportement sexuel antérieur ou postérieur d’une victime ou d’un témoin.

 

 

                     Règle 72
Examen à huis clos de la pertinence ou de l’admissibilité
des éléments de preuve

 

 

1.            Si des éléments de preuve doivent être produits ou obtenus, y compris en interrogeant la victime ou le témoin, pour établir la réalité du consentement de la victime de violences sexuelles présumées, ou pour établir les paroles, la conduite, le silence ou le manque de résistance de la victime ou du témoin, eu égard aux principes a) à d) de la règle 70, une notification doit être adressée à la Cour précisant la nature de ces éléments de preuve et expliquant leur pertinence en l’espèce.

2.            Lorsqu’elles se prononcent sur la pertinence ou l’admissibilité des preuves visées par la disposition 1 ci-dessus, les Chambres entendent à huis clos le Procureur, la défense, le témoin, la victime ou, le cas échéant, le représentant légal de celle-ci; elles s’assurent que les éléments produits ont une valeur probante suffisante eu égard à la question considérée et tiennent compte du préjudice qu’ils peuvent causer, comme le prévoit le paragraphe 4 de l’article 69. À cette fin, les Chambres prennent en considération le paragraphe 3 de l’article 21 ainsi que les articles 67 et 68, et sont guidées par les principes a) à d) de la règle 70, particulièrement en ce qui concerne l’interrogatoire proposé des victimes.

3.            Lorsqu’elles déterminent l’admissibilité des éléments de preuve visés par la disposition 2 ci-dessus, les Chambres indiquent au procès-verbal à quelles fins précises ils sont admissibles. Pour apprécier les éléments de preuve, les Chambres appliquent les principes a) à d) de la règle 70.

 

 

                     Règle 73
Confidentialité

 

 

1.            Sans préjudice de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 67, les communications entre une personne et son conseil sont couvertes par le secret professionnel; en conséquence, la divulgation de leur contenu ne peut être ordonnée, que si :

           a)       L’intéressé y consent par écrit; ou que si

           b)       L’intéressé a volontairement divulgué ce contenu à un tiers, qui le révèle par la suite.

2.            Eu égard à la disposition 5 de la règle 63, les autres communications faites dans le cadre d’une certaine catégorie de relations professionnelles ou d’autres relations confidentielles sont considérées comme couvertes par le secret professionnel, et ne peuvent donc faire l’objet d’une divulgation qu’aux mêmes conditions que celles que fixent les dispositions 1 a) et 1 b) ci-dessus, si une des Chambres détermine que :

           a)       Ces communications relèvent d’une certaine catégorie de relations professionnelles et s’inscrivent dans des rapports confidentiels dont on pouvait raisonnablement déduire qu’elles demeureraient privées et ne seraient pas révélées;

           b)       La confidentialité est un aspect essentiel de la nature et de la qualité des relations existant entre l’intéressé et la personne à laquelle il s’est confié; et

           c)       La reconnaissance du secret de ces communications servirait les fins du Statut et du Règlement.

3.            Lorsqu’elle procède à cette détermination, la Cour accorde une attention particulière à ce que le secret professionnel soit étendu aux communications s’inscrivant dans des relations professionnelles entre une personne et son médecin, son psychiatre, son psychologue ou son conseiller, en particulier lorsque les communications concernent ou impliquent des victimes, ou entre une personne et un membre du clergé; dans ce dernier cas, la Cour considère comme couvertes par le secret professionnel les informations divulguées au cours d’une confession religieuse lorsque celle-ci fait partie intégrante des rites de la religion considérée.

4.            La Cour considère comme couverts par le secret professionnel et ne pouvant donc être divulgués, y compris dans le cadre du témoignage d’une personne travaillant ou ayant travaillé en qualité de représentant ou d’employé pour le Comité international de la Croix-Rouge, tous renseignements, documents ou autres éléments de preuve qui seraient tombés en la possession du Comité dans l’exercice ou en conséquence des fonctions que celui-ci assume conformément aux statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à moins :

           a)       Qu’après les consultations prévues par la disposition 6 ci-dessous, le Comité n’ait indiqué par écrit qu’il ne s’opposait pas à leur divulgation ou n’ait renoncé de quelque autre façon à ce secret; ou

           b)       Que ces renseignements, documents ou autres éléments de preuve ne figurent dans des déclarations ou des documents du Comité déjà rendus publics.

5.            La disposition 4 ci-dessus n’affecte en rien l’admissibilité d’éléments de preuve semblables obtenus par des sources autres que le Comité international de la Croix-Rouge, ses représentants ou employés, lorsque ces éléments ont été recueillis par ces sources, indépendamment du Comité, de ses représentants et de ses employés.

6.            Si la Cour détermine qu’un certain renseignement, document ou élément de preuve émanant du Comité international de la Croix-Rouge est d’une grande importance dans un cas d’espèce, elle mène des consultations avec le Comité pour résoudre la question par la concertation, eu égard aux circonstances de l’affaire, à la pertinence de l’élément de preuve demandé, à la disponibilité de cet élément de preuve auprès d’une autre source, à l’intérêt de la justice et à celui des victimes, et à l’exercice par la Cour et le Comité de leur fonctions respectives.

 

 

                     Règle 74
Témoignages incriminant leur auteur

 

 

1.            À moins que le témoin n’ait reçu l’instruction prévue à la règle 190, la Chambre lui notifie les dispositions de la présente règle avant de l’entendre.

2.            Lorsqu’elle détermine qu’elle doit donner à un certain témoin des garanties en matière de non-incrimination, la Cour donne les garanties prévues à l’alinéa c) de la disposition 3 avant que l’intéressé ne comparaisse, soit directement soit en réponse à la demande envisagée à l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 93.

3.            a)       Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de l’incriminer.

           b)       Lorsqu’un témoin comparaît après avoir reçu les garanties prévues à la disposition 2 ci-dessus, la Cour peut lui enjoindre de répondre à la question ou aux questions.

           c)       Dans les autres cas, la Chambre peut ordonner au témoin de répondre à la question ou aux questions après lui avoir garanti que les éléments de preuve contenus dans sa déposition :

           i)        Resteront confidentiels et ne seront pas révélés au public ou à un État; et

           ii)       Ne seront pas utilisés directement ou indirectement contre lui dans le cadre de poursuites ultérieures devant la Cour, sauf en application des articles 70 et 71.

4.            Avant de donner une telle garantie, et pour s’assurer qu’elle est opportune dans le cas de ce témoin, la Chambre prend l’avis du Procureur ex parte.

5.            Lorsqu’elle doit statuer sur le point de savoir si elle doit ordonner au témoin de répondre, la Chambre tient compte des considérations ci-après :

           a)       L’importance des éléments de preuve attendus;

           b)       Le caractère unique de ces éléments de preuve;

           c)       La nature, si elle est connue, de l’incrimination éventuelle; et

           d)       La qualité des mesures de protection du témoin dans les circonstances.

6.            Si la Chambre détermine qu’il n’est pas opportun de donner au témoin une telle garantie, elle ne lui ordonne pas de répondre aux questions. Dans ce cas, elle peut néanmoins poursuivre l’interrogatoire sur d’autres points.

7.            Afin de donner effet à la garantie qu’elle donne, la Chambre :

           a)       Ordonne que la déposition se fera à huis clos;

           b)       Ordonne que l’identité du témoin et le contenu de sa déposition ne seront divulgués d’aucune façon, et dispose que tout manquement à cet égard est passible des sanctions prévues à l’article 71;

           c)       Appelle expressément l’attention du Procureur, de l’accusé, du conseil de la défense, du représentant légal des victimes et de tout membre du personnel de la Cour présent, sur les conséquences du manquement visé au point b) ci-dessus;

           d)       Ordonne la mise sous scellés des procès-verbaux; et

           e)       Met en oeuvre les mesures de protection qu’appelle une décision prise par la Cour pour garantir que l’identité du témoin et le contenu de sa déposition ne sont pas divulgués.

8.            Si le Procureur se rend compte que la déposition d’un témoin risque d’incriminer son auteur, il demande une audience à huis clos et en informe la Chambre avant que le témoin ne dépose. La Chambre peut ordonner les mesures envisagées dans la disposition 7 ci-dessus pour la totalité ou une partie de la déposition de ce témoin.

9.            L’accusé, le conseil de la défense ou le témoin peut signaler au Procureur ou à la Chambre, avant qu’un témoin ne dépose, que cette déposition soulèvera des problèmes en ce qui concerne l’incrimination de son auteur; la Chambre peut prendre les mesures envisagées dans la disposition 7 ci-dessus.

10.         Si la question de l’incrimination de soi-même se pose en cours d’instance, la Chambre suspend l’audition du témoin et donne à celui-ci la possibilité d’obtenir, s’il le demande, un avis juridique aux fins de l’application de la présente règle.

 

 

                     Règle 75
Témoignages de proches incriminant l’accusé

 

 

1.            Un témoin comparaissant devant la Cour qui est le conjoint, l’enfant ou le père ou la mère d’un accusé ne peut être contraint par les Chambres à faire aucune déclaration qui risquerait d’incriminer l’accusé. Le témoin peut toutefois choisir de faire une telle déclaration.

2.            Lorsqu’elles apprécient un témoignage, les Chambres peuvent tenir compte du fait que le témoin visé à la disposition 1 ci-dessus a refusé de répondre à une question tendant à ce qu’il contredise une de ses déclarations précédentes et du fait qu’il a choisi de répondre à certaines questions mais pas à d’autres.

 

 

                 Section II
Divulgation

 

 

                     Règle 76
Divulgation de renseignements concernant les témoins à charge
au stade préliminaire

 

 

1.            Le Procureur communique à la défense le nom des témoins qu’il entend appeler à déposer et une copie de leurs déclarations. Il le fait suffisamment tôt pour que la défense ait le temps de se préparer convenablement.

2.            Par la suite, le Procureur communique à la défense le nom et une copie des déclarations de tous les témoins à charge supplémentaires lorsqu’il est décidé de les citer.

3.            Les déclarations des témoins à charge sont communiquées à l’intéressé dans leur texte original et dans une langue qu’il comprend et parle parfaitement.

4.            La présente règle s’entend sous réserve des restrictions prévues par le Statut et les règles 81 et 82 en ce qui concerne la protection des victimes et des témoins et le respect de leur vie privée ainsi que la protection des renseignements confidentiels.

 

 

                     Règle 77
Inspection des pièces en la possession ou sous le contrôle du Procureur

 

 

           Sous réserve des restrictions applicables à la communication de pièces et à la divulgation de renseignements en vertu du Statut et des règles 81 et 82, le Procureur permet à la défense de prendre connaissance des livres, documents, photographies et autres objets se trouvant en sa possession ou sous son contrôle qui sont nécessaires à la préparation de la défense de l’accusé, qui seront utilisés par le Procureur comme moyens de preuve à l’audience de confirmation des charges ou au procès, ou qui ont été obtenus de l’accusé ou lui appartiennent.

 

 

                     Règle 78
Inspection des pièces en la possession ou sous le contrôle de la défense

 

 

           La défense permet au Procureur de prendre connaissance des livres, documents, photographies et autres objets se trouvant en sa possession ou sous son contrôle, qui seront utilisés par la défense comme moyens de preuve à l’audience de confirmation des charges ou au procès.

 

 

                     Règle 79
Divulgation de certains éléments par la défense

 

 

1.            La défense informe le Procureur de son intention d’invoquer :

           a)       L’existence d’un alibi, auquel cas doivent être précisés le lieu ou les lieux où l’accusé prétend s’être trouvé au moment des faits incriminés, le nom des témoins et tous les autres éléments de preuve sur lesquels l’accusé a l’intention de se fonder pour établir son alibi;

           b)       Un des motifs d’exonération de la responsabilité pénale prévus au paragraphe 1 de l’article 31, auquel cas doivent être précisés dans la notification le nom des témoins et tous autres éléments de preuve que l’accusé a l’intention d’invoquer pour établir son moyen de défense.

2.            Compte dûment tenu des délais fixés dans d’autres règles, la notification visée dans la disposition 1 ci-dessus doit être donnée suffisamment à l’avance pour que le Procureur puisse se préparer convenablement et y répondre. La Chambre saisie de l’affaire peut autoriser un ajournement pour donner le temps au Procureur d’examiner le point soulevé par la défense.

3.            Le fait que la défense manque à l’obligation d’information prévue dans la présente règle ne limite pas son droit d’invoquer les circonstances visées dans la disposition 1 ci-dessus et de présenter des éléments de preuve.

4.            La présente règle s’entend sans préjudice du pouvoir qu’ont les Chambres d’ordonner la divulgation de tout autre élément de preuve.

 

                     Règle 80
Procédure à suivre pour invoquer un motif d’exonération
de la responsabilité pénale en application du paragraphe 3 de l’article 31

 

 

1.            La défense doit notifier à la Chambre de première instance et au Procureur son intention d’invoquer un motif d’exonération de la responsabilité pénale en application du paragraphe 3 de l’article 31. Cette notification doit être faite suffisamment tôt avant l’ouverture du procès pour que le Procureur ait le temps de préparer convenablement celui-ci.

2.            Une fois reçue la notification prévue par la disposition 1 ci-dessus, la Chambre de première instance entend le Procureur et la défense avant de déterminer si la défense peut invoquer le motif d’exonération de la responsabilité pénale.

3.            Si la défense est autorisée à invoquer le motif d’exonération de la responsabilité pénale, la Chambre de première instance peut autoriser l’ajournement du procès pour donner au Procureur le temps d’examiner le motif en question.

 

 

                     Règle 81
Restrictions à l’obligation de communiquer des éléments de preuve

 

 

1.            Les rapports, mémoires et autres documents internes établis par une partie, ses assistants ou ses représentants dans le cadre de l’enquête ou de la mise en état de l’affaire n’ont pas à être communiqués.

2.            Lorsqu’il est en possession ou qu’il a sous son contrôle des pièces ou renseignements qui doivent être divulgués selon le Statut, mais dont la communication peut être préjudiciable à des enquêtes en cours ou à venir, le Procureur peut demander à la Chambre saisie de l’affaire de déterminer si ces pièces ou ces renseignements doivent être communiqués à la défense. La Chambre entend le Procureur ex parte. Néanmoins, le Procureur ne peut par la suite produire ces pièces ou ces renseignements comme éléments de preuve à l’audience de confirmation des charges ou au procès sans que l’accusé en ait eu préalablement connaissance.

3.            Lorsque des mesures ont été prises pour préserver des renseignements confidentiels conformément aux articles 54, 57, 64, 72 et 93, et assurer la sécurité des témoins, des victimes et des membres de leur famille conformément à l’article 68, les informations y relatives ne sont pas communiquées, si ce n’est dans les conditions prévues dans lesdits articles. Lorsque la communication de ces renseignements peut présenter un risque pour la sécurité du témoin, la Cour prend des mesures pour en aviser à l’avance ce témoin.

4.            La Chambre saisie de l’affaire prend, d’office ou à la demande du Procureur, de l’accusé ou de tout État, les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel des renseignements conformément aux articles 54, 72 et 93, et assurer la sécurité des témoins, des victimes et des membres de leur famille conformément à l’article 68, notamment en autorisant la non-divulgation de l’identité de ces personnes avant le début du procès.

5.            Lorsque des pièces ou des renseignements en la possession ou sous le contrôle du Procureur n’ont pas été communiqués en application du paragraphe 5 de l’article 68, ces pièces ou ces renseignements ne peuvent par la suite être produits comme éléments de preuve à l’audience de confirmation des charges ou au procès sans que l’accusé en ait eu préalablement connaissance.

6.            Lorsque des pièces ou des renseignements en la possession ou sous le contrôle de la défense doivent être communiqués, la défense peut s’abstenir de le faire quand les circonstances sont analogues à celles qui permettent au Procureur d’invoquer le paragraphe 5 de l’article 68, et les remplacer par un résumé. Ces pièces et ces renseignements ne peuvent par la suite être produits comme éléments de preuve à l’audience de confirmation des charges ou au procès sans que le Procureur en ait eu préalablement connaissance.

 

 

                     Règle 82
Restrictions à l’obligation de communiquer les pièces
et les renseignements couverts par l’alinéa e) du paragraphe 3
de l’article 54

 

 

1.            Lorsque des pièces ou des renseignements en la possession ou sous le contrôle du Procureur sont couverts par l’alinéa e) du paragraphe 3 de l’article 54, le Procureur ne peut les produire par la suite comme éléments de preuve sans le consentement préalable de celui qui les a fournis et sans que l’accusé en ait eu préalablement connaissance.

2.            Si le Procureur présente comme éléments de preuve des pièces ou des renseignements couverts par l’alinéa e) du paragraphe 3 de l’article 54, les Chambres ne peuvent pas ordonner la présentation d’éléments de preuve additionnels reçus de celui qui a fourni les pièces ou renseignements originels; elles ne peuvent pas non plus citer ce dernier ou ses représentants comme témoins ni ordonner leur comparution pour obtenir ces éléments de preuve additionnels.

3.            Si le Procureur cite un témoin à comparaître pour qu’il communique comme élément de preuve une pièce ou un renseignement couvert par l’alinéa e) du paragraphe 3 de l’article 54, les Chambres ne peuvent obliger ce témoin à répondre à aucune question relative à ces pièces ou ces renseignements ou à leur origine, si l’intéressé refuse de le faire en invoquant la confidentialité.

4.            Le droit qu’a l’accusé de contester les éléments de preuve couverts par l’alinéa e) du paragraphe 3 de l’article 54, reste entier, soumis uniquement aux limites fixées par les dispositions 2 et 3 ci-dessus.

5.        Les Chambres peuvent ordonner, à la demande de la défense, que, dans l’intérêt de la justice, les dispositions 1, 2 et 3 ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis aux pièces et aux renseignements que l’accusé a en sa possession, qui lui ont été fournis dans les mêmes conditions que celles qu’envisage l’alinéa e) du paragraphe 3 de l’article 54 et qui doivent être présentés comme éléments de preuve.

 

 

                     Règle 83
Décision concernant les éléments de preuve à décharge
conformément au paragraphe 2 de l’article 67

 

 

           Le Procureur peut demander à être entendu ex parte dès que les circonstances le permettent par la Chambre saisie de l’affaire, afin que celle-ci prenne la décision envisagée au paragraphe 2 de l’article 67.

 

 

                     Règle 84
Divulgation et moyens de preuve supplémentaires en vue du procès

 

 

           Afin de permettre aux parties de préparer le procès et pour faciliter le déroulement équitable et diligent de la procédure, la Chambre de première instance, conformément aux alinéas 3 c) et 6 d) de l’article 64 et au paragraphe 2 de l’article 67, mais sous réserve du paragraphe 5 de l’article 68, prend toutes les décisions nécessaires pour la communication de pièces ou de renseignements non encore divulgués et la production d’éléments de preuve supplémentaires. Pour éviter les retards et faire en sorte que le procès s’ouvre à la date prévue, ces décisions sont assorties de délais stricts, que la Chambre de première instance peut reconsidérer.

 

 

                 Section III
Victimes et témoins

 

 

                     Sous-section première
Définition et principe général applicables aux victimes

 

 

                     Règle 85
Définition des victimes

 

 

           Aux fins du Statut et du Règlement :

           a)       Le terme « victime » s’entend de toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d’un crime relevant de la compétence de la Cour;

           b)       Le terme « victime » peut aussi s’entendre de toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l’enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct.

 

 

                     Règle 86
Principe général

 

 

           Les Chambres, lorsqu’elles donnent un ordre ou une instruction, et les autres organes de la Cour, lorsqu’ils s’acquittent des fonctions qui leur sont dévolues par le Statut et le Règlement, tiennent compte des besoins des victimes et des témoins conformément à l’article 68, en particulier s’il s’agit d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de victimes de violences sexuelles ou sexistes.

 

 

                     Sous-section 2
Protection des victimes et des témoins

 

 

                     Règle 87
Mesures de protection

 

 

1.            Les Chambres peuvent, soit sur requête du Procureur ou de la défense soit à la demande d’un témoin, d’une victime ou, le cas échéant, du représentant légal de celle-ci, soit d’office et après avoir consulté, selon que de besoin, la Division d’aide aux victimes et aux témoins, ordonner des mesures destinées à assurer la protection d’une victime, d’un témoin ou d’une autre personne à laquelle la déposition d’un témoin peut faire courir un risque, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 68. Avant d’ordonner une mesure de protection, la Chambre cherche autant que possible à obtenir le consentement de la personne qui en fera l’objet.

2.            Les requêtes ou demandes prévues par la disposition 1 ci-dessus sont régies par la règle 134, étant entendu que :

           a)        Ces requêtes ou demandes ne peuvent être présentées ex parte;

           b)        Toute demande émanant d’un témoin, d’une victime ou, le cas échéant, du représentant légal de celle-ci doit être notifiée au Procureur et à la défense, qui ont la possibilité d’y répondre;

           c)        Une requête ou une demande qui concerne un certain témoin ou une certaine victime doit être notifiée à ce témoin, à cette victime ou, le cas échéant, au représentant légal de celle-ci ainsi qu’à l’autre partie, qui ont la possibilité d’y répondre;

           d)        Lorsque la Chambre agit d’office, elle avise le Procureur et la défense, ainsi que les témoins et les victimes ou, le cas échéant, les représentants légaux de celles-ci, qui feraient l’objet des mesures de protection envisagées; elle leur donne la possibilité de répondre;

           e)        Une requête ou une demande peut être déposée sous pli scellé; elle demeure alors scellée tant qu’une chambre n’en décide pas autrement. Les réponses faites à des requêtes ou à des demandes déposées sous pli scellé sont également déposées sous pli scellé.

3.            Saisies d’une requête ou une demande présentée conformément à la disposition 1 ci-dessus, les Chambres peuvent tenir une audience à huis clos pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner des mesures propres à empêcher que soient révélés au public, à la presse ou à des agences d’information l’identité d’une victime, d’un témoin ou d’une autre personne à laquelle la déposition d’un témoin peut faire courir un risque, ou le lieu où se trouve l’intéressé; elles peuvent notamment ordonner :

           a)        Que le nom de la victime, du témoin ou de toute autre personne à laquelle la déposition d’un témoin peut faire courir un risque et toute autre indication qui pourrait permettre l’identification de l’intéressé soient supprimés des procès-verbaux de la Chambre rendus publics;

           b)        Qu’il soit fait interdiction au Procureur, à la défense ou à toute autre personne participant à la procédure de révéler de telles informations à un tiers;

           c)        Que des dépositions soient recueillies par des moyens électroniques ou autres moyens spéciaux, y compris des moyens techniques permettant l’altération de l’image ou de la voix, des techniques audiovisuelles, en particulier la vidéoconférence et la télévision en circuit fermé, et le recours à des moyens exclusivement acoustiques;

           d)        Qu’un pseudonyme soit employé pour désigner une victime, un témoin ou une autre personne à laquelle la déposition d’un témoin peut faire courir un risque; ou

           e)        Que la procédure devant elles se déroule partiellement à huis clos.

 

 

                     Règle 88
Mesures spéciales

 

 

1.            Les Chambres peuvent soit d’office, soit sur requête du Procureur ou de la défense, soit à la demande d’un témoin, d’une victime ou, le cas échéant, du représentant légal de celle-ci, et après avoir consulté, selon que de besoin, la Division d’aide aux victimes et aux témoins, ordonner, en tenant compte des vues de l’intéressé, des mesures spéciales, notamment des mesures visant à faciliter la déposition d’une victime ou d’un témoin traumatisé, d’un enfant, d’une personne âgée ou d’une victime de violences sexuelles, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 68. Avant d’ordonner une mesure spéciale, elles cherchent autant que possible à obtenir le consentement de la personne qui en fait l’objet.

2.            Les Chambres peuvent, sur requête ou sur demande comme prévu par la disposition 1 ci-dessus, tenir une audience, au besoin à huis clos ou ex parte, pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner une mesure spéciale, notamment la présence d’un conseil, d’un représentant, d’un psychologue ou d’un membre de la famille de l’intéressé pendant la déposition d’une victime ou d’un témoin.

3.            Les dispositions 2. b) à 2. d) de la règle 87 s’appliquent mutatis mutandis aux demandes et requêtes présentées au titre de la présente règle.

4.            Une requête ou une demande présentée au titre de la présente règle peut être déposée sous pli scellé; elle demeure scellée tant qu’une chambre n’en décide pas autrement. Les réponses faites à des requêtes ou à des demandes déposées sous pli scellé sont également déposées sous pli scellé.

5.           Les atteintes à la vie privée des victimes et des témoins risquant de mettre les intéressés en danger, les Chambres doivent contrôler avec vigilance la manière dont l’interrogatoire de ces personnes est mené pour éviter tout harcèlement et toute intimidation, en veillant particulièrement à la protection des victimes de violences sexuelles.

 

 

                     Sous-section 3
Participation des victimes à la procédure

 

 

                     Règle 89
Demandes relatives à la participation des victimes à la procédure

 

 

1.            Les victimes qui veulent exposer leurs vues et leurs préoccupations adressent une demande écrite au Greffier, qui la communique à la Chambre compétente. Sous réserve des dispositions du Statut, en particulier du paragraphe 14 de l’article 68, le Greffier communique une copie de la demande au Procureur et à la défense, qui ont toujours le droit d’y répondre dans le délai fixé par la Chambre. Sous réserve de la disposition 2 ci-dessous, celle-ci arrête les modalités de la participation des victimes à la procédure, modalités qui peuvent inclure la possibilité de faire des déclarations au début et à la fin des audiences devant la Cour.

2.            Les Chambres peuvent rejeter une demande, d’office ou à la demande du Procureur ou de la défense, si elles considèrent que son auteur n’est pas une victime ou que les conditions fixées au paragraphe 3 de l’article 68 ne sont pas remplies. La victime dont la demande a été rejetée peut en déposer une nouvelle à une phase ultérieure de la procédure.

3.            Les demandes visées par la présente règle peuvent aussi être introduites par une personne agissant avec le consentement de la victime, ou au nom de celle-ci lorsque celle-ci est un enfant ou que son invalidité rend ce moyen nécessaire.

4.            Lorsque plusieurs demandes sont introduites, les Chambres peuvent les examiner d’une manière propre à assurer l’efficacité des procédures et rendre une décision unique.

 

 

                     Règle 90
Représentation légale des victimes

 

 

1.            Les victimes sont libres de choisir leur représentant légal.

2.            Lorsqu’il y a plusieurs victimes, les Chambres peuvent, afin d’assurer l’efficacité des procédures, demander aux victimes ou à un groupe particulier de victimes de choisir, au besoin avec l’assistance du Greffe, un ou plusieurs représentants légaux communs. En vue de faciliter la représentation coordonnée des victimes, le Greffe peut leur prêter son concours, par exemple en leur communiquant la liste de conseils qu’il tient à jour, ou en leur proposant un ou plusieurs représentants légaux communs.

3.            Si les victimes ne sont pas en mesure de choisir un ou plusieurs représentants légaux communs dans le délai imparti par la Chambre, celle-ci peut demander au Greffier de désigner un ou plusieurs représentants légaux.

4.            Lorsqu’un représentant légal commun est choisi, les Chambres et le Greffe prennent toutes les précautions raisonnables pour que les intérêts propres de chaque victime, tels qu’ils sont notamment envisagés au paragraphe 1 de l’article 68, soient représentés et que tout conflit d’intérêts soit évité.

5.            Une victime ou un groupe de victimes qui n’a pas les moyens de rémunérer un représentant légal commun choisi par la Cour peut bénéficier de l’assistance du Greffe, y compris, le cas échéant, de son aide financière.

6.            Les représentants légaux d’une victime ou de plusieurs victimes doivent avoir les qualifications fixées dans la disposition 1 de la règle 22.

 

 

                     Règle 91
Participation du représentant légal à la procédure

 

 

1.            Les Chambres peuvent modifier des décisions prises précédemment en vertu de la règle 89.

2.            Le représentant légal d’une victime a le droit d’assister et de participer à toute la procédure, dans les conditions fixées dans la décision de la Chambre et toute modification ultérieure de celle-ci en application des règles 89 et 90. Il participe à toutes les audiences sauf si la chambre concernée juge que, dans les circonstances de l’espèce, son intervention doit se limiter au dépôt d’observations et de conclusions écrites. Le Procureur et la défense doivent avoir la possibilité de répondre à toute intervention orale et écrite du représentant légal de la victime.

3.            a)       Si un représentant légal qui assiste et participe à une audience en vertu de la présente règle souhaite interroger un témoin, y compris selon la procédure prévue aux règles 67 et 68, un expert ou l’accusé, il en fait la demande à la Chambre. Celle-ci peut le prier de formuler par écrit ses questions, qui sont alors communiquées au Procureur et, au besoin, à la défense; ceux-ci peuvent formuler des observations dans le délai fixé par la Chambre.

           b)       La Chambre statue alors sur la demande en prenant en considération la phase à laquelle en est la procédure, les droits de l’accusé, les intérêts des témoins, les exigences d’un procès équitable, impartial et diligent et la nécessité de donner effet au paragraphe 3 de l’article 68. Elle peut joindre à sa décision des instructions quant à la forme et à l’ordre des questions et quant à la production de pièces, en exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 64. Si elle le juge nécessaire, elle peut interroger un témoin, un expert ou un accusé au nom du représentant légal de la victime.

4.            Dans le cas d’une audience uniquement consacrée aux réparations conformément à l’article 75, les restrictions prévues à la disposition 3 ci-dessus concernant l’interrogatoire effectué par un représentant légal des victimes ne sont pas applicables. Le représentant légal peut alors, avec l’autorisation de la chambre concernée, interroger les témoins, les experts et la personne en cause.

 

 

                     Règle 92
Notification aux victimes et à leurs représentants légaux

 

 

1.            La présente règle s’applique à toutes les procédures devant la Cour, à l’exception des procédures relevant du Chapitre II.

2.            Pour leur permettre de demander à participer à la procédure en application de la règle 89, la Cour notifie aux victimes la décision du Procureur de ne pas ouvrir d’enquête ou de ne pas engager de poursuites en vertu de l’article 53. Cette notification est adressée aux victimes ou à leurs représentants légaux qui ont déjà participé à la procédure et, dans la mesure du possible, à celles qui ont communiqué avec la Cour au sujet de la situation ou de l’affaire en cause. La Cour peut ordonner les mesures prévues dans la disposition 8 ci-dessous si les circonstances de l’espèce l’y engagent.

3.            Pour leur permettre de demander à participer à la procédure en application de la règle 89, la Cour notifie aux victimes sa décision de tenir une audience de confirmation des charges en application de l’article 61. Cette notification est adressée aux victimes ou à leurs représentants légaux qui ont déjà participé à la procédure et, dans la mesure du possible, à celles qui ont communiqué avec la Cour au sujet de l’affaire en cause.

4.            Lorsqu’il y a eu notification aux fins de participation comme prévu dans les dispositions 2 et 3 ci-dessus, les notifications ultérieures prévues par les dispositions 5 et 6 ci-dessous ne sont adressées qu’aux victimes ou à leurs représentants légaux qui peuvent participer à la procédure dans les conditions fixées par une décision de la Chambre prise en application de la règle 89 et de toute modification de cette décision.

5.            Selon des modalités compatibles avec toute décision prise en vertu des règles 89 à 91, les victimes ou leurs représentants légaux qui participent à la procédure sont informés en temps voulu par le Greffier :

              a)       Du déroulement de la procédure, notamment de la date des audiences et de leur éventuel report, ainsi que de la date à laquelle les décisions seront rendues;

              b)       Des demandes, conclusions, requêtes et autres pièces relatives à ces demandes, conclusions ou requêtes.

6.            Lorsque des victimes ou des représentants légaux ont participé à une certaine phase de la procédure, le Greffier leur notifie aussitôt que possible les décisions rendues par la Cour au cours de cette phase.

7.            Les notifications prévues dans les dispositions 5 et 6 ci-dessus sont faites par écrit ou, lorsque cela n’est pas possible, sous toute autre forme appropriée. Le Greffier conserve la trace de toutes les notifications. Il peut au besoin solliciter la coopération des États parties en invoquant les alinéas d) et l) du paragraphe 1 de l’article 93.

8.            Aux fins des notifications prévues dans les dispositions 2 à 7 ci-dessus ou à la demande d’une chambre, le Greffier prend les mesures nécessaires pour assurer une publicité adéquate à la procédure. Il peut pour cela solliciter la coopération des États parties concernés, au titre du Chapitre IX, et demander l’assistance d’organisations intergouvernementales.

 

 

                     Règle 93
Avis des victimes ou de leurs représentants légaux

 

 

           Les Chambres peuvent solliciter les vues des victimes ou de leurs représentants légaux qui participent à la procédure conformément aux règles 89 à 91 sur toutes questions, notamment celles visées aux règles 107, 109, 125, 128, 136, 139 et 191. Les Chambres peuvent également solliciter les vues d’autres victimes, le cas échéant.

                     Sous-section 4
Réparation en faveur des victimes

 

 

                     Règle 94
Procédure à suivre en cas de demandes présentées par les victimes

 

 

1.            Les demandes en réparation présentées par les victimes en vertu de l’article 75 sont déposées par écrit auprès du Greffier. Elles doivent contenir les indications ou éléments suivants :

              a)         Les nom, prénoms et adresse du requérant;

              b)        La description du dommage, de la perte ou du préjudice;

              c)       Le lieu et la date de l’incident et, dans la mesure du possible, les nom et prénoms de la personne ou des personnes que la victime tient pour responsables du dommage, de la perte ou du préjudice;

              d)       Le cas échéant, la description des avoirs, biens ou autres biens mobiliers corporels dont la restitution est demandée;

              e)         Une demande d’indemnisation;

              f)         Une demande de réhabilitation ou de réparation sous d’autres formes;

              g)       Dans la mesure du possible, toutes pièces justificatives, notamment les noms et adresses des témoins.

2.            À l’ouverture du procès et sous réserve des mesures de protection qu’elle peut ordonner, la Cour demande au Greffier de notifier la demande en réparation à la personne ou aux personnes qui y sont nommées ou qui sont nommées dans les charges et, dans la mesure du possible, à toute personne ou tout État intéressé. Les destinataires de cette notification peuvent déposer des observations auprès du Greffe en vertu du paragraphe 3 de l’article 75.

 

 

                     Règle 95
Procédure à suivre lorsque la Cour agit de son propre chef

 

 

1.            Lorsqu’elle entend procéder d’office en vertu du paragraphe 1 de l’article 75, la Cour demande au Greffier de notifier son intention à la personne ou aux personnes contre lesquelles elle envisage de statuer et, dans la mesure du possible, aux victimes, à toute personne et à tout État intéressés. Les destinataires de cette notification peuvent déposer des observations auprès du Greffe en vertu du paragraphe 3 de l’article 75.

2.            Si, à la suite de la notification prévue dans la disposition 1 ci-dessus :

           a)       Une victime dépose une demande en réparation, il est statué sur cette demande comme si elle avait été déposée conformément à la règle 94;

           b)       Une victime demande que la Cour ne rende pas d’ordonnance de réparation, la Cour ne rend pas d’ordonnance individuelle pour cette victime.

 

 

                     Règle 96
Publicité donnée aux procédures en réparation

 

 

1.            Sans préjudice d’aucune autre règle relative à la notification des procédures, le Greffier adresse dans la mesure du possible une notification aux victimes ou à leurs représentants légaux et à la personne ou aux personnes concernées. Il prend aussi, en tenant compte des renseignements que le Procureur peut lui avoir fournis, toute mesure nécessaire pour donner une publicité adéquate aux procédures en réparation devant la Cour, afin, autant que possible, que les autres victimes, les personnes et États intéressés en soient convenablement informés.

2.            Lorsqu’elle prend les mesures prévues dans la disposition 1 ci-dessus, la Cour peut, conformément au Chapitre IX, solliciter la coopération des États parties concernés, et l’assistance d’organisations intergouvernementales pour que soit donnée par tous les moyens la plus large publicité possible aux procédures en réparation qui se déroulent devant elle.

 

 

                     Règle 97
Évaluation de la réparation

 

 

1.            Compte tenu de l’ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice, la Cour peut accorder une réparation individuelle ou, lorsqu’elle l’estime appropriée, une réparation collective, ou les deux.

2.            La Cour peut soit d’office, soit à la demande des victimes ou de leurs représentants légaux, soit à la demande de la personne reconnue coupable, désigner des experts compétents pour l’aider à déterminer l’ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit et pour suggérer diverses options en ce qui concerne les types et modalités appropriés de réparation. Le cas échéant, la Cour invite les victimes ou leurs représentants légaux et la personne reconnue coupable ainsi que les personnes et États intéressés à faire des observations sur les expertises.

3.            Dans tous les cas, la Cour respecte les droits des victimes et de la personne reconnue coupable.

 

 

                     Règle 98
Fonds au profit des victimes

 

 

1.            Les ordonnances accordant réparation à titre individuel sont rendues directement contre la personne reconnue coupable.

2.            La Cour peut ordonner que le montant de la réparation mise à la charge de la personne reconnue coupable soit déposé au Fonds au profit des victimes si, au moment où elle statue, il lui est impossible d’accorder un montant à chaque victime prise individuellement. Le montant de la réparation ainsi déposé est séparé des autres ressources du Fonds et est remis à chaque victime dès que possible.

3.            La Cour peut ordonner que le montant de la réparation mise à la charge de la personne reconnue coupable soit versé par l’intermédiaire du Fonds au profit des victimes lorsqu’en raison du nombre des victimes et de l’ampleur, des formes et des modalités de la réparation, une réparation à titre collectif est plus approprié.

4.            À l’issue de consultations avec les États intéressés et le Fonds au profit des victimes, la Cour peut ordonner que la réparation soit versée par l’intermédiaire du Fonds à une organisation intergouvernementale, internationale ou nationale agréée par le Fonds.

5.            D’autres ressources du Fonds peuvent être utilisées au profit des victimes sous réserve des dispositions de l’article 79.

 

 

                     Règle 99
Coopération et mesures conservatoires aux fins de confiscation
en vertu de l’alinéa e) du paragraphe 3 de l’article 57
et du paragraphe 4 de l’article 75

 

 

1.            La Chambre préliminaire, en application de l’alinéa e) du paragraphe 3 de l’article 57, ou la Chambre de première instance, en application du paragraphe 4 de l’article 75, peut, déterminer d’office, à la demande du Procureur ou à la demande des victimes ou de leurs représentants légaux qui ont présenté une demande de réparation ou se sont engagés par écrit à le faire, s’il convient de solliciter l’adoption de certaines mesures.

2.            Il n’y a pas lieu à notification à moins que la Cour ne juge qu’en l’espèce la notification ne risque pas de nuire à l’efficacité des mesures demandées. Ce cas échéant, le Greffier notifie la procédure à la personne contre laquelle une demande est formée et, dans la mesure du possible, aux personnes ou aux États intéressés.

3.            Lorsqu’une ordonnance est rendue sans notification préalable, la Chambre compétente demande au Greffier de la notifier à ceux contre qui la demande a été présentée et, dans la mesure du possible, aux personnes ou États intéressés dès que cela est possible sans nuire à l’efficacité des mesures demandées; elle les invite à présenter des observations sur le point de savoir si l’ordonnance doit être rapportée ou autrement modifiée.

4.            La Cour peut rendre des ordonnances concernant le calendrier et la conduite des procédures pouvant être nécessaires pour statuer sur ces questions.

 

 

                 Section IV
Dispositions diverses

 

 

                     Règle 100
Lieu où se déroule le procès

 

 

1.        Si elle estime que cela peut servir les intérêts de la justice, la Cour peut décider, dans un cas d’espèce, de siéger dans un État autre que l’État hôte.

2.        Après l’ouverture d’une enquête, le Procureur, la défense ou la majorité des juges peuvent à tout moment demander ou recommander que la Cour siège dans un autre État que l’État hôte. Ils doivent adresser leur demande ou leur recommandation par écrit à la Présidence en indiquant l’État où la Cour pourrait siéger. La Présidence prend l’avis de la chambre saisie de l’affaire.

3.        La Présidence consulte l’État où la Cour a l’intention de siéger. Si celui-ci consent à ce que la Cour siège sur son territoire, la décision de siéger dans un État autre que l’État hôte est prise par les juges en séance plénière, à la majorité des deux tiers.

 

 

                     Règle 101
Délais

 

 

1.        Dans les ordonnances dans lesquelles elle fixe des délais de procédure, la Cour tient compte de la nécessité de promouvoir l’équité et la diligence des procédures en ayant particulièrement à l’esprit les droits de la défense et des victimes;

2.        Compte tenu des droits de la défense, en particulier ceux qui sont visés à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 67, les parties auxquelles une ordonnance est adressée s’efforcent d’agir aussi rapidement que possible, dans le délai imparti par la Cour.

 

 

                     Règle 102
Communications non écrites

 

 

           Lorsqu’une personne ne peut, en raison d’une incapacité ou parce qu’elle est analphabète, présenter une requête, une demande, une observation ou une autre communication écrite à la Cour, elle a la faculté de le faire sur un support audio ou vidéo ou sous toute autre forme électronique.

 

 

                     Règle 103
Amicus curiae et autres formes de déposition

 

 

1.        À n’importe quelle phase de la procédure, toute chambre de la Cour peut, si elle le juge souhaitable en l’espèce pour la bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout État, toute organisation ou toute personne à présenter par écrit ou oralement des observations sur toute question qu’elle estime appropriée.

2.        Le Procureur et la défense ont la possibilité de répondre aux observations présentées en vertu de la disposition 1 ci-dessus.

3.        Les observations présentées par écrit en vertu de la disposition 1 ci-dessus sont déposées au Greffe, qui en fournit copie au Procureur et à la défense. La Chambre fixe le délai de dépôt des observations.


              Chapitre 5
Enquête et poursuites

 

 

                 Section première
Décision du Procureur sur l’ouverture d’une enquête
selon les paragraphes 1 et 2 de l’article 53

 

 

                     Règle 104
Évaluation des renseignements par le Procureur

 

 

1.            Lorsque, agissant en application du paragraphe 1 de l’article 53, il évalue les renseignements portés à sa connaissance, le Procureur en vérifie le sérieux.

2.            Aux fins de la disposition 1 ci-dessus, le Procureur peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d’États, d’organes de l’Organisation des Nations Unies, d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d’autres sources dignes de foi qu’il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour. Les dispositions de la règle 47 s’appliquent dans ce cas.

 

 

                     Règle 105
Notification de la décision du Procureur de ne pas ouvrir d’enquête

 

 

1.            Lorsqu’il décide en vertu du paragraphe 1 de l’article 53 de ne pas ouvrir d’enquête, le Procureur en informe par écrit et sans retard l’État ou les États qui lui ont déféré la situation dont il s’agit en vertu de l’article 14, ou le Conseil de sécurité s’il s’agit d’une situation visée au paragraphe b) de l’article 13.

2.            Lorsque le Procureur décide de ne pas présenter de demande d’autorisation à la Chambre préliminaire, la règle 49 s’applique.

3.            Les notifications prévues dans la disposition 1 ci-dessus contiennent la conclusion du Procureur et, compte tenu du paragraphe 1 de l’article 68, indiquent les motifs sur lesquels elle repose.

4.            Dans tous les cas où il décide de ne pas enquêter sur le seul fondement de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 53, le Procureur en informe par écrit et sans retard la Chambre préliminaire.

5.            Cette notification contient la conclusion du Procureur et indique les motifs sur lesquels elle repose.

 

 

                     Règle 106
Notification de la décision du Procureur de ne pas poursuivre

 

 

1.            Lorsqu’il détermine en vertu du paragraphe 2 de l’article 53 qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour engager des poursuites, le Procureur en informe par écrit et sans retard la Chambre préliminaire, ainsi que l’État ou les États qui lui ont déféré la situation dont il s’agit en vertu de l’article 14, ou le Conseil de sécurité s’il s’agit d’une situation visée au paragraphe b) de l’article 13.

2.            Les notifications prévues dans la disposition 1 ci-dessus contiennent la conclusion du Procureur et, compte tenu du paragraphe 1 de l’article 68, indiquent les motifs sur lesquels elle repose.

 

 

                 Section II
Procédure prévue au paragraphe 3 de l’article 53

 

 

                     Règle 107
Demande de réexamen au titre de l’alinéa a) du paragraphe 3
de l’article 53

 

 

1.            Les demandes de réexamen d’une décision du Procureur de ne pas ouvrir d’enquête ou de ne pas engager de poursuites, telles qu’elles sont envisagées au paragraphe 3 de l’article 53, sont soumises par écrit dans les 90 jours suivant la notification donnée en application des règles 105 ou 106, elles sont motivées.

2.            La Chambre préliminaire peut demander au Procureur de lui communiquer, éventuellement sous forme de résumés, les informations ou les documents qu’il détient et qu’elle estime nécessaires au réexamen demandé.

3.            La Chambre préliminaire prend les mesures envisagées aux articles 54, 72 et 93 qui sont nécessaires à la protection des informations et des documents visés par la disposition 2 ci-dessus et à la sécurité des témoins et des victimes, et des membres de leur famille, conformément à l’article 68.

4.            Lorsqu’un État ou le Conseil de sécurité fait la demande prévue par la disposition 1 ci-dessus, la Chambre préliminaire peut lui demander des explications supplémentaires.

5.            Lorsqu’une question relative à la compétence de la Cour ou à la recevabilité de l’affaire est soulevée, la règle 59 s’applique.

 

 

                     Règle 108
Décision de la Chambre préliminaire au titre de l’alinéa a)
du paragraphe 3 de l’article 53

 

 

1.            La décision de la Chambre préliminaire visée à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 53 est prise à la majorité des juges qui la composent; elle est motivée. Elle est communiquée à tous ceux qui ont participé à la procédure de réexamen.

2.            Si la Chambre préliminaire lui demande de reconsidérer, en tout ou en partie, sa décision de ne pas ouvrir d’enquête ou de ne pas engager de poursuites, le Procureur le fait dans les meilleurs délais.

3.            Lorsqu’il a pris sa décision définitive, le Procureur en informe la Chambre préliminaire par écrit. Cette notification contient la conclusion du Procureur et indique les motifs sur lesquels elle repose. Elle est communiquée à tous ceux qui ont participé à la procédure de réexamen.

 

                     Règle 109
Réexamen d’une décision du Procureur par la Chambre préliminaire
en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 53

 

 

1.            La Chambre préliminaire peut d’office examiner une décision prise par le Procureur sur le seul fondement des sous-alinéas 1 c) ou 2 c) de l’article 53, dans les 180 jours suivant la notification prévue aux règles 105 ou 106. Elle informe le Procureur de son intention de réexaminer sa décision et lui fixe un délai pour la présentation éventuelle d’observations et d’autres éléments d’information.

2.            Lorsque la Chambre préliminaire a été saisie par un État ou par le Conseil de sécurité, ceux-ci sont également informés et peuvent présenter des observations conformément à la règle 107.

 

 

                     Règle 110
Décision de la Chambre préliminaire au titre de l’alinéa b)
du paragraphe 3 de l’article 53

 

 

1.            La décision de la Chambre préliminaire de confirmer ou non une décision prise par le Procureur sur le seul fondement des sous-alinéas 1 c) ou 2 c) de l’article 53, est prise à la majorité des juges qui composent la Chambre; elle est motivée. Elle est notifiée à tous ceux qui ont participé à la procédure de réexamen.

2.            Lorsque la Chambre préliminaire ne confirme pas la décision du Procureur visée à la disposition 1 ci-dessus, celui-ci procède à l’enquête ou aux poursuites.

 

 

                 Section III
Rassemblement des éléments de preuve

 

 

                     Règle 111
Procès-verbal des interrogatoires

 

 

1.            Il est dressé procès-verbal de la déposition de toute personne entendue dans le cadre d’une enquête ou de poursuites. Le procès-verbal est signé par la personne qui l’établit et qui conduit l’interrogatoire et par la personne interrogée et son conseil, si celui-ci est présent, ainsi que, le cas échéant, par le Procureur ou le juge présent. La date, l’heure et le lieu de l’interrogatoire sont consignés dans le procès-verbal, qui mentionne toutes les personnes présentes. Si l’une d’elles n’a pas signé le procès-verbal, il en est fait mention et les raisons en sont consignées.

2.            Lorsque le Procureur ou les autorités nationales procèdent à un interrogatoire, il est dûment tenu compte de l’article 55. Lorsqu’une personne est informée de ses droits conformément au paragraphe 2 de l’article 55, le fait que cette information a été donnée est mentionné dans le procès-verbal.

 

 

                     Règle 112
Enregistrement de certains interrogatoires

 

 

1.            Lorsque le Procureur procède à l’interrogatoire d’une personne à qui s’appliquent les dispositions du paragraphe 2 de l’article 55, ou d’une personne contre laquelle un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître ont été décernés en vertu du paragraphe 7 de l’article 58, l’interrogatoire est conservé sous forme d’enregistrement sonore ou vidéo selon les modalités suivantes :

           a)       La personne interrogée est informée, dans une langue qu’elle comprend et parle parfaitement, que l’interrogatoire va être enregistré sur support audio ou vidéo et qu’elle peut s’y opposer si elle le souhaite. Le fait que cette information a été donnée et la réponse de l’intéressé sont consignés dans le procès-verbal. La personne peut, avant de donner sa réponse, s’entretenir en privé avec son conseil si celui-ci est présent. Si elle refuse l’enregistrement sonore ou vidéo, il est procédé conformément à la règle 111;

           b)       La déclaration par laquelle la personne interrogée renonce à la présence de son conseil au cours de l’interrogatoire est consignée et, si possible, enregistrée sur support audio ou vidéo;

           c)       Si l’interrogatoire est interrompu, l’heure de la suspension et celle de la reprise sont mentionnées dans l’enregistrement, au moment même où l’une et l’autre interviennent;

           d)       À la fin de l’interrogatoire, la personne interrogée doit avoir la possibilité de préciser ou de compléter toutes ses déclarations. L’heure de la fin de l’interrogatoire est consignée;

           e)       L’enregistrement est transcrit dès que possible après la fin de l’interrogatoire et une copie de la transcription est remise à la personne interrogée, ainsi qu’une copie de la bande magnétique ou, s’il a été utilisé un appareil multibandes, l’une des bandes magnétiques originales;

           f)        La bande magnétique originale ou l’une des bandes magnétiques originales portant la signature du Procureur et de la personne interrogée, et du conseil de celle-ci s’il est présent, sont mises sous scellés, en présence de la personne interrogée et, le cas échéant, de son conseil.

2.            Le Procureur s’efforce autant que possible de faire enregistrer l’interrogatoire conformément à la disposition 1 ci-dessus. Lorsque les circonstances ne s’y prêtent pas, les interrogatoires peuvent, à titre exceptionnel, ne faire l’objet d’aucun enregistrement audio ou vidéo. Les raisons en sont consignées par écrit et il est procédé conformément à la règle 111.

3.            Lorsque, en application des dispositions 1 a) ou 2 ci-dessus, l’interrogatoire n’est pas enregistré sur support audio ou vidéo, il est remis copie de sa déposition à la personne interrogée.

4.            Le Procureur peut décider d’appliquer les dispositions de la présente règle à l’interrogatoire de personnes autres que celles visées par la disposition 1 ci-dessus, en particulier lorsque de telles procédures aideraient à éviter aux victimes de violences sexuelles ou sexistes, aux enfants et aux personnes handicapées de subir un traumatisme ultérieur lors de leur déposition. Le Procureur peut adresser une demande à cet effet à la Chambre concernée.

5.            La Chambre préliminaire peut ordonner, en vertu du paragraphe 2 de l’article 56, que la procédure fixée dans la présente règle soit appliquée à n’importe quel interrogatoire.

 

 

                     Règle 113
Rassemblement de renseignements sur l’état de santé
de la personne concernée

 

 

1.            La Chambre préliminaire peut, d’office ou à la demande du Procureur, de la personne concernée ou du conseil de celle-ci, ordonner qu’une personne bénéficiant des droits visés au paragraphe 2 de l’article 55 subisse un examen médical, psychologique ou psychiatrique. Pour rendre sa décision, la Chambre préliminaire prend alors en considération la nature et l’objet de l’examen et le fait que l’intéressé y consent ou non.

2.            La Chambre préliminaire désigne l’un ou plusieurs des experts inscrits sur la liste agréée par le Greffier, ou un expert qu’elle a elle-même agréé à la demande d’une partie.

 

 

                     Règle 114
Occasion d’obtenir des renseignements qui ne se présentera plus
prévue à l’article 56

 

 

1.            Dès qu’elle reçoit du Procureur l’avis prévu à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 56, la Chambre préliminaire tient sans retard des consultations avec le Procureur et, sous réserve de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 56, avec la personne arrêtée ou qui a comparu sur citation et le conseil de celle-ci, afin de déterminer les mesures à prendre et les modalités de leur application, y compris des mesures visant à protéger le droit de communiquer en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 67.

2.            Les décisions par lesquelles la Chambre préliminaire ordonne des mesures en vertu du paragraphe 3 de l’article 56 sont prises à la majorité des juges qui la composent, après consultations avec le Procureur. Au cours de ces consultations, le Procureur peut aviser la Chambre préliminaire que les mesures qu’elle envisage risquent de nuire au bon déroulement de l’enquête.

 

 

                     Règle 115
Rassemblement des éléments de preuve sur le territoire
d’un État Partie au titre de l’alinéa d) du paragraphe 3 de l’article 57

 

 

1.            Lorsqu’il estime qu’il y a lieu d’appliquer l’alinéa d) du paragraphe 3 de l’article 57, le Procureur peut demander par écrit à la Chambre préliminaire l’autorisation de prendre certaines mesures sur le territoire de l’État partie dont il s’agit. Après avoir reçu une telle demande, la Chambre préliminaire informe l’État partie concerné et sollicite ses vues chaque fois que possible.

2.            Lorsqu’elle détermine si la requête est fondée, la Chambre préliminaire tient compte des vues exprimées par l’État partie. Elle peut, d’office ou à la demande du Procureur ou de l’État partie, décider de tenir une audience.

3.            L’autorisation prévue à l’alinéa d) du paragraphe 3 de  l’article 57 est donnée sous forme d’ordonnance. Elle est motivée au regard des critères définis dans ledit alinéa. Elle peut indiquer les procédures à suivre pour recueillir les éléments de preuve.

 

 

                     Règle 116
Rassemblement des éléments de preuve à la demande de la défense
au titre de l’alinéa  b) du paragraphe 3 de l’article 57

 

 

1.            La Chambre préliminaire rend une ordonnance ou sollicite un concours en application de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 57 lorsqu’elle estime :

           a)       Que son ordonnance facilitera le rassemblement d’éléments de preuve qui pourraient être pertinents en l’espèce ou nécessaires pour préparer la défense; et

           b)       S’il s’agit d’un cas de coopération relevant du Chapitre IX, que des renseignements suffisants ont été fournis pour satisfaire aux prescriptions prévues au paragraphe 2 de l’article 96.

2.            Avant de décider de rendre ou non une ordonnance en application de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 57, la Chambre préliminaire peut prendre l’avis du Procureur.

 

 

                 Section IV
Procédures applicables en cas de mesures privatives ou restrictives de liberté

 

 

                     Règle 117
Détention dans l’État d’arrestation

 

 

1.            La Cour prend des mesures pour s’assurer qu’elle est informée de toute arrestation opérée à la suite d’une demande faite par elle en vertu des articles 89 ou 92. Ayant été ainsi informée, elle s’assure que l’intéressé reçoit copie du mandat d’arrêt que la Chambre préliminaire a délivré en vertu de l’article 58 et des dispositions pertinentes du Statut. Les documents sont communiqués à l’intéressé dans une langue qu’il comprend et parle parfaitement.

2.            Après son arrestation, l’intéressé peut à tout moment adresser une demande à la Chambre préliminaire pour que celle-ci lui commette un conseil qui l’assistera dans toute la procédure devant la Cour; la Chambre préliminaire statue au sujet de la demande.

3.            En cas de contestation de la régularité du mandat d’arrêt au regard des alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 58, une demande écrite est adressée à la Chambre préliminaire; elle est motivée. Après avoir pris l’avis du Procureur, la Chambre préliminaire statue sans retard.

4.            Lorsqu’elle est avisée par l’autorité compétente de l’État de détention qu’une demande de mise en liberté a été formée par la personne arrêtée conformément au paragraphe 5 de l’article 59, la Chambre préliminaire fait ses recommandations dans le délai fixé par l’État de détention.

5.            Dans le cas où elle est avisée de la remise en liberté provisoire de l’intéressé par l’autorité compétente de l’État de détention, la Chambre préliminaire fait connaître à cet État les modalités et la périodicité selon lesquelles il devra l’informer du régime de la liberté provisoire.

 

 

                     Règle 118
Détention au siège de la Cour

 

 

1.            Si la personne remise à la Cour demande sa mise en liberté provisoire avant le procès, soit lors de sa première comparution conformément à la règle 121, soit par la suite, la Chambre préliminaire prend l’avis du Procureur puis statue sans retard.

2.            La Chambre préliminaire réexamine sa décision de mise en liberté ou de maintien en détention comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 60, au moins tous les 120 jours; elle peut le faire à tout moment à la demande du détenu ou du Procureur.

3.            Après la première comparution, toute demande de mise en liberté provisoire doit être faite par écrit. Le Procureur en est avisé. La Chambre préliminaire statue après avoir reçu les observations écrites du Procureur et du détenu. Elle peut, d’office ou à la demande du Procureur ou du détenu, décider de tenir une audience. Elle tient une audience au moins chaque année.

 

 

                     Règle 119
Mise en liberté sous condition

 

 

1.            La Chambre préliminaire peut imposer à la personne mise en liberté une ou plusieurs conditions restrictives, notamment les suivantes :

           a)       Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la Chambre préliminaire sans l’accord explicite de celle-ci;

           b)       Éviter certains lieux et certaines personnes désignés par la Chambre préliminaire;

           c)       S’abstenir d’entrer directement ou indirectement en rapport avec les victimes et les témoins;

           d)       Ne pas se livrer à certaines activités professionnelles;

           e)       Résider à l’adresse déterminée par la Chambre préliminaire;

           f)        Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée habilitée par la Chambre préliminaire;

           g)       Fournir une caution ou constituer des sûretés réelles ou personnelles, dont le montant, les délais et les modalités de règlement sont fixés par la Chambre préliminaire;

           h)       Remettre au Greffier tous documents justificatifs de son identité, notamment son passeport.

2.            À la demande de l’intéressé ou du Procureur, ou de sa propre initiative, la Chambre préliminaire peut à tout moment modifier les conditions restrictives imposées en application de la disposition 1 ci-dessus.

3.            Avant d’imposer ou de modifier des conditions restrictives de liberté, la Chambre préliminaire demande au Procureur, à l’intéressé, aux États concernés et aux victimes qui ont communiqué avec la Cour au sujet de l’affaire en cause et auxquelles, de l’avis de la Chambre, la mise en liberté ou les conditions imposées pourraient faire courir un risque, de lui présenter leurs observations.

4.            Si la Chambre préliminaire est convaincue que l’intéressé a enfreint une ou plusieurs des obligations qui lui étaient imposées, elle peut, pour ce motif, délivrer contre lui un mandat d’arrêt à la demande du Procureur ou de sa propre initiative.

5.            Lorsque la Chambre préliminaire délivre une citation à comparaître en application du paragraphe 7 de l’article 58 et qu’elle souhaite imposer à l’intéressé une ou plusieurs conditions restrictives de liberté, elle s’assure des dispositions de la législation nationale de l’État concerné par la citation. Dans le cadre fixé par cette législation, la Chambre préliminaire procède conformément aux dispositions 1, 2 et 3 ci-dessus. Si elle est informée que la personne concernée n’a pas respecté les conditions qui lui étaient imposées, elle procède conformément à la disposition 4.

 

 

                 Règle 120
Instruments de contrainte

 

 

                                       Les instruments de contrainte ne sont pas utilisés si ce n’est pour éviter un risque d’évasion, pour protéger la personne détenue par la Cour ou d’autres personnes ou pour d’autres raisons de sécurité; ils sont retirés lorsque l’intéressé comparaît devant une chambre.

 

 

 

                 Section V

                 Procédure de confirmation des charges selon l’article 61

 

 

                     Règle 121
Procédure applicable avant l’audience de confirmation des charges

 

 

1.            Toute personne ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’une citation à comparaître en vertu de l’article 58 comparaît devant la Chambre préliminaire en présence du Procureur aussitôt après son arrivée à la Cour. Sous réserve des dispositions des articles 60 et 61, elle jouit des droits énoncés à l’article 67. Lors de cette première comparution, la Chambre préliminaire fixe la date à laquelle elle entend tenir l’audience de confirmation des charges. Elle veille à ce que cette date et ses éventuels reports en application de la disposition 7 ci-dessus soient rendus publics.

2.            En application du paragraphe 3 de l’article 61, la Chambre préliminaire prend les décisions nécessaires pour que le Procureur et la personne ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’une citation à comparaître se communiquent réciproquement leurs moyens de preuve; pendant cette communication :

           a)       La personne concernée peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix ou par le conseil qui lui a été commis d’office;

           b)       La Chambre préliminaire tient des conférences de mise en état pour que l’échange d’informations se déroule dans de bonnes conditions. Pour chaque affaire, un juge de la Chambre préliminaire est désigné pour organiser ces conférences soit d’office soit à la demande du Procureur ou de la personne concernée;

           c)       Tous les moyens de preuve ayant fait l’objet d’un échange entre le Procureur et la personne concernée aux fins de l’audience de confirmation des charges sont communiqués à la Chambre préliminaire.

3.            Le Procureur remet à la Chambre préliminaire et à la personne concernée, 30 jours au plus tard avant la date de l’audience, un état détaillé des charges et l’inventaire des preuves qu’il entend produire à l’audience.

4.            Lorsqu’il entend modifier les charges en vertu du paragraphe 4 de l’article 61, le Procureur informe la Chambre préliminaire et la personne concernée des charges modifiées et de l’inventaire des preuves qu’il entend produire à l’audience au plus tard 15 jours avant la date de l’audience.

5.            Lorsqu’il entend présenter de nouveaux éléments de preuve à l’audience, le Procureur en remet l’inventaire à la Chambre préliminaire et à la personne concernée au plus tard 15 jours avant la date de l’audience.

6.            Si elle entend présenter des éléments de preuve en vertu du paragraphe 6 de l’article 61, la personne concernée en remet l’inventaire à la Chambre préliminaire 15 jours au plus tard avant la date de l’audience. La Chambre préliminaire communique sans retard cet inventaire au Procureur. La personne concernée remet l’inventaire des preuves qu’elle entend produire pour contester les charges lorsque celles-ci ont été modifiées ou pour répliquer à un nouvel inventaire du Procureur.

7.            Le Procureur et la personne concernée peuvent demander à la Chambre préliminaire le report de l’audience de confirmation des charges. La Chambre préliminaire peut aussi reporter l’audience d’office.

8.            La Chambre préliminaire ne tient pas compte des charges et des éléments de preuve présentés après l’expiration du délai, extensions éventuelles comprises.

9.            Le Procureur et la personne concernée peuvent présenter à la Chambre préliminaire des conclusions écrites sur des éléments de fait et de droit, y compris sur les motifs d’exonération de la responsabilité pénale prévus au paragraphe 1 de l’article 31, au plus tard trois jours avant la date de l’audience. Une copie de ces conclusions est transmise immédiatement au Procureur ou à la personne concernée, suivant le cas.

10.         Le Greffe constitue et tient à jour le dossier de la procédure devant la Chambre préliminaire, auquel sont versées toutes les pièces transmises à celle-ci en application de la présente règle. Sous réserve, le cas échéant, des restrictions assurant la confidentialité et la protection de renseignements touchant à la sécurité nationale, le dossier peut être consulté par le Procureur, la personne concernée et les victimes ou leurs représentants légaux qui participent à la procédure conformément aux règles 89 à 91.

 

 

                     Règle 122
Audience de confirmation des charges en présence de l’accusé

 

 

1.            Le juge président de la Chambre préliminaire demande au greffier d’audience de donner lecture des charges telles qu’elles sont présentées par le Procureur. Il détermine les modalités du déroulement de l’audience et peut notamment fixer les conditions et l’ordre dans lesquels il entend que les preuves versées au dossier de la procédure soient présentées.

2.            Si une question ou une contestation relative à la compétence de la Cour ou à la recevabilité d’une affaire est soulevée, la règle 58 s’applique.

3.            Avant d’en venir au fond, le juge président de la Chambre préliminaire demande au Procureur et à la personne concernée s’ils entendent soulever des exceptions ou présenter des observations au sujet d’une question touchant à la régularité des procédures qui ont précédé l’audience.

4.            Les exceptions qui sont soulevées ou les observations qui sont présentées en application de la disposition 3 ci-dessus ne peuvent plus l’être par la suite ni lors de la procédure de confirmation, ni lors du procès.

5.            Si les exceptions ou observations envisagées dans la disposition 3 ci-dessus sont soulevées ou présentées, le juge président de la Chambre préliminaire invite les personnes visées par la disposition 3 à faire valoir leurs moyens dans l’ordre qu’il définit. La personne concernée a le droit d’y répondre.

6.            Si les exceptions soulevées ou les observations présentées sont celles qu’envisage la disposition 3 ci-dessus, la Chambre préliminaire décide soit d’en joindre l’examen à celui des charges et des éléments de preuve, soit de l’en disjoindre; dans ce dernier cas, elle statue à leur sujet après avoir ajourné l’audience de confirmation des charges.

7.            Lors de l’examen au fond, le Procureur et la personne concernée présentent leurs moyens comme le prévoient les paragraphes 5 et 6 de l’article 61.

8.            La Chambre préliminaire autorise le Procureur et la personne concernée à présenter dans cet ordre leurs observations finales.

9.            Sous réserve des dispositions de l’article 61, l’article 69 s’applique mutatis mutandis à l’audience de confirmation des charges.

 

 

                     Règle 123
Mesures prises en vue d’assurer la présence de la personne concernée
à l’audience de confirmation des charges

 

 

1.            Lorsque la Chambre préliminaire a décerné un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître conformément au paragraphe 7 de l’article 59, et que la personne concernée est arrêtée ou reçoit notification de la citation, la Chambre préliminaire veille à ce que cette personne soit informée des dispositions du paragraphe 2 de l’article 61.

2.            La Chambre préliminaire peut tenir des consultations avec le Procureur, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, afin de déterminer si une audience de confirmation des charges peut se tenir dans les conditions fixées à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 61. Lorsque la personne concernée est assistée d’un conseil connu de la Cour, les consultations se tiennent en présence de celui-ci, sauf si la Chambre préliminaire en décide autrement.

3.            La Chambre préliminaire s’assure qu’un mandat d’arrêt a été délivré contre la personne concernée et, si le mandat d’arrêt n’a pas été exécuté dans un délai normal, que toutes les mesures raisonnables ont été prises pour localiser cette personne et la faire arrêter.

 

 

                     Règle 124
Renonciation au droit d’être présent à l’audience
de confirmation des charges

 

 

1.            Si la personne concernée est à la disposition de la Cour mais souhaite renoncer à son droit d’être présente à l’audience de confirmation des charges, elle en fait la demande par écrit à la Chambre préliminaire, qui peut alors tenir des consultations avec le Procureur et la personne concernée, assistée ou représentée par son conseil.

2.            Une audience de confirmation des charges ne peut se tenir, comme le prévoit l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 61, que si la Chambre préliminaire s’est assurée que la personne concernée sait qu’elle a le droit d’être présente à l’audience et connaît les conséquences de sa renonciation à ce droit.

3.            La Chambre préliminaire peut autoriser la personne concernée à suivre l’audience de l’extérieur de la salle, au besoin par l’intermédiaire d’un dispositif technique de communication, et prend des dispositions à cet effet.

4.            Le fait que la personne concernée a renoncé à être présente à l’audience n’empêche pas la Chambre préliminaire de recevoir de cette personne des observations écrites sur les questions dont elle est saisie.

 

 

                     Règle 125
Décision de tenir une audience de confirmation des charges
en l’absence de la personne concernée

 

 

1.            Après avoir tenu les consultations prévues par les règles 123 et 124, la Chambre préliminaire détermine s’il y a lieu de tenir une audience de confirmation des charges en l’absence de la personne concernée et, dans l’affirmative, si cette personne peut être représentée par son conseil. Le cas échéant, elle fixe la date de l’audience et la rend publique.

2.            La décision de la Chambre préliminaire est notifiée au Procureur et, si possible, à la personne concernée ou à son conseil.

3.            Si la Chambre préliminaire décide de ne pas tenir d’audience de confirmation des charges en l’absence de la personne concernée et si celle-ci n’est pas à la disposition de la Cour, la confirmation des charges ne peut avoir lieu tant que l’intéressé n’est pas à la disposition de la Cour. La Chambre préliminaire peut reconsidérer sa décision à tout moment, à la demande du Procureur ou de sa propre initiative.

4.            Si la Chambre préliminaire décide de ne pas tenir d’audience de confirmation des charges en l’absence de la personne concernée et si celle-ci est à la disposition de la Cour, la Chambre ordonne sa comparution.

 

 

                     Règle 126
Audience de confirmation des charges en l’absence
de la personne concernée

 

 

1.            Les dispositions des règles 121 et 122 s’appliquent mutatis mutandis à la préparation et au déroulement de l’audience de confirmation des charges en l’absence de la personne concernée.

2.            Si la Chambre préliminaire a décidé que la personne concernée sera représentée par un conseil, celui-ci doit avoir la possibilité d’exercer tous les droits de cette personne.

3.            Lorsqu’une personne qui a pris la fuite est arrêtée et que la Cour a confirmé les charges sur lesquelles le Procureur entend poursuivre le procès, cette personne est renvoyée à la Chambre de première instance constituée en application du paragraphe 11 de l’article 61. Si cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement efficace et équitable de cette Chambre, l’intéressé peut lui demander par écrit de soumettre des questions à la Chambre préliminaire, conformément au paragraphe 4 de l'article 64.

 

 

                 Section VI
Clôture de la phase préliminaire

 

 

                     Règle 127
Procédure à suivre en cas de décisions différentes sur des charges multiples

 

 

           Dans l’hypothèse où la Chambre préliminaire est prête à confirmer certaines charges mais ajourne l’audience sur d’autres charges, comme prévu à l’alinéa c) du paragraphe 7 de l’article 61, elle peut décider que le renvoi de l’intéressé devant la Chambre de première instance du chef des charges qu’elle est prête à confirmer sera différé dans l’attente de la poursuite de l’audience. Elle peut alors fixer un délai au Procureur pour que celui-ci puisse procéder conformément aux sous-alinéas c) i) ou ii) du paragraphe 7 de l’article 61.

 

 

                     Règle 128
Modification des charges

 

 

1.            Si le Procureur entend modifier des charges déjà confirmées avant l’ouverture du procès en vertu de l’article 61, il en fait la demande par écrit à la Chambre préliminaire, qui en avise l’accusé.

2.            Avant de statuer sur cette modification, la Chambre préliminaire peut demander à l’accusé et au Procureur, des observations écrites sur certaines questions de fait ou de droit.

3.            Si la Chambre préliminaire estime que les modifications proposées par le Procureur peuvent être considérées comme des charges nouvelles ou comme des charges plus graves, elle procède conformément aux règles 121 et 122 ou 123 à 126, selon le cas.

 

 

                     Règle 129
Notification de la décision relative à la confirmation des charges

 

 

           La décision prise par la Chambre préliminaire quant à la confirmation des charges et au renvoi de l’accusé devant la Chambre de première instance est notifiée, si possible, au Procureur, à l’intéressé et à son conseil. La décision et le dossier de la procédure devant la Chambre préliminaire sont transmis à la Présidence.

 

 

                     Règle 130
Constitution de la Chambre de première instance

 

 

           Lorsqu’elle constitue la Chambre de première instance et lui renvoie l’affaire, la Présidence lui transmet la décision de la Chambre préliminaire et le dossier de la procédure. Elle peut également renvoyer l’affaire devant une chambre de première instance déjà constituée.


              Chapitre 6
Le procès

 

 

                     Règle 131
Transmission du dossier de la procédure par la Chambre préliminaire

 

 

1.        Le Greffier tient à jour le dossier de la procédure transmis par la Chambre préliminaire, conformément à la disposition 10 de la règle 121.

2.        Sous réserve, le cas échéant, des restrictions assurant la confidentialité et la protection de renseignements touchant à la sécurité nationale, le dossier peut être consulté par le Procureur, la défense, les représentants des États qui participent à la procédure et les victimes ou leurs représentants légaux qui y participent conformément aux règles 89 à 91.

 

 

                     Règle 132
Conférences de mise en état

 

 

1.        Aussitôt après sa constitution, la Chambre de première instance tient une conférence de mise en état pour fixer la date du procès. Elle peut, d’office ou à la demande du Procureur ou de la défense, repousser cette date. Elle notifie la date du procès à tous ceux qui participent à la procédure. Elle veille à ce que cette date et tout report éventuel soient rendus publics.

2.        Pour faciliter le déroulement équitable et diligent de la procédure, la Chambre de première instance peut consulter les parties lors de conférences de mise en état tenues selon que de besoin.

 

 

                     Règle 133
Exceptions d’incompétence ou d’irrecevabilité

 

 

           Les exceptions d’incompétence ou d’irrecevabilité soulevées à l’ouverture du procès, ou par la suite avec l’autorisation de la Cour, sont examinées par le juge président et la Chambre de première instance, conformément à la règle 58.

 

 

                     Règle 134
Requêtes se rapportant à la procédure

 

 

1.        Avant l’ouverture du procès, la Chambre de première instance peut, d’office ou à la demande du Procureur ou de la défense, statuer sur toute question concernant le déroulement de la procédure. Toute requête du Procureur ou de la défense est présentée par écrit et, à moins qu’elle n’ait pour objet une procédure ex parte, elle est communiquée à l’autre partie. L’autre partie a la possibilité de présenter une réponse à toute requête n’ayant pas pour objet une procédure ex parte.

2.        À l’ouverture du procès, la Chambre de première instance demande au Procureur et à la défense s’ils ont des exceptions à soulever ou des observations à présenter concernant le déroulement de la procédure postérieure à l’audience de confirmation. Ces exceptions ne peuvent être soulevées et ces observations ne peuvent être présentées par la suite au cours du procès sans l’autorisation de la Chambre de première instance chargée de l’affaire.

3.        Après l’ouverture du procès, la Chambre de première instance peut, d’office ou à la demande du Procureur ou de la défense, statuer sur toute question qui se pose pendant le déroulement du procès.

 

 

                     Règle 135
Examen médical de l’accusé

 

 

1.        La Chambre de première instance peut, pour répondre à l’obligation fixée à l’alinéa a) du paragraphe 8 de l’article 64, ou pour toute autre raison, ou à la demande d’une partie, ordonner un examen médical, psychiatrique ou psychologique de l’accusé, dans les conditions fixées à la règle 113.

2.        La Chambre doit consigner par écrit les motifs de cette décision.

3.        La Chambre désigne un ou plusieurs experts parmi ceux qui figurent sur la liste des experts agréés par le Greffier, ou un expert agréé par la Chambre de première instance à la demande d’une partie.

4.        Lorsque la Chambre de première instance estime que l’accusé n’est pas en état de passer en jugement, elle ordonne l’ajournement du procès. Elle peut, d’office ou à la demande du Procureur ou de la défense, réexaminer le cas de l’accusé. En tout état de cause, elle doit le faire tous les 120 jours, sauf raisons contraires. La Chambre peut, selon que de besoin, ordonner un nouvel examen de l’accusé. Après s’être assurée que l’accusé est en état de passer en jugement, la Chambre procède conformément à la règle 132.

 

 

                     Règle 136
Jonction et disjonction d’instances

 

 

1.        Les accusés dont les charges ont été jointes sont jugés ensemble, à moins que la Chambre de première instance n’ordonne, d’office ou à la demande du Procureur ou de la défense, des procès séparés pour éviter de causer un préjudice grave aux accusés, dans l’intérêt de la justice ou parce qu’un accusé, dont les charges avaient été jointes à d’autres, a fait un aveu de culpabilité et peut être poursuivi conformément au paragraphe 2 de l’article 65.

2.        Lorsque les accusés sont jugés ensemble, chacun d’eux a les mêmes droits que s’il était jugé séparément.

 

 

                     Règle 137
Procès-verbal du procès

 

 

1.        Conformément au paragraphe 10 de l’article 64, le Greffier fait établir et conserver un procès-verbal intégral et fidèle de l’ensemble des procédures, y compris les transcriptions, les enregistrements sonores et vidéo et les autres supports du son ou de l’image.

2.        Une chambre de première instance peut ordonner la divulgation d’une partie ou de la totalité du procès-verbal de procédures à huis clos si les motifs de la décision de la non-divulgation ont disparu.

3.        La Chambre de première instance peut autoriser d’autres personnes que le Greffier à prendre des photographies, à procéder à des enregistrements sonores ou vidéo ou à utiliser d’autres supports du son ou de l’image au procès.

 

 

                     Règle 138
Conservation des preuves

 

 

           Le Greffier assure, selon que de besoin, la conservation et la garde de tous les éléments de preuve et autres pièces produits au procès, sous réserve de toute ordonnance de la Chambre de première instance.

 

 

                     Règle 139
Décision en cas d’aveu de culpabilité

 

 

1.        Après avoir procédé conformément au paragraphe 1 de l’article 65, la Chambre de première instance peut, pour déterminer s’il convient de procéder conformément au paragraphe 4 de l’article 65, solliciter l’avis du Procureur et de la défense.

2.        La Chambre de première instance statue ensuite sur l’aveu de culpabilité; elle indique les motifs de sa décision, qui sont consignés au procès-verbal.

 

 

                     Règle 140
Instructions pour la conduite des débats et les dépositions

 

 

1.        Lorsque le juge président de la Chambre de première instance ne donne pas les instructions qu’envisage le paragraphe 8 de l’article 64, le Procureur et la défense conviennent de l’ordre et des modalités de la présentation des moyens de preuve devant la Chambre. Faute d’un tel accord, le juge président donne des instructions.

2.        Dans tous les cas, sous réserve des paragraphes 8 b) et 9 de l’article 64, du paragraphe 4 de l’article 69 et de la disposition 5 de la règle 88, les témoins peuvent être interrogés comme suit :

           a)       Toute partie qui, dans la présentation de ses moyens de preuve en vertu du paragraphe 3 de l’article 69, fait appel à un témoin a le droit d’interroger ce témoin;

           b)       Le Procureur et la défense ont le droit d’interroger ce témoin sur des points pertinents concernant son témoignage et la fiabilité de celui-ci, ainsi que sur sa propre crédibilité et d’autres questions pertinentes;

           c)       La Chambre de première instance peut interroger un témoin avant ou après tout interrogatoire fait conformément à la disposition 2 a) ou b);

           d)       La défense a le droit d’interroger le témoin en dernier.

3.        Sauf décision contraire de la Chambre de première instance, le témoin qui n’est ni un expert ni un enquêteur et qui n’a pas encore déposé ne doit pas assister à la déposition d’un autre témoin. Toutefois, s’il a entendu un autre témoignage, le sien n’est pas pour autant inadmissible. Lorsqu’un témoin dépose après avoir entendu d’autres témoignages, ce fait est consigné au procès-verbal et la Chambre en tient compte dans son appréciation des moyens de preuve.

 

 

                     Règle 141
Clôture de la présentation des moyens de preuve et conclusions

 

 

1.        Le juge président déclare, le moment venu, que la présentation des moyens de preuve est close.

2.        Le juge président invite le Procureur et la défense à présenter leurs conclusions orales. La défense a toujours la possibilité de parler en dernier.

 

 

                     Règle 142
Délibéré

 

 

1.        Après les conclusions orales, la Chambre de première instance se retire pour délibérer à huis clos. Elle informe tous ceux qui ont participé à la procédure de la date à laquelle elle rendra sa décision. Le prononcé a lieu dans un délai raisonnable après que la Chambre s’est retirée pour délibérer.

2.        Lorsqu’il y a plusieurs charges, la Chambre se prononce séparément sur chacune d’elles. Lorsqu’il y a plusieurs accusés, la Chambre se prononce séparément sur les charges pesant sur chacun d’eux.

 

 

                     Règle 143
Audiences supplémentaires sur des questions se rapportant
à la peine ou aux réparations

 

 

           Lorsqu’une nouvelle audience sur des questions se rapportant à la peine et, le cas échéant, aux réparations, doit être tenue conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 76, le juge président en fixe la date. Dans des circonstances exceptionnelles, la Chambre de première instance peut reporter l’audience, agissant d’office ou à la demande du Procureur, de la défense ou des représentants légaux des victimes qui participent à la procédure conformément aux règles 89 à 91 ou, pour ce qui est des audiences se rapportant aux réparations, des victimes qui ont fait une demande conformément à la règle 94.

 

 

                     Règle 144
Prononcé des décisions de la Chambre de première instance

 

 

1.        Les décisions de la Chambre de première instance concernant la recevabilité de l’affaire, la compétence de la Cour, la responsabilité pénale de l’accusé, la peine ou les réparations sont prononcées en audience publique et, si possible, en présence de l’accusé, du Procureur, des victimes ou des représentants légaux des victimes qui participent à la procédure conformément aux règles 89 à 91 et des représentants des États qui ont participé à la procédure.

2.        Des copies de toutes les décisions susmentionnées sont fournies le plus rapidement possible :

           a)       À toux ceux qui ont participé à la procédure, dans une langue de travail de la Cour;

           b)       À l’accusé dans une langue qu’il comprend et parle parfaitement, pour satisfaire si besoin est aux exigences de l’équité conformément au paragraphe 1 f) de l’article 67.

 

 


              Chapitre 7
Les peines

 

 

                     Règle 145
Fixation de la peine

 

 

1.        Lorsqu’elle fixe la peine conformément au paragraphe 1 de l’article 78, la Cour :

           a)       Garde à l’esprit que la peine prononcée en vertu de l’article 77, emprisonnement ou amende selon le cas, doit être au total proportionnée à la culpabilité;

           b)       Évalue le poids relatif de toutes les considérations pertinentes, y compris les facteurs atténuants et les facteurs aggravants, et tient compte à la fois de la situation de la personne condamnée et des circonstances du crime;

           c)       Tient compte, notamment, en plus des considérations mentionnées au paragraphe 1 de l’article 78, de l’ampleur du dommage causé, en particulier le préjudice causé aux victimes et aux membres de leur famille, de la nature du comportement illicite et des moyens qui ont servi au crime; du degré de participation de la  personne condamnée; du degré d’intention; des circonstances de temps, de lieu et de manière; de l’âge; du niveau d’instruction et de la situation sociale et économique de la personne condamnée.

2.        Outre les considérations susmentionnées, la Cour tient compte, selon qu’il convient :

           a)       De l’existence de circonstances atténuantes telles que :

           i)        Circonstances qui, tout en s’en approchant, ne constituent pas des motifs d’exonération de la responsabilité pénale, comme une altération substantielle du discernement ou la contrainte;

           ii)       Comportement de la personne condamnée postérieurement aux faits, y compris les efforts qu’elle peut avoir faits pour indemniser les victimes et son attitude coopérative à l’égard de la Cour;

           b)       De l’existence de circonstances aggravantes telles que :

           i)        Condamnations pénales antérieures pertinentes pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ou de nature comparable;

           ii)       Abus de pouvoir ou de fonctions officielles;

           iii)      Vulnérabilité particulière de la victime;

           iv)      Cruauté particulière du crime ou victimes nombreuses;

           v)       Mobile ayant un aspect discriminatoire fondé sur l’une des considérations énumérées au paragraphe 3 de l’article 21;

           vi)      Autres circonstances de nature comparable.

3.        La peine d’emprisonnement à perpétuité peut être prononcée lorsqu’elle est justifiée par l’extrême gravité du crime et la situation personnelle de la personne condamnée, attestées par l’existence d’une ou de plusieurs circonstances aggravantes.

                     Règle 146
Amendes imposées en vertu de l’article 77

 

 

1.        Lorsqu’elle décide d’imposer une amende en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 77 et qu’elle en fixe le montant, la Cour détermine si l’emprisonnement est une peine suffisante. Elle tient dûment compte des moyens financiers de la personne condamnée, sous réserve des confiscations prononcées en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 77 et, le cas échéant, des réparations accordées en vertu de l’article 75. Outre les considérations indiquées à la règle 145, la Cour tient compte du fait que le profit personnel était ou non un mobile du crime et, si oui, dans quelle mesure.

2.        Les amendes imposées en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 77 sont fixées à un montant approprié. La Cour tient particulièrement compte, en plus des considérations susmentionnées, des dommages et des préjudices causés et du profit relatif qu’en a tiré l’auteur. En aucun cas ce montant ne peut au total dépasser les trois quarts de la valeur des avoirs identifiables, liquides ou réalisables et des biens de la personne condamnée, déduction faite d’un montant suffisant pour répondre à ses besoins financiers et à ceux des personnes à sa charge.

3.        Lorsqu’elle impose une amende, la Cour accorde à la personne condamnée un délai de paiement raisonnable. Elle peut décider que l’amende sera payée en une seule fois ou par versements échelonnés avant l’expiration du délai.

4.        Lorsqu’elle impose une amende, la Cour a la faculté de la calculer suivant un système de jours-amende. Dans ce cas, la durée est au minimum de 30 jours et au maximum de cinq ans. La Cour fixe le montant total conformément aux dispositions 1 et 2 ci-dessus. Elle détermine le montant de l’amende journalière en fonction de la situation personnelle de la personne condamnée, notamment des besoins financiers des personnes à sa charge.

5.        Si la personne condamnée ne paie pas l’amende imposée dans les conditions susindiquées, la Cour prend des mesures en vertu des règles 217 à 222 et conformément à l’article 109. En cas de refus persistant de payer, si la Présidence, agissant d’office ou à la demande du Procureur, estime que toutes les mesures d’exécution utiles ont été épuisées, elle peut en dernier recours allonger la peine d’emprisonnement au maximum du quart de la durée d’origine et sans dépasser cinq ans. Pour fixer la durée de cet allongement, la Présidence tient compte de la proportion de l’amende qui a déjà été payée. Il n’y a pas d’allongement en cas de détention à perpétuité. L’allongement ne peut pas avoir pour effet de porter la durée totale de la détention à plus de 30 ans.

6.        Pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner un allongement de la peine et, le cas échéant, en fixer la durée, la Présidence siège à huis clos et entend la personne condamnée et le Procureur. La personne condamnée a le droit de se faire assister par un conseil.

7.        Lorsqu’elle impose une amende, la Cour avertit la personne condamnée que le non-paiement de l’amende selon les conditions indiquées ci-dessus peut entraîner un allongement de la peine d’emprisonnement comme le prévoit la présente règle.

 

 

                     Règle 147
Ordonnances de confiscation

 

 

1.        Conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 76, à la disposition 1 de la règle 63 et à la règle 143, lorsqu’au cours d’une audience une chambre vient à envisager une confiscation, elle prend connaissance des éléments de preuve permettant de déterminer et de localiser les profits, biens ou avoirs tirés directement ou indirectement du crime.

2.        Si, avant ou pendant l’audience, une chambre découvre l’existence d’un tiers de bonne foi qui pourrait avoir un droit sur les profits, biens ou avoirs en question, elle avise ce tiers.

3.        Le Procureur, la personne condamnée et tout tiers de bonne foi ayant un droit sur les profits, biens ou avoirs en question peuvent soumettre des éléments de preuve pertinents.

4.        Après avoir examiné les éléments de preuve qui lui ont été soumis, la Chambre peut rendre une ordonnance de confiscation des profits, biens ou avoirs si elle est convaincue qu’ils dérivent directement ou indirectement du crime.

 

 

                     Règle 148
Ordonnances de transfert du produit des amendes et des confiscations

 

 

           Avant de rendre une ordonnance selon le paragraphe 2 de l’article 79, les Chambres peuvent inviter les représentants du Fonds au profit des victimes à leur soumettre des observations écrites ou orales.


              Chapitre 8
Appel et révision

 

 

                 Section première
Dispositions générales

 

 

                     Règle 149
Règles applicables à la procédure de la Chambre d’appel

 

 

           Les Chapitres V et VI et les règles applicables à la procédure et à l’administration de la preuve devant la Chambre préliminaire et la Chambre de première instance s’appliquent mutatis mutandis aux procédures devant la Chambre d’appel.

 

 

                 Section II
Appels des décisions portant sur la culpabilité ou sur la peine ainsi que sur les ordonnances concernant les réparations

 

 

                     Règle 150
Appel

 

 

1.        Sous réserve de la disposition 2 ci-dessous, il peut être fait appel des décisions portant condamnation ou acquittement rendues en vertu de l’article 74, des peines prononcées en vertu de l’article 74, des peines prononcées en vertu de l’article 76 ou des ordonnances de réparation rendues en vertu de l’article 75, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision portant condamnation ou acquittement, la peine ou l’ordonnance de réparation a été portée à la connaissance de l’appelant.

2.        La Chambre d’appel peut proroger le délai visé à la disposition 1 ci-dessus, pour un motif valable, à la demande de l’appelant.

3.        L’acte d’appel est déposé au Greffe.

4.        S’il n’est pas fait appel conformément aux dispositions 1 à 3 ci-dessus, la décision de la Chambre de première instance portant condamnation ou acquittement, la peine prononcée ou l’ordonnance de réparation devient définitive.

 

 

                     Règle 151
Procédure d’appel

 

 

1.        Dès qu’un appel a été formé en vertu de la règle 150, le Greffier transmet à la Chambre d’appel le dossier de la procédure.

2.        Le Greffier avise du dépôt de l’acte d’appel tous ceux qui ont participé à la procédure devant la Chambre de première instance.

 

 

                     Règle 152
Désistement d’appel

 

 

1.        L’appelant peut se désister à tout moment tant qu’un arrêt n’a pas été rendu. En pareil cas, l’intéressé dépose auprès du Greffier un acte écrit de désistement. Le Greffier en informe les autres parties.

2.        Si c’est le Procureur qui a fait appel au nom d’une personne déclarée coupable comme le prévoit l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 81, il doit, avant de déposer un acte de désistement, informer l’intéressé de son intention d’interrompre la procédure afin de lui donner la possibilité de la poursuivre.

 

 

                     Règle 153
Arrêt dans les cas d’appel des ordonnances de réparation

 

 

1.        La Chambre d’appel peut confirmer, infirmer ou modifier une ordonnance de réparation prise conformément à l’article 75.

2.        L’arrêt de la Chambre d’appel est rendu conformément aux paragraphes 4 et 5 de l’article 83.

 

 

                 Section III
Appels d’autres décisions

 

 

                     Règle 154
Appels n’exigeant pas l’autorisation de la Cour

 

 

1.        Dans le cas visé à l’alinéa c) ii) du paragraphe 3 de l’article 81 ou à l’alinéa a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 82, il peut être fait appel d’une décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle cette décision a été portée à la connaissance de l’appelant.

2.        Dans le cas visé à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 82, il peut être fait appel dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle la décision attaquée a été portée à la connaissance de l’appelant.

3.        Les dispositions 3 et 4 de la règle 150 sont applicables aux appels visés dans les dispositions 1 et 2 ci-dessus.

 

 

                     Règle 155
Appels exigeant l’autorisation de la Cour

 

 

1.        Lorsqu’une partie souhaite faire appel d’une décision visée à l’alinéa d) du paragraphe 1 ou au paragraphe 2 de l’article 82, elle doit, dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle la décision a été portée à sa connaissance, présenter à la Chambre qui a rendu cette décision une requête écrite exposant les motifs pour lesquels elle sollicite l’autorisation d’interjeter appel.

2.        La Chambre rend sa décision, qui est notifiée à tous ceux qui ont participé à la procédure ayant donné lieu à la décision visée à la disposition 1 ci-dessus.

                     Règle 156
Procédure d’appel

 

 

1.        Dès qu’il est saisi d’un acte d’appel conformément à la règle 154, ou dès que l’autorisation d’interjeter appel a été donnée conformément à la règle 155, le Greffier transmet à la Chambre d’appel le dossier de la procédure devant la Chambre qui a rendu la décision attaquée.

2.        Le Greffier avise du dépôt de l’acte d’appel tous ceux qui ont participé à la procédure devant la Chambre qui a rendu la décision attaquée, à moins qu’ils n’en aient été avisés par la Chambre en vertu de la disposition 2 de la règle 155.

3.        La procédure d’appel est écrite, sauf décision contraire de la Chambre d’appel.

4.        L’appel est entendu le plus rapidement possible.

5.        Au moment du dépôt de l’acte d’appel, la partie appelante peut demander que l’appel ait un effet suspensif, conformément au paragraphe 3 de l’article 82.

 

 

                     Règle 157
Désistement d’appel

 

 

           Quiconque a formé un appel relevant de la règle 154, ou a été autorisé à interjeter appel par une Chambre conformément à la règle 155, peut se désister à tout moment tant qu’un arrêt n’a pas été rendu. En pareil cas, l’intéressé dépose auprès du Greffier un acte écrit de désistement. Le Greffier en informe les autres parties.

 

 

                     Règle 158
Arrêt

 

 

1.        La Chambre d’appel saisie d’un appel relevant de la présente section confirme, infirme ou modifie la décision attaquée.

2.        La Chambre d’appel rend son arrêt conformément au paragraphe 4 de l’article 83.

 

 

                 Section IV
Révision d’une décision sur la culpabilité ou la peine

 

 

                     Règle 159
Requête en révision

 

 

1.        Toute requête en révision introduite conformément au paragraphe 1 de l’article 84 est présentée par écrit; elle est motivée. Dans la mesure du possible, elle est accompagnée de pièces justificatives.

2.        La Chambre d’appel détermine à la majorité des juges si la requête est fondée; elle motive sa décision par écrit.

3.        La décision est notifiée au requérant et, dans la mesure du possible, à tous ceux qui ont participé à la procédure dans laquelle a été prise la décision initiale.

                     Règle 160
Transfèrement aux fins de la révision

 

 

1.        Pour organiser l’audience prévue à la règle 161, la Chambre compétente communique sa décision suffisamment à l’avance pour permettre, le cas échéant, le transfèrement de la personne condamnée au siège de la Cour.

2.        La décision de la Cour est communiquée sans délai à l’État chargé de l’exécution de la peine.

3.        La disposition 3 de la règle 206 s’applique.

 

 

                     Règle 161
Décision concernant la révision

 

 

1.        À une date qu’elle détermine et communique au requérant et à tous ceux auxquels a été notifiée la décision visée à la disposition 3 de la règle 159, la Chambre compétente tient une audience pour déterminer s’il y a lieu de réviser la décision sur la culpabilité ou la peine.

2.        Pour la conduite des débats, la Chambre compétente exerce, mutatis mutandis, tous les pouvoirs de la Chambre de première instance, conformément au Chapitre VI et aux règles applicables à la procédure et à l’administration de la preuve devant les chambres préliminaire et de première instance.

3.        La décision est prise conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 83.

 


              Chapitre 9
Atteintes à l’administration de la justice
et inconduite devant la Cour

 

 

                 Section première
Atteintes à l’administration de la justice
définies à l’article 70

 

 

                     Règle 162
Exercice de la compétence

 

 

1.            Avant de décider d’exercer ou non sa compétence, la Cour peut consulter des États parties qui peuvent avoir compétence pour connaître de l’infraction.

2.            Lorsqu’elle décide d’exercer ou non sa compétence, la Cour prend notamment en considération :

           a)       La disponibilité et l’efficacité des moyens de poursuite dans l’État partie;

           b)       La gravité de l’atteinte commise;

           c)       La possibilité de joindre les charges visées à l’article 70 avec celles qui sont visées aux articles 5 à 8;

           d)       La nécessité de diligenter la procédure;

           e)       Les liens avec une enquête en cours ou un procès porté devant la Cour; et

           f)        Les questions relatives à l’administration de la preuve.

3.            La Cour considère avec bienveillance toute demande que lui adresse l’État hôte afin qu’elle renonce à son droit d’exercer sa compétence dans les cas où cet État estime particulièrement important qu’elle y renonce.

4.            Si la Cour décide de ne pas exercer sa compétence, elle peut demander à un État partie d’exercer lui-même sa compétence conformément au paragraphe 4 de l’article 70.

 

 

                     Règle 163
Application du Statut et du Règlement

 

 

1.        Sauf indication contraire des dispositions 2 et 3 ci-dessus, de la règle 162 ou des règles 164 à 169, le Statut et le Règlement s’appliquent mutatis mutandis aux enquêtes, poursuites et peines ordonnées par la Cour pour sanctionner une atteinte définie à l’article 70.

2.        Les dispositions du Chapitre II et les règles qui en découlent ne sont pas applicables, à l’exception de l’article 21.

3.        Les dispositions du Chapitre X et les règles qui en découlent ne sont pas applicables, à l’exception des articles 103, 107, 109 et 111.

 

 

                     Règle 164
Prescription

 

 

1.        Si la Cour exerce sa compétence comme le prévoit la règle 162, les délais de prescription sont ceux qu’indique la présente règle.

2.        Le délai de prescription pour les atteintes définies à l’article 70 est de cinq années à compter de la date de l’infraction s’il n’y a eu ni enquête ni poursuites pendant cette période. La prescription s’interrompt si une enquête ou des poursuites sont ouvertes pendant cette période soit devant la Cour, soit par un État partie compétent pour connaître de l’infraction en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 4 de l’article 70.

3.        Les peines imposées en cas d’atteinte définie à l’article 70 se prescrivent par dix années à compter de la date à laquelle elles deviennent définitives. La prescription s’interrompt pendant que la personne condamnée se trouve en détention ou en dehors du territoire des États parties.

 

 

                     Règle 165
Enquête, poursuites et procès

 

 

1.        Le Procureur peut de son propre chef engager et conduire des enquêtes sur les atteintes définies à l’article 70 sur la base des renseignements communiqués par une chambre ou toute autre source digne de foi.

2.        Les articles 53 et 59 et les règles qui en découlent ne sont pas applicables.

3.        Aux fins de l’article 61, la Chambre préliminaire peut trancher toute question visée dans ledit article, sur la base de conclusions écrites et sans tenir d’audience, à moins que l’intérêt de la justice n’exige qu’il en soit autrement.

4.        Les Chambres de première instance peuvent, au besoin et compte tenu des droits de la défense, ordonner la jonction des charges relevant de l’article 70 avec les charges relevant des articles 5 à 8.

 

 

                     Règle 166
Peines prononcées en application de l’article 70

 

 

1.            Si la cour prononce une peine en application de l’article 70, les dispositions de la présente règle sont applicables.

2.            L’article 77 et les règles qui en découlent ne sont pas applicables, à l’exception de toute confiscation ordonnée en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 77 qui peut s’ajouter à une peine d’emprisonnement, à une amende ou aux deux.

3.            Chaque atteinte est passible d’une amende distincte; ces amendes peuvent se cumuler. En aucun cas, leur total ne peut dépasser la moitié de la valeur des avoirs identifiables, liquides ou réalisables, et des biens de la personne condamnée, déduction faite d’un montant suffisant pour répondre à ses besoins financiers et à ceux des personnes à sa charge.

4.            Lorsqu’elle impose une amende, la Cour accorde à la personne condamnée un délai de paiement raisonnable. Elle peut décider que l’amende sera payée en une seule fois ou par versements échelonnés avant l’expiration du délai.

5.            Si la personne condamnée ne paie pas l’amende imposée dans les conditions fixées, selon la disposition 4 ci-dessus, la Cour prend des mesures appropriées en vertu des règles 217 à 222 et conformément à l’article 109. En cas de refus persistant de payer, si la Cour, agissant d’office ou à la demande du Procureur, estime que toutes les mesures d’exécution utiles ont été épuisées, elle peut, en dernier recours, prononcer une peine d’emprisonnement en vertu du paragraphe 3 de l’article 70. Lorsqu’elle fixe cette peine d’emprisonnement, la Cour tient compte du montant de l’amende qui a déjà été payée.

 

 

                     Règle 167
Coopération internationale et assistance judiciaire

 

 

1.            En cas d’atteinte définie à l’article 70, la Cour peut solliciter la coopération et l’assistance judiciaire d’un État sous l’une des formes que prévoit le Chapitre IX. Elle indique alors qu’elle agit au titre d’une enquête ou de poursuites concernant une telle atteinte.

2.            Les conditions dans lesquelles la coopération internationale ou l’assistance judiciaire sont fournies dans le cas des atteintes définies à l’article 70 sont celles qu’énonce le paragraphe 2 dudit article.

 

 

                     Règle 168
Ne bis in idem

 

 

           Dans le cas des atteintes définies à l’article 70, nul ne peut être jugé par la Cour pour un comportement qui constituait une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par elle ou par une autre juridiction.

 

 

                     Règle 169
Arrestation immédiate

 

 

           S’il est allégué qu’une atteinte définie à l’article 70 a été commise à l’audience, le Procureur peut demander oralement à la Chambre concernée d’ordonner l’arrestation immédiate de l’intéressé.

 

 

                 Section II
Inconduite à l’audience selon l’article 71

 

 

                     Règle 170
Perturbation de l’audience

 

 

           Compte tenu de l’article 63, paragraphe 2, le juge président de la Chambre saisie de l’affaire peut, après avertissement :

           a)       Ordonner à la personne qui trouble le déroulement de la procédure de quitter la salle d’audience, ou l’expulser; ou

           b)       En cas de récidive, interdire à cette personne d’assister aux audiences.

 

 

                     Règle 171
Refus d’obtempérer à un ordre de la Cour

 

 

1.            Lorsque l’inconduite consiste à refuser délibérément d’obtempérer à un ordre oral ou écrit de la Cour qui n’est pas relatif à la règle 170 et que cet ordre s’accompagne d’une menace de sanctions en cas de refus d’obtempérer, le juge président de la Chambre saisie de l’affaire peut interdire à l’intéressé d’assister aux audiences pendant une période ne pouvant excéder 30 jours ou, en cas d’inconduite plus grave, lui imposer une amende.

2.            Si la personne visée par la disposition 1 ci-dessus est un membre du personnel de la Cour, un conseil de la défense ou un représentant légal des victimes, le juge président de la Chambre saisie de l’affaire peut également lui interdire d’exercer ses fonctions devant la Cour pendant une période ne pouvant excéder 30 jours.

3.            Dans les cas envisagés dans les dispositions 1 et 2 ci-dessus, si le juge président considère qu’une suspension plus longue est appropriée, il en réfère à la Présidence, qui peut tenir une audience pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner une suspension plus longue ou une suspension définitive.

4.            Une amende imposée en application de la disposition 1 ci-dessus ne peut excéder 2 000 euros ou l’équivalent en une autre monnaie, mais, en cas de récidive, une nouvelle amende peut être imposée chaque jour que persiste l’inconduite; ces amendes peuvent se cumuler.

5.            L’intéressé doit pouvoir se faire entendre avant que l’une des peines sanctionnant l’inconduite décrites dans la présente règle ne lui soit imposée.

 

 

                     Règle 172
Comportement tombant sous le coup à la fois de l’article 70
et de l’article 71

 

 

           Si la Cour juge qu’un comportement tombant sous le coup de l’article 71 constitue également l’une des infractions définies à l’article 70, elle procède conformément à l’article 70 et aux règles 162 à 169 ci-dessus.

 

 


              Chapitre 10
Indemnisation des personnes arrêtées ou condamnées

 

 

                     Règle 173
Demande d’indemnisation

 

 

1.        Quiconque réclame une indemnisation pour l’un des motifs visés à l’article 85 doit en faire la demande par écrit à la Présidence, qui charge une chambre de trois juges de l’examiner. Ces juges ne doivent pas avoir été associés à une décision antérieure de la Cour concernant le requérant.

2.        La demande d’indemnisation doit être présentée six mois au plus tard à compter de la date à laquelle le requérant a été avisé de la décision de la Cour concernant :

           a)       L’illégalité de l’arrestation ou de la mise en détention, envisagée au paragraphe 1 de l’article 85;

           b)       L’annulation d’une condamnation envisagée au paragraphe 2 de l’article 85;

           c)       L’existence d’une erreur judiciaire grave et manifeste envisagée au paragraphe 3 de l’article 85.

3.        La demande indique les motifs et le montant de l’indemnisation demandée.

4.        Le requérant a le droit de bénéficier des services d’un conseil.

 

 

                     Règle 174
Présentation des demandes d’indemnisation

 

 

1.        La demande d’indemnisation et toute autre observation écrite formulée par le requérant sont transmises au Procureur, qui doit avoir la possibilité d’y répondre par écrit. Toute observation du Procureur est communiquée au requérant.

2.        La Chambre constituée selon la disposition 1 de la règle 173 tient une audience ou se prononce sur la base de la demande et des observations écrites du Procureur et du requérant. Elle doit tenir une audience si le Procureur ou le requérant en font la demande.

3.        La décision est prise à la majorité des juges. Elle est communiquée au Procureur et au requérant.

 

 

                     Règle 175
Montant de l’indemnisation

 

 

           Lorsqu’elle fixe le montant de l’indemnisation visée au paragraphe 3 de l’article 85, la Chambre constituée selon la disposition 1 de la règle 173 prend en considération les conséquences de l’erreur judiciaire grave et manifeste sur la situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle du requérant.


              Chapitre 11
Coopération internationale et assistance judiciaire

 

 

                 Section première
Demandes de coopération au titre de l’article 87

 

 

                     Règle 176
Organes de la Cour compétents pour transmettre et recevoir
les communications en matière de coopération internationale
et d’assistance judiciaire

 

 

1.        Une fois la Cour établie, le Greffier se procure auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies toutes les communications qu’ont faites les États au titre des paragraphes 1 a) et 2 de l’article 87.

2.        Le Greffier transmet les demandes de coopération émanant des chambres et assure la réception des réponses, des renseignements et des documents provenant des États requis. Le Bureau du Procureur assure la transmission des demandes de coopération du Procureur et la réception des réponses, des renseignements et des documents provenant des États requis.

3.        Le Greffier reçoit les communications par lesquelles les États font savoir qu’ils ont modifié leur choix quant à la voie de transmission utilisée sur le plan national pour recevoir les demandes de coopération ou quant à la langue dans laquelle ces demandes doivent leur être adressées; il communique ces informations, selon qu’il convient, aux États qui en font la demande.

4.        La disposition 2 de la présente règle s’applique mutatis mutandis lorsque la Cour demande des informations et des documents à une organisation intergouvernementale ou fait appel à sa coopération et à son assistance sous quelque autre forme.

5.        Le Greffier transmet, selon qu’il convient, les communications visées par les dispositions 1 et 3 ci-dessus et la disposition 2 de la règle 177 à la Présidence ou au Bureau du Procureur, ou aux deux.

 

 

                     Règle 177
Voies de transmission

 

 

1.        Les communications faites lors de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion pour désigner l’autorité nationale chargée de recevoir les demandes de coopération contiennent tous renseignements utiles sur cette autorité.

2.        Lorsque la Cour sollicite l’assistance d’une organisation intergouvernementale en vertu du paragraphe 6 de l’article 87, le Greffier s’enquiert lorsque cela est nécessaire de la voie de transmission désignée par cette organisation et obtient tous renseignements utiles à ce sujet.

 

 

                     Règle 178
Langue choisie par les États Parties en vertu du paragraphe 2 de l’article 87

 

 

1.        Si l’État partie requis a plus d’une langue officielle, il peut préciser, lors de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, que les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes peuvent être rédigées dans l’une quelconque de ses langues officielles.

2.        Si l’État partie requis n’a pas choisi de langue de communication avec la Cour lors de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, la demande de coopération est rédigée dans l’une des langues de travail de la Cour ou accompagnée d’une traduction dans l’une de ces langues, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 87.

 

 

                     Règle 179
Langue des demandes adressées aux États non parties au Statut

 

 

           Si un État non partie au Statut a accepté de prêter assistance à la Cour au titre du paragraphe 5 de l’article 87 et n’a pas choisi la langue dans laquelle les demandes de coopération doivent lui être adressées, celles-ci sont rédigées dans l’une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues.

 

 

                     Règle 180
Modification des voies de transmission ou des langues utilisées
pour les demandes de coopération

 

 

1.        Toute modification du choix de la voie de transmission ou de la langue qu’un État a désignée selon le paragraphe 2 de l’article 87 est communiquée au Greffier par écrit dès que possible.

2.        Ces modifications prennent effet à l’égard des demandes de coopération faites par la Cour à une date convenue entre la Cour et l’État ou, faute d’un accord à ce sujet, 45 jours après que la Cour a reçu la communication et, dans tous les cas, sans préjudice des demandes déjà formulées ou en cours.

 

 

                 Section II
Remise à la Cour, transit et demandes concurrentes
visées aux articles 89 et 90

 

 

                     Règle 181
Contestation de la recevabilité d’une affaire
devant une juridiction nationale

 

 

           Lorsque se présente la situation décrite au paragraphe 2 de l’article 89, et sans préjudice des dispositions de l’article 19 et des règles 58 à 62 concernant la procédure applicable en cas de contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d’une affaire, la Chambre chargée de l’affaire, si la décision sur la recevabilité est toujours pendante, prend des mesures pour obtenir de l’État requis tous les renseignements pertinents au sujet de la contestation soulevée par la personne qui invoque le principe ne bis in idem.

 

 

                     Règle 182
Demande de transit en vertu de l’alinéa e) du paragraphe 3
de l’article 89

 

 

1.        Dans la situation décrite à l’alinéa e) du paragraphe 3 de l’article 89, la Cour peut communiquer la demande de transit par tout moyen laissant une trace écrite.

2.        Si le délai prévu à l’alinéa e) du paragraphe 3 de l’article 89 expire et que la personne concernée est libérée, sa mise en liberté est sans préjudice de son arrestation ultérieure dans les conditions prévues à l’article 89 ou à l’article 92.

 

 

                     Règle 183
Possibilité de remise à titre temporaire

 

 

           À la suite des consultations visées au paragraphe 4 de l’article 89, l’État requis peut remettre la personne recherchée à titre temporaire dans les conditions convenues entre l’État requis et la Cour. Dans ce cas, l’intéressé est placé en détention pour la durée de sa présence devant la Cour et transféré à l’État requis lorsque sa présence devant la Cour n’est plus nécessaire, au plus tard lorsque la procédure s’est achevée.

 

 

                     Règle 184
Dispositions pour la remise

 

 

1.        Lorsque la personne recherchée par la Cour peut être remise, l’État requis en informe immédiatement le Greffier.

2.        L’intéressé est remis à la Cour à la date et suivant les modalités convenues entre les autorités de l’État requis et le Greffier.

3.        Si les circonstances rendent la remise impossible à la date convenue, les autorités de l’État requis et le Greffier conviennent d’une nouvelle date et des modalités de la remise.

4.        Le Greffier se tient en rapport avec les autorités de l’État hôte au sujet des dispositions à prendre pour la remise de la personne à la Cour.

 

 

                     Règle 185
Mise en liberté d’une personne détenue par la Cour
pour une raison autre que celle de l’exécution de sa peine

 

 

1.            Sous réserve de la disposition 2 ci-dessous lorsqu’une personne remise à la Cour est libérée parce que la Cour n’est pas compétente, que l’affaire est irrecevable au regard des alinéas b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 17, que les charges n’ont pas été confirmées au regard de l’article 61, que la personne a été acquittée lors du procès ou en appel, ou pour toute autre raison, la cour prend,  aussitôt que possible, les dispositions qu’elle juge appropriées pour le transfèrement de l’intéressé, en tenant compte de son avis, dans un État qui est tenu de le recevoir, ou dans un autre État qui accepte de le recevoir, ou dans un État qui a demandé son extradition avec l’assentiment de l’État qui l’a remis initialement. En l’espèce, l’État hôte facilite le transfèrement conformément à l’accord visé au paragraphe 2 de l’article 3 et aux arrangements y relatifs.

2.            Lorsqu’elle juge une affaire irrecevable au sens de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 17, la Cour prend les dispositions qu’elle juge appropriées pour faire transférer l’intéressé dans l’État dont l’enquête ou les poursuites ont fourni les motifs de l’irrecevabilité, sauf si l’État qui avait initialement remis la personne à la Cour en demande le retour.

 

 

                     Règle 186
Demandes concurrentes dans le cadre d’une contestation
de la recevabilité d’une affaire

 

 

           Dans la situation décrite au paragraphe 8 de l’article 90, l’État requis communique sa décision au Procureur pour que celui-ci puisse agir selon le paragraphe 10 de l’article 19.

 

 

                 Section III
Documents relatifs aux demandes d’arrestation et de remise selon les articles 91 et 92

 

 

                     Règle 187
Traduction des documents accompagnant les demandes de remise

 

 

           Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 67, et conformément à la disposition 1 de la règle 117, les demandes présentées en vertu de l’article 91 sont accompagnées d’une traduction du mandat d’arrêt ou du jugement de condamnation, selon le cas, et d’une traduction de toutes les dispositions pertinentes du Statut dans une langue que la personne comprend et parle parfaitement.

 

 

                     Règle 188
Délai de production des documents après l’arrestation provisoire

 

 

           Aux fins du paragraphe 3 de l’article 92, le délai de réception par l’État requis de la demande de remise et des pièces justificatives est de 60 jours à compter de la date de l’arrestation provisoire.

 

 

                     Règle 189
Transmission des documents à l’appui de la demande

 

 

           Si une personne a consenti à être remise à la Cour comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 92 et que l’État requis procède à sa remise, la Cour n’est pas tenue de fournir les documents visés à l’article 91, sauf indication contraire de l’État requis.

 

 

                 Section IV
Coopération au titre de l’article 93

 

 

                     Règle 190
Instruction concernant les témoignages incriminant leur auteur
jointe aux citations

 

 

           Lorsqu’elle fait la demande envisagée à l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 93, la Cour y joint une instruction concernant la règle 74 relative aux témoignages incriminant leur auteur, instruction adressée au témoin concerné et rédigée dans une langue que celui-ci comprend et parle parfaitement.

 

 

                     Règle 191
Assurance donnée par la Cour en vertu du paragraphe 2 de l’article 93

 

 

           La Chambre chargée de l’affaire peut décider, d’office ou à la demande du Procureur, de la défense ou du témoin ou expert concerné, de donner l’assurance prévue au paragraphe 2 de l’article 93, après avoir entendu les observations du Procureur et du témoin ou de l’expert concerné.

 

 

                     Règle 192
Transfèrement des détenus

 

 

1.        Le transfèrement des détenus à la Cour en application du paragraphe 7 de l’article 93 est organisé par les autorités nationales concernées en liaison avec le Greffier et les autorités de l’État hôte.

2.        Le Greffier veille au bon déroulement du transfèrement, y compris la surveillance du détenu lorsqu’il est sous la garde de la Cour.

3.        Une personne détenue par la Cour a le droit de soulever devant la Chambre compétente des questions relatives aux conditions de sa détention.

4.        Conformément à l’alinéa b) du paragraphe 7 de l’article 93, une fois réalisées les fins du transfèrement, le Greffier organise le retour des intéressés à la garde de l’État requis.

 

 

                     Règle 193
Transfèrement temporaire de l’État chargé de l’exécution
de la peine

 

 

1.        La Chambre saisie de l’affaire à ce moment-là peut ordonner le transfèrement temporaire, de l’État chargé de l’exécution de la peine au siège de la Cour, de toute personne que la Cour a condamnée et dont le témoignage ou quelque autre assistance lui est nécessaire. Les dispositions du paragraphe 7 de l’article 93 ne s’appliquent pas.

2.        Le Greffier veille au bon déroulement du transfèrement en liaison avec les autorités de l’État chargé de l’exécution de la peine ainsi qu’avec les autorités de l’État hôte. Une fois réalisées les fins du transfèrement, la Cour renvoie la personne condamnée dans l’État chargé de l’exécution de la peine.

3.        La personne transférée est maintenue en détention tout le temps que sa présence devant la Cour est requise. La durée de la détention au siège de la Cour est intégralement déduite de la peine à accomplir.

 

 

                     Règle 194
Coopération demandée à la Cour

 

 

1.        Conformément au paragraphe 10 de l’article 93 et, mutatis mutandis, de l’article 96, un État peut transmettre à la Cour une demande de coopération ou d’assistance rédigée dans l’une des deux langues de travail de la Cour ou accompagnée d’une traduction dans l’une de ces langues.

2.        Les demandes visées dans la disposition 1 ci-dessus sont adressées au Greffier qui les transmet, selon le cas, au Procureur ou à la Chambre concernée.

3         Si des mesures de protection ont été prises au titre de l’article 68, le Procureur ou la Chambre, selon le cas, tient compte des observations de la Chambre qui a ordonné ces mesures ainsi que des observations de la victime ou du témoin concerné avant de se prononcer.

4.        Si la demande a trait à des documents ou des éléments de preuve visés à l’alinéa b) ii) du paragraphe 10 de l’article 93, le Procureur ou la Chambre, selon le cas, obtient le consentement écrit de l’État concerné avant de donner suite à la demande.

5.        Si la Cour décide de faire droit à la demande de coopération ou d’assistance émanant d’un État, elle procède dans la mesure du possible suivant la procédure indiquée par l’État requérant dans sa demande et en présence des personnes désignées dans celle-ci.

 

 

                 Section V
Coopération au titre de l’article 98

 

 

                     Règle 195
Communication de renseignements

 

 

1.            Un État requis, qui fait savoir à la Cour qu’une demande de remise ou d’assistance soulève un problème d’exécution au regard de l’article 98, lui fournit tous les renseignements utiles pour l’aider dans l’application de l’article 98. Tout État tiers ou État d’envoi concerné peut fournir des renseignements supplémentaires pour aider la Cour.

2.            La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise sans le consentement d’un État d’envoi si, en vertu du paragraphe 2 de l’article 98, la demande de remise est incompatible avec les obligations résultant d’accords internationaux selon lesquels le consentement de l’État d’envoi est nécessaire pour qu’une personne relevant de cet État soit remise à la Cour.

 

 

                 Section VI
Règle de la spécialité énoncée à l’article 101

 

 

                     Règle 196
Présentation d’observations relatives au paragraphe 1 de l’article 101

 

 

           Toute personne remise à la Cour peut présenter des observations sur ce qu’elle estime être une violation des dispositions du paragraphe 1 de l’article 101.

 

 

                     Règle 197
Extension de la remise

 

 

           Si la Cour a demandé une dérogation aux conditions posées au paragraphe 1 de l’article 101, l’État requis peut la prier de recueillir et de lui communiquer les observations présentées par la personne remise.

 

 


              Chapitre 12
Exécution

 

 

                 Section première
Rôle des États dans l’exécution des peines d’emprisonnement et modification de la désignation de l’État chargé de l’exécution selon les articles 103 et 104

 

 

                     Règle 198
Communications entre la Cour et les États

 

 

           Sauf si le contexte l’exclut, l’article 87 et les règles 176 à 180 s’appliquent selon qu’il convient aux communications entre la Cour et un État au sujet de l’exécution des peines.

 

 

                     Règle 199
Organe responsable pour l’application du chapitre X

 

 

           Sauf disposition contraire du présent Règlement, les fonctions de la Cour en vertu du Chapitre X du Statut sont exercées par la Présidence.

 

 

                     Règle 200
Liste des États chargés de l’exécution

 

 

1.        La liste des États qui se sont déclarés disposés à recevoir des personnes condamnées est établie et tenue par le Greffier.

2.        La Présidence n’inscrit pas un État sur la liste visée au paragraphe 1 a) de l’article 103, si elle n’approuve pas les conditions dont cet État assortit son acceptation. La Présidence peut demander un complément d’information à cet État avant de prendre une décision.

3.        Un État qui a assorti son acceptation de conditions peut retirer ces conditions à tout moment. Toute modification et tout ajout doivent être confirmés par la Présidence.

4.        Un État peut à tout moment aviser le Greffier qu’il ne souhaite plus figurer sur la liste. Le retrait est sans effet sur l’exécution des peines des personnes que l’État a déjà accepté de recevoir.

5.        La Cour peut conclure des arrangements bilatéraux avec les États en vue d’établir un cadre pour la réception des personnes qu’elle a condamnées. Ces arrangements sont conformes au Statut.

 

 

                     Règle 201
Principes de répartition équitable

 

 

           Les principes de répartition équitable mentionnés au paragraphe 3 de l’article 103 comprennent :

           a)       Le principe de la répartition géographique équitable;

           b)       La nécessité de donner à chaque État inscrit sur la liste la possibilité de recevoir des personnes condamnées;

           c)       Le nombre de personnes condamnées déjà reçues par cet État  et par d’autres États chargés de l’exécution de peines prononcées par la Cour;

           d)       Tous autres facteurs pertinents.

 

 

                     Règle 202
Moment du transfèrement de la personne condamnée
à l’État chargé de l’exécution

 

 

           Le transfèrement d’une personne condamnée de la Cour à l’État chargé de l’exécution désigné n’a lieu qu’une fois que la décision sur la condamnation et la décision sur la peine sont devenues définitives.

 

 

                     Règle 203
Observations de la personne condamnée

 

 

1.        La Présidence avise par écrit la personne condamnée qu’elle est en voie de désigner un État chargé de l’exécution. La personne condamnée lui soumet par écrit ses observations sur la question dans le délai qu’elle lui prescrit.

2.        La Présidence peut autoriser la personne condamnée à faire des représentations oralement.

3.        La Présidence doit permettre à la personne condamnée :

           a)       De se faire assister, au besoin, par un interprète compétent et de bénéficier de toute traduction nécessaire à la présentation de ses observations;

           b)       De disposer des délais et des moyens nécessaires pour préparer la présentation de ses observations.

 

 

                     Règle 204
Renseignements concernant la désignation

 

 

           Lorsque la Présidence notifie sa décision à l’État désigné, elle lui transmet les renseignements et documents suivants :

           a)       Le nom, la nationalité, la date et le lieu de naissance de la personne condamnée;

           b)       La copie du jugement définitif de condamnation et de la peine prononcée;

           c)       La durée et la date du début de la peine et la durée de la peine restant à accomplir;

           d)       Après consultation de la personne condamnée, tout renseignement utile sur l’état de santé de celle-ci, y compris les traitements qu’elle suit.

 

 

                     Règle 205
Rejet de la désignation dans une affaire donnée

 

 

           Si, dans une certaine affaire, l’État désigné se désiste, la Présidence peut désigner un autre État.

 

 

                     Règle 206
Transfèrement de la personne condamnée
à l’État chargé de l’exécution

 

 

1.        Le Greffier informe le Procureur et la personne condamnée du nom de l’État désigné pour l’exécution de la peine.

2.        La personne condamnée est transférée dans l’État chargé de l’exécution aussitôt que possible après l’acceptation de ce dernier.

3.        Le Greffier veille au bon déroulement du transfèrement en consultation avec les autorités de l’État chargé de l’exécution et de l’État hôte.

 

 

                     Règle 207
Transit

 

 

1.        Aucune autorisation n’est nécessaire si la personne condamnée est transportée par voie aérienne et qu’aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire d’un État de transit. Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l’État de transit, cet État, dans la mesure où son droit national le permet, place la personne condamnée en détention jusqu’à réception de la demande de transit prévue à la disposition 2 ci-dessous ou d’une demande de remise en vertu du paragraphe 1 de l’article 89, ou de l’article 92.

2.        Pour autant que les dispositions du droit national le permettent, les États parties autorisent le transit d’une personne condamnée par leur territoire et les dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 3 de l’article 89, et des articles 105 et 108 et de toutes règles y relatives s’appliquant selon qu’il convient. Copie du jugement de condamnation définitif et de la sentence prononcée est jointe à la demande de transit.

 

 

                     Règle 208
Dépenses

 

 

1.        Les dépenses ordinaires relatives à l’exécution de la peine sur le territoire de l’État chargé de l’exécution sont à la charge de cet État.

2.        Les autres dépenses, notamment les frais de transport de la personne condamnée et les dépenses visées aux alinéas c), d) et e) du paragraphe 1 de l’article 100, sont à la charge de la Cour.

 

 

                     Règle 209
Changement de l’État chargé de l’exécution

 

 

1.        La Présidence peut agir à tout moment d’office ou à la demande de la personne condamnée ou du Procureur, comme prévu au paragraphe 1 de l’article 104.

2.        La demande de la personne condamnée ou du Procureur est faite par écrit et contient les motifs pour lesquels le transfert est sollicité.

 

 

                     Règle 210
Procédure applicable en cas de changement de l’État
chargé de l’exécution

 

 

1.        Avant de décider de désigner un autre État chargé de l’exécution, la Présidence peut :

           a)       Solliciter les observations de l’État chargé de l’exécution;

           b)       Examiner les observations écrites ou orales de la personne condamnée et du Procureur;

           c)       Examiner un rapport d’expertise écrit ou oral, notamment au sujet de la personne condamnée;

           d)       Obtenir tous autres renseignements pertinents de toute source digne de foi.

2.        La disposition 3 de la règle 203 s’applique selon que de besoin.

3.        Si la Présidence refuse de désigner un autre État chargé de l’exécution, elle communique sa décision dans les plus brefs délais à la personne condamnée, au Procureur et au Greffier; sa décision est motivée. Elle informe aussi l’État chargé de l’exécution.

 

 

                 Section II
Exécution, contrôle et transfèrement
selon les articles 105, 106 et 107

 

 

                     Règle 211
Contrôle de l’exécution de la peine et conditions de détention

 

 

1.        Afin de contrôler l’exécution des peines d’emprisonnement, la Présidence :

           a)       Veille, en consultation avec l’État chargé de l’exécution de la peine, au respect des dispositions du paragraphe 3 de l’article 106 lorsque des arrangements sont pris pour permettre à la personne condamnée d’exercer son droit de communiquer avec la Cour au sujet des conditions de sa détention;

           b)       Peut demander tout renseignement, rapport ou expertise dont elle a besoin à l’État chargé de l’exécution de la peine ou à toute autre source digne de foi;

           c)       Peut, selon qu’il convient, déléguer un juge ou un membre du personnel de la Cour en le chargeant de rencontrer la personne condamnée, après en avoir avisé l’État chargé de l’exécution de la peine, et de l’entendre hors la présence des autorités du pays;

           d)       Peut, selon qu’il convient, donner à l’État d’exécution la possibilité de présenter des observations sur les vues exprimées par la personne condamnée, conformément à l’alinéa c) ci-dessus.

2.        Lorsqu’une personne condamnée peut dûment prétendre au bénéfice d’un programme ou d’un avantage offert par la prison en vertu de la législation de l’État chargé de l’exécution de la peine, et que des activités en dehors des locaux de la prison peuvent être prévues à ce titre, l’État chargé de l’exécution de la peine en avise la Présidence et lui communique en même temps toute autre information ou observation de nature à permettre à la Cour d’exercer son contrôle.

 

 

                     Règle 212
Renseignements concernant la localisation de la personne
aux fins de l’exécution des peines d’amende et de confiscation
et des mesures de réparation

 

 

           Aux fins de l’exécution des peines d’amende et de confiscation et des mesures de réparation prononcées par la Cour, la Présidence peut, à tout moment, ou 30 jours au moins avant le terme prévu de la peine exécutée par la personne condamnée, demander à l’État chargé de l’exécution de lui communiquer tout renseignement utile quant à son intention d’autoriser l’intéressée à rester sur son territoire ou quant à la destination vers laquelle il envisage de la transférer.

 

 

                     Règle 213
Procédure applicable dans le cas prévu au paragraphe 3 de l’article 107

 

 

           Dans le cas prévu au paragraphe 3 de l’article 107, la procédure établie aux règles 214 et 215 s’applique selon qu’il convient.

 

 

                 Section III
Limites en matière de poursuites ou de condamnation pour d’autres infractions en application de l’article 108

 

 

                     Règle 214
Demande présentée aux fins de l’ouverture de poursuites ou de l’exécution d’une peine pour un comportement antérieur

 

 

1.        Aux fins de l’application de l’article 108, lorsque l’État chargé de l’exécution souhaite poursuivre la personne condamnée ou lui faire exécuter une peine pour un comportement antérieur à son transfèrement, il en informe la Présidence en lui communiquant les pièces suivantes :

           a)       Un exposé des faits, accompagnés de leur qualification juridique;

           b)       Une copie de toutes dispositions légales applicables, y compris en matière de prescription et de peines applicables;

           c)       Une copie de toute décision prononçant une peine, de tout mandat d’arrêt ou autre document ayant la même force, ou de tout autre acte de justice dont l’État entend poursuivre l’exécution;

           d)       Un protocole contenant les observations de la personne condamnée recueillies après que l’intéressé a été suffisamment informé de la procédure.

2.        En cas de demande d’extradition émanant d’un autre État, l’État chargé de l’exécution communique cette demande à la Présidence sous sa forme intégrale, accompagnée des observations de la personne condamnée recueillies après que celle-ci a été suffisamment informée de la demande d’extradition.

3.        La Présidence peut, dans tous les cas, solliciter toute pièce ou tout renseignement complémentaire de l’État chargé de l’exécution ou de l’État qui requiert l’extradition.

4.        Si la personne a été remise à la Cour par un État autre que l’État d’exécution ou que l’État demandant l’extradition, la Présidence consulte l’État qui a remis la personne et prend ses vues en considération.

5.        Les pièces et  renseignements communiqués à la Présidence en application des dispositions 1 à 4 ci-dessus sont communiqués au Procureur, qui peut formuler des observations.

6.        La Présidence peut décider de tenir une audience.

 

 

                     Règle 215
Décision concernant une demande présentée aux fins
de l’ouverture de poursuites ou de l’exécution d’une peine

 

 

1.        La Présidence rend sa décision aussitôt que possible. Cette décision est notifiée à tous ceux qui ont participé à la procédure.

2.        Si la demande soumise en application des dispositions 1 ou 2 de la règle 214 concerne l’exécution d’une peine, la personne condamnée ne peut accomplir cette peine dans l’État chargé par la Cour de faire exécuter la peine prononcée par elle ou être extradée vers un État tiers qu’après avoir accompli la totalité de la peine prononcée par la Cour, sous réserve des dispositions de l’article 110.

3.        La Présidence n’autorise l’extradition temporaire de la personne condamnée vers un État tiers aux fins de poursuites qu’à la condition d’avoir obtenu des assurances qu’elle juge suffisantes que la personne condamnée sera maintenue en détention dans l’État tiers et transférée de nouveau à l’État chargé de l’exécution de la peine prononcée par la Cour à l’issue des poursuites.

 

 

                     Règle 216
Renseignements concernant l’exécution

 

 

           La Présidence demande à l’État chargé de l’exécution de l’informer de tout événement important concernant la personne condamnée et de toutes poursuites engagées contre celle-ci pour des faits postérieurs à son transfèrement.

 

 

                 Section IV
Paiement des amendes et exécution des mesures de confiscation et des ordonnances de réparation

 

 

                     Règle 217
Coopération et mesures aux fins de l’exécution des peines d’amende, des mesures de confiscation ou des ordonnances de réparation

 

 

           Aux fins de l’exécution des peines d’amende, des mesures de confiscation ou des ordonnances de réparation, la Présidence sollicite, selon le cas, une coopération et des mesures d’exécution conformément aux dispositions du Chapitre IX; elle communique copie des décisions pertinentes à tout État avec lequel la personne condamnée semble avoir un lien direct en raison de sa nationalité, de son domicile, de sa résidence habituelle ou du lieu de ses avoirs et de ses biens, ou avec lequel la victime a un lien de ce type. La Présidence, selon qu’il convient, informe l’État de toute demande présentée par un tiers ou du fait que les personnes qui ont reçu notification de procédures conduites en application de l’article 75 n’ont présenté aucune demande.

 

 

                     Règle 218
Ordonnances de confiscation et de réparation

 

 

1.        Pour permettre aux États de lui donner suite, une ordonnance de confiscation indique :

           a)       L’identité de la personne contre laquelle elle est émise;

           b)       Les revenus, biens et avoirs que la Cour ordonne de confisquer; et

           c)       Que si un État partie n’est pas en mesure de donner effet à l’ordonnance de confiscation relative aux produits, biens ou avoirs spécifiés, il doit prendre des mesures pour en récupérer la valeur.

2.        Quand elle demande aux États leur coopération ou l’adoption de mesures d’exécution, la Cour leur fournit également les informations dont elle dispose sur le lieu où se trouvent les produits, biens et avoirs visés par l’ordonnance de confiscation.

3.        Pour permettre aux États de lui donner suite, une ordonnance de réparation indique :

           a)       L’identité de la personne contre laquelle elle est émise;

           b)       S’agissant de réparations de caractère financier, l’identité des victimes à qui sont accordées des réparations à titre individuel ou, si le montant des réparations doit être versé au Fonds en faveur des victimes, les coordonnées du compte du Fonds où il doit être déposé; et

           c)       L’ampleur et la nature des réparations ordonnées par la Cour, y compris, le cas échéant, les biens et avoirs dont la restitution a été ordonnée.

4.        Quand la Cour accorde des réparations à titre individuel, une copie de l’ordonnance est remise à la victime.

 

 

                     Règle 219
Non-modification des ordonnances de réparation

 

 

           Lorsqu’elle transmet copie des ordonnances de réparation aux États parties en vertu de la règle 217, la Présidence les informe qu’au moment de donner effet à une ordonnance de réparation, leurs autorités nationales ne peuvent modifier les réparations fixées par la Cour, ni la nature ou l’ampleur des dommages, pertes ou préjudices telles que la Cour les a déterminées, ni les principes énoncés dans la décision, et qu’elles doivent en faciliter l’exécution.

 

 

                     Règle 220
Non-modification des jugements imposant des amendes

 

 

           Lorsqu’elle transmet aux États parties, aux fins d’exécution conformément à l’article 109 et à la règle 217, copie de jugements imposant des amendes, la Présidence les informe que leurs autorités nationales ne peuvent pas modifier les amendes imposées au moment où elles font exécuter le jugement.

 

 

                     Règle 221
Décision concernant la disposition ou l’affectation de biens ou avoirs

 

 

1.        La Présidence, après avoir consulté selon qu’il convient le Procureur, la personne condamnée, les victimes ou leurs représentants légaux, les autorités nationales de l’État chargé de l’exécution, tout tiers concerné ou les représentants du Fonds au profit des victimes prévu à l’article 79, se prononce sur toutes les questions concernant la liquidation ou l’affectation des biens ou avoirs réalisés en exécution d’une décision de la Cour.

2.        Lorsqu’elle décide de la liquidation ou de l’affectation de biens, d’avoirs ou de sommes d’argent appartenant à la personne condamnée, la Présidence donne dans tous les cas la priorité aux mesures de réparation prononcées en faveur des victimes.

 

 

                     Règle 222
Assistance en matière de notification
ou pour toute autre mesure d’exécution

 

 

           La Présidence aide l’État chargé de l’exécution des peines d’amende, des mesures de confiscation ou des ordonnances de réparation qui en fait la demande à faire notifier à la personne condamnée ou à toute autre personne concernée tout acte pertinent et lui prête assistance pour toute autre mesure nécessaire en application de la procédure prévue par le droit national de l’État chargé de l’exécution, à l’exécution de la décision.

 

 

                 Section V
Examen de la question d’une réduction de peine
envisagé à l’article 110

 

 

                     Règle 223
Critères pour l’examen de la question de la réduction de la peine

 

 

           Lorsqu’ils examinent la question de la réduction d’une peine en vertu des paragraphes 3 et 5 de l’article 110, les trois juges de la Chambre d’appel prennent en considération les critères énumérés aux alinéas a) et b) du paragraphe 4 de l’article 110, ainsi que les critères suivants :

           a)       Le fait que le comportement de la personne condamnée en détention montre que l’intéressée désavoue son crime;

           b)       Les possibilités de resocialisation et de réinsertion réussie de la personne condamnée;

           c)       La perspective que la libération anticipée de la personne condamnée ne risque pas d’être une cause d’instabilité sociale significative;

           d)       Toute action significative entreprise par la personne condamnée en faveur des victimes et les répercussions que la libération anticipée peut avoir sur les victimes et les membres de leur famille;

           e)       La situation personnelle de la personne condamnée, notamment l’aggravation de son état de santé physique ou mentale ou son âge avancé.

 

 

                     Règle 224
Procédure applicable pour l’examen de la question
d’une réduction de peine

 

 

1.        Aux fins de l’application du paragraphe 3 de l’article 110, trois juges de la Chambre d’appel, nommés par cette chambre, tiennent une audience, sauf s’ils en décident autrement, à titre exceptionnel. L’audience a lieu en présence de la personne condamnée, qui peut être assistée par son conseil et par un interprète si besoin est. Les trois juges de la Chambre d’appel invitent le Procureur, l’État chargé de l’exécution d’une peine prononcée en vertu de l’article 77 ou d’une ordonnance de réparation rendue en vertu de l’article 75, ainsi que, dans la mesure du possible, les victimes ou leurs représentants légaux qui ont participé à la procédure, à participer à l’audience ou à soumettre des observations écrites. Dans des circonstances exceptionnelles, l’audience peut avoir lieu par voie de vidéoconférence ou être tenue dans l’État chargé de l’exécution de la peine par un juge délégué par la Chambre d’appel.

2.        Les trois mêmes juges communiquent dès que possible leur décision et leurs attendus à tous ceux qui ont participé à la procédure d’examen.

3.        Aux fins de l’application du paragraphe 5 de l’article 110, trois juges de la Chambre d’appel, nommés par cette chambre, examinent la question de la réduction de peine tous les trois ans, sauf si la Chambre a fixé un intervalle inférieur dans une décision prise en application du paragraphe 3 de l’article 110. Si les circonstances se trouvent sensiblement modifiées, ces trois juges peuvent autoriser la personne condamnée à demander un réexamen pendant cette période de trois ans ou à tout intervalle plus court qu’ils auraient fixé.

4.        Aux fins d’un réexamen au titre du paragraphe 5 de l’article 110, trois juges de la Chambre d’appel, nommés par cette chambre, sollicitent des observations écrites de la personne condamnée ou de son conseil, du Procureur, de l’État chargé de l’exécution d’une peine prononcée en vertu de l’article 77 ou d’une ordonnance de réparation rendue en vertu de l’article 75, ainsi que, dans la mesure du possible, des victimes ou de leurs représentants légaux qui ont participé à la procédure. Les trois juges peuvent également décider de tenir une audience.

5.        La décision et les attendus des trois juges sont communiqués, dès que possible, à tous ceux qui ont participé à la procédure d’examen.

 

 

                 Section VI
Évasion

 

 

                     Règle 225
Mesures au titre de l’article 111 en cas d’évasion

 

 

1.        Si la personne condamnée s’est évadée, l’État chargé de l’exécution de la peine en informe le Greffier, dans les meilleurs délais, par tout moyen laissant une trace écrite. La Présidence procède alors conformément au Chapitre IX.

2.        Toutefois, si l’État dans lequel se trouve la personne condamnée accepte de la remettre à l’État chargé de l’exécution de la peine, soit en application d’accords internationaux, soit en application de sa législation nationale, l’État chargé de l’exécution de la peine en avise le Greffier par écrit. Il est procédé dans les meilleurs délais à la remise de l’intéressée à l’État chargé de l’exécution de la peine, au besoin en consultation avec le Greffier, qui prête toute assistance nécessaire, en présentant au besoin les demandes de transit aux États concernés, conformément à la règle 207. Si aucun État ne les prend à sa charge, les frais liés à la remise de la personne condamnée sont à la charge de la Cour.

3.        Si la personne condamnée est remise à la Cour en application du Chapitre IX, celle-ci procède à son transfèrement vers l’État chargé de l’exécution de la peine. La Présidence peut toutefois, conformément à l’article 103 et aux règles 203 à 206, désigner, d’office ou à la demande du Procureur ou de l’État chargé initialement de l’exécution de la peine, un autre État, qui peut être l’État dans lequel la personne condamnée s’est enfuie.

4.        Dans tous les cas, la détention subie sur le territoire de l’État où la personne condamnée a été emprisonnée après son évasion et, lorsque la disposition 3 ci-dessus s’applique, la détention subie au siège de la Cour après la remise de l’intéressée est intégralement déduite de la peine restant à accomplir.

 

 



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