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* Le texte publié sous la cote PCNICC/2000/INF/3/Add.2 auquel ont été apportées les corrections soumises par les gouvernements conformément au paragraphe 16 de l’introduction. |
Partie II
Texte final du projet d’éléments des crimes*
Note explicative : La structure des éléments des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre suit celle des dispositions correspondantes des articles 6, 7 et 8 du Statut de Rome. Certains paragraphes desdits articles énumèrent des crimes multiples. En pareil cas, les éléments des crimes figurent dans des paragraphes distincts qui correspondent à chacun des crimes en question pour faciliter l’identification de leurs éléments respectifs.
Éléments des crimes
Introduction générale
1. Comme le prévoit l’article 9, les éléments des crimes ci-après aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7 et 8 conformément au Statut. Les dispositions du Statut, y compris l’article 21 et les principes généraux énoncés au chapitre III, sont applicables aux éléments des crimes.
2. Comme le prévoit l’article 30, sauf disposition contraire, une personne n’est pénalement responsable et ne peut être punie à raison d’un crime relevant de la compétence de la Cour que si l’élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance. Lorsqu’il n’est pas fait mention, dans les éléments des crimes, d’un élément psychologique pour un comportement, une conséquence ou une circonstance particulière, il est entendu que l’élément psychologique pertinent, c’est-à-dire l’intention ou la connaissance ou l’une et l’autre, visé à l’article 30 s’applique. Les exceptions à la règle de l’article 30 fondées sur le Statut, y compris le droit applicable en vertu de ses dispositions pertinentes, sont énoncées ci-après.
3. L’existence de l’intention et de la connaissance peut être déduite de faits et de circonstances pertinents.
4. Pour ce qui est des éléments psychologiques associés aux éléments faisant intervenir un jugement de valeur, comme ceux qui utilisent les mots « inhumains » ou « graves », il n’est pas utile que l’auteur ait lui-même porté un jugement de valeur, sauf indication contraire.
5. Les motifs d’exonération de la responsabilité pénale ou l’absence de tels motifs ne sont généralement pas mentionnés dans les éléments énumérés pour chaque crime[1].
6. La condition d’« illicéité » prévue dans le Statut ou ailleurs dans le droit international, en particulier le droit international humanitaire, n’est généralement pas mentionnée dans les éléments des crimes.
7. Les éléments des crimes reposent généralement sur une structure fondée sur les principes suivants :
– Comme les éléments des crimes envisagent le comportement, les conséquences ou les circonstances associés à chaque infraction, ceux-ci sont généralement énumérés dans cet ordre;
– Si nécessaire, un élément psychologique particulier est mentionné après le comportement, les conséquences ou les circonstances auxquels il se rapporte;
– Les circonstances contextuelles sont mentionnées en dernier.
8. Tel qu’il est utilisé dans les présents Éléments des crimes, le terme « auteur » est neutre quant à la culpabilité ou à l’innocence; les éléments, y compris les éléments psychologiques appropriés, sont applicables, mutatis mutandis, à toutes les personnes dont la responsabilité pénale peut relever des articles 25 et 28 du Statut.
9. Un comportement donné peut constituer un ou plusieurs crimes.
10. L’utilisation d’intitulés abrégés pour les crimes est sans effet juridique.
Article
6
Génocide
Introduction
En ce qui concerne le dernier élément de chaque crime :
– L’expression « dans le cadre d’ » devrait comprendre les actes initiaux d’une série en train de se faire jour;
– Le terme « manifeste » est une qualification objective;
– Bien que l’article 30 exige normalement un élément psychologique, et compte tenu du fait que la connaissance des circonstances sera généralement envisagée lorsqu’il faudra prouver l’intention de commettre un génocide, l’exigence appropriée éventuelle d’un élément psychologique en ce qui concerne cette circonstance devra être considérée par la Cour dans chaque cas d’espèce.
Article
6 a)
Génocide par meurtre
Éléments
1. L’auteur a tué[2] une ou plusieurs personnes.
2. Cette personne ou ces personnes appartenaient à un groupe national, ethnique, racial ou religieux particulier.
3. L’auteur avait l’intention de détruire, en tout ou en partie, ce groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.
4. Le comportement s’est inscrit dans le cadre d’une série manifeste de comportements analogues dirigés contre ce groupe, ou pouvait en lui-même produire une telle destruction.
Article
6 b)
Génocide par atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale
Éléments
1. L’auteur a porté gravement atteinte à l’intégrité physique ou mentale d’une personne ou de plusieurs personnes[3].
2. Cette personne ou ces personnes appartenaient à un groupe national, ethnique, racial ou religieux particulier.
3. L’auteur avait l’intention de détruire, en tout ou en partie, ce groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.
4. Le comportement s’est inscrit dans le cadre d’une série manifeste de comportements analogues dirigés contre ce groupe, ou pouvait en lui-même produire une telle destruction.
Article
6 c)
Génocide par soumission intentionnelle à des conditions d’existence devant
entraîner la destruction physique
totale ou partielle d’un groupe
Éléments
1. L’auteur a soumis une ou plusieurs personnes à certaines conditions d’existence.
2. Cette personne ou ces personnes appartenaient à un groupe national, ethnique, racial ou religieux particulier.
3. L’auteur avait l’intention de détruire, en tout ou en partie, ce groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.
4. Les conditions d’existence devaient entraîner la destruction physique totale ou partielle de ce groupe[4].
5. Le comportement s’est inscrit dans le cadre d’une série manifeste de comportements analogues dirigés contre ce groupe, ou pouvait en lui-même produire une telle destruction.
Article
6 d)
Génocide par imposition de mesures
visant à entraver les naissances
Éléments
1. L’auteur a imposé certaines mesures à une ou plusieurs personnes.
2. Cette personne ou ces personnes appartenaient à un groupe national, ethnique, racial ou religieux particulier.
3. L’auteur avait l’intention de détruire, en tout ou en partie, ce groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.
4. Les mesures imposées visaient à entraver les naissances au sein du groupe.
5. Le comportement s’est inscrit dans le cadre d’une série manifeste de comportements analogues dirigés contre ce groupe, ou pouvait en lui-même produire une telle destruction.
Article
6 e)
Génocide par transfert forcé d’enfants
Éléments
1. L’auteur a transféré de force une ou plusieurs personnes[5].
2. Cette personne ou ces personnes appartenaient à un groupe national, ethnique, racial ou religieux particulier.
3. L’auteur avait l’intention de détruire, en tout ou en partie, ce groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel.
4. Le transfert a été effectué de ce groupe à un autre groupe.
5. La personne ou les personnes étaient âgées de moins de 18 ans.
6. L’auteur savait ou aurait dû savoir que la personne ou les personnes étaient âgées de moins de 18 ans.
7. Le comportement s’est inscrit dans le cadre d’une série manifeste de comportements analogues dirigés contre ce groupe, ou pouvait en lui-même produire une telle destruction.
Article
7
Crimes contre l’humanité
Introduction
1. Comme l’article 7 relève du droit pénal international, ses dispositions, conformément à l’article 22, doivent être interprétées strictement, compte tenu du fait que les crimes contre l’humanité tels qu’ils y sont définis sont parmi les crimes les plus graves qui concernent l’ensemble de la communauté internationale, qu’ils engagent la responsabilité pénale individuelle et supposent une conduite inadmissible au regard du droit international général applicable tel qu’il est reconnu par les principaux systèmes juridiques du monde.
2. Les deux derniers éléments de chaque crime contre l’humanité décrivent le contexte dans lequel les actes doivent avoir été commis. Ces éléments clarifient le degré de participation et de connaissance requis de l’attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile. Toutefois, le dernier élément ne doit pas être interprété comme exigeant qu’il soit prouvé que l’auteur avait connaissance de toutes les caractéristiques de l’attaque ou des détails précis du plan ou de la politique de l’État ou de l’organisation. Dans le cas où une attaque généralisée ou systématique contre une population civile est dans sa phase initiale, l’intention visée dans le dernier élément indique que l’élément psychologique est présent dès lors que l’auteur avait l’intention de mener une telle attaque.
3. Par « attaque lancée contre une population civile » on entend, dans l’élément de contexte, le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 de l’article 7 du Statut à l’encontre d’une population civile quelle qu’elle soit, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque. Les actes ne doivent pas nécessairement constituer une attaque militaire. Il est entendu que pour qu’il y ait « politique ayant pour but une telle attaque », il faut que l’État ou l’organisation favorise ou encourage activement une telle attaque contre une population civile[6].
Article
7 1) a)
Meurtre
Éléments
1. L’auteur a tué[7] une ou plusieurs personnes.
2. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.
3. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.
Article
7 1) b)
Extermination
Éléments
1. L’auteur a tué[8] une ou plusieurs personnes, notamment en les soumettant à des conditions d’existence propres à entraîner la destruction d’une partie d’une population[9].
2. Les actes constituaient un massacre de membres d’une population civile ou en faisaient partie[10].
3. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.
4. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.
Article
7 1) c)
Réduction en esclavage
Éléments
1. L’auteur a exercé l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété sur une ou plusieurs personnes, par exemple en achetant, vendant, prêtant ou troquant ladite ou lesdites personnes, ou en leur imposant une privation de liberté similaire[11].
2. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.
3. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.
Article
7 1) d)
Déportation ou transfert forcé de populations
Éléments
1. L’auteur a déporté ou transféré de force[12], [13], sans motif admis en droit international, une ou plusieurs personnes dans un autre État ou un autre lieu, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs.
2. Les personnes concernées étaient légalement présentes dans la région d’où elles ont été ainsi déportées ou déplacées.
3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant la légalité de cette présence.
4. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.
5. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.
Article
7 1) e)
Emprisonnement ou autres formes de privation grave
de liberté physique
Éléments
1. L’auteur a emprisonné une ou plusieurs personnes ou autrement soumis ladite ou lesdites personnes à une privation grave de leur liberté physique.
2. La gravité du comportement était telle qu’il constituait une violation de règles fondamentales du droit international.
3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant la gravité de son comportement.
4. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.
5. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.
Article 7 1) f)
Torture[14]
Éléments
1. L’auteur a infligé à une ou plusieurs personnes une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales.
2. Ladite ou lesdites personnes étaient sous la garde ou sous le contrôle de l’auteur.
3. Les douleurs ou souffrances ne résultaient pas uniquement de sanctions légales et n’étaient pas inhérentes à de telles sanctions ni occasionnées par elles.
4. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.
5. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.
Article
7 1) g)-1
Viol
Éléments
1. L’auteur a pris possession[15] du corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration, même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute partie du corps.
2. L’acte a été commis par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité de ladite personne de donner son libre consentement[16].
3. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.
4. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.
Article
7 1) g)-2
Esclavage sexuel[17]
Éléments
1. L’auteur a exercé l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs associés au droit de propriété sur une ou plusieurs personnes, par exemple en achetant, vendant, prêtant ou troquant ladite ou lesdites personnes concernées, ou en leur imposant une privation similaire de liberté[18].
2. L’auteur a contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un acte ou plusieurs actes de nature sexuelle.
3. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.
4. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.
Article
7 1) g)-3
Prostitution forcée
Éléments
1. L’auteur a amené une ou plusieurs personnes à accomplir un ou plusieurs actes de nature sexuelle par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité desdites personnes de donner leur libre consentement.
2. L’auteur ou une autre personne a obtenu ou espérait obtenir un avantage pécuniaire ou autre en échange des actes de nature sexuelle ou en relation avec ceux-ci.
3. Ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.
4. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.
Article
7 1) g)-4
Grossesse forcée
Éléments
1. L’auteur a détenu une ou plusieurs femmes rendues enceintes de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international.
2. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.
3. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.
Article
7 1) g)-5
Stérilisation forcée
Éléments
1. L’auteur a privé une ou plusieurs personnes de la capacité biologique de se reproduire[19].
2. De tels actes n’étaient ni justifiés par un traitement médical ou hospitalier des personnes concernées ni effectués avec leur libre consentement[20].
3. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.
4. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.
Article
7 1) g)-6
Autres formes de violences sexuelles
Éléments
1. L’auteur a commis un acte de nature sexuelle sur une ou plusieurs personnes ou a contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un tel acte par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité desdites personnes de donner leur libre consentement.
2. Les actes étaient d’une gravité comparable à celle des autres infractions visées à l’article 7, paragraphe 1) g), du Statut.
Article
7 1) h)
Persécution
Éléments
1. L’auteur a gravement porté atteinte, en violation du droit international[21], aux droits fondamentaux d’une ou plusieurs personnes.
2. L’auteur a pris pour cible la ou les personnes en raison de leur appartenance à un groupe ou à une collectivité identifiable ou a ciblé le groupe ou la collectivité en tant que tel.
3. Un tel ciblage était fondé sur des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3 de l’article 7 du Statut, ou à d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international.
4. Le comportement était commis en corrélation avec tout acte visé à l’article 7, paragraphe 1, du Statut ou avec tout crime relevant de la compétence de la Cour[22].
5. Le comportement faisait partie d’une campagne généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.
6. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une campagne généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.
Article
7 1) i)
Disparition forcée[23], [24]
Éléments
1. L’auteur :
a) A arrêté, détenu[25], [26] ou enlevé une ou plusieurs personnes; ou
b) A refusé de reconnaître que cette ou ces personnes avaient été arrêtées, détenues ou enlevées, ou de révéler le sort qui leur a été réservé ou l’endroit où elles se trouvent.
2. a) L’arrestation, la détention ou l’enlèvement ont été suivis ou accompagnés d’un refus d’admettre que cette ou ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent; ou
b) Ce refus était précédé ou accompagné de cette privation de liberté.
3. L’auteur savait que[27] :
a) L’arrestation, la détention ou l’enlèvement serait suivi, dans le cours normal des événements, d’un refus d’admettre que cette ou ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent[28]; ou que
b) Ce refus était précédé ou accompagné d’une privation de liberté.
4. L’arrestation, la détention ou l’enlèvement a été exécuté par ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment d’un État ou d’une organisation politique.
5. Le refus d’admettre que cette ou ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent a été opposé par cet État ou cette organisation politique ou avec son autorisation ou son appui.
6. L’auteur avait l’intention de soustraire ladite ou lesdites personnes à la protection de la loi pendant une période prolongée.
7. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.
8. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.
Article
7 1) j)
Apartheid
Éléments
1. L’auteur a commis un acte inhumain contre une ou plusieurs personnes.
2. Cet acte était un des actes visés à l’article 7, paragraphe 1, du Statut ou était un acte d’un caractère similaire à l’un quelconque de ces actes[29].
3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant les caractéristiques de l’acte.
4. Le comportement s’inscrivait dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression et de domination systématiques par un groupe racial à l’encontre d’un ou d’autres groupes raciaux.
5. L’auteur avait, par son comportement, l’intention de maintenir ce régime.
6. Ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.
7. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.
Article
7 1) k)
Autres actes inhumains
Éléments
1. L’auteur a, par un acte inhumain, infligé de grandes souffrances ou porté gravement atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale de ses victimes.
2. Cet acte avait un caractère similaire à l’un quelconque des actes visés à l’article 7, paragraphe 1, du Statut[30].
3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant les caractéristiques de l’acte.
4. Ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.
5. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie.
Article
8
Crimes de guerre
Introduction
Les éléments relatifs aux crimes de guerre visés aux alinéas c) et e) du paragraphe 2 de l’article 8 sont soumis aux limitations mentionnées aux alinéas d) et f) du paragraphe 2 dudit article, qui ne constituent pas des éléments des crimes.
Les éléments des crimes de guerre visés au paragraphe 2 de l’article 8 du Statut doivent être interprétés dans le cadre établi du droit international des conflits armés, y compris, le cas échéant, le droit international des conflits armés applicable aux conflits armés sur mer.
En ce qui concerne les deux derniers éléments de chaque crime :
• Il n’est pas nécessaire d’établir que l’auteur a déterminé sur le plan juridique l’existence d’un conflit armé ou le caractère international ou non international du conflit;
• À cet égard, il n’est pas nécessaire d’établir que l’auteur a eu connaissance des faits établissant le caractère international ou non international du conflit;
• Il faut seulement que l’auteur ait eu la connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé, qui est implicite dans les termes « a eu lieu dans le contexte de et était associé à ».
Article 8 2) a)
Article
8 2) a) i)
Homicide intentionnel
Éléments
1. L’auteur a tué une ou plusieurs personnes[31].
2. Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions de Genève de 1949.
3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée[32], [33].
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international[34].
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
Article
8 2) a) ii)-1
Torture
Éléments[35]
1. L’auteur a infligé une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une ou plusieurs personnes.
2. L’auteur a infligé cette douleur ou ces souffrances afin, notamment, d’obtenir des renseignements ou des aveux, de punir, d’intimider ou de contraindre; ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu’elle soit.
3. Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions de Genève de 1949.
4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée.
5. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
6. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
Article
8 2) a) ii)-2
Traitement inhumain
Éléments
1. L’auteur a infligé à une ou plusieurs personnes une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales.
2. Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions de Genève de 1949.
3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
Article
8 2) a) ii)-3
Expériences biologiques
Éléments
1. L’auteur a soumis une ou plusieurs personnes à une expérience biologique particulière.
2. Cette expérience a porté gravement atteinte à la santé ou à l’intégrité, physique ou mentale, de ladite ou desdites personnes.
3. L’expérience n’avait pas un but thérapeutique et n’était ni justifiée par des raisons médicales ni effectuée dans l’intérêt de ladite ou desdites personnes.
4. Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions de Genève de 1949.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée.
6. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
7. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
Article
8 2) a) iii)
Fait de causer intentionnellement de grandes souffrances
Éléments
1. L’auteur a causé de grandes douleurs ou souffrances, physiques ou mentales, ou a porté gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé d’une ou de plusieurs personnes.
2. Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions de Genève de 1949.
3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
Article
8 2) a) iv)
Destruction et appropriation de biens
Éléments
1. L’auteur a détruit ou s’est approprié certains biens.
2. La destruction ou l’appropriation n’était pas justifiée par des nécessités militaires.
3. La destruction ou l’appropriation a été exécutée sur une grande échelle et de façon arbitraire.
4. Les biens étaient protégés par une ou plusieurs des Conventions de Genève de 1949.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de biens protégés.
6. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
7. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
Article
8 2) a) v)
Contrainte de servir dans les forces d’une puissance ennemie
Éléments
1. L’auteur a contraint une ou plusieurs personnes, par un acte ou sous la menace, à prendre part à des opérations militaires contre le pays ou les forces du pays dont ces personnes étaient ressortissantes ou à servir de toute autre manière dans les forces d’une puissance ennemie.
2. Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions de Genève de 1949.
3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
Article
8 2) a) vi)
Violation du droit à un procès équitable
Éléments
1. L’auteur a dénié à une ou plusieurs personnes le droit d’être jugées régulièrement et impartialement en leur refusant les garanties judiciaires définies, en particulier, dans les troisième et quatrième Conventions de Genève de 1949.
2. Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions de Genève de 1949.
3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.
5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.
Article
8 2) a) vii)-1
Déportation ou transfert illégal
Éléments
1. L’auteur a déporté ou transféré une ou plusieurs personnes