Note du Secrétaire général
TABLE DES MATIERES
adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966
A. Renseignements généraux
Ratification, adhésion a/, Participant Signature succession b/ Afghanistan 24 janvier 1983 a/ Albanie Algérie 10 décembre 1968 12 septembre 1989 Allemagne 4/ 9 octobre 1968 17 décembre 1973 Angola 10 janvier 1992 a/ Argentine 19 février 1968 8 août 1986 Arménie 23 juin 1993 Australie 18 décembre 1972 13 août 1980 Autriche 10 décembre 1973 10 septembre 1978 Azerbaïdjan 13 août 1992 a/ Barbade 5 janvier 1973 a/ Bélarus 19 mars 1968 12 novembre 1973 Belgique 10 décembre 1968 21 avril 1983 Bénin 12 mars 1992 a/ Bolivie 12 août 1982 a/ Bosnie-Herzégovine 1er septembre 1993 b/ Brésil 24 janvier 1992 a/ Bulgarie 8 octobre 1968 21 septembre 1970 Burundi 9 mai 1990 a/ Cambodge 2/ 17 octobre 1980 Cameroun 27 juin 1984 a/ Canada 19 mai 1976 a/ Cap-Vert 6 août 1993 a/ Chili 16 septembre 1969 10 février 1972 Chine 3/
Chypre 19 décembre 1966 2 avril 1969 Colombie 21 décembre 1966 29 octobre 1969 Congo 5 octobre 1983 a/ Costa Rica 19 décembre 1966 29 novembre 1968 Côte d'Ivoire 26 janvier 1992 a/ Danemark 20 mars 1968 6 janvier 1972 Dominique 17 juin 1993 a/ Egypte 4 août 1967 14 janvier 1982 El Salvador 21 septembre 1967 30 novembre 1979 Equateur 4 avril 1968 6 mars 1969 Espagne 28 septembre 1976 27 avril 1977 Estonie 21 octobre 1991 a/ Etats-Unis d'Amérique 5 octobre 1977 8 juin 1992 Ethiopie 11 juin 1993 a/ Ex-République yougoslave de Macédoine 17 septembre 1991 b/
Fédération de Russie 18 mars 1968 16 octobre 1973 Finlande 11 octobre 1967 19 août 1975 France 4 novembre 1980 a/ Gabon 21 janvier 1983 a Gambie 22 mars 1979 a/ Grenade 6 septembre 1991 a/ Guatemala 6 mai 1992 a/ Guinée 28 février 1967 24 janvier 1978 Guinée équatoriale 25 septembre 1987 a/ Guyana 22 août 1968 15 février 1977 Haïti 6 février 1991 a/ Honduras 19 décembre 1966 Hongrie 25 mars 1969 17 janvier 1974 Inde 10 avril 1979 a/ Iran (République islamique d') 4 avril 1968 24 juin 1975 Iraq 18 février 1969 25 janvier 1971 Irlande 1er octobre 1973 8 décembre 1989 Islande 30 décembre 1968 22 août 1979 Israël 19 décembre 1966 3 octobre 1991 a/ Italie 18 janvier 1967 15 septembre 1978 Jamahiriya arabe libyenne 15 mai 1970 a/ Jamaïque 19 décembre 1966 3 octobre 1975 Japon 30 mai 1978 21 juin 1979 Jordanie 30 juin 1972 28 mai 1975 Kenya 1er mai 1972 a/ Lesotho 9 septembre 1992 a/ Lettonie 14 avril 1992 a/ Liban 3 novembre 1972 a/ Libéria 18 avril 1967 Lituanie 20 novembre 1991 a/ Luxembourg 26 novembre 1974 18 août 1983 Madagascar 17 septembre 1969 21 juin 1971 Malawi 22 décembre 1993 a/ Mali 16 juillet 1974 a/ Malte 13 septembre 1990 a/ Maroc 19 janvier 1977 3 mai 1979 Maurice 12 décembre 1973 a/ Mexique 23 mars 1981 a/ Mongolie 5 juin 1968 18 novembre 1974 Mozambique 21 juillet 1993 a/ Népal 14 mai 1991 a/ Nicaragua 12 mars 1980 a/ Niger 7 mars 1986 a/ Nigéria 29 juillet 1993 a/ Norvège 20 mars 1968 13 septembre 1972 Nouvelle-Zélande 12 novembre 1968 28 décembre 1978 Panama 27 juillet 1976 8 mars 1977 Paraguay 10 juin 1992 a/ Pays-Bas 25 juin 1969 11 décembre 1978 Pérou 11 août 1977 28 avril 1978 Philippines 19 décembre 1966 23 octobre 1986 Pologne 2 mars 1967 18 mars 1977 Portugal 7 octobre 1976 15 juin 1978 République arabe syrienne 21 avril 1969 a/ République centrafricaine 8 mai 1981 a/ République de Corée 10 avril 1990 a/ République de Moldova 26 janvier 1993 a/ République dominicaine 4 janvier 1978 a/ République populaire démocratique de Corée 14 septembre 1981 a/
République tchèque 22 février 1993 b/ République-Unie de Tanzanie 11 juin 1976 a/ Roumanie 27 juin 1968 9 décembre 1974 Royaume-Uni 16 septembre 1968 20 mai 1976 Rwanda 16 avril 1975 a/ Saint-Marin 18 octobre 1985 a Saint-Vincent-et-Grenadines 9 novembre 1981 a/ Sénégal 6 juillet 1970 13 février 1978 Seychelles 5 mai 1992 a/ Slovaquie 28 mai 1993 b/ Slovénie 6 juillet 1992 b/ Somalie 24 janvier 1990 a/ Soudan 18 mars 1986 a/ Sri Lanka 11 juin 1980 a/ Suède 29 septembre 1967 6 décembre 1971 Suisse 18 juin 1992 a/ Suriname 28 décembre 1976 a/ Togo 24 mai 1984 a/ Trinité-et-Tobago 21 décembre 1978 a/ Tunisie 30 avril 1968 18 mars 1969 Ukraine 20 mars 1968 12 novembre 1973 Uruguay 21 février 1967 1er avril 1970 Venezuela 24 juin 1969 10 mai 1978 Viet Nam 24 septembre 1982 a/ Yémen 9 février 1987 a/ Yougoslavie 8 août 1967 2 juin 1971 Zaïre 1er novembre 1976 a/ Zambie 10 avril 1984 a/ Zimbabwe 13 mai 1991 a/
(Pour les objections à ces déclarations et réserves, voir section D).
Le Praesidium du Conseil révolutionnaire de la République démocratique d'Afghanistan déclare que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celles des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, selon lesquelles certains pays ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, sont en contradiction avec le caractère international de ces traités. En conséquence et conformément au principe de l'égalité souveraine des Etats, les deux Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les Etats.
Le Gouvernement algérien interprète l'article premier, commun aux deux Pactes, comme ne portant en aucun cas atteinte au droit inaliénable de tous les peuples à disposer d'eux-mêmes et de leurs richesses et ressources naturelles.
Il considère en outre que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels se réfèrent l'article premier, paragraphe 3, des deux Pactes et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, est contraire aux buts et principes de l'Organisation des Nations Unies, à la Charte de l'ONU et à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale).
Le Gouvernement algérien interprète les dispositions de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques comme faisant partie de la loi dans le cadre de l'intervention de l'Etat pour l'organisation et l'exercice du droit syndical.
Le Gouvernement algérien considère que les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne peuvent en aucun cas porter atteinte à son droit d'organiser librement son système d'enseignement.
Le Gouvernement algérien interprète les dispositions du paragraphe 4 de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant les droits et responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution comme ne portant en aucun cas atteinte aux fondements essentiels du système juridique algérien.
Lors de la ratification
1. Les articles 19, 21 et 22, en conjonction avec l'article 2, paragraphe 1, du Pacte seront appliqués dans le contexte de l'article 16 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. 2. L'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte sera appliqué comme suit : il incombe à la juridiction de révision de décider si l'accusé qui n'est pas en liberté doit assister personnellement à ses débats. 3. Le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte sera appliqué de la manière suivante :
La République démocratique allemande estime que le paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte est en contradiction avec le principe selon lequel tous les Etats dont la politique est guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies ont le droit de devenir parties à des conventions qui touchent les intérêts de tous les Etats.
La République démocratique allemande a ratifié les deux Pactes conformément à la politique qu'elle a menée jusqu'ici en vue de sauvegarder les droits de l'homme. Elle est convaincue que ces Pactes favorisent la lutte menée à l'échelle mondiale pour assurer la réalisation des droits de l'homme, lutte qui s'inscrit elle-même dans le cadre de celle engagée en vue du maintien et du renforcement de la paix. A l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la République démocratique allemande participe ainsi à la coopération pacifique entre les Etats, à la promotion des droits de l'homme et à la lutte commune contre la violation de ces droits par des politiques agressives, le colonialisme et l'apartheid, le racisme et tous autres types d'atteintes au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
La Constitution de la République démocratique allemande garantit les droits politiques, économiques, sociaux et culturels de tout citoyen sans distinction de race, de sexe et de religion. La démocratie socialiste a créé les conditions voulues pour que tout citoyen non seulement jouisse de ses droits mais s'attache activement à les exercer et à les faire respecter.
Les droits fondamentaux de l'homme, tels que le droit à la paix, le droit au travail et à la sécurité sociale, l'égalité des femmes et le droit à l'éducation, sont pleinement exercés en République démocratique allemande. Le Gouvernement de la République démocratique allemande a toujours accordé beaucoup d'attention aux conditions matérielles qu'il faut créer au préalable pour garantir essentiellement les droits sociaux et économiques. La nécessité d'assurer et d'améliorer continuellement le bien-être des travailleurs a toujours été l'élément de base de l'ensemble de la politique du Gouvernement de la République démocratique allemande.
Le Gouvernement de la République démocratique allemande estime que la signature et la ratification des deux Pactes relatifs aux droits de l'homme par d'autres Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies représenteraient un pas important vers la réalisation des objectifs que sont le respect et la promotion des droits de l'homme et qui sont énoncés dans la Charte des Nations Unies.
Le Gouvernement argentin déclare que l'application du paragraphe 2 de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sera subordonnée au principe consacré à l'article 18 de la Constitution argentine.
Articles 2 et 50 * */ Voir la notification de retrait de ces réserves et des déclarations à la section C./
L'Australie fait observer que, le peuple australien s'étant uni au sein d'un commonwealth fédéral sous l'autorité de la Couronne, le pays est doté d'un système constitutionnel fédéral. L'Australie accepte que les dispositions du Pacte s'appliquent à toutes les parties du pays en tant qu'Etat fédéral, sans aucune limitation ou exception. L'Australie formule une réserve générale tendant à ce que les dispositions de l'article 2, paragraphes 2 et 3, et de l'article 50 soient appliquées conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, et sans préjudice de ces dernières dispositions.
En vertu de l'article 2, paragraphe 2, les arrangements permettant d'adopter des mesures propres à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte doivent être pris en accord avec les procédures constitutionnelles de chaque Etat partie qui, dans le cas de l'Australie, sont les procédures d'une fédération où les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires nécessaires pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte sont répartis entre les autorités fédérales du Commonwealth et les autorités des Etats fédérés.
En particulier, dans le cas des Etats australiens l'application des dispositions du Pacte dans les domaines où les autorités fédérales exercent leurs pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire relève de la compétence des autorités fédérales; l'application des dispositions du Pacte dans les domaines où les autorités des Etats fédérés exercent leurs pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire relève de la compétence des autorités des Etats fédérés; et lorsqu'une disposition touche à la fois aux responsabilités fédérales et aux responsabilités des Etats fédérés, son application relève de la compétence des autorités pertinentes conformément à la Constitution (aux fins d'une telle application, le Territoire du Nord est considéré comme un Etat fédéré).
A ce sujet, le Gouvernement australien a tenu, avec les ministres compétents des divers Etats et territoires, des consultations en vue de mettre au point des arrangements de coopération visant à coordonner et à faciliter l'application du Pacte.
Article 10
L'Australie accepte le principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 10 ainsi que les principes généraux énoncés aux autres paragraphes de cet article, mais formule une réserve selon laquelle ces dispositions et les autres dispositions du Pacte sont sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur en Australie en vue d'assurer la discipline dans les établissements pénitentiaires aux fins de surveillance * */ Voir la notification de retrait de ces réserves et des déclarations à la section C./. En ce qui concerne le paragraphe 2 a), le principe de la séparation est accepté en tant qu'objectif à réaliser progressivement. Pour ce qui est du paragraphe 2 b) et de la seconde phrase du paragraphe 3, l'obligation de procéder à une séparation n'est acceptée que dans la mesure où les autorités compétentes considèrent une telle séparation avantageuse pour les jeunes délinquants et les adultes en cause.
Article 14
L'Australie accepte le paragraphe 3 b) étant entendu que la référence aux facilités nécessaires ne suppose pas l'obligation de fournir aux détenus toutes les facilités dont disposent les représentants légaux des détenus */.
L'Australie accepte la disposition du paragraphe 3 d) selon laquelle toute personne a droit à être présente à son procès mais se réserve le droit d'exclure un accusé quand son comportement empêche le bon déroulement du procès */.
L'Australie interprète le paragraphe 3 d) de l'article 14 comme étant compatible avec les systèmes d'assistance judiciaire dans lesquels la personne qui bénéficie d'une telle assistance est tenue de contribuer aux frais de sa défense selon ses moyens et dans la mesure déterminée par la loi ou dans lesquels une assistance n'est accordée à l'égard des délits les moins graves que compte tenu de tous les faits pertinents */.
L'Australie formule une réserve tendant à ce que l'indemnisation prévue en cas d'erreur judiciaire dans les circonstances visées au paragraphe 6 de l'article 14 puisse être effectuée selon une procédure administrative plutôt que conformément à une disposition législative spécifique.
Article 17 */
L'Australie accepte les principes énoncés à l'article 17 sans préjudice du droit d'adopter et d'appliquer des dispositions législatives autorisant des mesures pouvant porter atteinte à la vie privée, à la famille, au domicile ou à la correspondance de l'individu mais qui sont indispensables dans une société démocratique dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de la situation économique du pays, de la santé ou de la moralité publiques ou en vue de protéger les droits et libertés d'autrui.
Article 19 * */ Voir la notification de retrait de ces réserves et des déclarations à la section C./
L'Australie interprète le paragraphe 2 de l'article 19 comme étant compatible avec la réglementation des émissions de radio et de télévision dans l'intérêt public en vue de fournir les meilleurs services possibles en la matière au peuple australien.
Article 20
L'Australie interprète les droits prévus aux articles 19, 21 et 22 comme étant compatibles avec les dispositions de l'article 20; par conséquent, le Commonwealth et les Etats fédérés ayant légiféré dans les domaines visés à l'article 20 à l'égard de questions intéressant directement l'ordre public, l'Australie se réserve le droit de ne pas adopter de disposition législative supplémentaire en la matière.
Article 25 */
L'Australie accepte la référence au « suffrage universel et égal » figurant à l'alinéa b) de l'article 25 sans préjudice des lois prévoyant qu'il peut être tenu compte de facteurs comme l'intérêt régional pour découper les circonscriptions électorales ou établissant des conditions de vote pour les élections municipales et les élections à d'autres niveaux de l'administration locale concernant les sources de recettes et les fonctions des organes de l'administration locale considérés.
Personnes condamnées
L'Australie déclare que les lois actuellement en vigueur sur son territoire à l'égard des droits des personnes qui ont été condamnées pour infraction criminelle grave sont, d'une manière générale, conformes aux dispositions des articles 14, 18, 19, 25 et 26 et elle se réserve le droit de ne pas chercher à amender lesdites lois.
Discrimination et distinction
Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 24 et des articles 25 et 26 visant la discrimination ou les distinctions entre les personnes seront appliquées sans préjudice des lois destinées à assurer aux membres d'une certaine catégorie ou de certaines catégories de personnes la jouissance égale des droits définis dans le Pacte. L'Australie accepte les dispositions de l'article 26 étant entendu qu'elles ont pour objet de confirmer le droit de chacun à un traitement égal dans l'application de la loi.
Déclaration
L'Australie est dotée d'un système constitutionnel fédéral dans lequel les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont partagés ou répartis entre le Commonwealth et les Etats fédérés. L'application du traité sur l'ensemble du territoire australien est à la charge des autorités du Commonwealth, des Etats et territoires selon leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et conformément aux dispositions régissant leur exercice.
1. Le paragraphe 4 de l'article 12 du Pacte sera appliqué pour autant qu'il ne porte pas atteinte à la loi du 3 avril 1919 (Journal officiel de l'Etat autrichien, No 209) relative au bannissement et à l'aliénation des biens de la Maison de Habsbourg-Lorraine, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 30 octobre 1919 (Journal officiel de l'Etat autrichien, No 501), par la loi constitutionnelle fédérale du 30 juillet 1925 (Journal officiel de la République fédérale d'Autriche, No 292) et par la loi constitutionnelle fédérale du 26 janvier 1928 (Journal officiel de la République fédérale d'Autriche, No 30) et compte tenu de la loi constitutionnelle fédérale du 4 juillet 1963 (Journal officiel de la République fédérale d'Autriche, No 172). 2. L'article 9 et l'article 14 du Pacte seront appliqués pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au dispositions en matière de poursuites et de mesures privatives de liberté stipulées dans les lois de procédure administrative et dans la loi portant répression des infractions fiscales sous réserve du contrôle de leur légalité par la Cour administrative fédérale et la Cour constitutionnelle fédérale, conformément à la Constitution fédérale autrichienne. 3. Le paragraphe 3 de l'article 10 du Pacte sera appliqué pour autant qu'il ne porte pas atteinte aux dispositions législatives permettant de détenir des prisonniers mineurs avec des adultes de moins de 25 ans dont on n'a pas à craindre qu'ils puissent avoir une influence négative sur eux. 4. L'article 14 du Pacte sera appliqué pour autant qu'il ne porte pas atteinte aux principes régissant la publicité des procès, tels qu'ils sont énoncés à l'article 90 de la loi constitutionnelle fédérale, telle qu'elle a été modifiée en 1929, et que :
Le Gouvernement de la Barbade déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer intégralement la garantie concernant l'assistance judiciaire gratuite visée à l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte; en effet, bien qu'il souscrive aux principes énoncés dans ledit paragraphe, il ne peut, étant donné l'ampleur des difficultés d'application, garantir actuellement la mise en oeuvre intégrale de cette disposition.
La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celles du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles un certain nombre d'Etats ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des Etats, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les Etats intéressés sans aucune discrimination ou limitation.
Réserves
1. Le Gouvernement belge formule une réserve à l'égard des articles 2, 3 et 25, car selon la Constitution belge, les pouvoirs royaux ne peuvent être exercés que par des personnes de sexe masculin. Pour ce qui est de l'exercice des fonctions de régence, lesdits articles ne sauraient faire obstacle à l'application des règles constitutionnelles telles qu'elles sont interprétées par l'Etat belge. 2. Le Gouvernement belge considère que la disposition du paragraphe 2 a) de l'article 10, aux termes de laquelle les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés, doit être interprétée conformément au principe, déjà énoncé dans l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (résolution (73)/5 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe en date du 19 janvier 1973) selon lequel les prévenus ne doivent pas, contre leur gré, être mis en contact avec des condamnés (art. 7 b) et 85.1)). S'ils le demandent, les prévenus peuvent être autorisés à participer, au côté des condamnés, à certaines activités communes. 3. Le Gouvernement belge considère que la disposition du paragraphe 3 de l'article 10, selon laquelle les jeunes délinquants doivent être séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal, vise exclusivement les mesures judiciaires prévues par le régime de protection des mineurs, établi par la loi belge relative à la protection de la jeunesse. A l'égard des autres délinquants juvéniles de droit commun, le Gouvernement belge entend se réserver la possibilité d'adopter des mesures plus souples et spécialement conçues dans l'intérêt des personnes concernées. 4. Le Gouvernement belge considère que la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 14 laisse apparemment les Etats libres d'introduire ou non certaines dérogations au principe de la publicité des jugements. En conséquence, le principe constitutionnel belge selon lequel il ne peut y avoir d'exception à la règle de la publicité des jugements est conforme à cette disposition. Le paragraphe 5 de l'article 14 ne s'appliquera pas aux personnes qui, selon le droit belge, sont reconnues coupables et condamnées en deuxième instance à la suite d'un appel formé contre leur acquittement en première instance ou qui, selon le droit belge, sont traduites directement devant une juridiction supérieure telle que la Cour de cassation, la cour d'appel ou la cour d'assises. 5. Les articles 19, 21 et 22 seront appliqués par le Gouvernement belge compte tenu des dispositions énoncées et des restrictions autorisées par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 dans ses articles 10 et 11. Déclarations
6. Le Gouvernement belge déclare qu'il ne se considère pas tenu de légiférer dans le domaine visé par le paragraphe 1 de l'article 20 et que l'ensemble de cet article sera appliqué en tenant compte des droits à la liberté de pensée et de religion, d'opinion et de réunion et d'association proclamés dans les articles 18, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et réaffirmés dans les articles 18, 19, 21 et 22 du Pacte. 7. Le Gouvernement belge déclare qu'il interprète le paragraphe 2 de l'article 23 comme signifiant que le droit des personnes d'âge nubile de se marier et de fonder une famille présuppose non seulement que le droit national définit l'âge nubile mais aussi qu'il peut réglementer l'exercice de ce droit.
La République populaire de Bulgarie estime nécessaire de souligner que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, aux termes desquelles un certain nombre d'Etats ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire. Ces dispositions ne sont pas en concordance avec la nature même de ces Pactes, dont le caractère est universel et qui devraient être ouverts à la participation de tous les Etats. Conformément au principe de l'égalité souveraine des Etats, aucun Etat n'a le droit d'interdire à d'autres Etats de devenir parties à un pacte de ce type.
Réserve
Le Gouvernement de la République populaire du Congo déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 11...
L'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est tout à fait incompatible avec les articles 386 et suivants du Code congolais de procédure civile, commerciale, administrative et financière résultant de la loi 51/83 du 21 avril 1983. En vertu de ces dispositions, en matière de droit privé, l'exécution des décisions et des procès-verbaux de conciliation peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps lorsque les autres voies d'exécution ont été utilisées en vain, que le montant en principal de la condamnation excède 20 000 francs CFA et que le débiteur, âgé de plus de 18 ans et de moins de 60 ans, s'est rendu insolvable par mauvaise foi.
1. Le Gouvernement danois fait une réserve en ce qui concerne la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 10. Au Danemark, on ne néglige aucun effort, dans la pratique, pour assurer une répartition appropriée, suivant leur âge, des personnes condamnées à des peines d'emprisonnement, mais on estime qu'il convient de se réserver la possibilité d'adopter des solutions souples. 2. a) Le Danemark ne sera pas tenu par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 concernant la publicité des procédures judiciaires.
b) Le Danemark ne sera pas tenu par les dispositions des paragraphes 5 et 7 de l'article 14.
Au Danemark, la loi relative à l'administration de la justice contient des dispositions détaillées concernant les questions traitées dans ces deux paragraphes. Dans certains cas, la législation danoise est moins restrictive que le Pacte (par exemple, un verdict rendu par un jury en ce qui concerne la culpabilité ne peut pas être réexaminé par une juridiction supérieure; voir le paragraphe 5), tandis que dans d'autres cas elle est plus restrictive que le Pacte (par exemple, en ce qui concerne la réouverture d'un procès criminel ayant abouti à l'acquittement de l'accusé; voir le paragraphe 7).
... prenant en considération les dispositions de la chari'a islamique et le fait qu'elles ne sont pas incompatibles avec le texte annexé à l'instrument ... nous l'acceptons, y adhérons et le ratifions...
1. L'article 20 n'autorise pas les Etats-Unis et n'exige pas d'eux qu'ils adoptent des lois ou autres mesures de nature à restreindre la liberté d'expression et d'association protégée par la Constitution et les lois des Etats-Unis. 2. Les Etats-Unis se réservent le droit, sous réserve des limitations imposées par leur Constitution, de prononcer la peine de mort contre toute personne (autre qu'une femme enceinte) dûment reconnue coupable en vertu de lois en vigueur ou futures permettant l'imposition de la peine de mort, y compris pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans. 3. Les Etats-Unis se considèrent liés par l'article 7 pour autant que l'expression « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » s'entend des traitements ou peines cruels et inaccoutumés interdits par les cinquième, huitième et/ou quatorzième amendements à la Constitution des Etats-Unis. 4. Dans la mesure où aux Etats-Unis la loi applique généralement à l'auteur d'une infraction la peine en vigueur au moment où l'infraction a été commise, les Etats-Unis n'adhèrent pas à la troisième clause du paragraphe 1 de l'article 15. 5. La politique et la pratique des Etats-Unis sont généralement conformes aux dispositions du Pacte touchant le traitement des mineurs par le système de justice pénale et leur sont solidaires. Néanmoins, les Etats-Unis se réservent le droit, dans des circonstances exceptionnelles, de traiter les mineurs comme des adultes, nonobstant les dispositions des paragraphes 2 b) et 3 de l'article 10 et du paragraphe 4 de l'article 14. Ils formulent en outre une réserve vis-à -vis de ces dispositions relativement aux individus qui se portent volontaires pour le service militaire avant l'âge de 18 ans.
Déclarations interprétatives
1. La Constitution et les lois des Etats-Unis garantissent à toutes les personnes l'égalité devant la loi et organisent d'importantes mesures de protection contre la discrimination. Les Etats-Unis interprètent les distinctions fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation - au sens où ces termes sont entendus au paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 26 - comme étant permises lorsqu'elles sont, à tout le moins, raisonnablement liées à un objectif d'ordre public légitime. Les Etats-Unis interprètent par ailleurs la prohibition énoncée au paragraphe 1 de l'article 4 touchant toute discrimination, en cas de danger public exceptionnel fondée « uniquement » sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale comme n'interdisant pas les distinctions qui sont susceptibles d'avoir un effet disproportionné sur les personnes ayant un statut déterminé.
2. Les Etats-Unis interprètent le droit à réparation visé au paragraphe 5 de l'article 9 et au paragraphe 6 de l'article 14 comme nécessitant l'organisation de voies d'exécution efficaces permettant à tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale ou encore d'un déni de justice de rechercher et, s'il y a lieu, d'obtenir réparation soit auprès de l'individu responsable soit auprès de l'entité publique compétente. Le droit à réparation peut être soumis à des conditions raisonnables par le droit interne. 3. Les Etats-Unis interprètent la référence à des « circonstances exceptionnelles » au paragraphe 2 a) de l'article 10 comme autorisant l'emprisonnement d'un accusé avec des personnes condamnées, s'il y a lieu, en considération du danger que celui-ci présente et comme permettant à tous prévenus de renoncer au droit qu'ils ont d'être séparés des condamnés. Les Etats-Unis interprètent par ailleurs le paragraphe 3 de l'article 10 comme ne remettant pas en cause les buts de répression, de dissuasion et de neutralisation en tant qu'objectifs complémentaires légitimes de tout système pénitentiaire. 4. Les Etats-Unis interprètent les alinéas b) et d) du paragraphe 3 de l'article 14 comme n'exigeant pas de fournir à la personne accusée un défenseur de son choix lorsqu'un conseil a été commis d'office à sa défense pour motif d'indigence, lorsqu'il a les moyens financiers de s'attacher les services d'un autre conseil ou lorsqu'il ne fait pas l'objet d'emprisonnement. Les Etats-Unis interprètent par ailleurs l'alinéa e) du paragraphe 3 comme n'interdisant pas d'exiger du défendeur qu'il rapporte la preuve que tout témoin qu'il a l'intention de citer est nécessaire à sa défense. Ils interprètent en outre la prohibition de la dualité des poursuites faites au paragraphe 7 comme ne jouant que lorsque l'arrêt d'acquittement a été rendu par un tribunal du même ordre gouvernemental, fédéral ou des Etats, que celui qui cherche à ouvrir un nouveau procès pour le même motif. 5. Les Etats-Unis interprètent le présent Pacte comme devant être appliqué par le gouvernement fédéral pour autant qu'il exerce une compétence législative et judiciaire sur les matières qui y sont visées et, autrement, par les Etats et les administrations locales; pour autant que les administrations des Etats et locales exercent une compétence sur ces matières, le gouvernement fédéral prendra toutes mesures appropriées en ce qui concerne le système fédéral pour faire en sorte que les autorités compétentes au niveau des Etats ou des administrations locales puissent prendre les mesures qui s'imposent en vue d'appliquer le Pacte.
Déclarations
1. Les Etats-Unis déclarent que les dispositions des articles 1 à 27 du Pacte ne sont pas exécutoires d'office. 2. De l'avis des Etats-Unis, les Etats parties au Pacte doivent, dans la mesure du possible, s'abstenir d'imposer toutes restrictions ou limitations à l'exercice des droits consacrés et protégés par le Pacte, même lorsque ces restrictions et limitations sont permises aux termes de celui-ci. Pour les Etats-Unis, le paragraphe 2 de l'article 5 aux termes duquel il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au Pacte sous prétexte que le Pacte les reconnaît à un moindre degré, entretien un rapport spécial avec le paragraphe 3 de l'article 19 qui autorise certaines restrictions à la liberté d'expression. Les Etats-Unis déclarent qu'ils continueront de s'en tenir aux prescriptions et limitations imposées par leur Constitution relativement à toutes ces restrictions et limitations. 3. Les Etats-Unis déclarent que le droit dont il est question à l'article 47 ne peut être exercé que conformément au droit international.
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification
[Même déclaration, mutatis mutandis, que celle formulée par le Bélarus; voir page 17.]
2. Pour ce qui est des paragraphes 2 b) et 3 de l'article 10 du Pacte, la Finlande déclare que, bien qu'en règle générale les jeunes délinquants soient séparés des adultes, elle n'estime pas souhaitable d'instituer une interdiction absolue qui ne permettrait pas d'arrangements plus souples. 3. Quant à l'article 13 du Pacte, la Finlande déclare que cet article ne correspond pas à la législation finlandaise actuelle concernant le droit d'un étranger de se faire entendre ou de porter plainte à propos d'une décision d'expulsion * */ Voir la notification de retrait de ces réserves à la section C./. 4. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, la Finlande déclare qu'en vertu du droit finlandais un jugement peut être prononcé à huis clos si sa publication doit offenser la morale ou mettre en danger la sécurité nationale */. 5. Pour ce qui est du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte, la Finlande déclare que sa teneur ne correspond pas à la législation actuelle en Finlande dans la mesure où le défendeur a le droit absolu d'avoir un défenseur dès le stade de l'enquête préliminaire. 6. Au sujet du paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte, la Finlande déclare qu'elle poursuivra sa pratique actuelle, selon laquelle une peine peut être aggravée s'il est établi qu'un membre ou un fonctionnaire du tribunal, le procureur ou l'avocat de la défense ont obtenu l'acquittement du défendeur ou une peine beaucoup plus légère par des moyens délictueux ou frauduleux, ou si de faux témoignages ont été présentés avec le même résultat, et selon laquelle un délit qualifié peut être jugé à nouveau si, dans un délai d'un an, de nouvelles preuves sont présentées qui, si elles avaient été connues, auraient entraîné une condamnation ou une peine beaucoup plus sévère. 7. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte, la Finlande déclare qu'elle n'appliquera pas ses dispositions, celles-ci étant incompatibles avec le point de vue que la Finlande a déjà exprimé à la seizième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies en votant contre l'interdiction de la propagande en faveur de la guerre, faisant valoir que cela risque de compromettre la liberté d'expression mentionnée à l'article 19 du Pacte.
1. Le Gouvernement de la République considère que, conformément à l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations en vertu du Pacte et ses obligations en vertu de la Charte (notamment des Articles 1er et 2 de celle-ci), ses obligations en vertu de la Charte prévaudront. 2. Le Gouvernement de la République émet une réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 4 en ce sens, d'une part, que les circonstances énumérées par l'article 16 de la Constitution pour sa mise en oeuvre, par l'article premier de la loi du 3 avril 1978 et par la loi du 9 août 1949 pour la déclaration de l'état de siège, par l'article premier de la loi No 55-385 du 3 avril 1955 pour la déclaration de l'état d'urgence et qui permettent la mise en application de ces textes, doivent être comprises comme correspondant à l'objet de l'article 4 du Pacte, et d'autre part, que pour l'interprétation et l'application de l'article 16 de la Constitution de la République française, les termes « dans la stricte mesure où la situation l'exige » ne sauraient limiter le pouvoir du Président de la République de prendre « les mesures exigées par les circonstances ». 3. Le Gouvernement de la République émet une réserve concernant les articles 9 et 14 en ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l'application des règles relatives au régime disciplinaire dans les armées. 4. Le Gouvernement de la République déclare que l'article 13 ne doit pas porter atteinte au chapitre IV de l'ordonnance No 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, ni aux autres textes relatifs à l'expulsion des étrangers en vigueur dans les parties du territoire de la République où l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas applicable. 5. Le Gouvernement de la République interprète l'article 14, paragraphe 5, comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant, les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue. 6. Le Gouvernement de la République déclare que les articles 19, 21 et 22 du Pacte seront appliqués conformément aux articles 10, 11 et 16 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en date du 4 novembre 1950.
Pour des raisons financières, seules les personnes accusées de crime capital peuvent bénéficier, selon notre Constitution, de l'assistance judiciaire. En conséquence, le Gouvernement gambien souhaite formuler une réserve en ce qui concerne le paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Se fondant sur le principe selon lequel tous les Etats dont la politique est guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies ont le droit de devenir parties aux Pactes qui touchent les intérêts de la communauté internationale, le Gouvernement de la République de Guinée estime que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont en contradiction avec le principe de l'universalité des traités internationaux et avec celui de la démocratisation des relations internationales.
En ce qui concerne l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14
Le Gouvernement de la République du Guyana accepte le principe d'une assistance judiciaire, si besoin est, en cas de poursuites pénales, il s'efforce d'en faire une réalité et il l'applique actuellement dans certains cas précis, mais l'application d'un plan global d'assistance judiciaire pose de tels problèmes qu'elle ne peut être pleinement garantie à ce stade.
En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article 14
Le Gouvernement de la République du Guyana accepte le principe d'une indemnisation au cas où une personne serait emprisonnée à tort, mais il n'est pas possible actuellement d'appliquer ce principe.
Le Gouvernement de la République populaire hongroise déclare que le paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquels certains Etats ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, ont un caractère discriminatoire et sont contraires au principe fondamental du droit international selon lequel tous les Etats ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux généraux. Ces dispositions discriminatoires sont incompatibles avec les buts des Pactes.
Le Conseil présidentiel de la République populaire de Hongrie déclare que les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celles des paragraphes 1 et 3 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont incompatibles avec le caractère universel des Pactes. Selon le principe d'égalité souveraine des Etats, les Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les Etats sans aucune discrimination ni limitation.
1. En ce qui concerne [...] l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement de la République de l'Inde déclare que les mots « le droit de disposer d'eux-mêmes » qui figurent dans [cet article] s'appliquent uniquement aux peuples soumis à une domination étrangère et qu'ils ne concernent pas les Etats souverains indépendants ni un élément d'un peuple ou d'une nation - principe fondamental de l'intégrité nationale.
Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification
Le fait que la République d'Iraq devienne partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne signifie en rien qu'elle reconnaît Israël ni qu'elle assume des obligations à l'égard d'Israël en vertu desdits Pactes 7/.
Le fait que la République d'Iraq devienne partie aux deux Pactes susmentionnés ne signifie pas qu'elle devient partie au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La ratification pour l'Iraq ... ne signifie nullement que l'Iraq reconnaît Israël ni qu'il établira avec Israël les relations [que régit ledit Pacte] 7/.
IRLANDE
Article 10, paragraphe 2
L'Irlande accepte les principes énoncés au paragraphe 2 de l'article 10 et les applique dans toute la mesure où les circonstances pratiques le lui permettent. Elle se réserve le droit de considérer la pleine application de ces principes comme un objectif à réaliser progressivement.
L'Irlande se réserve le droit d'appliquer aux infractions mineures à la législation militaire une procédure sommaire conforme aux règles de procédure en vigueur, qui peuvent ne pas correspondre en tout point aux dispositions énoncées à l'article 14 du Pacte.
L'Irlande formule la réserve selon laquelle l'indemnisation en raison d'une erreur judiciaire dans les circonstances définies au paragraphe 6 de l'article 14 peut être accordée selon des procédures administratives au lieu d'être régie par des dispositions législatives spécifiques.
Article 19, paragraphe 2
L'Irlande se réserve le droit de conférer un monopole à certaines entreprises de radiodiffusion et de télévision ou d'exiger une licence pour opérer dans ces domaines.
Article 20, paragraphe 1
L'Irlande souscrit au principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 20 et l'applique dans toute la mesure possible. Etant donné qu'il est difficile de définir une infraction spécifique passible de poursuites devant une juridiction nationale de manière à tenir compte à la fois des principes généraux de droit reconnus par la communauté des nations et du droit à la liberté d'expression, elle se réserve le droit de n'examiner la possibilité d'apporter des additions ou des modifications à la législation en vigueur qu'au moment où elle le jugera nécessaire pour réaliser l'objectif visé au paragraphe 1 de l'article 20.
Article 23, paragraphe 4
L'Irlande souscrit aux obligations énoncées au paragraphe 4 de l'article 23, étant entendu que cette disposition n'implique en rien le droit d'obtenir la dissolution du mariage.
Ces actes ont pris la forme de menaces de guerre, d'attaques armées réelles et de campagnes de terrorisme à la suite desquelles des êtres humains ont été tués et blessés.
Etant donné ce qui précède, l'état d'urgence qui a été proclamé en mai 1948 est resté en vigueur depuis lors. Cette situation constitue un danger public exceptionnel au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du Pacte.
Le Gouvernement israélien a donc jugé nécessaire, conformément à ce même article 4, de prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exigeait, des mesures visant à assurer la défense de l'Etat et la protection de la vie et des biens de ses citoyens, y compris l'exercice de pouvoirs d'arrestation et de détention.
Dans la mesure où l'une quelconque de ces dispositions est incompatible avec l'article 9 du Pacte, Israël déroge à ses obligations au titre de cette disposition.
En ce qui concerne l'article 23 du Pacte, ainsi que toute autre disposition à laquelle peuvent s'appliquer les présentes réserves, les questions relatives à l'état des personnes sont régies en Israël par les lois religieuses des parties en cause.
Dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec ses obligations au titre du Pacte, Israël se réserve le droit d'appliquer lesdites lois.
Article 12, paragraphe 4
Le paragraphe 4 de l'article 12 ne saurait faire obstacle à l'application de la disposition transitoire XIII de la Constitution italienne concernant l'interdiction d'entrée et de séjour de certains membres de la Famille de Savoie dans le territoire de l'Etat.
Article 14, paragraphe 3
Les dispositions de la lettre d) du paragraphe 3 de l'article 14 sont considérées comme étant compatibles avec les dispositions italiennes existantes qui règlent la présence de l'accusé au procès et déterminent les cas où l'autodéfense est admise ou l'assistance d'un défenseur est requise.
Article 14, paragraphe 5
Le paragraphe 5 de l'article 14 ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions italiennes existantes qui, en conformité avec la Constitution de la République italienne, règlent le déroulement, en un seul degré, du procès instauré à la Cour constitutionnelle pour les accusations portées contre le Président de la République et les ministres.
Article 15, paragraphe 1
Se référant à la dernière phrase du paragraphe premier de l'article 15 « si postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier », la République italienne déclare interpréter cette disposition comme s'appliquant exclusivement aux procédures en cours.
De ce fait, une personne qui a été déjà condamnée par une décision définitive ne pourra bénéficier d'une loi, postérieure à cette décision, qui prévoit l'application d'une peine plus légère.
Article 19, paragraphe 3
Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 sont interprétées comme étant compatibles avec le régime d'autorisation existant pour la radiotélévision nationale et avec les restrictions établies par la loi pour les entreprises de radio et télévision locales ainsi que pour les installations de répétition de programmes étrangers.
L'approbation et l'adhésion de la République arabe libyenne touchant le présent Pacte dont il s'agit ne signifient nullement que la République arabe libyenne reconnaît Israël ni qu'elle établira avec Israël les relations que régit ledit Pacte 7/.
Le Gouvernement luxembourgeois déclare appliquer le paragraphe 5 de l'article 14 comme n'étant pas incompatible avec les dispositions légales luxembourgeoises qui prévoient qu'après un acquittement ou une condamnation prononcés par un tribunal de première instance, une juridiction supérieure peut prononcer une peine, ou confirmer la peine prononcée ou infliger une peine plus sévère pour la même infraction, mais qui ne donnent pas à la personne déclarée coupable en appel le droit de soumettre cette condamnation à une juridiction d'appel encore plus élevée.
Le Gouvernement luxembourgeois déclare encore que l'article 14, paragraphe 5, ne s'appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi luxembourgeoise, sont directement déférées à une juridiction supérieure ou traduites devant la cour d'assises.
Le Gouvernement luxembourgeois accepte la disposition de l'article 19, paragraphe 2, à condition qu'elle ne l'empêche pas de soumettre des entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion ou de cinéma à un régime d'autorisation.
Le Gouvernement luxembourgeois déclare qu'il n'estime pas être obligé de légiférer dans le domaine de l'article 20, paragraphe 1, et que l'ensemble de l'article 20 sera appliqué en tenant compte des droits à la liberté de pensée et de religion, d'opinion, de réunion et d'association proclamés par les articles 18, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et réaffirmés aux articles 18, 19, 21 et 22 du susdit instrument.
Article 14, paragraphe 2
Le Gouvernement maltais déclare que, selon lui, le paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte n'exclut pas qu'une loi puisse imposer à une personne accusée en vertu de cette loi la charge de la preuve de certains faits.
Article 14, paragraphe 6
Bien que le Gouvernement maltais approuve le principe d'une indemnisation à la suite d'une détention injustifiée, il n'est pas en mesure, à l'heure actuelle, d'appliquer ce principe d'une manière conforme au paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte.
Article 19
Soucieux de dissiper toute incertitude à propos de l'application de l'article 19 du Pacte, le Gouvernement maltais déclare qu'en vertu de la Constitution maltaise, les fonctionnaires peuvent se voir imposer des restrictions à leur liberté d'expression, pour autant qu'elles apparaissent raisonnables et justifiées dans une société démocratique. C'est ainsi que le code de conduite des fonctionnaires maltais interdit à ceux-ci de participer à des discussions politiques ou à d'autres activités politiques pendant les heures ou sur les lieux de travail.
D'autre part, le Gouvernement maltais se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 19 dans la mesure où les dispositions de celui-ci ne seraient pas pleinement compatibles avec celles de la loi No 1 de 1987 réglementant les restrictions imposées aux activités politiques des étrangers, et conformes à l'article 16 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Rome, 1950) et à l'article 41 2) a) ii) de la Constitution maltaise.
Le Gouvernement maltais interprète l'article 20 conjointement avec les articles 19 et 21 du Pacte mais se réserve le droit de ne prévoir aucune législation aux fins de l'application de l'article 20.
Article 22
Le Gouvernement maltais se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 22, dans la mesure où certaines des dispositions de la législation en vigueur ne seraient pas pleinement compatibles avec cet article.
Article 18
Conformément à la Constitution politique des Etats unis du Mexique, toute personne est libre de professer les convictions religieuses de son choix et d'observer les cérémonies, pratiques de dévotion ou actes du culte correspondants; néanmoins, les actes du culte publics ne doivent être célébrés que dans les temples et, en ce qui concerne l'enseignement, la validité des études faites dans les établissements destinés à la formation professionnelle des ministres du culte n'est pas officiellement reconnue. Le Gouvernement mexicain estime que ces restrictions entrent dans le cadre de celles prévues au paragraphe 3 de cet article.
Réserves Article 13 Le Gouvernement mexicain fait une réserve au sujet de cet article, compte tenu du texte actuel de l'article 33 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique.
Article 25, alinéa b)
Le Gouvernement mexicain fait également une réserve au sujet de cette disposition, l'article 130 de la Constitution politique des Etats unis du Mexique disposant que les ministres du culte n'ont ni le droit de vote ni celui d'être élus, ni le droit d'association à des fins politiques.
Avec réserves à l'article 6, paragraphe 4 * */ Voir la notification de retrait de cette réserve à la section C./, à l'article 10, paragraphe 2 b) et paragraphe 3, « en ce qui concerne l'obligation de séparer les jeunes prévenus et les jeunes délinquants des adultes », à l'article 14, paragraphes 5 et 7, et à l'article 20, paragraphe 1.
Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 6 de l'article 14 dans la mesure où il estime non satisfaisant le système actuel qui consiste à accorder une indemnité à titre gracieux aux victimes d'erreurs judiciaires.
Le Gouvernement néo-zélandais a déjà pris des dispositions législatives réprimant l'appel à la haine nationale ou raciale et l'incitation à l'hostilité ou à l'animosité à l'encontre de tout groupe de personnes et, tenant compte du droit à la liberté d'expression, il se réserve le droit de ne pas adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines couverts par l'article 20.
Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 22 portant sur le droit syndical, dans la mesure où les dispositions législatives en vigueur, qui ont été adoptées afin d'assurer une représentation syndicale efficace et d'encourager des relations professionnelles harmonieuses, pourraient ne pas être pleinement compatibles avec ledit article.
prisonniers sont à tel point sujettes à changement qu'il ne souhaite pas être lié par les obligations énoncées au paragraphe 2 et au paragraphe 3 (deuxième phrase).
Article 12, paragraphe 1
Le Royaume des Pays-Bas considère les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises comme des territoires distincts d'un même Etat aux fins de cette disposition.
Article 12, paragraphes 2 et 4
Le Royaume des Pays-Bas considère les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises comme des pays distincts aux fins de ces dispositions.
Article 14, paragraphe 3 d)
Le Royaume des Pays-Bas se réserve la possibilité statutaire d'expulser de la salle d'audience une personne accusée d'une infraction pénale si cela est dans l'intérêt de la bonne marche du procès.
Le Royaume des Pays-Bas réserve la prérogative statutaire de la Cour suprême des Pays-Bas d'exercer une juridiction exclusive pour juger certaines catégories de personnes accusées d'infractions graves commises dans l'exercice d'une fonction officielle.
Article 14, paragraphe 7
Le Royaume des Pays-Bas accepte cette disposition seulement dans la mesure où il n'en découle pas d'autres obligations que celles énoncées à l'article 68 du Code pénal des Pays-Bas et à l'article 70 du Code pénal des Antilles néerlandaises, tels qu'ils sont actuellement appliqués. Ces articles sont ainsi conçus :
Le Royaume des Pays-Bas accepte cette disposition à condition qu'elle ne l'empêche pas de soumettre des entreprises de radiodiffusion, de télévision ou de cinéma à un régime d'autorisations.
Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas l'obligation énoncée dans cette disposition pour les Antilles néerlandaises.
Article 25 c)
Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas cette disposition pour les Antilles néerlandaises * */ Voir la notification de retrait de cette réserve à la section C./.
Explication
[Le Royaume des Pays-Bas] précise que, bien que les réserves énoncées [...] soient en partie de caractère interprétatif, [il] a décidé de formuler dans tous les cas des réserves plutôt que des déclarations interprétatives, étant donné que si cette dernière formule était utilisée, il pourrait être mis en doute que le texte du Pacte permette les interprétations proposées. En utilisant la formule des réserves, le Royaume des Pays-Bas souhaite faire en sorte dans tous les cas que les obligations visées découlant du Pacte ne lui soient pas applicables, ou le soient seulement de la manière indiquée.
1. Il est entendu que l'adhésion de la République arabe syrienne à ces deux Pactes ne signifie en aucune façon la reconnaissance d'Israël ou l'entrée avec lui en relation au sujet d'aucune matière que ces deux Pactes réglementent.
2. La République arabe syrienne considère que le paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que le paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne sont pas conformes aux buts et objectifs desdits Pactes puisqu'ils ne permettent pas à tous les Etats, sans distinction et discrimination, la possibilité de devenir parties à ces Pactes.
Le Gouvernement de la République de Corée [déclare] que les dispositions de l'article 14, paragraphes 5 et 7, de l'article 22 et de l'article 23, paragraphe 4, du Pacte seront appliquées de façon conforme aux dispositions de la législation interne, y compris de la Constitution de la République de Corée * */ Voir la notification de retrait de cette réserve à la section C./.
Le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque déclare que les dispositions de l'article 48, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel tous les Etats ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux réglementant les questions d'intérêt général.
Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte sont en contradiction avec le principe selon lequel tous les Etats ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux régissant les questions d'intérêt général.
Le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie déclare que les dispositions de l'article 48, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel tous les Etats ont le droit de devenir parties aux traités multilatéraux réglementant les questions d'intérêt général.
Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il considère qu'en vertu de l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en cas de conflit entre ses obligations aux termes de l'article premier du Pacte et ses obligations aux termes de la Charte (aux termes notamment de l'Article premier et des Articles 2 et 73 de ladite Charte), ses obligations aux termes de la Charte prévaudront.
a) En ce qui concerne l'article 14 du Pacte, il doit se réserver le droit de ne pas appliquer ou de ne pas appliquer intégralement la garantie d'assistance judiciaire gratuite énoncée à l'alinéa d) du paragraphe 3, dans la mesure où le manque d'hommes de loi et d'autres considérations rendent l'application de cette garantie impossible au Honduras britannique, aux Fidji et à Sainte-Hélène; b) En ce qui concerne l'article 23 du Pacte, le Gouvernement du Royaume-Uni doit se réserver le droit de ne pas appliquer la disposition énoncée dans la première phrase du paragraphe 4, dans la mesure où ladite phrase vise une inégalité quelconque pouvant résulter de l'application de la loi sur le domicile; c) En ce qui concerne l'article 25 du Pacte, le Gouvernement du Royaume-Uni doit se réserver le droit de ne pas appliquer :
Premièrement, le Gouvernement du Royaume-Uni maintient la déclaration qu'il a faite lors de la signature du Pacte en ce qui concerne l'article premier.
Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer aux membres et au personnel des forces armées de la Couronne ainsi qu'aux personnes légalement détenues dans des établissements pénitentiaires de quelque catégorie qu'ils soient les lois et procédures qu'il peut de temps à autre estimer nécessaires pour le maintien de la discipline militaire et pénitentiaire et il accepte les dispositions du Pacte sous réserve des restrictions qui peuvent de temps à autre être autorisées par la loi à ces fins.
Dans tous les cas où il n'existe pas de locaux pénitentiaires appropriés ou lorsqu'il apparaît souhaitable à la fois pour les adultes et pour les jeunes délinquants de ne pas être séparés, le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 10 et le paragraphe 3 dudit article, dans la mesure où ces dispositions stipulent que les jeunes délinquants doivent être séparés des adultes et de ne pas appliquer à Gibraltar, à Montserrat et dans les Iles Turques et Caïques l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 10 qui prévoit que les prévenus doivent être séparés des condamnés.
Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 11 à Jersey.
Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'interpréter les dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 concernant le territoire d'un Etat comme s'appliquant séparément à chacun des territoires qui forment le Royaume-Uni et ses dépendances.
Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de continuer à appliquer les lois sur l'immigration régissant l'admission et le séjour au Royaume-Uni et le départ du Royaume-Uni, qu'il peut estimer nécessaire de temps à autre et, en conséquence, il accepte le paragraphe 4 de l'article 12 ainsi que les autres dispositions du Pacte sous réserve de toutes dispositions législatives applicables aux personnes qui n'ont pas, à tel moment, le droit d'entrer et de rester au Royaume-Uni en vertu de la législation du pays. Le Royaume-Uni se réserve également un droit analogue en ce qui concerne chacun de ses territoires dépendants.
Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 13 à Hongkong dans la mesure où il accorde à un étranger le droit de faire examiner une décision d'expulsion et de se faire représenter à cette fin devant l'autorité compétente.
Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer ou de ne pas appliquer intégralement la garantie d'assistance judiciaire gratuite, énoncée à l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14 dans la mesure où l'application de cette garantie est impossible dans les Iles Vierges britanniques, les Iles Caïmanes, les Iles Falkland, les Iles Gilbert, le groupe des Iles Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances et Tuvalu, faute d'hommes de loi en nombre suffisant.
Le Gouvernement du Royaume-Uni interprète les dispositions de l'article 20 dans l'esprit des droits conférés par les articles 19 et 21 du Pacte et ayant légiféré sur des questions d'ordre pratique dans l'intérêt de l'ordre public, il se réserve le droit de ne pas promulguer de nouvelles lois. Le Royaume-Uni se réserve aussi un droit analogue en ce qui concerne chacun de ses territoires dépendants.
Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de différer l'application du paragraphe 3 de l'article 23 en ce qui concerne un petit nombre de mariages coutumiers célébrés dans les Iles Salomon.
Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de promulguer les lois relatives à la nationalité qu'il peut estimer nécessaires de temps à autre pour réserver l'acquisition et la possession de la citoyenneté en vertu de ladite législation aux personnes qui ont des liens suffisants avec le Royaume-Uni ou l'un quelconque de ses territoires dépendants et, en conséquence, il accepte le paragraphe 3 de l'article 24 ainsi que les autres dispositions du Pacte sous réserve des dispositions de toutes lois de ce genre.
Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b) de l'article 25 dans la mesure où cette disposition peut impliquer la création d'un conseil exécutif ou législatif élu à Hongkong ainsi que l'alinéa c) de l'article 25 dans la mesure où il concerne l'exercice des fonctions de juré dans l'Ile de Man.
Enfin, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les dispositions du Pacte ne s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant qu'il n'aura pas fait savoir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il est à même de garantir que les obligations que lui impose le Pacte quant à ce territoire peuvent être intégralement remplies.
La Suède se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 en ce qui concerne l'obligation de séparer les jeunes délinquants des adultes, du paragraphe 7 de l'article 14 et du paragraphe 1 de l'article 20 du Pacte.
SUISSE
La garantie d'une procès équitable, en ce qui concerne les contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, vise uniquement à assurer un contrôle judiciaire final des actes ou décisions de l'autorité publique qui touchent à de tels droits ou obligations. Par « contrôle judiciaire final », on entend un contrôle judiciaire limité à l'application de la loi, tel un contrôle de type cassatoire.
La Suisse se réserve le droit d'adopter une disposition pénale tenant compte des exigences de l'article 20, paragraphe 2, à l'occasion de l'adhésion prochaine à la Convention de 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
TRINITE-ET-TOBAGO
iii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l'article 12, compte tenu des dispositions légales internes qui imposent aux personnes souhaitant se rendre à l'étranger l'obligation de fournir un quitus fiscal; iv) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 5 de l'article 14, car l'article 43 de la loi No 12 de 1962 sur l'organisation judiciaire de la Cour suprême, n'accorde pas aux condamnés un droit d'appel absolu, et dans certains cas le recours auprès de la cour d'appel n'est possible qu'avec l'autorisation de celle-ci ou celle du Privy Council; v) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago reconnaît le principe du droit à l'indemnité pour les personnes ayant subi une peine de prison à la suite d'une erreur judiciaire, mais n'est pas actuellement en mesure de lui donner l'application concrète prévue au paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte; vi) En ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 15 « Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier », le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago interprète cette disposition comme s'appliquant uniquement aux affaires pendantes. Aussi aucun condamné à titre définitif ne pourra bénéficier de dispositions législatives postérieures à sa condamnation pour se voir appliquer une peine plus légère 8/; vii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit d'imposer les restrictions raisonnablement nécessaires et/ou prévues par la loi en ce qui concerne le respect du droit de réunion prévu à l'article 21 du Pacte; viii) Le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 26 du Pacte dans la mesure où elles portent sur l'exercice du droit de propriété à Trinité-et-Tobago, car dans ce domaine, les étrangers doivent, en vertu du Aliens Landholding Act, solliciter des autorisations qui peuvent leur être accordées ou refusées.
UKRAINE
Le cinquième paragraphe de l'article 60 de la Constitution de la République du Venezuela stipule que « Nul ne pourra être l'objet d'une condamnation pénale sans avoir personnellement reçu communication préalable des charges et avoir été entendu dans les formes prescrites par la loi. Les personnes accusées de délits contre la chose publique peuvent être jugées par contumace, avec les garanties et dans la forme fixées par la loi ». La possibilité que les personnes accusées de délits contre la chose publique soient jugées par contumace n'étant pas prévue à l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte, le Venezuela formule une réserve à ce sujet.
VIET NAM
Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celles du paragraphe 1 de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, selon lesquelles un certain nombre d'Etats ne peuvent pas devenir parties auxdits Pactes, sont de caractère discriminatoire. Le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam considère que, conformément au principe de l'égalité souveraine des Etats, ces Pactes devraient être ouverts à la participation de tous les Etats sans aucune discrimination ou limitation.
L'adhésion de la République populaire démocratique du Yémen au Pacte n'implique en aucune manière une reconnaissance d'Israël et ne saurait être invoquée comme motif pour établir des relations quelconques avec Israël.
C. Notifications de retrait de certaines réserves et déclarations * */ Pour le texte des réserves et déclarations formulées par les gouvernements lors de la ratification, voir plus haut, section B./
... Le Gouvernement australien informe le Secrétaire général de sa décision de retirer les réserves et déclarations faites lors de la ratification, à l'exception des réserves suivantes :
En ce qui concerne le paragraphe 2 a), le principe de la séparation est accepté en tant qu'objectif à réaliser progressivement. Pour ce qui est du paragraphe 2 b) et de la seconde phrase du paragraphe 3, l'obligation de procéder Ã