University of Minnesota



M. Friedrich Dichtl et consorts c. Austria, Communication No. 999/2001, U.N. Doc. CCPR/C/81/D/999/2001 (2004).


 


Convention Abbreviation: CCPR
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 7 juillet 2004,

Adopte ce qui suit:



Décision concernant la recevabilité


1. Les auteurs de la communication sont M. Friedrich Dichtl et cinq autres citoyens autrichiens résidant en Autriche. (1) Ils se déclarent victimes d'une violation par l'Autriche de l'article 26 du Pacte. Les auteurs sont représentés par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur à l'égard de l'Autriche le 10 mars 1988.


Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1 Les auteurs sont des employés en retraite de la Caisse maladie de Salzbourg (Salzburger Gebietskrankenkasse). Le conseil précise qu'ils perçoivent une pension calculée selon les barèmes du règlement applicable aux employés des caisses d'assurance sociale (Dienstordnung A für die Angestellten bei den Sozialversicherungsträgern).

2.2 Jusqu'au 31 décembre 1993, les prestations de retraite étaient indexées sur les nouvelles augmentations de salaire des employés actifs conformément au paragraphe 3 de l'article 87 du règlement. Le 1er janvier 1994, le règlement a été modifié de telle sorte que les ajustements futurs des pensions seraient désormais opérés sur la base du multiplicateur retenu pour l'actualisation annuelle des prestations du régime de pension de la fonction publique. Certains de ces retraités ont alors attaqué cet amendement en justice, mais ils ont perdu leur procès devant les tribunaux autrichiens. L'affaire a été portée devant le Comité des droits de l'homme sous le numéro 803/1998, Althammer et consorts c. Autriche et déclarée irrecevable par le Comité le 21 mars 2002.

2.3 En juillet 1998, la Cour suprême d'Autriche a dit, dans deux affaires concernant des employés de banque, qu'une modification rétroactive du règlement relatif au calcul des facteurs d'ajustement des prestations de retraite était illégale. En conséquence, le 2 novembre 1998, les auteurs ont ouvert une action judiciaire, demandant que l'amendement de 1994 au règlement soit jugé illégal et que la Caisse maladie régionale de Salzbourg soit mise en demeure de verser ses prestations de retraite en se conformant à cette décision. Le tribunal de district a débouté les auteurs le 17 juin 1999. Le recours formé contre cette décision par les auteurs a été rejeté par la cour d'appel de Linz (Oberlandesgericht Linz) le 19 janvier 2000. La Cour suprême (Oberster Gerichtshof) a rejeté une nouvelle demande de révision le 20 septembre 2000. Tous les recours internes utiles seraient donc épuisés.


Teneur de la plainte

3. Le conseil renvoie aux arguments qu'il a développés dans l'affaire no 803/1998 et affirme que le droit des auteurs à l'égalité devant la loi a été violé.


Observations de l'État partie sur la recevabilité de la communication

4.1 Dans une réponse datée du 25 janvier 2002, l'État partie fait des observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il note que les faits et arguments présentés par le conseil sont les mêmes qu'en l'espèce no 803/1998. L'un des auteurs de la communication examinée serait également un auteur dans l'affaire no 803/1998. L'État partie fait valoir que dans le cas particulier de ce dernier auteur, la communication est irrecevable pour violation du principe ne bis in idem.

4.2 Quant au fond de la communication, l'État partie renvoie aux observations qu'il avait faites dans l'affaire no 803/1998.


Commentaires des auteurs

5.1 Dans une lettre du 3 mars 2002, le conseil commente les observations de l'État partie. En réponse à l'objection de l'État partie sur la recevabilité de la communication à l'examen concernant l'un des auteurs, le conseil note que cette communication soulève des questions de fait et de droit identiques à celles de la communication no 803/1998 et propose que le Comité, soit joigne les deux communications, soit statue le même jour sur ces deux communications. Le conseil explique en outre que l'auteur en cause a épuisé deux ensembles de procédures internes (dont l'un a abouti à l'affaire no 803/1998 et l'autre à l'affaire à l'examen) qui avaient tous deux été considérés comme recevables par les tribunaux internes.

5.2 Dans une lettre du 25 mars 2002, le conseil informe le Comité qu'un comité de la première section de la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré irrecevable la requête des coauteurs originels de la communication.


Délibérations du Comité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité note que les questions dont il est saisi sont identiques dans l'affaire examinée à celles de l'affaire no 803/1998, qu'il a déclarée irrecevable le 21 mars 2002 (2) . Dans cette décision, le Comité a estimé que les auteurs n'avaient pas étayé aux fins de la recevabilité leur argument selon lequel la modification apportée au système de calcul de leurs droits à pension était discriminatoire ou pouvait relever de quelque autre manière du champ d'application de l'article 26 du Pacte. Le Comité note que les auteurs de la communication examinée s'appuient entièrement sur les arguments avancés dans la communication no 803/1998. La communication examinée est donc également irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide:

a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif;

b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur de la communication.

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[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M Abdelfattah Amor, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Franco Depasquale, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruswewski.


Notes

1. À l'origine, cette communication était présentée par 12 citoyens autrichiens. Le 9 octobre 2001, six d'entre eux ont retiré la plainte qu'ils avaient déposée auprès du Comité pour poursuivre leur action devant la Cour européenne des droits de l'homme.

2. Voir le paragraphe 6.1 de la décision du Comité des droits de l'homme concernant la communication no 803/1998. CCPR/C/74/D/803/1998, du 21 mars 2002.



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