University of Minnesota



Louisa Bousroual c. Algeria, Communication No. 992/2001, U.N. Doc. CCPR/C/86/D/992/2001 (2006).




GENERALE
CCPR/C/86/D/992/2001
24 avril 2006

Original: FRANCAIS

Communication No. 992/2001 : Algeria. 24/04/2006.
CCPR/C/86/D/992/2001. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-sixième session

13 - 31 mars 2006

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques*

- Quatre-vingt-sixième session -

 

Communication No 992/2001

Présentée par : Louisa Bousroual (représentée par un conseil)

Au nom de : Salah Saker

État partie : Algérie

Date de la communication : 9 février 2000 (date de la lettre initiale, reçue par le secrétariat le 20 octobre 2000)

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 30 mars 2006,

Ayant achevé l'examen de la communication no 992/2001, présentée au nom de Louisa Bousroual, conformément au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit :

 

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

1. L'auteur de la communication, datée du 9 février 2000, est Mme Louisa Bousroual, ressortissante algérienne résidant à Constantine (Algérie). Elle présente la communication au nom de son mari, M. Salah Saker, de nationalité algérienne, né le 10 janvier 1957 à Constantine, qui est porté disparu depuis le 29 mai 1994. L'auteur affirme que son mari est victime de violations par l'Algérie des articles 2, paragraphe 3; 6, paragraphe 1; 9, paragraphe 1; 3 et 4; 10, paragraphe 1; et 14, paragraphe 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte). Elle est représentée par un conseil. Le Pacte et le Protocole facultatif s'y rapportant sont entrés en vigueur pour l'État partie le 12 décembre 1989.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 M. Saker, enseignant, a été arrêté sans mandat à son domicile le 29 mai 1994 à 18 h 45, dans le cadre d'une opération de police menée par des agents de la Wilaya de Constantine (division administrative de la ville de Constantine). Au moment de son arrestation, M. Saker était membre du Front islamiste de salut, parti politique interdit pour lequel il avait été élu lors des élections législatives annulées de 1991.

2.2 En juillet 1994, l'auteur a écrit au Procureur de la République, et a demandé à être informée des raisons de l'arrestation et du maintien en détention de son mari. Au moment de l'arrestation de ce dernier, la durée de la détention avant jugement autorisée par la loi algérienne était de 12 jours au maximum pour les personnes suspectées des délits les plus graves prévus par le Code pénal algérien, en l'occurrence les actes terroristes et les actes de subversion (1) . En outre, la loi prescrivait que le fonctionnaire de police chargé de l'interrogatoire du suspect devait autoriser celui-ci à communiquer avec sa famille (2).

2.3 L'auteur n'a pas reçu de réponse satisfaisante du Procureur de la République. Le 29 octobre 1994, elle a écrit au Président de la République, au Ministre de la justice, au Ministre de l'intérieur, au délégué à la sécurité auprès du Président de la République et au chef de la circonscription militaire no 5.

2.4 Comme aucune de ces personnes ne lui a répondu, l'auteur a déposé plainte au Procureur de la République du tribunal de Constantine, le 20 janvier 1996, contre les services de sécurité de Constantine, pour arrestation et détention arbitraires de M. Saker. Elle a demandé que les personnes responsables soient traduites en justice, conformément au paragraphe 2 de l'article 113 du Code de procédure pénale. Par lettre du 25 janvier 1996, l'auteur a alerté le Médiateur de la République. Elle a également demandé des informations sur le sort de son mari au Directeur général de la sécurité nationale, le 28 janvier 1996.

2.5 Comme aucune de ces instances ne lui a répondu, l'auteur a écrit au Président de l'Observatoire national des droits de l'homme le 27 septembre 1996 pour l'informer des difficultés qu'elle avait à obtenir des informations sur le sort de son mari. Dans cette lettre, elle demandait également une aide et une assistance juridiques.

2.6 Le 27 février 1997, l'auteur a reçu une lettre du Service de la police judiciaire de la sûreté de la Wilaya de Constantine lui transmettant le texte de la décision no 16536/96 du Procureur de la République du tribunal de Constantine en date du 4 septembre 1996. Cette décision fait référence à la plainte déposée par l'auteur un an plus tôt; l'auteur était informée que son mari était recherché, qu'il avait été arrêté par la police judiciaire de la sûreté de la Wilaya de Constantine, puis transféré au Centre territorial de recherches et d'investigation de la cinquième région militaire (le Centre territorial), le 3 juillet 1994, conformément à l'ordre de transfert no 848 en date du 10 juillet 1994. L'auteur souligne que la décision n'indique pas les raisons de l'arrestation de son mari et ne précise pas les dispositions qui ont été prises, le cas échéant, suite à sa plainte du 20 janvier 1996, par exemple pour enquêter sur les agissements du Centre territorial.

2.7 Le 10 décembre 1998, l'Observatoire national des droits de l'homme a informé l'auteur que, d'après les informations reçues des services de sécurité, M. Saker avait été enlevé par un groupe armé non identifié alors qu'il était en détention au Centre territorial, et que les autorités ne disposaient d'aucune autre information sur son sort. La lettre de l'Observatoire ne donne pas d'indications plus précises sur les motifs de l'arrestation et de la détention du mari de l'auteur, pour qui cette lettre signifie que son mari est mort.

2.8 Finalement, l'auteur déclare, d'une part, ne pas avoir été informée ni du sort de son mari ni du lieu où il se trouvait, et d'autre part, que celui-ci a subi une détention prolongée au secret, allégations pouvant soulever des questions au titre de l'article 7 du Pacte.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur affirme que M. Saker est victime d'une violation des articles 2, paragraphe 3; 6, paragraphe 1; 9, paragraphes 1, 3 et 4; 10, paragraphe 1; et 14, paragraphe 3, du Pacte du fait que, selon elle, M. Saker a été arrêté et mis en détention arbitrairement et que les autorités algériennes n'ont pas mené d'enquête approfondie et diligente, ni engagé de poursuites, en dépit des demandes répétées de l'auteur. Le mari de l'auteur n'a pas été traduit rapidement devant un juge et n'a pas pu communiquer avec sa famille. Il n'a pas pu non plus exercer les droits reconnus en cas de détention (en particulier accès à un avocat, droit d'être informé rapidement des raisons de son arrestation et droit d'être jugé sans retard excessif). L'auteur se plaint également de ce que les autorités ont manqué à leur obligation de protéger le droit de M. Saker à la vie.

3.2 L'auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes : devant les autorités judiciaires, devant les instances administratives indépendantes chargées des droits de l'homme (le Médiateur et l'Observatoire national des droits de l'homme) et devant les plus hautes autorités de l'État. Elle fait valoir qu'il n'a pas été accédé à sa demande pour qu'une enquête soit menée sur l'arrestation, la détention et la disparition de son mari. Elle estime que, manifestement, les recours judiciaires qu'elle a engagés ne peuvent pas être exercés ou sont inopérants car, à sa connaissance, aucune mesure n'a été prise à l'égard des services de sécurité (la police aussi bien que le Centre territorial) responsables, selon elle, de l'arrestation et de la disparition de son mari. L'auteur affirme que les réponses et informations incomplètes qu'elle a reçues des autorités visent à retarder encore davantage la procédure judiciaire.

Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond de la communication et commentaires de l'auteur

4.1 Par une note verbale du 31 janvier 2002, l'État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que les recours internes n'ont pas été épuisés. Parmi les diverses instances saisies par l'auteur, seul le Procureur de la République du tribunal de Constantine peut ouvrir une enquête préliminaire et renvoyer l'affaire à l'autorité judiciaire compétente, en l'occurrence le juge d'instruction. L'auteur n'a donc épuisé que l'un des trois recours prévus par la loi algérienne en pareil cas.

4.2 L'auteur pouvait directement porter l'affaire devant le juge d'instruction du tribunal de Constantine si le Procureur de la République décidait de ne pas agir (ce dernier étant libre de décider de donner suite ou non à toute affaire dont il est saisi (3)). Cette saisine directe, prévue dans les articles 72 (4) et 73 (5) du Code de procédure pénale, aurait déclenché l'ouverture d'une action publique. De plus, toute décision du juge d'instruction en application de ces articles est susceptible de recours devant la chambre d'accusation(6).

4.3 En outre, l'auteur aurait pu engager une action de contentieux relatif à la responsabilité civile de l'État (7), qui autorise les victimes, indépendamment de toute décision prise dans le cadre de l'action pénale, à soumettre une affaire aux autorités administratives compétentes et à obtenir des dommages et intérêts. L'État partie en conclut que les recours internes les plus évidents n'ont pas été épuisés; ces recours, fréquemment utilisés, produisent des résultats satisfaisants.

4.4 Accessoirement, l'État partie donne quelques éléments d'information sur le fond de l'affaire. M. Saker a été arrêté en juin 1994 par la police judiciaire de la Wilaya de Constantine, parce qu'il était suspecté d'appartenir à un groupe terroriste auteur de plusieurs attentats commis dans la région. Après l'avoir entendu, comme son appartenance à un groupe terroriste n'avait pas pu être confirmée, la police judiciaire a levé la garde à vue de l'intéressé et l'a transféré à la section militaire de la police judiciaire pour plus amples interrogatoires. M. Saker a été libéré par la section militaire de la police judiciaire au bout d'une journée. Il est recherché en relation avec un mandat d'arrestation décerné par le juge d'instruction de Constantine, dans le cadre d'une enquête visant 23 personnes, dont M. Saker, qui toutes appartiendraient à un groupe terroriste. Ce mandat d'arrestation demeure valable aussi longtemps que M. Saker est en fuite. Un jugement par contumace a été rendu contre lui et ses coaccusés le 29 juillet 1995 par la chambre criminelle du tribunal de Constantine.

5.1 Par lettre du 22 avril 2002, le conseil fait valoir que l'obligation d'épuisement des recours internes a été satisfaite.

5.2 Suite à la demande introduite par l'auteur le 20 janvier 1996, l'auteur a été convoquée le 20 mars 1999 par le juge d'instruction de la troisième chambre du tribunal de Constantine. Au cours de son audition avec le juge, elle a été informée que l'affaire de la disparition de son mari avait été enregistrée (dossier no 32/134) et qu'une enquête était en cours. Le juge lui a ensuite posé des questions sur les circonstances de l'arrestation de M. Saker. Depuis ce jour, l'action publique est toujours en instance. D'après l'auteur, l'ouverture de cette enquête l'empêche de recourir à la procédure qui a été mentionnée par l'État partie et qui est prévue aux articles 72 et 73 du Code de procédure pénale.

5.3 De plus, l'auteur n'a pas la possibilité d'intenter une action de contentieux relatif à la responsabilité civile de l'État partie tant que le juge pénal ne se sera pas prononcé sur la plainte visant les services de sécurité de la Wilaya de Constantine, car, d'après le Code de procédure pénale, les actions civiles restent en suspens tant qu'une décision n'a pas été rendue dans le cadre de l'action publique (8). En tout état de cause, l'auteur estime que le renvoi à un organe administratif d'une affaire principalement de caractère pénal (impliquant en l'occurrence des agissements réprimés par l'article 113, par. 2, du Code de procédure pénale), est inapproprié.

5.4 Certaines des autres instances auxquelles l'auteur a fait appel disposent de pouvoirs judiciaires, notamment le Ministre de la justice qui peut demander au Procureur de la République d'engager des poursuites ou de faire engager des poursuites par l'autorité compétente (9); d'autres instances ont pour mandat d'enquêter et d'établir la vérité. Tel est notamment le cas du Médiateur et de l'Observatoire national des droits de l'homme. Comme aucune de ces instances n'a répondu, l'auteur considère que les recours internes n'ont été ni suffisants ni utiles. L'auteur rappelle qu'elle a attendu 19 mois après son audition avec le juge d'instruction avant d'obtenir la moindre information suite à la demande déposée près de cinq ans auparavant.

5.5 L'auteur estime que certains des éléments présentés par l'État partie confirment le caractère arbitraire de la détention de M. Saker et l'illégalité du mandat d'arrestation dont il a fait l'objet. Sa condamnation a été prononcée en secret (aucun membre de sa famille n'a été informé du procès ni du jugement du tribunal), le 29 juillet 1995, par le tribunal de Constantine. En outre, l'État partie n'a indiqué ni la date, ni l'heure, ni le lieu de la prétendue remise en liberté de M. Saker.

5.6 L'auteur souligne que la question des disparitions et des détentions prolongées au secret en Algérie est un sujet qui préoccupe vivement les défenseurs des droits de l'homme. L'auteur se réfère également aux observations finales formulées par le Comité concernant l'Algérie à l'occasion de l'examen du deuxième rapport périodique de l'État partie. Le Comité avait exhorté l'État partie à faire en sorte que des mécanismes indépendants soient créés pour examiner toutes les violations du droit à la vie et à la sécurité des personnes, et que les contrevenants soient traduits en justice. L'auteur affirme qu'aucun mécanisme de cette nature n'a été créé et que les contrevenants jouissent d'une totale impunité.

Observations supplémentaires de l'État partie et commentaires de l'auteur

6. Le 17 novembre 2003, l'État partie a réaffirmé que l'auteur n'avait pas épuisé les recours internes, et a fourni au Comité des renseignements supplémentaires sur le fond. M. Saker a été appréhendé le 12 juin 1994 par la police pour être interrogé. Après une garde à vue de trois jours, il a été transféré à la section militaire de la police judiciaire, pour plus amples interrogatoires, le 15 juin 1994. M. Saker a été libéré dès les interrogatoires terminés. Enfin, le jugement prononcé par contumace le 29 juillet 1995 a condamné M. Saker à la peine capitale.

7. Par lettre du 5 février 2004, l'auteur réfute la version des faits de l'État partie et maintient sa propre version. L'auteur souligne également que dans sa lettre datée du 26 février 1997, l'officier de police judiciaire, Salim Abdenour, a confirmé la date à laquelle M. Saker avait été transféré au Centre territorial pour plus amples interrogatoires. L'auteur explique que la lettre n'indique pas la date de l'arrestation, car cela aurait clairement démontré que la durée de la détention (33 jours) dépassait la durée légale maximum (12 jours) (10).

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2 Le Comité note que la même question n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale, comme l'exige le paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif.

8.3 Le Comité note également que l'État partie maintient que l'auteur n'a pas épuisé tous les recours internes disponibles. Sur ce point, le Comité relève que l'auteur affirme que sa plainte introduite le 20 janvier 1996 est toujours en instance, et que cela l'exonère d'avoir épuisé les recours à la partie civile mentionnés par l'État partie. Le Comité estime que l'application des recours internes a été indûment prolongée s'agissant de la plainte déposée le 20 janvier 1996. Il n'a pas été démontré par l'État partie que les autres recours dont il fait mention sont ou seraient utiles, compte tenu du caractère particulièrement grave de l'allégation et du fait que l'auteur a tenté à maintes reprises de faire la lumière sur le sort de son mari. Le Comité estime par conséquent que l'auteur a épuisé tous les recours internes en conformité avec le paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

8.4 S'agissant de l'allégation de violation du paragraphe 3 de l'article 14, le Comité estime que les allégations de l'auteur ne sont pas suffisamment fondées aux fins de la recevabilité. En ce qui concerne la question des plaintes invoquant le paragraphe 3 de l'article 2, le paragraphe 1 de l'article 6 et les articles 7, 9 et 10, le Comité estime que ces allégations sont suffisamment fondées. Le Comité conclut donc que la communication est recevable en vertu du paragraphe 3 de l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 6 et des articles 7, 9 et 10 du Pacte et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

9.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

9.2 Le Comité rappelle la définition de la notion de disparition forcée figurant à l'alinéa i) du paragraphe 2 de l'article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale : par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. Tout acte conduisant à une disparition de ce type constitue une violation d'un grand nombre de droits consacrés dans le Pacte, notamment le droit de tout individu à la liberté et à la sécurité de sa personne (art. 9), le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7) et le droit de toute personne privée de sa liberté d'être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine (art. 10). Il viole en outre le droit à la vie ou le met gravement en danger (art. 6).

9.3 L'auteur soutient que son mari a disparu. En ce qui concerne cette allégation, le Comité note que l'auteur et l'État partie ont donné une version différente des faits, des dates et de l'issue des événements. Tandis que l'auteur soutient que son mari a été arrêté sans mandat le 29 mai 1994 et que, d'après une lettre de la police judiciaire (mentionnant la décision no 16536/96 du Procureur de la République du tribunal de Constantine), l'intéressé aurait été transféré au Centre territorial le 3 juillet 1994, l'État partie affirme que M. Saker a été arrêté le 12 juin 1994, transféré à la section militaire de la police judiciaire le 15 juin 1994 et relâché quelque temps plus tard. Le Comité rappelle également que, d'après l'Observatoire national des droits de l'homme, le mari de l'auteur a été « enlevé » par un groupe militaire non identifié, d'après les informations reçues des services de sécurité. Le Comité note que l'État partie n'a pas répondu aux allégations suffisamment détaillées de l'auteur et n'a pas fourni d'éléments probants tels que mandats d'arrestation, documents attestant la remise en liberté, pièces relatives à l'interrogatoire ou à la détention.

9.4 Selon la jurisprudence constante du Comité (11), la charge de la preuve ne peut incomber uniquement à l'auteur de la communication, en particulier si l'on considère que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours les mêmes possibilités d'accès aux éléments de preuve et que bien souvent l'État partie est seul à détenir l'information pertinente. Il découle implicitement du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif que l'État partie est tenu d'enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violation du Pacte portées contre lui et ses représentants et de transmettre au Comité l'information qu'il détient. Quand les allégations sont étayées par les éléments de preuve fournis par l'auteur et que plus ample élucidation de l'affaire dépend de renseignements que l'État partie est seul à détenir, le Comité peut estimer ces allégations fondées si l'État partie ne les réfute pas en fournissant des preuves et des explications satisfaisantes.

9.5 Concernant l'allégation de violation du paragraphe 1 de l'article 9, les éléments de preuve dont dispose le Comité font apparaître que M. Saker a été enlevé à son domicile par des agents de l'État. L'État partie n'a pas répondu aux allégations de l'auteur sur le fait que son mari avait été arrêté sans mandat. Il n'a pas pu fournir les fondements juridiques justifiant le transfert de son mari sous garde militaire. Il n'a pas pu prouver son assertion selon laquelle il avait été ultérieurement libéré, et encore moins qu'il avait été libéré dans des conditions de sécurité. Compte tenu de toutes ces considérations, le Comité conclut que la détention était dans l'ensemble arbitraire, et que l'État partie n'a pas non plus fourni de preuve que la détention de M. Saker n'était ni arbitraire ni illégale. Le Comité conclut, au vu de ces éléments, qu'il y a eu violation du paragraphe 1 de l'article 9 (12).

9.6 En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 3 de l'article 9, le Comité rappelle que le droit d'être traduit « dans le plus court délai » devant une autorité judiciaire implique que le délai ne doit pas dépasser quelques jours, et qu'en elle-même la détention au secret peut constituer une violation du paragraphe 3 de l'article 9 (13). Il prend note de l'argument de l'auteur selon lequel son mari a été détenu au secret pendant 33 jours par la police judiciaire avant d'être transféré au Centre territorial le 3 juillet 1994, sans possibilité de communiquer avec un avocat pendant cette période. Il conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l'article 9.

9.7 Pour ce qui est de l'allégation de violation du paragraphe 4 de l'article 9, le Comité rappelle que le mari de l'auteur n'a pas eu la possibilité de communiquer avec un conseil pendant sa détention au secret, ce qui l'a empêché de contester la légalité de sa détention pendant cette période. En l'absence de toute information pertinente sur ce point de la part de l'État partie, le Comité estime que le droit de M. Saker d'obtenir qu'un tribunal statue sur la légalité de sa détention (art. 9, par. 4) a également été violé.

9.8 Le Comité note que, bien que cela ne soit pas expressément invoqué par l'auteur, la communication semble soulever des questions au titre de l'article 7 du Pacte en ce qui concerne l'auteur et son mari. Le Comité reconnaît le degré de souffrance qu'entraîne le fait d'être détenu indéfiniment, privé de tout contact avec le monde extérieur. Dans ce contexte, le Comité rappelle son Observation générale no 20 (44) sur l'article 7 du Pacte, dans laquelle il recommande aux États parties de prévoir des dispositions interdisant la détention au secret. Dans le cas d'espèce, le Comité conclut que la disparition du mari de l'auteur et le fait qu'il a été empêché de communiquer avec sa famille et avec le monde extérieur constituent une violation de l'article 7 du Pacte (14). Le Comité prend acte également de l'angoisse et de la détresse dans lesquelles se trouve l'auteur à cause de la disparition de son mari et de l'incertitude qui continue de peser sur le sort de celui-ci. Le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 7 du Pacte en ce qui concerne le mari de l'auteur aussi bien que l'auteur (15) elle-même.

9.9 À la lumière des conclusions ci-dessus, le Comité n'a pas à examiner les allégations formulées par l'auteur au titre de l'article 10 du Pacte.

9.10 En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte, le Comité note que, d'après la lettre de la police judiciaire (mentionnant à la décision no 16536/96 du Procureur de la République du tribunal de Constantine), le mari de l'auteur a été remis à des agents du Gouvernement le 3 juillet 1994, et l'auteur n'a pas eu de nouvelles de lui depuis. Le Comité note également que l'auteur a cru comprendre que la lettre de l'Observatoire national des droits de l'homme l'informait de sa mort.

9.11 Le Comité renvoie à son Observation générale no 6 (16) concernant l'article 6 du Pacte, dans laquelle il est dit, notamment, que les États parties doivent prendre des mesures spécifiques et efficaces pour empêcher la disparition des individus et mettre en place des moyens et des procédures pour faire en sorte que des organismes impartiaux appropriés mènent des enquêtes approfondies sur les cas de personnes disparues dans des circonstances pouvant impliquer une violation du droit à la vie (16). Dans le cas d'espèce, le Comité note que l'État partie ne conteste pas le fait que l'on est sans nouvelles du mari de l'auteur depuis au moins le 29 juillet 1995, date à laquelle la chambre criminelle du tribunal de Constantine a rendu son jugement par contumace. Dans la mesure où l'État partie n'a pas communiqué d'éléments d'information ou de preuve indiquant que la victime serait sortie du Centre territorial, le Comité estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 6, en ce que l'État partie a manqué à son obligation de protéger la vie de M. Saker.

9.12 L'auteur a invoqué le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, qui fait obligation aux États parties non seulement d'assurer la protection effective des droits énoncés dans le Pacte, mais aussi de garantir à tous les individus des recours accessibles, utiles et exécutoires pour faire valoir ces droits. Le Comité attache de l'importance à la mise en place par les États parties de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour examiner dans le cadre du droit interne les plaintes faisant état de violations des droits. Il rappelle son Observation générale no 31 (80) relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. (17) En l'espèce, les renseignements dont le Comité dispose montrent que l'auteur n'a pas eu accès à des recours utiles et le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 6 et les articles 7 et 9.

10. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par l'État partie du paragraphe 1 de l'article 6, de l'article 7 et des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 9 du Pacte en ce qui concerne le mari de l'auteur, et de l'article 7 en ce qui concerne l'auteur, conjointement avec le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.

11. Conformément au paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'assurer à l'auteur un recours utile, ce qui implique notamment de mener une enquête approfondie et diligente sur la disparition et le sort du mari de l'auteur, de remettre celui-ci immédiatement en liberté s'il est toujours en vie, de rendre compte à l'auteur comme il convient des résultats de ses enquêtes et d'indemniser de façon appropriée l'auteur et sa famille pour les violations subies par le mari de l'auteur, l'auteur et leur famille. L'État partie est également tenu d'engager des poursuites pénales contre les personnes tenues responsables de ces violations, de les juger et de les punir. L'État partie est également tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l'avenir.

12. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est également invité à rendre publiques les présentes constatations.

 

___________________

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres suivants du Comité ont participé à l'examen de la présente communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme. Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rafael Rivas Posada, M. Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.

Notes

1. Art. 22 de la loi du 30 septembre 1992 relative à la lutte contre le terrorisme.

2. Art. 21, par. 3, du Code de procédure pénale.

3. Art. 36, par. 1, du Code de procédure pénale.

4. Art. 72 du Code de procédure pénale : « Toute personne qui se prétend lésée par une infraction peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ».

5. Art. 73 du Code de procédure pénale : « Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au Procureur de la République, dans un délai de cinq jours, aux fins de réquisitions. Le Procureur de la République doit prendre des réquisitions dans les cinq jours de la communication. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Le Procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisition de non informé que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée. En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée, le juge d'instruction peut aussi être saisi de réquisitoires tendant à ce qu'il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l'information fera connaître. Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge d'instruction, sous réserve des dispositions de l'article 89 dont il devra leur donner connaissance, jusqu'au moment où pourront intervenir les inculpations ou, s'il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personnes dénommées ».

6. Art. 170 à 174 du Code de procédure pénale.

7. Art. 7 du Code de procédure civile.

8. « Tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement » (art. 4, par. 2, du Code de procédure pénale).

9. Art. 30, par. 2, du Code de procédure pénale : « d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu'il juge opportunes ».

10. Art. 51, par. 3, du Code de procédure pénale.

11. Communication no 146/1983, Baboeram-Adhin et consorts c. Suriname, constatations adoptées le 4 avril 1985, par. 14.2; communication no 139/1983, Conteris c. Uruguay, constatations adoptées le 17 juillet 1985, par. 7.2; communication no 202/1986, Graciela Ato del Avellanal c. Pérou, constatations adoptées le 31 octobre 1988, par. 9.2; communication no 30/1978, Bleier c. Uruguay, constatations adoptées le 29 mars 1982, par. 13.3.

12. Communication no 778/1997, Coronel et consorts c. Colombie, constatations adoptées le 24 octobre 2002, par. 9.4; communication no 449/1991, Barbarín Mojica c. République dominicaine, constatations adoptées le 10 août 1994, par. 5.4.

13. Communication no 1128/2002, Rafael Marques de Morais c. Angola, constatations adoptées le 29 mars 2005, par. 6.3. Voir également l'Observation générale no 8 (16), par. 2.

14. Communication no 540/1993, Celis Laureano c. Pérou, constatations adoptées le 25 mars 1996, par. 8.5; communication no 458/1991, Mukong c. Cameroun, constatations adoptées le 24 juillet 1994, par. 9.4.; Communication no 440/1990, El-Megreisi c. Jamahiriya arabe libyenne, constatations adoptées le 23 mars 1994, par. 5.

15. Communication no 107/1981, Quinteros c. Uruguay, constatations adoptées le 21 juillet 1983, par. 14; communication no 950/2000, Sarma c. Sri Lanka, constatations adoptées le 31 juillet 2003, par. 9.5.

16. Observation générale no 6 (16), par. 4; communication no 540/1993, Celis Laureano c. Pérou, constatations adoptées le 16 avril 1996, par. 8.3; communication no 563/1993, Federico Andreu c. Colombie, constatations adoptées le 13 novembre 1995, par. 8.3; communication no 449/1991, Barbarín Mojica c. République dominicaine, constatations adoptées le 10 août 1994, par. 5.5.

17. Observation générale no 31, par. 15.

 

 



Page Principale || Traités || Recherche || Liens