University of Minnesota



George Kazantzis c. Chypre, Communication No. 972/2001, U.N. Doc. CCPR/C/78/D/972/2001 (2003).



Comité des droits de l'homme

Soixante-dix--huitième session

14 juillet - 8 août 2003


ANNEXE

Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables

des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils

et politiques

- Soixante-dix-huitième session -



Communication No. 972/2001

Présentée par:George Kazantzis (représenté par un conseil, M. Sotiris Drakos)
Au nom de:L'auteur
État partie:Chypre
Date de la communication:23 février 1998 (lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme
, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 7 août 2003,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité


1.1. L'auteur de la communication, qui est datée du 3 mars 1998, est M. George Kazantzis. Il affirme être victime de violations, par la République de Chypre, des articles 2, 14, 17, 25 et 26 du Pacte. Il est représenté par un conseil.


Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 Le 23 juin 1997, le Conseil suprême de la magistrature a invité les avocats qualifiés à présenter leur candidature à deux postes vacants de juge de district et un poste vacant de juge du Tribunal des conflits du travail. L'auteur s'est porté candidat pour les deux postes le 30 juillet 1997. Il a eu deux entrevues avec le Conseil suprême de la magistrature pour les deux postes, respectivement les 9 et 11 septembre 1997.

2.2 Le 18 septembre 1997, le Conseil suprême de la magistrature a décidé qu'un candidat autre que l'auteur convenait mieux pour le poste de juge au Tribunal des conflits du travail. Comme il y avait quatre autres postes vacants de juge de district en plus des deux postes pour lesquels il avait lancé un appel de candidature, le conseil a alors décidé de ne pas pourvoir dans l'immédiat les deux postes vacants mais plutôt de lancer un appel aux candidats pour les quatre postes supplémentaires. Il a aussi été décidé qu'il serait procédé à l'examen des candidatures des personnes qui avaient postulé pour les deux postes vacants affichés précédemment pour l'ensemble des six postes vacants. Les 15 et 18 octobre 1997, tous les candidats, y compris l'auteur, ont été interviewés.

2.3 Le 21 octobre 1997, le Conseil a évalué les candidatures en se fondant sur le rapport sur les aptitudes de chaque candidat établi par le Président du tribunal de district auprès duquel le candidat exerçait ses fonctions d'avocat, et a décidé de nommer les six candidats jugés les plus aptes à assumer les fonctions de juge de district. L'auteur ne faisait pas partie des candidats désignés. L'avis de nomination a été publié au Journal officiel de la République le 14 novembre 1997. L'auteur n'a pas été personnellement informé que sa candidature n'avait pas été acceptée ni des raisons pour lesquelles elle avait été refusée.

2.4 L'auteur n'a pas contesté la décision devant les tribunaux locaux parce que selon la jurisprudence de la Cour suprême, aucun tribunal chypriote n'était compétent pour connaître des décisions du Conseil suprême de la magistrature. En effet, dans l'affaire Kourris v Supreme Council of Judicature, (1) la Cour suprême, à une majorité de trois juges contre deux, avait statué ce qui suit: «… il s'ensuit que la Cour n'est pas compétente pour examiner un recours … contre tout acte, décision ou omission dudit Conseil (de la magistrature) parce que les fonctions de cet organe sont très étroitement liées à l'exercice du pouvoir judiciaire» (souligné dans l'original).


Teneur de la plainte

3.1 L'auteur affirme, en invoquant l'article 25, ainsi que les articles 17 et 26 du Pacte, que sa non-nomination au poste de juge de district et la nomination d'une personne moins qualifiée que lui constituent une violation de son droit d'«accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays». Il a fait valoir qu'il avait toutes les qualifications requises pour exercer les fonctions de juge de district. Il affirme qu'il a eu droit à une entrevue de deux minutes, et que la nomination d'un autre candidat était fondée sur d'autres éléments que les résultats de l'entrevue proprement dits. (2)

3.2. L'auteur affirme également qu'il a été privé de son droit d'accéder à un tribunal et de son droit à un procès équitable pour contester sa non-nomination, ce qui constitue une violation des articles 2 et 14 du Pacte.


Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond de la communication


4.1 Dans une lettre datée du 2 juillet 2002, l'État partie affirme que la communication est i) irrecevable pour non-épuisement des recours internes, ii) irrecevable en ce qui concerne les articles 17, 25 c) et 26 car les allégations de l'auteur n'ont pas été suffisamment étayées et iii) irrecevable ratione materiae en ce qui concerne l'article 14. Pour ce qui est du fond, il déclare qu'aucun des articles invoqués du Pacte n'a été violé.

4.2 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'État partie fait valoir qu'en vertu de l'article 157 de la Constitution, «les nominations, promotions, transferts, cessations de fonctions, révocations et affaires disciplinaires des fonctionnaires judiciaires seront de la compétence exclusive du Conseil suprême de la magistrature». Depuis 1964, le Conseil est constitué de tous les juges qui siègent à la Cour suprême. En vertu de l'article 146 de la Constitution, la Cour suprême peut examiner un recours sur la légalité «d'une décision, d'un acte ou d'une omission d'un organisme, d'une autorité ou d'une personne exerçant un pouvoir exécutif ou administratif», introduit par une personne qui se considère lésée, à condition que ce recours soit déposé dans les 75 jours qui suivent la publication de la décision. La Cour peut, entre autres, annuler totalement ou partiellement la décision contestée.

4.3 L'État partie constate que dans l'affaire Kourris à laquelle se réfère l'auteur, un fonctionnaire judiciaire exerçant les fonctions de juge de district a demandé à la Cour de déclarer, en application de l'article 146 de la Constitution, qu'une décision du Conseil suprême de la magistrature consistant à promouvoir d'autres juges que lui au poste de président par intérim des tribunaux de district était nulle et non avenue. La Cour s'est fondée sur le fait que l'on pouvait se prévaloir du recours prévu à l'article 146 dans les affaires qui relèvent de l'administration mais pas dans celles qui sont du ressort du pouvoir judiciaire et qu'il n'était donc pas disponible pour les actes dont se plaint l'auteur dès lors que ces actes relèvent du judiciaire et qu'ils sont le fait du Conseil suprême de la magistrature qui est non pas un organe administratif de l'État mais un organe de l'appareil judiciaire. La Cour a estimé que bien que le rôle du Conseil, qui ne s'occupe pas d'affaires contentieuses, ne puisse être qualifié de «judiciaire» au sens strict du mot, compte tenu des caractéristiques essentielles de ce rôle qui sont étroitement liées à l'exercice du pouvoir judiciaire, aucun recours n'est disponible en vertu de l'article 146 contre une décision prise par le Conseil dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 157 de la Constitution.

4.4 Au vu de cet arrêt et d'une autre décision prise par la Cour suprême en 2001 dans l'affaire Karatsis v Supreme Council of Judicature, l'État partie affirme que la question de la compétence de la Cour suprême pour connaître de futures actions en annulation de décisions du Conseil suprême de la magistrature n'a pas été tranchée d'une manière définitive. Il fait observer que les deux jugements susmentionnés ont été prononcés en première instance et n'ont pas fait l'objet d'appels et que l'arrêt prononcé dans l'affaire Kourris était une décision majoritaire. Il fait valoir que si l'auteur avait en fait fait appel, il aurait eu la possibilité de faire réexaminer la question de la compétence par la Cour. Selon l'État partie, il n'est possible d'affirmer qu'un jugement a eu pour effet de priver une personne de son droit d'accès aux tribunaux pour défendre sa cause que si cette personne a fait elle-même l'objet d'un tel jugement.

4.5 L'État partie ajoute que l'auteur dispose d'autres recours. Le tribunal qui a examiné l'affaire Kourris a lui-même indiqué que «même si un fonctionnaire de justice lésé se trouvant dans la situation du présent requérant n'a pas de droit de recours en vertu du paragraphe 1 de l'article 146 de la Constitution, il y a, dans toute affaire, la possibilité de faire examiner sa plainte par le Conseil suprême de la magistrature dès lors que le Conseil, à l'instar de tout autre organe collégial, est habilité à revoir, si nécessaire, ses propres décisions». L'auteur n'a pas déposé de requête à cet effet.

4.6 L'État partie affirme également, en ce qui concerne le Conseil suprême de la magistrature, que l'auteur aurait pu intenter une action au civil devant les tribunaux de district en invoquant une violation de la deuxième partie de la Constitution, dont l'article 15 garantit le droit à la vie privée et à la vie familiale, l'article 30 le droit d'accéder aux tribunaux et l'article 28 l'égalité devant la loi et la non-discrimination. Les droits invoqués par l'auteur au titre des articles 17, 14 et 26 du Pacte respectivement sont donc garantis et protégés par le biais des recours utiles disponibles en droit interne.

4.7 L'État partie affirme que ces recours sont à la disposition de l'auteur et qu'ils sont utiles. De simples doutes quant à l'efficacité de recours internes ne peuvent dispenser un requérant de les épuiser. En conséquence, la communication est irrecevable pour non-épuisement des recours internes, conformément au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Pacte.

4.8 L'État partie affirme d'autre part que les allégations de l'auteur au titre des articles 17, 25 c) et 26 du Pacte n'ont pas été étayées de quelque manière que ce soit et sont donc irrecevables en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif. Il se réfère à la jurisprudence du Comité selon laquelle l'article 25 c) ne confère pas à tout citoyen le droit à un emploi garanti dans la fonction publique mais seulement une chance d'y accéder dans des conditions générales d'égalité (3). Le Comité ne dispose d'aucune preuve attestant une quelconque violation de ce droit d'accès dans des conditions d'égalité. Pour ce qui est de l'article 26, l'État partie souligne que les différences de traitement ne sont pas toutes discriminatoires; en effet des distinctions fondées sur des critères raisonnables et objectifs ne constituent pas une discrimination interdite au sens de cet article.

4.9 Enfin, l'État partie estime que la plainte de l'auteur au titre du paragraphe 1 de l'article 14 est irrecevable ratione materiae car le litige qui l'oppose à l'auteur ne porte pas sur une question dont l'examen par la justice relève du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. Compte tenu de la grande similarité entre cette disposition et le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'État partie appelle l'attention sur la jurisprudence des organes européens selon laquelle le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne ne confère pas un droit d'accès aux tribunaux en ce qui concerne les litiges relatifs à la nomination dans certaines branches de la fonction publique, y compris le judiciaire. En 1983, la Commission européenne des droits de l'homme avait estimé que les litiges concernant les nominations, promotions, révocations dans le judiciaire ne relevaient pas du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention.(4) En 1999, la Cour européenne des droits de l'homme, notant qu'il y avait quelques incertitudes quant à la portée du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qui concerne les litiges portant sur les nominations, promotions et révocations dans la fonction publique, a estimé que la Cour devait adopter un critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités inhérentes aux postes en question (5). La Cour a estimé que, dans chaque cas, il convenait de déterminer «si l'emploi du requérant implique - compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilitÚs qu'il comporte - une participation directe ou indirecte Ó l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant Ó sauvegarder les intÚrÛts gÚnÚraux de l'╔tat ou des autres collectivitÚs publiques╗. Cela s'applique manifestement au pouvoir judiciaire, et les recours tels que ceux de l'auteur ne relÞvent donc pas du paragraphe 1 de l'article 6.

4.10 Pour ce qui est du fond, l'╔tat partie fait valoir que les observations ci-dessus font appara¯tre qu'il n'y a eu aucune violation des droits consacrÚs par le Pacte qui ont ÚtÚ invoquÚs.


Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie


5.1 Dans une lettre datée du 27 mars 2003, l'auteur rejette les affirmations de l'État partie. Pour ce qui est de la possibilité d'intenter une action au titre de l'article 146 de la Constitution, il estime qu'il serait irréaliste et contraire au principe de l'indépendance du judiciaire que la Cour suprême conteste une décision que tous ses membres, siégeant ensemble en tant que Conseil suprême de la magistrature, ont adoptée. Ce recours serait donc inefficace et n'a pas besoin d'être épuisé. En outre, la décision prise dans l'affaire Kourris, qui a été signée par cinq juges de la Cour suprême, a établi un précédent contraignant pour tous les tribunaux, y compris les tribunaux de district ainsi que les juridictions de première instance de la Cour suprême, conformément à l'article 146 de la Constitution; en conséquence, le résultat de toute requête de ce type qui serait déposée devant la Cour suprême par le requérant serait connu d'avance. L'auteur affirme que, contrairement à ce que déclare l'État partie, la décision prise dans l'affaire Kourris était une décision en appel et il aurait à attendre jusqu'à ce que son affaire atteigne en appel le même stade avant qu'une décision différente de celle prise dans l'affaire Kourris ne devienne théoriquement possible.

5.2 Sur le fond, l'auteur fait valoir que sa candidature n'a pas été examinée sur un pied d'égalité avec celles d'autres candidats et que la principale base de nomination à Chypre est ce qu'il appelle le népotisme. Il n'existe pas de règle appropriée applicable en la matière et encore moins de critères, de règlements ou de normes fixés par le Conseil suprême de la magistrature régissant les nominations ou promotions de juges, lesquels sont uniquement désignés en fonction de la durée de la période au cours de laquelle ils ont exercé leurs fonctions sans tenir compte de la question de savoir s'ils sont qualifiés ou si leur profil est adapté au poste. L'auteur n'a reçu du Conseil suprême de la magistrature aucune lettre indiquant les raisons de sa non-nomination. Dans ces circonstances, il considère qu'il a été privé du droit ou de la possibilité d'accéder dans des conditions générales d'égalité à la fonction publique de son pays.

5.3 L'auteur affirme que l'État partie n'a pas garanti son droit à l'égalité devant la loi et/ou à une protection égale et efficace contre la discrimination fondée notamment sur l'origine sociale. Il considère par conséquent que sa plainte est fondée.

5.4 Enfin, l'auteur signale que les droits garantis aux articles 25 c) et 26 du Pacte ne sont pas garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, et les décisions des organes européens ne sont donc pas une référence en la matière. Selon l'auteur, dès lors qu'il existe un droit garanti par le Pacte et qu'il n'y a pas de voie de recours interne, sa plainte doit être acceptée.


Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

6.3 Pour ce qui est de la question de l'épuisement des recours internes, le Comité note que le jugement prononcé dans l'affaire Kourris par la Cour suprême constitue un précédent contraignant quant au fait que l'exercice des pouvoirs conférés par l'article 157 de la Constitution au Conseil suprême de la magistrature n'est pas susceptible d'être contesté devant les instances judiciaires. Selon le Comité, l'État partie n'a pas démontré qu'il y avait la moindre probabilité que la Cour suprême adopte une autre décision si la question lui était de nouveau soumise et, par conséquent, le recours invoqué par l'État partie doit être considéré, conformément à la jurisprudence établie, comme inefficace. De même, un tribunal de district serait pareillement tenu par le précédent établi par la Cour suprême. Pour ce qui est de la possibilité que le Conseil suprême de la magistrature examine sa propre décision, le Comité rappelle qu'en règle générale, il n'exige pas, sans autre motif, que l'auteur exerce un nouveau recours devant un organe qui s'est déjà prononcé sur son cas. L'État partie n'ayant pas expliqué pourquoi l'auteur pourrait raisonnablement s'attendre à ce que le Conseil suprême de la magistrature parvienne à une conclusion différente si l'auteur le saisissait de nouveau, le Comité ne peut conclure que le recours proposé serait efficace aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité considère que le paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif ne l'empêche pas d'examiner la communication.

6.4 Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur selon laquelle il y a eu violation des articles 17, 25 et 26 du Pacte, le Comité note que l'auteur affirme que sa candidature n'a pas fait l'objet d'un traitement égal par rapport à celle d'une personne moins qualifiée qui a été nommée par le Conseil suprême de la magistrature au poste de juge de district. Il note aussi que l'article 25 c) du Pacte confère un droit d'accès, dans des conditions générales d'égalité, à la fonction publique et que par conséquent, en principe, la plainte est couverte par cette disposition. Il constate toutefois que l'auteur n'a fourni aucun détail, autre que l'allégation de népotisme, sur les raisons pour lesquelles la candidature du juge qui a été nommé a été acceptée, sur les éléments qui lui permettent d'affirmer qu'il était, selon les critères à prendre en compte, supérieur au candidat retenu, ou sur toute autre question que le Comité aurait à examiner avant de pouvoir se prononcer sur la plainte. En conséquence, le Comité considère que l'auteur n'a pas étayé aux fins de la recevabilité ses affirmations au titre des articles susmentionnés et que lesdites affirmations sont donc irrecevables en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.5 Pour ce qui est de la plainte de l'auteur au titre du paragraphe 1 de l'article 14, le Comité note que, contrairement à la situation dans les affaires Casanova c. France (6) et Chira Vargas c. Pérou, (7) où il était question de révocation d'un emploi public, la question à l'examen a trait au rejet par un organe non judiciaire d'une candidature à un poste dans l'administration de la justice. Le Comité rappelle que le concept de «droit et obligations de caractère civil», visé au paragraphe 1 de l'article 14, est fondé sur la nature du droit en cause plutôt que sur le statut d'une des parties (8). Il considère que la procédure de nomination des juges, bien que devant respecter le droit d'accès à la fonction publique dans des conditions générales d'égalité [art. 25 c)] et le droit à un recours utile (art. 2, par. 3), ne relève pas de la détermination de droits et d'obligations de caractère civil, au sens du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. Cette partie de la communication est donc irrecevable ratione materiae en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif.

6.6 L'auteur a invoqué l'article 2 du Pacte lu conjointement avec les articles 17, 25 c) et 26. Cela soulève la question de savoir si le fait que l'auteur n'a pas eu la possibilité de contester sa non-nomination au poste de juge a constitué une violation du droit à un recours utile garanti par les paragraphes 3 a) et b) de l'article 2 du Pacte. Le paragraphe 3 de l'article 2 prévoit que les États parties, outre qu'ils doivent protéger efficacement les droits découlant du Pacte, doivent veiller à ce que toute personne dispose de recours accessibles, utiles et assortis de garanties effectives pour faire valoir ses droits. Le Comité rappelle que l'article 2 ne peut être invoqué par les personnes qu'en relation avec d'autres articles du Pacte (9), et note que le paragraphe 3 a) de l'article 2 stipule que chaque État partie s'engage à «garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus [dans le Pacte] auront été violés disposera d'un recours utile». Cette disposition semble littéralement exiger qu'une violation de l'une des garanties du Pacte soit formellement établie car cela constitue une condition préalable à l'obtention de recours tels que la réparation ou la réhabilitation. Toutefois, le paragraphe 3 b) de l'article 2 oblige l'État partie à faire en sorte qu'une autorité judiciaire, administrative ou législative compétente se prononce sur le droit à un tel recours, garantie qui serait caduque si elle n'est pas disponible avant que l'existence d'une violation n'ait été établie. Certes, il ne peut être raisonnablement exigé d'un État partie, en application du paragraphe 3 b) de l'article 2 de la Convention, de faire en sorte que de telles procédures soient disponibles même pour les plaintes les moins fondées, mais le paragraphe 3 b) de l'article 2 assure une protection aux victimes présumées si leurs plaintes sont suffisamment bien fondées pour être défendables en vertu du Pacte. Considérant que l'auteur de la présente communication n'a pas étayé ses plaintes aux fins de recevabilité au titre des articles 17, 25 et 26, son allégation de violation de l'article 2 du Pacte est aussi irrecevable, en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide que:

a) La communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif;

b) La présente décision sera communiquée à l'auteur et à l'État partie.




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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la présente communication: M. Abdelfattah Amor, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, M. Franco Depasquale, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.


Notes

1. (1972) 3 CLR 390.

2. Note au Comité: L'auteur ne précise pas quels «autres» critères présumés de nomination ont été pris en compte ou quelles étaient les questions abordées au cours de l'entrevue.

3. L'État partie se réfère à l'affaire Kall c. Pologne, communication no 552/1993, constatations adoptées le 14 juillet 1997.

4. X c. Portugal (1983) 32 DR 258.

5. Pellegrin c. France, requête no 28541/1995; arrêt du 8 décembre 1999.

6. Communication no 441/1990, constatations adoptées le 19 juillet 1994.

7. Communication no 906/2000, constatations adoptées le 22 juillet 2002.

8. Y. L. c. Canada, communication no 112/81, décision adoptée le 8 avril 1986, par. 9.2; et Casanova c. France, op. cit., par. 5.2.

9. S. E. c. Argentine, communication no 275/88, décision adoptée le 26 mars 1990, par. 5.3.



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