University of Minnesota



M. Avon Lovell c. Australie, Communication No. 920/2000, U.N. Doc. CCPR/C/80/D/920/2000 (2004).



Comité des droits de l'homme

Quatre-vingtième session

15 mars - 2 avril 2004



Annexe

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingtième session -



Communication No. 920/2000


Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 24 mars 2004,

Ayant achevé l'examen de la communication no 920/2000, présentée par M. Avon Lovell en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit:




Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif


1. L'auteur de la communication, datée du 21 décembre 1999, est Avon Lovell, de nationalité australienne, qui réside actuellement à Greenwood, en Australie occidentale. Il déclare être victime de violations par l'Australie des paragraphes 1 et 5 de l'article 14 et de l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte). (1) Il n'est pas représenté par un conseil.


Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 La section d'Australie occidentale de la division Ingénierie et électricité d'un syndicat, la Communications, Electrical, Energy, Information, Postal, Plumbing and Allied Workers' Union of Australia (CEPU), a fait appel aux services de l'auteur, en qualité d'avocat du travail, lorsqu'elle s'est trouvée impliquée dans un conflit du travail avec Hamersley Iron PTY Ltd (Hamersley) en 1992. La société Hamersley, représentée par le cabinet d'avocats Freehill, Hollingdale et Page (Freehill), a engagé une procédure civile auprès de la Cour suprême d'Australie occidentale contre la CEPU et plusieurs de ses dirigeants, en faisant valoir un certain nombre de motifs pour obtenir l'adoption de mesures conservatoires et des dommages-intérêts compensatoires. Au cours de cette procédure, Hamersley a dû communiquer (make available for discovery) à la CEPU et à ses dirigeants toutes les pièces pertinentes dont elle ne pouvait pas demander le respect du caractère confidentiel. L'auteur et la CEPU ont obtenu et inspecté ces documents, dont cinq à propos desquels Hamersley a fait valoir qu'en révélant leur teneur publiquement dans une interview à la radio, dans des articles de presse et une série de communications rédigées à l'intention des membres de la CEPU et d'autres syndicats et en les utilisant sans respecter les règles applicables à la communication de pièces (rules of discovery), l'auteur et la CEPU s'étaient rendus coupables d'entrave à la justice (contempt of court).

2.2 Le 22 mai 1998, l'auteur et la CEPU ont été reconnus coupables en première instance devant la chambre plénière de la Cour suprême d'Australie occidentale (collège de trois magistrats) de deux chefs d'entrave à la justice. Premièrement, ils avaient fait un usage abusif des cinq documents qui leur avaient été communiqués, dans la mesure où l'auteur s'en était servi dans un but contraire à son engagement tacite de ne pas utiliser les documents produits par l'autre partie à la procédure civile au titre de la communication des pièces ni d'en divulguer la teneur, à des fins autres que celles de la procédure dans le cadre de laquelle les pièces lui avaient été communiquées. Deuxièmement, l'auteur et la CEPU avaient entravé l'administration de la justice dans la mesure où, par son comportement, en révélant la teneur des documents communiqués, l'auteur cherchait à faire indûment pression et exerçait effectivement indûment pression sur Hamersley au principal, invitait l'opinion à préjuger des problèmes et tendait à dissuader d'éventuels témoins de déposer.

2.3 L'auteur avait arrêté comme moyen de défense, dans le premier cas, de faire valoir entre autres que lesdites pièces, une fois qu'il en avait été question en audience publique, étaient tombées dans le domaine public et qu'aucune restriction ne pesait plus sur leur utilisation, que Hamersley, en répondant aux allégations formulées par l'auteur sur la base des renseignements figurant dans lesdites pièces, renonçait à son droit de faire respecter leur caractère confidentiel et que la publication et l'utilisation de ces pièces allaient de pair avec la liberté de communication politique protégée par la Constitution australienne. Le 22 juillet 1998, la Cour a condamné l'auteur aux dépens et à une amende de 40 000 dollars australiens et le syndicat aux dépens et à une amende de 55 000 dollars.

2.4 L'auteur a ensuite demandé l'autorisation spéciale de former recours auprès de la High Court d'Australie en se fondant sur les motifs suivants:

a) La Cour suprême d'Australie occidentale avait eu tort de ne pas juger qu'une référence faite aux pièces communiquées en audience publique supprimait l'engagement tacite de ne pas les utiliser à des fins étrangères à la procédure;

b) La Cour aurait dû juger que la common law d'Australie occidentale, s'agissant de l'utilisation de documents communiqués, allait dans le sens des Règles applicables au tribunal fédéral et des Règles anglaises;

c) En ce qui concerne le deuxième chef d'entrave à la justice, les publications ne risquaient pas réellement de gêner le jugement de quelque affaire ou procédure que ce soit en instance ni d'y porter atteinte, ni d'entamer la capacité d'un tribunal quelconque d'administrer la justice dans des conditions d'équité et d'impartialité, ni de constituer une ingérence en la matière;

d) La Cour a eu tort de ne pas juger que la liberté de communication politique l'emportait sur le droit de l'entrave à la justice;

e) Les amendes imposées étaient manifestement excessives.

2.5 Le 29 octobre 1999, l'auteur s'est vu refuser l'autorisation spéciale de recours auprès de la High Court d'Australie. Sa requête a été rejetée pour deux raisons: premièrement, il n'y avait pas de raison suffisante de douter de la justesse de la décision prise par la chambre plénière de la Cour suprême; deuxièmement, l'affaire n'était pas considérée comme un bon moyen de statuer sur la question de principe que les requérants voulaient faire valoir parce qu'il semblait peu probable qu'une décision prise en appel exige que la Cour statue en la matière. Dans ces conditions, l'auteur affirme avoir épuisé toutes les voies de recours internes.


Teneur de la plainte

3.1 L'auteur affirme que le droit à un jugement équitable garanti au paragraphe 1 de l'article 14 a été violé. L'un des juges à la Cour suprême d'Australie occidentale aurait posé, du moins en apparence, un problème de partialité dans la mesure où auparavant, en qualité d'avocat, il avait mené une longue procédure pour diffamation contre l'auteur à propos d'un ouvrage qu'il avait écrit. C'était aussi un ancien partenaire du cabinet d'avocats qui avait engagé des poursuites contre l'auteur pour entrave à la justice.

3.2 L'auteur se plaint aussi d'une violation du paragraphe 1 de l'article 14 dans la mesure où l'accusation, c'est-à-dire Hamersley qui a engagé l'action pour entrave à la justice, n'était pas tenue d'agir impartialement ni de fournir des preuves à décharge et avait tout intérêt à obtenir la condamnation de l'auteur.

3.3 De plus, le droit de faire recours, garanti au paragraphe 5 de l'article 14, aurait été violé, car une demande d'autorisation spéciale de recours ne constituerait pas une voie de recours à proprement parler, puisque cette procédure traitait exclusivement des «questions relatives à l'autorisation spéciale» et non des motifs de faire recours eux-mêmes. En outre, la demande spéciale de recours doit obéir à certaines conditions, d'intérêt général par exemple, ou touchant à des points de droit bien précis. L'audience à laquelle sa requête a été examinée n'a duré qu'une vingtaine de minutes. L'auteur affirme dont qu'il n'a pas eu droit à un recours utile contre sa condamnation en première instance.

3.4 Enfin, l'auteur soutient que sa condamnation pour entrave à la justice l'a empêché d'exercer en tant que journaliste les droits prévus à l'article 19 du Pacte puisqu'il a été reconnu coupable d'avoir rendu publics des documents dont il avait été question en audience publique et a été condamné à verser une amende. Il renvoie à ce propos à la modification des Règles de la Cour suprême d'Angleterre, au lendemain de l'affaire dite «Harman» au Royaume-Uni, suivie par le tribunal fédéral d'Australie et les États de Nouvelle-Galles du Sud et d'Australie méridionale, tendant à ce que les pièces lues au tribunal ou par ce dernier en audience publique cessent d'être protégées par l'engagement tacite de ne pas les utiliser.


Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond de la communication

4.1 Par une note verbale du 10 octobre 2000, l'État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il soutient que les prétentions de l'auteur au titre du paragraphe 1 de l'article 14 devraient être déclarées irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes puisqu'il n'a pas soulevé la question de l'impartialité devant les tribunaux nationaux et n'a pas motivé sa plainte; en effet, il ne prétend pas que le juge Anderson ait effectivement manifesté de la prévention ni n'en apporte la preuve et l'allégation selon laquelle la partie adverse n'aurait pas eu le devoir d'agir d'une certaine façon ne relève pas du paragraphe 1 de l'article 14.

4.2 En ce qui concerne la prétention de l'auteur selon laquelle le refus de la High Court de faire droit à sa demande d'autorisation spéciale de recours avait porté atteinte à son droit à un recours devant une juridiction supérieure, l'État partie déclare que l'auteur n'a pas fondé sa prétention, que celle-ci est incompatible avec le Pacte et que, à titre subsidiaire, en ce qui concerne le deuxième point d'entrave à la justice, il n'a pas épuisé les voies de recours internes. Cette plainte devrait donc être elle aussi déclarée irrecevable.

4.3 Qui plus est, l'État partie soutient que l'auteur n'a pas prouvé que le droit de l'entrave à la justice (law of contempt) aurait servi à l'empêcher d'exercer ses droits en vertu de l'article 19 du Pacte. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Comité considérerait recevables les allégations de l'auteur, il soutient que chacune des plaintes devrait être rejetée comme étant injustifiée car l'auteur n'a pas produit de preuves pour en démontrer le bien-fondé.


Grief tiré du paragraphe 1 de l'article 14

4.4 L'État partie note que l'auteur avance deux allégations au titre du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte; tout d'abord que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial (2) et ensuite que dans la mesure où, en l'espèce, la partie adverse n'était tenue ni d'agir en toute impartialité ni de divulguer des pièces à décharge, il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable.


Grief selon lequel la cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial

4.5 En ce qui concerne le grief de l'auteur qui affirme que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial parce que dans le passé il avait eu pour adversaire l'un des juges à la chambre plénière de la Cour suprême et que ce dernier était membre du cabinet d'avocats responsable des poursuites engagées pour entrave à la justice, l'État partie soutient que, l'auteur n'ayant pas saisi les tribunaux nationaux de la question, cette plainte devrait être jugée irrecevable aux termes du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Pacte. (3)

4.6 Comme l'allégation de partialité formulée par l'auteur tient à la présence du juge Anderson dans le collège de la chambre plénière de la Cour suprême, il est évident que l'auteur savait avant l'ouverture du procès que le juge Anderson y siégerait. De l'avis de l'État partie, l'auteur aurait manqué, à trois occasions précises, d'épuiser les voies de recours internes. Premièrement, il n'a pas demandé à ce que le juge Anderson se récuse ni à la chambre plénière de la Cour suprême de le dessaisir, à aucun moment avant ni pendant l'examen par le tribunal des chefs d'entrave à la justice. Dans la mesure où l'auteur a permis à l'audience de se dérouler après qu'il se fut rendu compte de la présence du juge Anderson, on peut considérer qu'il a implicitement reconnu qu'il ne se posait pas de problème de partialité.

4.7 Deuxièmement, l'auteur n'a pas demandé à la chambre plénière de la Cour suprême d'examiner ni de rouvrir l'affaire après qu'elle eut statué sur son cas au motif que l'arrêt était contestable en raison de la participation du juge Anderson aux délibérations.

4.8 Enfin, l'auteur n'a pas demandé à la High Court d'examiner ou d'annuler l'arrêt rendu par la chambre plénière de la Cour suprême en arguant de la participation du juge Anderson. L'État partie relève que l'auteur était représenté par un conseil expérimenté à la procédure devant la High Court et que le fait qu'il n'ait pas soulevé la question de la partialité du juge Anderson est bien la preuve que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées.

4.9 À titre subsidiaire, l'État partie fait valoir que la communication devrait être déclarée irrecevable faute d'être fondée conformément à l'article 2 du Protocole facultatif, car l'auteur n'a pas soumis d'indices suffisants propres à constituer un commencement de preuve. Pour ce qui est de la première plainte pour partialité, à savoir que le juge Anderson était partie à l'affaire ou y avait un intérêt qui aurait dû emporter son dessaisissement, l'État partie soutient que, bien que 16 ans plus tôt, le juge Anderson ait été membre du cabinet d'avocats représentant Hamersley dans la procédure pour entrave à la justice, l'auteur n'a formulé aucune allégation ni produit aucune preuve établissant qu'il eût des liens avec Hamersley ou un intérêt dans cette société qui justifiait son dessaisissement.

4.10 Pour ce qui est du deuxième grief de partialité, où les circonstances conduiraient un observateur raisonnable à soulever raisonnablement la question de la partialité au motif, en l'espèce, que le juge Anderson avait été dans le passé partie à une procédure contre l'auteur et qu'il avait naguère appartenu au cabinet d'avocats impliqué dans celle engagée contre l'auteur pour entrave à la justice. Or, de l'avis de l'État partie, la communication ne révèle aucun élément de preuve de partialité. La prétendue participation d'Anderson à une procédure contre l'auteur n'est pas suffisamment explicitée pour permettre de repérer l'action ou les actions spécifiques en question.

4.11 Dans l'hypothèse où le Comité jugerait recevable le grief de partialité, l'État partie estime qu'il devrait être rejeté comme étant dénué de tout fondement puisque l'auteur n'a formulé aucune allégation ni produit aucune preuve établissant que le juge Anderson eût effectivement manifesté de la prévention. L'État partie répète que le cabinet dont le juge Anderson était membre ne saurait être considéré comme étant partie à l'affaire actuelle. En tout état de cause, le juge Anderson n'avait plus de liens avec ce cabinet depuis 16 ans, de sorte qu'il ne peut être considéré comme partageant un intérêt quelconque avec lui. Il est fort probable que le juge Anderson, membre du barreau, ait dû travailler à maintes reprises à la fois pour et contre son ancien cabinet (l'un des principaux cabinets d'avocats d'Australie) et que, en siégeant comme juge à la Cour suprême d'Australie occidentale, il a eu à connaître de bien des affaires dans lesquelles son ancien cabinet était impliqué à un titre ou un autre. L'auteur n'a pas apporté d'indices donnant à penser que le juge aurait manifesté du parti pris en faveur de son ancien cabinet ni qu'il partageait des intérêts avec lui. L'État partie souligne aussi qu'en Australie il est courant de nommer des juges qui ont longtemps exercé comme avocat dans le privé et qu'il est donc normal que, dans le cours de leur carrière, des juges aient pris part à des procédures pour le compte de toutes sortes de clients et nombre de cabinets d'avocats.

4.12 L'État partie soutient en outre que l'auteur n'a pas soumis de preuves suffisantes pour établir qu'un observateur raisonnable douterait raisonnablement de l'impartialité du juge Anderson étant donné la présomption qu'un juge peut aborder chaque affaire sans parti pris. Qui plus est, même si un observateur raisonnable pouvait raisonnablement nourrir des doutes quant à l'impartialité du juge Anderson, il ne faudrait pas nécessairement en conclure que la cause de l'auteur n'a pas été entendue équitablement. L'État partie renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, (4) qui a jugé qu'il était nécessaire de considérer l'ensemble de la procédure pour déterminer si un procès avait été équitable et a noté que la partialité que l'on appréhendait de la part d'un membre du tribunal pouvait être contrebalancée par l'impartialité incontestable d'autres membres du tribunal. L'État partie note que l'auteur n'a formulé aucune allégation de partialité à l'encontre des deux autres juges à la chambre plénière de la Cour suprême.


Grief selon lequel la partie qui engage des poursuites n'est pas tenue d'agir avec impartialité ni de fournir des preuves à décharge

4.13 Pour ce qui est de la plainte de l'auteur selon laquelle, bien qu'il fût l'objet de poursuites pénales, la partie qui engageait ces poursuites, à savoir le cabinet qui demandait qu'il fût reconnu coupable d'entrave à la justice, n'était pas tenue d'agir en toute impartialité ni de fournir des preuves à décharge, l'État partie soutient que l'auteur n'a pas bien saisi la nature de la procédure engagée contre lui. Premièrement, le cabinet d'avocats n'a pas fait office de procureur contre l'auteur, mais est intervenu en tant qu'avocat se plaignant, au nom de son client, de ce que l'auteur avait porté atteinte au droit de ce dernier au respect du caractère confidentiel des pièces communiquées aux fins de la procédure et à un jugement équitable au principal. Deuxièmement, il soutient que l'auteur n'a que partiellement raison de dire que l'entrave à la justice était en relation avec une procédure engagée au civil, puisque si l'utilisation abusive de documents représentait bien une entrave à la justice d'ordre civil, l'ingérence dans l'administration de la justice constituait une entrave d'ordre pénal. Cependant, au plan procédural, il y a peu de différences, en droit australien, entre entraves à la justice civiles et pénales, attendu que toutes les poursuites engagées de ce chef sont de caractère pénal et doivent emporter l'intime conviction. Pour l'État partie, l'auteur commet une erreur en se plaignant de ne pas avoir bénéficié d'un degré de preuve supérieur.

4.14 L'État partie affirme que l'auteur n'a pas épuisé les voies de recours internes, puisqu'il n'a porté plainte en la matière devant aucune juridiction interne et, en particulier, qu'il aurait pu saisir la chambre plénière de la Cour suprême d'Australie occidentale ou la High Court d'Australie.

4.15 Il considère par ailleurs que l'allégation de l'auteur selon laquelle sa cause n'a pas été entendue équitablement parce que la partie adverse n'avait pas l'obligation d'agir de façon impartiale ou de remettre des pièces à décharge ne correspond à aucune des garanties minimales prévues au paragraphe 3 de l'article 14. Des allégations quant au manque d'équité, tenant aux restrictions imposées à l'accès aux documents détenus par le ministère public, ont été formulées dans d'autres cas conformément au paragraphe 3 b) de l'article 14 concernant l'obligation d'offrir à la personne accusée les facilités nécessaires à la préparation de sa défense et l'État partie renvoie à la décision prise par le Comité dans O. F. c. Norvège.(5) Dans le cas présent, l'auteur ne se plaint nullement que des documents ne lui aient pas été communiqués, il prétend simplement que la partie adverse n'avait pas l'obligation de remettre les éventuels documents qui auraient pu l'exonérer de responsabilité. Comme l'article 14 ne donne pas de droit absolu d'accès aux documents aux mains de l'autre partie et que, par conséquent, il n'impose pas aux États parties au Pacte le devoir de veiller à ce que les parties à un différend aient un devoir correspondant en la matière, l'État partie déclare que l'allégation de l'auteur n'est compatible avec aucun des droits reconnus par le Pacte et devrait être déclarée irrecevable conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.

4.16 Par ailleurs, l'État partie soutient que l'auteur n'a pas montré le bien-fondé de ses allégations aux fins de la recevabilité puisqu'il affirme que la partie qui engageait des poursuites n'était pas tenue d'agir en toute impartialité ni de fournir des éléments de preuve à décharge, sans avancer pour autant que la partie adverse n'a pas agi de façon impartiale, qu'elle n'a pas produit de pièces à décharge, qu'elle détenait effectivement des pièces à décharge ou que des éléments susceptibles de l'exonérer de responsabilité auraient pu lui faciliter sa défense.

4.17 Dans l'hypothèse où le Comité considérerait la plainte recevable, l'État partie déclare qu'elle n'est pas justifiée, car l'auteur n'en a pas démontré le bien-fondé et n'a pas non plus donné d'indications quant à un quelconque manque d'équité dans le déroulement de la procédure pour entrave à la justice.


Grief tiré du paragraphe 5 de l'article 14

4.18 L'État partie soutient que les règlements applicables aux recours du ressort de la High Court n'empêchent pas l'accès effectif à cette juridiction par les requérants qui demandent le réexamen de décisions prises par des juridictions inférieures. Il renvoie à la jurisprudence de l'ancienne Commission européenne des droits de l'homme qui a jugé qu'il suffisait de limiter le droit de recours aux questions de droit. (6) Il note aussi que, dans une précédente affaire, Perera c. Australie, (7) le Comité faisait observer que le paragraphe 5 de l'article 14 exigeait d'une juridiction d'appel non pas qu'elle juge de nouveau une affaire quant aux faits de la cause, mais qu'elle apprécie les éléments de preuve présentés au procès ainsi que le déroulement du procès. En l'occurrence, l'auteur prétendait que ses droits au titre du paragraphe 5 de l'article 14 avaient été violés puisque l'appel ne pouvait porter que sur des points de droit et ne permettait pas de connaître à nouveau des faits.

4.19 L'État partie déclare que la High Court d'Australie est l'organe le plus approprié pour déterminer s'il existe des raisons suffisantes d'accorder une autorisation spéciale de recours et, dans la mesure où le Comité évaluerait la justesse quant au fond de la décision de la High Court, il outrepasserait ses attributions aux termes du Protocole facultatif. L'État partie invoque la décision prise par le Comité dans l'affaire Maroufidou c. Suède. (8)

4.20 Un appel ne peut être interjeté contre une décision d'une juridiction intermédiaire à moins que la High Court n'accorde une autorisation spéciale. Dans ce cas, les parties peuvent comparaître et présenter oralement leurs arguments pendant une vingtaine de minutes chacun, à quoi s'ajoute une réponse de cinq minutes du requérant, voire plus longue si la High Court le juge bon. Lorsqu'elle examine si elle doit faire droit à une telle requête, la High Court peut, selon l'article 35A de la loi d'organisation judiciaire, connaître de toute question qu'elle juge pertinente, mais doit se demander:

4.21 L'autorisation spéciale de former recours a été instituée en 1984 du fait en partie du volume de travail ingérable de la High Court et en partie de ce que les recours de droit à cette juridiction portaient souvent sur des questions de fait dont il était inutile de charger la plus haute juridiction d'appel.

4.22 L'État partie conteste la recevabilité de l'allégation de violation du paragraphe 5 de l'article 14, au motif qu'il n'a pas démontré le bien-fondé de sa plainte et que sa plainte est incompatible avec cette disposition. Il fait valoir que l'auteur a eu accès à la High Court (9) dans la mesure où il a eu accès au jugement motivé de la juridiction contre lequel il faisait recours, qu'il a eu suffisamment de temps pour préparer son recours, qu'il a eu accès à un conseil, et qu'il avait le droit, et l'a exercé, d'adresser des observations à la High Court. Pour ce qui est du temps d'intervention limité à 20 minutes, l'État partie fait observer que ce laps de temps est comparable à celui accordé aux parties pour des recours quant au fond dans d'autres juridictions et qu'en tout état de cause son conseil aurait pu demander une prolongation du temps d'intervention, mais qu'il ne l'a pas fait, et qu'il n'a pas même épuisé ces 20 minutes.

4.23 Il fait aussi observer que limiter les recours à des points de droit ne soulève aucun problème contrairement aux allégations de l'auteur parce que, premièrement, l'auteur n'a pas cherché à soulever de questions exigeant l'examen des faits de la cause et que, deuxièmement, une demande d'autorisation spéciale de recours auprès de la High Court n'est pas exclusivement restreinte aux points de droit, encore que le fait qu'aucun point de droit ne soit soulevé en appel soit un facteur qui puisse inciter la High Court à rejeter une requête.

4.24 Enfin, l'État partie estime que le grief concernant le deuxième chef d'entrave à la justice, soit l'ingérence dans l'administration de la justice, devrait être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, puisque l'auteur n'a pas cherché à faire réexaminer la conclusion de la Cour suprême à ce propos.


Grief tiré de l'article 19

4.25 L'État partie déclare que le droit de l'entrave à la justice protège le droit des parties à une procédure au respect de leur vie privée et contribue au maintien de l'ordre public en assurant la bonne administration de la justice. Toute ingérence dans l'administration de la justice ou diminution de la capacité du tribunal d'administrer la justice en toute impartialité constitue donc une entrave à la justice et tombe sous le coup de la loi. Il évoque les devoirs et les responsabilités que ces droits entraînent et cite la jurisprudence du Comité dans Ballantyne et consorts c. Canada et Jong-Kyu Sohn c. La République de Corée. (10) De plus, il renvoie à la pratique pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'article similaire (par. 2 de l'article 10 de la Convention européenne). (11)

4.26 L'État partie fait observer que la procédure de communication de pièces est un élément essentiel d'une bonne administration de la justice, puisqu'elle permet de dégager la vérité dans une action en justice. En droit interne, la High Court d'Australie a estimé que «S'agissant des pièces communiquées par une partie à une autre dans le cadre de la communication des pièces dans une procédure en justice, chacune des parties prend tacitement l'engagement, découlant de la nature de la communication, de ne pas se servir des documents divulgués à des fins autres que celles de la procédure au titre de laquelle ils sont communiqués.».

4.27 En ce qui concerne la référence par l'auteur à la modification des Règles anglaises applicables à la Cour suprême, au lendemain de l'«affaire Harman» au Royaume-Uni, aux termes desquelles «Tout engagement, exprès ou tacite, de ne pas se servir d'un document à des fins autres que celles de la procédure dans laquelle il est divulgué cesse de s'appliquer à ce document une fois qu'il en a été donné lecture au tribunal, que ce dernier l'a lu ou qu'il y a été fait référence, en audience publique, sauf décision contraire du tribunal motivée par des raisons spéciales.», l'État partie note que la Cour suprême d'Australie occidentale n'est pas liée par une disposition comparable. Selon la High Court d'Australie, «l'engagement tacite obéit aux réserves d'après lesquelles une fois que le document est produit à titre de preuve dans une procédure judiciaire, il tombe dans le domaine public, à moins que le tribunal n'en restreigne la publication». L'État partie soutient que les mots «produit à titre de preuve» s'entendent de documents jugés recevables et reçus à titre de preuve.

4.28 L'État partie avance que l'auteur n'a pas soumis suffisamment de preuves pour démontrer le bien-fondé de ses allégations et que l'affaire devrait être déclarée irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif. L'auteur ne formule aucune allégation spécifique de violation de l'article 19 et ne précise pas comment sa condamnation pour entrave à la justice l'aurait empêché d'exercer sa liberté d'expression au titre de l'article 19 ni comment elle aurait eu des effets quelconques sur lui en tant que journaliste et écrivain.

4.29 Dans l'hypothèse où le Comité jugerait cette plainte recevable, l'État partie soutient qu'elle devrait être rejetée car elle n'est pas justifiée, attendu que le droit de l'entrave à la justice représente une restriction légale du droit à la liberté d'expression puisqu'il répond aux conditions énoncées à l'article 19. Ces règles visent à assurer que l'ingérence dans l'exercice par l'individu de ses droits, entraînée par le processus de divulgation, c'est-à-dire l'immixtion dans sa vie privée, soit contrebalancée par l'obligation de l'autre partie de ne se servir des documents qu'aux fins de la procédure dans laquelle ils sont communiqués. Si les documents sont obtenus suite à une procédure de divulgation, l'obligation de les utiliser uniquement aux fins de l'action en cours est une obligation à remplir envers le tribunal dans l'intérêt des parties et du public qui ont tout à gagner d'un système judiciaire équitable et efficace. Pour déterminer si le droit de l'entrave à la justice contribue à protéger l'administration de la justice ainsi que les droits des individus au respect de leur vie privée, il faut prendre dûment en considération le fait que l'obligation de restreindre l'utilisation du document obtenu dans le cadre de la procédure de communication n'est pas absolue et est sujette à a) l'octroi par le tribunal d'une autorisation permettant l'utilisation ou la divulgation envisagée, b) l'accord de la personne auprès de laquelle les renseignements ont été obtenus à ce que le document soit utilisé ou divulgué, ou c) la recevabilité des renseignements à titre de preuve en audience publique. Un tribunal ne condamne pas à la légère pour entrave à la justice, il doit trouver un juste équilibre entre le droit général à la liberté d'expression et les quelques exceptions auxquelles il se prête.

4.30 L'État partie soutient que l'auteur savait que les documents avaient été obtenus au moyen de la procédure de communication dans l'action entre la CEPU et Hamersley et est responsable d'en avoir utilisé cinq à des fins autres que la procédure, rompant ainsi l'engagement tacite de ne pas en révéler la teneur. L'auteur a fait valoir, pour sa défense, que les documents avaient été lus en audience publique et relevaient des exceptions au droit de l'entrave à la justice en tant que documents produits à titre de preuve. Mais la seule raison pour laquelle il a été fait référence à ces documents au tribunal tenait à ce que l'auteur et la CEPU avaient demandé l'autorisation de produire des documents obtenus dans le cadre d'une procédure de communication. Or, cette demande a été rejetée et les documents n'ont pas été produits à titre de preuve. Qui plus est, lorsqu'il y a été fait référence en audience publique aux fins de statuer sur la demande de procédure, ils n'avaient pas été lus à haute voix et aucune autre partie que celles à la procédure n'était présente. Aussi la référence à ces documents n'a-t-elle aucune incidence sur la validité de l'engagement tacite.

4.31 L'État partie prend acte de l'argument de l'auteur selon lequel la liberté implicite de communication politique selon la Constitution australienne prime sur l'engagement tacite de ne pas utiliser les documents communiqués à des fins autres que la procédure dans le cadre de laquelle ils ont été divulgués. Il fait valoir que les exceptions visées ci-dessus sont aussi justifiées par rapport à la liberté de communication politique.


Commentaires de l'auteur

5.1 Dans ses commentaires du 28 décembre 2000, l'auteur affirme, à propos de la prévention de l'un des juges à son égard, qu'au moment de l'audience à la Cour suprême, il ignorait que ce juge était un ancien membre du cabinet d'avocats qui représentait la partie adverse à la procédure pour entrave à la justice et qu'il avait été chargé de rédiger le jugement principal, et que par conséquent il ne pouvait pas soulever la question de la partialité à ce stade. Il soutient qu'une chambre plénière n'examine pas l'arrêt d'une autre chambre plénière et que par conséquent il n'aurait pas pu en saisir la chambre plénière de la Cour suprême d'Australie occidentale. Cependant, comme il n'avait pas soulevé la question de la partialité en première instance, il n'avait pas de recours possible et ne pouvait pas non plus l'invoquer dans sa demande d'autorisation spéciale de recours.

5.2 L'auteur affirme que le juge qui aurait fait preuve de prévention continue d'entretenir des relations avec son ancien cabinet d'avocats par le truchement d'une société d'investissements aux mains des partenaires du cabinet.

5.3 En ce qui concerne sa plainte dénonçant la partialité de la partie qui avait engagé les poursuites, l'auteur conteste l'affirmation de l'État partie selon laquelle il aurait bénéficié d'un degré de preuve supérieur puisque aucune preuve n'a été présentée de vive voix à la High Court et qu'il n'y a pas eu d'examen contradictoire. Il réaffirme que, dans la procédure pour entrave à la justice engagée contre lui, le cabinet d'avocats Freehill a agi comme procureur, sans impartialité. À l'époque où il s'était adressé au Comité, la Cour suprême avait été saisie, dans l'action principale (dans le cadre de laquelle il avait été accusé d'entrave à la justice), d'une requête tendant à ce qu'elle rejetât l'action engagée par le plaignant pour abus de procédure, en partie sur la base des éléments de preuve montrant que Freehill agissait comme conseiller à des fins politiques et de relations du travail.

5.4 Pour ce qui est de l'épuisement des voies de recours internes pour sa plainte dénonçant la partialité de la partie qui avait engagé les poursuites, l'auteur fait valoir que la question de la partialité ne s'est posée que lorsque la Cour suprême eut rendu son arrêt et que la demande d'autorisation spéciale de recours ne pouvait qu'entraîner une procédure inéquitable. À l'affirmation de l'État partie que les garanties minimales énoncées au paragraphe 3 de l'article 14 ne font pas obligation à la partie adverse d'agir avec impartialité ni de remettre des pièces à décharge, l'auteur répond qu'il appartient à la partie qui engage les poursuites de fournir des éléments de preuve factuels et à décharge et qu'il n'est pas possible d'établir que ce droit a été respecté dans la mesure où le conseil de la partie adverse a fait office de procureur.

5.5 En ce qui concerne la violation qu'il dénonce du paragraphe 5 de l'article 14, l'auteur soutient qu'une condamnation pour entrave à la justice est la seule en Australie pour laquelle il n'existe pas, à un stade précoce, de voie de recours qui permettrait de faire la lumière sur les faits et les points de droit bien avant le dépôt d'une demande d'une autorisation de recours auprès de la High Court. La High Court n'aurait pas procédé à une appréciation des éléments de preuve produits au procès; elle a examiné si la demande d'autorisation spéciale répondait aux normes minimales de recevabilité et s'est limitée à ces considérations.

5.6 Pour ce qui est des observations de l'État partie selon lesquelles l'auteur n'aurait pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne la condamnation pour entrave à la justice du fait d'ingérence dans l'administration de la justice, il renvoie aux projets modifiés de motifs d'appel, dont les motifs nos 4, 6 et 7 visent l'ingérence dans l'administration de la justice, et au résumé modifié du requérant qui vise aussi ce type d'entrave. Il rappelle que des observations orales supplémentaires concernant le recours contre ce chef d'entrave ont été formulées en son nom. La High Court n'a pas examiné cette partie du recours.

5.7 L'auteur soutient que l'application du droit de l'entrave à la justice est lourde de conséquences parce qu'elle confère à une partie à une procédure civile le pouvoir et l'intérêt de l'État et que, dans son cas, il en a été fait un usage abusif dans le but de restreindre son droit à la liberté d'expression. Les faits dont il a été reconnu coupable sont licites dans d'autres États d'Australie s'agissant de questions qui relèvent de la compétence du Tribunal fédéral australien et lorsqu'il se pose à une juridiction australienne une question à propos de laquelle ni le droit ni la jurisprudence australiens ne donnent de directives, les tribunaux se fondent habituellement sur le droit et la jurisprudence du Royaume-Uni. Les Règles applicables à la Cour suprême d'Australie occidentale ne font nulle part référence aux documents divulgués. Qui plus est, en l'absence d'observations du conseil, un tribunal doit s'informer, ce qu'il fait habituellement, du droit et de la jurisprudence pertinents pour arrêter une juste décision. C'est pourquoi l'auteur conteste les observations de l'État partie selon lesquelles, du fait que la Cour suprême d'Australie occidentale n'a pas de règles similaires à celles du Royaume-Uni, celles antérieures à l'arrêt Harman priment. Ni les règles du Royaume-Uni, ni celles du Tribunal fédéral d'Australie ne font référence au fait que les documents doivent être produits à titre de preuve pour que l'engagement de ne pas les divulguer cesse de s'appliquer.

5.8 L'auteur affirme qu'en février 1998 Hamersley a engagé une nouvelle action contre lui pour entrave à la justice. Le procès s'est ouvert en juin 2000, mais a été ajourné sur une question d'avant dire droit; il devait reprendre en février ou mars 2001. Ces actions et la probabilité qu'il sera condamné à une peine d'emprisonnement lui ont imposé le silence sur des questions d'intérêt public.

5.9 Aux observations de l'État partie selon lesquelles l'auteur aurait pu demander au tribunal l'autorisation d'utiliser les documents, ce dernier répond que ce point a été soulevé lors de l'audience consacrée à l'entrave à la justice. Dans l'hypothèse où il aurait soumis une telle requête et que le tribunal y eût fait droit, le plaignant aurait fait appel de cette décision et l'auteur n'aurait pas eu accès aux documents avant un an ou deux, ce qui, à son avis, était incompatible avec ce qu'il croyait comprendre en tant que journaliste, à savoir que les documents avaient été produits en audience plénière en l'absence d'objections et qu'il les avait cités textuellement à partir de procès-verbaux d'audience.

5.10 Enfin, l'auteur renvoie à la requête adressée par Harman à la Cour européenne des droits de l'homme contre le Royaume-Uni concernant la question posée par le droit de l'entrave à la justice, qui était à l'examen par la Cour lorsque le Royaume-Uni a accepté par un règlement à l'amiable de modifier les règles. C'est ce qui explique que les Règles du Tribunal fédéral d'Australie aient été changées.


Observations de l'État partie

6.1 Par une note verbale du 15 mai 2001, l'État partie a répondu aux commentaires de l'auteur et retiré ses observations selon lesquelles l'auteur n'aurait pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte.

6.2 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur qu'il ignorait l'identité des juges à la Cour suprême, l'État partie soutient que dès que l'auteur était entré dans le prétoire et avait vu le juge dont il dénonce la partialité, il pouvait demander à celui-ci de se récuser. Cependant, il n'a jamais soulevé la question de la partialité avant de saisir le Comité. Il ajoute à ce propos que les présidents de tribunal se mettent d'accord sur le juge appelé à rédiger le jugement principal et que rien ne donne à penser que les deux autres juges n'aient pas examiné l'affaire quant au fond et rédigé leur arrêt en conséquence.

6.3 Pour ce qui est de l'allégation de l'auteur selon laquelle une chambre plénière ne réviserait pas l'arrêt d'une autre chambre plénière, l'État partie fait valoir que la chambre plénière de la Cour suprême d'Australie occidentale, en tant que juridiction supérieure de compétence générale (court of record), est habilitée de plein droit à annuler tout arrêt ou jugement qui ne respecterait pas les droits de la défense.

6.4 Pour ce qui est de la référence faite par l'auteur au fait que le juge Anderson détenait des charges dans une société d'investissements créée par Freehill, l'État partie fait valoir qu'aucune preuve n'a été produite - ni plainte formulée - établissant que cette société entretenait actuellement avec le juge des liens qui pourraient donner lieu à des soupçons de parti pris.

6.5 Pour ce qui est de l'allégation implicite de l'auteur selon laquelle, parce que la procédure pour entrave à la justice avait été engagée suite à une déposition sous serment, il n'y avait pas la possibilité d'interroger contradictoirement les témoins ni, dans son cas, de citer des témoins à décharge, l'Etat partie déclare que, dans ce type de procédure, le tribunal est habituellement saisi des faits par une déposition sous serment, mais que l'une ou l'autre partie peut lui demander d'ordonner la comparution, pour interrogatoire contradictoire, de la personne qui a signé la déposition. Si le tribunal fait droit à la demande d'interrogatoire contradictoire, celui-ci n'est pas limité aux questions abordées dans la déposition, mais peut porter sur la crédibilité des faits ou toute question pertinente aux fins de l'enquête.

6.6 L'Etat partie rappelle que le paragraphe 5 de l'article 14 n'exige pas que les faits soient rejugés et que l'auteur avait la possibilité de faire des observations à la fois orales et écrites au titre de sa demande d'autorisation spéciale.


Commentaires supplémentaires de l'auteur

7.1 Dans de nouvelles lettres datées des 17 juillet et 30 novembre 2001, l'auteur présente de nouveaux commentaires sur les observations de l'État partie.

7.2 Pour ce qui est de sa plainte au titre du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte, il renvoie à l'article 35, paragraphe 2, de la loi d'organisation judiciaire qui limite les recours auprès de la High Court d'Australie: «Il ne peut être fait recours contre un jugement, définitif ou avant dire droit, visé au paragraphe 1, à moins que la High Court n'en ait donné l'autorisation spéciale.». Les critères qui régissent l'octroi de l'autorisation spéciale de recours, définis à l'article 35A de la loi (voir par. 4.20 ci-dessus) montrent que la procédure d'autorisation spéciale de recours ne constitue pas une voie de recours au sens du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte. À cet égard, l'auteur renvoie au procès-verbal de la High Court d'Australie, dont il ressort que, selon un juge à la High Court, celle-ci n'est pas une cour d'appel dotée d'une compétence générale, les juges ne siègent pas pour connaître de n'importe quelle affaire et elle ne peut connaître que de 70 affaires par an, dont les plus importantes qui intéressent la nation.

7.3 Pour ce qui est de son allégation au titre de l'article 19, l'auteur fait valoir qu'en vertu de sa condamnation pour entrave à la justice, sa liberté d'expression a été soumise à de telles restrictions qu'il ne peut plus rien écrire à propos d'audiences publiques ni renvoyer à des documents du domaine public de peur de faire une fois de plus entrave à la justice.


Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

8.3 Pour ce qui est de la violation présumée du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, à savoir que la cause de l'auteur n'a pas été entendue par un tribunal impartial parce que l'un des juges à la Cour suprême avait précédemment, en tant que partenaire d'un cabinet d'avocats, mené une longue procédure pour diffamation contre l'auteur, qu'il était également un ancien partenaire du cabinet d'avocats qui avait engagé l'action pour entrave à la justice contre l'auteur et que la partie qui engageait des poursuites n'était pas tenue d'agir en toute impartialité ni de produire d'éléments de preuve à décharge, le Comité note que ces questions n'ont pas été soulevées par la défense devant la chambre plénière de la Cour suprême d'Australie occidentale ni dans la demande d'autorisation spéciale de recours auprès de la High Court. Pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur que la chambre plénière de la Cour suprême n'examine pas l'arrêt d'une autre chambre plénière et que la question de la partialité du tribunal ne pouvait être soulevée dans la demande d'autorisation spéciale de recours, le Comité a pris acte des observations de l'État partie qui affirme le contraire et pour qui l'auteur n'a soumis aucun élément de preuve pour démontrer le bien-fondé de son allégation que ces recours ne lui étaient en fait pas ouverts. Le Comité note en particulier que, selon les critères définis à l'article 35A de la loi d'organisation judiciaire, invoqué par les parties, la High Court d'Australie peut, quand elle examine une demande d'autorisation spéciale de recours, se pencher sur toute question qu'elle juge pertinente. L'auteur n'a pas démontré que la partialité du tribunal ne pouvait pas être soulevée dans une demande d'autorisation spéciale de recours. Ainsi, le Comité estime que les voies de recours internes à ce propos n'ont pas été épuisées et que cette partie de la communication est irrecevable aux termes du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

8.4 En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 5 de l'article 14, à savoir qu'il ne pouvait pas faire examiner sa déclaration de culpabilité et sa condamnation parce que la High Court ne ferait pas droit à sa demande d'autorisation spéciale de recours et que cette dernière procédure n'équivalait pas à une voie de recours à proprement parler, le Comité constate que l'État partie ne conteste pas l'épuisement des voies de recours internes par l'auteur et que les recours semblent avoir été épuisés en la matière. Il estime que l'auteur a suffisamment démontré aux fins de la recevabilité que l'examen partiel de la déclaration de culpabilité et de la condamnation en vertu de la procédure de demande d'autorisation spéciale de recours pouvait soulever des questions au titre du paragraphe 5 de l'article 14. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

8.5 Pour ce qui est du grief de violation de l'article 19 du Pacte, le Comité estime que l'auteur a soumis suffisamment d'arguments pour démontrer aux fins de la recevabilité que le fait qu'il ait été reconnu coupable et condamné pour avoir publié des documents auxquels il avait été précédemment fait allusion en audience publique pouvait soulever des questions au titre de cet article.

8.6 Le Comité conclut par conséquent que la communication est recevable dans la mesure où elle soulève des questions au titre de l'article 19 du Pacte.


Examen au fond

9.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication à la lumière de tous les renseignements que les parties lui avaient transmis comme prévu au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

9.2 En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 2 de l'article 19, au motif que l'auteur a été reconnu coupable et condamné à une amende pour avoir publié des documents auxquels il avait été fait allusion en audience publique, le Comité rappelle que le paragraphe 2 de l'article 19 garantit le droit à la liberté d'expression et vise notamment «la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considérations de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen». Il estime que l'auteur, en rendant publics sous différentes formes des documents auxquels il avait été fait allusion en audience publique, exerçait son droit de répandre des informations au sens du paragraphe 2 de l'article 19.

9.3 Le Comité fait observer que la liberté d'expression ne peut faire l'objet de restrictions conformément au paragraphe 3 de l'article 19 que si les conditions ci-après sont en même temps réunies: la restriction doit être prévue par la loi, elle doit répondre à l'un des objectifs énoncés aux alinéas a et b du paragraphe 3 de l'article 19 et elle doit être nécessaire pour atteindre un objectif légitime.

9.4 Le Comité relève que l'entrave à la justice est une institution créée par la loi qui restreint la liberté d'expression en vue de protéger le droit à la vie privée d'une partie à un procès, ou l'intégrité de la Cour ou l'ordre public. Dans le cas à l'examen, bien que la communication des cinq documents ait été ordonnée à la demande de l'auteur et de la CEPU, il ne leur a pas été permis de les produire à titre de preuve, le résultat étant qu'ils ne faisaient pas partie du compte rendu public de l'audience. On peut relever que ces cinq documents n'ont pas été lus à haute voix à l'audience et que leur contenu n'a été porté à la connaissance de personne d'autre que les parties au litige et leurs avocats. Il y a manifestement eu, en l'espèce, restriction à la publication de ces cinq documents, qui découlait implicitement du refus de la Cour d'en autoriser la production à titre de preuve et de les verser au dossier public de l'affaire. Cette restriction a été imposée en application de la loi sur l'entrave à la justice (contempt of court) et elle était nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à protéger les droits de Hamersley et l'ordre public. En conséquence, le Comité conclut que la condamnation pour entrave à la justice a représenté une restriction à la liberté d'expression autorisée par le paragraphe 3 de l'article 19 du Pacte et qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 2 de cet article.

10. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation de l'un quelconque des articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

___________________________

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, M. Franco Depasquale, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari-Yrigoyen. M. Roman Wieruszewski et M. Maxwell Yalden.

Conformément à l'article 85 du règlement intérieur, M. Ivan Shearer n'a pas pris part à l'examen de l'affaire.

Le texte d'une opinion dissidente signée de M. Hipólito Solari-Yrigoyen est joint à la présente décision.


APPENDICE

Opinion individuelle de M. Hipólito Solari-Yrigoyen (dissidente)


À mon avis la décision du Comité aurait dû être la suivante:

8.4 En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 5 de l'article 14, à savoir qu'il ne pouvait pas faire examiner sa déclaration de culpabilité et sa condamnation parce que la High Court n'avait pas fait droit à sa demande d'autorisation spéciale de recours et que cette dernière procédure n'équivalait pas à une voie de recours à proprement parler, le Comité constate, en premier lieu, que l'État partie ne conteste pas l'épuisement des voies de recours internes par l'auteur ni que les recours ont été épuisés en la matière. Il constate en outre que la demande d'autorisation spéciale pour se pourvoir en appel et obtenir la révision intégrale de la déclaration de culpabilité est dûment fondée. Il considère, par conséquent, que l'auteur a suffisamment démontré aux fins de la recevabilité que l'examen partiel de la déclaration de culpabilité et de la condamnation auquel a donné lieu la procédure de demande d'autorisation spéciale de recours peut soulever des questions au regard du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte. Cette partie de la communication est donc recevable.

Examen au fond (violation du paragraphe 5 de l'article 14)

9.2 Pour ce qui est de la plainte de l'auteur au regard du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte, le Comité prend acte de l'argument de l'État partie selon lequel, dans la mesure où le Comité apprécierait la justesse quant au fond de l'arrêt rendu par la High Court, il outrepasserait ses fonctions aux termes du Protocole facultatif. Cependant, il appartient au Comité de vérifier si, dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation spéciale de recours auprès de la High Court, l'auteur a eu la possibilité de faire examiner la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la disposition du Pacte susmentionné.

9.3 Le Comité constate que, selon l'article 35A de la loi d'organisation judiciaire, la High Court peut examiner les questions qu'elle juge pertinentes à condition qu'elles portent sur des points de droit, d'intérêt public, des divergences d'opinions entre juridictions, quant à l'état du droit, ou sur la question de savoir si les intérêts de l'administration de la justice exigent que la sentence soit réexaminée comme il le lui est demandé ou non. L'État partie s'est référé, également, à la jurisprudence de l'ancienne Commission européenne des droits de l'homme d'où il ressortait qu'il était suffisant que le droit de se pourvoir en appel soit limité aux questions soulevant des points de droit et que si l'autorisation de former un recours devant la High Court n'était pas soumise à la même restriction, le fait que l'appel ne porte pas sur des points de droit était un facteur qui pouvait l'induire à rejeter la demande. L'État partie a fait observer à l'appui de ses dires que l'autorisation spéciale de former recours a été instituée en 1984 du fait du volume de travail ingérable pour la High Court, et de ce que les recours de droit à cette juridiction portaient souvent sur des questions de fait dont il était inutile de charger la plus haute juridiction d'appel.

Le Comité rappelle sa jurisprudence dans les affaires Lumley c. Jamaïque et Rogerson c. Australie, à savoir que si, en vertu du paragraphe 5 de l'article 14, toute personne condamnée a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi, un régime juridique qui ne prévoit pas un droit automatique de recours peut être malgré tout conforme à cette disposition pour autant que l'examen de la demande d'autorisation spéciale de recours entraîne un réexamen complet, c'est-à-dire fondé sur les éléments de preuve et la jurisprudence, de la déclaration de culpabilité et de la condamnation, et que la procédure permette un examen en bonne et due forme de la nature de l'affaire. Par conséquent, la question qui se pose au Comité en l'espèce est de savoir si la procédure de demande d'autorisation spéciale de former un recours devant la Cour suprême de l'Australie permet cet examen complet.

9.4 À cette fin, les critères énoncés dans l'article 35A de la loi d'organisation judiciaire invoqué par les deux parties, qui sont mentionnés plus haut, sont aussi à prendre en considération. Des procès-verbaux de l'audience à laquelle l'affaire de l'auteur a été entendue, il ressort que celle-ci n'équivalait pas à un réexamen du fond de l'affaire et que la High Court n'a pas apprécié les éléments de preuve présentés dans le jugement et durant le procès.

9.5 La High Court a défini elle-même les limites de sa compétence, par exemple, dans la décision dont l'auteur a soumis le texte, dans laquelle un juge déclare: «la High Court n'est pas une cour d'appel dotée d'une compétence générale, les juges ne siègent pas pour connaître de n'importe quelle affaire et elle ne peut connaître que de 70 affaires par an dont les plus importantes qui intéressent la nation». Par ailleurs, les motifs évoqués par la High Court pour rejeter la demande d'autorisation spéciale dûment fondée de former un recours montre que la Cour s'est simplement interrogée sur le point de savoir s'il y avait des raisons suffisantes de douter de la justesse de la décision de la Cour suprême et si l'affaire offrait un bon moyen de statuer sur la question de principe avancée par le requérant parce qu'il semblait peu probable qu'une décision en appel exige le règlement de cette question. Le Comité estime que les motifs de rejet invoqués ne traduisent pas un examen approfondi des éléments de preuve et de la jurisprudence, ni une prise en considération de la nature de l'affaire de l'auteur, au regard du paragraphe 5 de l'article 14 qui reconnaît le droit sans restriction à ce qu'une déclaration de culpabilité et la condamnation dont elle s'assortit soient soumises à une instance supérieure.


(Signé) Hipólito Solari-Yrigoyen

29 mars 2004


[Fait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]


Notes

1. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'Australie le 25 décembre 1991 suite à son adhésion.

2. Voir Karttunen c. Finlande, communication no 387/1989, constatations adoptées le 23 octobre 1992, et arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans Piersack c. Belgique (requête no 8692/79), adopté le 1er octobre 1982, De Cubber c. Belgique (requête no 9186/80), adopté le 26 octobre 1984, et Hauschildt c. Danemark (requête no 10486/83), adopté le 24 mai 1989.

3. Voir Holland c. Irlande, communication no 593/1994, constatations adoptées le 25 octobre 1996, par. 9.3, et Triboulet c. France, communication no 661/1995, constatations adoptées le 29 juillet 1997, par. 6.2.

4. Voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique (requêtes nos 6878/75 et 7238/75), adopté le 23 juin 1981, par. 58.

5. Voir communication no 158/1983, décision adoptée le 26 octobre 1984, par. 5.5.

6. Voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans N. W. c. Luxembourg (requête no 00019715/92), adopté le 8 décembre 1992.

7. Voir communication no 536/1993, décision adoptée le 28 mars 1995.

8. Voir communication no 58/1979, constatations adoptées le 8 avril 1981, par. 10.1.

9. Voir Henry c. Jamaïque, communication no 230/1987, constatations adoptées le 1er novembre 1991.

10. Voir communications nos 359/1989 et 385/1989, constatations adoptées le 31 mars 1993, par. 11.4, et communication no 518/1992, décision adoptée le 18 mars 1994, par. 10.4.

11. Voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans The Sunday Times c. Le Royaume-Uni (requête no 6538/74), adopté le 26 avril 1979, par. 47.



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