University of Minnesota



M. Roger Judge c. Canada, Communication No. 829/1998, U.N. Doc. CCPR/C/78/D/829/1998 (2003).


(Signé) Rajsoomer Lallah



Annexe 1

Opinion individuelle de M. Nisuke Ando, membre du Comité,
concernant la décision adoptée le 17 juillet 2002 par le Comité
concernant la recevabilité
de la communication No. 829/1998 (
Judge c. Canada)


Je regrette de ne pouvoir souscrire à la conclusion du Comité énoncée au paragraphe 7.8 dans laquelle le Comité appelle l'attention tant de l'auteur que de l'État partie sur les deux questions qui y sont mentionnées et qui se rapportent aux articles 6, 7 et 2 du Pacte et les invite à présenter leurs observations à ce propos.

Dans sa décision sur la recevabilité de la communication, le Comité indique clairement que la communication est irrecevable en ce qu'elle se rapporte à des questions au titre des articles 7, et 10 (par. 7.4), de l'article 6 (par. 7.5) et du paragraphe 5 de l'article 14 (par. 7.7), et il conclut cependant que les faits présentés par l'auteur soulèvent les deux questions susmentionnées. Je crois comprendre que, dans la présente communication, tant l'auteur que l'État partie ont présenté leur cause à la lumière de la jurisprudence antérieure du Comité relative à l'affaire n° 470/1991 (J. Kindler c. Canada) parce que, dans les deux communications, les faits pertinents sont très semblables, voire presque identiques. C'est aussi ce que suggère l'argumentation du Comité dans la présente communication. Dans ces conditions, je considère qu'il est illogique que le Comité conclue, d'une part, que la communication est irrecevable pour ce qui est des questions soulevées au titre des articles 7, 10, 6 et du paragraphe 5 de l'article 14, mais que, d'autre part, cette communication soulève des questions au titre des articles 6, 7 et 2, à moins qu'il ne précise comment ces contradictions apparentes peuvent être levées. La simple référence à «la gravité de ces questions» (par. 7.8) ne suffit pas. D'où la présente opinion individuelle!


(Signé) Nisuke Ando



Opinion individuelle de Mme Christine Chanet,
membre du Comité, relative à la décision adoptée le 17 juillet 2002
par le Comité concernant la recevabilité
de la communication No. 829/1998 (
Judge c. Canada)

Contrairement à sa position adoptée dans l'affaire Kindler c. Canada, le Comité dans la présente espèce aborde de front la question essentielle: «étant donné qu'il a aboli la peine de mort, le Canada a-t-il violé le droit de l'auteur à la vie énoncé à l'article 6 du Pacte en l'expulsant vers un État dans lequel il était sous le coup d'une condamnation à mort sans s'assurer que la peine ne serait pas exécutée».

Je ne peux que souscrire à cette approche que j'avais évoquée pour la souhaiter dans le cas Kindler; tel était le point de départ de mon opinion individuelle dans ce dernier cas.

De mon point de vue, une telle interrogation excluait une réponse telle que celle qui est apportée par le Comité dans la présente affaire au regard de la violation par le Canada du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte.

En effet, la position adoptée par le Comité sur ce point implique que ce dernier se reconnaît compétent pour examiner l'argumentation de l'auteur relative à une éventuelle violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte résultant du caractère irrégulier de la procédure suivie à l'égard de l'auteur aux États-Unis; cette approche est identique à celle adoptée dans l'affaire Kindler (art. 14, par. 3).

À mon sens, si le Comité peut se déclarer compétent pour évaluer un risque tenant à la vie (peine de mort) ou à l'intégrité physique (torture), il lui est plus difficile de fonder une constatation de violation dans un État partie au Pacte sur le non-respect par un État tiers d'une disposition du Pacte.

Adopter une approche contraire revient à exiger d'un État partie qui met en cause le respect des droits de l'homme dans ses relations avec un État tiers qu'il se porte garant du respect par l'État tiers de tous les droits garantis par le Pacte à l'égard de la personne concernée.

Pourquoi pas? La garantie des droits de l'homme y trouverait certainement son compte, mais des problèmes juridiques et pratiques sont aussitôt posés:

Qu'est-ce qu'un État tiers? Qu'en est-il d'un État non partie au Pacte? Qu'en est-il d'un État partie au Pacte mais étranger à la procédure? L'obligation de l'État partie au Pacte dans ses relations avec les États tiers couvre-t-elle tous les droits du Pacte ou seulement certains d'entre eux; un État adhérant au Pacte pourrait-il faire une réserve pour écarter l'application du Pacte dans ses relations bilatérales avec un État?

Outre la complexité des réponses à ces questions, l'application pratique de la solution «maximaliste» est encore plus délicate.

En effet, le Comité peut s'assurer que l'État partie n'a pas pris de risques inconsidérés; il peut se prononcer éventuellement sur les assurances prises par l'État partie à cette fin mais il ne pourra pas être en mesure d'apprécier réellement si l'État tiers a violé les droits garantis par le Pacte dès lors que cet État n'est pas partie à la procédure.

Aussi le Comité aurait dû, à mon sens, dans le cas présent, éviter de se prononcer, en l'état sur le paragraphe 5 de l'article 14, et attendre la réponse de l'État partie sur la question fondamentale de l'expulsion par un État abolitionniste vers un pays où la personne expulsée risque l'exécution capitale, la question du paragraphe 5 de l'article 14 ne se posant pas dans les mêmes termes suivant que la réponse à la première question est positive ou négative.

Si un État abolitionniste ne peut pas expulser ou extrader une personne vers un État où elle peut être exécutée, cette interdiction rend superfétatoire la question de savoir si la procédure suivie dans cet État est régulière.

En revanche, si le Comité maintient sa jurisprudence Kindler, il conviendra d'analyser de manière approfondie la question des obligations au regard du Pacte d'un État partie dans ses relations avec un État tiers.


(Signé) Christine Chanet



Opinion dissidente de M. Hipólito Solari-Yrigoyen, membre du Comité,
au sujet de la décision adoptée le 17 juillet 2002
par le Comité concernant la recevabilité
de la communication No. 829/1998 (
Judge c. Canada)


Mon opinion individuelle concerne les paragraphes suivants de la décision qui, à mon sens, devraient être libellés comme suit:

Le Comité considère que le conseil de l'auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, l'allégation selon laquelle le droit à la vie consacré à l'article 6 du Pacte et le droit consacré au paragraphe 5 de l'article 14 ont été violés par l'État partie quand il a expulsé l'auteur vers les États-Unis où il est condamné à mort, et estime que sa plainte est compatible avec le Pacte. En conséquence le Comité déclare que cette partie de la communication est recevable et qu'elle doit être examinée au fond.

Examen de la communication quant au fond

En ce qui concerne l'allégation de violation par le Canada de l'article 6 du Pacte, constituée par l'expulsion de l'auteur vers les États-Unis, où il est condamné à mort, le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que, quand un État qui a aboli la peine de mort, expulse un individu vers un pays où, étant sous le coup d'un arrêt de mort, il peut être exécuté, l'État qui procède à l'extradition doit s'assurer qu'il n'y a pas de risque réel de violation des droits consacrés à l'article 6 du Pacte.(*)

Le Comité prend note de l'argument de l'État partie qui fait valoir que l'auteur pouvait encore exercer des recours supplémentaires en révision: déposer une requête auprès de la juridiction des recours ordinaires en vertu de la loi de Pennsylvanie sur les recours après condamnation, déposer une demande d'ordonnance d'habeas corpus auprès de la Cour de district des États-Unis pour le district est de Pennsylvanie, déposer une requête en grâce auprès du Gouverneur de Pennsylvanie et former un recours auprès de la Cour suprême de Pennsylvanie. Le Comité relève que la révision automatique de la condamnation par la Cour suprême de Pennsylvanie a eu lieu en l'absence de l'auteur puisque celui-ci se trouvait incarcéré au Canada. Certes il était représenté par un conseil mais ce tribunal suprême n'a pas procédé à une révision complète de l'affaire; il n'a pas examiné la question de savoir si les preuves avaient été suffisantes ni les possibles erreurs judiciaires ni la question de l'adéquation de la peine. Ce genre de révision ne satisfait pas aux garanties prévues au paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte qui exige une évaluation complète des preuves et de tous les incidents d'instance. Le Comité estime que de telles insuffisances dans une affaire de condamnation à mort équivalant à une violation du droit à un procès équitable en infraction au paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte; il estime en outre que le fait que l'auteur se soit enfui des États-Unis pour éviter la peine de mort n'exonère pas le Canada des obligations qu'il a contractées en vertu du Pacte. Pour ces raisons, le Comité considère que l'État partie a commis une violation de l'article 6 du Pacte en conséquence de la violation du paragraphe 5 de l'article 14.

Le Comité a pris note de l'argument de l'État partie qui fait valoir qu'il ne pouvait s'appuyer sur aucune loi pour maintenir l'auteur en détention, à expiration de sa condamnation et qu'il était donc obligé de l'expulser. Le Comité estime que cette réponse n'est pas satisfaisante pour trois raisons: 1) l'État partie a expulsé l'auteur en sachant que celui-ci n'aurait pas la possibilité de former recours contre le jugement dans une affaire de peine capitale; 2) il a expulsé l'auteur si rapidement que celui-ci n'a pas pu former recours contre l'arrêté d'expulsion; 3) en l'espèce le Canada a agi unilatéralement et ne peut pas invoquer les obligations découlant du traité d'extradition signé avec les États-Unis étant donné que ce pays n'a à aucun moment demandé l'extradition de l'auteur.

Le Comité des droits de l'homme, agissant conformément au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, estime que le Canada a violé l'obligation qui lui est faite à l'article 2 du Pacte de garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte car, quand il a expulsé l'auteur vers les États-Unis il n'a pas pris les précautions nécessaires pour s'assurer que les États-Unis respecteraient entièrement les droits consacrés à l'article 6 et au paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte.

Le Comité des droits de l'homme demande à l'État partie de faire d'urgence tout ce qui est en son pouvoir pour éviter que la peine de mort ne soit appliquée ou pour permettre la révision complète de la déclaration de culpabilité et de la condamnation. L'État partie est tenu de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas à l'avenir.

Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à leur assurer un recours utile et exécutoire en cas de violation, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures qu'il aura prises pour donner effet à la présente décision. L'État partie est également prié de rendre publique la présente décision.


(Signé) Hipólito Solari-Yrigoyen

* A. R. J. c. Australie (no 692/1996), Kindler c. Canada (no 470/1991), Chitat Ng c. Canada (no 469/1991), Cox c. Canada (no 486/1992).


APPENDICE

Opinions individuelles, présentées conformément au paragraphe 3 de l'article 94
du Règlement intérieur du Comité des droits de l'homme,
concernant les constatations du Comité relatives à
la communication no 470/1991 (
Joseph Kindler c. Canada)

A. Opinion individuelle de M. Bertil Wennergren (dissidente)


Je ne peux souscrire aux constatations du Comité qui a conclu qu'il n'y avait pas de violation de l'article 6 du Pacte. À mon avis, le Canada a violé le paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte en extradant l'auteur vers les États-Unis sans s'être assuré que sa vie ne serait pas en danger, c'est-à-dire que la sentence de mort prononcée contre lui ne serait pas exécutée. Mes raisons sont les suivantes:

Premièrement, je voudrais expliquer comment j'interprète l'article 6 du Pacte. La Convention de Vienne sur le droit des traités stipule qu'«un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but». L'objet des dispositions de l'article 6 est la vie de la personne humaine et leur but, la protection de cette vie. C'est ce que souligne le paragraphe 1 qui garantit à chaque être humain le droit inhérent à la vie. Les autres dispositions de l'article 6 ont un objet secondaire et subsidiaire, à savoir autoriser les États parties qui n'ont pas aboli la peine capitale à y recourir jusqu'à ce qu'ils se sentent prêts à l'abolir. Au cours des travaux préparatoires du Pacte, un grand nombre de représentants de gouvernements et d'organes participant au processus de rédaction ont vu dans la peine de mort une «anomalie» ou un «mal nécessaire». Dans cette perspective, il semblerait logique d'interpréter au sens large le principe fondamental énoncé au paragraphe 1 de l'article 6 et d'interpréter de manière restrictive le paragraphe 2 qui traite de la peine de mort. La différence principale entre les constatations du Comité et mon opinion sur cette communication réside dans l'importance que j'attache au principe fondamental énoncé au paragraphe 1 de l'article 6 et dans ma conviction que ce qui est stipulé au paragraphe 2 au sujet de la peine de mort a un objectif limité qui ne peut en aucun cas l'emporter sur le principe essentiel consacré par le paragraphe 1.

Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte occupent une place prédominante par rapport aux autres dispositions de cet article; de plus, il ressort clairement de l'article 4 que ces dispositions ne souffrent aucune dérogation même dans le cas où un danger public menace l'existence de la nation. Cependant, aucune société n'a posé en postulat un droit absolu à la vie. Tous les droits de l'homme, y compris le droit à la vie, sont soumis au principe de la nécessité. Si la nécessité absolue l'exige, mais seulement dans ce cas, il peut être légitime de priver un individu de la vie pour l'empêcher de tuer d'autres personnes ou de provoquer une catastrophe. Pour la même raison, il est légitime d'envoyer des citoyens à la guerre et de les exposer ainsi au risque réel d'être tués. D'une façon ou d'une autre, le principe de la nécessité fait partie intégrante de tous les systèmes juridiques; le système juridique qui découle du Pacte ne fait pas exception.

Le paragraphe 2 de l'article 6 prévoit une exception pour les États parties qui n'ont pas aboli la peine de mort. Le Pacte les autorise à continuer à l'appliquer. Cette clause dérogatoire ne doit pas être interprétée comme justifiant le fait de priver des personnes de la vie même si elles ont été légalement condamnées à la peine de mort, et ne rend pas l'exécution d'une sentence de mort à proprement parler légale. Elle donne simplement la possibilité aux États parties d'être libérés de leurs obligations en vertu des articles 2 et 6 du Pacte, à savoir «respecter et garantir le droit à la vie de tous les individus qu se trouvent sur leur territoire et relèvent de leur compétence, sans distinction aucune», et leur permet d'établir une distinction en ce qui concerne les personnes coupables des «crimes les plus graves».

Le moyen le plus courant d'assurer la protection du droit à la vie est de sanctionner pénalement l'acte qui consiste à tuer des êtres humains. Cet acte est normalement désigné par les termes «homicide involontaire ou volontaire» ou «assassinat». En outre, il peut y avoir des omissions qui peuvent être placées dans la catégorie des crimes impliquant la privation volontaire de la vie comme l'inaction ou l'omission qui entraîne la mort d'une personne, par exemple le fait pour un médecin de laisser mourir un malade en omettant délibérément de brancher un appareil de maintien en vie, ou le fait de ne pas porter secours à une personne dans une détresse telle que sa vie soit en danger. La responsabilité pénale des particuliers et des représentants de l'État est engagée au même titre en cas de privation de la vie. La législation pénale fournit certaines orientations pour déterminer les limites à l'obligation qui incombe à tout État partie, en vertu du paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte, de protéger le droit à la vie des personnes relevant de sa juridiction.

Ce que le paragraphe 2 de l'article 6 ne fait pas, à mon avis, c'est de permettre aux États parties qui ont aboli la peine de mort de la rétablir ultérieurement. De cette façon, le caractère «dérogatoire» du paragraphe 2 a pour effet positif d'empêcher une prolifération des exécutions de condamnés à mort dans les États partie au Pacte. Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte a été élaboré et adopté afin d'encourager les États parties qui ne l'ont pas encore fait à abolir la peine de mort.

Les États-Unis n'ont pas aboli la peine de mort et peuvent donc, conformément au paragraphe 2 de l'article 6, priver des individus de la vie en exécutant les sentences de mort légalement prononcées contre eux. L'applicabilité du paragraphe 2 de l'article 6 aux États-Unis ne devrait pas toutefois être interprétée comme s'étendant à d'autres États lorsqu'ils doivent examiner des questions en rapport avec l'article 6 du Pacte conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 de l'article 2 du pacte. La clause «dérogatoire» qui figure au paragraphe 2 ne s'applique qu'au niveau interne et ne concerne en l'espèce que les États-Unis, en tant qu'État partie au Pacte.

En revanche, d'autres États sont, à mon avis, tenus de s'acquitter de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 de l'article 6, c'est-à-dire de protéger le droit à la vie. Qu'ils aient ou n'aient pas aboli la peine capitale ne fait à mon avis aucune différence. La clause «dérogatoire» qui figure au paragraphe 2 ne s'applique pas dans ces conditions. Seul le principe énoncé au paragraphe 1 est applicable et doit être strictement appliqué. Un État partie ne doit pas aller à l'encontre du but du paragraphe 1 de l'article 6 en ne garantissant pas à toute personne la protection nécessaire pour que son droit à la vie ne soit pas menacé. Et, selon le paragraphe 1 de l'article 2, cette protection doit être garantie à tous les individus sans distinction aucune. Aucune distinction ne doit donc être établie sous prétexte par exemple qu'une personne a commis un «crime très grave».

La valeur de la vie est incommensurable pour tout être humain et le droit à la vie consacré par l'article 6 du Pacte est le droit suprême. Les États parties au Pacte ont l'obligation de protéger la vie de tous les êtres humains qui se trouvent sur leur territoire et relèvent de leur compétence. Si des questions en rapport avec la protection du droit à la vie se posent, la priorité ne doit pas être accordée aux lois internes d'autres pays ou aux articles de traités (bilatéraux). Le pouvoir discrétionnaire, de quelque nature qu'il soit, prévu dans un traité d'extradition ne peut être exercé car les obligations découlant du Pacte l'emportent. Il convient de répéter qu'aucun État ne peut déroger aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 de l'article 6. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, le Canada a violé le paragraphe 1 de l'article 6 en acceptant d'extrader M. Kindler vers les États-Unis sans avoir obtenu l'assurance que la peine de mort prononcée contre lui ne serait pas appliquée.


B. Wennergren

R. Lallah

F. Pocar

Ch. Chanet
San Rafael de Escazú, Costa Rica, 12 août 1993

Genève, 25 octobre 1993 (Révision)

Francisco José Aguilar Urbina



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