University of Minnesota



M. Andrew Rogerson
c. Australie, Communication No. 802/1998, U.N. Doc. CCPR/C/74/D/802/1998 (2002).


COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME
Soixante‑quatorzième session
18 mars‑5 avril 2002

CONSTATATIONS

Communication no 802/1998

Présentée par:                                       M. Andrew Rogerson (représenté par M. John McCormack, avocat‑conseil et avocat plaidant exerçant à Darwin, en Australie)

Au nom de:                                            L’auteur

État partie:                                           Australie

Date de la communication:                   20 avril 1996 (date de la lettre initiale)

Références:                                            Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 91, communiquée à l’État partie le 26 janvier 1998 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:  3 avril 2002

          Le 3 avril 2002, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication n802/1998. Le texte est annexé au présent document.

[ANNEXE]


ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE
DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF
SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX

DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Soixante‑quatorzième session

Concernant la
Communication no 802/1998**

Présentée par:                        M. Andrew Rogerson (représenté par M. John McCormack, avocat‑conseil et avocat plaidant à Darwin, en Australie)

Au nom de:                             L’auteur

État partie:                             Australie

Date de la communication:    20 avril 1996 (date de la lettre initiale)

          Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 3 avril 2002,

Ayant achevé l’examen de la communication no 802/1998, présentée par M. Andrew Rogerson en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.1     L’auteur de la communication est M. Andrew Rogerson, de nationalité australienne, qui réside actuellement à Willerby au Royaume‑Uni. Il se déclare victime de violations par l’Australie des paragraphes 3 a) et 3 b) de l’article 2, des paragraphes 1, 3 a), b), c), g) et 5 de l’article 14, du paragraphe 1 de l’article 15, du paragraphe 1 de l’article 17 et de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil.

1.2     Le Pacte est entré en vigueur pour l’État partie le 13 novembre 1980 et le Protocole facultatif le 25 décembre 1991. Au moment de la ratification, l’État partie a émis une réserve qui n’a aucune incidence sur l’examen de la présente affaire.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1     L’auteur était avocat plaidant et avocat‑conseil inscrit au barreau de la Cour suprême du Territoire du Nord et dirigeait un cabinet d’avocats, Lofta Pty. Ltd., dont la raison sociale était Loftus and Cameron. En juillet 1991, M. Tchia, le directeur de deux sociétés appelées Tchia Nominees PTY Ltd. et Kykym PTY Ltd., s’est adressé à l’auteur pour lui demander conseil sur certains aspects de la mise en valeur d’un bien foncier situé à Darwin. Le 19 août 1992, M. Tchia a annulé le contrat et a engagé d’autres avoués pour la même mission. L’auteur a essayé de récupérer le contrat pour le cabinet Loftus and Cameron. Le 24 août 1992, l’auteur avait fait une demande de mesure visant à empêcher toute transaction concernant les biens fonciers en cause et avait menacé d’engager une action pour rupture de contrat. Depuis plusieurs semaines il cherchait à rencontrer M. Tchia pour parler de leurs relations. Il avait finalement réussi à obtenir un rendez‑vous pour le 1er septembre 1992 à 17 heures. Le même jour, à 11 h 34, la Cour suprême du Territoire du Nord avait examiné une demande ex parte soumise par M. Tchia et avait rendu une injonction tendant à empêcher l’auteur de rencontrer ou de chercher à rencontrer M. Tchia ou des représentants de l’une des deux sociétés qu’il dirige, à moins de passer par des avoués précis, nommément cités dans l’injonction.

2.2     Le 1er septembre, à 16 h 50, les avocats de M. Tchia ont voulu faire tenir à M. Rogerson l’injonction et d’autres documents relatifs à la motion à l’origine de l’audience ex parte. L’auteur n’a pas lu les documents et les a immédiatement renvoyés aux avocats. L’auteur savait que les documents avaient trait au litige qui l’opposait à M. Tchia, avec lequel il avait rendez‑vous. L’auteur a décidé de ne pas lire les documents, mais d’attendre de rencontrer M. Tchia; celui‑ci ne s’est pas présenté au rendez‑vous. Le même jour, l’auteur a vu un associé du cabinet Loftus and Cameron, M. Riley, avec lequel il a arrêté un projet de règlement qui devait être proposé à M. Tchia. Le 2 septembre, à 10 h 30, les avocats de M. Tchia ont de nouveau essayé de remettre l’injonction à l’auteur, en se présentant à son étude. Mais la porte principale avait été fermée à clef sur ordre de l’auteur qui voulait empêcher les avocats de M. Tchia de lui remettre le dossier. Une femme qui se trouvait à la porte d’entrée a dit que M. Rogerson n’était pas disponible et qu’elle ne pouvait pas les laisser entrer. À peu près au même moment M. Riley avait un entretien avec M. Tchia, qui a rejeté la proposition de règlement qu’il lui présentait et a parlé de l’injonction. Le 2 septembre à 11 h 13, les avocats de M. Tchia ont voulu envoyer les documents à l’auteur par télécopie. L’appareil s’est arrêté pendant la transmission et la connexion a été coupée.

2.3     Du 2 au 4 septembre et le 9 septembre 1992, la Cour suprême du Territoire du Nord a examiné une plainte pour entrave à la justice déposée contre l’auteur. À partir du 3 septembre, l’auteur était représenté par un conseil. Le 9 octobre 1992, la Cour a rendu son arrêt déclarant l’auteur coupable d’atteinte à l’autorité de la justice et lui infligeant une amende de 5 000 dollars australiens; elle l’a condamné en outre à payer les frais de justice et les dépens en lui appliquant le tarif maximal. L’auteur a fait appel et la cour d’appel du Territoire du Nord a examiné l’affaire du 22 au 24 mars 1993; le 17 mars 1995 elle a rendu son arrêt confirmant la décision de la Cour suprême, mais a annulé l’amende, renvoyant l’affaire à la Cour suprême. Le 22 juin 1995 la High Court (la juridiction suprême) d’Australie a refusé l’autorisation spéciale de former appel.

2.4     Le 12 octobre 1992, l’ordre des avocats du Territoire du Nord a retiré à l’auteur son certificat d’aptitude à l’exercice de la profession, pour une durée indéterminée.

2.5     Le 6 mai 1997, alors que la communication avait déjà été adressée au Comité, l’ordre des avocats du Territoire du Nord a engagé la procédure tendant à radier l’auteur du tableau des avocats. La Cour suprême a tenu audience sur cette affaire le 4 décembre 1998 et le 16 août 1999 et a décidé la radiation de l’auteur. Le 24 novembre 2000, la High Court d’Australie a rejeté la demande d’autorisation spéciale de former recours.

Teneur de la plainte

3.1     L’auteur fait valoir que, même si après la décision en appel certaines des violations de ses droits ont été atténuées, il reste que sa carrière est brisée, sa santé est très ébranlée et son entreprise est en cessation de paiement en raison d’un abus de pouvoir de la part du juge de la Cour suprême du Territoire du Nord dans la procédure engagée pour atteinte à l’autorité de la justice et des mesures prises par l’ordre des avocats. L’auteur dit qu’à l’époque du procès il souffrait de troubles maniaco‑dépressifs et n’était pas capable de saisir vraiment ce qui se passait. Il ajoute qu’il était en traitement pour cette maladie depuis novembre 1989.

3.2     En ce qui concerne la procédure suivie par la Cour suprême du Territoire du Nord dans l’affaire d’atteinte à l’autorité de la justice, l’auteur fait valoir qu’il a été déféré devant le juge avec un préavis de moins d’une heure, sans être représenté. Il dit que le juge a adopté un mode d’approche inquisitoire, assumant le rôle de l’accusation. Par sa façon de mener le procès, le juge aurait enfreint les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, des paragraphes 1 et 3 a) b) et g) de l’article 14, du paragraphe 1 de l’article 15 et des articles 17 et 26. L’auteur fait valoir que le juge a autorisé la poursuite de la procédure alors qu’il s’agissait d’une décision ex parte, dont la copie ne portait pas la mention obligatoire, mettant en garde contre le risque de mesure privative de liberté en cas d’inobservation; l’auteur n’aurait pas été avisé des termes de l’ordonnance, et n’aurait pas reçu copie de celle‑ci; en ce qui concerne l’accusation d’atteinte à l’autorité de la justice elle n’avait jamais été énoncée telle quelle dans une citation à comparaître; la demande de comparution au tribunal avait été signifiée à l’auteur par télécopie et le système avait mal fonctionné. L’auteur dit aussi que, pendant le procès, le juge a levé l’obligation de produire des preuves écrites de sorte que l’auteur n’a jamais eu connaissance à l’avance de ce que ses accusateurs allaient lui reprocher; le juge a refusé d’accorder les reports d’audience qui auraient permis à l’auteur de préparer comme il convient sa défense puis, ultérieurement, aurait refusé à son conseil de prendre connaissance des preuves qui avaient été produites la veille; le juge avait procédé avec une rapidité déplacée pour examiner l’affaire et rendre rapidement une décision condamnant l’auteur sans entendre les arguments au sujet de la peine et des dépens, ce qui est une impossibilité en droit, vu que la procédure aurait dû être considérée comme simplement une forme d’exécution dans le cadre d’une action civile; de plus, le juge a fait des remarques gratuites et sans fondement sur l’aptitude de l’auteur à exercer sa profession. Enfin l’auteur fait valoir que la Cour suprême n’a pas donné effet à la décision de la cour d’appel qui avait demandé le réexamen de la question de l’amende.

3.3     En ce qui concerne la procédure suivie par la cour d’appel du Territoire du Nord, l’auteur dit qu’elle constitue des violations du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, des paragraphes 1, 3 c) et 5 de l’article 14 et de l’article 26. Il fait valoir que la Cour a mis près de deux ans à rendre sa décision. Il souligne que de plus cette décision a été rendue par deux juges contre un et que l’un des deux juges de la majorité a refusé de se récuser alors que l’auteur l’avait demandé parce que ce juge avait des préventions à son encontre. En effet ce juge le connaissait bien et avait eu l’occasion d’émettre des opinions contraires aux intérêts de l’auteur.

3.4     En ce qui concerne la procédure de la High Court d’Australie, l’auteur dit qu’elle a constitué des violations des paragraphes 2 et 3 de l’article 2, des paragraphes 1 et 5 de l’article 14 et de l’article 26 du Pacte. Il fait valoir que cette juridiction est tellement restrictive pour l’octroi des autorisations spéciales de former recours qu’il ne semble pas que l’Australie lui assure un recours utile contre l’injustice, comme elle en a l’obligation en vertu du Pacte. L’auteur dit que le Solicitor General du Territoire du Nord avait eu l’intention dans un premier temps d’appuyer la demande de l’auteur puis avait décidé de ne pas se présenter à l’audience après avoir parlé en privé au Président de la High Court d’Australie. L’auteur fait valoir qu’il y avait peut‑être eu connivence entre le magistrat de rang le plus élevé d’Australie et le Solicitor General du Territoire du Nord, à son détriment. La Cour a fait remarquer à l’auteur que, en tant qu’avocat, bien au fait des procédures, il ne souffrirait pas d’une injustice comme en aurait pâti un profane, commentaire que l’auteur juge douteux; il revendique le droit de bénéficier d’un procès équitable indépendamment de sa profession.

3.5     Pour ce qui est de l’action de l’ordre des avocats, l’auteur dit qu’il y a violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte et de l’article 17. Il fait valoir que l’ordre des avocats exerce des fonctions quasi administratives et quasi judiciaires et qu’il est par conséquent tenu d’agir dans le strict respect des droits de l’homme. L’auteur affirme que l’ordre des avocats a procédé sans lui donner véritablement la possibilité d’être entendu et sans avoir mené l’enquête indépendante qui aurait révélé la grave maladie dont il souffre; il a seulement accepté telles quelles les décisions de la Cour suprême. L’auteur insiste sur le fait que les membres du Conseil de l’ordre qui siège dans la petite ville de Darwin sont pour la plupart des concurrents de son cabinet et des avocats‑conseils du Gouvernement avec lesquels il s’est affronté dans le passé. De plus, il fait valoir que l’ordre des avocats avait l’obligation de fixer une durée pendant laquelle son certificat d’aptitude à l’exercice de la profession lui était retiré. Les procédures qui ont abouti à sa radiation équivalent d’après l’auteur à une autre violation, distincte des autres.

Observations de l’État partie sur la question de la recevabilité et sur le fond

4.1     Dans une réponse datée de mai 2000, l’État partie a fait part de ses observations sur la question de la recevabilité et sur le fond de la communication. Il estime que les griefs de l’auteur sont dénués de fondement pour diverses raisons résumées ci‑après.

4.2     À propos de la façon dont la Cour suprême du Territoire du Nord a conduit la procédure, l’État partie objecte que l’auteur n’a pas apporté d’éléments prouvant la partialité du juge et s’est contenté de faire des allégations générales sur la conduite du procès et son résultat. L’État partie ajoute que le fait que ni l’auteur ni son conseil n’ait relevé la question de l’absence d’impartialité au cours du procès tend à montrer que la conduite du procès avait été acceptable dans les circonstances de l’affaire. D’après l’État partie, l’auteur n’a pas indiqué les motifs pour lesquels le tribunal aurait pu statuer différemment sur la question de l’atteinte à l’autorité de la justice. L’État partie fait valoir que l’exercice de la fonction judiciaire par le juge en ce qui concerne la demande ex parte n’a pas porté sur les questions qui faisaient l’objet de la procédure engagée ultérieurement pour atteinte à l’autorité de la justice. Enfin, étant donné que l’auteur n’a pas sollicité de nouvelle audience après la décision de la cour d’appel, l’amende est toujours rapportée.

4.3     L’État partie reconnaît que la procédure qui fait l’objet de la communication porte sur l’atteinte pénale à l’autorité de la justice (et non l’atteinte civile) et relève donc du champ d’application du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte. Il objecte qu’en fait l’auteur connaissait le fondement factuel et légal de l’accusation portée contre lui et avait assez d’éléments d’information pour lui permettre d’assurer valablement sa défense. À aucun moment l’auteur ne s’est élevé contre la rapidité de la procédure en objectant qu’il n’était pas préparé et avait besoin de plus de temps et de facilités pour préparer sa défense. L’État partie se réfère à la décision prise par le Comité dans l’affaire Karttunen c. Finland[1] et objecte que toute irrégularité qui aurait pu se produire en première instance a été rectifiée par la cour d’appel. En ce qui concerne l’allégation du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte, l’État partie fait valoir que le juge a invité l’auteur à expliquer ce qui s’était passé après la délivrance de l’ordonnance ex parte et non pas à témoigner contre lui‑même. À tout moment l’auteur avait la possibilité de garder le silence. Pour ce qui est du paragraphe 1 de l’article 15, l’État partie estime que les faits tels qu’ils avaient été établis par la Cour suprême − c’est‑à‑dire refus délibéré d’obtempérer à une décision de justice − justifient une condamnation pour entrave à la justice. Cette infraction a toujours existé dans la législation pénale du Territoire du Nord. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 17, l’État partie objecte que l’auteur n’a pas apporté d’éléments suffisants pour montrer que le juge de la Cour suprême avait illégalement porté atteinte à son honneur et à sa réputation. Pour ce qui de l’allégation de discrimination due à la maladie invalidante de l’auteur, l’État partie fait valoir que dans aucun document ni dans une transcription il n’est mentionné qu’une maladie empêchait l’auteur de comprendre la procédure; cette question n’a pas non plus été évoquée oralement ni dans une déclaration sous serment, dans aucune des audiences ultérieures. De plus, l’auteur a été traité à tous égards comme toute autre personne qui se serait trouvée dans sa situation.

4.4     En ce qui concerne la procédure suivie par la cour d’appel du Territoire du Nord, l’État partie indique que l’allégation de partialité au motif que le juge le connaissait personnellement et professionnellement ne peut pas être acceptée car elle est très générale et n’est étayée par rien. Dans la décision écrite, le juge précise qu’il a accordé l’attention voulue à la demande du conseil de l’auteur relative à la crainte d’un préjugé défavorable. L’État partie ajoute que les deux ans écoulés avant que la Cour ne rende son jugement n’est pas un délai déraisonnable. Vu que l’appel se fondait sur des motifs de droit et non de fait et que l’ordre des avocats avait déjà retiré à l’auteur son autorisation d’exercer sur la foi des faits établis par la Cour suprême, ces deux années n’ont pas eu d’incidence sur l’exercice de la profession. De plus, les éléments du dossier dont la cour d’appel était saisie justifiaient un examen détaillé et approfondi de sorte que le délai de deux ans n’était pas déraisonnable.

4.5     En ce qui concerne la procédure menée par la High Court d’Australie, l’État partie dit que le simple fait que la demande d’autorisation spéciale de recours n’ait pas été acceptée n’est pas en soi un élément à l’appui de l’allégation selon laquelle il n’aurait pas bénéficié de l’égalité d’accès aux tribunaux. L’État partie objecte que, si la demande d’autorisation spéciale a été rejetée, c’est pour le motif raisonnable et légitime qu’aucune question de portée générale ou juridique n’était en jeu. D’après l’État partie, la conversation téléphonique entre le Solicitor General du Territoire du Nord et le Président de la Cour était un entretien de routine entre les membres d’un même corps qui ne peut en aucune manière faire douter de l’impartialité de la High Court. En ce qui concerne l’allégation de discrimination que la High Court et la cour d’appel auraient exercée à l’égard de l’auteur parce qu’il était avocat, l’État partie objecte qu’aucune de ces juridictions pas plus que la Cour suprême n’a considéré que l’auteur était suffisamment informé uniquement en raison de sa profession d’avocat.

4.6     Pour ce qui est de l’action de l’ordre des avocats du Territoire du Nord, l’État partie répond que l’auteur n’a indiqué aucun motif pour lequel un membre particulier du conseil aurait fait preuve de partialité à son égard mais n’a fait qu’une déclaration générale, dénuée de fondement. L’État partie ajoute que la décision prise par l’ordre des avocats, en vertu des pouvoirs qui lui appartiennent, de retirer à l’auteur son autorisation de pratiquer n’est pas une action de «caractère civil» au sens du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. En tout état de cause, on ne peut que considérer que l’auteur a renoncé à la possibilité d’être entendu que lui offrait l’ordre des avocats en refusant par deux fois de se présenter. Pour ce qui est de l’allégation de violation du paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte, l’État partie estime que l’auteur n’a pas montré en quoi le retrait de son certificat d’aptitude à l’exercice de la profession était une atteinte illégale à son honneur ou à sa réputation au sens des dispositions de cet article. Quoi qu’il en soit, la décision de l’ordre des avocats n’était pas illégale au regard du droit interne et ne constituait pas une attaque contre l’auteur.

Commentaires de l’auteur

5.1     L’auteur dit que l’État partie lui a causé un préjudice supplémentaire en attendant deux ans et cinq mois avant de répondre au Comité. Il avance de nouveaux griefs découlant de l’évolution de sa situation pendant que la communication qu’il avait soumise au Comité était en attente (voir par. 2.5).

5.2     L’auteur donne des détails supplémentaires au sujet de sa plainte précédente. Pour ce qui est de sa maladie, il dit que des certificats ont été adressés au tribunal et que la question a bien été soulevée devant la High Court d’Australie. De plus, il dit que son comportement anormal et ses mensonges délibérés étaient le signe de l’état de confusion mentale dont il souffrait au moment du procès devant la Cour suprême. Pour ce qui est de la procédure menée par la Cour suprême du Territoire du Nord, il affirme que le juge n’était pas impartial. Il renvoie à une décision de la cour d’appel en date du 12 mai 1997 établissant qu’un juge qui avait rendu la décision à l’issue d’un procès au cours duquel deux jurés avaient été accusés d’atteinte à l’autorité de la justice n’aurait pas dû être président du tribunal chargé de juger les deux jurés pour cette infraction. Par conséquent, le juge qui a rendu la décision ex parte n’aurait pas dû présider le tribunal appelé à juger l’auteur pour l’inobservation de cette décision. En ce qui concerne le temps écoulé avant que la cour d’appel ne rende son arrêt, l’auteur fait valoir qu’il était essentiel que l’affaire soit tranchée rapidement parce que son certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’avocat ne pouvait pas lui être restitué tant que la cour n’avait pas statué.

5.3     En ce qui concerne la procédure devant la Cour suprême portant sur sa radiation du barreau, l’auteur dit qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable mené par un tribunal impartial comme l’exige le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Selon lui, le Président de la Cour suprême était partial parce que c’est lui qui avait statué sur l’appel formé par l’auteur de sa condamnation pour atteinte à l’autorité de la justice. L’auteur cite des exemples de l’attitude du juge au procès qui devraient faire ressortir la prévention de celui‑ci à son égard. Il dit en outre qu’il n’a pas véritablement eu la possibilité de se présenter en personne et de défendre son dossier, que son conseil était incompétent et induisait le tribunal en erreur, que les éléments de preuve sur lesquels le tribunal s’était fondé n’étaient pas recevables, que la procédure était entachée d’irrégularités et que la loi n’a pas été appliquée correctement. En ce qui concerne la procédure menée par la High Court d’Australie, qui était appelée à se prononcer sur la décision de le radier du tableau des avocats, l’auteur fait valoir que le droit d’appel a été violé car la décision injuste n’a pas été rapportée, ce qui entraîne une violation du paragraphe 1 de l’article 14 et des paragraphes 2 et 3 a) et b) de l’article 2 du Pacte. Il ajoute que la High Court a manqué d’impartialité et exercé une discrimination à son encontre à cause de sa qualité d’avocat. Étant donné que la décision en appel n’a pas permis de remédier aux violations commises en première instance, les violations persistent.

Observations supplémentaires de l’État partie

6.1     Dans une réponse en date de septembre 2001, l’État partie commente les nouveaux griefs relatifs à la procédure portant sur la radiation du barreau. Il affirme que les allégations de l’auteur sont dénuées de fondement pour plusieurs raisons résumées ci‑après.

6.2     En ce qui concerne la procédure de la Cour suprême du Territoire du Nord, l’État partie fait valoir que l’auteur avait eu assez de temps pour se préparer à l’audience du 16 août 1999 attendu que la procédure avait commencé le 6 mai 1997 et avait été reportée au 4 décembre 1998; c’est en avril 1999 que la date du 16 août 1999 avait été arrêtée pour l’audience. L’État partie dit qu’il ne peut pas être tenu pour responsable des défaillances de l’auteur et de son avocat qui n’ont pas réussi à maintenir les contacts voulus. En fait, un avocat chevronné, bien au fait de l’affaire, représentait l’auteur lors des deux audiences. De plus, ni les juges de la Cour suprême ni ceux de la High Court d’Australie n’ont constaté que la façon dont l’avocat de l’auteur assurait sa défense était incompatible avec les intérêts de la justice. D’après l’État partie, l’auteur n’a pas montré en quoi l’utilisation comme preuves des conclusions de la Cour suprême au sujet de l’atteinte à l’autorité de la justice et la procédure qui aurait été irrégulière entraînent une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, puisque la question ne porte que sur l’application de la loi. Cet argument ne peut pas davantage servir à montrer le manque d’impartialité du président du tribunal.

6.3     En ce qui concerne la procédure de la High Court d’Australie, l’État partie objecte que l’article 2 du Pacte ne peut être invoqué que relativement à une autre disposition de fond. À son avis, une voie de recours était offerte à l’auteur et le fait que ses requêtes aient été en fin de compte rejetées ne signifie en rien qu’il y ait eu violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. L’État partie affirme que l’auteur n’a pas été victime de discrimination car les procédures disciplinaires prises à son encontre peuvent être justifiées selon des critères raisonnables et objectifs. De surcroît, le compte rendu d’audience ne montre pas que la High Court ait traité l’auteur différemment de tout autre praticien du droit qui aurait fait appel de la décision d’un organe disciplinaire. L’État partie souligne que le paragraphe 1 de l’article 14 ne garantit pas un droit de faire appel. Enfin, il dit que l’auteur n’a pas fourni le moindre élément permettant de conclure que le juge était partial.

Délibérations du Comité

Considérations concernant la recevabilité

7.1     Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2     Le Comité a vérifié, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas en cours d’examen en vertu d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement.

7.3     Au sujet de l’allégation de l’auteur qui affirme qu’au moment du procès devant la Cour suprême du Territoire du Nord pour atteinte à l’autorité de la justice il souffrait déjà de troubles maniaco‑dépressifs et n’était pas en état de comprendre réellement ce qui se passait, le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui‑ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité note qu’il ne ressort pas du dossier que l’auteur a invoqué une maladie invalidante à un moment quelconque pendant la procédure pour atteinte à l’autorité de la justice. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

7.4     Le Comité note que l’auteur fait valoir le manque d’impartialité de la Cour suprême du Territoire du Nord et de la High Court d’Australie, en violation des dispositions du paragraphe 1 de l’article 14, quand elles se sont prononcées sur sa condamnation pour atteinte à l’autorité de la justice et ultérieurement sur sa radiation du barreau. Un tribunal «impartial» est un tribunal dont les juges n’ont pas d’idée préconçue sur l’affaire qu’ils ont à trancher et n’agissent pas de manière à favoriser les intérêts de l’une des parties[2]. En l’espèce, l’auteur n’a pas montré, aux fins de la recevabilité, en quoi les juges ont fait preuve de prévention à son égard. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.5     En ce qui concerne les allégations de violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte par la cour d’appel du Territoire du Nord et par la High Court d’Australie dans le cadre de la procédure de révision de la décision en appel, le Comité note que cette disposition du Pacte garantit le droit de bénéficier du réexamen d’une décision judiciaire «conformément à la loi». Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle un système qui ne prévoit pas un droit automatique de recours peut malgré tout être conforme avec le paragraphe 5 de l’article 14 pour autant que, lorsqu’une demande d’autorisation de recours est déposée, la déclaration de culpabilité et la condamnation soient examinées de manière approfondie et pour autant que la procédure permette un examen approprié de la nature de l’affaire[3]. Ainsi, dans les circonstances de la présente affaire, le Comité conclut que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.6     Le Comité note que l’auteur fait valoir que le conseil de l’ordre des avocats du Territoire du Nord a commis une violation du droit à un procès équitable, reconnu au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, quand il a décidé de le radier du tableau des avocats en se fondant exclusivement sur la conclusion de la Cour suprême du Territoire du Nord au lieu de mener sa propre enquête, qui aurait révélé les troubles dont l’auteur dit qu’il souffrait. Rappelant sa jurisprudence, le Comité relève que la réglementation des activités des organes professionnels et l’examen des relations professionnelles par les tribunaux peuvent soulever des questions au regard du Pacte, en particulier de l’article 14[4]. Toutefois, le fait que l’ordre des avocats soit lié par les décisions judiciaires pour la procédure de radiation du tableau des avocats relève de la législation interne et ne peut être examiné par le Comité, sauf s’il est manifeste que cela est arbitraire et constitue un déni de justice. Par conséquent, le Comité conclut que l’auteur n’a pas suffisamment étayé cette plainte aux fins de la recevabilité; celle‑ci est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.7     En ce qui concerne les allégations de violation du paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte qui auraient été commises dans le cadre de la procédure de la Cour suprême du Territoire du Nord pour atteinte à l’autorité de la justice et dans le cadre de la procédure ultérieure engagée par l’ordre des avocats du Territoire du Nord en vue de la radiation du barreau, le Comité estime que l’auteur n’a pas montré, aux fins de la recevabilité, en quoi les remarques du juge et la procédure dont il était l’objet ont constitué une atteinte arbitraire ou illégale à son honneur ou à sa réputation (par. 3.2 et 3.5). L’auteur n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’article 2 du Protocole facultatif[5].

7.8     En ce qui concerne la plainte pour discrimination dont l’auteur aurait été victime du fait de son statut en tant qu’ancien praticien du droit dans toutes les procédures judiciaires, en violation de l’article 26 du Pacte, le Comité estime que l’auteur n’a pas montré, aux fins de la recevabilité, en quoi il avait été traité différemment d’autres avocats qui se trouveraient dans une situation analogue. Par conséquent, le Comité estime que cette plainte est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.9     Le Comité note les allégations de violation du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte en ce qui concerne la procédure de la Cour suprême du Territoire du Nord pour l’affaire d’atteinte à l’autorité de la justice, du paragraphe 1 de l’article 2 en ce qui concerne la procédure de la cour d’appel pour la même affaire, et du paragraphe 3 de l’article 2 en ce qui concerne l’examen par la High Court de la question de l’atteinte à l’autorité de la justice et de la radiation du barreau (voir par. 3.2 à 3.4 et 5.3). Le Comité fait remarquer que les dispositions de l’article 2 du Pacte, qui énoncent des obligations générales à l’intention des États parties, ne peuvent pas être invoquées isolément dans une communication soumise en vertu du Protocole facultatif[6]. Le Comité estime que les prétentions de l’auteur à cet égard sont irrecevables au titre de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.10   En ce qui concerne la plainte de l’auteur relativement à la procédure suivie par la Cour suprême du Territoire du Nord et par la High Court d’Australie pour l’atteinte à l’autorité de la justice et ultérieurement la radiation du tableau des avocats, le Comité note que les allégations de l’auteur concernant la teneur et la notification de l’injonction interlocutoire, la façon dont le juge a mené le procès et les décisions procédurales, portent sur l’application de la loi interne (voir par. 3.2 et 5.3). Le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que l’interprétation de la législation nationale appartient au premier chef aux tribunaux et autorités de l’État partie[7]. Comme il ne ressort pas des renseignements dont le Comité dispose qu’en l’espèce la loi a été interprétée et appliquée de façon arbitraire ou que son application a représenté un déni de justice, le Comité estime que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

8.       Le Comité considère que le reste de la communication peut soulever des questions au regard des paragraphes 1 et 3 de l’article 14 du Pacte et du paragraphe 1 de l’article 15. Par conséquent, le Comité déclare cette partie de la communication recevable et va procéder à l’examen quant au fond.

Examen quant au fond

9.1     Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

9.2     En ce qui concerne les allégations de violation des paragraphes 3 a), b) et g) de l’article 14 du Pacte par la Cour suprême du Territoire du Nord dans le cadre de la procédure pour atteinte à l’autorité de la justice, le Comité observe que cette disposition ne s’applique qu’aux procédures pénales. Il note que l’État partie a fait valoir que les procédures contestées par l’auteur dans la présente communication portent sur l’infraction «pénale» d’atteinte à l’autorité de la justice et a reconnu qu’elles entraient dans le champ d’application du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte. Toutefois, il relève que les griefs de l’auteur à ce sujet ont été examinés par la cour d’appel du Territoire du Nord et par la High Court d’Australie et que l’auteur n’a pas soulevé les mêmes griefs pour ce qui est des procédures en appel. Le Comité rappelle qu’il est possible que des juridictions de second degré rectifient les irrégularités commises par les tribunaux inférieurs[8]. Par conséquent, le Comité n’est pas en mesure de conclure, à partir des renseignements dont il dispose, que les paragraphes 3 a), b) et g) de l’article 14 ont été violés.

9.3     Le Comité note que l’auteur se plaint de ce que la procédure suivie par la cour d’appel du Territoire du Nord dans l’affaire d’atteinte à l’autorité de la justice soit incompatible avec le droit à un procès équitable consacré au paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte parce que la décision a été rendue avec retard. Le Comité note que la cour a examiné le recours du 22 au 24 mars 1993. Il note en outre que les deux juges assesseurs ont rendu leur projet de décision le 28 avril et le 27 juillet 1993 respectivement; le 17 mars 1995, la cour a rejeté le pourvoi. L’État partie n’a pas expliqué ce qu’il est advenu du dossier de l’auteur dans l’intervalle, malgré l’existence d’un système efficace de gestion des affaires. Le Comité estime que dans les circonstances de l’affaire, un délai de près de deux ans écoulé avant de rendre la décision finale représente une violation du droit d’être jugé sans retard excessif, tel qu’il est consacré au paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte.

9.4     En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte par la Cour suprême du Territoire du Nord dans les procédures pour atteinte à l’autorité de la justice, le Comité estime que le terme «infraction pénale» doit être interprété en conformité avec l’expression utilisée dans le paragraphe 3 de l’article 14 et considère donc que le paragraphe 1 de l’article 15 s’applique dans la présente affaire[9]. Il note qu’il ressort des réponses des deux parties que, avant la condamnation de l’auteur, l’atteinte à l’autorité de la justice pour non‑exécution d’une décision interlocutoire constituait déjà une infraction qualifiée de telle dans la loi australienne[10]. En conséquence, le Comité estime que les faits dont il est saisi ne révèlent pas de violation du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte.

10.     Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître des violations du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte.

11.     Le Comité estime que le fait qu’il ait constaté une violation des droits garantis par le paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte constitue pour l’auteur une réparation suffisante.

12.     En adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait violation du Pacte. Conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est également prié de rendre publique la présente décision.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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* Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de l’homme.

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Eckart Klein, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Hipόlito Solari Yrigoyen, M. Patrick Vella et M. Maxwell Yalden.

          Conformément à l’article 84 du règlement intérieur, M. Ivan Shearer n’a pas pris part à l’examen de la communication.

[1] Communication no 387/1989, constatations adoptées le 23 octobre 1992, par. 7.3.

[2] Karttunen c. Finlande (communication no 387/1989), constatations du 23 octobre 1992, par. 7.2.

[3] Lumley c. Jamaïque (communication no 662/1995), constatations du 31 mars 1999, par. 7.3.

[4] Voir J.L. c. Australie (communication no 491/1992), décision du 28 juillet 1992, par. 4.3.

[5] Voir  R.L.M. c. Trinité-et-Tobago (communication no 380/1989), décision du 16 juillet 1993, Simons c. Panama (communication no 460/1991), décision du 25 octobre 1994.

[6] C.E.A. c. Finlande (communication no 316/1988), décision du 10 juillet 1991, par. 6.2.

[7] Voir notamment Maroufidou c. Suède (communication no 58/1979), constatations adoptées le 9 avril 1981, par. 10.1.

[8] Karttunen c. Finlande (communication no 387/1989), constatations du 23 octobre 1992, par. 7.3.

[9] Voir l’affaire similaire J.L. c. Australie (communication no 491/1992), décision du 28 juillet 1992, par. 4.3.

[10] Voir Westerman c. Pays‑Bas (communication no 682/1996), constatations du 3 novembre 1999.



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