University of Minnesota



José Antonio Coronel et consorts c. Colombie, Communication No. 778/1997, U.N. Doc. CCPR/C/76/D/778/1997 (2002).




Présentée par: José Antonio Coronel et consorts (représentés par M. Federico Andreu Guzmán, conseil)

Au nom de: Gustavo Coronel Navarro, Nahún Elías Sánchez Vega, Ramón Emilio Sánchez, Ramón Emilio Quintero Ropero, Luis Honorio Quintero Ropero, Ramón Villegas Téllez et Ernesto Ascanio Ascanio

État partie: Colombie

Date de la communication: 29 septembre 1996 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 24 octobre 2002,

Ayant achevé l'examen de la communication no 778/1997, présentée en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par M. José Antonio Coronel, au nom de sept membres de sa famille (Gustavo Coronel Navarro, Nahún Elías Sánchez Vega, Ramón Emilio Sánchez, Ramón Emilio Quintero Ropero, Luis Honorio Quintero Ropero, Ramón Villegas Téllez et Ernesto Ascanio Ascanio),

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et par l'État partie,

Adopte ce qui suit:


Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif


1. La communication est présentée par sept personnes, José Antonio Coronel, José de la Cruz Sánchez, Lucenid Villegas, José del Carmen Sánchez, Jesús Aurelio Quintero et Nidia Linores Ascanio Ascanio, au nom de leurs parents décédés, Gustavo CORONEL NAVARRO, Nahún Elías SÁNCHEZ VEGA, Ramón Emilio SÁNCHEZ, Ramón Emilio QUINTERO ROPERO, Luis Honorio QUINTERO ROPERO, Ramón VILLEGAS TELLEZ et Luis Ernesto ASCANIO ASCANIO, tous de nationalité colombienne, décédés en janvier 1993 (1). Les auteurs de la communication affirment que leurs parents ont été victimes de violations par la Colombie du paragraphe 3 de l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 6 et des articles 7, 9 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont représentés par un conseil.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1 Entre le 12 et le 14 janvier 1993, des éléments du bataillon antiguérilla no 17 «Motilones», appartenant à la Brigade mobile no 2 de l'Armée nationale de Colombie, ont mené une opération militaire dans le village autochtone de San José del Tarra (municipalité de Hacari, département de Norte de Santander) et ont lancé une opération de ratissage dans toute la région, investissant plusieurs villages et hameaux avoisinants. Au cours des opérations, des militaires ont fait irruption dans plusieurs maisons et arrêté notamment Ramón Villegas Tellez, Gustavo Coronel Navarro, Nahún Elías Sánchez Vega, Ramón Emilio Sánchez, Ramón Emilio Quintero Ropero et Luis Honorio Quintero Ropero. Toutes les perquisitions et les arrestations ont été réalisées illégalement, puisque contrairement aux dispositions de la loi de procédure pénale colombienne, ces militaires n'étaient pas munis de mandats judiciaires.

2.2 Ramón Villegas Tellez, Gustavo Coronel Navarro, Nahún Elías Sánchez Vega, Ramón Emilio Sánchez, Ramón Emilio Quintero Ropero, Luis Honorio Quintero Ropero et d'autres encore ont été torturés et plusieurs d'entre eux ont été forcés à revêtir une tenue militaire et à patrouiller avec les hommes du Bataillon antiguérilla no 17 de Motilones. Ils ont tous disparu entre le 13 et le 14 janvier 1993.

2.3 Le 26 janvier 1993, Luis Ernesto Ascanio Ascanio, 16 ans, a été enlevé alors qu'il rentrait chez lui, par des militaires qui quelques jours auparavant avaient violé le domicile de sa famille, maltraitant et insultant tous ses membres de la famille – parmi lesquels se trouvaient six mineurs ainsi qu'un jeune handicapé mental de 22 ans, qu'ils ont menacé de pendre. Les militaires se sont installés dans cette maison jusqu'au 31 janvier, prenant ses habitants en otage. Luis Ernesto Ascanio Ascanio a été vu pour la dernière fois alors qu'il se trouvait à une quinzaine de minutes de marche du domicile familial. Ce même jour, des membres de la famille Ascanio Ascanio ont entendu des cris et des coups de feu provenant de l'extérieur. Le 27 janvier, deux des frères de Luis Ernesto Ascanio Ascanio ont réussi à tromper la vigilance des militaires et à fuir à Ocaña, où ils ont prévenu les autorités locales et déposé plainte auprès des services du procureur de la province. Les recherches engagées après le retrait de la patrouille pour retrouver Luis Ernesto Ascanio Ascanio ont abouti à la découverte de sa machette à environ 300 mètres de son domicile.

2.4 La Brigade mobile no 2 a signalé plusieurs affrontements armés avec des guérilleros des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), dont un se serait produit le 13 janvier 1993, le deuxième le 18 janvier 1993 puis deux autres, le 27 janvier 1993. D'après la version avancée par les autorités militaires, les troupes régulières auraient abattu plusieurs guérilleros au cours de ces affrontements. La police judiciaire d'Ocaña (SIJIN) a constaté officiellement la mort de trois personnes, dont l'une était Gustavo Coronel Navarro. Le 18 janvier, les militaires ont apporté à l'hôpital les corps sans vie de quatre prétendus guérilleros «tombés au combat». La police judiciaire a procédé aux investigations sur les corps et a établi qu'il s'agissait de Luis Honorio Quintero Ropero, Ramón Emilio Quintero Ropero, Nahún Elías Sánchez Vega et Ramón Emilio Sánchez. Le 29 janvier 1993, la Brigade mobile no 2 a remis les corps de quatre autres individus tués lors des accrochages du 27 janvier 1993, et de nouveau la police judiciaire a procédé à la constatation des décès. Le 21 mai 1993, les quatre derniers cadavres ont été exhumés du cimetière d'Ocaña et des proches de Luis Ernesto Ascanio Ascanio l'ont identifié. D'après son rapport, le médecin légiste a signalé que l'un des corps déposés à l'hôpital le 18 janvier présentait plusieurs orifices de projectiles d'armes à feu et des traces de poudre. Dans le certificat de constatation du décès en date du 21 mai 1993 les agents de la police judiciaire indiquaient que les cadavres étaient vêtus d'uniformes exclusivement utilisés par la police nationale.

2.5 Les familles des victimes ainsi que les organisations non gouvernementales qui les aident ont porté les faits à la connaissance des autorités judiciaires, pénales, administratives, disciplinaires, locales, provinciales et nationales. Entre le 15 janvier et le 1er février 1993, les familles ont signalé la disparition de leurs proches aux services du Procureur de province d'Ocaña. Elles ont également porté plainte pour abus de pouvoir contre la Brigade mobile no 2 auprès de ces mêmes services, et ont fait plusieurs démarches auprès des services du Procureur de la province d'Ocaña, de la Direction nationale d'examen des plaintes, du Bureau du Défenseur du peuple et de la Fiscalía Regional de Cúcuta. Le maire de Hacari a adressé au Commandant de la Brigade une note officielle lui demandant de procéder à une enquête et d'ordonner la remise en liberté des paysans arrêtés. Le maire de la municipalité de la Playa a de son côté porté plainte auprès des autorités compétentes pour les exactions commises dans son ressort par la Brigade mobile no 2: violences contre la famille Ascanio Ascanio et disparition de Luis Ernesto Ascanio Ascanio. Les membres des familles Ascanio, Sánchez et Quintero ont été la cible de multiples actes de harcèlement qui les ont poussés à quitter la région pour s'installer dans divers autres endroits de Colombie.

2.6 Le 15 juillet 1993, après avoir reçu les renseignements des familles, le fonctionnaire municipal de Hacari chargé de l'affaire a rendu un rapport dans lequel il concluait qu'il était impossible d'«identifier» les auteurs des enlèvements de Gustavo Coronel Navarro et de Ramón Villegas Tellez mais qu'il pouvait affirmer qu'il s'agissait d'hommes de la Brigade mobile no 2.

2.7 La famille de Luis Ernesto Ascanio Ascanio a été la seule à déposer une plainte auprès de la juridiction d'instruction d'Ocaña (Fiscalía Seccional), en février 1993. Les cas des autres victimes ont été signalés à la Fiscalía par une des organisations non gouvernementales parce que les autres familles n'osaient pas s'adresser directement aux autorités judiciaires d'Ocaña. Les investigations préliminaires ont été consignées dans le dossier no 4239, transmis à la juridiction militaire, qui était compétente en la matière, en avril 1995. Depuis le 30 août 1995, les familles ont demandé à plusieurs reprises d'obtenir que le Service des droits de l'homme de la Fiscalía General de la Nacíon soit saisi de la procédure pénale et à chaque fois une fin de non-recevoir leur a été opposée au motif que l'affaire relevait de la juridiction militaire.

2.8 La juridiction pénale militaire a ouvert plusieurs enquêtes préliminaires visant les faits exposés. La 47e juridiction d'instruction pénale militaire attachée à la Brigade mobile no 2 a ouvert les enquêtes préliminaires nos 27, 30 et 28 (2) dont les pièces ont été versées au dossier no 979, qualifiant sans réserve les faits de «mort au combat».

2.9 Le 3 juillet 1996, alors que la Brigade mobile no 2 se trouvait dans la ville de Fusagasuga (Cundinamarca), la famille de Luis Ernesto Ascanio Ascanio est parvenue à déposer sa demande de constitution de partie civile; mais au moment où a été rédigée la communication initiale aucune décision judiciaire à ce sujet n'avait encore été notifiée à cette famille (3).

2.10 Les auteurs indiquent que le Bureau des enquêtes spéciales de la Procurature générale de la Nation a ouvert un dossier (no 2291-93/DH) concernant cette affaire suite aux plaintes déposées par les familles devant la Procurature provinciale d'Ocaña et a chargé plusieurs fonctionnaires d'enquêter. Le 22 février 1993, dans un rapport préliminaire les fonctionnaires chargés de l'enquête ont signalé l'existence de contradictions entre la version des familles et celle des militaires, soulignant en outre avoir éprouvé des difficultés à s'acquitter de leur mission en raison de l'attitude de la 47e juridiction d'instruction pénale militaire. Ils ont estimé qu'il y avait lieu de recueillir de nouveaux éléments de preuve et d'engager une procédure disciplinaire contre la 47e juridiction d'instruction pénale militaire.

2.11 Le Directeur du Bureau des enquêtes spéciales a ordonné une nouvelle enquête, l'étendant en outre au comportement de la 47e juridiction d'instruction pénale militaire. Plusieurs rapports ont été rendus au Directeur, dont l'un établissait, s'agissant de Luis Honorio Quintero Ropero, Ramón Emilio Ropero Quintero, Nahún Elías Sánchez Vegas et Ramón Emilio Sánchez, qu'il était matériellement démontré que les faits étaient imputables au commandement de la compagnie antiguérilla C du bataillon 17 «Motilones» de la Brigade mobile no 2, placée sous les ordres du capitaine Serna Arbelaez Mauricio.

2.12 Le 29 juin 1994, dans leur rapport final, les enquêteurs ont indiqué qu'il était pleinement prouvé que les paysans avaient été appréhendés par des hommes du Bataillon antiguérilla no 17 «Motilones» de la Brigade mobile no 2 à l'occasion d'une opération militaire menée en application de l'ordre simplifié no 10 du commandant de ladite unité militaire; que les paysans avaient été vus pour la dernière fois en vie alors qu'ils se trouvaient entre les mains des militaires avant d'être retrouvés morts ultérieurement, prétendument tués lors d'affrontements avec les militaires. En outre, ils ont établi que le mineur Luis Ernesto Ascanio Ascanio avait été vu vivant pour la dernière fois à quelque 15 minutes de marche de son domicile alors qu'il rentrait chez lui et avait été retrouvé mort après un autre prétendu affrontement avec des militaires. Les enquêteurs ont identifié les commandants, officiers, sous-officiers et soldats ayant effectué les patrouilles à l'occasion desquelles les paysans avaient été capturés et ayant occupé le domicile de la famille Ascanio. Dans le rapport, il est indiqué en conclusion «… en se fondant sur les éléments recueillis, il est impossible d'établir la matérialité des combats auxquels les victimes sont censées avoir pris part vu qu'à ce moment elles étaient déjà retenues captives par des militaires de l'Armée nationale, au demeurant de manière irrégulière puisque les corps de plusieurs d'entre elles présentaient des zones de tatouage de poudre, ce qui fait apparaître encore plus clairement qu'elles étaient dans l'incapacité de se défendre...». Dans ce rapport, il était recommandé de transmettre le dossier à la Procurature déléguée aux forces armées.

2.13 Le 25 octobre 1994, la Procurature déléguée aux forces armées a transféré les dossiers pour raison de compétence à la Procurature déléguée aux droits de l'homme. Dans l'ordonnance de transfert, il est indiqué «qu'il avait pu être établi que les victimes se trouvaient dans l'incapacité totale de se défendre, que les balles les ayant tuées avaient été tirées à bout portant et que ces victimes avaient été appréhendées avant leur décès, constatations qui conjuguées à d'autres éléments probants infirment l'existence du combat au cours duquel ces personnes sont censées avoir trouvé la mort».

2.14 Le 28 novembre 1994, la Procurature déléguée aux droits de l'homme a ouvert l'enquête disciplinaire no 008-153713 et lancé des investigations préliminaires. Le 26 avril 1996, il a été signalé à une des ONG que la procédure en était encore au stade de l'enquête préliminaire.

2.15 Le 13 janvier 1995, les familles des victimes ont intenté auprès de la juridiction administrative des actions contentieuses contre la nation colombienne pour les décès de Luis Honorio Quintero Ropero, Ramón Emilio Quintero Ropero, Ramón Emilio Sánchez, Luis Ernesto Ascanio Ascanio, Nahún Elías Sánchez Vega et Ramón Villegas Tellez; ces actions ont été jugées recevables, entre le 31 janvier et le 24 février 1995.

Teneur de la plainte

3.1 Les auteurs affirment que les faits exposés constituent des violations par la Colombie du paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que les sept paysans ont été privés arbitrairement de la vie.

3.2 Les auteurs soutiennent qu'il y a eu violation de l'article 7 du Pacte puisque les victimes ont été torturées après avoir été arrêtées arbitrairement et avant d'être assassinées.

3.3 Les auteurs affirment que la détention des victimes par les forces militaires en l'absence de tout mandat d'arrêt constitue une violation de l'article 9 du Pacte.

3.4 Les auteurs font en outre valoir une violation de l'article 17 du Pacte parce que les victimes ayant été appréhendées à leur domicile, leur droit à l'intimité et à la non-ingérence dans la vie privée a été violé.

3.5 Enfin, les auteurs estiment qu'il y a violation du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques étant donné que l'État partie n'a pas garanti de recours utile pour des affaires dans lesquelles il n'a pas honoré son obligation de garantir les droits consacrés par le Pacte.

3.6 Les auteurs font valoir que vu la nature des droits en cause et la gravité des faits, seuls les recours judiciaires, et non les recours disciplinaires, peuvent être considérés comme utiles, citant à l'appui la jurisprudence du Comité sur ce point (4). Ils estiment aussi que les tribunaux militaires ne peuvent être considérés comme un recours utile au regard des prescriptions du paragraphe 3 de l'article 2, étant donné que dans une juridiction militaire les magistrats sont à la fois juges et parties. À ce propos, ils signalent que le juge de première instance de la juridiction pénale militaire est le commandant de la Brigade mobile no 2, responsable de l'opération militaire à l'occasion de laquelle se sont produits les faits dénoncés.

Observations présentées par l'État partie concernant la recevabilité

4.1 Dans ses réponses du 11 février et du 9 juin 1998, l'État partie demande au Comité de déclarer la requête irrecevable au motif que les recours internes n'ont pas été épuisés, contrairement à ce qu'exige le paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

4.2 L'État partie soutient que le fait d'engager des actions et de porter plainte devant les autorités de l'État chargées de l'enquête, du contrôle et du jugement, signalé dans la communication pour affirmer que les voies de recours internes ont été épuisées, constitue l'élément déclenchant l'ouverture des différentes procédures sans signifier en soi l'épuisement desdits recours.

4.3 L'État partie souligne que comme plusieurs procédures sont en cours on peut conclure que les recours devant les juridictions internes ne sont pas épuisés. Les procédures en question sont les suivantes:

· Sur le plan pénal, une affaire est en cours d'instruction devant la 47e juridiction d'instruction pénale militaire. L'une des étapes les plus importantes de la procédure pénale, à savoir celle de l'instruction, est en cours et à ce titre plusieurs actes d'information ont été effectués, notamment le recueil de dépositions, une reconnaissance photographique, des exhumations, des visites spéciales sur les lieux où se sont produits les faits et aux alentours.

· Le Gouvernement colombien a demandé à la Procurature générale de la Nation d'étudier, à la lumière de l'arrêt C-358 de la Cour constitutionnelle, la possibilité de transférer la procédure pénale à une juridiction de droit commun.

· En matière disciplinaire, la Procurature déléguée aux droits de l'homme a ouvert une enquête disciplinaire visant les militaires présumés en cause (procédure disciplinaire no 008-153713).

· Sur le plan du contentieux administratif (voir plus haut par. 2.15), des actions en réparation directe ont été engagées devant la juridiction contentieuse administrative, en vue d'obtenir de l'État l'indemnisation du préjudice causé à un particulier du fait de l'un de ses agents; la responsabilité institutionnelle de l'État pour les faits allégués est susceptible d'être établie à leur issue.

4.4 L'État partie relève que les auteurs de la communication affirment que «les familles et les ONG se sont adressées à tous les organismes possibles et ont épuisé toutes les voies de recours disponibles» tout en omettant de préciser que les organismes saisis continuent d'exercer leur office. Les auteurs mentionnent eux-mêmes le «grand nombre d'éléments recueillis par les autorités chargées de l'enquête», ce qui confirme la position du Gouvernement selon laquelle les services juridictionnels de l'État ont étudié l'affaire et poursuivent leur travail.

4.5 Le Gouvernement ne partage pas l'avis de l'auteur pour qui «l'affaire est révélatrice d'une totale impunité». Les recours ne sauraient être qualifiés d'inefficaces en soi; pareillement, on ne saurait conclure à leur prétendue inefficacité en se fondant sur les difficultés que rencontrent les autorités comme les parents des victimes dans leur mise en œuvre. Ainsi, la sœur de l'une des victimes a présenté à la Direction nationale des juridictions d'instruction une requête en unification de compétences aux fins de transfert du dossier de la juridiction pénale militaire à une juridiction de droit commun. Cette requête a été rejetée tout simplement parce que l'intéressée s'était adressée non pas à une autorité judiciaire mais à une autorité administrative - incompÚtente pour statuer sur ce type de requête. Il convient de souligner que cela ne revient pas à un déni de justice et que les difficultés et les retards dans l'examen des recours ne sauraient être imputés à un souci d'impunité╗ de la part de l'état.

Commentaires des auteurs concernant la recevabilité

5.1 Dans leurs commentaires, en date du 30 mars 1998 et du 19 octobre 1998, les auteurs soutiennent que la simple existence formelle d'une voie de recours ne suffit pas pour réparer les atteintes aux droits de l'homme mais que ces recours doivent être suffisamment efficaces pour assurer la protection du droit ou réparer le préjudice subi en cas de violation. Ils ajoutent que, de l'avis même du Comité des droits de l'homme, pour des délits particulièrement graves seuls des recours déposés auprès d'une juridiction pénale de l'ordre interne peuvent être considérés comme des recours utiles au sens du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte (5). En outre, d'après le Comité, les recours à caractère purement administratif et disciplinaire ne peuvent être considérés comme des recours suffisants et utiles.

5.2 Au sujet de la procédure disciplinaire engagée, les auteurs précisent qu'il s'agit d'un mécanisme d'autocontrôle de la fonction publique ayant pour but d'en assurer le bon fonctionnement.

5.3 D'après les auteurs, la procédure contentieuse administrative ne concerne qu'un aspect du droit à réparation: la perte éprouvée et le manque à gagner que la victime a subis du fait d'une exaction d'un agent de l'État ou d'une faute d'un service public. D'autres aspects du droit à réparation des victimes de violations des droits de l'homme, comme le droit à la protection de la famille de la victime (6), ne sont pas protégés par les décisions des tribunaux administratifs ou du Conseil d'État. De ce point de vue, la juridiction contentieuse administrative ne garantit pas pleinement le droit à réparation.

5.4 En réponse à l'argument de l'État partie selon lequel le Gouvernement a demandé à la Procurature générale de la Nation d'étudier, à la lumière de l'arrêt C-358 de la Cour constitutionnelle, la possibilité de transférer la procédure pénale à une juridiction de droit commun, les auteurs formulent les observations suivantes:

· La possibilité de transférer à une juridiction de droit commun la procédure pénale ouverte par les autorités militaires n'est pas un fait établi mais une éventualité. Dans des cas semblables, les tribunaux militaires ont refusé de tenir compte de la décision de la Cour constitutionnelle.

· Bien que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt 358/97, ait déclaré inconstitutionnels plusieurs articles du Code de justice pénale militaire, le texte constitutionnel qui régit la juridiction militaire demeure en vigueur et, en raison de sa rédaction ambiguë, les violations des droits de l'homme commises par des militaires relèvent de la compétence des tribunaux militaires.

· Se fondant sur l'arrêt 358/97 de la Cour constitutionnelle, la famille Ascanio Ascanio a déposé une requête en transfert à la juridiction de droit commun, mais a reçu une réponse négative de la Fiscalía General de la Nación.

· C'est la Fiscalía General de la Nación elle-même qui, sans aucune justification juridiquement valable, a décidé de charger la juridiction militaire des investigations préliminaires concernant cette affaire.

5.5 En ce qui concerne l'argument du Gouvernement selon lequel les organismes auxquels se sont adressés les parents des victimes ont «rempli leur office», le conseil estime que cette affirmation ne correspond pas à la vérité puisque dans les mémoires envoyés sont précisés les différents organismes d'État saisis et l'état d'avancement des procédures.

5.6 La juridiction pénale militaire demeure saisie de la procédure pénale sans que les parents des victimes aient pu se constituer partie civile. Le 27 février 1998, la Procurature déléguée aux droits de l'homme, qui relève de la Procurature générale de la Nation, a décidé de classer définitivement l'enquête disciplinaire engagée contre certaines des personnes mises en cause en se fondant sur le fait que l'une d'entre elles, un officier, était décédée et que l'action disciplinaire engagée contre les autres était prescrite, conformément à l'article 34 de la loi 200 de 1995 fixant à cinq ans la prescription en matière disciplinaire.

5.7 Enfin, les auteurs réaffirment que le seul recours interne efficace est la procédure pénale qui, en l'occurrence, a été engagée devant la juridiction pénale militaire. Selon la doctrine du Comité et d'autres organes internationaux de protection des droits de l'homme, en Colombie les tribunaux militaires ne peuvent être considérés comme des recours utiles pour des violations des droits de l'homme commises par des membres des forces armées. Même si l'on admettait que la procédure pénale militaire offre un recours efficace, plus de cinq ans se sont écoulés depuis que la juridiction pénale militaire a ouvert les procédures pénales et que ces dernières n'ont abouti à aucun résultat depuis. Le Code pénal militaire colombien fixe à un maximum de 30 jours la durée de l'enquête préliminaire (art. 552) et à 60 jours la durée maximale de l'information judiciaire lorsqu'il y a au moins deux délits ou deux inculpés (art. 562). En tenant compte des différents incidents de procédure éventuels, le procès doit se dérouler dans un délai ne pouvant dépasser les deux mois (art. 652 à 681) et, en cas d'atteintes à la vie ou à l'intégrité des personnes (art. 683), il doit être conduit par le Conseil de guerre. Or la procédure engagée devant la juridiction pénale militaire a dépassé ces délais.

Décision concernant la recevabilité

6.1 À sa soixante-dixième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication et a vérifié, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'avait pas été soumise à une autre procédure internationale d'enquête ou de règlement.

6.2 En ce qui concerne le paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité a estimé que la longueur de la procédure judiciaire relative aux enquêtes sur les décès et aux accusations portées par les auteurs était injustifiée. Il a rappelé de plus que quand il s'agit d'infractions graves, comme c'est le cas de violations des droits fondamentaux en particulier du droit à la vie, les recours purement administratifs et disciplinaires ne sauraient être considérés comme suffisants et utiles. De même, le Comité a conclu que les procédures d'indemnisation avaient dépassé les délais raisonnables.

6.3 Le 13 octobre 2000, le Comité a déclaré la communication recevable et a considéré que les faits dont il était saisi soulevaient des questions au regard des articles 6, 7, 9 et 17, lus conjointement avec l'article 2, paragraphe 3, du Pacte.

Observations de l'État partie quant au fond

7.1 Dans ses réponses en date du 3 mai et du 20 septembre 2001, l'État partie reprend ses arguments au sujet de la recevabilité et réaffirme que les recours internes n'ont pas été épuisés et que la situation ne peut être considérée comme un déni de justice.

7.2 L'État partie signale que la Fiscalía General a fait savoir que la Fiscalía spécialisée auprès des juridictions pénales spéciales - section des affaires relevant du terrorisme 51-3 avait ouvert une enquÛte sur le dÚcÞs de Gustavo Coronel Navarro et des autres victimes, sous le numÚro 15.282. À ce jour, les résultats sont les suivants:

· La Procurature générale a déclaré le 19 février 1999 que l'enquête devrait être menée par une juridiction de droit commun et a décidé le transfert immédiat du dossier. Le 18 septembre 2000, la Direction nationale des juridictions d'instruction a ordonné que le dossier no 15.282 soit confié à la section des affaires relevant des droits de l'homme afin que la procédure se poursuive. Cette section a renvoyé le dossier no 15.282 à la Direction des juridictions d'instruction au motif qu'elle n'était pas compétente. Enfin, par un communiqué du 15 février 2001, la Fiscalía spécialisée a fait savoir qu'elle avait répondu à la demande d'information que lui avait adressée l'ASFADDES (7).

· Le 22 mars 2001, la Fiscalía spécialisée a ordonné l'audition libre de deux des responsables soupçonnés, le capitaine Mauricio Serna Arbelaez et Francisco Chilito Walteros, et a chargé de l'audition la 47e juridiction d'instruction pénale militaire.

7.3 Pour ce qui est du fond, l'État partie demande au Comité des droits de l'homme de s'abstenir d'examiner la communication parce que les procédures devant aboutir à des décisions de protection des droits de quiconque le demande sont en cours.

7.4 L'État partie réitère que l'enquête pénale en est au stade de l'instruction et que, à aucun moment, les autorités n'ont classé ni suspendu l'affaire. En résumé, on ne peut pas dire que l'État partie ait commis une quelconque violation des instruments internationaux car il a mis en œuvre tous les moyens offerts par le droit interne pour obtenir un résultat.

7.5 Enfin, l'État partie affirme qu'il y a des contradictions dans les arguments présentés par les auteurs et retenus par le Comité dans sa décision de recevabilité.

Commentaires des auteurs concernant le fond

8.1 Dans leurs commentaires, en date du 13 juillet et du 27 novembre 2001, les auteurs répondent aux observations de l'État partie et relèvent que celui-ci n'a traité à aucun moment du fond de la communication. En ce qui concerne les sept victimes, dont un mineur, l'État partie n'a pas contesté que six d'entre elles avaient été arrêtées illégalement et torturées, qu'elles avaient disparu et avaient ensuite été exécutées et qu'une autre personne avait disparu et que cette disparition était imputable à des unités du bataillon antiguérilla no 17 «Motilones» attaché de la Brigade mobile no 2 de l'armée colombienne. L'État partie ne conteste pas davantage qu'il y ait eu des violations illégales des domiciles des familles des paysans assassinés ni que plusieurs de leurs habitants aient été arrêtés illégalement. L'État partie ne dit rien non plus sur l'assassinat de plusieurs membres de la famille Ascanio par des paramilitaires ni sur le harcèlement permanent dont les familles et les membres des ONG qui avaient dénoncé les faits ont été victimes.

8.2 D'après les auteurs, les observations de l'État partie montrent que pendant huit ans les enquêtes sont restées au stade préliminaire. Par ailleurs, le transfert du dossier de la juridiction pénale militaire à la juridiction de droit commun a été demandé le 19 février 1998 par la chambre pénale de la Procurature générale de la nation. Le 13 mai 1998, la 47e juridiction d'instruction pénale militaire a accédé à cette demande et a ordonné le transfert des premiers actes de l'instruction à la Fiscalía régionale d'Ocaña. Les enquêtes pénales ont été confiées à la troisième sous-section des affaires de terrorisme de la Fiscalía déléguée auprès du juge pénal de circuit spécialisé de la Fiscalía General de la Nación et en sont toujours à ce stade.

8.3 Les auteurs soulignent qu'il est paradoxal de décider d'entendre «en audition libre» le capitaine Mauricio Serna Arbelaez alors qu'il est mort en août 1994, comme il est indiqué au paragraphe 5.6 ci-dessus. Enfin, d'après les auteurs, il est étrange que les autres militaires impliqués non seulement n'aient pas été inculpés ni même suspendus de leurs fonctions tant que les enquêtes étaient en cours et qu'ils aient au contraire reçu de l'avancement.

8.4 En ce qui concerne la procédure contentieuse administrative engagée par les familles des victimes, le tribunal administratif de Santander a rejeté les demandes d'indemnisation le 29 septembre 2000.

8.5 Enfin, les auteurs réaffirment que le fait que l'État partie soit silencieux au sujet des faits et des violations dénoncés dans la communication ainsi qu'au sujet de l'absence de recours utile pour ces violations graves ne peut qu'être interprété comme une reconnaissance de la réalité des faits.

Délibérations du Comité

9.1 Le Comité a examiné la communication à la lumière de tous les renseignements qui lui avaient été communiqués par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif. Il a noté que l'État partie continuait à affirmer que tous les recours internes n'avaient pas été épuisés et que plusieurs procédures étaient toujours en cours. Le Comité estime toutefois que l'exercice des recours internes dans le cas à l'examen a été indûment prolongé et que, par conséquent, il est en mesure d'examiner la communication en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

9.2 Le Comité note que l'État partie n'a pas donné plus de renseignements sur les faits. En l'absence de réponse de l'État partie, il convient d'accorder le crédit voulu aux plaintes des auteurs, dans la mesure où elles sont étayées.

9.3 En ce qui concerne les allégations de violation du paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte, le Comité fait remarquer que, d'après les auteurs, le Bureau des enquêtes spéciales de la Procurature générale de la nation a conclu dans son rapport final, en date du 29 juin 1994, à la responsabilité des agents de l'État dans l'arrestation et la disparition des victimes. De même, la Procurature déléguée aux droits de l'homme de la Procurature générale a reconnu, dans sa décision du 27 février 1998 que le Comité a pu lire, que les forces de sécurité de l'État avaient arrêté et abattu les paysans. Compte tenu en outre du fait que l'État partie n'a pas contesté ces faits ni pris les mesures nécessaires contre les responsables de l'assassinat des victimes, le Comité conclut que l'État partie n'a pas garanti le droit à la vie de Gustavo Coronel Navarro, Nahún Elías Sánchez Vega, Ramón Emilio Sánchez, Ramón Emilio Quintero Ropero, Luis Honorio Quintero Ropero, Ramón Villegas Tellez et Luis Ernesto Ascanio Ascanio, en violation du paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte.

9.4 En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 9 du Pacte, le Comité note que les auteurs affirment que les arrestations et détentions ont été illégales étant donné qu'elles ont été effectuées sans mandat de détention ni d'arrestation. Étant donné que l'État partie n'a pas démenti cette affirmation et considérant que la plainte est suffisamment étayée avec les documents cités au paragraphe 9.3, le Comité conclut qu'il y a eu violation de l'article 9 du Pacte à l'égard des sept personnes.

9.5 En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 7 du Pacte, le Comité note que dans sa décision du 27 février 1998, mentionnée dans les paragraphes précédents, la Procurature a reconnu que Gustavo Coronel Navarro, Nahún Elías Sánchez Vega, Luis Ernesto Ascanio Ascanio et Luis Honorio Quintero Ropero avaient été soumis à des traitements incompatibles avec l'article 7. Compte tenu des circonstances dans lesquelles les quatre victimes ont disparu et du fait que l'État partie n'a pas démenti que celles-ci aient subi des traitements contraires à l'article 7, le Comité conclut que les quatre victimes ont fait l'objet d'une violation manifeste de l'article 7 du Pacte.

9.6 Toutefois, en ce qui concerne les allégations relatives à Ramón Emilio Sánchez, Ramón Emilio Quintero Ropero et Ramón Villegas Tellez, le Comité considère qu'il ne dispose pas de renseignements suffisants pour déterminer qu'il y a eu violation de l'article 7 du Pacte dans leur cas.

9.7 En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 17, le Comité doit déterminer si les circonstances concrètes dans lesquelles la violation du domicile des victimes et de leurs familles s'est produite constituent une violation de cet article. Il prend note des affirmations des auteurs qui affirment que les perquisitions comme les arrestations se sont déroulées de façon illégale puisque les militaires n'avaient pas de mandat de perquisition ni d'arrestation. Il tient également compte des déclarations concordantes des témoins, recueillies par la Procurature générale qui attestent les actions effectuées illégalement aux domiciles privés où se trouvaient les victimes. De la même manière, il relève que l'État partie n'a pas donné la moindre explication pour justifier les opérations exposées dans la communication. Par conséquent, le Comité conclut qu'il y a eu violation du paragraphe 1 de l'article 17 et que les victimes et leurs familles ont bien été l'objet d'une immixtion illégale dans leur domicile ou dans le domicile où se trouvaient les victimes, y compris le domicile du mineur, Luis Ernesto Ascanio Ascanio, même si celui-ci ne s'y trouvait pas au moment des opérations.

9.8 Le Comité des droits de l'homme, agissant conformément au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, considère que les faits dont il est saisi font apparaître des violations du paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte, de l'article 7 en ce qui concerne Gustavo Coronel Navarro, Nahún Elías Sánchez Vega, Luis Ernesto Ascanio Ascanio et Luis Honorio Quintero Ropero, de l'article 9 et de l'article 17.

10. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie a l'obligation de garantir aux familles des victimes un recours utile, y compris une indemnisation. Le Comité prie l'État partie de mener à leur terme sans attendre les enquêtes sur la violation des articles 6 et 7 et de diligenter les poursuites pénales contre les responsables de ces violations devant les tribunaux pénaux ordinaires. L'État partie a l'obligation de veiller à ce que pareilles violations ne se reproduisent pas à l'avenir.

11. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est également invité à rendre publique la présente décision.

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[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèle Ahanhanzo, M. Louis Henkin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Eckart Klein, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen et M. Maxwell Yalden.


Notes

1. Le lien de parenté des auteurs avec les victimes est le suivant:

2. Ouvertes respectivement le 25 janvier, le 2 février et le 10 février 1993.

3. À ce jour, rien n'indique qu'une décision judiciaire à ce sujet ait été portée à la connaissance de la famille.

4. Voir les décisions adoptées dans les affaires 563/1993 (Nydia Bautista de Arellana c. Colombie), du 27 octobre 1995, par. 8.2, et 612/1995 (Arhuacos c. Colombie), du 29 juillet 1997, par. 8.2.

5. Voir la note no 6.

6. (CCPR/C/D/563/1993, par. 10).

7. La réponse, dont une copie est consignée dans les archives du secrétariat, explique que pendant l'enquête préliminaire les témoignages de toutes les personnes qui avaient eu connaissance des faits d'une manière ou d'une autre avaient été entendus et que les preuves avaient été produites. Elle explique aussi que pour l'heure la question de savoir qui était compétent pour poursuivre la procédure était étudiée.



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