Comité des droits de l'homme
Soixantième session
14 juillet - 1er août 1997
ANNEXE*
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
- Soixantième session -
Communication No 755/1997**
Présentée par : Clarence T. Maloney
Au nom de : L'auteur et ses trois enfants, Benedikt, Malika et
Konstantin
Etat partie : Allemagne
Date de la communication : 15 mars 1996 (date de la communication
initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 29 juillet 1997,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est Clarence T. Maloney, citoyen américain
né le 23 août 1934, qui vit en Inde. Il se dit victime d'une violation
des articles 17, 23 et 24 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques. La communication est aussi présentée au nom de ses trois
enfants, Benedikt (né le 27 juin 1981), Malika (née le 15 février 1982)
et Konstantin (né le 22 septembre 1987). Le Protocole facultatif est entré
en vigueur pour l'Allemagne le 25 novembre 1993 / En adhérant au Protocole
facultatif, la République fédérale d'Allemagne a formulé une réserve au
terme de laquelle "le Comité n'aura pas compétence pour les communications...
dénonçant une violation des droits qui a son origine dans des événements
antérieurs à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la République
fédérale d'Allemagne..."./.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur a épousé Barbara Sabass, citoyenne allemande, en 1981. Après
avoir vécu au Bangladesh pendant plusieurs années, ils se sont installés
en Allemagne. En mars 1989, la femme de l'auteur a demandé le divorce.
Le tribunal pour les affaires familiales de Miesbach lui a accordé provisoirement
la séparation, la garde temporaire de ses enfants et une pension alimentaire
pour elle-même et pour ses enfants. L'auteur, qui n'était pas dans le
pays à l'époque, affirme que le tribunal ne s'est jamais mis en rapport
avec lui avant de prendre sa décision.
2.2 L'auteur a essayé d'obtenir la garde unilatérale ou conjointe de
ses enfants, mais a été informé que selon le droit allemand, la garde
conjointe n'est possible qu'avec l'accord des deux parents. L'auteur,
qui n'avait pas vu ses enfants depuis Noël 1988, a demandé le droit de
visite le 8 décembre 1989. Par une décision du 18 décembre 1989, le tribunal
de Miesbach a refusé à l'auteur le droit de visite. Il ressort du texte
du jugement que l'auteur faisait l'objet de poursuites pénales pour avoir
infligé des sévices sexuels à ses enfants Benedikt et Malika.
2.3 Il ressort du dossier de l'affaire que, le 3 janvier 1990, l'auteur
a été reconnu coupable de s'être livré à des sévices sexuels sur ses enfants
Benedikt et Malika et de n'avoir pas payé la pension alimentaire de ses
enfants, et qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois
avec sursis probatoire, la période de mise à l'épreuve étant fixée à trois
ans / L'auteur ne fournit pas de copie du jugement du tribunal pénal.
Dans sa décision de juillet 1994, le tribunal pour les affaires familiales
de Miesbach invoque ce jugement pour refuser à l'auteur le droit de visite./.
Le 10 février 1995, après que l'auteur eut été arrêté en janvier 1995
en entrant en Allemagne, le tribunal lui a ordonné à nouveau de payer
la pension alimentaire de ses enfants (qu'il n'avait apparemment pas payée
depuis le 27 janvier 1993) et a porté la période de probation à six ans,
la prolongeant ainsi jusqu'au 27 avril 1996. L'auteur déclare à plusieurs
reprises dans sa communication qu'il ne contribuera pas à l'entretien
de ses enfants puisqu'il n'est pas autorisé à les voir.
2.4 Le 6 juillet 1994, après une procédure qui a pris cinq ans et trois
mois, le tribunal de Miesbach a prononcé le divorce et a accordé à la
mère la garde unilatérale des enfants. L'auteur s'est vu refuser le droit
de visite. Par une décision du 17 mai 1995 /La copie du jugement
n'a pas été fournie./, la Haute Cour (Oberlandesgericht) de Munich
a confirmé en appel le refus du droit de visite à l'auteur. L'auteur soutient
que les recours internes ont été ainsi épuisés.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que le refus absolu de tout droit de visite, y compris
le droit de voir ses enfants en compagnie d'une tierce personne, est une
violation de l'article 23 du Pacte. Il affirme aussi que le tribunal pour
les affaires familiales a délibérément prolongé la procédure pour l'empêcher
de faire appel et d'entrer dans le pays.
3.2 L'auteur soutient également qu'il y a eu violation de l'article 17
du Pacte parce que sa femme l'a accusé sans fondement d'être un pervers
sexuel et de vouloir enlever ses enfants. Il déclare, dans ce contexte,
que son ex-femme a suivi une psychothérapie pendant des années et qu'elle
a perdu contact avec la plupart des membres de sa famille et de ses amis
en raison de son caractère. Selon l'auteur, elle a monté les enfants contre
lui en utilisant la technique qui consiste à suggérer en posant sans cesse
les mêmes questions, si bien que les enfants croient et disent maintenant
qu'ils ont été soumis à des sévices sexuels. L'auteur cite, à cet égard,
l'opinion d'un expert selon laquelle il n'existe aucune preuve que sa
fille Malika ait subi des sévices sexuels.
3.3 L'auteur déclare également qu'il n'a pas pu écrire ou téléphoner
à ses enfants car on a refusé de lui donner leur adresse. Lorsqu'il a
découvert une adresse en novembre 1995, ses lettres ont été interceptées.
Suite à une lettre que l'ex-femme de l'auteur a écrite à la Haute Cour
pour se plaindre que l'auteur essayait d'entrer en contact avec ses enfants,
la Haute Cour a décidé que le père devait s'abstenir de tout contact.
Cette décision constitue aussi, selon l'auteur, une violation de l'article
17 du Pacte.
3.4 L'auteur affirme aussi qu'il y a eu violation de l'article 24 du
Pacte à l'égard de ses enfants car l'Allemagne ne leur a pas offert de
protection et a retenu les accusations délirantes formulées par leur mère
contre leur père. Il cite à cet égard des signes indiquant que son fils
Benedikt a des tendances suicidaires. Il se plaint aussi de ce que ses
enfants utilisent maintenant le nom de famille de leur mère, bien que
leur nom légal soit encore Maloney, et n'ont pas pu avoir de contact avec
leurs demi-frères et soeurs en Amérique ou en Inde. Ce serait là une violation
de l'article 24, car l'Etat partie n'a pas préservé l'identité des enfants
(leur nom de famille) et leur culture (américaine et indienne).
Délibérations du Comité
4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 L'auteur affirme avoir été victime de violations du Pacte parce que
son ex-femme l'a accusé de perversité sexuelle et parce qu'il a été privé
de tout contact avec ses enfants. Le Comité rappelle qu'il appartient
aux tribunaux des Etats parties et non au Comité d'apprécier les faits
et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, sauf s'il peut être établi
que la décision du tribunal était manifestement arbitraire ou représentait
un déni de justice. Le Comité note que les décisions du tribunal dans
l'affaire montrent que l'auteur s'est vu interdire tout contact avec ses
enfants parce qu'il avait été reconnu coupable d'avoir infligé des sévices
sexuels à deux de ses enfants. Dans ces conditions, le Comité conclut
que l'auteur n'a pas prouvé, aux fins de la recevabilité de sa plainte,
que les faits présentés par lui constituaient une violation des articles
17, 23 et 24 du Pacte. Cette partie de la communication est donc irrecevable
en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
4.3 Pour ce qui est des plaintes formulées par l'auteur au nom de ses
enfants, le Comité note que l'auteur n'a rien fait pour en saisir le tribunal
de la juridiction duquel, selon le dossier, ils continuent de relever.
Cette partie de la communication est donc irrecevable pour non-épuisement
des recours internes, conformément au paragraphe 2 b) de l'article 5 du
protocole facultatif.
5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :
a) que la communication est irrecevable;
b) que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information,
à l'Etat partie.
______________
* Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen
de la présente communication : MM. Nisuke Ando, Prafullachandra N. Bhagwati,
Thomas Buergenthal, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mmes Elizabeth
Evatt, Pilar Gaitan de Pombo, MM. David Kretzmer, Rajsoomer Lallah, Mme
Cecilia Medina Quiroga, MM. Fausto Pocar, Martin Scheinin et Maxwell Yalden.
** Conformément à l'article 85 du règlement intérieur, M. Eckart Klein
n'a pas participé à l'examen de la présente communication.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Sera
aussi publié ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le cadre
du rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]