University of Minnesota



Humberto Menanteau Aceituno et José Carasco Vasquez c. Chili, Communication No. 746/1997, U.N. Doc. CCPR/C/66/D/746/1997 (1999).



Comité des droits de l'homme

Soixante-sixième session

12 - 30 juillet 1999


ANNEXE*

Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables

des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils

et politiques

- Soixante-sixième session -


Communication No 746/1997


Présentée par : Humberto Menanteau Aceituno et José Carasco Vasquez (représentés par un conseil, M. Nelson Caucoto Pereira, de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas)

Au nom de : Les auteurs

État partie : Chili

Date de la communication : 21 août 1996

Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 26 juillet 1999,

Adopte la décision ci-après :


Décision concernant la recevabilité

1. Il semblerait qu'Humberto Menanteau Aceituno et José Carrasco Vasquez aient été victimes de violations par le Chili de l'article 2, de l'article 5, du paragraphe 1 de l'article 14, des paragraphes 1 et 2 de l'article 15, de l'article 16 et de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces personnes sont représentées par un conseil, M. Nelson Caucoto Pereira, de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas. Pour le Chili, le Pacte est entré en vigueur le 23 mars 1976 et le Protocole facultatif s'y rapportant le 28 août 1992 / Le Gouvernement chilien a fait une déclaration par laquelle il reconnaît que le Comité des droits de l'homme a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers, étant entendu que cette compétence s'applique aux faits survenus après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour cet État ou, en tout cas, aux faits dont l'accomplissement aurait commencé après le 11 mars 1990. /.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1 Le 19 novembre 1975, Humberto Menanteau a été arrêté au domicile de ses parents. Le jour suivant José Carrasco a été appréhendé alors qu'il se trouvait dans la maison d'un ami. On pense qu'ils ont tous deux été exécutés le 1er décembre de la même année. Des membres de leurs familles ont reconnu leurs corps le 10 décembre 1975 à la morgue. Les cadavres, qui avaient été découverts par un agriculteur, étaient mutilés et portaient des traces de torture.

2.2 Humberto Menanteau et José Carrasco appartenaient au groupe armé MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario) lorsqu'à la fin de 1974 ils ont été incarcérés par la police, qui était alors la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional). Au cours de leur détention, les deux hommes et deux autres membres du MIR ont participé à une rencontre télévisée à l'occasion de laquelle ils se sont employés à convaincre le reste du groupe armé de cesser la lutte armée. Ils ont été relâchés en septembre 1975.

2.3 Ils ont de nouveau été interpellés en novembre 1975, cette fois par des civils armés dont les autorités chiliennes ont prétendu qu'ils étaient des membres du MIR. Lors de leur première mise en détention, la presse avait publié des informations selon lesquelles le MIR avait menacé de mort les auteurs de l'appel à la cessation de la lutte armée. De plus, les familles d'Humberto Menanteau et de José Carrasco auraient, après la mort de ces derniers, reçu des lettres dans lesquelles le MIR revendiquait leur exécution.

2.4 Le conseil soutient qu'Humberto Menanteau et José Carrasco ont été assassinés par des membres de la DINA qui auraient voulu les empêcher de rejoindre les rangs du MIR. Il fait aussi observer que des témoins ont vu les deux hommes au quartier général de la DINA, villa Grimaldi, alors qu'ils étaient détenus pour la seconde fois, en novembre 1975.

2.5 Une instance visant à élucider les circonstances de la mort d'Humberto Menanteau et de José Carrasco a été introduite le 2 décembre 1975, devant le tribunal de Buin-Maipo (Juzgado de Letras de Buin-Maipo). Le 6 octobre 1976, le tribunal a prononcé un non-lieu provisoire (sobreseimiento provisional).

2.6 En 1991, un recours en révision a été formé sur la base de renseignements et d'un témoignage nouveaux. Luz Arce Sandoval, le témoin, avait été détenue par la DINA dont elle avait ensuite fait partie. Elle a identifié les policiers qui auraient participé à l'enlèvement et à l'assassinat des victimes. Tandis que les tribunaux civils instruisaient l'affaire, la juridiction militaire a engagé une procédure pour conflit de compétence, à l'issue de laquelle la Cour suprême a statué en sa faveur le 23 mars 1993. Le Deuxième tribunal militaire de Santiago (II Juzgado Militar de Santiago) a prononcé un non-lieu définitif (sobreseimiento definitivo), en vertu du décret-loi No 2191 de 1978, sans pousser l'enquête plus avant. Sa décision a été ratifiée le 14 décembre 1994 par la Cour martiale (Corte Marcial) / Le conseil précise que la Cour martiale est composée de cinq juges, dont trois sont des officiers (un officier de l'armée de terre, un officier de l'armée de l'air et un officier du corps des carabiniers) et deux des juges civils de la première cour d'appel de Santiago./.

2.7 Une plainte (Recurso de Queja) a alors été déposée devant la Cour suprême (Corte Suprema), pour abus de pouvoir de la part du Deuxième tribunal militaire de Santiago et de la Cour martiale qui avaient classé l'affaire au titre du décret-loi d'amnistie de 1978. Le 16 mai 1996, la Cour suprême a rejeté la plainte. Deux des juges civils ont souscrit à cette décision, mais en spécifiant que l'affaire aurait dû être classée au motif que l'action pénale était prescrite et non en raison d'une amnistie.

Teneur de la plainte

3.1 La plainte est fondée sur des violations par les autorités chiliennes de la législation nationale et de traités internationaux. Le conseil indique que les faits rapportés constituent des actions ou des omissions qui, au moment où elles ont été commises, étaient tenues pour criminelles d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations, qui ne peuvent être ni prescrites ni amnistiées de façon unilatérale par un État et qui sont contraires au paragraphe 2 de l'article 15 du Pacte. Le conseil déclare que par l'application du décret-loi d'amnistie de 1978 le Chili a accepté l'impunité des personnes responsables de ces actes. L'État aurait manqué à l'obligation d'enquêter sur des crimes de droit international et de traduire en justice les responsables. Autrement dit les droits fondamentaux des victimes et de leurs familles ont été violés.

3.2 Le conseil déclare que l'application du décret-loi d'amnistie No 2191 de 1978 a privé les victimes et leurs familles du droit à ce que justice leur soit rendue, y compris du droit à un procès équitable et à une indemnisation appropriée pour violation du Pacte / À cet égard, il est fait mention de la décision prise par la Commission interaméricaine des droits de l'homme dans l'affaire Velasquez Rodriguez./. Le conseil soutient en outre qu'il y a violation de l'article 14 du Pacte en ce sens que ni les auteurs de la plainte ni leurs familles n'ont eu le droit de faire entendre leur cause de manière équitable et impartiale : l'affaire ayant été portée devant les tribunaux militaires, le principe de l'égalité des moyens n'a pas été respecté.

3.3 La décision des tribunaux militaires de ne pas enquêter sur la mort des victimes constitue une violation du droit de ces dernières à la reconnaissance de leur personnalité juridique, c'est-à-dire une violation de l'article 16 du Pacte.

3.4 Le conseil déclare qu'avec le jugement rendu par la Cour suprême en mai 1996, tous les recours internes disponibles ont été épuisés.

3.5 Concernant la réserve formulée par le Chili lorsqu'il a ratifié le Protocole facultatif, le conseil affirme que, bien que les faits se soient produits avant le 11 mars 1990, la décision contestée est l'arrêt de la Cour suprême de mai 1996.

Observations de l'État partie et réponses du conseil

4.1 Dans une communication datée du 26 août 1997, l'État partie retrace dans le détail l'historique des faits et du décret-loi d'amnistie de 1978. Il reconnaît expressément que les faits se sont produits comme les auteurs l'ont indiqué. C'est effectivement en raison des graves violations des droits de l'homme commises par l'ancien régime militaire que l'ancien Président Aylwin a créé la Commission nationale de la vérité et de la réconciliation par le décret du 25 avril 1990. Dans son rapport, la Commission devait consigner toutes les atteintes aux droits de l'homme qui avaient été portées à son attention, et l'affaire en question y figurait. L'État partie expose en détail l'enquête à laquelle il a été procédé. Il spécifie que le cas des auteurs est mentionné à la page 534 du rapport final de la Commission, laquelle conclut que les victimes n'ont pas été tuées comme cela a été déclaré officiellement à l'époque mais que la DINA est responsable de leur mort.

4.2 L'État partie estime que les faits sur lesquels la communication des auteurs est fondée ne peuvent être imputés au(x) gouvernement(s) élu(s) conformément à la Constitution qui ont succédé au régime militaire. Il retrace avec précision les circonstances dans lesquelles un grand nombre de citoyens chiliens ont disparu et ont été victimes d'exécutions sommaires et extrajudiciaires pendant la période où le régime militaire était au pouvoir.

4.3 L'État partie note qu'il n'est pas possible d'abroger le décret-loi d'amnistie de 1978 et ce pour plusieurs raisons : premièrement, l'initiative des lois telles que les lois régissant l'amnistie appartient exclusivement au Sénat (art. 62 de la Constitution), où le Gouvernement est minoritaire. Deuxièmement, l'abrogation du texte n'aurait PAS forcément d'incidence au regard du droit pénal pour les coupables éventuels puisque l'application des lois pénales n'est pas rétroactive. Ce principe est énoncé au paragraphe 3 de l'article 19 de la Constitution chilienne et au paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte. Troisièmement, la composition de la Cour constitutionnelle. Quatrièmement, le mode de désignation des commandants en chef des forces armées : le Président de la République ne peut révoquer les officiers en fonction, dont le général Pinochet. Enfin, la composition et les attributions du Conseil de sécurité nationale (Consejo de Seguridad Nacional) limitent la compétence des autorités démocratiques pour toutes les questions ayant trait à la sécurité du pays, à l'intérieur ou à l'extérieur de ses frontières.

4.4 L'État partie remarque en outre que l'existence du décret-loi d'amnistie n'interdit pas la poursuite des informations judiciaires ouvertes par les tribunaux chiliens. Le texte peut éteindre la responsabilité pénale des personnes accusées d'avoir commis des crimes sous le régime militaire, mais ne peut en aucun cas suspendre une instruction qui vise à établir ce qui est arrivé à des particuliers qui étaient détenus et ont ultérieurement disparu. Telle a été l'interprétation tant de la Cour martiale que de la Cour suprême.

4.5 Le Gouvernement fait valoir que la Constitution chilienne (art. 73) protège l'indépendance du pouvoir judiciaire. L'exécutif ne peut de ce fait s'immiscer dans l'application et l'interprétation des lois nationales par les tribunaux, même si les décisions de ces derniers sont contraires à ses intérêts.

4.6 S'agissant des dispositions du décret-loi d'amnistie, l'État partie souligne qu'il est indispensable de concilier la volonté de réconciliation et de pacification nationales de la société avec la nécessité d'établir la véracité des informations faisant état de violations passées des droits de l'homme et celle de demander justice. C'est dans cet esprit que l'ancien Président Aylwin a constitué la Commission nationale de la vérité et de la réconciliation. Pour l'État partie, cette Commission est un modèle de représentativité dans la mesure où elle comprend des membres liés à l'ancien régime militaire, d'anciens juges et des personnes appartenant à la société civile, dont le fondateur et Président de la Commission des droits de l'homme chilienne.

4.7 L'État partie établit une distinction entre une amnistie accordée de facto par un régime autoritaire parce qu'il n'a pas dénoncé des atteintes massives aux droits de l'homme ou enquêté à ce sujet ou parce qu'il a pris des mesures visant à assurer l'impunité de ses membres et une amnistie décidée par un régime démocratique élu conformément à la Constitution. Il estime que les divers gouvernements chiliens élus conformément à la Constitution n'ont pas adopté de mesures ou de décrets d'amnistie qui puissent être jugés incompatibles avec les dispositions du Pacte et qu'ils n'ont pas non plus commis d'actes qui seraient contraires aux obligations incombant au Chili au titre de cet instrument.

4.8 L'État partie rappelle que, lorsque le mandat de la Commission nationale de la vérité et de la réconciliation est venu à expiration, un autre organe - la Corporación Nacional de la Verdad y Reconciliación - a poursuivi l'action entreprise, ce qui montre bien la volonté du Gouvernement de faire la lumière sur les violations massives des droits de l'homme dont l'ancien régime militaire a été l'auteur. La Corporación Nacional a présenté au Gouvernement en août 1996 un rapport détaillé dans lequel elle mentionnait les cas de 899 autres victimes de l'ancien régime. Elle supervise d'autre part l'application des mesures de réparation qui ont été recommandées par la Commission nationale de la vérité et de la réconciliation.

4.9 Le fondement juridique de l'indemnisation des victimes de l'ancien régime militaire est la loi No 19123 du 8 février 1992. Cette loi :

- crée la Corporación Nacional et la charge d'assurer l'indemnisation des victimes de violations des droits de l'homme qui ont été identifiées dans le rapport final de la Commission nationale de la vérité et de la réconciliation;

- demande à la Corporación Nacional de continuer d'enquêter sur les situations et les cas pour lesquels la Commission ne serait pas parvenue à déterminer s'ils ont été le résultat de violences politiques;

- fixe le plafond de la pension à verser dans chaque cas, compte tenu du nombre de bénéficiaires;

- établit que les pensions au titre de l'indemnisation sont réajustables comme le sont les pensions du régime général;

- accorde une prime de compensation forfaitaire équivalant à 12 mensualités de pension;

- majore les pensions du montant des primes d'assurance maladie mensuelles afin que toutes les dépenses relatives à la santé soient à la charge de l'État;

- prévoit que l'éducation des enfants des victimes de l'ancien régime, y compris les études universitaires, sera gratuite;

- spécifie que les enfants des victimes de l'ancien régime peuvent demander à être exemptés de service militaire.

Conformément aux directives susmentionnées, les ayants droit de M. Menanteau et de M. Vasquez ont reçu et reçoivent actuellement une pension mensuelle.

4.10 Compte tenu de ce qui précède l'État partie demande au Comité de constater qu'il ne peut être tenu pour responsable des actes à l'origine de la communication des auteurs. Il le prie en outre de constater que la création de la Commission nationale de la vérité et de la réconciliation et les mesures correctives prévues par la loi No 19123 constituent des recours utiles au sens du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.

4.11 L'État partie réaffirme que le seul véritable obstacle à la cl_ture des enquêtes menées sur les disparitions et les exécutions sommaires comme celles des auteurs de la communication reste le décret-loi d'amnistie de 1978 adopté par l'ancien gouvernement militaire. Le Gouvernement actuel ne peut être tenu pour responsable en vertu du droit international pour les graves violations des droits de l'homme ayant motivé la plainte. Comme il l'a déjà indiqué, il a entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour que la vérité soit établie, pour qu'il soit rendu justice et pour que les victimes ou leurs ayants droit soient indemnisés. La ratification de plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme depuis 1990 ainsi que le retrait de réserves formulées par le régime militaire à certains instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme témoignent de sa volonté de promouvoir le respect des droits de l'homme.

4.12 L'État partie rappelle de plus que, grâce à la transition vers la démocratie, les victimes de l'ancien régime ont pu bénéficier de toute la coopération des autorités pour recouvrer, dans les limites imposées par la loi et les circonstances, leur dignité et leurs droits. Il fait état à cet égard des activités en cours de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

5.1 Dans sa réponse, le conseil conteste plusieurs des observations de l'État partie. Il déclare que l'État partie, dans sa défense, feint d'ignorer ou tout au moins interprète incorrectement les obligations incombant au Chili en vertu du droit international, lesquelles nécessiteraient l'adoption de mesures pour atténuer ou supprimer les effets du décret-loi d'amnistie de 1978. Au titre de l'article 2 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme et du paragraphe 2 de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu de prendre des mesures (d'ordre législatif, administratif ou judiciaire) propres à donner effet aux droits énoncés dans ces instruments. Selon le conseil, l'État partie soutient à tort que la seule solution est d'abroger ou de déclarer nul et non avenu le décret-loi d'amnistie de 1978 : rien ne l'empêche d'amnistier ceux qui ont commis des infractions sauf lorsque ces infractions constituent des crimes de droit international ou des crimes contre l'humanité. Les faits sur lesquels la communication est fondée entrent dans cette dernière catégorie.

5.2 Pour le conseil, l'État partie objecte également à tort que le principe de la non-rétroactivité des lois pénales rend impossibles les poursuites contre des personnes tenues pour responsables de graves violations des droits de l'homme commises sous l'ancien régime militaire. Ce principe ne s'applique pas aux crimes contre l'humanité, qui sont imprescriptibles. En outre, si l'application du principe de la non-rétroactivité joue en faveur de l'auteur de l'acte mais entre en conflit avec d'autres droits fondamentaux des victimes, comme le droit à un recours, le conflit doit être résolu en faveur des victimes car il découle de violations de droits fondamentaux comme le droit à la vie, le droit à la liberté ou le droit à l'intégrité physique. Autrement dit, l'auteur de crimes graves ne peut être réputé avoir plus de droits que les victimes de ces crimes.

5.3 Le conseil affirme en outre que d'un point de vue strictement juridique, en modifiant la Constitution en 1989 et en incorporant dans l'ordre juridique interne les dispositions d'instruments internationaux et régionaux se rapportant aux droits de l'homme comme la Convention américaine relative aux droits de l'homme et le Pacte, l'État partie a implicitement abrogé toutes les normes (nationales) incompatibles avec ces instruments, y compris le décret-loi d'amnistie No 2191 de 1978.

5.4 S'agissant de l'argument de l'indépendance du pouvoir judiciaire mis en avant par l'État partie, le conseil admet que l'application du décret-loi d'amnistie, et par conséquent le déni du droit à un recours utile aux victimes de l'ancien régime militaire, découle d'actes pris par des tribunaux chiliens, en particulier les juridictions militaires et la Cour suprême. Toutefois ces organes, bien qu'indépendants, demeurent des agents de l'État et leurs actes engagent donc la responsabilité de ce dernier s'ils sont incompatibles avec les obligations découlant pour l'État partie du droit international. Le conseil estime donc inacceptable l'argument de l'État partie selon lequel ce dernier ne peut s'immiscer dans les actions du pouvoir judiciaire. Aucun système politique ne saurait justifier la violation de droits fondamentaux par l'une des branches du pouvoir et il serait absurde de conclure que, tandis que l'exécutif s'emploie à promouvoir le respect des normes internationales relatives aux droits de l'homme, le judiciaire peut agir contrairement à ces normes ou simplement en faire abstraction.

5.5 Enfin, le conseil fait valoir que l'invocation par l'État partie à l'appui de ses arguments des conclusions de plusieurs rapports et résolutions de la Commission interaméricaine des droits de l'homme prête à confusion. Pour le conseil, il est clair que la Commission considérerait que toute forme d'amnistie entravant l'établissement de la vérité et l'exercice de la justice dans des cas tels que les disparitions forcées et involontaires et les exécutions sommaires, est incompatible avec la Convention américaine relative aux droits de l'homme et lui porte atteinte.

5.6 Le conseil exprime de nouveau les vues qui sont résumées aux paragraphes 3.1 et 3.2 ci-dessus. Il ne s'agit pas dans les cas considérés, de l'indemnisation des victimes de l'ancien régime mais du déni de justice dont elles sont l'objet : l'État partie se résout à soutenir qu'il ne peut enquêter sur des crimes commis par le régime militaire et poursuivre leurs auteurs, privant ainsi les victimes de tout recours judiciaire. Pour le conseil, il n'y a pas de meilleur recours que l'établissement de la vérité par la voie d'une procédure judiciaire et la poursuite des personnes tenues pour responsables des crimes. En l'occurrence, il faudrait d'abord savoir où les victimes sont ensevelies, pourquoi elles ont été assassinées, qui les a tuées ou a donné l'ordre de les tuer, puis inculper et traduire en justice les responsables.

5.7 Le conseil ajoute que son interprétation concernant la nullité du décret-loi d'amnistie No 2191 de 1978 en vertu du droit international et du Pacte a été confirmée par la Commission interaméricaine des droits de l'homme dans une résolution adoptée en mars 1997. Dans cette résolution, la Commission a estimé que la loi d'amnistie était contraire à la Convention américaine relative aux droits de l'homme et a engagé l'État partie à modifier sa législation en conséquence. Il a été demandé au Gouvernement chilien de continuer d'enquêter sur les disparitions qui se sont produites sous le régime précédent et d'inculper, de poursuivre et de juger les personnes tenues pour responsables. De l'avis du conseil, la résolution de la Commission établit parfaitement la responsabilité du Chili pour des faits et des actes tels que ceux qui constituent le fondement de la communication.

Considérations relatives à la recevabilité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité note que l'État partie ne conteste pas expressément la recevabilité de la communication bien qu'il souligne que les faits sur lesquels portent les allégations des auteurs, y compris les faits relatifs au décret-loi d'amnistie de 1978, se sont produits avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour le Chili, qui a ratifié cet instrument le 28 août 1992 en formulant la réserve suivante : "Le Gouvernement chilien reconnaît la compétence du comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers, étant entendu que cette compétence s'applique aux faits survenus après l'entrée en vigueur pour le Chili du Protocole facultatif ou en tout cas aux faits dont l'accomplissement aurait commencé après le 11 mars 1990".

6.3 Le Comité note que les auteurs contestent également l'arrêt, en date du 16 mai 1996, par lequel la Cour suprême rejette leur demande en révision concernant les décisions défavorables prises antérieurement par les tribunaux militaires.

6.4 Le Comité note que les actes sur lesquels sont fondées les plaintes concernant le décès des auteurs se sont produits avant l'entrée en vigueur du Pacte au plan international, le 23 mars 1976, ce qui rend ces plaintes irrecevables ratione temporis. L'arrêt rendu par la Cour suprême en 1996 ne peut être considéré comme un fait nouveau susceptible de porter atteinte aux droits d'une personne qui a été tuée en 1975. En conséquence, la communication est irrecevable en vertu de l'article premier du Protocole facultatif, et le Comité n'a pas à se prononcer sur la question de savoir si la déclaration faite par le Chili lors de son adhésion au Protocole facultatif doit être considérée comme une réserve ou comme une simple déclaration.

6.5 Le Comité n'est pas saisi de la question de savoir si les proches parents des victimes exécutées pourraient avoir un grief valable au titre du Pacte nonobstant l'irrecevabilité de la présente communication, et n'a donc pas, en l'espèce, à examiner cette question.

7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a) que la communication est recevable;

b) que la présente décision sera communiquée à l'État partie, et au conseil des auteurs.

______________

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitán de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin, M. Hipólitó Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski et M. Abdallah Zakhia.

** En application de l'article 85 du règlement intérieur, Mme Cecilia Medina Quiroga n'a pas participé à l'examen de la communication.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]



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