University of Minnesota



Acuña Inostroza et consorts c. Chili, Communication No. 717/1996, U.N. Doc. CCPR/C/66/D/717/1996 (1999).



Comité des droits de l'homme

Soixante-sixième session

12 - 30 juillet 1999


ANNEXE*

Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables

des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils

et politiques

- Soixante-sixième session -

Communication No 717/1996**


Présentée par : Acuña Inostroza et consorts (représentés par la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas)

Au nom de : Les auteurs

État partie : Chili

Date de la communication : 18 avril 1996

Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 23 juillet 1999,

Adopte la décision ci-après :


Décision concernant la recevabilité

1. La communication est présentée au nom de Carlos Maximiliano Acuña Inostroza et de 17 autres Chiliens, exécutés en 1973. Selon les auteurs de la communication, M. Acuña Inostroza et consorts ont été victimes de violations par le Chili de l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 5, ainsi que du paragraphe 1 de l'article 14, des paragraphes 1 et 2 de l'article 15, de l'article 16 et de l'article 26. Ils sont représentés par Nelson G.C. Pereira, de la Fondation d'aide sociale des Églises chrétiennes (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas).

2.1 Le 9 octobre 1973, un convoi militaire composé de plusieurs véhicules et d'environ 90 soldats était arrivé dans un complexe industriel à Panguipulli (Sector Sur del Complejo Maderero Panguipulli). Les victimes avaient été encerclées par les carabiniers des villes de Chabranco, Curriñe, Llifen et Futrono et avaient été livrées aux soldats. Cette même nuit, tous avaient été conduits dans la montagne, dans la propriété d'un civil. À une heure indéterminée, les soldats avaient fait descendre les prisonniers des camions et les avaient conduits à l'intérieur de la maison; ils les avaient ensuite emmenés à environ 500 mètres de la maison et les avaient exécutés.

2.2 Le 10 octobre 1973, un témoin avait identifié plusieurs des victimes et avait affirmé que les corps avaient été mutilés. Les corps, restés sur le lieu de l'exécution, avaient été recouverts d'une simple couche de feuilles et de branchages. Ce n'est que 15 jours plus tard que des soldats les avaient ensevelis dans des fosses peu profondes.

2.3 Vers la fin de 1978 et au début de 1979, des civils non identifiés avaient été voir le propriétaire de la maison de la montagne et lui avaient demandé de leur indiquer où se trouvaient les corps. Ils avaient creusé et avaient enlevé les corps; nul ne sait où ils les ont emportés. On sait que les victimes n'avaient jamais été jugées par un tribunal militaire, pendant la guerre; elles avaient été arbitrairement et sommairement exécutées.

2.4 Le 25 juin 1990, une procédure a été engagée devant la juridiction pénale de Los Lagos (Juzgado Criminal de Los Lagos) en vue de déterminer où se trouvaient les restes des victimes. Un magistrat enquêteur spécial (Ministro en Visita extraordinaria) a été désigné mais la procédure a tourné court, suite à une requête déposée le 17 août 1990 par une juridiction militaire. Le magistrat enquêteur spécial a reçu l'ordre de cesser ses investigations, ordre qui a été officiellement confirmé par une décision du 3 septembre 1990. Le 17 janvier 1991, la Cour suprême a réglé le conflit de compétence en faveur de la juridiction militaire.

2.5 Le 24 mai 1993, la quatrième juridiction militaire de Valdivia (IV Juzgado Militar de Valdivia) a rendu une ordonnance de non-lieu définitif (sobreseimiento definitivo); le 13 octobre 1994, la Cour martiale (Corte Marcial) / Le conseil explique que la Cour martiale est composée de cinq juges dont trois officiers (de l'armée de terre, de l'armée de l'air et du corps des carabiniers) et de magistrats civils de la cour d'appel de Santiago./ a confirmé la décision. L'un des juges civils a émis une opinion dissidente car il estimait que la procédure devait être rouverte vu que les faits semblaient apporter la preuve qu'un acte de génocide avait été commis.

2.6 Un recours en plainte (recurso de Queja) a alors été formé auprès de la Cour suprême (Corte Suprema) pour abus de pouvoir de la part de la juridiction militaire et de la Cour martiale, qui avaient ordonné l'abandon des poursuites en vertu des dispositions du décret d'amnistie de 1978. Le 24 octobre 1995, la Cour suprême a rejeté le recours.

Teneur de la plainte

3.1 Le recours formé devant la Cour suprême était motivé par des violations par les autorités chiliennes de la législation nationale autant que des conventions internationales. Il était fait référence aux Conventions de Genève de 1949, en vigueur pour le Chili depuis avril 1951, en vertu desquelles certains actes illicites commis pendant un conflit armé ne présentant pas un caractère international ne peuvent pas être amnistiés. Il était affirmé à ce sujet que les événements qui faisaient l'objet de l'enquête étaient survenus pendant l'état de siège (Estado de sitio en grado de "Defensa Interna") au Chili. Le conseil fait valoir qu'en agissant comme elles le font, les autorités chiliennes actuelles ferment les yeux sur les actes perpétrés par l'ancien régime militaire et s'en font les complices.

3.2 Le conseil fait valoir que, quelle que soit la définition donnée des événements, c'est-à-dire qu'ils tombent sous le coup des Conventions de Genève ou du paragraphe 2 de l'article 15 du Pacte, ces événements constituent des actes ou omissions qui, au moment ou ils ont été commis, étaient des actes criminels au sens des principes généraux du droit reconnus par la communauté des nations et qui ne sont pas susceptibles d'être prescrits ou de faire l'objet d'une amnistie unilatérale décrétée par un État. Le conseil affirme qu'en appliquant le décret-loi d'amnistie No 2191 de 1978, le Chili a accordé l'impunité aux responsables. D'après le conseil, l'État a manqué à son obligation d'enquêter sur des crimes relevant du droit international et de traduire les responsables en justice et, par conséquent, de déterminer le sort des victimes. Cela signifie que des droits fondamentaux des victimes et de leur famille ont été violés. D'après le conseil, il y a violation du paragraphe 2 de l'article 15 du Pacte en ce que des actes criminels ont été unilatéralement et illégalement amnistiés par l'État.

3.3 Le conseil affirme que l'application de la loi d'amnistie No 2191 de 1978 a privé les victimes et leur famille du droit à la justice, y compris du droit à un procès équitable et à une réparation appropriée pour les violations du Pacte qu'elles ont subies / Il est fait référence à ce sujet à la décision de la Commission interaméricaine des droits de l'homme dans l'affaire Velasquez Rodriguez./. D'après le conseil, il y a également eu violation de l'article 14 du Pacte parce que les victimes et leur famille n'ont pas eu accès, en toute égalité, aux tribunaux et n'ont pas non plus bénéficié d'un procès équitable et impartial. Étant donné que ce sont des juridictions militaires qui ont été saisies des affaires, le principe de l'égalité du droit à la défense n'a pas été respecté.

3.4 D'après le conseil, la décision des tribunaux militaires de ne pas enquêter sur les circonstances de la mort des victimes constitue une violation de l'article 16 du Pacte, c'est-à-dire une violation du droit des victimes à la reconnaissance de leur personnalité juridique.

3.5 En ce qui concerne la réserve émise par le Chili lors de la ratification du Protocole facultatif, en 1992, le conseil fait valoir que, même si les événements se sont produits avant le 11 mars 1990, la décision qu'il conteste est l'arrêt de la Cour suprême d'octobre 1995.

Observations de l'État partie et commentaires du conseil

4.1 Dans des réponses datées du 6 décembre 1996, du 12 février 1997 et du 9 février 1998, l'État partie relate en détail l'historique de chaque affaire et de la loi d'amnistie de 1978. Il reconnaît spécifiquement que les faits se sont bien produits comme les auteurs les décrivent. C'était effectivement en réaction aux graves violations des droits fondamentaux commises par l'ancien régime militaire que l'ancien Président Aylwin avait créé la Commission nationale de la vérité et de la réconciliation, par le décret du 25 avril 1990. Pour son rapport, la Commission devait dresser un catalogue complet des violations des droits de l'homme qui avaient été portées à sa connaissance : parmi tous les cas figurait l'incident dit des "Baños de Chihuio", au cours duquel M. Acuña Inostroza et les autres victimes avaient trouvé la mort. L'État partie rend compte en détail des enquêtes qui ont été menées pour faire la lumière sur cet incident.

4.2 L'État partie fait valoir que les faits qui sont à l'origine de la communication ne peuvent pas être attribués au(x) gouvernement(s) constitutionnellement élu(s) qui a ou qui ont succédé au régime militaire. Il expose en détail le contexte historique dans lequel de très nombreux Chiliens ont disparu et ont été victimes d'exécutions sommaires et extrajudiciaires sous le régime militaire.

4.3 L'État partie souligne qu'il n'est pas possible d'abroger le décret d'amnistie de 1978 pour diverses raisons. Premièrement, l'initiative de la loi dans des domaines comme l'amnistie appartient exclusivement au Sénat (art. 62 de la Constitution), où le Gouvernement est minoritaire. Deuxièmement, l'abrogation de la loi n'aurait pas nécessairement d'incidences pénales sur les coupables éventuels, l'application rétroactive de la loi pénale étant interdite. Ce principe est consacré au paragraphe 3 de l'article 19 de la Constitution du Chili et au paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte. La troisième raison tient à la composition du Tribunal constitutionnel. La quatrième au mode de désignation des commandants en chef des forces armées : le Président de la République ne peut destituer les officiers en titre, parmi lesquels le général Pinochet. Enfin, la composition et les attributions du Conseil national de sécurité (Consejo de Seguridad Nacional) limitent les attributions des autorités démocratiques dans tous les domaines ayant trait à la sécurité intérieure ou extérieure du pays.

4.4 L'État partie fait observer de plus que l'existence de la loi d'amnistie n'empêche en aucune manière la poursuite des enquêtes pénales en cours devant les tribunaux chiliens. Ainsi, le décret-loi d'amnistie de 1978 peut éteindre la responsabilité pénale des personnes accusées d'avoir commis des crimes sous le régime militaire, mais il ne peut en aucune manière suspendre la poursuite des enquêtes qui visent à déterminer le sort des particuliers qui avaient été arrêtés à l'époque et qui avaient par la suite disparu. Telle est l'interprétation du décret donnée par la Cour martiale comme par la Cour suprême.

4.5 Le Gouvernement souligne que la Constitution du Chili protège l'indépendance du pouvoir judiciaire (art. 73). Par conséquent, le pouvoir exécutif ne peut pas intervenir dans l'application et l'interprétation des lois internes par les tribunaux, même si les décisions de ces derniers vont à l'encontre des intérêts du Gouvernement.

4.6 En ce qui concerne les termes de la loi d'amnistie, l'État partie souligne qu'il faut concilier le désir de réconciliation et d'apaisement de la société avec la nécessité de faire éclater la vérité sur les violations des droits de l'homme commises dans le passé et d'obtenir justice. C'est guidé par ces critères que l'ancien Président Aylwin a créé la Commission de la vérité et de la réconciliation. Pour l'État partie, la composition de cette commission était un modèle de représentativité puisqu'elle comptait parmi ses membres des personnes proches de l'ancien régime militaire, d'anciens magistrats et des membres de la société civile, notamment le fondateur et Président de la Commission chilienne des droits de l'homme.

4.7 L'État partie fait une distinction entre l'amnistie accordée de fait par un régime autoritaire, qui ne dénonce pas les violations massives des droits de l'homme, n'ouvre pas d'enquête ou adopte des mesures conçues pour garantir l'impunité des membres du régime, d'une part, et une amnistie proclamée par un régime démocratique constitutionnellement élu, d'autre part. Il fait valoir que les gouvernements constitutionnellement élus qui se sont succédé au Chili n'ont pas adopté de mesures ou de décrets d'amnistie qui pourraient être réputés incompatibles avec les dispositions du Pacte et n'ont pas davantage commis d'actes qui constitueraient un manquement aux obligations contractées par le Chili en vertu du Pacte.

4.8 L'État partie rappelle que, lorsque le mandat de la Commission de la vérité et de la réconciliation est venu à expiration, un autre organe -la Corporación Nacional de la Verdad y Reconciliación - a continué le travail de l'ancienne Commission, ce qui marque la volonté du Gouvernement d'enquêter sur les violations massives commises par l'ancien régime militaire. En août 1996, la Corporación Nacional a présenté au Gouvernement un rapport détaillé dans lequel elle a ajouté les cas de 899 autres victimes de l'ancien régime. Cet organe surveille également l'application d'une politique d'indemnisation en faveur des victimes, qui avait été recommandée par la Commission de la vérité et de la réconciliation.

4.9 Le fondement juridique de l'indemnisation des victimes de l'ancien régime militaire est la loi No 19 123 du 8 février 1992, par laquelle

- la Corporación Nacional est créée, avec pour mandat d'assurer l'indemnisation des victimes des violations des droits fondamentaux désignées dans le rapport final de la Commission de la vérité et de la réconciliation;

- la Corporación Nacional a pour mandat de poursuivre les enquêtes sur les situations et les affaires dont la Commission de la vérité et de la réconciliation n'avait pas pu établir si elles étaient dues à la violence politique;

- un plafond est fixé aux pensions d'indemnisation à accorder dans chaque cas, en fonction du nombre de bénéficiaires;

- il est décidé que les pensions seront révisables, suivant le système général des pensions;

- il est accordé une "bonification" équivalant à 12 mensualités de la pension d'indemnisation;

- les pensions sont augmentées du montant des cotisations d'assurance maladie mensuelles, de sorte que toutes les dépenses de santé seront prises en charge par l'État;

- il est décidé que l'éducation des enfants des victimes de l'ancien régime sera à la charge de l'État, y compris les études universitaires;

- il est décidé que les enfants de victimes de l'ancien régime peuvent demander à être exemptés du service militaire.

Conformément aux principes directeurs ci-dessus, les parents de M. Acuña Inostroza et des autres victimes ont reçu et continuent de recevoir une pension mensuelle.

4.10 Étant donné ce qui précède, l'État partie demande au Comité d'établir qu'il ne peut pas être tenu pour responsable des actes qui sont à l'origine de la communication. Il lui demande en outre de conclure que la création de la Commission nationale de la vérité et de la réconciliation et les mesures correctrices prescrites dans la loi No 19 123 constituent une réparation appropriée au sens de l'article 2 du Pacte.

4.11 Par une autre lettre datée du 29 juillet 1997, l'État partie réaffirme que le véritable obstacle à l'achèvement des enquêtes sur les disparitions et les exécutions sommaires telles que celles qui sont dénoncées dans la communication demeure le décret d'amnistie adopté en 1978 par l'ancien gouvernement militaire. Le gouvernement actuel ne peut pas être tenu pour responsable sur le plan international des violations graves des droits de l'homme qui sont à l'origine des communications adressées au Comité. Tout ce qu'il est possible de faire pour garantir la manifestation de la vérité, l'administration de la justice et l'octroi d'une indemnisation aux victimes ou à leurs proches a été entrepris par le gouvernement actuel, comme il était souligné dans les précédentes réponses. La volonté du Gouvernement de faire respecter les droits fondamentaux s'est traduite par la ratification, depuis 1990, de plusieurs instruments internationaux de défense des droits de l'homme ainsi que par le retrait des réserves émises par le régime militaire à l'égard de certains instruments de défense des droits de l'homme internationaux et régionaux.

4.12 L'État partie rappelle aussi qu'avec le passage à la démocratie, les victimes de l'ancien régime ont pu compter sur la coopération pleine et entière des autorités pour recouvrer, dans les limites dictées par la loi et par les circonstances, leur dignité et l'exercice de leurs droits. Il est fait référence aux travaux en cours de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

5.1 Dans ses observations, le conseil conteste plusieurs des observations de l'État partie. Il fait valoir que la défense présentée par l'État partie ignore ou, à tout le moins, interprète mal les obligations contractées par le Chili en droit international qui, d'après lui, imposent au Gouvernement de prendre des mesures pour atténuer ou supprimer les effets du décret d'amnistie de 1978. L'article 2 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme et le paragraphe 2 de l'article 2 du Pacte imposent à l'État partie l'obligation d'adopter les mesures nécessaires (d'ordre législatif, administratif ou judiciaire) propres à donner effet aux droits consacrés dans ces deux instruments. D'après le conseil, il est erroné de faire valoir qu'il n'existe pas d'autre moyen que d'abroger ou de déclarer nul le décret d'amnistie de 1978 : rien n'empêche l'État partie de déclarer l'amnistie en faveur de ceux qui ont commis des actes illégaux, sauf quand ces actes illégaux constituent des crimes à caractère international ou des crimes contre l'humanité. Or, d'après le conseil, les faits à l'origine de la communication entrent dans la deuxième catégorie.

5.2 Pour le conseil, il est tout aussi faux de prétendre que le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale empêche de poursuivre les responsables présumés des violations graves des droits fondamentaux commises sous le régime militaire. Ce principe ne s'applique pas aux crimes contre l'humanité, qui sont imprescriptibles. De surcroît, si l'application du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale bénéficie au responsable mais entre en conflit avec d'autres droits fondamentaux des victimes, comme le droit à réparation, le conflit doit être réglé en faveur de la victime car il découle de violations des droits fondamentaux, tels que le droit à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique. En d'autres termes, le responsable de crimes graves ne peut pas avoir davantage de droits que les victimes des crimes qu'il a commis.

5.3 Le conseil affirme en outre que, d'un point de vue strictement juridique, avec la modification en 1989 de la Constitution et avec l'incorporation dans le droit interne des dispositions des instruments internationaux et régionaux de défense des droits de l'homme comme la Convention américaine relative aux droits de l'homme et le Pacte, l'État partie a abrogé implicitement toutes les dispositions (internes) incompatibles avec ces instruments, ce qui est le cas du décret-loi d'amnistie No 2 191 de 1978.

5.4 En réponse à l'argument de l'État partie qui invoque la nécessité de garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire, le conseil reconnaît que l'application du décret d'amnistie et par conséquent le déni aux victimes de l'ancien régime militaire de l'exercice de voies de recours sont des actes appartenant aux tribunaux chiliens, en particulier aux juridictions militaires et à la Cour suprême. Toutefois, si ces organes sont assurément indépendants, ils demeurent des agents de l'État et leurs actes engagent donc la responsabilité de l'État s'ils sont incompatibles avec les obligations que celui-ci a contractées en droit international. Le conseil qualifie donc d'inacceptable l'argument de l'État partie qui objecte qu'il ne peut pas intervenir dans l'action du pouvoir judiciaire : aucun système politique ne peut justifier la violation de droits fondamentaux par l'une des branches du pouvoir et il serait absurde de conclure que, tandis que le pouvoir exécutif s'efforce d'encourager le respect des normes internationales en matière de droits de l'homme, l'appareil judiciaire peut agir de façon contraire à ces normes ou simplement les ignorer.

5.5 Le conseil fait valoir enfin que l'État partie s'est servi à mauvais escient des conclusions de plusieurs rapports et décisions de la Commission interaméricaine des droits de l'homme à l'appui de son argumentation. Pour le conseil, il est évident que la Commission considérerait toute forme d'amnistie qui empêche la manifestation de la vérité et entrave la justice, dans des domaines tels que les disparitions forcées et involontaires et les exécutions sommaires, comme incompatible avec la Convention américaine relative aux droits de l'homme et attentatoire à ses dispositions.

5.6 Dans une autre réponse, le conseil réitère les griefs résumés aux paragraphes 3.2 et 3.3 ci-dessus. Ce qui est en cause dans la présente affaire, ce n'est pas l'octroi d'une forme quelconque d'indemnisation aux victimes de l'ancien régime, c'est le déni de justice qu'elles ont subi : l'État partie se limite à avancer qu'il ne peut pas enquêter sur les crimes commis par le régime militaire et poursuivre les responsables, fermant ainsi toute voie de recours judiciaire aux victimes. Pour le conseil, il n'y a pas de meilleure réparation que la manifestation de la vérité par la voie judiciaire et que le jugement des présumés responsables de ces crimes. Dans l'affaire qui fait l'objet de la présente communication, il s'agirait donc de déterminer où les victimes ont été ensevelies, pourquoi elles ont été assassinées, qui les a tuées ou qui a donné l'ordre de les tuer, et ensuite d'inculper et de juger les responsables.

5.7 Le conseil ajoute que son interprétation de la nullité du décret-loi d'amnistie No 2 191 de 1978 au regard du droit international et du Pacte a été confirmée par la Commission interaméricaine des droits de l'homme dans une résolution adoptée en mars 1997. La Commission a estimé dans cette résolution que la loi d'amnistie était contraire à la Convention américaine relative aux droits de l'homme et a enjoint l'État partie de modifier sa législation en conséquence. Le Gouvernement chilien était prié de poursuivre les enquêtes sur les disparitions qui s'étaient produites sous l'ancien régime et d'inculper, de poursuivre et de juger les responsables. Pour le conseil, la résolution de la Commission établit parfaitement la responsabilité du Chili pour des faits et actes tels que ceux qui sont à l'origine de la présente communication.

Considérations relatives à la recevabilité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité note que l'État partie ne conteste pas explicitement la recevabilité de la communication, bien qu'il fasse observer que les faits dénoncés par les auteurs, dont la proclamation du décret d'amnistie de 1978, se sont produits avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour le Chili, lequel a ratifié cet instrument le 28 août 1992 avec la déclaration suivante : "Le Gouvernement chilien reconnaît la compétence du Comité des droits de l'homme à recevoir et examiner des communications émanant de particuliers, étant entendu que cette compétence vaut pour des faits survenus après l'entrée en vigueur pour le Chili du Protocole facultatif ou en tout cas après le 11 mars 1990".

6.3 Le Comité note que les auteurs contestent aussi les arrêts rendus par la Cour suprême du Chili le 24 octobre 1995, rejetant leur demande de révision de décisions antérieures défavorables rendues par des juridictions militaires.

6.4 Le Comité note que les faits qui ont donné lieu aux plaintes des auteurs se sont produits avant la ratification par l'État partie du Protocole facultatif, le 23 mars 1976. Ces plaintes sont donc irrecevables ratione temporis. L'arrêt rendu par la Cour suprême en 1995 ne peut être considéré comme un fait nouveau susceptible de porter atteinte aux droits d'une personne qui a été tuée en 1973. En conséquence, la communication est irrecevable en vertu de l'article premier du Protocole facultatif et le Comité n'a pas à examiner la question de savoir si la déclaration faite par le Chili lors de la ratification du Protocole facultatif doit être considérée comme une réserve ou une simple déclaration.

6.5 Le Comité n'est pas saisi de la question de savoir si les proches parents des victimes exécutées pourraient être valablement fondés à se prévaloir du Pacte nonobstant l'irrecevabilité de la présente communication, et n'a donc pas à examiner cette question.

7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a) Que la communication est irrecevable;

b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et au conseil des auteurs.

_______________

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, Mme Christine Chanet, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitán de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia. Conformément à l'article 85 du règlement intérieur, Mme Cecilia Medina Quiroga n'a pas pris part à l'examen de l'affaire.


** Le texte de deux opinions individuelles est joint au présent document./


[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]


APPENDICE

Opinion individuelle de M. Hipólito Solari Yrigoyen

(dissidente)


Mon désaccord porte sur le paragraphe 6.4 qui aurait dû à mon avis être rédigé comme suit : "Pour ce qui est de l'allégation de violation de l'article 16 du Pacte, le Comité note que la plainte concerne la violation du droit des intéressés à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique, violation constituée par le fait qu'aucune enquête n'a été menée pour déterminer ce qu'il était advenu d'eux ou l'endroit où se trouvaient les corps. Le Comité considère qu'il s'agit d'un droit fondamental qui appartient à chacun, même après la mort, et que la protection de ce droit devrait être assurée chaque fois qu'elle est demandée. Il n'a donc pas besoin d'examiner la question de savoir si la déclaration faite par le Chili lors de la ratification du Protocole facultatif doit être considérée comme une réserve ou comme une simple déclaration, et peut conclure qu'il n'est pas empêché ratione temporis d'examiner la communication quant au fond.

En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, l'auteur fait valoir que le procès n'a pas été impartial s'agissant de déterminer si une violation de l'article 16 du Pacte avait été commise. Le Comité estime que l'auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, l'allégation selon laquelle la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant."

H. Solari Yrigoyen (signé)

[Fait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]


Opinion individuelle de Mme Christine Chanet, concernant

les communications Nos 717/1996 et 718/1996


Je conteste la décision du Comité qui, dans les deux communications, a évincé les demandeurs sur le fondement de la réserve "ratione temporis" émise par le Chili au moment de son adhésion au Protocole facultatif.

De mon point de vue la question ne pouvait être abordée de cette manière dès lors que des décisions judiciaires de l'État partie étaient intervenues postérieurement à la date fixée par ce dernier dans sa réserve et que le problème posé au regard de l'article 16 du Pacte concerne une situation qui tant qu'elle n'est pas définitivement close a des effets prolongés.

Au cas d'espèce, même si les circonstances de fait des deux communications divergent, l'attitude de l'État au regard des conséquences à tirer des disparitions posait nécessairement une question au regard de l'article 16 du Pacte.

En effet ce texte reconnaît à chacun le droit à la personnalité juridique.

Ce droit, s'il cesse à la mort de la personne, connaît des effets qui perdurent après la mort; tel est le cas notamment du testament ou de la question épineuse posée par les dons d'organes.

Ce droit demeure a fortiori lorsqu'une incertitude entoure l'absence; la personne peut réapparaître et même si elle n'est pas présente, elle ne perd pas son existence légale; on ne peut substituer une mort civile à la mort naturelle établie.

Ces constatations n'impliquent pas que ce droit a une durée indéterminée : en effet soit l'identification du corps est incontestable et la mort peut être déclarée soit l'incertitude demeure sur l'absence ou l'identification et l'État doit fixer des règles applicables à tous ces cas de figures; il peut par exemple fixer un délai au terme duquel la personne disparue est considérée comme morte.

C'est au cas particulier ce que le Comité aurait dû chercher à savoir en examinant les affaires au fond.

Ch. Chanet (signé)

[Fait en français (version originale), en anglais et en espagnol. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]



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