University of Minnesota



M. Hensley Ricketts
c. Jamaïque, Communication No. 667/1995, U.N. Doc. CCPR/C/74/D/667/1995 (2002).


 

Communication no 667/1995

Présentée par:

M. Hensley Ricketts (représenté par le cabinet d’avocats londonien Simons Muirhead & Burton

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Jamaïque

Date de la communication:

4 avril 1995
(date de la lettre initiale)

Références:

               Décision 91 du Rapporteur spécial, communiquée à l’État partie le 15 novembre 1995 (non publiée sous forme de document)

               CCPR/C/64/D/667/1995 (décision concernant la recevabilité prise le 30 avril 1999)

Date de l’adoption des constatations:

4 avril 2002

          Le 4 avril 2002, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication no 667/1995. Le texte des constatations est annexé au présent document.

[ANNEXE]


ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE
DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF
SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Soixante‑quatorzième session

concernant la

Communication no 667/1995**

Présentée par:

M. Hensley Ricketts (représenté par le cabinet d’avocats londonien Simons Muirhead & Burton

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Jamaïque

Date de la communication:

4 avril 1995
(date de la lettre initiale)

Décision sur la recevabilité:

30 avril 1999

          Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

          Réuni le 4 avril 2002,

          Ayant achevé l’examen de la communication no 667/1995 présentée par M. Hensley Ricketts en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

          Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et par l’État partie,

          Adopte les constatations suivantes:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.       L’auteur de la communication est Hensley Ricketts, citoyen jamaïcain détenu au Centre de redressement de South Camp à Kingston (Jamaïque). Il se dit victime de violations par la Jamaïque[a] des articles 6 (par. 1 et 2) et 14 [par. 1, 2 et 3 b) et d)] du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1     L’auteur a été reconnu coupable du meurtre, commis le 9 mars 1983, d’un certain Clinton Campbell et condamné à la peine capitale le 31 octobre 1983 par la Circuit Court de Lucea (Hanover). Il a déposé une demande d’autorisation de faire appel de la condamnation. La cour d’appel de la Jamaïque l’a débouté le 20 décembre 1984. Bien qu’un projet de requête constitutionnelle ait été préparé en juin 1986 et que le conseil ait adressé plusieurs demandes à l’avocat jamaïcain Me Daly jusqu’en mars 1994, ladite requête n’a jamais été déposée[b]. Toutefois, en 1994, l’auteur a déposé une demande d’autorisation spéciale de former recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé, demande qui a été rejetée le 15 janvier 1995. Tous les recours internes auraient ainsi été épuisés. Depuis janvier 1993, le crime pour lequel l’auteur a été reconnu coupable n’entraîne plus, en vertu de la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes, la peine capitale et la peine de l’auteur a été commuée en une peine d’emprisonnement à vie.

2.2     Lors du procès, un certain McKenzie a déclaré avoir vu l’auteur, qu’il connaissait, se joindre à un groupe de trois personnes, M. Campbell et deux autres hommes, dans la nuit du 9 mars 1983. Une rixe avait éclaté entre l’auteur et M. Campbell, puis ce dernier était reparti chez lui en courant, suivi des trois autres hommes. M. McKenzie avait alors entendu «hurler» et était allé chez M. Campbell où il avait vu la mère de celui‑ci demander une voiture pour l’emmener à l’hôpital. M. McKenzie avait fait une déclaration à l’agent de police Blake sur ce qu’il avait vu. Mme Campbell a témoigné que son fils était revenu blessé, qu’il s’était effondré par terre et qu’elle avait demandé une voiture. Le docteur Carlton Jones, qui a autopsié le cadavre de M. Campbell, a déclaré que la victime devait avoir succombé environ une demi‑heure après avoir été blessée par un instrument tranchant. L’agent de police Blake, qui a procédé à l’arrestation, a déclaré que l’auteur, lorsqu’il a été arrêté, avait reconnu avoir agressé M. Campbell. L’auteur a déclaré, sans prêter serment, qu’il s’était disputé avec la victime à propos de drogue et que celui‑ci avait commencé à lui donner des coups de machette. L’auteur s’était précipité au poste de police où on lui a dit de revenir le lendemain. Lorsqu’il est revenu au poste de police, il a été inculpé de meurtre par l’agent de police Blake. Il a nié avoir tué M. Campbell.

2.3     Le 31 octobre 1983, l’auteur a été reconnu coupable de meurtre et condamné à la peine capitale par la Circuit Court de Lucea. L’unanimité du verdict du jury était exigée, mais l’auteur affirme que quatre des 12 jurés étaient en désaccord avec le Président du jury et que celui-ci a menti au tribunal et lui a fait croire que le jury était unanime. Le 1er novembre 1983, quatre jurés ont présenté des déclarations écrites sous serment disant qu’ils n’étaient pas d’accord avec le verdict.

Teneur de la plainte

3.1     L’auteur déclare être victime d’une violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 du Pacte. La section 44 1) de la législation jamaïcaine sur la constitution des jurys dispose que l’unanimité du verdict du jury est nécessaire pour la condamnation pour meurtre ou l’acquittement de toute personne accusée de meurtre. L’auteur maintient que, contrairement à ce que cette loi exige, le jury de la Circuit Court de Lucea n’était pas unanime. Cependant, le Président du jury a déclaré que les jurés étaient parvenus à un verdict unanime et que le jury avait conclu à la culpabilité de l’auteur. Le 1er novembre 1983, lendemain de la condamnation, l’avocat plaidant Me Eric Frater, a reçu quatre déclarations écrites sous serment par quatre des jurés disant qu’ils n’avaient pas estimé l’auteur coupable et que deux d’entre eux avaient protesté au tribunal contre la déclaration du Président en secouant la tête et l’un d’entre eux en lançant des cris lorsque le Président a donné lecture du verdict. L’auteur avait donc été reconnu coupable par huit seulement des 12 jurés. Le conseil déclare que le tribunal a négligé de rappeler au jury que son verdict devait être unanime et que le fait que le tribunal n’ait pas reconnu qu’il y avait visiblement désaccord parmi les jurés a constitué un déni de la présomption d’innocence à l’égard de l’auteur. Devant la cour d’appel, l’auteur a été représenté par un nouveau conseil, Mme J. Nosworthy, désignée par le tribunal, alors que jusque‑là il avait été représenté par un avocat de son choix. La question de l’unanimité des jurés n’a pas été soulevée car Mme J. Nosworthy en ignorait l’existence.

3.2     L’auteur affirme en outre être victime d’une violation des alinéas b et d du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte. Le droit de l’auteur à la défense n’a pas été respecté car l’avocate désignée par la cour d’appel jamaïcaine pour le représenter devant cette juridiction ne l’avait jamais rencontré avant l’audience, n’avait jamais pris contact avec l’ancien avocat et, par conséquent, n’avait pas efficacement et valablement représenté l’auteur.

3.3     L’auteur affirme également être victime d’une violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 6 du Pacte. Il relève à ce propos que l’auteur a passé plus de neuf ans dans le quartier des condamnés à mort avant que sa peine soit commuée. Si la condamnation avait été exécutée, il y aurait eu privation arbitraire de la vie en raison des circonstances dans lesquelles le verdict de culpabilité avait été rendu. En outre, le droit de l’auteur à la vie n’avait pas été protégé par la loi durant toute cette période.

3.4     Le conseil de Londres explique que lorsqu’il a été saisi de l’affaire de l’auteur en janvier 1986, il a tenté de déposer une requête constitutionnelle au nom de l’auteur par l’intermédiaire du conseil jamaïcain Me Daly. Toutefois, en dépit de ses demandes répétées jusqu’en mars 1994, la requête constitutionnelle n’a jamais été déposée. Il affirme donc que ce recours constitutionnel, qui existe dans la théorie, n’est dans la pratique pas ouvert à l’auteur parce que celui‑ci, sans ressources, ne peut bénéficier d’une assistance judiciaire. Il renvoie à ce sujet à la jurisprudence du Comité.

3.5     Il est précisé que la même affaire n’a pas été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

Observations de l’État partie

4.1     Dans sa réponse du 11 janvier 1996, l’État partie rejette l’allégation selon laquelle il y aurait eu, dans le cas de l’auteur, violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 6 en raison des neuf années que l’auteur a passées dans le quartier des condamnés à mort avant que sa condamnation ne soit commuée en peine de prison à vie assortie de la recommandation que le condamné purge 15 années de sa peine avant de pouvoir prétendre à une libération conditionnelle.

4.2     S’agissant de l’allégation de violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 du Pacte, parce que quatre jurés n’étaient pas d’accord avec le verdict, l’État partie a noté que les quatre jurés en question avaient fait des déclarations écrites sous serment disant qu’ils avaient exprimé leur désaccord au conseil de l’auteur le jour de la fin du procès, le 30 novembre 1983. Le Ministère considère que ces allégations sont extrêmement sérieuses et justifient une enquête approfondie. La question fera l’objet d’une enquête et le Comité sera informé des conclusions.

4.3     Quant à l’allégation de violation des alinéas b et d du paragraphe 3 de l’article 14 du fait qu’en appel l’avocate n’a pas invoqué l’absence d’unanimité du jury, l’État partie rejette toute responsabilité à cet égard. Il déclare qu’il est tenu de fournir un défenseur compétent, mais qu’il n’est pas responsable de la conduite de l’affaire par ce dernier.

Commentaires de l’auteur

5.1     Dans ses commentaires datés du 13 février 1996, le requérant affirme que l’application de la peine de mort à l’auteur aurait constitué une privation arbitraire de la vie du fait des circonstances entourant le verdict prononcé par le jury. L’auteur estime comme l’État partie que l’absence d’unanimité du jury est une affaire grave qui mérite une enquête approfondie.

5.2     En ce qui concerne la représentation de l’auteur en appel, le conseil déclare qu’une représentation efficace devrait être assurée dans toutes les affaires où l’accusé encourt la peine capitale. Étant donné que l’État partie est tenu de fournir un défenseur compétent, ce dernier doit nécessairement être considéré comme responsable de la manière dont ce défenseur conduit l’affaire afin de s’assurer qu’il s’agit bien d’une représentation efficace.

Décision concernant la recevabilité

6.       À sa soixante‑cinquième session, en mars 1999, le Comité a déclaré la communication recevable dans la mesure où elle pouvait soulever des questions au titre des articles 6 et 14 du Pacte. Le Comité a également décidé que, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, l’État partie serait prié de lui soumettre par écrit, dans les six mois suivant la date à laquelle la décision lui serait notifiée, des explications ou déclarations éclairant la question et indiquant les mesures qu’il pourrait avoir prises. L’État partie a été en particulier prié de communiquer au Comité les résultats de ses enquêtes et de fournir une copie des moyens d’appel invoqués par le premier avocat de l’auteur.

Délibérations du Comité

7.1     Le Comité a examiné cette communication compte tenu des informations écrites soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le Comité déplore le manque de coopération de l’État partie, qui n’a pas fourni les résultats des enquêtes mentionnées dans ses observations de janvier 1996 (par. 4.2). Malgré deux rappels envoyés à l’État partie, aucune information complémentaire n’a été reçue par le Comité.

7.2     Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur selon laquelle il serait victime d’une violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 du Pacte parce qu’il a été reconnu coupable et condamné par un jury non unanime, le Comité note qu’après le procès, quatre membres du jury de la Circuit Court de Lucea ont présenté des déclarations écrites sous serment disant qu’ils n’avaient pas souscrit au verdict, bien qu’ils aient concédé qu’ils n’avaient pas fait savoir verbalement qu’ils étaient d’une opinion différente lorsque le Président du jury avait annoncé que le verdict avait été accepté par tous les jurés. Le Comité constate que la question présentée par les déclarations écrites sous serment par les jurés a été portée en appel devant la section judiciaire du Conseil privé, qui a rejeté la requête. Le Comité note en outre que l’allégation d’absence d’unanimité n’a pas été soulevée devant le juge de première instance ni devant la cour d’appel. En l’espèce, le Comité ne peut conclure à une violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 du Pacte.

7.3     Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur selon laquelle il n’aurait pas été convenablement représenté lors de l’audience en appel, le Comité note que l’avocate désignée pour représenter l’auteur devant la cour d’appel n’avait pas, avant l’audience en appel, pris contact avec l’auteur ou l’avocat que celui‑ci avait choisi pour le représenter en première instance. Néanmoins, bien qu’il incombe à l’État partie de fournir une représentation judiciaire effective, il n’appartient pas au Comité de décider si tel a bien été le cas, à moins qu’il y ait eu une erreur judiciaire évidente. En l’espèce, le Comité ne peut conclure à une violation des alinéas b et d du paragraphe 3 de l’article 14.

7.4     En conséquence, le Comité considère qu’il n’y a pas eu non plus violation de l’article 6 du Pacte.

8.       Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, estime que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

 

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]


Opinion individuelle de Mme Cecilia Medina Quiroga
et de M. Martin Scheinin (dissidente)


          À notre avis, le Comité aurait dû dans cette affaire conclure à une violation du paragraphe 1 de l’article 14 et, en conséquence, de l’article 6. Dans son unique réponse au Comité, l’État partie a décrit l’allégation de l’auteur selon laquelle il y avait eu en réalité visiblement désaccord parmi les jurés (voir le paragraphe 3.1) comme «étant extrêmement sérieuse» et a promis qu’elle ferait l’objet d’une «enquête approfondie». L’État partie n’a fourni aucune autre information.

          Eu égard aux circonstances évoquées au paragraphe 3.2 et compte tenu du fait que la section judiciaire du Conseil privé n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle a décidé de rejeter le recours de l’auteur, le Comité ne dispose pas d’éléments qui montreraient que la question de savoir s’il y a eu «visiblement désaccord» parmi les jurés a été examinée par un organe judiciaire, pas plus que d’informations sur le point de savoir si le problème aurait pu être soulevé devant une autre instance.

          En l’absence d’explications de la part de l’État partie, notamment après la promesse faite par celui‑ci de mener une enquête sur la question et d’informer le Comité en conséquence, le Comité doit accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur.


(Signé) Cecilia Medina Quiroga
(Signé) Martin Scheinin

 

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]


Opinion individuelle de M. Hipólito Solari Yrigoyen (dissidente)

Mon opinion individuelle concerne les paragraphes suivants de la décision, qui, à mon sens, devraient être libellés comme suit:

7.2     En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle il serait victime d’une violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 du Pacte, étant donné que l’État partie ne lui a fourni aucune information, le Comité doit accorder tout le crédit voulu aux déclarations de l’auteur, corroborées par d’autres éléments. Ainsi il note avec préoccupation que le lendemain du jour où le Président du jury a présenté le verdict comme étant le résultat d’une décision unanime, quatre membres du jury ont démenti cette affirmation en certifiant dans des déclarations écrites sous serment qu’ils avaient exprimé leur désaccord et deux ont donné publiquement des preuves convaincantes de leur désaccord quand le verdict a été annoncé. De surcroît, le Comité n’a pas reçu les résultats de l’enquête que l’État partie lui‑même avait annoncé qu’il mènerait compte tenu de la gravité des implications de ces déclarations, puisque la peine de mort ne peut être prononcée que si la décision est unanime. Par conséquent, le Comité estime qu’il y a eu violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 du Pacte.

7.3     Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur selon laquelle il n’aurait pas été convenablement représenté lors de l’audience en appel, le Comité note avec préoccupation que l’avocate désignée pour représenter l’auteur devant la Cour d’appel n’avait pas pris contact avec l’auteur, pas plus que l’avocat que celui‑ci avait choisi pour le représenter en première instance, avant l’audience en appel. L’auteur n’a donc pas pu donner à son avocate des informations fondamentales et des instructions nécessaires pour plaider en appel, notamment en ce qui concerne le désaccord de certains membres du jury. La possibilité de communiquer avec son défenseur constitue l’une des garanties auxquelles toute personne accusée a droit, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 3 de l’article 14 du Pacte.

(Signé) Hipólito Solari Yrigoyen

 

[Fait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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* Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de l’homme.

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Patrick Vella et M. Maxwell Yalden.

          Les textes de deux opinions individuelles (dissidentes), l’une cosignée de Mme Celilia Medina Quiroga et M. Martin Scheinin, et l’autre signée de M. Hipólito Solari Yrigoyen sont joints au présent document.

[a] Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Jamaïque le 23 mars 1976 et sa dénonciation par la Jamaïque a pris effet le 23 janvier 1998.

[b] Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Jamaïque le 23 mars 1976 et sa dénonciation par la Jamaïque a pris effet le 23 janvier 1998.



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