University of Minnesota



Fray Deidrick c. Jamaïque, Communication No. 619/1995, U.N. Doc. CCPR/C/62/D/619/1995 (1998).



Communication No 619/1995

Présentée par : Fray Deidrick (représenté par M. Saul Lehrfreund)

Au nom de : L'auteur

Etat partie : Jamaïque

Date de la communication : 18 novembre 1994 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 9 avril 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 619/1995, présentée au Comité par M. Fray Deidrick en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'Etat partie,

Adopte les constatations suivantes :


Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif


1. L'auteur de la communication est Fray Deidrick, citoyen jamaïcain qui, au moment de la présentation de sa communication, était en attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque). Il affirme être victime de violations par la Jamaïque des articles 7 et 10 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil, M. Saul Lehrfreund, du cabinet d'avocats Simons Muirhead et Burton. Le meurtre commis par l'auteur a été requalifié de meurtre n'entraînant pas la peine de mort et la peine a été commuée en 15 ans d'emprisonnement.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 En juillet 1988, l'auteur et sa fille ont été arrêtés et inculpés du meurtre, commis le 12 juillet 1988, d'un certain Seymour Williams. L'auteur a été reconnu coupable et condamné à mort le 30 juin 1989 par la Home Circuit Court de Kingston; sa fille a été acquittée. L'auteur a fait appel de la condamnation et de la peine; la cour d'appel de la Jamaïque l'a débouté le 22 mars 1991. Le 7 janvier 1993, le conseil principal à Londres a fait savoir qu'une demande d'autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé n'aurait aucune chance d'aboutir.

2.2 L'accusation reposait sur le témoignage de la famille de la victime, c'est-à-dire son épouse, son frère et ses deux fils qui étaient tous des voisins de l'auteur. Mme Williams a déclaré que, le 12 juillet 1988 vers 23 heures, elle et son mari avaient vu l'auteur, qui était assis avec un groupe d'hommes. Son mari a échangé quelques mots avec l'un d'entre eux; peu après, l'auteur a frappé son mari avec une brique. Mme Williams, son mari et son beau-frère avaient voulu signaler l'incident au poste de police de Linstead, mais, n'y ayant trouvé personne, ils étaient rentrés chez eux. L'auteur les attendait; il avait jeté une bouteille sur Mme Williams et menacé de les tuer. L'un des fils de la victime a déclaré avoir été poursuivi par l'auteur, qui était armé d'un "couteau de boucher". L'auteur était ensuite revenu sur ses pas pour s'en prendre à M. Williams qu'il avait poignardé dans le dos. Au même moment, la fille de l'auteur avait enfoncé un objet dans l'oeil de M. Williams. Le fils de M. Williams n'avait pas pu secourir son père car il était immobilisé par un ami de la victime. Le fils a en outre déclaré qu'une quinzaine de personnes avaient été témoins de la scène et qu'un certain M. Blackwood avait tenté d'intervenir mais qu'il avait été lui-même poignardé. M. Williams était décédé des suites de ses blessures.

2.3 Le policier chargé de l'enquête a témoigné que l'auteur avait déclaré, lors de son inculpation pour meurtre, que la famille de la victime l'avait agressé et qu'il avait agi en légitime défense. Il a en outre déclaré qu'il avait recueilli les dépositions d'un certain M. Blackwood et d'un certain M. Grandison, qu'il avait versé ces pièces au dossier et qu'il avait tenté de recueillir le témoignage d'autres personnes ayant assisté à la scène. Les minutes du procès indiquent que MM. Blackwood et Grandison n'ont pas été cités à comparaître, mais ont simplement été invités à assister àl'audience préliminaire; M. Grandison s'est présenté à plusieurs reprises, mais M. Blackwood ne l'a pas fait. Il apparaît en outre que l'accusation ne leur a jamais demandé de venir témoigner.

2.4 L'auteur a fait une déclaration sans prêter serment, depuis le banc des accusés, répétant que la famille Williams l'avait agressé et qu'il s'était défendu avec un canif /Le médecin qui a pratiqué l'autopsie a qualifié les blessures de la victime de "lésions par lacération"./. Aucun témoin n'a été appelé pour déposer en sa faveur; il ressort des minutes du procès que l'avocat de l'auteur avait eu l'intention d'appeler un témoin à la barre, mais s'était ravisé.

2.5 En appel, l'auteur était représenté par les avocats qui l'avaient défendu, ainsi que sa fille, lors du procès en première instance. Les motifs d'appel étaient fondés sur la manière dont le juge du fond avait traité certains éléments de preuve, ses instructions au jury sur certaines questions et le fait qu'il avait exclu la question de l'homicide involontaire des délibérations du jury.

2.6 Dans son avis, daté du 7 janvier 1993, sur le bien-fondé d'une demande d'autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire de l'auteur, le conseil principal déclarait ceci : "Je ne vois aucun motif me permettant de contester l'exposé final du juge ou la décision du jury ou encore l'arrêt de la cour d'appel. Il me semble que les instructions concernant la légitime défense ont été données de manière nettement favorable à l'appelant. Les jurés ont été informés de manière très claire que s'ils acceptaient la version de l'appelant, ils devaient acquitter celui-ci. Je ne vois aucun motif permettant de contester la décision du juge de ne pas laisser au jury la possibilité de se prononcer sur la question de la provocation".

2.7 Le Conseil jamaïcain des droits de l'homme a reçu une lettre datée du 3 février 1993, émanant des représentants de la Charlemont Citizen's Association et de la Charlemont Neighbourhood Watch, qui demandaient son intervention dans l'affaire. Ils déclaraient ceci : "Nous sommes préoccupés par le fait que deux autres membres de notre communauté qui avaient tenté de séparer les deux groupes et qui étaient au courant des détails de l'incident ont fait aux enquêteurs des dépositions qui n'ont jusqu'à présent pas été communiquées au tribunal. Ce sont des citoyens honorables, qui ont assisté à l'incident et qui restent prêts à aider le tribunal pour que justice soit faite. Nous trouvons étrange que Deidrick ait été condamné à mort uniquement sur la foi des témoignages des membres de la famille Williams qui avaient participé eux-mêmes à l'altercation".

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur affirme être victime de violations des articles 7 et 10 du Pacte du fait de sa détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort. Il est incarcéré à la prison du district de St. Catherine depuis sa condamnation, le 30 juin 1989, et se trouve par conséquent dans le quartier des condamnés à mort depuis plus de huit ans. Le conseil renvoie à la décision de la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Earl Pratt et Ivan Morgan c. Attorney General of Jamaica / Décision du Conseil privé rendue le 2 novembre 1993 (recours No 10 de 1993)./, dans laquelle il est affirmé, entre autres, qu'une longue attente avant l'exécution constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant. Il fait valoir que la durée de la détention constitue en soi une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10.

3.2 Le conseil ajoute que les conditions d'incarcération à la prison du district de St. Catherine constituent une violation des droits de l'auteur reconnus à l'article 7 et au paragraphe 1 de l'article 10. Ces conditions ont été inspectées par des organisations non gouvernementales comme Amnesty International, qui a constaté en novembre 1993 qu'il y avait dans la prison plus du double du nombre de détenus pour lequel elle avait été construite au XIXe siècle. L'équipement assuré par l'Etat laissait à désirer : pas de matelas, de literie ni de meubles dans les cellules; aucune installation sanitaire; tuyauterie cassée, amoncellement d'ordures et égouts à ciel ouvert; pas d'éclairage dans les cellules et seulement de petites bouches d'aération laissant passer la lumière du jour; aucune possibilité pour les détenus de travailler; aucun médecin attaché à la prison, de sorte que les problèmes médicaux sont généralement traités par les gardiens qui reçoivent une formation très limitée. Les conséquences pour l'auteur seraient les suivantes : il est enfermé dans sa cellule 22 heures par jour et passe le plus clair de ses journées isolé des autres détenus et sans occupation d'aucune sorte; il passe une grande partie de son temps dans l'obscurité. Le conseil conclut que les prescriptions fondamentales et élémentaires de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus n'ont pas été observées pendant la détention à la prison du district de St. Catherine, et renvoie aux constatations du Comité dans l'affaire Albert W. Mukong c. Cameroun / Communication No 458/1991; constatations adoptées le 21 juillet 1994, par. 9.3./.

3.3 En ce qui concerne la lettre des représentants de la Charlemont Citizens' Association à Linstead, le conseil affirme que le fait que les autorités chargées de l'enquête n'aient pas versé les dépositions des témoins au dossier équivaut à une violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 du Pacte. Se référant à un arrêt de la cour d'appel du Royaume-Uni /Dans l'affaire Yvan Fergus (1994) 98 CR App R, la cour d'appel a estimé que, si la police avait suivi les instructions du parquet (Crown Prosecution Service) comme elle était tenue de le faire, et avait recueilli les dépositions des témoins devant étayer l'alibi de l'accusé, celui-ci n'aurait vraisemblablement pas été condamné./, il fait valoir que, bien qu'il ne soit pas précisé si le parquet et l'avocat de l'auteur ont expressément demandé que ces dépositions soient présentées, la police jamaïcaine n'a pas fait correctement son travail. Il souligne en outre que si les dépositions avaient été portées à sa connaissance, il les aurait utilisées pour étayer sa plaidoirie. Le conseil conclut qu'il était manifestement du devoir de la police de révéler l'identité des témoins qui n'étaient pas de la famille de la victime, qui avaient fait des dépositions et qui étaient disposés à témoigner en faveur de l'auteur au procès.

3.4 L'auteur reconnaît qu'il ne s'est pas adressé à la Cour suprême (constitutionnelle) de la Jamaïque pour obtenir réparation. Il fait valoir qu'une requête constitutionnelle devant la Cour suprême serait vouée à l'échec, compte tenu du précédent établi par la section judiciaire quand elle a statué, dans les affaires DPP c. Nasralla [(1967) 2 ALL ER 161] et Riley et al. c. Attorney General of Jamaica [(1982) 2 ALL ER 469], que la Constitution jamaïcaine visait à prévenir l'adoption de lois iniques et non pas simplement le traitement inéquitable au regard de la loi.

3.5 En ce qui concerne la non-présentation par l'auteur d'une demande d'autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé, le conseil fait référence à l'avis du conseil principal sur le fond de l'affaire. Il note que la section judiciaire du Conseil privé a compétence uniquement pour déterminer si une erreur de droit a été commise au cours de la procédure en première instance ou en appel et que l'autorisation n'est accordée que s'il s'agit d'une question importante ou d'intérêt général. La section judiciaire du Conseil privé ne retient pas les éléments qui n'ont été évoqués ni au procès en première instance ni en appel, car elle n'est pas compétente pour rejuger une affaire pénale. Le conseil affirme donc que les griefs au titre des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 ne pouvaient pas être portés devant la section judiciaire du Conseil privé.

Renseignements et observations communiqués par l'Etat partie sur la recevabilité de la communication et observations de l'auteur

4.1 Dans une lettre datée du 24 avril 1995, l'Etat partie objecte que la communication de l'auteur est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif car il peut encore présenter une demande pour former un recours constitutionnel.

4.2 Concernant le "syndrome du quartier des condamnés à mort", l'Etat partie considère que la décision du Conseil privé dans l'affaire Pratt et Morgan ne fait pas autorité pour établir que l'incarcération dans le quartier des condamnés à mort pendant une période donnée constitue un traitement cruel et inhumain. Chaque cas doit être examiné d'après les faits de la cause, conformément aux principes juridiques applicables. L'Etat partie renvoie aux constatations du Comité concernant l'affaire Pratt et Morgan, dans lesquelles il a considéré qu'une procédure judiciaire prolongée ne constituait pas en soi un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

4.3 Pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur selon laquelle il y a eu violation de son droit à un procès équitable et public devant un tribunal indépendant et impartial et de son droit d'être présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été établie, parce que les autorités chargées de l'enquête n'ont pas versé au dossier du procès les déclarations de deux témoins oculaires, l'Etat partie indique qu'il examinera cette allégation et qu'il fera rapport au Comité à ce sujet ultérieurement.

5.1 Dans ses observations, le conseil conteste que l'auteur puisse encore former un recours devant le Conseil privé. Il fait observer que l'auteur, sur l'avis écrit du conseil principal, n'a pas formé un tel recours car toute demande d'autorisation spéciale de recours présentée par une personne sans ressources doit être accompagnée d'une attestation à l'appui de la requête, ainsi que d'un certificat du conseil principal affirmant qu'il y a raisonnablement matière à défense.

5.2 Le conseil réfute l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle la décision dans l'affaire Pratt et Morgan ne fait pas autorité pour établir qu'une période de cinq ans écoulée depuis la condamnation à mort constitue automatiquement un traitement cruel et inhumain et qu'elle est donc inconstitutionnelle.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1 A sa cinquante-septième session, le Comité a examiné la recevabilité de la communication. En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, il a pris note de l'argument de l'Etat partie qui objecte que l'auteur n'a pas présenté à la section judiciaire du Conseil privé une demande d'autorisation spéciale de recours. Toutefois cette abstention de l'auteur ne saurait lui être imputée, étant donné que, dans le cas de personnes sans ressources, une demande de cette nature doit être accompagnée d'une attestation ainsi que d'un certificat du conseil affirmant que le requérant a des motifs raisonnables d'appel. L'auteur n'a pas adressé de demande au Conseil privé suivant l'avis que lui avait donné par écrit le conseil principal. Le Comité a rappelé à cet égard sa jurisprudence constante /Communication No 283/1988 (Aston Little c. Jamaïque), constatations adoptées le 1er novembre 1991./. Il a estimé, dans les circonstances particulières de l'affaire, que la présentation d'une demande au Conseil privé ne pouvait être considérée comme un recours utile et qu'elle ne représentait pas non plus un recours qui devait être épuisé aux fins du Protocole facultatif.

6.2 En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte du fait de la détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort, le Comité a noté que, bien que certaines juridictions nationales de dernière instance aient statué qu'une détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort pendant une période de cinq ans ou davantage était contraire à la constitution ou à la loi, le Comité restait d'avis que la détention dans le quartier des condamnés à mort pendant une durée précise ne constituait pas une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte en l'absence d'autres circonstances impérieuses. Etant donné que l'auteur n'avait pas fait état de circonstances particulières qui soulèveraient des questions au titre de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, cette partie de la communication était irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.3 En ce qui concerne les conditions de détention de M. Deidrick, le Comité a considéré que l'allégation de violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte était suffisamment étayée aux fins de la recevabilité.

6.4 Le Comité a estimé que les allégations concernant le fait que les autorités d'enquête n'avaient pas révélé la teneur des déclarations de deux témoins - ce qui avait porté atteinte au droit de l'auteur de bénéficier d'un procès équitable et d'être présumé innocent, en violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 du Pacte et par voie de conséquence de l'article 6 - étaient suffisamment étayées aux fins de la recevabilité. Il a regretté que l'Etat partie ne lui ait toujours pas communiqué les résultats de l'enquête qu'il s'était engagé à ouvrir, 14 mois après avoir fait part de son intention. Le Comité a conclu que ces allégations pouvaient soulever des questions qui devaient être examinées quant au fond.

Observations de l'Etat partie sur le fond et commentaires du conseil

7.1 Dans ses observations datées du 24 octobre 1996, l'Etat partie réaffirme que la communication est irrecevable et nie toute violation du Pacte. En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, il fait valoir ce qui suit : ce n'est pas parce qu'un conseil principal a fait savoir qu'à son avis la requête n'aboutirait pas qu'il fallait s'abstenir d'exercer ce recours; il est reconnu que les conseils peuvent avoir une interprétation différente des mêmes faits; à moins que l'auteur ne puisse démontrer que le conseil avait l'assurance que sa requête n'aboutirait pas, le fait de ne pas avoir épuisé le recours interne est assurément attribuable à l'auteur. L'Etat partie rejette l'idée qu'une requête auprès du Conseil privé n'est pas un recours utile qui doit être épuisé aux fins du Protocole facultatif.

7.2 En ce qui concerne les allégations relatives aux conditions d'incarcération de l'auteur dans la prison du district de St. Catherine, l'Etat partie nie qu'il y ait là violation du Pacte. Il reconnaît que les conditions d'incarcération dans cette prison ne sont pas idéales, situation qui est le résultat direct du manque de ressources et qui est courante dans les pays en développement. Il considère néanmoins que la situation n'est pas mauvaise au point de constituer en soi une violation du Pacte.

7.3 Pour ce qui est du procès qui aurait été inéquitable, en violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 du Pacte, et en ce qui concerne les déclarations de deux témoins, l'Etat partie fait valoir qu'il ressort de l'enquête effectuée par le ministère concerné que l'accusation a demandé les déclarations de M. Grandison et de M. Blackwood et les a communiquées aux défenseurs, M. B.E.F. et M. A.J.N. L'accusation n'a pas appelé les témoins à la barre et les comptes rendus d'audience ne montrent pas que la défense ait sollicité leur comparution. L'Etat partie réfute l'allégation selon laquelle les déclarations n'ont pas été fournies à la défense, qui lui semble incorrecte.

8.1 Dans ses commentaires, le conseil objecte que les conditions d'incarcération à la prison du district de St. Catherine signifient pour l'auteur être enfermé dans sa cellule 23 heures sur 24, ne pas avoir de matelas ni la moindre literie, dormir sur une couchette en ciment, ne pas disposer d'installations d'hygiène à l'exception d'une tinette, ne pas avoir d'éclairage électrique et n'avoir pour seule lumière que celle du jour qui filtre par de très petites bouches d'aération; il ajoute que la prison est dans un état de délabrement déplorable avec des égouts à ciel ouvert, la tuyauterie cassée et des tas d'ordures partout, que les services médicaux, dentaires et psychiatriques sont cruellement insuffisants et que la nourriture ne satisfait pas aux besoins nutritionnels de l'auteur.

8.2 Pour ce qui est des allégations de violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 14, le conseil réaffirme que des déclarations faites à la police par des témoins honorables n'ont pas été produites au tribunal, ce qui a privé l'auteur de la possibilité de procéder au contre-interrogatoire des témoins sur un pied d'égalité avec l'accusation et ce qui l'a par conséquent privé du droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. L'Etat partie a seulement répondu qu'il avait enquêté sur la question et que l'accusation avait transmis les déclarations aux défenseurs de l'auteur, B.E.F. et A.J.N. Mais l'Etat partie n'a fait tenir aucune déclaration écrite de quelque nature que ce soit signée des avocats confirmant qu'ils avaient bien reçu les déclarations faites à la police que leur aurait adressées l'accusation.

Examen quant au fond

9.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

9.2 Le Comité note que l'Etat partie affirme que la communication devrait être déclarée irrecevable au motif du non-épuisement des recours internes parce que l'auteur n'a pas sollicité l'autorisation de faire recours à la section judiciaire du Conseil privé. Il note également que d'après le conseil l'auteur ne s'est pas adressé au Conseil privé parce qu'il a suivi l'avis du conseil principal. La jurisprudence du Comité a toujours été que l'auteur d'une communication n'est tenu d'épuiser que les recours internes qui sont utiles et disponibles. En ce qui concerne la demande d'autorisation de recours auprès du Conseil privé, le Comité note, comme déjà indiqué au paragraphe 6.1 ci-dessus, que le conseil principal a fait savoir qu'il ne voyait aucun motif pour contester l'arrêt de la cour d'appel et qu'il ne pouvait donc pas délivrer le certificat requis pour appuyer une demande d'autorisation de faire appel. Par conséquent, il n'est pas nécessaire pour le Comité de revenir sur sa décision de recevabilité.

9.3 En ce qui concerne les conditions déplorables d'incarcération à la prison du district de St. Catherine, le Comité note que le conseil de l'auteur a fait des allégations précises à ce sujet : l'auteur est enfermé dans sa cellule 23 heures par jour, il n'a ni matelas ni literie d'aucune sorte, la cellule n'a pas d'éclairage et n'a pas d'installations sanitaires, les services médicaux sont insuffisants, la nourriture est infecte et il n'y a aucune possibilité d'activités de loisirs, etc. L'Etat partie n'a rien contesté de tout cela, se limitant à dire en termes généraux que ces conditions pénitentiaires touchaient tous les prisonniers. De l'avis du Comité, les conditions décrites, qui touchent l'auteur directement, sont de nature à représenter une violation du droit d'être traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à l'être humain et sont par conséquent contraires au Pacte. Il considère que de telles conditions de détention constituent un traitement inhumain en violation du paragraphe 1 de l'article 10, et de l'article 7.

9.4 L'auteur a invoqué une violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 parce que les déclarations faites par deux témoins à la police n'avaient pas été produites au tribunal ni communiquées à l'accusé, cela l'aurait privé de la possibilité de faire procéder au contre-interrogatoire d'autres témoins sur un pied d'égalité avec l'accusation et l'aurait par conséquent privé du droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. N'ayant pas pu prendre connaissance à l'avance des déclarations, le conseil n'a pas pu procéder à un contre-interrogatoire des témoins avec l'efficacité requise et la défense n'a pas été en mesure de réfuter les allégations des témoins. L'Etat partie a fait des recherches sur la question et a informé le Comité que les déclarations avaient en fait été transmises aux défenseurs de l'auteur. Sur la base des informations dont il dispose, le Comité note que le conseil de la défense a eu accès auxdites déclarations. Il considère donc que l'Etat partie ne peut pas être tenu responsable du comportement du conseil. En conséquence, il estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 du Pacte.

10. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi révèlent une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

11. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'Etat partie est tenu de fournir à M. Deidrick un recours utile sous la forme d'une indemnisation pour les conditions dans lesquelles il a été incarcéré dans le quartier des condamnés à mort. L'Etat partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.

12. En adhérant au Protocole facultatif, la Jamaïque a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte. La présente affaire a été soumise à l'examen avant le 23 janvier 1998, date à laquelle la dénonciation du Protocole facultatif par la Jamaïque a pris effet; conformément au paragraphe 2 de l'article 12 du Protocole facultatif, le Protocole facultatif continue donc à lui être applicable. Conformément à l'article 2 du Pacte, elle s'est engagée à garantir à toutes les personnes se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

______________

* Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen de la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M. Eckart Klein, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia./

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]



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