Présentée par : Nathaniel Williams (représenté par le cabinet
juridique Nabarro Nathanson de Londres)
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Jamaïque
Date de la communication : 30 novembre 1994 (date de la lettre
initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 4 novembre 1997,
Ayant achevé l'examen de la communication No 609/1995, présentée
au Comité par M. Nathaniel Williams en vertu du Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui
ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et
l'Etat partie,
Adopte les constatations suivantes :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication est Nathaniel Williams, citoyen jamaïcain
qui, au moment où il a présenté sa communication, condamné à mort, était
détenu à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque). Il se déclare
victime de violations par la Jamaïque des articles 6, 7 et 10 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté
par George Brown, du cabinet juridique Nabarro Nathanson de Londres. Le
22 novembre 1995, le Gouvernement jamaïcain a fait savoir que la condamnation
à mort de l'auteur avait été commuée en emprisonnement à perpétuité, sur
avis du Conseil privé jamaïcain.
Les faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur a été reconnu coupable de meurtre et condamné à mort le
1er décembre 1988 par la Circuit Court de Kingston. Le 4 décembre
1990, la cour d'appel de la Jamaïque l'a débouté de son appel. L'auteur
a envisagé d'adresser à la section judiciaire du Conseil privé une demande
d'autorisation spéciale de former recours, mais l'avocat principal l'a
avisé qu'une telle demande n'aurait aucune chance d'aboutir. Suite à l'adoption
en 1992 de la loi portant modification de la loi relative aux atteintes
aux personnes, l'infraction pour laquelle l'auteur a été condamné a été
classée dans la catégorie des meurtres emportant la peine capitale. Le
9 février 1993, l'auteur a fait part de son intention de solliciter le
réexamen de la qualification.
2.2 Au cours du procès, l'accusation a fait valoir que l'auteur avait
été employé par un couple âgé, M. et Mme Silvela, pendant plusieurs années.
Les relations de travail s'étaient dégradées, et Mme Silvela aurait dit
à l'auteur qu'il devrait avoir quitté les lieux le 29 juin 1986 au matin.
Les corps sauvagement mutilés de M. et Mme Silvela ainsi que de la soeur
de cette dernière avaient été découverts le 29 juin 1986 au matin. Le
15 juillet 1986, vers deux heures du matin, un agent de police du district
s'était rendu au domicile de la soeur de l'auteur et celui-ci avait déclaré
avoir tué le couple et la soeur de Mme Silvela. Il a ajouté que Mme Silvela
avait voulu lui réduire son salaire de 50 à 40 dollars par semaine et
qu'elle et son mari étaient entrés dans sa chambre, qu'ils avaient fracassé
sa radio et lui avaient jeté des pierres et des bouteilles.
2.3 Le conseil indique qu'à l'époque du procès, en décembre 1988, l'auteur
présentait déjà des signes de troubles mentaux. Ainsi ses réponses aux
trois chefs d'inculpation dont on lui avait donné lecture au procès ("Blood
cloth, raas cloth", "Bombo cloth, blood cloth, raas cloth",
"Bombo clath, raas clath. Je sais rien de tout ça"). Effectivement,
soit immédiatement avant, soit pendant le procès, l'auteur a été examiné
par un psychiatre, qui a diagnostiqué simplement une dépression réactionnelle
légère. Néanmoins, d'après le conseil, l'absence quasi totale de mobile
et les circonstances horribles et étranges dans lesquelles la tuerie s'est
déroulée donnent à penser qu'au moment des assassinats l'auteur était
pour le moins déséquilibré.
2.4 Le conseil indique avoir reçu du courrier de condamnés à mort incarcérés
avec l'auteur disant que celui-ci avait des problèmes mentaux graves et
ne pouvait pas écrire lui-même / Le dossier contient plusieurs
lettres écrites au nom de M. Williams par un autre détenu, Everton Bailey./.
En outre, il fait état du rapport préliminaire d'un docteur A. Irons,
qui a soumis l'auteur à un examen psychiatrique le 14 mars 1992. Le docteur
Irons observe que l'auteur "avait quatre bouts d'allumettes en bois
qui obstruaient son conduit auditif externe gauche (oreille gauche) pour,
d'après ses dires, faire taire les voix qu'il entendait sans cesse lui
faire des reproches". Le médecin ajoute que l'auteur "était
totalement incapable de fixer son attention et reconnaissait avoir des
hallucinations auditives qui le dérangeaient en permanence. Il dit aussi
être déprimé et être toujours au bord des larmes au point qu'il a un jour
sauté dans une fosse sanitaire profonde parce qu'il voulait mettre fin
à ses jours". Le médecin a diagnostiqué une schizophrénie de type
paranoïaque, des troubles de la personnalité atypiques et une anxiété
et une dépression profondes dues aux conditions de son incarcération.
Il a recommandé l'administration suivie d'un psychotrope.
2.5 Le 18 décembre 1992, le conseil a rendu visite à l'auteur dans le
quartier des condamnés à mort. Il a constaté que M. Williams ne comprenait
pas les questions qu'il lui posait et qu'il n'avait aucun souvenir du
jugement ou de l'appel. Un responsable de la prison ainsi que d'autres
condamnés à mort lui ont signalé que l'auteur était malade. Néanmoins,
il lui a été impossible d'obtenir d'autres éléments attestant l'état mental
de l'auteur, malgré les demandes réitérées du conseil qui s'est adressé
directement aux autorités pénitentiaires et a fait intervenir le Conseil
des droits de l'homme de la Jamaïque pour obtenir un nouvel examen médical.
Teneur de la plainte
3.1 Le conseil soutient que son client est victime d'une violation de
l'article 6 du Pacte. Dans ce contexte, il renvoie aux constatations du
Comité concernant les communications Nos 146/1983 et 148 à 154/1983
/ Baboeram-Adhin et consorts c. Suriname, constatations
adoptées le 4 avril 1985./; le Comité avait établi que la disposition
du Pacte prescrivant que le droit à la vie doit être protégé par la loi
et que nul ne peut être arbitrairement privé de la vie signifie que la
législation doit prévoir et limiter strictement les circonstances dans
lesquelles une personne peut être privée de la vie par les autorités de
l'Etat. Le conseil fait valoir qu'en l'espèce les circonstances portent
fortement à croire que M. Williams n'est pas sain d'esprit et que par
conséquent la peine capitale ne devrait pas lui être appliquée.
3.2 Le conseil affirme que l'auteur est victime d'une violation des articles
7 et 10 du Pacte étant donné les circonstances décrites aux paragraphes
2.3 à 2.5 ci-dessus : l'exécution d'un malade mental est une peine inhumaine.
Il soutient en outre que M. Williams ne reçoit pas le traitement médical
justifié par son état mental grave, ce qui représente une violation supplémentaire
de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10.
3.3 Depuis sa condamnation, en décembre 1988, jusqu'à la commutation
de sa peine, en 1995 - soit pendant près de sept ans -, l'auteur a été
détenu dans le quartier des condamnés à mort de la prison du district
de St. Catherine. Le conseil fait valoir que les affres et la tension
nerveuse causées par une aussi longue détention dans le quartier des condamnés
à mort, durant laquelle le détenu est en permanence confronté à la perspective
de son exécution imminente, constituent un traitement cruel, inhumain
et dégradant au sens de l'article 7 du Pacte.
3.4 Enfin, le conseil ajoute que le maintien dans le quartier des condamnés
à mort d'une personne présentant les troubles mentaux de l'auteur constitue
une violation des articles 7 et 10 et de l'article 6 du Pacte. Invoquant
en outre les articles 22 à 26 de l'Ensemble de règles minima pour le traitement
des détenus, il fait valoir que la décision d'exécuter une personne qui
n'est pas saine d'esprit ou qui présente des troubles mentaux viole le
droit international coutumier. Le conseil reconnaît qu'il n'a pas pu obtenir
un rapport médical détaillé sur l'état de l'auteur parce qu'il est difficile
d'obtenir les services d'un psychiatre à la Jamaïque et que les services
médicaux de la prison du district de St. Catherine laissent à désirer.
A son avis toutefois, les renseignements disponibles montrent amplement
que l'auteur souffre de troubles mentaux graves.
Observations de l'Etat partie et commentaires du conseil
4.1 Dans sa réponse du 25 avril 1995, l'Etat partie présente des observations
sur la recevabilité et sur le fond de la communication. S'agissant de
la recevabilité, il note que l'article 110 de la Constitution jamaïcaine
accorde le droit de former un recours devant la section judiciaire du
Conseil privé et que la loi relative à la défense des détenus nécessiteux
prévoit une aide judiciaire à cet effet. L'auteur ne s'étant pas prévalu
de ce droit, l'Etat partie fait valoir que les conditions du paragraphe
2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif n'ont pas été satisfaites.
En outre, pour ce qui est de la prétendue violation de l'article 6 du
Pacte, le fait que l'auteur n'a pas fait appel de la qualification du
crime pour lequel il a été condamné comme meurtre entraînant la peine
de mort ne satisfait pas non plus aux conditions énoncées au paragraphe
2 b) de l'article 5.
4.2 Sur le fond, l'Etat partie nie qu'il y ait eu violation de l'article
6. Le droit à la vie est dûment protégé par la législation jamaïcaine
(art. 14 de la Constitution) et, de toute évidence, l'application de la
peine de mort à un individu convaincu de meurtre à l'issue d'une procédure
régulière satisfait aux prescriptions de l'article 6. L'Etat partie soutient
que la prétendue insanité de M. Williams n'est pas un élément à prendre
en considération pour déterminer s'il y a eu violation de l'article 6
en l'espèce, ou par principe.
4.3 S'agissant de l'allégation selon laquelle l'exécution de l'auteur
constituerait une violation de l'article 6, en raison de son état de santé
mentale, l'Etat partie indique qu'il fera une enquête pour s'assurer de
la santé mentale de l'auteur et qu'un complément d'information sera communiqué
une fois cette enquête menée à bien. A la mi-septembre 1997, le Comité
n'avait reçu aucune information à cet égard.
4.4 Quant à l'allégation selon laquelle la détention prolongée de l'auteur
dans le quartier des condamnés à mort (six ans et six mois au moment de
la réponse de l'Etat partie), l'Etat partie fait observer que la décision
de la section judiciaire du Conseil privé en date du 2 novembre 1993 dans
l'affaire Pratt et Morgan c. Attorney General de la Jamaïque,
qui est invoquée à l'appui de cette allégation, ne doit pas être considérée
comme préjugeant toutes les autres affaires dans lesquelles un individu
a passé plus de cinq ans dans le quartier des condamnés à mort. Chaque
affaire doit être examinée séparément quant au fond. L'Etat partie rappelle
la jurisprudence du Comité concernant le "syndrome du quartier des
condamnés à mort", telle qu'elle a été formulée dans les constatations
du Comité concernant l'affaire Pratt et Morgan / Communications
Nos 210/1986 et 225/1987 (Pratt et Morgan c. Jamaïque);
constatations adoptées le 5 avril 1989, par. 13.6./, selon laquelle une
procédure judiciaire prolongée ne constitue pas en soi une violation de
l'article 7, même si elle peut être pour les prisonniers condamnés une
cause de tension nerveuse, et dans les affaires où la peine capitale est
en jeu, il serait nécessaire d'évaluer les circonstances propres à chaque
affaire. L'Etat partie conclut qu'il n'y a pas automatiquement violation
de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 dès lors qu'un prisonnier
passe plus de cinq ans dans le quartier des condamnés à mort.
5.1 Dans ses commentaires, le conseil réfute l'argument selon lequel
l'article 110 de la Constitution jamaïcaine accorde un droit de recours
compte tenu des circonstances en ce qui concerne son client. Il fait valoir
que le montant de l'aide judiciaire prévue par la loi relative à la défense
des détenus nécessiteux aux fins de présenter une requête à la section
judiciaire est totalement insuffisant. Enfin, faisant remarquer qu'un
avocat principal expérimenté avait fait savoir que, en l'espèce, une demande
d'autorisation spéciale de recours devant le Conseil privé n'aurait aucune
chance d'aboutir, il soutient que les recours internes disponibles ont
été épuisés au sens du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
5.2 Le conseil réfute l'argument de l'Etat partie selon lequel M. Williams
n'a pas fait appel de la qualification du crime pour lequel il a été condamné
comme meurtre entraînant la peine de mort et fait observer que le recours
de M. Williams contre cette qualification a en fait été entendu le 22
mars 1995 et rejeté.
5.3 Sur les questions se rapportant à l'article 6, le conseil concède
qu'il n'y a pas eu de diagnostic formel d'insanité dans le cas de l'auteur,
mais fait valoir que cela est imputable au manque de soins médicaux à
la prison du district de St. Catherine. Ainsi, le Département de l'administration
pénitentiaire a confirmé que l'auteur était inscrit depuis le 29 septembre
1994 pour être examiné par un psychiatre; le conseil n'a pas pu établir
si l'auteur avait reçu un traitement depuis cette date / Les
commentaires du conseil sont datés du 14 juin 1995./. Il affirme que la
common law de la Jamaïque veut que les personnes qui ne sont pas
saines d'esprit ne soient pas exécutées. L'incapacité de l'Etat partie
à confirmer la non-insanité de l'auteur prouve, dit-il, l'insuffisance
de l'administration pénitentiaire.
5.4 Quant aux allégations concernant le "syndrome du quartier des
condamnés à mort", le conseil émet l'avis que le fait d'être resté
bien plus de six ans dans le quartier des condamnés à mort constitue une
violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
Il fait valoir que dans l'affaire Pratt et Morgan, la section judiciaire
n'a pas voulu établir un calendrier rigide quant à la durée de la détention
dans le quartier des condamnés à mort qui ne saurait être considérée comme
un traitement inhumain et dégradant. Il indique aussi que le fait que
les conditions de détention à la prison de St. Catherine sont bien inférieures
aux normes acceptables est "connu" et documenté dans des rapports
établis par plusieurs organisations non gouvernementales. Selon le conseil,
s'il y a de "bonnes raisons" de penser que passer cinq années
et plus dans le quartier des condamnés à mort constitue une peine inhumaine
et dégradante, un tel délai est sans aucun doute inhumain et dégradant
lorsqu'il s'ajoute aux conditions de détention déplorables à la prison
du district de St. Catherine.
Décision concernant la recevabilité et examen quant au fond
6.1 Le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de
toutes les informations soumises par les parties, comme l'exige le paragraphe
1 de l'article 5, du Protocole facultatif. Il note que l'Etat partie a
fait valoir que la communication est irrecevable au motif du non-épuisement
des recours internes, M. Williams n'ayant pas adressé de demande d'autorisation
spéciale de recours à la section judiciaire du Conseil privé et n'ayant
pas fait appel de la qualification du crime pour lequel il avait été condamné
comme meurtre entraînant la peine de mort. Le Comité constate tout d'abord
qu'il n'a pas été contesté que l'avocat principal de la cause avait indiqué
qu'une demande de recours adressée à la section judiciaire n'aurait aucune
chance d'aboutir; cela étant, une telle demande ne constituerait pas un
recours disponible et utile. Il n'a pas été contesté non plus que le recours
formé par l'auteur contre la qualification du crime pour lequel il avait
été condamné avait en fait été entendu et rejeté le 22 mars 1995
/ C'est-à-dire peu avant que l'Etat partie eut envoyé ses
observations./. Enfin, selon le Comité, après que le Gouverneur général
de la Jamaïque eut commué la peine de mort prononcée contre l'auteur,
une demande d'autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire
du Conseil privé n'aurait pas servi à grand-chose.
6.2 S'agissant de l'argument du conseil selon lequel l'exécution d'un
malade mental comme M. Williams constituerait une violation des articles
6 et 7 du Pacte, le Comité estime qu'il est discutable compte tenu de
la commutation de la peine de mort.
6.3 Le Comité considère que les autres arguments touchant le "syndrome
du quartier des condamnés à mort" et le fait que l'auteur n'a reçu
aucun traitement pour ses troubles psychiatriques sont recevables et passe
sans plus tarder à leur examen quant au fond.
6.4 Le conseil affirme qu'il y a eu violation de l'article 7 et du paragraphe
1 de l'article 10, à cause de la durée de la détention de l'auteur dans
le quartier des condamnés à mort (six ans au moment où la communication
a été présentée et près de sept ans au moment où la peine a été commuée).
Le Comité réaffirme sa jurisprudence selon laquelle une détention prolongée
dans le quartier des condamnés à mort ne constitue pas en soi une violation
de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte en l'absence
d'autres circonstances impérieuses. En revanche, chaque affaire doit être
considérée sur le fond, compte tenu des effets psychologiques de la détention
dans le quartier des condamnés à mort sur l'intéressé / Voir
Constatations du Comité concernant la communication No 606/1994 (Clement
Francis c. Jamaïque), adoptées le 25 juillet 1995, par. 9.1./.
6.5 En l'espèce, les éléments dont dispose le Comité indiquent que les
troubles mentaux de l'auteur se sont considérablement aggravés pendant
son incarcération dans le quartier des condamnés à mort. Cette conclusion
est étayée par la correspondance adressée au Comité, au nom de l'auteur,
par d'autres condamnés à mort ainsi que par le rapport du docteur Irons
qui a examiné l'auteur le 14 mars 1992 (voir par. 2.4). A l'inverse, l'Etat
partie, qui avait promis de faire une enquête sur l'état de santé mentale
de l'auteur et de faire parvenir ses conclusions au Comité, ne l'a pas
fait, plus de deux ans après avoir soumis ses observations. Enfin, il
n'appert pas que l'examen psychiatrique que le Département de l'administration
pénitentiaire de l'Etat partie avait prévu pour l'auteur en septembre
1994 ait été pratiqué depuis lors. Tous ces éléments permettent de conclure
que l'auteur n'a reçu aucun traitement médical pour ses troubles psychiatriques
pendant qu'il était incarcéré dans le quartier des condamnés à mort, ou
a reçu un traitement tout à fait inadéquat. Cette situation constitue
une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte,
car l'auteur a été soumis à un traitement inhumain et n'a pas été traité
avec le respect de la dignité inhérente à sa personne.
7. Le Comité des droits de l'homme, agissant conformément au paragraphe
4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits portés
à son attention font apparaître une violation de l'article 7 et du paragraphe
1 de l'article 10 du Pacte.
8. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'auteur
a droit à un recours utile, consistant notamment en un traitement médical
approprié.
9. Etant donné que, en devenant partie au Protocole facultatif, l'Etat
partie a reconnu la compétence du Comité pour déterminer s'il y a eu ou
non violation du Pacte et que, en vertu de l'article 2 du Pacte, l'Etat
partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son
territoire et relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte
et à fournir un recours utile et exécutoire lorsqu'il est établi qu'il
y a eu violation, le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un
délai de 90 jours, des informations touchant les mesures qu'il aura prises
pour donner effet aux constatations du Comité.
________________
* Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen
de la présente communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati,
M. Thomas Buergenthal, Lord Colville, M. Omran El Shafei, Mme Elizabeth
Evatt, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia
Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin,
M. Danilo Türk, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia./
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
aussi ultérieurement en arabe, chinois et russe dans le rapport annuel
du Comité à l'Assemblée générale.]