University of Minnesota



Dennie Chaplin c. Jamaïque, Communication No. 596/1994, U.N. Doc. CCPR/C/55/D/596/1994 (1995).



Comité des droits de l'homme
ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques

- Cinquante-cinquième session -

Communication No 596/1994


Présentée par : Dennie Chaplin (représenté par un conseil)

Au nom de : L'auteur

Etat partie : Jamaïque

Date de la communication : 12 août 1994 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 2 novembre 1995,

Ayant achevé l'examen de la communication No 596/1994 présentée par M. Dennie Chaplin en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil, et l'Etat partie,

Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif.

1. L'auteur de la communication est Dennie Chaplin, citoyen jamaïcain, actuellement détenu au centre de redressement de South Camp, à Kingston (Jamaïque). Au moment de la communication, il attendait d'être exécuté à la prison de district de St. Catherine. Le 20 mars 1995, sa peine a été commuée en emprisonnement à vie. L'auteur se déclare victime de violations, par la Jamaïque, du paragraphe 2 de l'article 6, de l'article 7, du paragraphe 1 de l'article 10 et du paragraphe 3 d) et g) de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 L'auteur, ainsi que ses coaccusés, Peter Grant et Howard Malcolm / Peter Grant et Howard Malcolm ont eux aussi adressé au Comité des droits de l'homme des communications qui ont été enregistrées respectivement sous les Nos 597/1994 et 595/1994. A la suite de la commutation de sa peine, Howard Malcolm a retiré sa plainte et le Comité a donc classé l'affaire, en juillet 1995./, a été reconnu coupable du meurtre d'un certain Vincent Myre et condamné à mort le 15 décembre 1988 par la Circuit Court de St. James à Montego Bay (Jamaïque). Le recours des coaccusés a été rejeté par la cour d'appel de la Jamaïque le 16 juillet 1990. Le 22 novembre 1993, la demande d'autorisation spéciale présentée par l'auteur en vue d'interjeter appel auprès de la section judiciaire du Conseil privé a été rejetée.

2.2 Le conseil affirme que l'auteur ne peut pas, dans la pratique, exercer de recours constitutionnel, par manque de moyens financiers. Il déclare en conséquence que tous les recours internes ont été épuisés au sens du Protocole facultatif et rappelle la jurisprudence du Comité dans des affaires semblables / Communication No 445/1991 (Lynden Champagnie, Delroy Palmer et Oswald Chisholm c. Jamaïque), constatations adoptées le 18 juillet 1994./.

2.3 Selon l'accusation, le 18 juin 1987, à 11 heures du matin, Myre a été poignardé dans le dos, frappé à coups de barre, aspergé d'essence et brûlé. Le réquisitoire s'appuyait sur les déclarations faites par l'accusé à la police, ainsi que sur des preuves indirectes.

2.4 Au cours du procès, l'oncle de Peter Grant a déclaré que, le 18 juin 1987, l'auteur et Peter Grant étaient venus chez lui vers 7 heures du matin pour emprunter une camionnette rouge Morris Marina. L'oncle de Grant n'avait pas pu prêter la camionnette car il l'avait promise à M. Myre. Grant et l'auteur étaient partis, disant qu'ils s'arrangeraient pour emprunter le véhicule directement à Myre. Un autre témoin, une femme (S.W.), a déclaré que vers 8 heures du matin le même jour, elle avait été emmenée en auto-stop de Johnson Town à Hopewell et que trois autres hommes se trouvaient dans la camionnette; elle a identifié l'un d'eux comme étant Howard Malcolm. Elle a également déclaré avoir vu une barre de fer dépassant d'un coffre situé à l'arrière de la camionnette. Un troisième témoin, une femme également (S.C.) a déclaré qu'à 11 heures du matin, alors qu'elle circulait à pied sur la route de Lithe, elle avait vu tout d'abord un bidon en matière plastique qui brûlait au bord de la route, puis avait remarqué une camionnette rouge qui était passée deux fois devant elle, dans deux sens différents. Enfin, un employé a remarqué la camionnette à 13 heures au poste d'essence de Ramble.

2.5 La tante de l'auteur a déclaré que ce dernier et Peter Grant étaient venus chez elle le 19 juin 1987. L'auteur lui aurait dit qu'il "s'était attiré quelques ennuis" et lui aurait demandé s'il pouvait laisser la camionnette chez elle; comme elle avait accepté, il avait également laissé chez elle les clefs et les plaques d'immatriculation du véhicule.

2.6 Le 3 juillet 1987, l'auteur a été arrêté. Il a conduit les policiers au domicile de sa tante, où la camionnette a été retrouvée. Plus tard le même jour, au poste de police de Montego Bay, il a fait une déclaration officielle par écrit, après notification de ses droits et en présence d'un juge de paix. Dans cette déclaration, l'auteur a reconnu avoir participé au meurtre et a impliqué dans l'affaire Peter Grant et Howard Malcolm. Lors de son procès, l'auteur a affirmé qu'il n'avait pas fait cette déclaration de son plein gré et qu'il avait avoué sous la torture.

2.7 Les coaccusés, Peter Grant et Howard Malcolm, ont été arrêtés le 13 juillet et le 2 juillet 1987, respectivement, et ont fait des déclarations à la police reconnaissant qu'ils étaient présents sur les lieux du meurtre et impliqué l'auteur.

2.8 Malgré des présentations de suspects à témoins l'auteur n'a pas été identifié mais a toutefois été reconnu au cours du procès par l'oncle de Peter Grant et par l'employé de la station-service.

2.9 La déclaration de l'auteur a donné lieu à procès pendant le procès. Après avoir entendu le juge de paix Goodwill, le sergent Hart et le caporal Brown qui ont rejeté l'accusation de contrainte, le juge de paix a admis la déclaration en tant que preuve.

2.10 Au cours du procès, les trois accusés ont fait des déclarations à la barre niant chacun leur propre participation mais impliquant les deux autres.

2.11 Il est précisé que cette affaire n'a été soumise à aucune autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur affirme que les mauvais traitements auxquels l'a soumis l'enquêteur pour le contraindre à signer des aveux constituent une violation de l'article 7, du paragraphe 1 de l'article 10 et du paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte. Il affirme, dans ses lettres au conseil, qu'il a été sévèrement frappé à coups de câble d'acier et de matraque, qu'on lui a enfoncé des clous dans les doigts et qu'il a subi des décharges électriques.

3.2 Le conseil souligne que l'auteur a été détenu dans le quartier des condamnés à mort pendant six ans en attente d'être exécuté. Il déclare que "l'angoisse et l'incertitude" dues à une période d'attente aussi longue dans le quartier des condamnés à mort constituent un traitement cruel, inhumain et dégradant. Il renvoie à la décision de la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Pratt et Morgan / Earl Pratt et Ivan Morgan c. Procureur général de la Jamaïque; décision du Conseil privé rendue le 2 novembre 1993 (recours No 10 de 1993)./, selon laquelle, notamment, le délai imposé dans l'exécution de la peine constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant. Il affirme en outre qu'en l'espèce le délai intervenu suffit en lui-même pour constituer une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10. Il ajoute que les conditions d'incarcération à la prison de district de St. Catherine constituent une violation des droits de l'auteur au sens de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10. A cet égard, l'auteur mentionne un incident survenu le 6 décembre 1992, au cours duquel il aurait été battu par un gardien / L'auteur a porté plainte auprès de l'ombudsman parlementaire le 22 septembre 1992; le gardien mis en cause a été congédié./.

3.3 Le conseil déclare en outre que l'auteur est victime d'une violation du paragraphe 3 d) de l'article 14, car il n'a pas été représenté en appel par un avocat de son choix et que l'avocat désigné d'office n'a pas fait valoir tous les motifs d'appel que l'auteur aurait invoqués.

3.4 Le conseil affirme que le juge du fond, dans son réquisitoire, a donné au jury des instructions incorrectes en ce qui concerne la recevabilité de la déclaration faite par l'auteur à la police. A cet égard, le conseil fait valoir que, même lorsqu'une déclaration a été admise en tant que preuve, il appartient encore au jury de vérifier si, à son avis, elle a été obtenue selon les règles. Il affirme que toute observation du juge (qui est censé "savoir") au sujet de la recevabilité de ce genre de déclaration entraîne le risque que le jury soit influencé. Selon lui, il aurait fallu que le juge ne dise rien du fait qu'il avait admis la déclaration en tant que preuve, et indique simplement au jury que celui-ci devait examiner lui-même la déclaration et décider si elle était valable. En outre, le conseil affirme que le juge du fond, s'il a donné des instructions correctes au jury en indiquant qu'une déclaration officielle de l'un des accusés n'était pas une preuve à charge pour les autres accusés, n'aurait néanmoins pas dû comparer et opposer les déclarations des trois accusés. Le conseil affirme que les instructions données par le juge constituent un déni de justice, une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Observations de l'Etat partie

4.1 Dans sa communication du 10 février 1995, l'Etat partie ne conteste pas la recevabilité de la communication mais traite du fond, afin d'accélérer la procédure.

4.2 L'Etat partie conteste les affirmations de l'auteur et nie en particulier qu'il ait subi des violences physiques. Dans ce contexte, référence est faite au procès pendant le procès destiné à établir si les aveux de l'auteur avaient été obtenus sous la contrainte. L'Etat partie soutient que le jugement rendu en l'espèce par une juridiction jamaïcaine est déterminant puisqu'il s'agit d'un point de fait et de preuve qui ne relève pas de la compétence du Comité, comme il l'a lui-même souligné.

4.3 Selon l'Etat partie, le maintien de l'auteur dans le quartier des condamnés à mort pendant une période de cinq ans avant la commutation de sa peine ne constitue pas un traitement cruel et inhumain. "Ce n'est pas là le principe qui a été retenu dans l'affaire Pratt et Morgan c. Procureur général de la Jamaïque. Au contraire, le ministère estime qu'il convient d'examiner les tenants et aboutissants de chaque affaire conformément aux principes juridiques applicables pour prendre la décision qui convient. La même opinion figure dans la jurisprudence du Comité, notamment dans la décision relative à l'affaire Pratt et Morgan c. Jamaïque, au paragraphe 13.6. 'En principe, une procédure judiciaire prolongée ne constitue pas, en soi, un traitement cruel, inhumain ou dégradant, même si elle peut être, pour les prisonniers condamnés, une cause de tension nerveuse'".

4.4 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle on aurait refusé à l'auteur le temps nécessaire pour préparer sa défense et communiquer avec son avocat, comme le prévoit l'article 14, le ministère précise que le Gouvernement jamaïcain n'a rien fait pour empêcher l'auteur de communiquer avec ses avocats. "Il est manifeste que les obligations découlant du Pacte se rapportent à des actes ou à des omissions de l'Etat qui privent le demandeur de la possibilité d'exercer les droits qui y sont énoncés. Les violations invoquées par l'auteur en ce qui concerne les droits énoncés à l'article 14 ne peuvent être attribuées à l'Etat, étant donné qu'elles relèvent du mode de défense retenu par ses avocats. L'Etat ne peut être tenu pour responsable de la manière dont un avocat conduit la défense de son client".

4.5 En ce qui concerne le résumé final du juge et les indications données par lui au jury, l'Etat partie souligne qu'il s'agit là de points qui peuvent faire l'objet d'un appel. Puisque l'auteur n'a pas saisi la possibilité de les faire examiner en appel, il ne peut prétendre à présent que les indications données par le juge constituent une violation de l'article 14.

Commentaires du conseil

5.1 Dans sa communication du 7 mars 1995, le conseil accepte, à ce stade, l'examen de l'affaire quant au fond.

5.2 En ce qui concerne les tortures et les mauvais traitements qui, selon l'auteur, lui ont été infligés pour le contraindre à avouer, le conseil fait valoir que les dénégations pures et simples de l'Etat partie ne remplacent pas une enquête en bonne et due forme. L'affirmation relative à l'absence alléguée de preuve de blessure grave ou d'incapacité permanente n'est étayée par aucun élément médical de la part de l'Etat partie. Le conseil souligne que l'auteur maintient sa version des faits depuis qu'il a dénoncé au procès les mauvais traitements dont il a été victime, qu'il a donné des détails précis des traitements subis, notamment dans sa correspondance avec le conseil ("on peut voir toutes les marques sur mon corps", lettre du 10 juin 1989), jointe en annexe à la communication et transmise à l'Etat partie aux fins d'observations. Or il n'y a aucune observation à ce sujet.

5.3 En ce qui concerne le "syndrome du couloir de la mort", le conseil renvoie à la décision de la section judiciaire du Conseil privé dans l'affaire Pratt et Morgan c. Procureur général de la Jamaïque, où l'on peut lire que "dans toute affaire où l'exécution doit avoir lieu plus de cinq ans après le verdict, il y aura de fortes raisons de penser que le délai constitue en lui-même un châtiment inhumain et dégradant". La Section judiciaire a considéré en outre qu'un Etat "doit veiller à ce que l'exécution soit conduite aussi rapidement que possible après la sentence, tout en laissant un délai raisonnable pour l'appel et l'examen du recours en grâce".

5.4 Le conseil renvoie en outre à l'Observation générale du Comité concernant l'article 7 du Pacte, selon laquelle "... lorsque la peine de mort est appliquée par un Etat partie pour les crimes les plus graves, elle doit ... être exécutée de manière à causer le moins de souffrances possible, physiques ou mentales". Le conseil estime que toute exécution qui aurait lieu plus de cinq ans après la condamnation entraînerait des souffrances physiques et mentales, en violation de l'article 7.

5.5 Quant à la responsabilité de l'Etat partie en ce qui concerne le comportement de l'avocat commis d'office, l'auteur renvoie aux constatations du Comité dans l'affaire Little c. Jamaïque (communication No 283/1988), dans lesquelles le Comité a considéré que "Dans les cas où la peine capitale peut être prononcée à l'encontre de l'accusé, il va de soi qu'il faut lui accorder, ainsi qu'à son conseil, suffisamment de temps pour préparer sa défense". Une fois désigné, l'avocat commis d'office doit assurer une "représentation effective".

Décision concernant la recevabilité et examen quant au fond

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité s'est assuré, conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

6.3 Le Comité note que l'Etat partie ne conteste pas la recevabilité de la communication et qu'il a fait connaître ses observations quant au fond en vue d'accélérer la procédure. Le Comité note en outre que le conseil de l'auteur consent à ce que la communication soit examinée quant au fond à ce stade de la procédure.

6.4 Bien que disposé à déclarer la communication recevable, le Comité s'est néanmoins efforcé de déterminer si toutes les allégations de l'auteur répondaient aux critères de recevabilité bien établis par le Comité.

6.5 Quant aux allégations de l'auteur selon lesquelles on l'aurait torturé pour le contraindre à faire des aveux, le Comité note que ce point a fait l'objet d'un procès dans le procès pour établir si la déclaration de l'auteur était un élément de preuve recevable. A cet égard, le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle qu'il appartient généralement aux juridictions des Etats parties au Pacte d'évaluer les faits et les preuves dans chaque cas d'espèce et note que les juridiction jamaïcaines ayant examiné les allégations de l'auteur ont statué que sa déclaration d'aveux n'avait pas été obtenue sous la contrainte. En l'absence d'indices évidents de partialité ou de faute de la part du juge, le Comité ne peut réévaluer les faits et les preuves sur lesquels il a fondé son jugement. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable du fait de son incompatibilité avec les dispositions du Pacte, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.

6.6 Pour ce qui est des instructions données par le juge au jury, le Comité réaffirme sa jurisprudence selon laquelle il n'est pas de son ressort d'examiner les instructions données au jury par un juge d'instance, à moins qu'il ne soit établi que ces instructions étaient manifestement arbitraires ou assimilables à un déni de justice. Les pièces mises à la disposition du Comité, y compris les minutes de la Cour d'appel, ne permettent pas de conclure à l'existence d'un vice de ce genre dans les instructions données par le juge ou dans la procédure elle-même. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable du fait de son incompatibilité avec les dispositions du Pacte, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif / Voir les constatations du Comité concernant la communication No 541/1993 (Errol Simms c. Jamaïque), adoptées le 3 avril 1995, par. 6.2./.

7. Quant aux autres allégations de l'auteur, le Comité les déclare recevables et procède sans délai à leur examen quant au fond à la lumière de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

8.1 Le Comité a pris note de l'argument du conseil selon lequel la période de six années passée par M. Chaplin dans le quartier des condamnés à mort équivaut à un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 7. Le Comité connaît parfaitement la teneur du jugement de la Section judiciaire du Conseil privé adopté le 2 novembre 1993 dans l'affaire Pratt et Morgan auquel s'est référé le conseil. Le Comité a pris note de la réponse de l'Etat partie à cet égard. En l'absence de circonstances particulières, telles que des retards de procédure imputables à l'Etat partie, le Comité réaffirme sa jurisprudence selon laquelle des procédures judiciaires prolongées ne constituent pas, à proprement parler, un traitement cruel, inhumain ou dégradant, et que lorsqu'il s'agit de condamnations à la peine capitale même des périodes de détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort ne peuvent, en général, être considérées constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant, sauf si les retards de procédure sont imputables à l'Etat partie ou si d'autres circonstances déterminantes prévalent. Dans le cas d'espèce, le Comité ne considère pas que la durée de la détention de l'auteur dans le quartier des condamnés à mort constitue une violation de l'article 7 du Pacte / Voir les constatations du Comité concernant les communications No 270/1988 et 271/1988 (Barrett et Sutcliffe c. Jamaïque), adoptées le 30 mars 1992, par. 8.4, et la communication No 373/1989 (Stephen c. Jamaïque), adoptées le 18 octobre 1995, par. 9.3 et 9.4./.

8.2 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur selon laquelle il aurait été brutalisé par des gardiens de prison, le 6 septembre 1992, le Comité note que l'auteur a formulé des accusations très précises, en s'adressant notamment à l'ombudsman parlementaire et au Conseil jamaïcain pour les droits de l'homme. Le Comité n'a reçu aucun dossier médical ou information de l'Etat partie en ce qui concerne une éventuelle enquête officielle sur ces événements. Dans ces circonstances, le Comité doit s'en tenir à la version de l'auteur et considérer qu'il y a eu violation du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

8.3 En ce qui concerne la représentation de l'auteur en appel, et notamment le fait que l'avocat commis d'office n'était pas de son choix, le Comité rappelle que si le paragraphe 3 d) de l'article 14 ne donne pas à l'accusé le droit de choisir l'avocat désigné pour le défendre à titre gratuit le tribunal est toutefois tenu de s'assurer que l'avocat, une fois commis d'office, assure une représentation efficace de l'intéressé dans l'intérêt de la justice. Les minutes de la Cour d'appel montrent que l'avocat de l'auteur a plaidé, même s'il n'a pas présenté tous les motifs que l'auteur aurait voulu voir invoquer. Dans ces circonstances, le Comité estime que le droit de l'auteur garanti au paragraphe 3 d) de l'article 14 n'a pas été violé.

9. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

10. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit à un recours utile, y compris sous la forme d'une indemnisation.

11. Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'Etat partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus par le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation avait été établie, le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.



_____________

* Le texte d'une opinion individuelle, cosignée par deux membres du Comité, figure en annexe.

[Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. A paraître ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]


Opinion individuelle de MM. Nisuke Ando et Eckart Klein

annexée aux constatations du Comité


Nous souscrivons aux constatations adoptées par le Comité dans le cas d'espèce. Toutefois, eu égard à la violation du paragraphe 1 de l'article 10, nous souhaitons faire valoir ce qui suit :

Il est bien établi en droit public international (droit commun) que quiconque se prétend victime d'une violation de ses droits par un Etat ne peut se prévaloir de recours internationaux que s'il a épuisé tous les recours internes disponibles. Cette obligation figure expressément au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Toutefois, il est tout aussi établi que l'Etat n'a plus à assumer de responsabilité au niveau international si les recours internes ouverts à la victime ont conduit à réparation de manière adéquate et, de ce fait, satisfont aux prescriptions du droit international public.

Dans le cas d'espèce, sur la base des informations dont dispose le Comité, il semble évident que l'auteur a été battu par un gardien de prison et qu'à la suite d'une plainte déposée par l'auteur auprès du médiateur parlementaire, ledit gardien a été démis de ses fonctions. Toutefois, en l'absence d'informations complémentaires, lacune imputable à l'Etat partie, nous devons en conclure que le renvoi du gardien de prison à la suite d'une plainte déposée auprès du médiateur a été le seul recours accordé à l'auteur. A notre avis, cette procédure ne constitue pas un recours efficace dans le contexte du Pacte.

(Signé)

Nisuke Ando

Eckart Klein




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