University of Minnesota



Joseph Frank Adam c. République tchèque, Communication No. 586/1994, U.N. Doc. CCPR/C/57/D/586/1994 (1996).



Comité des droits de l'homme
Cinquante-septième session

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Cinquante-septième session -

Communication No 586/1994*




Présentée par : Joseph Frank Adam (représenté par un conseil)

Au nom de : L'auteur

État partie : République tchèque

Date de la communication : 14 mars 1994 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 23 juillet 1996,

Ayant achevé l'examen de la communication No 586/1994, présentée par M. Joseph Frank Adam, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de l'article 5

du Protocole facultatif.

1. L'auteur de la communication, datée du 14 mars 1994, est Joseph Frank Adam, citoyen australien, né en Australie de parents tchèques et résidant à Melbourne (Australie). Il présente la communication en son nom propre et en celui de ses deux frères, John et Louis. Il affirme que lui-même et ses frères sont victimes d'une violation par la République tchèque de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la République tchèque le 12 juin 1991 La République fédérative tchèque et slovaque a ratifié le Protocole facultatif en mars 1991 mais a cessé d'exister le 31 décembre 1992. Le 22 février 1993, la République tchèque a notifié sa succession au Pacte et au Protocole facultatif..

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 Le père de l'auteur, Vlatislav Adam, était un citoyen tchèque dont les biens et l'entreprise ont été confisqués par le Gouvernement tchécoslovaque en 1949. M. Adam a fui le pays et s'est finalement installé en Australie où sont nés ses trois fils, y compris l'auteur de la communication. Vlatislav Adam est mort en 1985 et a légué par testament à ses fils les biens qu'il possédait dans la République tchèque. Depuis cette date, ceux-ci essaient en vain d'en obtenir la restitution.

2.2 En 1991, la République tchèque et slovaque a adopté une loi réhabilitant les citoyens tchèques qui avaient quitté le pays sous la pression du régime communiste et prévoyant que leurs biens devaient leur être restitués ou qu'ils devaient être indemnisés pour les pertes encourues. Le 6 décembre 1991, l'auteur et ses frères ont présenté une demande de restitution par l'intermédiaire d'avocats tchèques. Celle-ci a été rejetée au motif qu'ils ne remplissaient pas la double condition énoncée dans la loi 87/91, à savoir avoir la citoyenneté tchèque et résider en permanence dans la République tchèque.

2.3 Depuis le rejet de cette demande, l'auteur a écrit à diverses reprises aux autorités tchèques pour expliquer sa situation et tenter de trouver une solution, mais en vain. Dans leurs réponses, les autorités se réfèrent à la législation en vigueur et font valoir que les dispositions de la loi, qui limitent la restitution et l'indemnisation aux citoyens tchèques sont nécessaires et s'appliquent uniformément à tous les demandeurs potentiels.

Teneur de la plainte

3. L'auteur affirme que, du fait de l'application de la disposition de la loi selon laquelle seuls les demandeurs qui sont citoyens tchèques peuvent obtenir la restitution de leurs biens ou une indemnisation pour les pertes encourues, ses frères et lui-même sont victimes de discrimination, en violation de l'article 26 du Pacte.

Observations de l'État partie et commentaires de l'auteur

4.1 Le 23 août 1994, la communication a été transmise à l'État partie en vertu de l'article 91 du règlement intérieur du Comité.

4.2 Dans sa réponse datée du 17 octobre 1994, l'État partie indique que les recours au civil, tels que ceux qui sont applicables en l'espèce, sont réglementés par la loi No 99/1963 et par le Code de procédure civile tel qu'il a été modifié, en particulier par les lois No 519/1991 et No 263/1992.

4.3 L'État partie cite diverses dispositions de la loi sans toutefois expliquer comment l'auteur aurait dû s'en prévaloir. Il conclut comme suit que depuis le 1er juillet 1993, la loi No 182/1993 relative à la Cour constitutionnelle donne aux citoyens le droit de faire appel également devant la Cour constitutionnelle de la République tchèque, possibilité dont M. Adam n'a pas fait usage.

5.1 Par une lettre datée du 7 novembre 1994, l'auteur informe le Comité que l'État partie tente de le priver de ses droits en mettant en vente ses biens et son entreprise.

5.2 Par une lettre du 5 février 1995, l'auteur conteste la pertinence des informations de caractère général communiquées par l'État partie et rappelle que ses avocats en Tchécoslovaquie tentent d'obtenir la restitution de ses biens depuis le décès de son père en 1985. Il affirme qu'il lui sera impossible d'obtenir satisfaction auprès des tribunaux tchèques tant que la loi exige des demandeurs qu'ils soient des citoyens tchèques.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité a constaté, ratione materiae, que bien que la demande de l'auteur se rapporte au droit à la propriété, qui n'est pas protégé par le Pacte, il y est également affirmé que les confiscations opérées par les gouvernements tchécoslovaques précédents étaient de nature discriminatoire et que la nouvelle législation de la République tchèque est discriminatoire à l'égard des personnes qui ne sont pas citoyens tchèques. En conséquence, les faits présentés dans la communication semblent soulever des questions au titre de l'article 26 du Pacte.

6.3 Le Comité s'est demandé par ailleurs si la plainte de l'auteur pouvait être examinée ratione temporis. Il note que la confiscation s'est produite avant l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif pour la République tchèque, mais que les effets de la nouvelle loi, qui ne s'applique pas aux demandeurs qui ne sont pas des citoyens tchèques, persistent après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la République tchèque, ce qui pourrait entraîner une discrimination en violation de l'article 26 du Pacte.

6.4 En vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité ne peut pas examiner une communication si la question qui en fait l'objet est déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Il s'est assuré que ce n'était pas le cas.

6.5 Concernant l'épuisement des recours internes, le Comité rappelle que seuls doivent être épuisés les recours qui sont à la fois disponibles et utiles. La loi relative aux confiscations ne permet pas à l'auteur de recouvrer ses biens ou d'être indemnisé. De plus, le Comité note que l'auteur tente d'obtenir satisfaction depuis le décès de son père en 1985 et que l'on peut donc considérer, en l'espèce, que la mise en oeuvre des recours internes excède des délais raisonnables.

7. Se fondant sur ces considérations, le Comité des droits de l'homme a décidé, le 16 mars 1995, que la communication était recevable dans la mesure où elle pouvait soulever des questions au regard de l'article 26 du Pacte.

Observations de l'État partie

8.1 Par une note verbale du 10 novembre 1995, l'État partie renouvelle ses objections à la recevabilité de la communication, en faisant valoir en particulier que l'auteur n'a pas engagé tous les recours qui lui étaient ouverts en droit tchèque.

8.2 L'État partie objecte que l'auteur est un citoyen australien, qui réside en permanence en Australie. Pour ce qui est de la confiscation présumée des biens de son père en 1949, il explique que le décret du Président de la République No 5/1945 n'entraînait pas le transfert du titre de propriété à l'État, mais imposait seulement des restrictions à l'exercice du droit de propriété.

8.3 Le père de l'auteur, Vlatislav Adam, était un citoyen tchécoslovaque qui a quitté son pays pour l'Australie, où l'auteur est né. Si effectivement Vlatislav Adam a légué par testament ses biens tchèques à ses fils, on ne voit pas très bien en revanche s'il possédait des biens tchèques en 1985 et l'auteur n'a donné aucune explication sur les mesures qu'il a pu prendre pour entrer en possession de l'héritage.

8.4 En 1991, la République fédérative tchèque et slovaque a adopté une loi (loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire) qui réhabilite les citoyens tchèques contraints de quitter le pays par l'oppression communiste et prévoit la restitution de leurs biens et leur indemnisation pour les pertes encourues. Le 6 décembre 1991, l'auteur et ses frères ont demandé la restitution de leurs biens. Leur requête a été rejetée parce qu'ils n'étaient pas habilités à recouvrer des biens en vertu de la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire, puisqu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions de citoyenneté de la République tchèque et de résidence permanente dans le pays. L'auteur ne s'est pas prévalu des recours disponibles contre la décision lui refusant la restitution des biens de son père. Il n'a pas non plus respecté le délai légal de six mois qui lui était imparti pour réclamer ses biens, le délai de prescription ayant expiré le 1er octobre 1991. Néanmoins, en application du paragraphe 4 de l'article 5 de la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire, l'auteur aurait pu saisir la justice pour faire valoir ses prétentions jusqu'au 1er avril 1992, ce qu'il n'a pas fait.

8.5 L'auteur explique que, comme de l'avis de son avocat il n'existait pas de recours utile, ses frères et lui-même n'ont pas engagé de recours. Cette appréciation subjective ne saurait être opposée à l'existence objective de voies de recours. L'auteur aurait pu notamment déposer une requête auprès de la Cour constitutionnelle.

8.6 Le droit constitutionnel tchèque, notamment la Charte des droits et libertés fondamentaux, protège le droit à la propriété et garantit l'héritage. L'expropriation n'est autorisée que dans l'intérêt public et sur la base du droit et elle ouvre droit à indemnisation.

8.7 La loi sur la réhabilitation extrajudiciaire a été modifiée pour éliminer la condition de résidence permanente, suite à une décision de la Cour constitutionnelle de la République tchèque en date du 12 juillet 1994. Qui plus est, dans les cas où les biens immobiliers ne peuvent être restitués, il est prévu une indemnisation financière.

8.8 L'article premier et l'article 3 de la Charte des droits et libertés fondamentaux garantissent l'égalité dans la jouissance des droits et interdisent la discrimination. Le droit à une protection judiciaire est énoncé à l'article 36 de la Charte. La Cour constitutionnelle décide de l'abrogation des lois et de telle ou telle de leurs dispositions qui seraient contraires à une loi constitutionnelle ou à un traité international. Toute personne physique ou morale est en droit de déposer une requête constitutionnelle.

8.9 Outre que l'auteur n'a pas invoqué en temps voulu les dispositions pertinentes de la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire, il aurait pu aussi déposer une requête auprès des autorités judiciaires réclamant l'application directe du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en se fondant sur l'article 10 de la Constitution, l'article 36 de la Charte des droits et liberté fondamentaux, les articles 72 et 74 de la loi sur la Cour constitutionnelle et l'article 3 du Code de procédure civile. Si l'auteur s'était prévalu de ces procédures et s'il n'avait pas été satisfait du résultat obtenu, il aurait encore pu demander le réexamen des dispositions juridiques applicables, conformément à la loi sur la Cour constitutionnelle.

9.1 L'État partie s'emploie aussi à replacer l'affaire dans une perspective politique et juridique plus large et soutient que l'exposé des faits par l'auteur induit en erreur. Une fois lancé le processus de démocratisation en novembre 1989, la République fédérative tchèque et slovaque, puis la République tchèque ont consenti un effort considérable pour en finir avec certaines des injustices causées par le régime communiste en matière de propriété. Cet effort de restitution des biens, prévu dans la loi sur la réhabilitation, s'inscrivait en partie dans une démarche délibérée et éthique du Gouvernement et ne représentait pas pour lui un devoir ou une obligation légale. "Il y a aussi lieu de faire observer qu'il n'était pas possible et, s'agissant de la protection des intérêts justifiés des citoyens de l'actuelle République tchèque, qu'il n'était pas souhaitable, de réparer tous les préjudices causés par l'ancien régime sur une quarantaine d'années."

9.2 La condition préalable de citoyenneté aux fins de restitution ou d'indemnisation ne devrait pas être interprétée comme une violation de l'interdiction de discrimination visée à l'article 26 du Pacte. "La possibilité de restreindre explicitement à certaines personnes seulement le droit d'accéder à la propriété de certains biens est prévue au paragraphe 2 de l'article 11 de la Charte des droits et libertés fondamentaux. En vertu de cet article, la loi peut déterminer que seuls des citoyens ou des personnes morales ayant leur siège dans la République fédérative tchèque et slovaque peuvent posséder certains biens. À cet égard, l'expression utilisée dans la Charte est citoyens de la République fédérative tchèque et slovaque, et depuis le 1er janvier 1993, citoyens de la République tchèque."

9.3 La République tchèque juge légitime de restreindre l'exercice du droit à la propriété en imposant la condition de citoyenneté. À ce propos, elle renvoie non seulement au paragraphe 1 de l'article 3 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, qui contient la clause de non-discrimination, mais surtout aux dispositions pertinentes des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Commentaires de l'auteur

10.1 Pour ce qui est des faits de la cause, l'auteur explique qu'en janvier 1949, son père a été expulsé de son entreprise, laquelle a été confisquée. Il a dû se défaire des livres de comptes et des comptes en banque et n'a même pas pu emporter ses affaires personnelles. Se référant aux conditions dans lesquelles son père a quitté la Tchécoslovaquie, l'auteur indique qu'il n'a pas pu émigrer légalement, mais a dû passer la frontière illégalement pour pénétrer en Allemagne de l'Ouest, où il est demeuré un an dans un camp de réfugiés avant de pouvoir immigrer en Australie.

10.2 L'auteur conteste l'affirmation de l'État partie qui objecte qu'il ne s'est pas prévalu des recours internes. Il rappelle que ses avocats à Prague et lui-même ont essayé, en vain, de faire valoir ses droits successoraux depuis la mort de son père, en 1985. En décembre 1991, ses frères et lui-même ont déposé leur requête qui a été rejetée parce qu'ils n'avaient pas la citoyenneté tchèque et ne résidaient pas en permanence en République tchèque. De plus, ce qu'ils revendiquaient, c'était un patrimoine successoral. L'auteur se plaint en outre de délais de procédure qui ne seraient pas raisonnables en République tchèque, indiquant en particulier que si ses lettres au Gouvernement tchèque mettaient une semaine pour lui parvenir, les réponses de celui-ci prenaient trois à quatre mois.

10.3 En ce qui concerne la citoyenneté tchèque, l'auteur affirme que le consulat de la République tchèque en Australie l'a informé que si la mère et le père étaient tous deux de nationalité tchèque, les enfants l'étaient aussi automatiquement. Or le Gouvernement tchèque a refusé ultérieurement cette interprétation de la loi.

Réexamen de la décision de recevabilité

11.1 L'État partie a demandé au Comité de revoir sa décision de recevabilité au motif que l'auteur n'avait pas épuisé les recours internes. Le Comité a pris en considération tous les arguments présentés par l'État partie et les explications données par l'auteur. Considérant en l'espèce que l'auteur se trouve à l'étranger et que ses avocats sont en République tchèque, il semblerait que l'imposition d'un délai strict de prescription pour le dépôt de requêtes par des personnes de l'étranger ne soit pas raisonnable. Dans le cas de l'auteur, le Comité a pris en considération le fait qu'il essaie de faire valoir ses droits successoraux depuis 1985 et que ses avocats de Prague n'ont rien pu faire, en fin de compte, à cause non pas du délai de prescription, mais de la loi sur la réhabilitation, telle qu'elle a été modifiée, qui stipule que seuls les citoyens peuvent faire valoir un droit à restitution ou à indemnisation. Étant donné que l'auteur n'a pas la nationalité tchèque, comme il l'a signalé dans ses observations les plus récentes — qui n'ont pas été contestées par l'État partie (par. 10.3) — il ne peut invoquer la loi sur la réhabilitation pour obtenir la restitution des biens de son père.

11.2 En l'absence de législation permettant à l'auteur de faire valoir un droit à restitution, un recours devant la Cour constitutionnelle ne saurait être considéré comme un recours disponible et utile aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. Un tel recours doit être considéré en l'espèce comme un recours extraordinaire, puisque le droit que l'auteur fait valoir n'est pas un droit constitutionnel à restitution proprement dit, compte tenu du fait que la législature tchèque et slovaque considérait la loi sur la réhabilitation de 1991 comme une mesure de réhabilitation morale plutôt que comme une obligation légale (par. 9.1). De plus, l'État a objecté qu'elle était compatible avec la Constitution tchèque et allait dans le sens de la politique officielle tchèque tendant à limiter la possession de biens immobiliers aux seuls citoyens.

11.3 Dans ces conditions, le Comité ne voit aucune raison de rapporter sa décision du 16 mars 1995 déclarant la communication recevable.

Examen quant au fond

12.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été communiquées par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

12.2 La communication a été déclarée recevable uniquement dans la mesure où elle pouvait soulever des questions au regard de l'article 26 du Pacte. Comme le Comité l'a déjà expliqué dans sa décision déclarant la communication recevable (par. 6.2 ci-dessus), le droit à la propriété en tant que tel n'est pas protégé par le Pacte. Cependant, la confiscation de biens privés ou le fait par un État partie de ne pas verser d'indemnisation à ce titre pourrait encore constituer une violation du Pacte si l'acte ou l'omission en question reposait sur des motifs discriminatoires en violation de l'article 26 du Pacte.

12.3 Le Comité doit déterminer si l'application de la loi No 87/1991 à l'auteur et à ses frères constituait une violation du droit à l'égalité devant la loi et à l'égale protection de la loi. Il constate que ce ne sont pas tant les confiscations en soi qui sont ici en cause, que le refus de restituer des biens à l'auteur et à ses frères, alors que d'autres requérants se sont prévalus de la loi pour recouvrer leurs biens ou ont été indemnisés de leurs pertes.

12.4 En l'espèce, l'auteur a été atteint par l'effet d'exclusion de la condition prévue dans la loi No 87/1991 qui exige des requérants qu'ils possèdent la nationalité tchèque. Le Comité doit par conséquent déterminer si la condition préalable à la restitution ou à l'indemnisation est compatible avec l'interdiction de la discrimination faite à l'article 26 du Pacte. Dans ce contexte, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle toute différenciation de traitement ne saurait être considérée comme discriminatoire au titre de l'article 26 du Pacte Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-deuxième session, Supplément No 40 (A/42/40), annexe VIII.D, Communication No 182/1994 (Zwaan de Vries c. Pays-Bas), constatations adoptées le 9 avril 1987, par. 13.. Une différenciation compatible avec les dispositions du Pacte et fondée sur des motifs raisonnables ne saurait être assimilée à une discrimination interdite au sens de l'article 26.

12.5 Pour déterminer si les conditions de restitution ou d'indemnisation sont compatibles avec le Pacte, le Comité doit prendre en considération tous les facteurs pertinents, y compris le titre de propriété original du père de l'auteur sur les biens en question et la nature de la confiscation. L'État partie a reconnu lui-même que les confiscations opérées sous le régime communiste avaient été cause de préjudice et que c'était la raison pour laquelle des dispositions législatives particulières avaient été adoptées, dans le but de prévoir une forme ou une autre de réparation. Le Comité constate qu'une telle législation ne doit pas faire de discrimination entre les victimes des confiscations passées qui ont toutes droit à réparation sans distinction arbitraire. Attendu que le droit original de l'auteur à ses biens par voie successorale n'était en rien fonction d'un critère de nationalité, le Comité estime que la condition de nationalité prévue dans la loi No 87/1991 n'est pas raisonnable.

12.6 Dans ce contexte, le Comité rappelle le raisonnement qu'il a suivi dans ses constatations sur la communication No 516/1992 (Simunek et consorts c. République tchèque), adoptées le 19 juillet 1995 Ibid., cinquantième session, Supplément No 40 (A/50/40), vol. II, annexe X.K., dans lesquelles il estimait que les auteurs dans ce cas, comme bien d'autres personnes se trouvant dans une situation analogue, avaient quitté la Tchécoslovaquie à cause de leurs opinions politiques et avaient cherché à échapper aux persécutions politiques en allant dans d'autres pays, où ils avaient fini par s'installer définitivement et dont ils avaient obtenu la nationalité. Comme l'État partie lui-même est responsable du départ des parents de l'auteur en 1949, il serait incompatible avec le Pacte d'exiger de l'auteur et de ses frères qu'ils obtiennent la nationalité tchèque pour pouvoir ensuite demander la restitution de leurs biens ou, à défaut, le versement d'une indemnité appropriée.

12.7 L'État partie soutient qu'il n'y a pas eu violation du Pacte parce que les législateurs tchèques et slovaques ne nourrissaient aucune intention discriminatoire lorsqu'ils ont adopté la loi No 87/1991. Le Comité est d'avis cependant que l'intention de la législature n'est pas déterminante pour établir s'il y a eu violation de l'article 26 du Pacte, car ce qu'il faut prendre en considération ce sont les conséquences de la loi. Quelles que soient l'intention ou les motivations du législateur, une loi peut être incompatible avec l'article 26 du Pacte si elle a des effets discriminatoires.

12.8 À la lumière des considérations ci-dessus, le Comité conclut que la loi No 87/1991 et la pratique qui consiste à continuer à ne pas restituer leurs biens aux personnes qui ne possèdent pas la nationalité tchèque ont eu sur l'auteur et ses frères des effets portant atteinte aux droits que leur reconnaît l'article 26 du Pacte.

13.1 Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que le refus de restituer les biens en cause à l'auteur et à ses frères ou de les indemniser constitue une violation de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

13.2 Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu de fournir à l'auteur et à ses frères un recours utile, qui peut se traduire par une indemnisation si la restitution est impossible. Le Comité encourage par ailleurs l'État partie à revoir sa législation pour veiller à ce que la loi ne soit pas discriminatoire, ni dans ses termes ni dans son application.

13.3 Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

___________

* Le texte d'une opinion individuelle, signée d'un membre du Comité, figure en annexe.

[Texte adopté en anglais, espagnol et français. Version originale : anglais.]


Notes

APPENDICE

Opinion individuelle de M. Nisuke Ando, membre du Comité


Je ne m'oppose pas à l'adoption par le Comité des constatations concernant la communication No. 586/1994. Toutefois, je tiens à souligner plusieurs éléments :

Premièrement, selon le droit international général actuel, les États sont libres de choisir leur système économique. De fait, quand les Nations Unies ont adopté le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en 1966, les États socialistes d'alors avaient un régime d'économie planifiée, en vertu duquel la propriété privée était très largement limitée ou même interdite en principe. Même aujourd'hui, un nombre non négligeable d'États parties au Pacte, y compris ceux qui se dotent du système de l'économie de marché, restreignent ou interdisent la propriété privée de biens immeubles par les étrangers sur leur territoire.

Deuxièmement, et par voie de conséquence, il n'est pas impossible pour un État partie de réserver la possession de biens immeubles sur son territoire à ses nationaux ou citoyens, empêchant par-là même l'épouse ou les enfants ayant une autre nationalité ou citoyenneté d'hériter de ces biens par succession. La transmission par héritage ou succession est régie par les règles internationales de droit privé des États, et je n'ai pas connaissance d'un droit absolu, universellement reconnu, à l'héritage ou à la transmission par succession de biens privés.

Troisièmement, si le Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacre le principe de la non-discrimination et de l'égalité devant la loi, il n'interdit pas les "distinctions légitimes" fondées sur des critères raisonnables et objectifs. Le Pacte ne définit pas non plus les droits économiques en tant que tels et ne les protègent pas. En conséquence le Comité des droits de l'homme devrait faire preuve de la plus grande circonspection quand il est saisi de questions de discrimination dans le domaine économique. Par exemple, des restrictions ou des interdictions portant sur certains droits économiques, notamment les droits successoraux, qui reposent sur la nationalité ou la citoyenneté, peuvent être justifiées et considérées comme des distinctions légitimes.


[Signé : Nisuke Ando]

[Original : anglais]



Page Principale || Traités || Recherche || Liens