University of Minnesota



Eustace Henry et Everald Douglas c. Jamaïque, Communication No. 571/1994, U.N. Doc. CCPR/C/57/D/571/1994 (1996).



Comité des droits de l'homme

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques

- Cinquante-septième session -

Communication No 571/1994*


Présentée par : Eustace Henry et Everald Douglas (représentés par un conseil)

Au nom de : Des auteurs

État partie : Jamaïque

Date de la communication : 18 mai 1998 (date de la communication initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 25 juillet 1996,

Ayant achevé l'examen de la communication No 571/1994, présentée au Comité par MM. Eustace Henry et Everald Douglas en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif.

1. Les auteurs de la communication sont Eustace Henry et Everald Douglas, deux citoyens jamaïcains qui, au moment de la présentation de la communication, étaient en attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine à Spanish Town (Jamaïque). Ils se déclarent victimes de violations, par la Jamaïque, des articles 6, 7, 9, 10 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont représentés par un conseil. E. Henry est décédé en prison le 12 décembre 1993.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1 En janvier 1981, les auteurs ont été arrêtés et inculpés du meurtre de Maria Douglas commis le 31 juillet 1980. Ils sont restés en détention pendant deux ans et demi en attendant d'être jugés. Le 7 juin 1983, le procès des deux coaccusés s'est ouvert à la Home Circuit Court de Kingston. Le 13 juin 1983, les auteurs ont été déclarés coupables de meurtre et condamnés à mort. Le 31 octobre 1986, la cour d'appel de la Jamaïque a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre cette condamnation. Leur demande d'autorisation spéciale de former recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé a été rejetée le 26 mars 1992. Le 18 décembre 1992, l'acte dont les auteurs ont été reconnus coupables a été requalifié de meurtre emportant la peine de mort en vertu de la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes. Les auteurs ont fait appel de cette décision et, en avril 1995, l'acte reproché à M. Douglas a été requalifié d'acte n'emportant pas la peine de mort, tandis que le coupable était condamné à 15 ans de prison.

2.2 L'accusation s'est fondée sur la déclaration d'un témoin oculaire, la soeur de la victime, Elsie Douglas. Celle-ci a déclaré qu'elle était dans son lit, au petit matin du 31 juillet 1980, lorsqu'elle a vu six hommes faire irruption par une porte donnant sur une pièce adjacente où dormait sa mère. Elle a reconnu les auteurs parmi ces hommes. Elle a entendu des coups de feu provenant de la pièce voisine, puis a vu M. Douglas aller dehors tandis que M. Henry entrait dans sa chambre. Tout en faisant semblant de dormir, elle a vu M. Henry menacer sa soeur d'une arme à feu et a entendu des coups de feu. Elle l'a ensuite perdu de vue pendant une vingtaine de minutes. Lorsqu'il est revenu, il lui a tiré un coup de feu en direction du visage.

2.3 Le témoin a déclaré qu'elle connaissait M. Henry depuis 18 ans et qu'elle avait pu le voir, cette nuit-là, pendant environ 25 minutes. Elle connaissait M. Douglas depuis cinq ans et avait pu le voir, cette même nuit, pendant une dizaine de minutes. La lumière venait d'une ampoule électrique dans la pièce adjacente et d'un réverbère situé dans la rue à 1 m 80 ou 2 m de la maison et partiellement obscurci par la présence d'arbres fruitiers dans la cour qui le séparait de la maison. Il semble, d'après le compte rendu de l'audience, que le témoin ait été en état de choc et ne se souvienne pas d'avoir expliqué à un agent de police les circonstances du meurtre, peu de temps après qu'il se fut produit.

2.4 La défense s'appuyait sur un alibi. Un témoin, Esmine Witter, a déclaré au procès que M. Henry était resté avec elle et avec sa famille pendant toute la nuit du 31 juillet 1980. Velmina Beckford, l'épouse de M. Douglas selon le droit coutumier, a témoigné que son mari avait été grièvement blessé par une arme à feu lors d'un incident survenu en juin 1980, qu'il souffrait de ses blessures et qu'il n'avait pas quitté la maison dans la nuit du 31 juillet 1980. Le chirurgien qui avait soigné M. Douglas pour les blessures par balle a affirmé qu'il avait pratiqué une grave opération sur M. Douglas le 20 juin 1980 et qu'à son avis, il aurait fallu quatre à six semaines avant que l'auteur puisse commencer à marcher convenablement de nouveau. Un employé de l'h_pital a déclaré que M. Douglas était sorti de l'h_pital le 1er juillet 1980, mais qu'il avait continué à venir se faire soigner jusqu'en octobre 1980 et qu'il marchait encore, à cette époque-là, avec difficulté.

Teneur de la plainte

3.1 Les auteurs déclarent avoir été menacés par la police lors de leur arrestation; la police leur aurait dit qu'ils allaient être mis en prison en raison de leurs liens avec le Parti national du peuple, principal parti politique d'opposition de la Jamaïque. M. Henry déclare que, pendant sa détention provisoire de deux ans et demi, il était dans une cellule avec deux autres détenus, et M. Douglas, avec quatre autres personnes; ils ont été enfermés 20 heures par jour. Selon M. Henry, la police, et en particulier un inspecteur dont il cite le nom, l'a battu et torturé à l'électricité. M. Douglas déclare qu'il n'a pas pu se procurer des médicaments ni se faire soigner pour les blessures qu'il avait reçues en juin 1980.

3.2 Les auteurs affirment que leur procès a été inéquitable. Ils estiment que le juge n'a pas correctement expliqué au jury la question de l'identification et qu'il n'a pas, en particulier, bien exposé la question de la quantité et de la qualité de la lumière disponible pendant l'incident. Ils estiment en outre qu'il y a eu déni de justice parce que le juge n'a pas répondu à une question difficile (non spécifiée) posée par le jury. En outre, le juge aurait fait des commentaires qui ne s'imposaient pas et qui leur étaient préjudiciables. Dans ce contexte, le juge aurait induit le jury en erreur en donnant à penser que la défense s'appuyait sur des arguments fabriqués, ce qui n'était pas le cas. Le juge aurait en outre fait des commentaires préjudiciables en ce qui concerne les déclarations relatives à l'alibi de M. Henry, mettant en doute la mémoire du témoin de la défense, et aurait, dans son résumé, mal interprété le témoignage du chirurgien concernant la capacité de M. Douglas de marcher convenablement. Le juge aurait par ailleurs omis d'évoquer la possibilité d'un manque de fiabilité dans le témoignage de l'accusation pour cause d'amnésie post-traumatique; à cet égard, il est précisé que le témoin à charge a fait une déclaration à la police peu après l'incident, dont elle n'a aucun souvenir.

3.3 Pendant l'audience préliminaire, M. Henry n'a pas été représenté et M. Douglas était représenté par un avocat engagé à titre privé, qu'il n'a vu qu'au tribunal. Pendant le procès, les auteurs ont tous deux été représentés par des avocats engagés à titre privé. Les conseils ne les auraient pas consultés avant le procès, ne se seraient pas entretenus avec eux pendant le procès et ne leur auraient pas montré les déclarations écrites de l'accusation, ni demandé leurs instructions. Ils n'ont pas tenu compte des instructions des auteurs demandant àciter certains témoins et à produire des preuves médicales. En outre, une demande tendant à faire comparaître un certain témoin en ce qui concernait la question de l'éclairage sur la scène du crime a été refusée par le juge, qui n'a pas voulu ajourner l'audience pour permettre à cette personne de venir témoigner. Une demande adressée au juge en vue d'une inspection des lieux a été également repoussée. S'agissant du recours, les auteurs affirment que le conseil qui les a représentés devant la cour d'appel ne les a pas consultés avant l'audience en appel, à laquelle ils n'ont pas assisté.

3.4 Les auteurs disent qu'ils sont restés dans le quartier des condamnés à mort pendant plus de 10 ans. La longueur de cette détention et l'incertitude inhérente à la situation ont été pour eux source de profonde détresse morale. Bien qu'un cancer eût été diagnostiqué chez M. Henry, celui-ci est resté enfermé tout seul dans une cellule extrêmement froide, sans nourriture suffisante. M. Douglas continue à souffrir de séquelles des blessures par balle reçues en 1980. Les autorités pénitentiaires empêcheraient les auteurs de consulter un médecin et de recevoir un traitement médical.

3.5 Les auteurs déclarent que leur détention provisoire prolongée constitue une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14. Ils estiment en outre que les mauvais traitements qu'ils ont subis pendant la détention provisoire ainsi que leurs conditions actuelles de détention représentent une violation des articles 7 et 10 du Pacte. Ils estiment par ailleurs que l'effet cumulé de la détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort, exacerbé par la requalification opérée selon la loi de 1992, contrevient aux dispositions de l'article 7 du Pacte.

3.6 Les auteurs déclarent aussi que les irrégularités qui se sont produites pendant le procès équivalent à une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte et que le refus du juge d'ajourner l'audience pour pouvoir entendre un témoin de la défense et de permettre l'inspection des lieux du crime constitue une violation du paragraphe 3 e) de l'article 14. Ils déclarent en outre que leurs conseils, en ne les consultant pas et en ne suivant pas leurs instructions, ont commis une infraction aux alinéas b) et d) du paragraphe 3 de l'article 14. Le fait que le conseil ne les ait pas consultés au sujet de leur recours, joint au fait que les auteurs n'aient pas assisté à l'audience devant la cour d'appel, équivaut selon eux à une violation du paragraphe 5 de l'article 14.

3.7 Enfin, l'article 6 aurait également été violé puisque les auteurs ont été condamnés à mort après un procès pendant lequel les dispositions de l'article 14 n'ont pas été respectées.

3.8 Il est précisé que tous les recours internes ont été épuisés. À cet égard, les auteurs déclarent qu'ils n'ont pas déposé de requête constitutionnelle parce que l'aide judiciaire n'est pas prévue à la Jamaïque pour ce faire.

Observations de l'État partie sur la recevabilité et commentaires du conseil à ce sujet

4.1 Dans sa réponse du 18 avril 1994, l'État partie fait valoir que la communication est irrecevable parce que les recours internes n'ont pas été épuisés. Il affirme que les droits invoqués par les auteurs dans leur communication coïncident avec ceux garantis par la Constitution jamaïcaine et que, par conséquent, les auteurs ont la faculté de demander réparation à la Cour suprême en vertu de l'article 25 de la Constitution. En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 6 du Pacte, l'État partie fait observer en outre que le recours des auteurs contre la requalification en vertu de la loi portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes est encore pendant.

4.2 L'État partie indique qu'il a ordonné une enquête sur l'absence de soins médicaux dont se plaignent les auteurs.

4.3 En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 3 b) de l'article 14 du Pacte, l'État partie fait valoir que, faute de preuves établissant que les pouvoirs publics ont empêché les conseils de préparer la défense, il ne peut être tenu pour responsable de la négligence dont des conseils engagés à titre privé auraient fait preuve en ne consultant pas leurs clients.

4.4 Quant à l'iniquité du procès, l'État partie fait observer que l'allégation a trait en substance à des questions de preuve et aux instructions données par le juge au sujet des preuves. Se référant à la jurisprudence du Comité selon laquelle c'est aux juridictions d'appel qu'il appartient d'examiner les questions de preuve, l'État partie fait valoir que l'allégation des auteurs porte sur des questions qui ne relèvent pas de la compétence du Comité.

4.5 L'État partie rejette l'allégation de violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte et affirme que la cour d'appel a effectivement examiné le cas des auteurs.

5.1 Se référant à sa communication initiale, le conseil des auteurs déclare dans ses commentaires que, dans leur situation, ces derniers ne peuvent se prévaloir du recours constitutionnel puisque l'aide judiciaire ne leur est pas accordée. Touchant la plainte relative à l'article 6 du Pacte, il fait valoir que, lorsque les auteurs ont été condamnés à mort, la loi portant modification de la loi sur les atteintes aux personnes n'avait pas encore été promulguée. Elle ne peut donc priver rétroactivement les auteurs de la protection de l'article 6.

5.2 En ce qui concerne l'allégation de mauvais traitements pendant la détention provisoire, le conseil fait observer que les auteurs n'ont pu bénéficier d'aucune aide ou représentation judiciaire adéquate.

5.3 Concernant la plainte de M. Henry à qui on aurait refusé des soins médicaux, le conseil déclare avoir été informé, le 15 avril 1993, par le médecin traitant de M. Henry au Public Hospital de Kingston, qu'il avait adressé un rapport au Gouverneur général de la Jamaïque pour protester contre le maintien en détention de son patient en raison de son état de santé et de la nécessité où il se trouvait de suivre un traitement. Le conseil déclare que M. Henry n'avait plus aucune autre voie de recours interne utile; il ajoute dans ce contexte que les mauvais traitements à détenus condamnés sont fréquents depuis une vingtaine d'années au moins et que la peur des représailles empêche les victimes de déposer plainte officiellement. Il soutient en outre que, du fait de la gravité de sa maladie, M. Henry était davantage tributaire du bon vouloir du personnel carcéral qu'un détenu ordinaire et qu'il lui était par conséquent encore plus difficile de porter plainte.

5.4 Le conseil indique que M. Henry est mort à la prison St. Catherine le 12 décembre 1993. Il affirme que, pendant les quatre années qu'a duré sa maladie mortelle, M. Henry a été empêché de recevoir les soins nécessaires et que son état de santé a été aggravé par le comportement du personnel et des autorités de la prison. À cet égard, le conseil précise que, malgré son besoin de soins, M. Henry est resté enfermé dans une cellule, dans une prison dépourvue de services médicaux; qu'il a dû réunir lui-même l'argent nécessaire pour payer ses médicaments, notamment pour acheter des analgésiques et suivre une chimiothérapie, et que d'occasionnelles ruptures d'approvisionnement ont entraîné pour lui une recrudescence de souffrances et de détresse; qu'il ne lui a jamais été permis de suivre le régime alimentaire spécial dont il avait besoin; que, sous les effets combinés du froid dans la cellule, d'un traitement inadéquat et d'une alimentation inappropriée, il s'est senti de plus en plus faible et malade; et qu'on l'a empêché de consulter un médecin. Le conseil déclare en outre que les autorités carcérales étaient au courant de son état et connaissaient ses besoins particuliers, mais qu'elles n'ont rien fait pour améliorer de quelque façon que ce soit ses conditions de détention. Le conseil estime donc que, dans le cas de M. Henry, il y a eu violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pactea.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1 À sa cinquante-troisième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication. En ce qui concerne l'argument de l'État partie qui avait fait valoir que la communication était irrecevable parce que les auteurs n'avaient pas épuisé les recours internes; le Comité a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle, conformément à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, les recours internes doivent être à la fois utiles et disponibles. Relevant que l'État partie avait objecté que les auteurs disposaient encore du recours constitutionnel, le Comité a noté que la Cour suprême de la Jamaïque avait, dans certains cas, fait droit à un recours constitutionnel pour violation de droits fondamentaux après que le recours en matière criminelle avait été rejeté. Toutefois, il a rappelé également que l'État partie avait indiqué à plusieurs reprisesb que l'aide judiciaire n'était pas prévue pour le dép_t de requêtes constitutionnelles. Le Comité a considéré que, dans les circonstances de l'espèce, une requête constitutionnelle n'ouvrant pas droit à une aide judiciaire ne constituait pas un recours disponible devant être épuisé aux fins du Protocole facultatif. Il a donc considéré que le paragraphe 2 b) de l'article 5 ne l'empêchait pas d'examiner la communication.

6.2 Le Comité a noté que le conseil avait continué de représenter feu M. Henry devant le Comité. Il a fait observer que les questions soulevées dans la communication initiale au sujet du manque de soins médicaux et des mauvaises conditions de détention se rapportaient directement aux circonstances de la mort de M. Henry. Notant que M. Henry avait donné au conseil une autorisation générale pour présenter en son nom une communication au Comité, celui-ci a considéré que, vu les circonstances, le conseil avait qualité pour continuer de s'occuper de la communication.

6.3 Le Comité a déclaré irrecevable au titre du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif la partie de la communication dénonçant les mauvais traitements pendant la détention provisoire. Il a constaté que cette plainte n'avait jamais été portée à l'attention des autorités jamaïcaines, que ce soit pendant le procès, en appel, ou de quelque autre façon. Il s'est référé à sa jurisprudence courante selon laquelle un auteur doit faire preuve d'une diligence raisonnable dans l'utilisation des recours internes disponibles. Le Comité a pris note de l'argument du conseil qui avait objecté que les auteurs ne disposaient pas de l'aide judiciaire, mais il a constaté qu'ils étaient représentés par un avocat engagé à titre privé et qu'aucune circonstance extraordinaire ne leur interdisait d'épuiser les recours internes à cet égard.

6.4 Le Comité a noté également qu'une partie des allégations des auteurs avait trait à l'appréciation des éléments de preuve, aux instructions données au jury par le juge et à la conduite du procès. Il s'est référé à sa jurisprudence antérieure et a réaffirmé qu'il appartenait en général aux juridictions d'appel des États parties au Pacte d'évaluer les faits et les preuves dans une affaire donnée. De même, ce n'était pas au Comité qu'il appartenait d'examiner les instructions spécifiquement données au jury par le juge de première instance, à moins qu'il ne puisse être établi qu'elles étaient manifestement arbitraires ou équivalaient à un déni de justice.

6.5 En ce qui concernait l'affirmation des auteurs selon laquelle leur conseil ne les avait pas consultés avant le procès et ne leur avait pas demandé d'instructions, le Comité a estimé que l'État partie ne pouvait être tenu pour responsable de prétendues erreurs commises par un avocat privé, à moins qu'il n'eût été manifeste, pour le juge ou l'autorité judiciaire, que le comportement de l'avocat était incompatible avec les intérêts de la justice. Cette partie de la communication a donc été déclarée irrecevable.

6.6 En ce qui concerne le droit d'appeler des témoins à comparaître et de les interroger, qui aurait été violé parce que le juge n'avait pas accordé l'ajournement qui leur aurait permis d'appeler à la barre un certain témoin, après examen des documents du tribunal, le Comité a noté qu'il n'était indiqué nulle part que la défense avait cité ce témoin et que de plus le juge avait ajourné l'audience à trois reprises pour donner à la défense la possibilité de faire comparaître un autre témoin. Il a estimé en conséquence que les auteurs n'avaient pas prouvé, aux fins de la recevabilité de leur plainte, que l'alinéa e) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte avait été violé. Cette partie de la communication a donc été déclarée irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.7 Le Comité a estimé que l'allégation de M. Henry qui avait affirmé ne pas avoir été représenté aux audiences préliminaires pouvait soulever certaines questions relevant de l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte et devait être examinée quant au fond. Il a estimé par ailleurs que le délai écoulé entre l'arrestation des auteurs et le début de leur procès, ainsi qu'entre la fin du procès et le jugement d'appel, pouvait soulever certaines questions relevant des dispositions suivantes du Pacte : article 9, paragraphe 3; article 14, paragraphe 3 c) et paragraphe 5 lu conjointement avec le paragraphe 3 c).

6.8 Le Comité a estimé que la plainte des auteurs concernant leurs conditions de détention et les circonstances du décès de M. Henry pouvait soulever certaines questions relevant de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte, et devait être examinée quant au fond.

7. Le 16 mars 1995, le Comité des droits de l'homme a donc déclaré la communication recevable en ce qu'elle semblait soulever des questions au titre de l'article 7, du paragraphe 3 de l'article 9, du paragraphe 1 de l'article 10, des paragraphes 3 c) et d) de l'article 14, et du paragraphe 5 de l'article 14 lu conjointement avec le paragraphe 3 c) de ce même article.

Réponse de l'État partie au titre du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif et commentaires du conseil

8.1 Dans sa réponse datée du 18 octobre 1995, l'État partie indique que pour ce qui est de l'allégation de violation du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte, fondée sur le fait que M. Henry n'avait pas été représenté pendant l'audience préliminaire, l'auteur avait bien droit à l'aide judiciaire et s'il n'a pas exercé ce droit, on ne saurait en attribuer la responsabilité à l'État partie.

8.2 Les auteurs invoquent une violation du paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte lu conjointement avec le paragraphe 5, en raison de l'intervalle excessivement long écoulé entre leur arrestation et l'ouverture du procès, ainsi que de l'intervalle écoulé entre la cl_ture du procès et le jugement en appel. L'État partie ne considère pas que la période de deux ans et demi écoulée entre l'arrestation et le procès, pendant laquelle une audience préliminaire s'est tenue, constitue un "délai excessif". Il note en outre que l'intervalle de trois ans et quatre mois et demi écoulé entre le jugement et l'appel, période certes plus longue qu'il n'était souhaitable, ne saurait pas pour autant être qualifié d'excessif.

8.3 Dans une autre réponse, datée du 7 juin 1996, l'État partie fait observer que M. Henry est mort d'un cancer et qu'il a suivi un traitement pour son état. Il déclare que l'auteur a reçu des soins médicaux pour différentes affections, dispensés par le médecin de la prison, ainsi qu'à l'H_pital général de Kingston, au Centre de santé de Spanish Town, à l'H_pital de ce même lieu, et au dispensaire de soins dentaires de St Jago. Selon les dossiers, ces visites ont eu lieu les 19 juillet 1985, 24 février et 18 mars 1986, 15 avril, 21, 22 et 24 novembre 1989, 11 octobre 1990, et 7 janvier 1993 (date à laquelle a été fait le diagnostic de cancer), 2 février, 15 avril, 7 et 15 juillet, 23 août, 14 et 31 octobre, 10 novembre et 6 décembre 1993, 23 août, 14 et 31 octobre, 10 novembre et 6 décembre 1993. Le 12 décembre 1993, l'auteur est décédé à l'H_pital public de Kingston. Il est déclaré que, selon les dossiers, le malade a bénéficié d'un régime alimentaire spécial chaque fois que cela avait été prescrit.

8.4 L'État partie déclare en outre que M. Henry recevait de l'argent de proches qui lui rendaient visite régulièrement et que, s'il a décidé de consacrer les sommes ainsi reçues à des aliments ou à des médicaments, c'est de son plein gré et non pas parce que l'établissement ne lui fournissait pas ces produits. Enfin, l'État partie soutient qu'à l'H_pital de Kingston, il n'y a pas trace d'un document quelconque dans lequel un médecin aurait demandé que, pour des raisons de santé, le régime de détention de l'auteur soit modifié. En conséquence, l'État partie nie qu'il y ait eu une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte en raison de la manière dont l'auteur aurait été traité alors qu'il se trouvait dans le quartier des condamnés à mort.

8.5 Dans ses commentaires datés du 4 janvier 1996, le conseil indique que, M. Henry étant décédé, il est impossible de donner avec certitude les raisons pour lesquelles il n'a pas exercé son prétendu droit de demander l'aide judiciaire. Le conseil suppose que M. Henry n'avait pas réussi à obtenir les services d'un avocat commis d'office pour l'audience préliminaire en raison du taux notoirement bas des honoraires perçus par les avocats au titre de l'aide judiciaire.

8.6 Pour ce qui est de la question des délais excessifs, le conseil réaffirme qu'un intervalle de cinq ans et demi entre l'arrestation et l'appel est excessif et constitue une violation des dispositions suivantes du Pacte : article 9, paragraphe 3, article 14, paragraphe 3 c) et paragraphe 5 lu conjointement avec le paragraphe 3 c).

8.7 Dans d'autres commentaires, datés du 10 juillet 1996, le conseil conteste que l'État partie ait assuré à l'auteur le traitement requis par son cancer. Il ajoute que, de l'aveu même de l'État partie, l'auteur a commencé à suivre un traitement anticancéreux en 1993, alors que le cancer avait été diagnostiqué en 1989; toutefois le conseil n'apporte aucune preuve à l'appui de cette affirmation.

Examen quant au fond

9.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la communication à la lumière de tous les renseignements qui lui avaient été communiqués par les parties, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

9.2 Pour ce qui est de l'allégation de non-représentation en justice dans le cas de M. Henry lors de l'audience préliminaire, le Comité note que l'État partie ne la conteste pas mais objecte que c'est M. Henry qui en avait décidé ainsi et que l'État partie ne pouvait donc pas être tenu pour responsable. Le Comité affirme que la représentation en justice doit être assurée à tout accusé qui risque la peine capitale, non seulement au procès et lors de toutes les audiences en appel mais aussi lors de toute audience préliminaire se rapportant à l'affaire. Le Comité note que rien n'indique que l'absence de représentation à l'audience préliminaire ait été imputable à M. Henry. Il estime donc que l'absence de représentation à l'audience préliminaire dans le cas de M. Henry constitue une violation du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte.

9.3 En ce qui concerne les "retards excessifs" dans la procédure judiciaire engagée contre les auteurs, deux questions se posent. Selon les auteurs, le droit d'être jugé "sans retard excessif" garanti au paragraphe 3 de l'article 9 et au paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte ont été violés parce qu'il s'est écoulé deux ans et six mois entre leur arrestation et l'ouverture du procès. Le Comité réaffirme, comme il l'a fait dans son observation générale No 13(21) relative à l'article 14, que toutes les étapes de la procédure doivent se dérouler sans retard excessif, et il conclut qu'un intervalle de 30 mois entre l'arrestation et le début du procès constituait à lui seul un retard excessif, qui ne peut être réputé compatible avec les dispositions du paragraphe 3 de l'article 9 et du paragraphe 3 c) de l'article 14, en l'absence d'explications de l'État partie justifiant le retard ou expliquant pourquoi les enquêtes ayant précédé le procès n'avaient pu être achevées plus t_t.

9.4 Pour ce qui est du délai écoulé avant l'audience en appel et compte tenu du fait que les auteurs étaient accusés d'un meurtre emportant la peine capitale, le Comité note qu'un intervalle de trois ans et quatre mois et demi entre la cl_ture du procès, le 13 juin 1983, et le rejet de l'appel, le 31 octobre 1986, est incompatible avec les dispositions du Pacte, en l'absence de la moindre explication de la part de l'État partie qui pourrait justifier un tel retard; il ne suffit pas d'affirmer que le retard n'était pas excessif. Le Comité conclut par conséquent qu'il y a eu violation de l'article 14 du Pacte, à savoir du paragraphe 5 lu conjointement avec le paragraphe 3 c) de cet article.

9.5 Pour ce qui est des allégations de mauvais traitements subis dans le quartier des condamnés à mort, et dans le cas de M. Henry peu avant son décès, il se pose deux problèmes distincts : les mauvais traitements auxquels chacun des auteurs a été soumis alors qu'ils étaient détenus dans le quartier des condamnés à mort, y compris, dans le cas de M. Henry, le fait d'être détenu dans une cellule non chauffée après qu'on avait diagnostiqué un cancer et, dans le cas de M. Douglas, son mauvais état de santé dû aux blessures causées par une arme à feu. Ces allégations n'ont pas été contestées par l'État partie. En l'absence de réponse de ce dernier, le Comité se doit d'accorder tout le crédit voulu à ces allégations, dans la mesure où elles ont été étayées. En conséquence, selon le Comité, les conditions d'incarcération qui sont demeurées celles de M. Henry jusqu'à son décès, même après que les autorités pénitentiaires avaient été informées du fait que sa maladie était en phase terminale, ainsi que le manque de soins médicaux pour les blessures de M. Douglas, font apparaître une violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. Quant à l'affirmation de M. Henry selon laquelle il n'a pas bénéficié de soins médicaux suffisants pour son cancer, l'État partie a communiqué un rapport d'où il ressort qu'en fait l'auteur s'est rendu dans différents établissements hospitaliers et a été traité pour son cancer, y compris par la chimiothérapie. En ce qui concerne l'allégation du conseil de M. Henry qui affirme que le diagnostic de cancer a été posé en 1989 et non pas en 1993, comme le soutient l'État partie, le Comité estime que le conseil n'a produit aucune preuve à l'appui de cet argument. Il conclut donc qu'il n'y a eu à cet égard aucune violation de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.

10. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître des violations des dispositions suivantes du Pacte : article 7; paragraphe 3 de l'article 9; paragraphe 1 de l'article 10; paragraphe 3 c) et paragraphe 5 lu conjointement avec le paragraphe 3 c) de l'article 14 en ce qui concerne les deux auteurs.

11. Dans les affaires où la peine de mort peut être prononcée, l'obligation qui est faite aux États parties de respecter rigoureusement toutes les garanties d'un procès équitable énoncées dans l'article 14 du Pacte n'admet aucune exception. Les retards de procédure qui se sont produits constituent une violation du paragraphe 3 c) et du paragraphe 5 lu conjointement avec le paragraphe 3 c) de l'article 14. Ainsi Eustace Henry et Everald Douglas n'ont pas bénéficié d'un procès équitable au sens du Pacte. En conséquence, ils ont droit, au titre du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, à un recours utile. Le Comité a pris note de la commutation de la condamnation à mort de M. Douglas, mais il estime que, vu les circonstances de l'affaire, la réparation devrait être la prompte libération de l'intéressé. Dans le cas de M. Henry, la réparation devrait se traduire par l'indemnisation de la famille de ce dernier. L'État partie est tenu de veiller à ce que des faits analogues ne se produisent plus à l'avenir.

12. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, les auteurs ont droit à un recours utile pour n'avoir pas reçu les soins médicaux requis par leur état pendant qu'ils étaient détenus, recours qui entraîne l'indemnisation de M. Douglas et de la famille de M. Henry. Le Comité réaffirme que l'obligation de traiter les personnes privées de liberté dans le respect de la dignité inhérente à l'être humain suppose la fourniture de soins médicaux suffisants pendant la détention; cette obligation vaut évidemment dans le cas des condamnés à mort. L'État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se produisent pas à l'avenir.

13. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

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* Conformément à l'article 85 du règlement intérieur, M. Laurel Francis n'a pas pris part à l'examen de la communication.

[Texte adopté en anglais, espagnol et français. Version originale : anglais.]


Notes

a Dans ce contexte, le Conseil se réfère aux articles 9, 19, 21, 25 et 26 de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et à l'Ensemble de principes pour la protection des personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement. Voir Human Rights: A Compilation of International Instruments, vol. I (première partie), sect. H (publication des Nations Unies, numéro de vente : E.93.XIV.1).

b Voir, par exemple, les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-septième session, Supplément No 40 (A/47/40), annexe IX.J, communication No 283/1988 (Little c. Jamaïque), constatations adoptées le 1er novembre 1991; et, ibid., quarante-neuvième session, Supplément No 40 (A/49/40), vol. II, annexe IX.A, communication No 321/1988 (Thomas c. Jamaïque), constations adoptées le 19 octobre 1993, et annexe IX.G, communication No 352/1989 (Douglas, Gentles and Kerr c. Jamaïque), constatations adoptées le 19 octobre 1993.



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