University of Minnesota



Francis Hopu et Tepoaitu Bessert c. France, Communication No. 549/1993, U.N. Doc. CCPR/C/60/D/549/1993/Rev.1 (1997).



Comité des droits de l'homme

Soixantième session

14 juillet - 1 août 1997


ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques

- Soixantième session -



Communication No 549/1993**

Présentée par : Francis Hopu et Tepoaitu Bessert [représentés par MM. James Lau, Alain Lestourneaud et François Roux, avocats en France]

Au nom de : Les auteurs

Etat partie : France

Date de la communication : 4 juin 1993 (date de la lettre initiale)

Date de la décision concernant la recevabilité : 30 juin 1994

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 29 juillet 1997,

Ayant achevé l'examen de la communication No 549/1993 présentée au Comité des droits de l'homme au nom de MM. Francis Hopu et Tepoaitu Bessert en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication, leurs conseils et l'Etat partie,

Adopte les constatations suivantes :


Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

1. Les auteurs de la communication sont Francis Hopu et Tepoaitu Bessert, deux Polynésiens qui résident tous deux à Tahiti (Polynésie française). Ils se disent victimes de la violation par la France des articles 2, paragraphes 1 et 3 a), 14, 17, paragraphe 1, 23, paragraphe 1, et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont représentés par MM. James Lau, Alain Lestourneaud et François Roux, qui ont fourni un mandat dûment signé.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1 Les auteurs sont les descendants des propriétaires d'une parcelle (environ 4,5 hectares) appelée Tetaitapu, à Nuuroa, sur l'île de Tahiti. Ils affirment que leurs ancêtres ont été injustement dépossédés de leur bien par un jugement de licitation rendu par le tribunal civil d'instance de Papeete, le 6 octobre 1961. Selon les termes de ce jugement, la propriété du terrain a été attribuée à la Société hôtelière du Pacifique Sud (SHPS). Depuis 1988, le territoire de la Polynésie est le seul actionnaire de cette société.

2.2 En 1990, la SHPS a donné à bail cette terre à la Société d'étude et de promotion hôtelière qui l'a elle-même rétrocédée à la société hôtelière RIVNAC. Cette dernière souhaite commencer le plus tôt possible la construction d'un ensemble hôtelier de luxe sur le site, que borde un lagon. Des travaux préliminaires (abattage d'arbres, débroussaillage, érection d'une clôture) ont déjà été effectués.

2.3 Les auteurs et d'autres descendants des propriétaires de la parcelle ont occupé pacifiquement le site en juillet 1992 en signe de protestation contre le projet de construction. Ils soutiennent que cette parcelle et le lagon qui la borde représentent un haut lieu de leur histoire, de leur culture et de leur vie. Ils ajoutent qu'il s'y trouve un cimetière préeuropéen et que le lagon est un lieu de pêche traditionnel, assurant la subsistance de quelque 30 familles vivant à proximité.

2.4 Le 30 juillet 1992, le tribunal de première instance de Papeete a été saisi en référé par la RIVNAC; par ordonnance de référé rendue le même jour, les auteurs et les occupants du site ont reçu l'ordre de quitter les lieux sans délai et de verser 30 000 FPC (francs Pacifique) à la RIVNAC. Le 29 avril 1993, la cour d'appel de Papeete a confirmé le jugement et réaffirmé que les occupants devaient quitter le site sans tarder. Les auteurs ont été informés de la possibilité de se pourvoir devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois, ce qu'ils n'ont apparemment pas fait.

2.5 Les auteurs déclarent que les travaux de construction détruiraient leurs sépultures ancestrales et nuiraient à la pêche. Ils ajoutent que leur expulsion est maintenant imminente et que le Haut Commissaire de la République, qui représente la France en Polynésie, serait sur le point d'utiliser la force publique pour faire évacuer la terre et permettre le démarrage des travaux. D'après la presse locale, 350 gardes mobiles (et CRS - Corps républicain de sécurité) ont été acheminés à Tahiti à cet effet. Aussi les auteurs prient-ils le Comité de demander que des mesures de protection provisoire soient prises, conformément à l'article 86 de son règlement intérieur.

Teneur de la plainte

3.1 Les auteurs se disent victimes de la violation des articles 2, paragraphe 3 a), et 14, paragraphe 1, du Pacte, au motif qu'ils n'ont pas pu exercer de recours utile devant un tribunal compétent établi par la loi. A cet égard, ils font observer que traditionnellement les revendications et différends fonciers relevaient de la compétence des tribunaux indigènes et que la compétence de ces tribunaux a été reconnue par la France lorsque la souveraineté française s'est imposée à Tahiti en 1880. Or, depuis 1936, année où la Haute Cour tahitienne a cessé ses fonctions, l'Etat partie n'aurait pas pris de mesures appropriées pour maintenir ces tribunaux autochtones en fonctions, de sorte qu'aux dires des auteurs ce sont les tribunaux civils et administratifs qui, au hasard et illégalement, ont statué sur les revendications foncières.

3.2 Les auteurs se disent aussi victimes de la violation des articles 17, paragraphe 1, et 23, paragraphe 1, du Pacte, car leur expulsion du site en question et la construction d'un ensemble hôtelier entraîneraient la destruction du cimetière dans lequel des membres de leur famille seraient ensevelis, et parce qu'une expulsion porterait atteinte à leur vie privée et familiale.

3.3 Les auteurs se disent victimes de la violation de l'article 2, paragraphe 1, du Pacte. Ils déclarent que les Polynésiens ne bénéficient pas des textes protecteurs (tels que les articles R.361 1) et 361 2) du Code des communes relatifs aux cimetières et la législation concernant les sites naturels et les fouilles archéologiques) édictés sur le territoire métropolitain, qui régiraient la protection des sépultures. Aussi prétendent-ils être victimes de discrimination.

3.4 Enfin, les auteurs soutiennent qu'il y a violation de l'article 27 du Pacte, car ils sont privés du droit à leur vie culturelle.

Décision du Comité concernant la recevabilité

4.1 A sa cinquante et unième session le Comité a examiné la recevabilité de la communication. Il a noté avec regret que l'Etat partie n'avait pas présenté d'observations sur la recevabilité de l'affaire, en dépit de trois rappels qui lui avaient été adressés entre octobre 1993 et mai 1994.

4.2 Le Comité a tout d'abord constaté que les auteurs auraient pu faire appel devant la Cour de cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 29 avril 1993. Toutefois, ce recours aurait porté sur l'obligation d'évacuer le site occupé et sur la possibilité d'une opposition au projet de construction d'un complexe hôtelier, mais non sur la question de la propriété de la terre. Sur ce point, le Comité a noté que les tribunaux dits indigènes auraient compétence pour connaître des différends fonciers à Tahiti, en vertu des décrets du 29 juin 1880 ratifiés par le Parlement français le 30 décembre 1880. Rien n'indiquait que la compétence de ces tribunaux ait jamais été officiellement reniée par l'Etat partie; il semblait plutôt qu'ils aient cessé de fonctionner, ainsi que l'affirmaient les auteurs, ce que l'Etat partie n'avait pas contredit. Pas plus qu'il n'avait contredit l'affirmation des auteurs selon laquelle les revendications foncières à Tahiti sont jugées "au hasard" par les tribunaux civils ou administratifs. Dans ces conditions, le Comité a conclu qu'il n'existait pas de recours internes utiles que les auteurs seraient tenus d'épuiser.

4.3 Quant à la plainte des auteurs se rapportant à l'article 27 du Pacte, le Comité a rappelé que la France avait déclaré, en adhérant au Pacte, que "compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République française [...] l'article 27 [n'avait] pas lieu de s'appliquer en ce qui [concernait] la République". Il a confirmé sa jurisprudence sur ce point, à savoir que la "déclaration" de la France au sujet de l'article 27 équivalait à une réserve; en conséquence, le Comité n'avait pas compétence pour examiner les plaintes dirigées contre la France concernant des allégations de violation de l'article 27 du Pacte.

4.4 Le Comité a estimé que les plaintes concernant les autres dispositions du Pacte étaient étayées aux fins de la recevabilité et le 30 juin 1994 il a déclaré la communication recevable dans la mesure où elle semblait soulever des questions au titre des articles 14, paragraphe 1, 17, paragraphe 1, et 23, paragraphe 1, du Pacte.

Demande de réexamen de la recevabilité et renseignements sur le fond présentés par l'Etat partie

5.1 Dans deux observations présentées conformément au paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, datées du 7 octobre 1994 et du 3 avril 1995, l'Etat partie affirme que la communication est irrecevable et demande au Comité de revoir sa décision de recevabilité, conformément au paragraphe 4 de l'article 93 du règlement intérieur.

5.2 L'Etat partie affirme que les auteurs n'ont pas épuisé les recours internes qui sont selon lui utiles. Ainsi, en ce qui concerne l'argument des auteurs selon lequel ils ont été illégalement dépossédés du terrain rétrocédé à la RIVNAC et que seuls les tribunaux autochtones sont compétents pour connaître de leur plainte, il note qu'aucun tribunal français n'a été saisi à aucun moment d'une plainte quelconque formulée par MM. Hopu et Bessert. Ainsi ils auraient pu, au moment de la vente du terrain contesté et au cours de la procédure qui a abouti au jugement du tribunal de Papeete en date du 6 octobre 1961, contester la légalité de la procédure engagée ou encore la compétence du tribunal. Il aurait pu être fait appel de toute décision prise à la suite d'un tel recours. Cependant le jugement du 6 octobre 1961 n'a jamais été contesté; il est donc devenu final.

5.3 En outre, au moment de l'occupation du terrain, en 1992-1993, la possibilité a été entièrement donnée aux auteurs, selon l'Etat partie, d'intervenir dans la procédure entre la RIVNAC et l'association "IA ORA O NU'UROA". Cette procédure, appelée tierce opposition, permet à tout individu de s'opposer à un jugement qui affecte/enfreint ses droits, même s'il (si elle) n'est pas partie à la procédure. La procédure de tierce opposition est régie par les articles 218 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française. L'Etat partie note que les auteurs "auraient pu former tierce opposition" à la fois contre la décision du tribunal de première instance de Papeete et contre le jugement de la cour d'appel de Papeete, en contestant le titre de la RIVNAC sur le terrain litigieux et en réfutant la compétence de ces tribunaux.

5.4 L'Etat partie souligne que la compétence d'un tribunal peut toujours être contestée par un plaignant. L'article 65 du Code de procédure civile de la Polynésie française stipule qu'un plaignant qui conteste la juridiction d'un tribunal doit indiquer la juridiction qu'il estime compétente ("s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente ..., la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d'irrecevabilité devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée").

5.5 Selon l'Etat partie, les auteurs auraient pu également, dans le cadre de la tierce opposition, faire valoir que l'expulsion du terrain réclamée par la RIVNAC constituait une violation de leur droit à la vie privée et de leur droit à une vie familiale. L'Etat partie rappelle que les dispositions du Pacte sont directement applicables devant les juridictions françaises; les articles 17 et 23 auraient pu être invoqués dans cette affaire. En ce qui concerne les griefs se rapportant aux articles 17 et 23, paragraphe 1, l'Etat partie conclut donc également que les recours internes n'ont pas été épuisés.

5.6 Enfin, l'Etat partie soutient que les jugements rendus sur tierce opposition sont susceptibles des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont ils émanent. Si les auteurs avaient fait recours contre le jugement de la cour d'appel de Papeete du 29 avril 1993 sur la base de la tierce opposition, ils auraient pu faire appel devant la Cour de cassation contre toute décision adoptée à la suite de ce recours. Dans ce contexte, l'Etat partie note qu'en vertu de l'article 55 de la Constitution française du 4 juin 1958 les dispositions du Pacte sont incorporées à l'ordre juridique français et ont une autorité supérieure à celle des lois. Devant la Cour de cassation, les auteurs auraient pu soulever les mêmes questions que devant le Comité des droits de l'homme.

5.7 Selon l'Etat partie, les auteurs n'ont pas la qualité de "victimes" au sens de l'article premier du Protocole. Ainsi, à propos de leur plainte se rapportant à l'article 14, ils n'ont pas produit le moindre élément de preuve d'un droit de propriété sur le terrain ou d'un droit d'occupation. En conséquence, on ne peut pas considérer que leur expulsion de ce terrain a violé l'un quelconque de leurs droits. Selon l'Etat partie, des considérations similaires s'appliquent à leurs griefs se rapportant aux articles 17 et 23 1). Ainsi les auteurs n'ont pas montré que les ossements humains mis à jour sur le terrain contesté en janvier 1993 ou antérieurement constituaient des dépouilles de membres de leur famille ou d'ancêtres. Des constatations faites par le Centre polynésien des sciences humaines il ressort plutôt que les squelettes sont très anciens et antérieurs à l'arrivée des Européens en Polynésie.

5.8 Enfin l'Etat partie affirme que la communication est irrecevable ratione materiae et ratione temporis. Il considère que la plainte des auteurs concerne en réalité un litige foncier. Le droit de propriété n'étant pas protégé par le Pacte, l'affaire doit être irrecevable au regard de l'article 3 du Protocole facultatif. De plus, l'Etat partie souligne que la vente du terrain occupé par les auteurs s'est faite dans les formes légales, comme cela ressort du jugement du tribunal de première instance de Papeete en date du 6 octobre 1961. L'affaire a donc trait à des faits antérieurs à l'entrée en vigueur aussi bien du Pacte que du Protocole facultatif pour la France, et elle est donc considérée comme irrecevable ratione temporis.

5.9 De manière subsidiaire, l'Etat partie présente les observations suivantes sur le fondement des griefs des auteurs : en ce qui concerne le grief en vertu de l'article 14, il rappelle que le roi Pomare V qui, le 29 juin 1880, avait fait une proclamation concernant le maintien de la compétence des tribunaux autochtones pour les litiges fonciers, a lui-même cosigné le 29 décembre 1887 des déclarations sur l'abolition de ces tribunaux. Les déclarations du 29 décembre 1887 ont été elles-mêmes ratifiées par l'article premier de la loi du 10 mars 1891. Depuis lors, l'Etat partie soutient que les tribunaux ordinaires sont compétents en matière foncière. Contrairement aux allégations des auteurs, le tribunal de première instance de Papeete accorde une attention particulière aux litiges fonciers; deux magistrats spécialisés dans ces litiges président chacun deux audiences par mois consacrées à ces litiges. En outre, il est estimé que le droit d'accès à un tribunal n'implique pas un droit illimité pour le justiciable de choisir le tribunal qu'il estime compétent - le droit d'accès à un tribunal s'entend plutôt comme un droit d'accès au tribunal qui est compétent pour se prononcer dans un litige donné.

5.10 A propos des griefs se rapportant aux articles 17 et 23, paragraphe 1, l'Etat partie rappelle que les auteurs ne prétendent nullement que les squelettes découverts sur le terrain contesté appartiennent à leurs familles respectives ou à leur parenté, mais simplement à leurs "ancêtres" au sens le plus large du terme. Exhumer les ossements d'une tombe, aussi anciens et difficiles à identifier qu'ils puissent être, en se référant à la notion de "famille" serait une interprétation abusivement large et inapplicable du terme.

Commentaires des auteurs sur les observations présentées par l'Etat partie conformément au paragraphe 2 de l'article 4

6.1 Dans leurs commentaires, les auteurs réfutent l'argument de l'Etat partie selon lequel des recours internes utiles leur resteraient ouverts. Ils demandent que le Comité rejette la contestation par l'Etat partie de la recevabilité de la communication, parce que tardive.

6.2 Les auteurs répètent qu'ils n'invoquent pas un droit de propriété, mais le droit d'accès à un tribunal et leur droit à la vie privée et à la vie familiale. Ils rejettent donc l'argument de l'Etat partie concernant l'irrecevabilité ratione materiae et ajoutent que leurs droits ont été violés à l'époque de la présentation de leur communication, c'est-à-dire en juin 1993, et après l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif à l'égard de la France.

6.3 Les auteurs affirment qu'ils doivent être considérés comme des victimes au sens de l'article premier du Protocole facultatif, car ils estiment qu'ils ont le droit d'être entendus devant le tribunal autochtone compétent en matière foncière en Polynésie française, droit que l'Etat partie leur a dénié. Ils affirment que l'Etat partie ne saurait les critiquer pour n'avoir pas invoqué leur droit de propriété ou un droit d'occupation du terrain contesté, alors que précisément leur accès au tribunal autochtone compétent pour le règlement de ces litiges était impossible. De plus, ils se considèrent comme des "victimes" en rapport avec les griefs se rapportant aux articles 17 et 23 1), en arguant qu'il aurait appartenu aux tribunaux, et non au Gouvernement français, de prouver l'existence ou l'absence de liens familiaux ou ancestraux entre les ossements humains découverts à l'emplacement contesté et leurs familles respectives.

6.4 A propos de l'épuisement des recours internes les auteurs rappellent qu'ils n'ont pas été parties à la procédure entre la société hôtelière RIVNAC et l'association IA ORA O NU'UROA, et que de ce fait ils n'ont pas eu la possibilité de soulever la question de la compétence du tribunal. Ils réaffirment qu'ils se sont trouvés face à une situation où leurs griefs n'étaient pas justiciables, étant donné que le Gouvernement français a aboli les tribunaux autochtones qu'il avait accepté de maintenir dans le traité de 1881. Le même argument s'appliquerait à la possibilité de la cassation : les auteurs n'ayant pas été parties à la procédure qui s'est déroulée devant la cour d'appel de Papeete le 29 avril 1993, ils n'ont pas pu se pourvoir en cassation devant la Cour de cassation. Même en supposant qu'ils aient eu la possibilité de faire appel devant la Cour de cassation, ils soutiennent que cela n'aurait pas été un recours utile, étant donné que cette instance aurait pu seulement conclure que les tribunaux saisis du litige foncier n'étaient pas compétents.

6.5 Les auteurs confirment à nouveau que seuls les tribunaux autochtones restent compétents en matière foncière en Polynésie française. Au lieu de réfuter cette conclusion, les déclarations du 29 décembre 1887 ont selon eux confirmé cela, parce qu'elles stipulaient que les tribunaux autochtones devaient être abolis lorsque les litiges pour lesquels ils avaient été établis auraient été réglés ("Les tribunaux indigènes, dont le maintien avait été stipulé à l'acte d'annexion de Tahiti à la France, seront supprimés dès que les opérations relatives à la délimitation de la propriété auxquelles elles donnent lieu auront été vidées"). Les auteurs contestent la validité des déclarations du 29 décembre 1887 et ajoutent qu'étant donné la persistance des litiges fonciers à Tahiti, fait reconnu par l'Etat partie lui-même (par. 5.9 ci-dessus), il faut supposer que les tribunaux autochtones demeureront compétents en matière foncière. C'est ce qui explique que la Haute Cour tahitienne a continué à rendre des arrêts jusqu'en 1934.

Délibérations après la décision de recevabilité

7.1 A sa cinquante-cinquième session, le Comité a poursuivi l'examen de la communication et pris note de la demande formulée par l'Etat partie, à savoir que la décision de recevabilité soit réexaminée conformément au paragraphe 4 de l'article 93 du règlement intérieur. Il a pris note de l'argument de l'Etat partie, selon lequel le Gouvernement n'avait pas présenté à temps ses observations sur la recevabilité en raison de la complexité de l'affaire et de la brièveté du délai qui lui avait été imparti; il a fait observer cependant que l'Etat partie n'avait pas répondu à trois rappels qui lui avaient été adressés, qu'il lui avait fallu 16 mois au lieu de deux pour commenter la recevabilité des griefs des auteurs et que ses premières observations avaient été présentées trois mois après l'adoption de la décision sur la recevabilité. Comme il n'avait reçu aucune observation de la part de l'Etat partie au moment d'adopter sa décision sur la recevabilité, le Comité avait estimé qu'il devait s'appuyer sur les renseignements fournis par les auteurs; en outre, le silence de l'Etat partie l'avait fait pencher vers la conclusion que ce dernier admettait que toutes les conditions de recevabilité avaient été remplies. Dans ces circonstances, le Comité n'était pas empêché d'examiner les griefs des auteurs quant au fond.

7.2 Toutefois, l'Etat partie ayant fait part de ses observations, le Comité a saisi l'occasion pour réexaminer la décision qu'il avait prise concernant la recevabilité de la communication. Il a pris note en particulier de l'allégation des auteurs se disant victimes d'une discrimination du fait que les Polynésiens français n'étaient pas protégés par la législation et la réglementation en vigueur sur le territoire métropolitain, notamment en ce qui concerne la protection des sépultures. Cette allégation pouvait soulever des questions au titre de l'article 26 du Pacte mais elle n'avait pas été traitée par la décision sur la recevabilité, adoptée le 30 juin 1994. Le Comité estimait toutefois qu'elle devait être déclarée recevable et examinée quant au fond. L'Etat partie a été invité à fournir des précisions au Comité au sujet de l'allégation de discrimination présentée par les auteurs et, s'il souhaitait contester la recevabilité de cette allégation, à joindre ses observations à ce propos à celles concernant le fond; le Comité les examinerait lorsqu'il traiterait le fond de la plainte.

7.3 Le Comité a donc décidé, le 30 octobre 1995, de modifier la décision qu'il avait prise le 30 juin 1994 sur la recevabilité de la communication.

8.1 Le 27 février 1996, le conseil a informé le Comité que le 16 janvier 1996, le Haut Commissaire de la République en Polynésie française avait utilisé la force publique pour expulser les occupants du site archéologique de Nuuora afin de permettre le démarrage immédiat des travaux de construction du complexe hôtelier. A 5 h 30, d'importantes forces de police, rejointes plus tard par un détachement militaire, avaient investi le terrain et l'avaient clôturé. Le 19 janvier, une centaine de riverains s'étaient rassemblés sur la plage pour manifester leur opposition au complexe hôtelier et protester contre la violation du caractère sacré du site, sur lequel des restes humains attestant la présence d'un ancien lieu de sépulture avaient été découverts en 1993. Selon l'association "Paruru Ia Tetaitapu Eo Nuuroa", des piquets de clôture avaient été plantés sur les anciennes sépultures.

8.2 Les auteurs ont présenté un exemplaire d'un constat dressé le 22 janvier 1996 par un huissier à la requête de M. G. Bennett, président de l'association "Paruru Ia Tetaitapu Eo Nuuroa". Il est dit dans le constat, entre autres, que le long de la plage bordant le terrain sur lequel l'hôtel devait être construit, des restes humains avaient été découverts. Pour montrer qu'il y avait des ossements humains, M. Bennett avait creusé un petit talus de sable et plusieurs extrémités d'ossements humains étaient apparues. M. Bennett les avaient ensuite recouverts de sable. A environ un mètre du talus, des poteaux avaient été plantés. M. Bennett a précisé qu'il craignait que les ossements n'aient été malencontreusement exhumés lors des travaux d'édification de la clôture.

8.3 Les auteurs réaffirment qu'ils sont victimes de discrimination au sens de l'article 26 du Pacte, la législation française concernant la protection des sépultures n'étant pas applicable en Polynésie française.

9.1 Dans des observations datées du 6 juin 1996, l'Etat partie conteste de nouveau la recevabilité de l'allégation de violation de l'article 26 du Pacte, pour défaut de qualité de "victime" des auteurs /Il est fait référence à la jurisprudence du Comité à cet égard, en particulier à sa décision d'irrecevabilité dans l'affaire No 187/1895 (J.H. c. Canada), adoptée le 12 avril 1985./. Il déclare que les auteurs n'ont pas démontré que les ossements humains découverts en janvier 1993 sur le terrain contesté étaient ceux de leurs ancêtres, ni que le lieu litigieux était le cimetière où reposaient leurs ancêtres. L'Etat partie réaffirme que, selon les constatations du Centre polynésien des sciences humaines, les squelettes seraient issus de sépultures antérieures à l'arrivée des Européens en Polynésie. Les auteurs n'ont donc aucun intérêt actuel, personnel et direct à revendiquer l'application de la législation relative à la protection des sépultures, dans la mesure où ils n'établissent l'existence d'aucun lien de parenté entre les ossements découverts et eux-mêmes.

9.2 L'Etat partie fait observer que le respect dû aux morts ne saurait concerner les personnes inhumées dont le souvenir s'est perdu depuis des siècles. A contrario, il faudrait alors admettre que tout ossement humain découvert sur un site de construction rend nécessairement le terrain inconstructible, au motif que ces restes sont potentiellement ceux d'ancêtres d'une famille existante aujourd'hui. En conséquence, l'Etat partie estime que la législation française en matière de protection des sépultures n'est pas applicable aux auteurs de la communication et que leur allégation de violation de l'article 26 du Pacte devrait être considérée comme étant irrecevable au regard de l'article premier du Protocole facultatif.

9.3 Par ailleurs, l'Etat partie affirme qu'il ne peut être question d'une violation de l'article 26 dans l'affaire à l'examen. En effet, les dispositions pertinentes du Code pénal français / Art. 225-17 et 225-18 du Code pénal français./ sont applicables en Polynésie française depuis l'ordonnance No 96267 du 28 mars 1996, relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal dans les territoires français d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. En conséquence, les auteurs de la communication sont malvenus à se plaindre d'une application discriminatoire de la législation pénale existante en matière de protection des sépultures. L'Etat partie ajoute que les auteurs n'ont jamais, avant le milieu de l'année 1996, engagé d'action devant les tribunaux pour se plaindre d'une violation de sépulture.

9.4 Dans des observations complémentaires, l'Etat partie rappelle que l'existence de législations différentes en métropole et dans les territoires d'outre-mer n'implique pas nécessairement une violation du principe de non-discrimination, tel qu'il est énoncé à l'article 26 du Pacte. Il explique que, selon l'article 74 de la Constitution française et selon les textes d'application, les lois édictées pour la France métropolitaine ne sont pas applicables de plein droit dans les territoires d'outre-mer, compte tenu des particularités géographiques, économiques et sociales de ces territoires. En conséquence, les règles de droit applicables en Polynésie française sont soit issues de textes élaborés par l'Etat, soit de textes élaborés par les organes dirigeants de la Polynésie française.

9.5 Rappelant la jurisprudence du Comité, l'Etat partie note que l'article 26 du Pacte n'interdit pas toutes les différences de traitement, à condition qu'elles reposent sur des critères raisonnables et objectifs. Il déclare que les différences législatives et réglementaires susceptibles d'exister entre les territoires d'outre-mer reposent bien sur un critère raisonnable et objectif, énoncé par l'article 74 de la Constitution, qui fait explicitement référence à l'existence d'"intérêts propres" aux territoires d'outre-mer. Cette notion d'"intérêts propres", qui est protectrice des particularités de ces territoires, justifie l'attribution de compétences particulières aux autorités de la Polynésie française. Toutefois, force est de constater que la législation concernant la protection des sépultures, qui est applicable sur le territoire polynésien, est très semblable à celle en vigueur en métropole.

9.6 A ce propos, l'Etat partie fait observer que l'article L.131-2 du Code des communes s'applique aussi bien en métropole qu'en Polynésie. S'il est vrai que la réglementation d'application ne se fonde pas sur les mêmes textes en métropole et en Polynésie française, en revanche le contenu de cette réglementation ne présente pas de différence significative. Ainsi, l'interdiction de procéder à des exhumations sans autorisation préalable est également prévue dans l'article 28 de l'arrêté No 583 S du 9 avril 1953, qui est applicable en Polynésie française, et dans l'article R.361-15 du Code des communes.

9.7 L'Etat partie fait en outre observer que la Polynésie française s'est dotée en 1989 d'un Code d'aménagement de son territoire. Le titre V de ce code régit la protection des sites et monuments historiques ainsi que des activités archéologiques. Les dispositions de ce titre sont largement inspirées de celles prévues par la loi du 2 mai 1930 et la loi du 27 septembre 1941 (la dernière portant sur les fouilles archéologiques), qui sont l'une et l'autre applicables en métropole / Le texte desdites lois a été fourni par l'Etat partie./. L'Etat partie fait référence au premier paragraphe de l'article D.151-2 du Code de l'aménagement de la Polynésie française, qui dispose, entre autres, que les sites et monuments naturels dont la préservation présente un intérêt historique, artistique, scientifique ou autre peuvent faire l'objet d'un classement en totalité ou en partie. Cette disposition, souligne-t-il, permet d'organiser la protection des sites présentant un intérêt particulier. L'article D.151-8 du même code précise que les biens, les sites et les monuments naturels classés ne peuvent être détruits et déplacés ni être l'objet d'un travail de restauration sans l'autorisation du chef de territoire / "... les biens, les sites et les monuments naturels classés et les parcelles de ceux-ci ne peuvent être détruits et déplacés ni être l'objet d'un travail de restauration ... sans l'autorisation du chef de territoire suivant les conditions qu'il aura fixées..." (cette disposition est tout à fait comparable à celles de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 qui s'applique en métropole)./. Enfin, l'article D.154-8 du code précité réglemente spécifiquement les découvertes fortuites de sépultures anciennes; il stipule que lorsque des sépultures sont découvertes, il faut en faire la déclaration immédiate à l'autorité administrative compétente.

9.8 Selon l'Etat partie, les dispositions susdites protègent pleinement les intérêts des auteurs et sont de nature à répondre à leurs inquiétudes. Contrairement à leurs affirmations, il existe bien une législation en territoire polynésien qui permet de protéger les sites et les fouilles présentant un intérêt particulier.

9.9 Le 26 août 1996, le conseil a informé le Comité que M. Hopu était décédé et que ses héritiers avaient fait savoir qu'ils poursuivraient l'examen de la communication.

Examen quant au fond

10.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

10.2 Les auteurs affirment que l'accès à un tribunal impartial et indépendant leur a été dénié, en violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. Ils font valoir dans ce contexte que les seuls tribunaux qui auraient pu être compétents pour connaître des litiges fonciers en Polynésie française sont les tribunaux autochtones et qu'ils auraient donc dû pouvoir saisir ces tribunaux. Le Comité fait observer que les auteurs auraient pu saisir de l'affaire un tribunal français mais qu'ils ont délibérément choisi de ne pas le faire parce que, d'après eux, les autorités françaises auraient dû maintenir les tribunaux autochtones en fonction. Le Comité note que le litige foncier a été tranché par le tribunal de Papeete en 1961 et que la décision n'a pas été attaquée par les précédents propriétaires. Les auteurs n'ont fait aucune autre démarche pour contester la propriété de la terre ni l'usage qui en était fait, si ce n'est qu'ils ont organisé une occupation pacifique. Dans ces circonstances, le Comité conclut que les faits portés à sa connaissance ne révèlent pas de violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.

10.3 Les auteurs affirment que la construction d'un complexe hôtelier sur le terrain contesté entraînerait la destruction d'un cimetière où reposaient leurs ancêtres et qui représente un site important pour leur histoire, leur culture et leur vie, et constituerait une immixtion arbitraire dans leur vie privée et leur vie de famille, en violation des articles 17 et 23. Ils ajoutent que des membres de leurs familles sont enterrés dans cet ancien cimetière. Le Comité fait observer que les objectifs du Pacte exigent que le mot de "famille" soit interprété au sens large, de manière à viser toutes les personnes qui composent la famille telle qu'elle est perçue dans la société concernée. Il s'ensuit que les traditions culturelles devraient être prises en considération quand il s'agit de définir le terme de "famille" dans une situation particulière. Il ressort des allégations des auteurs qu'ils estiment que le lien avec leurs ancêtres est un élément essentiel de leur identité et joue un rôle important dans leur vie de famille, ce que l'Etat partie n'a pas contesté; l'Etat partie n'a pas non plus contesté l'argument selon lequel les sites de sépulture en question tiennent une place importante dans leur histoire, leur culture et leur vie. L'Etat partie n'a contesté les allégations des auteurs que sur le point de leur lien de parenté entre les restes découverts dans le cimetière et eux-mêmes, lien qui, d'après l'Etat, n'est pas établi. Le Comité estime qu'il n'est pas possible de retenir contre les auteurs le fait qu'ils n'aient pas pu établir un lien de parenté direct, dans les circonstances de l'affaire, puisque les lieux de sépulture en question existaient avant l'arrivée des colons européens et sont reconnus comme renfermant les restes des ancêtres des Polynésiens qui vivent aujourd'hui à Tahiti. Le Comité conclut donc que la construction d'un complexe hôtelier sur les lieux de sépulture ancestraux a bien représenté une immixtion dans la vie de famille et la vie privée des auteurs. L'Etat partie n'a pas montré en quoi cette immixtion pouvait être raisonnable dans les circonstances, et rien dans les informations portées à la connaissance du Comité ne montre que l'Etat partie a dûment pris en considération l'importance des sites de sépulture pour les auteurs quand il a décidé de céder le site pour la construction du complexe hôtelier. Le Comité conclut qu'il y a eu immixtion arbitraire dans la vie de famille et la vie privée des auteurs, en violation du paragraphe 1 de l'article 17 et du paragraphe 1 de l'article 23 du Pacte.

10.4 Comme il l'a indiqué au paragraphe 7.3 de sa décision du 30 octobre 1995, le Comité a réexaminé l'allégation de discrimination des auteurs qui se disaient victimes d'une violation de l'article 26 du Pacte parce qu'il n'existait pas de protection juridique particulière pour les lieux de sépulture en Polynésie française. Il a noté que l'Etat partie contestait la recevabilité de cette allégation de même que les arguments subsidiaires détaillés quant au fond de la plainte.

10.5 Sur la base des informations communiquées par l'Etat partie et les auteurs, le Comité n'est pas en mesure de déterminer si, dans les circonstances de l'affaire, il y a eu ou non une violation indépendante de l'article 26.

11. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l'article 17 et du paragraphe 1 de l'article 23 du Pacte.

12. Le Comité des droits de l'homme est d'avis que les auteurs ont droit, en vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, à un recours utile. L'Etat partie est tenu de protéger effectivement les droits des auteurs et de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.

13. Etant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'Etat partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

_________________

ANNEXE* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication : M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra N. Bhagwati, M. Thomas Buergenthal, lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, Mme Pilar Gaitan de Pombo, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Julio Prado Vallejo, M. Martin Scheinin, M. Danilo Türk et M. Maxwell Yalden./ Conformément à l'article 85 du règlement intérieur du Comité, Mme Christine Chanet n'a pas pris part à l'examen de la communication./

** Le texte de deux opinions individuelles signées de neuf membres du Comité est joint en annexe au présent document./

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe, dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

A. Opinion individuelle de Mme Elizabeth Evatt, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Fausto Pocar, M. Martin Scheinin et M. Maxwell Yalden (en partie dissidente)

Nous ne souscrivons pas à la décision du Comité en date du 30 juin 1994 de déclarer la communication irrecevable en ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 27 du Pacte. Quelle que soit la pertinence juridique de la déclaration formulée par la France en ce qui concerne l'applicabilité de l'article 27 au territoire de la France métropolitaine, nous ne voyons pas que la justification avancée dans cette déclaration puisse s'appliquer aux territoires d'outre-mer sous souveraineté française. Dans cette déclaration il est fait référence à l'article 2 de la Constitution de la France de 1958, entendu comme excluant des distinctions devant la loi entre les citoyens français. Or l'article 74 de la Constitution de la France prévoit une clause spéciale pour les territoires d'outre-mer, en vertu de laquelle ils ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République. Cette organisation peut entraîner, comme la France l'a souligné dans ses réponses relatives à la présente communication, une législation différente en fonction des particularités géographiques, sociales et économiques de ces territoires. Ainsi, c'est la déclaration elle-même, comme la France la justifie, qui rend l'article 27 du Pacte applicable en ce qui concerne les territoires d'outre-mer.

A notre avis, la communication soulève au regard de l'article 27 du Pacte d'importantes questions qui auraient dû être examinées quant au fond, malgré l'existence de la déclaration formulée par la France au sujet de l'article 27.

Après que le Comité a décidé de ne pas rouvrir la question de la recevabilité de l'allégation au titre de l'article 27, nous sommes en mesure de souscrire aux constatations du Comité concernant les autres aspects de la communication.

[Signé] Elizabeth Evatt

[Signé] Cecilia Medina Quiroga

[Signé] Fausto Pocar

[Signé] Martin Scheinin

[Signé] Maxwell Yalden


[Original : anglais]


B. Opinion individuelle de M. David Kretzmer et M. Thomas Buergenthal, cosignée par M. Nisuke Ando et lord Colville (dissidente)

1. Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de conclure avec le Comité que les violations de l'article 17 et de l'article 23 du Pacte ont été étayées dans la communication à l'étude.

2. Le Comité a établi par le passé (communications Nos 220/1987 et 222/1987, déclarées irrecevables le 8 novembre 1989) que la déclaration faite par la France à l'égard de l'article 27 lors de la ratification devait être lue comme une réserve, ce qui avait pour conséquence que la France n'était pas liée par cet article. En s'appuyant sur cette décision, le Comité avait conclu dans sa décision de recevabilité en date du 30 juin 1994 que la communication n'était pas recevable en ce qui concernait l'allégation de violation de l'article 27. Cette décision, rédigée en termes généraux, empêche le Comité d'examiner la question de savoir si la déclaration de la France vaut non seulement pour la France métropolitaine mais également pour les territoires d'outre-mer, auxquels l'Etat partie reconnaît lui-même que des conditions particulières peuvent être appliquées.

3. Les auteurs font valoir que l'Etat partie n'a pas protégé un lieu de sépulture ancestral, qui tient une place importante dans leur patrimoine culturel. Il semble que cette allégation puisse soulever la question de savoir si ce manquement de l'Etat partie implique un déni du droit des minorités religieuses ou ethniques à leur propre culture ou à la pratique de leur propre religion, en commun avec d'autres membres de leur groupe. Or, pour les raisons exposées plus haut, le Comité est empêché d'examiner la question; il se tourne donc vers une autre thèse : en autorisant la construction d'un bâtiment sur le lieu de sépulture l'Etat partie a commis une immixtion arbitraire dans la vie privée et la famille des auteurs. Nous ne pouvons accepter cette thèse.

4. En concluant que les faits de l'affaire ne donnent pas lieu à une immixtion dans la famille et dans la vie privée, nous ne nous écartons pas de l'opinion exprimée par le Comité dans son Observation générale 16 consacrée à l'article 17 du Pacte, selon laquelle le terme "famille" doit être "interprété au sens large, de manière à comprendre toutes les personnes qui composent la famille telle qu'elle est perçue dans la société de l'Etat partie concerné". Ainsi, le terme de "famille" appliqué à la population locale de la Polynésie française pourrait très bien viser des parents qui ne seraient pas inclus dans une famille au sens donné dans d'autres sociétés, notamment en France métropolitaine. Néanmoins, même si le terme de "famille" est étendu, il ne peut pas prendre un sens infini. Il ne comprend pas tous les membres d'un groupe ethnique ou culturel. Il ne comprend pas nécessairement non plus tous les ancêtres en remontant jusqu'à des temps immémoriaux. Qu'un site particulier soit un lieu de sépulture ancestral pour un groupe ethnique ou culturel n'implique pas, en tant que tel, qu'il s'agit du lieu de sépulture des membres de la famille des auteurs. Les auteurs n'ont pas montré en quoi le lieu de sépulture est rattaché à leur famille et non pas rattaché à l'ensemble de la population autochtone de la région. Affirmer de façon générale que les membres de leur famille sont enterrés dans ce lieu de sépulture, sans indiquer moindrement la nature du lien entre les auteurs et les personnes qui sont enterrées dans ce lieu, ne suffit pas à étayer l'allégation des auteurs même en posant en principe que la famille est entendue différemment dans cette société que dans les autres sociétés. Nous ne pouvons donc pas accepter la conclusion du Comité qui a estimé que les auteurs avaient étayé leur allégation d'immixtion dans leur famille du fait de la construction de l'hôtel sur le lieu de sépulture.

5. Le Comité rappelle que les auteurs font valoir "qu'ils estiment que le lien avec leurs ancêtres est un élément essentiel de leur identité et joue un rôle important dans leur vie de famille". Parce que l'Etat partie n'a pas contesté cette allégation ni l'argument des auteurs qui affirment que les lieux de sépulture tiennent une place importante dans leur histoire, leur culture et leur vie, le Comité en conclut que la construction d'un complexe hôtelier sur les lieux de sépulture entraîne une immixtion dans la vie de famille et la vie privée des auteurs. La référence à l'histoire, à la culture et à la vie des auteurs faite par le Comité est révélatrice car elle montre que les valeurs qui sont protégées ne sont ni la famille ni la vie privée, mais les valeurs culturelles. Nous partageons le souci du Comité au sujet de ces valeurs. Toutefois, elles sont protégées par l'article 27 du Pacte et non par les dispositions retenues par le Comité. Nous regrettons que le Comité ne puisse pas en l'espèce appliquer l'article 27.

6. Contrairement au Comité, nous ne voyons pas en quoi les auteurs ont étayé leur allégation d'immixtion dans la vie privée. La seule argumentation qui vient soutenir la conclusion du Comité à ce sujet est l'allégation des auteurs faisant valoir que leur lien avec leurs ancêtres joue un rôle important pour leur identité. La notion de vie privée évoque l'idée de protection des aspects de la vie d'un individu ou de ses relations avec autrui, que l'intéressé veut préserver du public ou de toute intrusion extérieure. Elle ne porte pas sur l'accès à des biens publics, quels qu'en soient la nature et l'objet. De plus, ce n'est pas parce que les visites à un certain lieu jouent un rôle important pour l'identité de quelqu'un que ces visites font partie du droit à la vie privée. On peut imaginer un grand nombre d'activités, par exemple la participation à des actes publics de culte ou à des activités culturelles, qui jouent un rôle important pour l'identité des individus dans des sociétés diverses. L'immixtion dans de telles activités peut certes représenter des violations de l'article 18 ou de l'article 27 mais elle ne constitue pas une immixtion dans la vie privée.

7. C'est avec une certaine réticence que nous parvenons à la conclusion qu'il n'y a pas violation des droits des auteurs en vertu du Pacte. Comme le Comité, nous estimons qu'il y a lieu de s'émouvoir de ce que l'Etat partie n'a pas respecté un site qui a une importance manifeste pour le patrimoine culturel de la population autochtone de la Polynésie française. Nous considérons toutefois que ce souci ne justifie pas une distorsion du sens des mots "famille" et "vie privée" au-delà de leur sens courant et généralement accepté.

[Signé] Thomas Buergenthal

[Signé] David Kretzmer

[Signé] Nisuke Ando

[Signé] Lord Colville


[Original : anglais]



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