University of Minnesota



Rickly Burrell c. Jamaïque, Communication No. 546/1993, U.N. Doc. CCPR/C/57/D/546/1993 (1996).



Comité des droits de l'homme

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques

- Cinquante-septième session -

Communication No 546/1993*

Présentée par : Philip Leach

Au nom de : Rickly Burrell

État partie : Jamaïque

Date de la communication : 28 avril 1993 (date de la communication initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 18 juillet 1996,

Ayant achevé l'examen de la communication No 546/1993, qui lui a été présentée au nom de M. Rickly Burrell, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte les constatations ci-après au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif.

1. La communication est soumise par M. Philip Leach, avoué à Londres, au nom de M. Rickly Burrell, citoyen jamaïcain qui, à la date de la communication, était en attente d'exécution à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque) et a ensuite été tué au cours de troubles qui avaient éclaté dans la prison. R. Burrell aurait été victime de violations par la Jamaïque des articles 6 et 7, des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 9, de l'article 10, des paragraphes 1, 3 b), c), d) et e) ainsi que du paragraphe 5 de l'article 14 et du paragraphe 1 de l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Rappel des faits

2.1 Dans la lettre initiale, datée du 28 avril 1993, le conseil indique que R. Burrell a été inculpé du meurtre, le 11 juillet 1987, d'un dénommé Wilbert Wilson. Il a été reconnu coupable et condamné à mort par la Circuit Court de St. James le 26 juillet 1988. Sa demande d'autorisation de former recours a été examinée par la cour d'appel de la Jamaïque le 23 juillet 1990 et rejetée le 24 septembre 1990. Le 10 février 1993, la section judiciaire du Conseil privé lui a refusé l'autorisation spéciale de former recours. De ce fait, tous les recours internes auraient été épuisés.

2.2 D'après le réquisitoire, le 11 juillet 1987, vers 23 h 30, Burrell et ses deux coaccusés, après avoir dévalisé plusieurs personnes, étaient entrés dans une boutique du nom de Black Shop à St. James. Burrell avait deux armes à feu; il avait d'abord tiré sur le vendeur, un dénommé Rick Taylor, qu'il avait touché à la cuisse gauche, puis sur Wilbert Wilson, l'atteignant mortellement. Les coaccusés de Burrell, qui, selon l'accusation, faisaient le guet lorsque celui-ci avait tiré, avaient été reconnus coupables d'homicide.

2.3 L'accusation reposait sur les témoignages de trois témoins oculaires, qui connaissaient Burrell depuis quelques années et avaient identifié chaque accusé lors de séances d'identification différentes organisées le 18 septembre 1987. Quant à Burrell, il avait fait valoir comme alibi qu'il se trouvait chez lui la nuit du meurtre.

2.4 Après l'arrestation, alors qu'on emmenait Burrell au poste de police, le camion à bord duquel ce dernier se trouvait en compagnie de 26 autres hommes se serait arrêté sur le lieu du crime, où ses occupants auraient été vus par un certain nombre de personnes. Burrell aurait ensuite été emmené au poste de police et enfermé dans une cellule avec 14 autres hommes. Il serait resté détenu pendant environ deux mois sans inculpation. Le jour où la séance d'identification devait avoir lieu, on aurait fait sortir Burrell de sa cellule pour prendre un repas. Il aurait parlé à plusieurs personnes, qu'il pensait être des visiteurs. La séance d'identification aurait alors été repoussée et aurait eu lieu une semaine plus tard. Le conseil de la victime affirme que les personnes que l'on avait fait venir pour identifier Burrell étaient celles qu'il avait rencontrées la semaine précédente.

2.5 Dans une deuxième lettre, datée du 14 février 1994, le conseil informe le Comité que R. Burrell a été tué à la prison du district de St. Catherine le 31 octobre 1993. Il demande au Comité d'examiner les circonstances de sa mort au regard d'une violation possible du paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte.

2.6 Le conseil mentionne un communiqué de presse dans lequel Amnesty International signalait que quatre prisonniers du quartier des condamnés à mort, parmi lesquels figurait Rickly Burrell, avaient été tués au cours de troubles à la prison de St. Catherine. Les prisonniers auraient été abattus après avoir tenté de prendre en otage des gardiens de la prison. Toutefois, avant cet incident, certains prisonniers avaient reçu des menaces de mort du personnel pénitentiaire parce qu'ils s'étaient plaints de mauvais traitements.

2.7 Le conseil indique que le 25 novembre 1993, il a écrit au médiateur parlementaire jamaïcain pour demander confirmation du décès de R. Burrell et l'ouverture d'une enquête officielle. Une copie de la lettre a été envoyée au directeur de la prison de St. Catherine et aux hommes de loi représentant le Gouvernement jamaïcain à Londres. Il n'y a pas eu de réponse du médiateur, ni du directeur de la prison; les hommes de loi londoniens ont répondu qu'ils n'avaient aucune information sur l'incident.

2.8 Le 5 janvier 1994, Amnesty International a publié un rapport sur cet événement à la suite de l'enquête qu'elle avait menée à la Jamaïque au mois de novembre 1993. Le conseil de la victime joint à sa lettre le texte de ce rapport, selon lequel les prisonniers ont été tués au premier étage du bloc Gibraltar, où sont détenus les condamnés à mort. Les circonstances de cet incident restent mal élucidées, mais les autorités pénitentiaires affirment que deux gardiens ont été pris en otage alors qu'ils servaient le déjeuner des prisonniers, aux environs de 12 h 30. Trois gardiens auraient été blessés au cours de l'incident et l'un d'eux aurait reçu un coup de couteau à la gorge, mais aucun n'a été hospitalisé et il n'y a apparemment pas eu de blessures graves. Mis à part le couteau en question, aucun des prisonniers n'était armé. L'alarme ayant été rapidement donnée, semble-t-il, des gardiens sont arrivés en renfort et des coups de feu ont été tirés sur les prisonniers. Trois autres détenus au moins ont été blessés et ont dû être hospitalisés.

2.9 Selon des prisonniers ayant assisté à la scène, l'incident a commencé au rez-de-chaussée, lorsqu'un détenu a été brutalisé par un gardien au cours d'une dispute, puis a couru à l'étage. Selon ces témoins, les coups de feu ont été tirés sur les quatre prisonniers alors qu'ils étaient dans leur cellule et ne présentaient plus de menace pour les gardiens. Les gardiens auraient tiré sur d'autres détenus à travers les barreaux des cellules et certains détenus auraient été roués de coups. Les blessures des détenus survivants cadreraient avec ce récit, et un gardien aurait déclaré qu'il était intervenu pour empêcher qu'un prisonnier ne soit passé à tabac. En outre, étant donné l'exiguïté des lieux, on voit mal, d'après les témoins, comment on aurait pu tirer sur les prisonniers sans blesser les gardiens si ceux-ci étaient encore détenus en otage. Au moins trois des gardiens cités par les prisonniers au nombre des auteurs des coups de feu auraient par ailleurs été mis en cause nommément, à diverses reprises, à propos de menaces ou de mauvais traitements qui auraient été infligés aux détenus du quartier des condamnés à mort.

2.10 Le conseil indique que, normalement, les gardiens sont seulement armés de matraques, mais qu'il y a une armurerie dans la loge du portier à l'entrée de la prison. On ne sait toujours pas qui a autorisé l'usage des armes le 31 octobre 1993, qui était un dimanche, c'est-à-dire un jour où le directeur était absent. Le conseil ajoute que, si le personnel pénitentiaire est formé à l'usage des armes, il ne reçoit toutefois pas de formation aux techniques d'autodéfense ou de maîtrise physique ni d'instructions concernant l'usage gradué de la force.

2.11 Le conseil précise que le médecin légiste a procédé à des autopsies et qu'il y a eu une enquête de police mais qu'on ne dispose d'aucun rapport à ce sujet.

2.12 Le conseil affirme qu'au cours des dernières années, les gardiens de prison ont été à l'origine de nombreux incidents d'une violence excessive et qu'il n'est pas donné suite comme il convient aux plaintes auxquelles ces incidents donnent lieu; au contraire, les prisonniers qui se plaignent de mauvais traitements sont menacés par les gardiens. S'il y a enquête, les résultats ne sont pas rendus publics. Le conseil ajoute que le médiateur parlementaire, principale institution indépendante d'enquête sur les plaintes des détenus, n'a aucun pouvoir de coercition et que ses recommandations ne sont pas contraignantes. Il fait observer que le dernier rapport annuel que le médiateur a présenté au Parlement remonte à 1988.

2.13 Le conseil explique qu'il a reçu une lettre d'un détenu racontant les circonstances dans lesquelles R. Burrell a été tué. Selon ce détenu, R. Burrell avait été menacé de mort par un gardien qui était parent de la victime du meurtre pour lequel on l'avait condamné; en conséquence de quoi il avait déposé plainte auprès du directeur de la prison. L'auteur de la lettre ajoute que l'incident du 31 octobre 1993 a été déclenché par le gardien en question, qui a tiré sur R. Burrell et l'a tué "de sang froid" dans sa cellule. Le conseil indique que d'autres lettres de détenus mettent aussi en cause ce gardien.

Teneur de la plainte

3.1 Le conseil affirme que le fait que R. Burrell soit demeuré détenu pendant plus de deux mois sans inculpation constitue une violation des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 9 du Pacte.

3.2 Le conseil soutient que l'avocat qui a été commis d'office pour défendre R. Burrell n'a pas soulevé devant la cour d'appel la question des irrégularités ayant entaché la séance d'identification de R. Burrell. D'après lui, cet avocat n'a jamais pris contact avec R. Burrell, malgré les nombreuses tentatives de ce dernier pour obtenir une entrevue. En outre, l'avocat a déclaré devant la cour d'appel qu'il ne pouvait appuyer la demande d'autorisation de former recours présentée par son client. Il a concédé que le juge du fond avait donné des instructions correctes au jury sur la question de l'identification et qu'étant donné le témoignage des trois témoins oculaires qui avaient reconnu R. Burrell, il ne pouvait avancer aucun motif valable d'appel en faveur de son client. Selon le conseil, l'avocat commis d'office n'ayant pas représenté convenablement R. Burrell, les membres de sa famille qui auraient pu confirmer son alibi n'ont pas été cités à comparaître devant la cour d'appel pour témoigner en sa faveur. Il y aurait là une violation des paragraphes 1, 3 b), c), d) et e) et 5 de l'article 14 du Pacte. Le conseil estime en outre qu'un intervalle de deux ans et deux mois entre la condamnation et le rejet de l'appel constitue une violation du paragraphe 3 c) de l'article 14.

3.3 Le conseil ajoute qu'en raison des retards fréquents intervenus dans l'acheminement de la correspondance envoyée depuis la prison du district de St. Catherine et dans la distribution du courrier à la prison — si tant est que ce courrier y soit jamais arrivé — il lui a été extrêmement difficile d'obtenir des instructions de son client et de le représenter convenablement. L'interception présumée du courrier par les autorités pénitentiaires constitue, déclare-t-il, une violation de l'article 17 du Pacte.

3.4 Selon le conseil, il y a violation par l'État partie des articles 7 et 10 du Pacte en raison des menaces et des mauvais traitements que les gardiens de la prison de St. Catherine ont fait subir à R. Burrell. La mort de R. Burrell constituerait aussi une violation du paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte. Il rappelle à ce propos la jurisprudence du Comité Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-septième session, Supplément No 40 (A/37/40), annexe XI, communication No 45/1979 (Guerrero c. Colombie), constatations adoptées le 31 mars 1982; et ibid., quarantième session, Supplément No 40 (A/40/40), annexe X, communications Nos 146/1983 et 148 à 154/1983 (Baboeram et al. c. Suriname), constatations adoptées le 4 avril 1985. et affirme que, dans l'affaire Burrell, il y a de sérieuses raisons de penser qu'il y a eu privation arbitraire de la vie par les autorités de l'État et que la loi jamaïcaine ne délimite pas de façon suffisamment stricte les circonstances dans lesquelles une personne peut être privée de la vie. Le conseil estime qu'étant donné les preuves produites, il appartient désormais à l'État de prouver qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6, et fait observer que l'État partie est seul à avoir accès aux informations les plus importantes, telles que les rapports d'autopsie.

3.5 Le conseil ajoute que les gardiens qui ont agressé R. Burrell avaient l'intention de le tuer, ou alors ont agi avec négligence ou imprudence sans égard au risque de le tuer. Il fait valoir qu'il n'était pas nécessaire de tirer en l'occurrence et que l'usage qui a été fait d'armes à feu était disproportionné par rapport à ce qu'imposait le maintien de l'ordre. D'après lui, les gardiens ont tiré sur R. Burrell et les trois autres détenus sans sommation.

3.6 Le conseil affirme que l'État partie n'a pas pris les mesures voulues pour protéger la vie de R. Burrell pendant sa détention. Il mentionne à cet égard divers sévices et homicides déjà signalés précédemment qui n'ont donné lieu à aucune enquête sérieuse de la part de l'État partie, et le fait que les gardiens ne sont pas formés aux techniques de maîtrise et à l'usage gradué de la force et peuvent se procurer facilement des armes. Le conseil invoque également les normes internationales relatives au recours à la force Notamment : Code de conduite pour les responsables de l'application des lois (adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 34/169 du 17 décembre 1979); Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois (adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à La Havane en 1990); et Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions (annexe à la résolution 1989/65 du Conseil économique et social en date du 24 mai 1989)..

3.7 Selon le conseil, l'État partie a l'obligation de procéder à une enquête complète et approfondie sur les faits allégués, de traduire en justice toute personne reconnue responsable de la mort de R. Burrell et de verser une indemnité à sa famille.

3.8 Le conseil précise que cette affaire n'a été soumise à aucune autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

Observations de l'État partie sur la recevabilité et commentaires du conseil

4.1 Dans une réponse en date du 22 juillet 1994, l'État partie transmet une copie du rapport sur les circonstances de la mort de R. Burrell établi par l'inspecteur B. R. Newman le 15 mai 1994. Selon ce rapport, R. Burrell occupait la cellule No 10 du bloc Gibraltar 1 à la prison de St. Catherine. Le bloc Gibraltar est un bâtiment à deux niveaux divisé en quatre sections, contenant chacune environ 26 cellules sans aucune installation sanitaire en état de fonctionnement. Chaque section est surveillée par une équipe de gardiens différente. Les installations sanitaires se trouvent dans la cour. Les détenus sont extraits de leurs cellules par groupes de cinq pour s'en servir et prendre de l'exercice et pour les repas.

4.2 Le rapport indique que le 31 octobre 1993, aux environs de 12 h 30, le service du repas de midi se terminait. Certains détenus, dont Burrell, se trouvaient encore dans le couloir du bloc Gibraltar 1 et les quatre gardiens de service étaient occupés à les enfermer dans leurs cellules. À leur insu, une altercation avait éclaté dans la cour entre deux détenus du bloc Gibraltar 2 et les membres d'une patrouille. Ces deux détenus ont fait irruption dans le couloir et ont maîtrisé les gardiens. Selon le rapport, d'autres détenus, dont Burrell, se sont joints à eux, s'emparant des matraques et des clefs des gardiens et ouvrant quelques cellules. Les gardiens ont été traînés dans les cellules 9 et 10, où ils ont été victimes de voies de fait. D'autres gardiens sont arrivés rapidement sur les lieux et ont donné l'ordre aux détenus de relâcher leurs otages. Les détenus auraient refusé, sur quoi des coups de feu ont été tirés. Les gardiens et détenus blessés ont été conduits à l'hôpital de Spanish Town, où le décès de Burrell et de trois autres détenus a été constaté.

4.3 L'État partie déclare que le rapport d'autopsie indique que Burrell est décédé des suites de blessures causées par balle et par un instrument contondant. Il ajoute que, selon des témoins oculaires, des coups de feu ont continué à être tirés après la libération des gardiens.

4.4 Pour l'État partie, il ne fait pas de doute que le décès de R. Burrell est la conséquence de l'altercation qui a éclaté entre deux prisonniers du quartier des condamnés à mort du bloc Gibraltar 2 et certains gardiens de la patrouille. Selon l'État partie, il semble que Burrell n'était pas au courant de cet incident, qui paraît avoir déclenché une réaction d'hostilité chez les détenus, lesquels se sont alors attaqués aux quatre gardiens du bloc Gibraltar 1. L'État partie fait valoir que les gardiens couraient un grave danger : l'un des prisonniers avait tenté de trancher la gorge de l'un d'eux et d'autres détenus avaient essayé de pendre un gardien avec une serviette. L'État partie explique aussi que d'autres gardiens, après avoir, semble-t-il, ordonné aux détenus de relâcher leurs collègues, ont été pris de panique lorsqu'ils ont compris que leurs collègues étaient en danger de mort et ont alors ouvert le feu. Selon l'État partie, le recours à la force pouvait être justifié en vertu de l'article 15 3) de la loi de 1985 sur le régime pénitentiaire (Corrections Act), qui dispose : "Tout agent d'un établissement pénitentiaire peut recourir à la force contre un détenu qui utilise la violence à l'égard d'une personne s'il y a des motifs raisonnables de penser que cette personne est en danger de mort, ou que le détenu risque de causer des blessures graves". L'État partie précise que, si aucun des gardiens n'a été hospitalisé, deux d'entre eux ont été dans l'incapacité de travailler pendant deux mois à la suite des blessures qu'ils avaient reçues. L'un d'entre eux aurait une longue cicatrice à la gorge, à l'endroit où un détenu lui a donné un coup de couteau. L'État partie conclut : "Comme Burrell, aucun des quatre gardiens n'était à l'origine de l'altercation, mais ils en sont devenus les victimes. Pour Burrell, l'issue a été fatale".

5.1 Dans ses commentaires sur la réponse de l'État partie, le conseil fait observer que l'État partie n'a pas précisé le rôle joué par Burrell dans l'incident qui lui fut fatal. Il note que seul l'un des trois gardiens mentionne Burrell dans sa déposition, déclarant qu'il faisait partie des détenus qui l'avaient poussé dans la cellule. Le rapport de l'inspecteur Newman indique que Burrell s'est joint à ceux qui tentaient de maîtriser les gardiens. Il n'y a aucune autre mention sur le comportement de Burrell. Le conseil fait en outre observer que l'inspecteur a établi son rapport plus de six mois après l'incident et que les seules sources d'information dont il ait été fait état sont les déclarations de trois des quatre gardiens qui ont été enfermés dans la cellule par les détenus, bien que d'autres sources aient également été utilisées, semble-t-il. Le conseil affirme notamment qu'il n'y a pas eu de déposition du quatrième gardien impliqué dans l'incident, ni du gardien chef qui était de service le 31 octobre 1993. Aucune déposition n'a été recueillie non plus auprès des gardiens venus au secours de leurs collègues.

5.2 Quant à la cause du décès de Burrell, le conseil note que selon le rapport du médecin légiste, dont l'État partie n'a pas fourni de copie, la mort serait due aux blessures causées par les coups de feu et par un instrument contondant, mais il fait observer que l'État partie ne donne pas de détails sur la façon dont R. Burrell a été tué. Il relève que l'inspecteur déclare dans son rapport que les gardiens ont paniqué et ouvert le feu; il maintient que si telle est la cause de la mort de Burrell, cela constituerait une violation de l'article 6 du Pacte. Il ajoute que tandis que l'État partie maintient que Burrell a été abattu afin de protéger les gardiens se trouvant dans la cellule, l'autopsie tendrait à montrer qu'il a été battu à mort alors qu'il n'y avait plus de danger, en violation flagrante de l'article 6 du Pacte.

5.3 Le conseil ajoute que des éléments de preuve montrent que les coups de feu n'ont pas été tirés sur Burrell afin de protéger les gardiens se trouvant dans la cellule, mais l'ont été alors que les gardiens n'étaient plus menacés. Il cite les déclarations faites par les détenus et des articles parus dans la presse et affirme que, selon des proches de certains des prisonniers tués, les victimes ont été atteintes dans le dos et leurs cadavres portaient des traces de violence. Les détenus qui ont survécu affirment en outre avoir été agressés par les gardiens, qui auraient tiré sur eux après la libération de leurs quatre collègues. De plus, le surveillant aurait déclaré à la police judiciaire qu'il n'avait pas été consulté sur l'usage des armes à feu et que les gardiens les avaient prises sans sa permission. Enfin, le conseil mentionne aussi le rapport d'Amnesty International, dans lequel il est dit que l'on voit mal comment les détenus auraient pu être tués par balles dans un espace aussi exigu sans que les gardiens soient blessés eux aussi s'ils étaient encore détenus en otage à ce moment-là.

5.4 Le conseil indique, par ailleurs, que la réglementation concernant le recours à la force aurait exigé l'emploi de moyens ne pouvant entraîner la mort.

5.5 Le conseil relève en outre que le rapport de l'inspecteur donne à penser que les gardiens n'ont pas obtenu l'autorisation de leur supérieur d'aller chercher des armes à feu. Il cite l'article 2 des Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions, qui prescrit un contrôle rigoureux, notamment en veillant strictement au respect de la voie hiérarchique, sur tous les fonctionnaires autorisés par la loi à employer la force et à utiliser les armes à feu. Selon lui, l'incident du 31 octobre 1993, de même que des incidents qui avaient déjà éclaté à la prison du district de St. Catherine, montrent qu'il n'y avait pas de voie hiérarchique clairement établie, ou que celle-ci n'était absolument pas respectée. Il fait valoir que, si les gardiens avaient été correctement entraînés aux techniques de maîtrise physique, ils n'auraient peut-être pas paniqué et tiré sur R. Burrell et trois autres détenus.

5.6 Le conseil soutient que l'enquête menée par l'État partie ne satisfait pas aux obligations découlant du Pacte. Il fait observer qu'il n'a jamais reçu de réponse du médiateur, que le rapport du médecin légiste n'a pas été communiqué au Comité et que l'État partie ne mentionne pas d'enquête judiciaire, alors qu'aux termes de l'article 79 de la loi de 1985 sur le régime pénitentiaire (Corrections Act), cette enquête est obligatoire en cas de décès d'un détenu dans un établissement pénitentiaire. Le conseil rappelle la jurisprudence du Comité dans des affaires concernant l'Uruguay Voir notamment Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-septième session, Supplément No 40 (A/37/40), annexe X, communication No 30/1978 (Bleier c. Uruguay), constatations adoptées le 29 mars 1982; et ibid., trente-huitième session, Supplément No 40 (A/38/40), annexe IX, communication No 84/1981 (Dermot Barbato c. Uruguay), constatations adoptées le 21 octobre 1982. et soutient que l'État partie est dans l'obligation de procéder à une enquête complète et approfondie.

5.7 Enfin, le conseil cite une lettre datée du 16 juin 1994, adressée à Amnesty International par le Ministère jamaïcain de la sécurité nationale et de la justice, lettre dans laquelle il est dit que le rapport de l'inspecteur sur l'incident d'octobre 1993 a été communiqué au Procureur général de l'État pour que celui-ci statue sur la question de la responsabilité pénale et qu'il ne paraît pas nécessaire de créer une commission d'enquête indépendante. Le conseil relève avec inquiétude que le Procureur général de l'État n'a pas encore pris de décision sur un rapport qui concerne des troubles remontant à 1991.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1 Le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication à sa cinquante-troisième session.

6.2 Le Comité a noté que, dans ses observations, l'État partie avait décrit les événements ayant abouti à la mort de R. Burrell, mais n'avait pas donné suite aux allégations de violation des articles 9, 14 et 17 du Pacte. L'État partie n'avait pas soulevé d'objection quant à la recevabilité de la communication, mais le Comité devait néanmoins s'assurer que la communication satisfaisait à tous les critères de recevabilité énoncés dans le Protocole facultatif.

6.3 Le Comité a relevé que le conseil avait continué de représenter R. Burrell après la mort de celui-ci, sur les instructions d'une organisation jamaïcaine de défense des droits de l'homme, le Conseil jamaïcain des droits de l'homme, qui était en contact avec la famille de la victime. Dans ces conditions, le Comité a estimé que le conseil avait établi qu'il était valablement habilité à déposer et maintenir la plainte.

6.4 Le Comité a noté que le conseil avait affirmé que R. Burrell était demeuré en détention pendant deux mois avant d'être inculpé, mais sans fournir aucun élément à l'appui de son affirmation. Le Comité a considéré par conséquent que le conseil n'avait pas, aux fins de la recevabilité, prouvé le bien-fondé de son allégation de violation de l'article 9 du Pacte. Cette partie de la communication était par conséquent irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.5 Pour ce qui était de l'allégation selon laquelle l'interception du courrier à la prison du district de St. Catherine constituerait une violation des droits de R. Burrell au regard de l'article 17 du Pacte, le Comité a constaté que le conseil n'avait pas indiqué les mesures prises pour porter ce grief à l'attention des autorités jamaïcaines. Sur ce point, la communication ne remplissait pas la condition relative à l'épuisement des recours internes énoncée au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

6.6 En ce qui concernait l'appel formé par R. Burrell, le Comité a considéré que la question de savoir si, dans les circonstances particulières de l'affaire, l'intervalle de deux ans écoulé entre la condamnation et le rejet de l'appel par la cour d'appel de la Jamaïque constituait un délai excessif, en violation du paragraphe 3 c), lu conjointement avec le paragraphe 5, de l'article 14 du Pacte, devait être examinée quant au fond.

6.7 Le Comité a estimé que l'allégation selon laquelle la défense en appel de R. Burrell n'avait pas été valablement assurée pouvait soulever des questions au titre de l'article 14 du Pacte, en particulier des paragraphes 3 b) et 5, qui devaient être examinées au fond.

6.8 En ce qui concernait la question des circonstances du décès de R. Burrell, soulevée par le conseil après sa première lettre, le Comité a noté que l'État partie, dans ses observations, avait traité de cette question et n'avait pas contesté la recevabilité de cette partie de la communication. En particulier, l'État partie n'avait pas fait état de recours internes que la famille de R. Burrell devrait encore épuiser. En l'occurrence, le Comité a considéré que l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif ne l'empêchait pas d'examiner si les circonstances du décès de R. Burrell soulevaient des questions au titre des articles 6, 7 et 10 du Pacte.

7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme a décidé que la communication était recevable dans la mesure où elle pourrait soulever des questions au titre du paragraphe 1 de l'article 6, de l'article 7, du paragraphe 1 de l'article 10 et des paragraphes 3 b), 3 c) et 5 de l'article 14 du Pacte.

Nouvelles observations du conseil

8.1 Par lettre du 5 juillet 1995, le conseil signale au Comité que le médiateur parlementaire de la Jamaïque l'a informé que le Procureur général de l'État avait ordonné au coroner de St. Catherine d'enquêter sur le décès de R. Burrell.

8.2 Par lettre du 6 octobre 1995, le conseil signale au Comité qu'il a été porté à sa connaissance que l'enquête du coroner commencerait le 6 novembre 1995.

Délibérations du Comité

9.1 Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties. Il constate avec inquiétude que, depuis qu'il a transmis sa décision concernant la recevabilité, il n'a plus reçu de l'État partie d'éclaircissements sur la question soulevée par ladite communication. Le Comité rappelle qu'il découle implicitement du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif qu'un État partie doit examiner de bonne foi toutes les allégations formulées contre lui et fournir au Comité tous les renseignements à sa disposition. En l'absence de coopération de l'État partie avec le Comité en ce qui concerne l'affaire dont celui-ci est saisi, les allégations présentées au nom de R. Burrell doivent être dûment prises en compte, dans la mesure où elles sont étayées.

9.2 Quant à l'allégation selon laquelle l'intervalle de deux ans qui s'est écoulé entre la condamnation de R. Burrell et son procès en appel constitue un retard excessif, le Comité estime qu'en l'espèce, les informations dont il dispose ne lui permettent pas de se prononcer sur le point de savoir si ledit retard constitue ou non une violation de l'alinéa c) du paragraphe 3, lu conjointement avec le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte.

9.3 En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle R. Burrell n'aurait pas été convenablement représenté en appel, le Comité note qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel que l'avocat commis au titre de l'aide judiciaire pour assurer la défense de R. Burrell en appel (qui ne l'avait pas représenté au procès en première instance) a concédé qu'il n'y avait pas matière à appel. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle, en vertu de l'article 14 du Pacte, la cour doit s'assurer que l'avocat défend les intérêts de la personne concernée d'une manière qui n'est pas incompatible avec une bonne administration de la justice. Il n'appartient certes pas au Comité de mettre en question le jugement professionnel d'un conseil mais, dans une affaire de condamnation à mort, si le conseil de l'accusé affirme qu'il n'y a pas matière à défense, il faudrait que la cour s'assure qu'il a consulté l'accusé et l'a informé de son intention. Si ce n'est pas le cas, la cour doit veiller à ce que l'accusé soit informé et ait la possibilité d'engager un autre conseil. Le Comité est d'avis que, dans le cas d'espèce, R. Burrell aurait dû être averti que son conseil commis au titre de l'aide judiciaire n'invoquerait aucun motif d'interjeter appel, afin de pouvoir examiner quelles autres voies lui étaient ouvertes, le cas échéant. Dans ces conditions, le Comité estime que R. Burrell n'a pas été valablement représenté en appel, en violation du paragraphe 3 b), lu conjointement avec le paragraphe 5 de l'article 14.

9.4 Le Comité estime qu'une condamnation à la peine de mort à l'issue d'un procès lors duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées constitue, quand il n'existe aucune autre possibilité de former un recours contre le jugement, une violation de l'article 6 du Pacte. Comme le Comité l'a relevé dans son observation générale No 6 (16), la disposition selon laquelle la peine de mort ne peut être prononcée que conformément à la législation et ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte suppose que les "garanties d'ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la présomption d'innocence, les garanties minima de la défense et le droit de recourir à une instance supérieure" Ibid., trente-septième session, Supplément No 40 (A/37/40), annexe V, observation générale No 6 (16), par. 7.. En l'espèce, étant donné que cette peine a été prononcée en dernier ressort sans que R. Burrell soit valablement représenté en appel, il y a aussi eu, par voie de conséquence, violation de l'article 6 du Pacte.

9.5 Le Comité a étudié attentivement tous les renseignements que lui ont transmis tant le conseil que l'État partie sur la mort de R. Burrell survenue à l'issue de la prise en otage de plusieurs gardiens dans le quartier des condamnés à mort de la prison de St. Catherine, le 31 octobre 1993. Il regrette que l'État partie n'ait transmis ni le rapport d'autopsie ni les résultats de l'enquête menée par le coroner. Le Comité constate que le conseil a affirmé, sur la base de lettres reçues d'autres détenus de la prison de St. Catherine, que R. Burrell avait été abattu alors que les gardiens avaient déjà été libérés et que le recours à la force ne s'imposait donc plus. Il relève que l'État partie lui-même a reconnu que la mort de R. Burrell était la conséquence fâcheuse de la panique qui s'était emparée des gardiens à la vue de leurs collègues menacés par les détenus et que, dans le rapport soumis par l'État partie, il est reconnu que la fusillade a continué même après l'arrivée des renforts — au secours des gardiens. Dans ces conditions, le Comité conclut que l'État partie n'a pas pris de mesures efficaces pour protéger la vie de R. Burrell, en violation du paragraphe 1 de l'article 6 du Pacte.

10. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître a) une violation de l'alinéa b) du paragraphe 3 lu conjointement avec le paragraphe 5 de l'article 14 et, par voie de conséquence, du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et b) une violation du paragraphe 1 de l'article 6 dudit Pacte.

11. En vertu de l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'assurer un recours utile pour les violations commises à l'encontre de R. Burrell. Le Comité estime que, dans les circonstances de la cause, cela implique d'indemniser la famille de R. Burrell. L'État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.

12. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

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* Conformément à l'article 85 du règlement intérieur, M. Laurel Francis, membre du Comité, n'a pas pris part à l'examen de la communication.

[Texte adopté en anglais, espagnol et français. Version originale : anglais.]




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