University of Minnesota



K. C. (nom supprimé) c. Canada, Communication No. 486/1992, U.N. Doc. CCPR/C/45/D/486/1992 (1992).



Comité des droits de l'homme
Quarante-cinquième session



Décision du Comité des droits de l'homme prise en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Quarante-cinquième session

concernant la

Communication No 486/1992




Présentée Dar : K. C. (nom supprimé)

Au nom de : L'auteur

Etat oartie : Canada

Date de la communication : 24 février 1992 (date de la lettre initiale)


Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 29 juillet 1992,

Adopte la décision ci-après :


Décision sur la recevabilité de la communication


1. L'auteur de la communication (datée du 24 février 1992)est K. C., citoyen des Etats-Unis d'Amérique né en 1952 actuellement détenu dans un pénitencier à Montréal et sur le point d'être extradé aux Etats-Unis. Il prétend être victime de violations par le Canada des articles 6, 26 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Les faits selon l'auteur

2.1 Le 27 février 1991, l'auteur a été arrêté à Laval (Québec) pour vol, infraction dont il s'est reconnu coupable.. Alors qu'il était détenu au Canada, les autorités judiciaires ont reçu des Etats-Unis une demande d'extradition conformément au Traité d'extradition de 1976 entre le Canada et les Etats-Unis. L'auteur est sous le coup de deux inculpations d'assassinat dans 1'Etat de Pennsylvanie par suite d'un incident survenu à Philadelphie en 1988. S'il est reconnu coupable, il serait passible de la peine de mort.

2.2 Comme suite à la demande d'extradition du Gouvernement des Etats-Unis et conformément au Traité d'extradition, la Cour supérieure du Québec a ordonné l'extradition de l'auteur aux Etats-Unis. L'article 6 du Traité dispose : "Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est passible de la peine de mort en vertu des lois de 1'Etat requérant et que les lois de 1'Etat requis n'autorisent pas une telle peine pour une telle infraction, l'extradition peut être refusée à moins que 1'Etat requérant ne donne à 1'Etat requis des assurances, jugées par ce dernier suffisantes, que la peine de mort ne sera pas imposée ou, si elle l'est, ne sera pas exécutée." Le Canada a aboli la peine de mort en 1976, sauf pour certains crimes militaires.

2.3 Le pouvoir de demander l'assurance que la peine de mort ne sera pas imposée est conféré au Ministre de la justice par l'article 25 de la loi sur l'extradition.

2.4 S'agissant de l'état de la procédure contre l'auteur, il est indiqué qu'une demande d'habeas corpus a été déposée en son nom le 13 septembre 1991; il était représenté par un avocat de l'aide judiciaire. La demande a été rejetée par la Cour supérieure du Québec. Le représentant de l'auteur a interjeté, appel devant la Cour d'appel du Québec, le 17 octobre 1991.

2.5 Le conseil de l'auteur prie le Comité d'adopter des mesures conservatoires car si l'auteur était extradé aux Etats-Unis, le Comité ne serait plus compétent pour examiner la communication, que l'auteur ne pourrait porter devant une autre instance.

La Plainte

3. L'auteur soutient que la décision de l'extrader viole les articles 6 et 26 du Pacte; il fait valoir qu'aux Etats-Unis, la peine de mort est généralement prononcée plus facilement contre les Noirs, qui font ainsi l'objet d'une discrimination. Il soutient en outre que s'il était extradé et condamné à mort, il y aurait violation de l'article 7 du Pacte, car il serait exposé au "syndrome du couloir de la mort", c'est-à-dire des années de détention dans des conditions très dures, dans la hantise de son exécution.

Les observations de 1'Etat partie

4. Le 30 avril 1992, 1'Etat partie a informé le Comité de la situation de l'auteur du point de vue des recours que celui-ci avait formés auprès des tribunaux canadiens et de ceux dont il disposait encore. Il ressort de ces informations que la Cour d'appel du Québec est saisie de l'affaire et que si elle prenait une décision défavorable à l'auteur, celui-ci pourrait former un appel auprès de la Cour suprême du Canada. Au cas où la décision de la Cour suprême serait défavorable, il pourrait encore "présenter une requête au Ministre de la justice pour obtenir l'assurance que, conformément au Traité d'extradition entre le Canada et les Etats-Unis, la peine de mort ne serait pas imposée ni exécutée s'il était extradé. Le conseil de K. C. a de fait indiqué qu'une fois qu'il aurait épuisé tous les recours devant les tribunaux, il ferait une démarche auprès du Ministre pour obtenir une telle assurance. La décision du Ministre peut être contestée soit en saisissant la Cour supérieure du Québec au titre de 1'habeas corpus, avec possibilité de faire appel de nouveau auprès de la Cour d'appel du Québec et de la Cour suprême du Canada, soit en adressant une requête à la Division des jugements de la Cour fédérale, avec possibilité d'appel auprès de la Cour d'appel fédérale et de la Cour suprême du Canada. La plainte de l'auteur n'est donc pas fondée dans la mesure où il n'a pas épuisé tous les recours qui sont à sa disposition au Canada et qu'il lui reste plusieurs possibilités de contester son extradition."

Questions dont le Comité est saisi et procédure devant le Comité

5.1 Le 12 mars 1992, le Rapporteur spécial pour les communications nouvelles a prié 1'Etat partie, en vertu de l'article 86 du règlement intérieur du Comité, de surseoir à l'extradition de l'auteur tant que le Comité n'aurait pas eu la possibilité d'examiner la recevabilité des questions dont il était saisi.

5.2 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette kommunication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.3 Conformément au paragraphe 2 b)de l'article 5 du Procotole facultatif, le Comité ne peut examiner une communication si l'auteur n'a pas épuisé tous les recours internes disponibles. Compte tenu des renseignements fournis par 1'Etat partie, le Comité conclut que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif n'ont pas été observées.

6. Le Comité des droits de l'homme décide donc :



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