University of Minnesota



J. v. K. et C. M. G. v. K.-S. (noms supprimés) c. Pays-Bas, Communication No. 483/1991, U.N. Doc. CCPR/C/45/D/483/1991 (1992).



Comité des droits de l'homme
Quarante-cinquième session


DECISION PRISE PAR LE COMITE DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE
FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
QUARANTE-CINQUIEME SESSION

concernant la

Communication No 483/1991



Présentée oar : J. v. K. et C. M. G. v. K.-S. (noms supprimés)

Au
nom de : Les auteurs

Etat Partie intéressé : Pays-Bas

Date de la communication : 20 novembre 1991 (date de la première communication)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 23 juillet 1992,

Adopte la décision ci-après :

Décision concernant la recevabilité


1. Les auteurs de la communication (datée du 20 novembre 1991) sont M. J. v. K. et Mme C. M. G. v. K.-S., citoyens néerlandais résidant à Rotterdam. Ils affirment être victimes d'une violation, par les Pays-Bas, de l'article 18 du Pacte. Ils sont représentés par un avocat.

Les faits tels qu'ils sont présentés par les auteurs

2.1 Les auteurs, du fait de leurs convictions d'objecteurs de conscience opposés aux armes nucléaires, ont refusé de payer un pourcentage de leurs impôts sur le revenu pour l'année 1983 dans la mesure où ce pourcentage est destiné aux dépenses militaires notamment à l'achat et à l'entretien d'armes nucléaires. Ils ont déduit 572 florins du montant qu'ils ont versé en règlement de leurs impôts et ont déposé cette somme au Peace Fund d'Amersfoort (Pays-Bas). Ils insistent sur le fait qu'ils sont prêts à verser ce montant si le gouvernement crée un fonds spécial pour les personnes qui, du fait de leurs convictions, sont contre ces dépenses militaires.

2.2 Les auteurs affirment avoir épuisé les recours internes. Le 22 mai 1985, ils ont déposé un recours concernant leurs impôts sur le revenu. L'inspecteur des impôts a rejeté leurs objections. Les auteurs se sont adressés à la Cour de La Haye qui les a déboutés le 30 novembre 1987. Par une décision datée du 7 décembre 1988, la Cour suprême des Pays-Bas (Hoge Raad) a confirme la décision de la Cour au motif que la loi ne prévoit pas l'objection de conscience au paiement d'impôts.

2.3 Les auteurs affirment que le Gouvernement néerlandais ne devrait pas exiger des contribuables qu'ils financent les armes nucléaires et agissent ainsi contre leur conscience.

3. Les auteurs affirment que l'obligation de payer des impôts servant à financer des dépenses militaires et notamment des armes nucléaires viole leur liberté de conscience protégée par l'article 18 du Pacte.

Questions qui se posent au Comité et procédure

4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément a l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

4.2 Le Comité relève que les auteurs cherchent à appliquer l'idée d'objection de conscience à l'usage qu'un Etat fait des impôts qu'il collecte auprès des personnes relevant de sa juridiction. Le Comité a déjà eu l'occasion de faire observer que, bien que l'article 18 du Pacte protège incontestablement le droit de manifester ses convictions en s'opposant aux activités et aux dépenses militaires, le refus de payer des impôts au motif de l'objection de conscience ne ressort pas, à l'évidence, à la protection accordée par cet article 11.

4.3 Le Comité des droits de l'homme conclut que la plainte telle qu'elle est présentée est incompatible avec les dispositions du Pacte, en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif.

5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif;

b) Que la présente décision sera communiquée aux auteurs et à leur avocat et, pour information, à 1'Etat partie.



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