Cinquante-quatrième session
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Cinquante-quatrième session -
Communication No 473/1991
Présentée par : Mme Isidora Barroso
Au nom de : Son neveu, Mario Abel del Cid Gómez
Etat partie : Panama
Date de la décision concernant la recevabilité : 11 octobre 1993
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 19 juillet 1995,
Ayant achevé l'examen de la communication No 473/1991 présentée par Mme Isidora Barroso au nom de son neveu, Mario Abel del Cid Gómez, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication et l'Etat partie,
Adopte les constatations suivantes au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif.
1. L'auteur de la communication est Isidora Barroso, citoyenne panaméenne résidant actuellement aux Etats-Unis. Elle soumet la communication au nom de son neveu, Mario Abel del Cid Gómez, citoyen panaméen né en janvier 1949 et qui était détenu dans une prison de Panama au moment où la communication a été présentée. Mme Barroso affirme que son neveu est victime de violations par le Panama de l'article 2, des paragraphes 3 à 5 de l'article 9 et des paragraphes 2, 3, 6 et 7 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Mario del Cid a été arrêté le 25 décembre 1989, plusieurs jours après l'intervention de l'armée américaine au Panama. Officier de carrière, il était commandant dans les forces armées panaméennes et il se serait rendu aux troupes américaines. L'auteur en déduit que son neveu aurait dû être considéré comme un prisonnier de guerre, conformément aux Conventions de Genève, et être traité en conséquence. Le 31 janvier 1990, il a été remis au nouveau Gouvernement panaméen, qui l'a immédiatement emprisonné et l'a inculpé le 1er février 1990.
2.2 Au début de 1990, le nom de M. del Cid a été cité publiquement à l'occasion de l'assassinat, par un groupe paramilitaire, d'un médecin, Hugo Spadafora Franco. D'après l'auteur, l'accusation était sans fondement et reposait sur le simple fait que son neveu se trouvait dans la ville de Concepción le 13 septembre 1985, jour où le corps de M. Spadafora a été découvert. Mme Barroso, qui qualifie M. Spadafora de "guérillero", note que, selon des articles parus dans la presse, son neveu a été accusé d'être impliqué dans la mort de M. Spadafora par un certain colonel Diaz Herrera, qui aurait été lui-même impliqué dans la mort du médecin et a, depuis, obtenu l'asile politique au Venezuela. L'auteur indique que l'Assemblée législative du Panama, par une décision réputée contraire aux dispositions de la Constitution, a chargé un représentant spécial du ministère public d'enquêter sur la mort de M. Spadafora. Ce représentant spécial du ministère public a, selon l'auteur, fait montre du même parti pris vis-à-vis de M. del Cid.
2.3 Le 17 janvier 1990, un recours d'habeas corpus a été déposé au nom de M. del Cid afin d'obtenir sa libération. Le gouvernement aurait mis plus d'un mois à répondre qu'il ne savait pas où se trouvait M. del Cid et que celui-ci ne faisait l'objet d'aucune inculpation. Sa mère a par la suite voulu lui rendre visite au centre de détention de Fort Clayton, mais les autorités lui auraient refusé le droit de le voir. Il est affirmé qu'à Fort Clayton, M. del Cid était interrogé tous les jours, en violation des Conventions de Genève.
2.4 Depuis le milieu de l'année 1990, plusieurs demandes de mise en liberté sous caution ont été déposées en vain par les avocats de M. del Cid. Le Tribunal supérieur (Tribunal Superior del Tercer Distrito Penal) a fait droit à une requête d'habeas corpus; mais le représentant spécial du ministère public a fait appel et, en août 1990, la Cour suprême a annulé l'ordonnance de libération. Depuis, le Tribunal supérieur ne serait pas disposé à faire droit à de nouvelles demandes de mise en liberté sous caution, par crainte d'entrer en conflit avec la décision de la Cour suprême. Dans une lettre datée du 5 décembre 1992, l'auteur affirme que son neveu "devait être libéré ... il y a plusieurs mois", mais que le représentant du ministère public a de nouveau fait appel de la décision.
2.5 L'auteur affirme que, outre le fait que la mise en liberté sous caution a été refusée à diverses reprises, le procès a de même été différé plusieurs fois pour des raisons inexpliquées. A la fin de 1992, l'auteur a informé le Comité que le procès de son neveu avait été fixé à février ou mars 1993; en avril 1993, le procès a de nouveau été reporté, selon l'auteur, "jusqu'en juin ou juillet 1993". Dans une lettre datée du 25 juin 1993, Mme Barroso a confirmé que le procès devait s'ouvrir le 6 juillet 1993.
2.6 L'auteur affirme que le Gouvernement panaméen a utilisé son neveu comme bouc émissaire en lançant contre lui un certain nombre d'accusations sans fondement. Elle affirme, par exemple, qu'on lui a fait endosser la responsabilité de la disparition de matériel d'une valeur de 35 000 dollars qui avait été donné par la Commission du canal de Panama, et que le gouvernement lui a demandé de verser 50 000 dollars à titre de compensation. L'auteur affirme en outre que les autorités panaméennes ont restreint les contacts de M. del Cid avec les membres de sa famille, et ne lui ont pas permis par exemple de rendre visite à sa mère mourante.
2.7 En outre, vers la fin de l'année 1991, le téléphone de sa femme aurait été coupé sans raison valable et M. del Cid serait resté longtemps sans pouvoir parler avec ses enfants par la suite. Selon Mme Barroso, toutes les accusations lancées contre son neveu ont été fabriquées de toutes pièces. L'auteur se réfère à ce qu'elle appelle la volonté du gouvernement (d'alors) de nier les droits des personnes détenues qui ont été associées d'une manière ou d'une autre à l'ancien régime du général Manuel Noriega.
2.8 Dans une lettre datée du 26 septembre 1993, Mme Barroso indique que son neveu a été acquitté. Elle ajoute cependant que de nouveaux chefs d'inculpation sont sur le point d'être portés contre lui, son acquittement ayant suscité un vaste mouvement de protestation. C'est pourquoi elle prie le Comité de poursuivre l'examen de l'affaire.
Teneur de la plainte
3. D'après l'auteur, les faits décrits ci-dessus constituent des violations des paragraphes 3 à 5 de l'article 9 et des paragraphes 2, 3, 6 et 7 de l'article 14 du Pacte. En particulier, l'auteur affirme que la mise en liberté sous caution a été refusée à son neveu arbitrairement et en violation du paragraphe 3 de l'article 9 et que celui-ci n'a pas été jugé sans retard excessif, comme l'exige le paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte. Elle affirme enfin que les autorités judiciaires, et en particulier les services du représentant spécial du ministère public, ont tout fait pour faire paraître son neveu coupable, en violation du paragraphe 2 de l'article 14 du Pacte.
Renseignements et observations communiqués par l'Etat partie
4.1 Dans les observations qu'il a présentées conformément à l'article 91 du règlement intérieur, l'Etat partie affirme que les allégations de l'auteur sont sans fondement, et que les garanties de procédure que la loi panaméenne donne ont été et continuent d'être respectées dans le cas de M. del Cid.
4.2 L'Etat partie affirme que l'allégation de l'auteur concernant l'"interventionnisme politique" dans la procédure judiciaire ne repose sur aucun fondement. Il ajoute que les enquêtes ont permis de recueillir suffisamment de preuves de l'implication de M. del Cid dans la mort de M. Spadafora et, qu'en conséquence, l'arrestation et la mise en détention de M. del Cid sans libération sous caution sont compatibles avec l'article 9 du Pacte.
4.3 Selon l'Etat partie, les droits garantis dans le Code pénal, le Code de procédure pénale, la Constitution panaméenne et d'autres lois applicables ont été scrupuleusement respectés dans le cas de M. del Cid. Les retards qui ont pu se produire sont imputables à la longueur et à la minutie des procédures d'enquête, au volume des preuves littérales, ainsi qu'au fait qu'outre M. del Cid, neuf autres individus ont été mis en accusation en relation avec la mort de M. Spadafora.
4.4 Enfin, l'Etat partie affirme que les droits de la défense ont été et continuent d'être respectés dans cette affaire, et que M. del Cid a été représenté à toutes les étapes de la procédure, par des avocats qualifiés.
Décision du Comité concernant la recevabilité
5.1 A sa quarante-neuvième session, le Comité a étudié la question de la recevabilité de la communication. Il a noté que M. del Cid avait été acquitté au terme d'un procès qui avait commencé le 6 juillet 1993. Il a fait toutefois observer que l'intéressé était resté en prison pendant plus de trois ans et demi sans bénéficier d'une libération sous caution et que la date de son procès avait été repoussée à plusieurs reprises. Si l'Etat partie avait insisté sur le caractère minutieux de l'enquête, il n'avait pas justifié les retards intervenus dans l'instruction et la procédure judiciaire. Le Comité a considéré que le fait que plus de trois ans et demi s'étaient écoulés entre le moment de l'arrestation et le procès qui a abouti à un acquittement justifiait la conclusion que la mise en oeuvre des recours internes excédait "des délais raisonnables" au sens de l'article 5, paragraphe 2 b), du Protocole facultatif.
5.2 Le Comité a considéré que l'auteur avait suffisamment étayé ses allégations au titre des articles 9 et 14 et, en conséquence, le 11 octobre 1993, il a déclaré que la communication était recevable dans la mesure où elle semblait soulever des questions au titre des articles 9 et 14 du Pacte.
Observations communiquées par l'Etat partie quant au fond et commentaires de l'auteur à leur sujet
6.1 Dans ses observations au titre du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, l'Etat partie répète que les droits de l'auteur au titre des articles 9 et 14 ont été respectés. Il note que, dans la procédure intentée contre 14 ex-officiers accusés d'être impliqués dans la mort de M. Spadafora, M. del Cid était inculpé de participation au crime et de complicité actif et passif (partícipe y encubridor) et qu'il a été acquitté, par une décision qui lui a été notifiée le 7 septembre 1993.
6.2 Faisant observer qu'à la suite de l'action intentée en relation avec la mort de M. Spadafora, une procédure distincte a été engagée devant le Tribunal supérieur, dans laquelle M. del Cid et sept autres personnes sont inculpées d'homicide, l'Etat partie note qu'une citation à comparaître a été notifiée à M. del Cid le 28 juillet 1993. Ce dernier a formé un recours dont, selon l'Etat partie, la deuxième Chambre de la Cour suprême est en train de connaître.
6.3 L'Etat partie rappelle que tout au long de la procédure pénale intentée contre lui, M. del Cid a bénéficié de l'assistance judiciaire et a été défendu par des avocats.
6.4 L'Etat partie affirme qu'il n'a pas connaissance d'autres chefs d'inculpation retenus contre M. del Cid, à l'exception de ceux mentionnés au paragraphe 6.2 ci-dessus en rapport avec la mort de plusieurs personnes qui, au moment de leur décès, purgeaient des peines de prison à la prison de l'île de Coiba, dont M. del Cid était alors le directeur.
7.1 Dans ses commentaires, l'auteur soutient que les charges qui pèsent encore sur son neveu, et qui se rapportent à des activités qu'il aurait eues en tant que directeur de la prison de l'île de Coiba, sont fabriquées de toutes pièces et reposent sur des accusations mensongères. Elle affirme, sans donner d'autres détails, qu'un non-lieu a été rendu à Penomené (Panama) mais que "quelqu'un a fait appel" pour nuire encore davantage à son neveu.
7.2 L'auteur affirme que, quand il était directeur de la prison de l'île de Coiba, son neveu "a été le seul à permettre aux familles de rendre visite aux détenus". Selon elle, il aurait autorisé les détenus à se procurer "des matières premières" pour fabriquer de petits objets et les vendre. L'auteur fait confiance au magistrat de la deuxième Chambre de la Cour suprême qui tranchera à ce niveau (voir par. 6.2 ci-dessus).
Examen quant au fond
8.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la communication à la lumière de toutes les informations présentées par les parties. Ses constatations s'appuient sur les considérations ci-après. Il rappelle qu'à sa cinquante-troisième session il avait décidé de demander certaines précisions à l'Etat partie et lui avait adressé à cette fin une note datée du 28 avril 1995. Le Comité n'a reçu aucune réponse.
8.2 Le Comité a noté que, selon l'auteur, son neveu a été arrêté et détenu arbitrairement et que sa libération sous caution a été refusée essentiellement pour "des raisons politiques". Toutefois, les informations dont dispose le Comité ne font pas apparaître que M. del Cid n'a pas été inculpé pour des motifs précis; sa détention ne peut donc être qualifiée d'"arbitraire" au sens du paragraphe 1 de l'article 9. Rien n'indique non plus que la libération sous caution a été refusée sans que les autorités judiciaires aient dûment pesé leur décision; en conséquence, rien ne permet de conclure qu'il y a eu violation du paragraphe 3 de l'article 9. Il en va de même de la plainte déposée au titre du paragraphe 4 de l'article 9 : le Tribunal supérieur a bien examiné la légalité de la détention de M. del Cid.
8.3 L'auteur affirme qu'il y a eu violation de l'article 14, notamment de ses paragraphes 2, 3, 6 et 7. Sur la base des informations dont il dispose, le Comité ne conclut pas qu'il y a eu violation de la présomption d'innocence en l'espèce, c'est-à-dire pour ce qui a trait à la mort de M. Spadafora : aucun document n'a été présenté qui corrobore l'affirmation de l'auteur selon laquelle les services du représentant spécial du ministère public ont fait preuve de parti pris contre M. del Cid et l'ont fait paraître coupable dès le début. Au contraire, dans la procédure se rapportant à la mort de M. Spadafora, M. del Cid a été acquitté. Rien n'indique non plus que ses droits au titre de l'article 14, paragraphe 3, n'ont pas été respectés : l'affirmation de l'Etat partie selon laquelle M. del Cid a eu accès à un conseil tout au long de la procédure n'a pas été réfutée par l'auteur.
8.4 Le Comité prend note de l'argument de l'Etat partie, qui fait valoir que l'enquête a été nécessairement longue et minutieuse, étant donné le nombre de personnes inculpées et les circonstances de la mort de M. Spadafora. L'auteur souligne, pour sa part, le "caractère politique" de la procédure et soutient qu'elle a été indûment retardée puisque son neveu, qui avait été inculpé le 1er février 1990, n'a été jugé qu'en été 1993. Le Comité fait observer en outre que l'Etat partie n'a pas répondu à la demande de précisions supplémentaires qu'il lui a adressée le 28 avril 1995 concernant la longueur de la procédure menée contre M. del Cid.
8.5 Le Comité estime que la complexité des circonstances et la lenteur de l'enquête ne suffisent pas à expliquer un délai de trois ans et demi entre une inculpation et un procès, comme c'est le cas en l'occurrence. Une personne inculpée d'un crime grave, homicide ou meurtre par exemple, à qui la libération sous caution a été refusée par le tribunal, doit être jugée aussi rapidement que possible. La charge de la preuve concernant l'existence d'autres facteurs susceptibles de justifier les retards dans la présente affaire incombe à l'Etat partie. L'Etat partie n'ayant pas répondu à la demande de précisions supplémentaires du Comité, celui-ci est obligé de conclure qu'il n'existe pas d'autres facteurs et que M. del Cid n'a pas été jugé dans un "délai raisonnable", ainsi qu'il est stipulé au paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte.
8.6 Le Comité note que la procédure en rapport avec les activités de M. del Cid dans la prison de l'île de Coiba, qui a été engagée devant le Tribunal supérieur et dont il est fait mention aux paragraphes 6.2 et 7.1 ci-dessus, est toujours en instance. Vu qu'elle n'est pas mentionnée dans la plainte initiale et qu'elle n'est pas visée par la décision concernant la recevabilité du 11 octobre 1993, le Comité ne se prononce pas à ce sujet.
9. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 c) de l'article 14 du Pacte.
10. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, M. del Cid a droit à un recours utile, sous la forme d'une indemnisation. L'Etat partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.
11. Etant donné qu'en devenant partie au Protocole facultatif cet Etat a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, l'Etat partie s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'Etat partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]