University of Minnesota



D. B.-B. (nom supprimé)
c. Zaïre, Communication No. 463/1991, U.N. Doc. CCPR/C/43/D/463/1991 (1991).



Comité de Derechos Humanos
Quarante-troisième session
Décision prise par le Comité des droits de l'homme en vertu du protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques - quarante-troisième session

concernant la

Communication No. 463/1991


Présentée par : D. B.-B. (nom supprimé)

Au nom de : L'auteur

Etat partie. : Zaïre

Date de la conrmunication : 27 mars 1991 (lettre initiale)

Le Comité des droits de 1'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 8 novembre 1991,

Adopte le texte ci-après :


Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication (lettre initiale datée du 27 mars 1991 et lettres ultérieures) est D. B .-B, citoyen zaïrois, âgé de 27 ans,
résidant actuellement à Genève (Suisse), où il bénéficie du statut de réfugié. Il prétend être victime d'une violation, par le Zaïre, de6
article6 6, 19 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Les faits présentés par l'auteur :


2.1 L'auteur était étudiant à l'université de Lubumbashi (Zaïre). Il di t que, depuis 1989, les tensions sociales et politiques au Zaïre se
sont considérablement accrues, à cause, principalement, du culte de la personnalité et du modèle de parti unique que l'opposition
met en cause ouvertement. Pour éviter le risque d'une guerre civile, le président Mobutu a annoncé, en avril 1990, que le Zaïre
cesserait d'être un Etat à parti unique et que la création de deux nouveaux parti6 politique6 et de syndicat6 indépendant6 serait
autorisée. En outre, le parti au pouvoir a changé de nom et une nouvelle constitution a été adoptée en juillet 1990. Toutefois, en dépit
des concessions faites par le Président pour favoriser la démocratisation du pays, la répression de l'opposition politique, y compris
des étudiants, ne s'est pas atténuée.

2.2 L 'auteur affirme en outre que, le 11 mai 1990, lors d 'une descente de nuit sur le campus de l 'Université de Lubumbashi, plusieurs
membres de la police de sécurité, en civil , ont attaqué le6 étudiants; ils en auraient tué 100 à 150 et blessés des centaines. Cette
descente de police aurait été organisée à la suite d 'un incident au cours duquel 30 étudiants accusés d 'être des informateurs du
gouvernement auraient été capturés par d 'autres étudiants. L'auteur, qui dit avoir été témoin du massacre perpétré par les forces de
sécurité sur le campus , s'est enfui en Suisse en septembre 1990, où il a demandé et obtenu l 'asile politique.

3.1 L 'auteur déclare être victime, du fait de 6on origine ethnique -il est de la province de Kasai -et de sa participation au mouvement
d'opposition au président Mobutu, de mesures discriminatoires et de persécutions de la part des autorités zaïroises. Il affirme en
outre avoir été victime d 'ingérences systématiques dans sa correspondance privée et dans ses relations personnelles. Le doyen de
l'université de Lubumbashi aurait demandé, dans une lettre au Président, datée du 6 juin 1990, que lui et ses camarades d'université
faisant partie de l'opposition soient expulsés de l 'université. A cet égard, l 'auteur déclare que lui-même et d 'autres étudiants qui
partagent ses opinions ont établi des rapports sur les événements du 11 mai 1990 dans l'intention de les communiquer à la
Commission des droits de l 'homme de l'ONU, à Amnesty International et à la Commission européenne de6 droits de l 'homme. Ces
rapports auraient été saisis par les forces de sécurité zaïroises.

3.2 L 'auteur déclare avoir été l 'objet, à deux reprises depuis son arrivée en Suisse, de menaces et de manoeuvres d 'intimidation, de
la part apparemment de membres de la police secrète zaïroise. Il a alors demandé aux autorités suisses de prendre des mesures de
protection à son égard.

3.3 En ce qui concerne la clause d 'épuisement des recours internes, l 'auteur déclare qu 'il a écrit, le 7 mars 1991, au Ministère des
droits et libertés des citoyens , institution gouvernementale chargée d 'enquêter sur les plaintes relatives aux violations des droits de
l 'homme au Zaïre, pour se plaindre des événements qui ont eu lieu sur le campus de l 'Université de Lubumbashi le 11 mai 1990, et
des violations systématiques des droits de l 'homme perpétrées par le6 autorités zaïroises. Jusqu 'à présent, sa plainte est demeurée
sans suite.

4.1 Avant d 'examiner une plainte soumise dan6 une communication, le Comité des droits de l 'homme doit, conformément à l 'article 87 de son règlement intérieur, vérifier si cette communication est ou n 'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

4.2 En ce qui concerne la clause de l 'épuisement des recours internes, le Comité note que l 'auteur a adressé une plainte au Ministère Zaïrois des droits et libertés des citoyens, dans une lettre datée du 7 mars 1991, et qu'il n 'a pas encore reçu de réponse. Cependant, en vertu d 'un principe bien établi , les plaignants doivent faire preuve d 'une assiduité raisonnable en ce qui concerne les recours internes disponibles. Dans le cas présent, l 'auteur n'a pas démontré l 'existence de circonstances qui l 'empêcheraient de continuer
à exercer les recours internes. En conséquence, le Comité estime que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l 'article 5 du Protocole facultatif ne sont pas satisfaites.

5. En conséquence le Comité des droits de l'homme décide :

a) que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de 1 'article 5 du Protocole facultatif;

b) que le Comité peut, conformément au paragraphe 2 de l 'article 92 de 6on règlement intérieur, reconsidérer cette décision s 'il est saisi par l'auteur ou en son nom d 'une demande écrite contenant de6 renseignements dont il ressortirait que les motifs d'irrecevabilité ont cessé d'exister;

c) que la présente décision sera communiquée à l 'auteur et, pour information, à 1'Etat partie.



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