University of Minnesota



A. I. E. (nom supprimé) c. Jamahiriya arabe libyenn
e, Communication No. 457/1991, U.N. Doc. CCPR/C/43/D/457/1991 (1991).



Comité des droits de l'homme

Quarante-troisième session

Décision prise par le Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques - quarante-troisième session

concernant la

Communication No. 457/1991



Présentée par : A. I. E. (nom supprimé)

Au nom de : L'auteur

Etat partie : Jamahiriya arabe libyenne

Date de la communication :
18 février 1991

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 7 novembre 1991,

Adopte le texte ci-après
:

Décision sur la recevabilité

1. L'auteur de la communication est Abdelaziz Ibrahim Elwezah, citoyen égyptien né en 1949 à Menofia (Egypte), résidant actuellement à Marseille (France). Il prétend être victime de violations par la Jamahiriya arabe libyenne des droits qui lui sont garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sans cependant spécifier quelles dispositions du Pacte ont, à son avis, été violées. Le Protocole facultatif est entré en vigueur à l'égard de la Jamahiriya arabe libyenne le 16 août 1989.

Les faits présentés par l'auteur :

2.1 Le 17 avril 1989, l'auteur a été arrêté et incarcéré par les autorités libyennes, parce qu'on le soupçonnait d'avoir collaboré avec les services secrets français et égyptiens. Il a été jugé par un tribunal militaire et emprisonné. Il prétend avoir été torturé et maltraité durant sa captivité. Le 15 juin 1989, il a été conduit à l'aéroport et on l'a mis dans un avion a destination d'Orly (France). Actuellement, il doit faire l'objet de soins médicaux constants, qui seraient devenus nécessaires en raison du traumatisme causé par les tortures qui lui ont été infligées en Libye. La Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), organisme français, et plusieurs certificats médicaux confirment que l'auteur est frappé d'invalidité, et qu'il souffre d'un "désordre affectif". Son invalidité est évaluée à 80 %.

2.2 L'auteur affirme qu'il n'est pas en mesure d'épuiser les recours existant en Jamahiriya arabe libyenne, étant donné qu'à sa sortie de prison il a été directement conduit à l'aéroport et expulsé vers la France, sans pouvoir donc se prévaloir d'un quelconque recours libyen. Il ajoute qu'en France, il est dans l'impossibilité de se prévaloir de tels recours.

La plainte :

3. Bien que l'auteur n'invoque aucune des dispositions du Pacte, il ressort de ses affirmations qu'il prétend être victime d'une violation des articles 7, 9 et 10. En particulier, il déclare que son arrestation a été arbitraire, parce qu'il n'y avait pas de preuve à l'appui des accusations portées contre lui, et qu'il a été torturé et maltraité entre le 17 avril et le 15 juin 1989.

Les questions qui se posent au Comité et la procédure à suivre :

4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, vérifier si cette communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

4.2 En ce qui concerne l'application du Protocole facultatif à la Jamahiriya arabe libyenne, le Comité rappelle que cet instrument est entré en vigueur à l'égard de cet Etat le 16 août 1989. Le Comité fait observer que le Protocole facultatif ne peut pas être appliqué rétroactivement, et conclut qu'il est empêché ratione
temporis d'examiner des actes signalés comme s'étant produits entre le 17 avril et le 15 juin 1989, à moins que ces actes ne se soient poursuivis ou n'aient eu, après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif, des effets constituant en. eux-mêmes une violation du Pacte.

4.3 Le Comité conclut donc qu'il est empêché ratione temporis d'examiner les allégations de l'auteur.

5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a)que la communication est irrecevable;

b) que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à 1'Etat partie.



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