University of Minnesota



J. P. (nom supprimé) c. Canada, Communication No. 446/1991, U.N. Doc. CCPR/C/43/D/446/1991 (1991).



Comité des droits de l'homme
Quarante-troisième session

Décision prise par le Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole
facultatif se rapvortant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques - Quarante-troisième session

concernant la

Communication No. 446/1991


Présentée par : J. P. (nom supprimé)

Au nom de : L'auteur

Etat partie : Canada

Date de la communication :
21 février 1991 (date de la communication initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 7 novembre 1991,

Adopte le texte ci-après
:

Décision concernant la recevabilité


1. La communication émane de J. P., citoyenne canadienne résidant à Vancouver (Colombie britannique, Canada). Elle se dit victime, de la part des autorités canadiennes, d'une violation des dispositions de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle est représentée par un avocat.

Les faits présentés var l'auteur

2.1 L'auteur est membre de la Society of Friends (Quakers). En raison de ses convictions religieuses, elle refuse de participer de quelque manière . que ce soit à l'effort militaire canadien. En conséquence, elle a refuse de payer au titre de l'impôt sur le revenu le montant correspondant au pourcentage que l'administration fédérale destine aux dépenses militaires et verse ce montant à une organisation non gouvernementale appelée Peace Tax Fund of Conscience Canada, Inc .

2.2 Le 28 août 1987, l'auteur a entamé une action en réclamation auprès de la Chambre d'instance (Tria1 Division)de la Cour fédérale du Canada, en vue d'obtenir un jugement déclaratif de violation de son droit à la liberté de conscience et de religion du fait que la législation fiscale (Income Tax Act) prévoit qu'un certain pourcentage de ses impôts est destiné à financer des dépenses militaires. Le 3 février 1988, la Chambre d'instance de la Cour fédérale a rejeté sa réclamation comme non fondée. La Cour fédérale d'appel, saisie par l'auteur, a confirmé la décision en première instance le 10 octobre 1989. L'auteur a alors demandé l'autorisation de se pourvoir auprès de la Cour suprême du Canada; sa demande a été rejetée le 22 février 1990. Ultérieurement, à la suite d'une nouvelle requête de l'auteur, la Cour suprême a refusé de réexaminer sa décision de rejet de la demande de pourvoi en appel.

2.3 L'auteur demande à bénéficier de mesures provisoires de protection, conformément à l'article 86 du règlement intérieur du Comité des droits de l'homme, étant donné que l'administration fiscale canadienne menace de procéder au recouvrement des impôts dus.

La plainte

3. L'auteur affirme que le paiement d'impôts qui serviront à financer l'effort militaire et de défense viole sa liberté de conscience et de religion en vertu de l'article 18 du Pacte.

Questions qui se posent au Comité et procédure à suivre

4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, vérifier si cette communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

4.2 Le Comité relève que l'auteur cherche à appliquer l'idée de l'objection de conscience à l'usage qu'un Etat fait des impôts qu'il collecte auprès des personnes relevant de sa juridiction. Certes, l'article 18 du Pacte protège incontestablement le droit d'avoir, d'exprimer et de diffuser des opinions et des convictions, y compris le droit à l'objection de conscience aux activités et aux dépenses militaires, mais le refus de payer des impôts au motif de l'objection de conscience ne ressortait pas, à l'évidence, a la protection accordée par cet article.

4.3 Le Comité des droits de l'homme conclut que les faits tels qu'ils sont présentés ne soulèvent pas de questions au titre de l'une quelconque des dispositions du Pacte. La plainte de l'auteur est donc incompatible avec le Pacte, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.

5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a) que la communication est irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif;

b) que la présente décision sera communiquée à l'auteur et à son avocat et, pour information, à 1'Etat partie.



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