University of Minnesota



Manuel Solís Palma c. Panama, Communication No. 436/1990, U.N. Doc. CCPR/C/51/D/436/1990 (1994).


ANNEXE


Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

- Cinquante et unième session -



Communication No 436/1990

Présentée par : Renato Pereira

Au nom de : Manuel Solís Palma

Etat partie : Panama

Date de la communication : 20 octobre 1990 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 18 juillet 1994,

Adopte la décision ci-après :


Décision concernant la recevabilité

1. L'auteur de la communication est Renato Pereira, avocat panaméen né en 1936 qui résidait à Paris au moment où la communication a été soumise. Il agit au nom de Manuel Solís Palma, citoyen panaméen né en 1917 et ancien Président de la République du Panama. Il affirme qu'au moment où il a présenté ladite requête, M. Solís Palma était dans l'impossibilité de soumettre lui-même une communication, car il était poursuivi par l'actuel Gouvernement du Panama et devait se cacher de ses agents. Il allègue que M. Solís Palma est victime d'une violation, par le Panama, des articles 9 et 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 Le 21 septembre 1990, le procureur du troisième district de la ville de Panama (Juzgado Tercero del Circuito de Panamá) a ordonné l'arrestation et la mise en détention de M. Solís Palma, qui était accusé d'avoir créé et organisé le "Comité de Defensa de Panamá y de la Dignidad" (Comité de défense du Panama et de la dignité), unité de soldats d'élite qui avait résisté à l'invasion du Panama par les forces armées américaines en décembre 1989.

2.2 M. Pereira soutient que M. Solís Palma a agi légitimement face à l'intervention des Etats-Unis. L'article 306 de la Constitution du Panama fait d'ailleurs obligation à tous les citoyens de défendre l'intégrité du territoire panaméen et la souveraineté de l'Etat.

2.3 Pour ce qui est de la règle de l'épuisement des recours internes, M. Pereira note que le représentant de M. Solís Palma au Panama a adressé une demande de libération sous caution au juge d'instruction chargé de l'affaire, mais qu'elle a été rejetée. L'auteur note que la seule autre voie de recours possible aurait été de déposer une requête devant la Cour suprême du Panama, pour obtenir une ordonnance d'habeas corpus. Selon lui, cette démarche aurait été vaine, compte tenu du climat politique régnant dans le pays et de la situation particulière de M. Solís Palma.

2.4 Dans d'autres communications soumises en 1992 et 1993, M. Pereira indique que M. Solís Palma a pu quitter le territoire panaméen et obtenir l'asile politique au Venezuela. Il réside actuellement à Caracas. Il indique en outre que le procès de l'intéressé et de plusieurs coaccusés devait débuter le 19 mai 1993 devant le juge du quatrième district de la ville de Panama (Juez Cuarto de lo Penal del Primero Circuito Judicial de Panamá), avec un acte d'accusation modifié puisque son client n'était plus seulement inculpé d'atteinte à l'ordre intérieur de l'Etat mais aussi de crimes contre l'humanité. Il s'élève contre le fait que les délits imputés à M. Solís Palma aient pu être assimilés à des "crimes politiques".

Teneur de la plainte

3. L'auteur allègue que les faits exposés témoignent d'une violation, par le Panama, des articles 9, paragraphe 1, et 10 du Pacte, même si M. Solís n'a pas été arrêté ni détenu.

Renseignements et observations communiqués par l'Etat partie

4.1 Dans ses observations au titre de l'article 91 du règlement intérieur, l'Etat partie fait observer que le procès de M. Solís Palma et de trois coaccusés a commencé comme prévu le 19 mai 1993. M. Solís Palma a été jugé par contumace. Il était toutefois représenté par un avocat commis d'office désigné par les autorités judiciaires du Panama. Le 4 juin 1993, le juge chargé de l'affaire a reconnu M. Solís Palma et ses trois coaccusés coupables d'atteinte à l'ordre intérieur de l'Etat. Ils ont été condamnés à une peine de 44 mois et 10 jours d'emprisonnement, assortie de l'interdiction, pour une durée égale, d'exercer leurs droits d'éligibilité. Tous quatre ont été acquittés de l'accusation de crime contre l'humanité.

4.2 La décision du tribunal a été notifiée à tous les accusés, dans le cas de M. Solís par publication de la sentence au Journal officiel et dans un grand quotidien. Bien que les représentants des coaccusés de M. Solís Palma aient initialement fait appel de cette sentence, ils ont retiré cet appel par la suite. Il apparaît que le représentant de M. Solís Palma n'a pas fait appel.

4.3 L'Etat partie conclut qu'en février 1994, les affaires en question étaient classées, du fait que le temps passé en détention préventive par les accusés (à l'exception de M. Solís Palma) était venu en déduction de la peine de prison qui leur était imposée. Ils avaient donc été libérés et aucune charge n'était plus retenue contre eux.

Délibérations du Comité

5.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2 Le Comité a pris note de la déclaration de M. Pereira selon laquelle, en tant qu'ami personnel de M. Solís Palma, il a agi dans l'intérêt de celui-ci en déposant une requête en son nom au titre du Protocole facultatif, et selon laquelle il devrait être considéré comme ayant qualité pour agir au titre de l'article premier du Protocole. Il fait en outre observer qu'à deux reprises, par des lettres datées des 21 février 1991 et 25 août 1992, M. Pereira a été prié de fournir copie d'une procuration dûment signée par la victime supposée ou par un membre de sa famille. L'auteur n'a pas répondu à cette demande en dépit du fait que, durant l'été 1992, M. Solís Palma qui avait obtenu l'asile politique au Venezuela aurait été en mesure d'autoriser M. Pereira à le représenter devant le Comité.

5.3 A la lumière de ce qui précède et en l'absence de toute procuration ou autre preuve littérale démontrant que l'auteur est autorisé à représenter M. Solís Palma, le Comité conclut que M. Pereira n'a pas qualité pour agir devant le Comité en vertu de l'article premier du Protocole facultatif.

6. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a) que la communication est irrecevable en vertu de l'article premier du Protocole facultatif;

b) que la présente décision sera communiquée à l'Etat partie et à l'auteur de la communication.

[Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]



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