University of Minnesota



0. J. [nom supprimé]
c. Finlande, Communication No. 419/1990, U.N. Doc. CCPR/C/40/D/419/1990 (1990).



Comité de Derechos Humanos
Quarantième session


DECISION PRISE PAR LE COMITE DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE
FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES - QUARANTIEME SESSION

concernant la

Communication No 419/1990



Présentée par : 0. J. [nom supprimé]

Au nom de : L'auteur

Etat partie intéressé : Finlande

Date de la communication : 9 avril 1990

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Adopte le texte ci-après :


Décision concernant la recevabilité


1. L'auteur de la communication (lettre initiale 9 avril datée 1990du et lettres ultérieures) est 0. J., citoyenne finlandaise résidant à Turku (Finlande). Dans sa première lettre, elle prétend que la Finlande a violé les droits qui lui sont garantis par les articles 2, 7, 9, 14, 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civil6 et politiques. Dans sa deuxième lettre, elle invoque les articles 2, 5, 14
(par. 1)et 26 du Pacte.


2.1 L'auteur se plaint de l'expropriation de propriétés foncières lui appartenant aux fins de la construction d'une route. La décision aurait eté prise a partir de documents et de cartes inexacts et incomplets. L'auteur prétend qu'une tierce partie riche, intéressée, qui n'est toutefois pas identifiée dans la conmwnication a indûment influence cette décision. Deux des quatre bornes limites légales qui démarquaient sa propriété ont disparu. Comme L'enlèvement de bornes légales est une infraction pénale en Finlande, l'auteur a demandé l'ouverture d'une enquête pénale sur l'affaire, mais dit-elle, les autorités n'ont rien fait.

2.2 L'auteur affirme que les recours internes ont été épuisés avec la décision de la Cour suprême (No M89/196) du 13 octobre 1989. Elle a présenté par la suite Une requête à l'ombudsman de Finlande, le 7 décembre 1989, mais n'a pas reçu de réponse.

3.1 Avant d'examiner Une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de 6on règlement intérieur, vérifier si cette communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

3.2 Le Comité note que l'auteur se plaint essentiellement d'une violation de son droit à la propriété qui, dit-elle, est garanti par la Constitution finlandaise. Le droit à la propriété n'est toutefois pas protégé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par conséquent, étant donné que le Comité n'est habilité à examiner que les allégations de violation de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, la communication de l'auteur qui se plaint d'une expropriation est irrecevable ratione materiae,car elle est incompatible avec les dispositions du Pacte, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif. En ce qui concerne les allégations de l'auteur concernant d'autres6 dispositions du Pacte , en particulier celles qui ont trait au traitement discriminatoire dont elle aurait fait l'objet et au caractère arbitraire des décisions -administratives et judiciaires -prises à son encontre, le Comité constate qu'elles n'ont pas été suffisamment étayées, aux fins de la recevabilité, conformément à l'article 2 du Protocole facultatif.

4. En conséquence, le Comité des droit6 de l'homme décide :

a) que la communication est irrecevable;

b) que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à 1'Etat partie.



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