University of Minnesota



E. M. E. H (nom Supprime)
c. France, Communication No. 409/1990, U.N. Doc. CCPR/C/40/D/409/1990 (1990).



Comité des droits de l'homme
Quarantième session

DECISION PRISE PAR LE COMITE DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE
FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES -QUARANTIEME SESSION

concernant la

Communication No. 409/1990



Presentée par : E. M. E. H (nom Supprime)

Au nom de : L'auteur

Etat partie concerné: France

Date de la communication : 19 décembre 1989 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, créé en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 2 novembre 1990;

Adoote la décision ci-après :


Décision concernant la recevabilité

1. L'auteur de la communication datée du 19 décembre 1989 est E. M. E. H., un ressortissant français d'origine marocaine âgé de 72 ans. Il affirme être victime d'une violation par la France de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la France le 17 mai 1984 et pour l'Algérie le 12 décembre 1989. 2.1 De 1941 à 1963, l'auteur était employé à plein temps par les chemins de fer marocains (C. M. F.). En 1963, il a été muté d'office à la Société nationale des chemins de fer algériens (SNCFA). Il a exercé les fonctions de chef de gare (lère classe au 9ème échelon)jusqu'en 1972. En 1973, il a pris sa retraite et a obtenu de la SNCFA algérienne la pension à laquelle il avait droit jusqu'en 1983, date à laquelle il a fixé sa résidence en France. Par une lettre du 4 février 1984 de la Caisse des pensions de la SNCFA à Alger, il a été informé que, en application de l'article 53, titre V de la loi No 83-12 du 2 juillet 1983, le paiement était suspendu au motif que les'pensions ne sont pas servies hors du territoire national algérien.

2.2 L'auteur fait valoir qu'il se trouve dans une situation semblable à celle qui est exposée dans la communication No 196/1985 (1. Gueye et 742 autres soldats sénégalais: retraités de l'armée française c. France), à propos de laquelle le Comité des droits de l'homme a conclu, dans les constatations qu'il a adoptées le 3 avril 19! 9, a une Violation de l'article 26 parce que les soldats sénégalais retraites l'indépendance du Sénegal , qui avaient servi dans l'armée française avant recevaient des pension6 plus faibles que les autres soldats retraités de nationalité française.

2.3 L'auteur fait observer qu 'il a servi pendant 32 ans dans deux pays, dont l'un faisait partie de la France jusqu'en 1962 (Algérie)et l'autre était un protectorat jusqu'en 1956.

2.4 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'auteur indique qu 'il s'est adreash notamment a la Direction des chemins de fer français, au Ministre français des transports, au Ministre des affaires étrangères, au premier Ministre et au Président de la République française. Il ressort de l'ensemble de sa communication qu'il n'a saisi aucun tribunal français de son affaire. Il ne mentionne pas les mesures éventuelles qu'il aurait prises devant les instances adminitratives ou judiciaires algériennes.

3.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de4 son règlement intérieur, décider si celle-ci est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

3.2 S'agissant de l'article premier du Protocole facultatif, le Comité réaffirme qu'il ne peut recevoir et examiner que des communications de particuliers relevant de la juridiction d'un Etat partie au Pacte et au Protocole facultatif "qui prétendent être victimes d'une violation par cet Etat partie de l'un quelconque de leurs droits énoncés dans le Pacte". (C'est nous qui soulignons). Le Comité constate qu'à ce propos que, si l'auteur a dirigé sa plainte contre la France, ses griefs d'adressent en réalité aux lois et règlements qui régissent les pratiques de la SNCFA algérienne en matière de pensions. Bien que l'auteur ait élu domicile en France depuis sa retraite et soit généralement assujetti à la juridiction française, il ne relève pas de la juridiction française pour ce qui concerne sa réclamation touchant le versement de sa pension par la SNCFA algérienne. En outre, le Comité constate que les faits présentés dans cette communication sont très différents de ceux que contient la communication No. 196/1985, dans laquelle les soldats sénégalais retraités recevaient des pensions de l'Etat français conformément au Code législatif français des pensions militaires, alors que c'est dans le cas présent E.M.E.H. n'a jamais reçu de paiements de la France, mais bien de la SNCFA algérienne et que c'est cette dernière également qui a cessé de les lui verser. En application de l'article premier du Protocole facultatif, le Comité ne peuvent donc recevoir la communication de E.M.E.H. contre la France.

4. Le Comité des droits de l'homme décide donc :

a) que la communication est irrecevable;

b)que le présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à 1'Etat partie.



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