University of Minnesota



A. M. (nom supprimé)
c. Finlande, Communication No. 398/1990, U.N. Doc. CCPR/C/45/D/398/1990 (1992).



Comité des droits de l'homme
Quarante-cinquième session

Décision du Comité des droits de l'homme prise en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques - Quarante-cinquième session

concernant la

Communication No 398/1990


Présentée Dar : A. M. (nom supprimé)

Au nom de : L'épouse de l'auteur

Etat partie intéressé : Finlande

Date de la communication : 24 janvier 1990

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 23 juillet 1992,

Adopte la décision ci-après :


Décision concernant la recevabilité


1. L'auteur de la communication (lettre initiale datée du 24 janvier 1990) est un citoyen finlandais né en 1924,
A. M., résidant à Turku (Finlande). Il présente la communication au nom de sa femme, qui affirme 6tre victime d'une violation par la Finlande du paragraphe 2 de l'article 2 et de l'article 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Les faits selon l'auteur

2.1 L'auteur et sa femme ont conclu une transaction immobilière en 1984. Il prétend que, dans le cadre de cette transaction, une somme de 322 164 marks finlandais appartenant à sa femme et à lui-même aurait dû être portée au crédit de leur compte dans une banque commerciale finlandaise. Or cette banque, qui avait financé la transaction, aurait remis au débiteur les titres que lui avaient confiés l'auteur et sa femme, environ 10 jours après la conclusion de la transaction.

2.2 L'auteur indique qu'il a intenté une action contre la banque devant le tribunal municipal de Turku le 14 juin 1988. Le tribunal municipal a rejeté sa plainte et l'auteur et sa femme ont formé un recours devant la Cour d'appel de Turku le 6 avril 1989; la Cour d'appel n'a pas encore statué.

2.3 L'auteur indique également qu'il a signalé l'abus de confiance dont il prétend avoir été victime à la police municipale de Turku; à cet égard, il affirme avoir la preuve écrite que le défendeur a menti devant le tribunal municipal.
A la demande de l'auteur, la section des affaires pénales de la police de Turku a fait une enquête, mais le 27 juin 1989, le procureur suppléant a rendu une ordonnance de non-lieu. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant le Ministre de la justice de Finlande, qui a rejeté la demande de l'auteur au motif qu'elle n'était pas fondée. Ensuite, l'auteur a adressé une pétition au Ministre de la justice, sans résultat.

La Plainte

3. L'auteur prétend que sa femme est victime d'une violation par la Finlande des articles 2 et 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Questions qui se posent au Comité et procédure

4.1 Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, déterminer si elle recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

4.2 Ayant examiné la dénonciation par l'auteur d'une prétendue violation des articles 2 et 5 du Pacte, le Comité relève que ces articles ont valeur d'engagement général par les Etats et ne sauraient être invoqués par des particuliers en vertu du protocole facultatif sans référence à d'autres articles spécifiques du Pacte. Le Comité a, de sa'propre initiative, examiné si les faits portés à sa connaissance soulevaient des questions relevant d'autres articles du Pacte. Il a conclu que non. Le Comité déclare donc,
en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif, que la communication n'est pas compatible avec les dispositions du Pacte.

5. Le Comité des droits de l'homme décide donc que :

a ) La communication est irrecevable en vertu de l'article 3 du protocole facultatif;

b) La présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à 1'Etat partie.




Page Principale || Traités || Recherche || Liens