University of Minnesota



I. S. (nom supprimé) c. Hongri
e, Communication No. 389/1989, U.N. Doc. CCPR/C/40/D/389/1989 (1990).



Comité des droits de l'homme
Quarantième session


DECISION PRISE PAR LE COMITE DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE
FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES - QUARANTIEME SESSION

concernant la

Communication No 389/1989


Présentée par : I. S. (nom supprimé)

Au nom de : L'auteur

Etat partie intéressé : Hongrie

Date de la communication : 4 décembre 1989 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 9 novembre 1990;

Adopte le texte ci-après :


Décision concernant la recevabilité


1. L'auteur de la communication (lettre initiale datée du 4 décembre 1989 et lettres ultérieures)est I. S. , citoyen hongrois actuellement emprisonné à Budapest. Il affirme être victime d'une violation de ses droits de l'homme de la part de la Hongrie. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Hongrie le 7 décembre 1988.

2.1 L'auteur a été arrêté le 4 janvier 1986 et inculpé de tentative d'homicide. Le 30 septembre 1986, il a été condamné à 12 ans d'emprisonnement par le tribunal métropolitain; la sentence a été confirmée par la Cour suprême le 11 février 1987. En octobre 1988, l'auteur a essayé de faire rouvrir l'affaire, mais le tribunal de première instance a estimé que les motifs invoqués étaient insuffisants.

2.2 Quant aux faits en cause, l'auteur déclare que sa compagne et lui se querellaient depuis un certain temps déjà lorsque, le 27 décembre 1985, ils ont décidé de se séparer. Se sentant déprimé à cause de la séparation, l'auteur prenait des sédatifs prescrits par un médecin. Dan6 une tentative de réconciliation, son amie et lui ont décidé de passer la Saint-Sylvestre ensemble. Au cours de la soirée, ils n'ont cessé de se quereller et l'auteur a décidé de se suicider au moyen d'un couteau trouvé dans la cuisine. Il admet qu'à ce stade, il n'était plus dans un état normal sous l'influence des sédatifs et de l'alcool qu'il avait consommés. Il a quitté l'appartement, mais a décidé presque immédiatement d'y retourner afin de se suicider devant son amie et les autres invités. La mère de son amie ayant refusé de le laisser entrer, il est entré de force; les invités se sont alors rués sur lui. L'auteur affirme que c'est en essayant de se défendre contre cette attaque qu'il a accidentellement blessé son amie avec le couteau, qu'il avait toujours à la main.

2.3 L'auteur prétend que son procès a été inéquitable et entaché de partialité, et note que les témoignages porté6 contre lui étaient contradictoires; en particulier, la mère de son ancienne amie se serait parjurée. En outre, il fait valoir que son amie n'aurait pas dû être dégagée, au motif qu'ils avaient cohabité, de l'obligation de témoigner au cours du procès, car au moment du délit , ils ne vivaient plus ensemble. L'auteur affirme que le témoignage de son amie aurait corroboré le sien, à savoir que les blessures avaient été infligées accidentellement.

3.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, vérifier si cette communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

3.2 Le Comité a examiné les renseignements soumis par l'auteur. 11 note que l'auteur met principalement en cause l'évaluation des preuves effectuée par les tribunaux hongrois. Le Comité réaffirme que si l'article 14 du Pacte garantit le droit à un procès équitable , c'est aux juridictions d'appel des Etats parties au Pacte qu'il revient d'évaluer les faits et les preuves disponibles dans chaque affaire. Quant aux informations communiquées par l'auteur, le Comité ne dispose d'aucun élément de preuve tendant à montrer que les tribunaux hongrois n'avaient pas évalué de manière appropriée les preuves à l'encontre de l'auteur ou auraient agi d'une manière pouvant être considérée comme arbitraire ou revenant à un déni de justice. Le Comité conclut donc que la communication est irrecevable comme étant incompatible avec les dispositions du Pacte, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.

4. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a) que la communication est irrecevable;

b) que la présente communication sera communiquée à l'auteur et, pour information, à 1'Etat partie.









1/Voir décision d'irrecevabilité adoptée
(Communication No 369/1989 -G. S. c. Jm),
.. le 8 novembre 1989
paragraphe 3.2.



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